GE.2016.0096
CDAP - GE.2016.0096 - 2016-09-07 - A.________/Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, Office d'accueil de jour des enfants du canton de Vaud
7 septembre 2016Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Alex Dépraz, juge, et Mme Isabelle
Guisan, juge; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par UNIA VAUD, Secrétariat régional, à Lausanne,
Autorité intimée
Association régionale pour l'action
sociale Morges-Aubonne-Cossonay, ARASMAC,
Autorité concernée
Office d'accueil de jour des enfants
du canton de Vaud,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de l'Association régionale
pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 31 mai 2016 (retrait de
l'autorisation d'accueil d'enfants à la journée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a été engagée en qualité d'Accueillante en Milieu Familial (ci-après:
AMF) par l'Association Régionale de l'Action Sociale Morges-Aubonne-Cossonay
(ARASMAC, précédemment Association Régionale de l'Action Sociale
Morges-Aubonne, ARASMA) depuis le 24 août 2009. Elle est mère de deux enfants: B.________,
née le ******** 2007, et C.________, né le ******** 2010.
En novembre 2015, un parent de l'enfant D.________ (né
le ******** 2010) s'est plaint auprès de l'Accueil Familial de Jour Morges
Aubonne (ci-après: AFJ) de ce qu'A.________ avait laissé celui-ci revenir seul
de l'école. L'AFJ a adressé à l'intéressée, le 23 novembre 2015, le courrier
suivant:
"Madame,
Lors de notre entretien téléphonique, vous
m'avez informée avoir laissé l'enfant D.________ revenir tout seul de l'école
avec votre enfant en votre absence.
Vous avez reconnu avoir agi de manière
contraire aux directives pour l'accueil de jour des enfants de la structure de
l'Accueil familial, mais nous avons pris bonne note qu'à l'avenir, vous
mettriez tout en oeuvre pour que cette situation ne se reproduise plus. Dans le
cas contraire, nous nous verrions dans l'obligation de réévaluer votre agrément
d'accueillante en milieu familial.
Nous tenons à vous rappeler le point suivant
des Recommandations de l'Accueil Familial de Jour:
L'enfant est sous la responsabilité de
l'Accueillante qui ne doit pas le confier à un tiers, sauf en cas d'urgence.
(accident, maladie.)
En vous remerciant de prendre bonne note de ce
qui précède, nous vous adressons, Mesdames, Monsieur, nos salutations les
meilleures."
En février 2016, l'AFJ a reçu l'appel téléphonique d'un
parent se plaignant que sa fille E.________ (née le ******** 2007) avait été
laissée seule sans surveillance dans l'appartement d'A.________ avec les deux
enfants de celle-ci. Le 15 février 2016, la coordinatrice AFJ F.________ a
rédigé le document suivant, intitulé "Situation Madame A.________ / Le 15
février 2016":
"Madame G.________, Maman de E.________ (********
2007) a pris contact avec le réseau car Madame A.________, AMF, a laissé sa
fille pendant deux heures sans surveillance. Madame G.________ a été avertie
par sa fille qui se plaignait de maux de tête et était angoissée car elle était
seule à l'appartement avec les deux enfants de l'accueillante, B.________
(******** 2007), C.________ (******** 2010). La mère a aussitôt contacté
l'accueillante qui l'informe qu'elle est en route pour la maison. Lorsque la
maman est allée récupérer son enfant, l'accueillante n'a pas démontré de
culpabilité et ne s'est pas excusée.
Le parent m'informe
que ce n'est pas la première fois que sa fille reste seule dans l'appartement.
Raisons pour laquelle, elle est en colère. Elle paye des prestations dans
laquelle on lui garantit une qualité d'accueil et ce n'est pas du tout
respectée par l'accueillante. Sa fille E.________ a de moins en moins envie
d'aller chez Madame A.________ pour des raisons d'insécurité et le fils de
l'accueillante, C.________ rencontre des conflits avec l'enfant D.________.
L'accueillante devant gérer les conflits des deux garçons, elle n'a plus de
temps pour E.________. Tous les mardis soirs, l'accueillante amène son fils à
la gymnastique et sa fille reste à nouveau seule avec sa fille.
Madame G.________ m'informe
que sa fille va changer d'établissement scolaire et va changer d'accueillante.
Cependant, elle serait rassurée d'avoir une autre solution de garde pour sa
fille.
