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Décision

GE.2016.0094

CDAP - GE.2016.0094 - 2016-08-15 - X.________ SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

15 août 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 10 juin 2016, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a adressé à la

société X.________ SA (ci-après: X.________ SA) un avertissement, en lien avec

un contrôle de chantier effectué le 12 janvier 2016 à 2********; le SE a invité

X.________ SA à respecter désormais les procédures applicables à l’engagement

de main d’œuvre étrangère. X.________ SA a recouru contre cette décision, dont

elle demande l’annulation. La cause a été enregistrée sous la référence

PE.2016.0232.

B.

Le 10 juin 2016, le SE a mis les frais du contrôle du 12 janvier 2016,

par 1'350 fr., à la charge de X.________ SA. Celle-ci a recouru contre cette

décision, dont elle demande l’annulation. La cause a été enregistrée sous la

référence GE.2016.0094.

C.

Par avis du 4 juillet 2016, le juge instructeur a invité la recourante à

verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr.

pour chacune des deux procédures, dans un délai expirant le 4 août 2016, avec

l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours

serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai

imparti.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Il se justifie de joindre les causes GE.2016.0094 et PE.2016.0232, et de

statuer par un seul arrêt (cf. art. 24 LPA-VD).

2.

a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement

dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 4

juillet 2016 est conforme à ces règles.

b) La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans

le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Les recours sont

partant irrecevables.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes PE.2016.0232 et GE.2016.0094 sont jointes.

II.

Les recours sont irrecevables.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.