GE.2016.0094
CDAP - GE.2016.0094 - 2016-08-15 - X.________ SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
15 août 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et
M. François Kart, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X.________
SA, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Divers
Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail du 10 juin 2016 (frais de contrôle)
Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché
du travail du 10 juin 2016 (infraction au droit des étrangers)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 juin 2016, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a adressé à la
société X.________ SA (ci-après: X.________ SA) un avertissement, en lien avec
un contrôle de chantier effectué le 12 janvier 2016 à 2********; le SE a invité
X.________ SA à respecter désormais les procédures applicables à l’engagement
de main d’œuvre étrangère. X.________ SA a recouru contre cette décision, dont
elle demande l’annulation. La cause a été enregistrée sous la référence
PE.2016.0232.
B.
Le 10 juin 2016, le SE a mis les frais du contrôle du 12 janvier 2016,
par 1'350 fr., à la charge de X.________ SA. Celle-ci a recouru contre cette
décision, dont elle demande l’annulation. La cause a été enregistrée sous la
référence GE.2016.0094.
C.
Par avis du 4 juillet 2016, le juge instructeur a invité la recourante à
verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr.
pour chacune des deux procédures, dans un délai expirant le 4 août 2016, avec
l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours
serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai
imparti.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Il se justifie de joindre les causes GE.2016.0094 et PE.2016.0232, et de
statuer par un seul arrêt (cf. art. 24 LPA-VD).
2.
a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement
dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 4
juillet 2016 est conforme à ces règles.
b) La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Les recours sont
partant irrecevables.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les causes PE.2016.0232 et GE.2016.0094 sont jointes.
II.
Les recours sont irrecevables.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.