Résumé d'une
autre situation
En novembre 2015, les parents de D.________ et H.________
nous avait déjà contactés car l'accueillante avait laissé rentrer son fils de
l'école tout seul. Elle n'a pas respecté le contrat.
Suite à cet évènement, Madame a reçu une lettre
qui relevait les recommandations de l'Accueil familial de Jour.
En janvier 2016,
Madame A.________ m'a contactée car elle souhaitait arrêter les placements de D.________
et H.________. Les relations entre son fils et D.________ deviennent ingérables
et elle souhaite ma présence pour l'annoncer aux parents.
Durant l'entretien avec Monsieur et Madame I.________,
il a été reproché à l'accueillante, qu'elle ne communiquait pas les
informations et que la relation de confiance était rompu suite au non respect
du cadre.
J'ai rappelé à Madame A.________ qu'elle était
sous contrat et qu'elle devait respecter le cadre et les recommandations
qu'elle a signées. Après l'entretien, je lui ai demandé de me contacter dès
qu'il y avait un évènement particulier dans l'accueil des enfants."
Le 8 mars 2016, l'AFJ a adressé l'avertissement
suivant à A.________:
"Avertissement lié à votre autorisation
d'Accueillante en Milieu Familial
Madame,
Le 12 février dernier, Madame F.________,
coordinatrice de référence, a été interpellée par Madame G.________, inquiète
par rapport aux conditions d'accueil de sa fille E.________ à votre domicile.
Selon le témoignage de ce parent, son enfant est resté seul à votre domicile
avec vos propres enfants. Aucun adulte n'était présent, ni le parent concerné
ni même une personne habitant à proximité n'a été informée.
Cette situation s'ajoute à celle du mois de
novembre 2015, vous aviez alors reconnu votre erreur d'avoir laissé D.________
rentrer seul de l'école à votre domicile, alors même que ce trajet devait
s'effectuer sous votre surveillance comme convenu dans la convention avec les
parents. Suite à notre intervention, vous vous étiez engagée à respecter les
Recommandations de l'Accueil familial de Jour.
Dès lors, si cela devait se produire à nouveau,
nous nous verrions dans l'obligation de prendre les dispositions qui s'imposent
dans cette situation, soit un retrait de votre autorisation d'accueillir des
enfants à votre domicile.
En vous priant de prendre note de ce qui
précède, nous vous adressons, Madame, nos respectueuses salutations."
B.
Le vendredi 20 mai 2016, l'enfant E.________ dont A.________ avait la
garde s'est blessée à un doigt. Le mardi 24 mai 2016, la coordinatrice AFJ F.________
a établi le document suivant intitulé "Visite imprévue au domicile de
Madame A.________ / Le mardi 24 mai 2016":
"Synthèse de la visite
Madame A.________ m'a laissé un message sur le
répondeur pour m'informer que E.________ (8 ans) s'était fissuré un doigt en
jouant avec son fils.
J'ai alors contacté la Maman de E.________ qui
m'informe qu'elle s'est rendue aux urgences le soir même car elle avait le
doigt cassé. En effet, lorsque la mère est allée rechercher sa fille, elle est
arrivée en même temps que l'accueillante qui revenait de ********.
Madame G.________ est en colère car elle a eu
l'information de l'accident par sa fille qui se plaignait d'avoir mal au doigt
et l'accueillante n'a montré aucun signe de regret ou de culpabilité. D'autant
plus que sa fille lui a confié que Madame n'était pas présente lors de
l'accident. Elle se trouvait dans la maison avec la grand-mère.
Suite aux différents incidents survenus
auparavant, j'ai voulu m'entretenir avec l'AMF.
Je suis passée chez Madame A.________ avant
l'arrivée des enfants scolarisés. Celle-ci a été très surprise de me voir et a
tout de suite réalisé le motif de ma visite.
L'accueillante m'a expliqué que l'incident
s'est produit à ******** devant l'appartement de sa grand-mère. Les enfants
jouaient devant la fontaine située en face de l'appartement de la grand-mère.
Madame était à l'intérieur mais voyait les enfants jouer sur la place de la
fontaine.
C.________ (son fils) et E.________ s'amusaient
à se pousser sur le bord de la fontaine. C.________ l'a poussé et pour éviter
de tomber dans la fontaine elle s'est agrippée au goulot. Elle s'est tapé la
main très fortement et s'est cassé le doigt.
Je rends attentive l'accueillante sur les
différents événements si rapprochés les uns des autres et je me questionne sur
sa qualité d'accueil.
Madame pense que cela peut arriver à tout le
monde et qu'elle n'a jamais eu de souci auparavant mais reconnaît qu'elle vit
une situation difficile avec son fils C.________ qui nécessite un suivi
psychologique. Je lui fais prendre conscience qu'elle est inquiète et démunie
face au comportement de son fils. Raison pour laquelle, elle n'est plus
disponible pour son activité auprès des enfants. Madame A.________ est très
émue et m'exprime qu'elle est obligée de travailler car le salaire de son mari
ne suffit pas. Elle a essayé de trouver différentes voies professionnelles et
de s'inscrire au chômage qui l'a orienté sur des recherches dans la vente.
Madame ne pouvait pas répondre aux conditions car elle aurait dû avoir une
solution de garde pour ses enfants.
En vu de la situation, je l'informe que je vais
soumettre le cas à ma direction. De plus le placement du bébé dès le 1er
juin me paraît compromis."
C.
Lors d'un entretien du 10 juin 2016, l'ARASMAC a notifié à A.________ la
décision suivante, datée du 31 mai 2016:
"Retrait d'autorisation d'accueil
d'enfants à la journée
Madame ,
Sur la base de l'enquête effectuée par F.________,
Coordinatrice de la structure d'accueil familial de jour de la région Morges
Aubonne, nous sommes amenés à prononcer à votre égard un retrait d'autorisation
d'accueil d'enfants à la journée, conformément à l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants (OPE), de la Loi du
20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE), de son Règlement
d'application (RLAJE) et des directives pour l'accueil de jour des enfants.
Le retrait de votre autorisation prendra effet
en date du 1er juillet 2016.
Les motifs du retrait sont les suivants:
En novembre 2015, un parent nous a interpellés
car vous aviez laissé son enfant revenir seul de l'école alors que ce trajet
doit se faire sous votre responsabilité. En conséquence, un rappel de vos
obligations professionnelles (Directives de l'OAJE - Recommandations de
l'Accueil Familial de Jour) vous a été adressé en date du 23 novembre
2015.
En date du 12 février 2016, vous avez laissé un
enfant seul à votre domicile, pour une course privée sans situation d'urgence
avérée. En conséquence, un avertissement vous a été adressé en date du 8 mars
2016.
En date du 20 mai 2016, les enfants vous ont
accompagné lors d'un déplacement et sont restés hors de votre surveillance à
l'extérieur ce qui a conduit à une altercation et un doigt cassé pour un enfant
accueilli.
D'autre part, les parents ont pris connaissance
des faits susmentionnés par leur enfant. Vous n'avez pas pris l'initiative de
les informer comme vous en avez l'obligation.
(...)."
Par acte du 1er juillet 2016, A.________
a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, et
à ce qu'elle réintègre sa fonction d'accueillante en milieu familial. Elle a relevé
que la décision attaquée ne comportait pas la base légale - l'art. 19 de la loi
vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22) -
sur laquelle était fondé le retrait de l'autorisation, ni la motivation quant à
un éventuel "péril en la demeure" au sens de cette disposition. En
outre, la décision apparaissait contradictoire. En effet, si l'autorité intimée
estimait que les comportements prêtés à la recourante le 20 mai 2016
constituaient un péril en la demeure, il convenait de prononcer immédiatement
le retrait d'autorisation au titre de mesures adéquates. Or, l'autorité intimée
avait différé l'entrée en force de sa décision au 1er juillet 2016,
en ordonnant à la recourante la poursuite de son activité d'accueillante en
milieu familial jusqu'à cette date. Il était difficile de concevoir que s'il y
avait véritablement péril en la demeure, l'autorité intimée aurait pu s'accommoder
d'une poursuite des rapports de travail, malgré le retrait de l'autorisation.
Enfin, la recourante a conclu qu'en l'absence de juste motif de résiliation,
elle avait droit en application de l'art. 337c al. 3 CO à une indemnité de
quatre mois de salaire, soit 5'016 fr. 60 nets.
Dans ses déterminations du 28 juillet 2016, l'Office
de l'accueil de jour des enfants a relevé qu'en application de l'art. 6 al. 3
LAJE, c'était aux communes ou associations de communes qu'incombait la
compétence d'autoriser et de surveiller l'accueil familial de jour, et que, par
conséquent, en dehors des cas particuliers entrant dans le champ d'application
des art. 19 al. 3 et 20 LAJE, il n'était pas compétent.
Dans sa réponse du 4 août 2016, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours. Elle a relevé que, le 20 mai 2016, la recourante s'était
éloignée des enfants qu'elle devait surveiller et avait par conséquent laissé
une situation de jeu dégénérer en un accident évitable. En outre, dès lors qu'elle
avait précédemment admis qu'il y avait mésentente entre son fils et certains
enfants accueillis et dit à la coordinatrice AFJ que son fils bénéficiait d'un
suivi psychologique, elle devait savoir qu'une surveillance accrue était
nécessaire dans les situations où son fils jouait avec les enfants accueillis.
S'agissant du grief émis par la recourante selon lequel l'autorité intimée ne
pouvait pas en même temps lui reprocher de ne pas pouvoir accueillir des
enfants et lui en confier jusqu'à la fin de l'année scolaire, l'autorité
intimée a relevé qu'il n'était pas rare qu'une autorisation d'accueil soit
retirée en tenant compte d'un certain délai de mise en oeuvre, et que la notion
d'immédiateté mentionnée à l'art. 19 al. 2 LAJE se référait aux dispositions à
prendre, et non au moment du retrait de l'autorisation. Dans le cas d'espèce,
les faits étaient survenus à fin mai, soit peu de temps avant la fin de l'école
pour les enfants accueillis. La coordinatrice AFJ avait proposé une autre AMF
aux parents de l'enfant blessée, mais ceux-ci avaient émis le souhait que leur
fille ne soit pas perturbée par un changement d'accueillante pour quelques
jours seulement (d'autant plus qu'un autre placement avait déjà été organisé
pour la rentrée d'août dès lors que l'enfant changeait d'école) et avaient donc
donné leur accord pour qu'elle continue d'aller chez la recourante. La même
réflexion avait été menée pour les autres enfants et il avait été décidé de
poursuivre les accueils jusqu'à la fin de l'année scolaire. En revanche, le
placement d'un bébé initialement prévu au 1er juin 2016 n'avait pas
été effectué chez la recourante, car l'autorité intimée avait des craintes pour
sa sécurité. Par ailleurs, une surveillance accrue de la part de la de la
coordinatrice AFJ F.________ avait été effectuée durant le mois de juin. Enfin,
l'autorité intimée a précisé que la recourante percevrait intégralement ses
salaires de juillet et d'août, basés sur les contrats d'accueil en vigueur pour
ces mois et conformément à son contrat de travail.
Dans ses déterminations complémentaires du 12 août
2016, la recourante a fait valoir qu'elle n'avait pris connaissance des
rapports d'enquête établis le 15 février 2016 et le 24 mai 2016 que lors de la
présente procédure devant le tribunal. Elle a en outre contesté plusieurs
allégations de l'autorité intimée s'agissant de la tournure des événements qui
lui étaient reprochés dans le retrait d'autorisation du 31 mai 2016. Concernant
ce qui s'était passé le 23 novembre 2015, elle a expliqué que c'était à la
demande insistante de l'enfant D.________, qui avait cinq ans et demi au moment
des faits, qu'elle avait accepté qu'il effectue seul le trajet de retour de
l'école à son domicile. La recourante avait par la suite admis son erreur et, à
la suite de la mise en garde de l'autorité intimée, était toujours allée
chercher D.________ à la sortie de l'école, sans exception. Le 12 février
2016, pour des raisons d'ordre privé, la recourante avait dû quitter son
domicile durant 40 minutes - et non durant deux heures comme le prétendait
l'autorité intimée - pour une course privée. Son absence ne devait durer que
quelques minutes. Toutefois, en raison d'un accident de la circulation sur son
trajet, la recourante avait été bloquée un peu plus longtemps qu'elle ne
l'avait prévu. Ayant fait l'objet de l'avertissement du 8 mars 2016, la
recourante avait admis son erreur et fait en sorte de ne plus s'absenter durant
la garde des enfants. Le 20 mai 2016, la
recourante avait emmené les enfants dont elle avait la garde en visite chez sa
grand-mère. La recourante s'était installée dans la cuisine avec cette dernière,
tandis que son fils C.________ et l'enfant E.________ jouaient dans le jardin.
De là où elle se trouvait, la recourante avait un oeil pour veiller sur eux. À
cette époque, C.________ était âgé de six ans et demi et E.________ de huit ans
et demi. En jouant ensemble, les deux enfants s'étaient bousculés. La
recourante était intervenue pour les calmer mais C.________ avait donné un coup
sur la main de E.________, entraînant une fissure du petit doigt. À la
demande de la recourante, E.________ avait aussitôt appelé sa mère, G.________,
qui l'avait prise en charge et emmenée à l'hôpital. La recourante s'était ensuite
préoccupée de son état de santé directement auprès de la mère de E.________. La
recourante a fait valoir que compte tenu de l'âge des deux enfants E.________
et C.________, il n'était pas déraisonnable de les laisser jouer ensemble en
gardant un oeil sur eux.
Etait jointe aux déterminations de la
recourante la copie de l'écran de son téléphone portable, où figurent les
messages que la recourante et la mère de E.________ se sont adressés le 20 et
le 21 mai 2016, et dont il ressort que la recourante a pris des nouvelles de la
santé de E.________, et que la mère de celle-ci a informé la recourante que E.________
présentait une fracture légèrement déplacée de la première phalange, raison
pour laquelle elle devait porter une attelle plâtrée.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieux le retrait de l'autorisation
d'accueil d'enfants à la journée en faveur de la recourante.
2.
a) A teneur de l'art. 316 CC, le placement d’enfants auprès de parents
nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité
tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par
le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions
d’exécution (al. 2).
En application de cette disposition, le Conseil
fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants
à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE; RS 211.22.338). Selon l'art.
12.
OPEE, les personnes qui publiquement s’offrent à accueillir régulièrement
dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de
douze ans, doivent l’annoncer à l’autorité (al. 1). Les dispositions concernant
le placement d’enfants chez des parents nourriciers s’appliquent par analogie à
la surveillance qu’exerce l’autorité en cas de placement à la journée (al. 2).
Aux termes de l'art. 5 OPEE, l’autorisation de
placement chez des parents nourriciers ne peut être délivrée que si les qualités
personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des parents nourriciers
et des autres personnes vivant dans le ménage, ainsi que les conditions de
logement, offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une
éducation et d’une formation adéquats, et que le bien-être des autres enfants
de la famille sera sauvegardé.
b) L'OPEE est concrétisée en droit cantonal par la
LAJE et son règlement d’application (RLAJE). Cette loi régit notamment
l’accueil familial de jour, soit la prise en charge d’enfants par toute
personne qui accueille des enfants dans son foyer, à la journée (à temps
partiel ou à temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière
durable (art. 3 let. c LAJE, mis en relation avec l’art. 2, quatrième tiret, LAJE).
Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) est chargé d’appliquer l’OPEE
(art. 6 al. 2 LAJE); il fixe les titres, attestations et autres conditions pour
l'octroi et le maintien de l'autorisation d'accueil familial de jour
(notamment) dans des référentiels de compétence et des cadres de référence
(art. 7 al. 1 LAJE).
L’accueil familial de jour est soumis au régime de
l'autorisation (art. 5 et 15 al. 1 LAJE). Il appartient aux communes ou
associations de communes d'autoriser l'accueil familial de jour (cf. art. 6 al.
3.
et 16 al. 1 LAJE); il leur appartient également d'en assurer la surveillance,
par l'intermédiaire d'une coordinatrice (cf. art. 6 al. 3, 16 al. 2 et 23 al. 1
LAJE).
c) L'art. 19 LAJE dispose ce qui suit:
Art. 19 Sanctions
1.
Le non-respect de la présente loi ou des conditions
d'autorisation peut entraîner la suspension de l'autorisation par l'autorité
compétente.
2.
S'il y a péril en la demeure, l'autorité compétente retire
l'autorisation et prend immédiatement les mesures adéquates.
3.
Le Service peut être saisi si l'autorité compétente ne
prend pas les mesures adéquates. Dans ce cas, il révoque lui-même les
autorisations. Sont de plus réservées les dispositions de la loi sur les
communes.
S'agissant de la suspension de l'autorisation, l'art.
16.
RLAJE prévoit en particulier que lorsque l'autorité compétente a
connaissance qu'une personne autorisée à pratiquer l'accueil familial de jour
fait l'objet d'une procédure pénale ou de mesures civiles pour des faits
pouvant justifier le retrait de l'autorisation, elle peut suspendre
l'autorisation provisoire ou définitive jusqu'à droit connu (al. 1); la
suspension d'autorisation équivaut, dans ses effets, à un retrait
d'autorisation (al. 2).
Quant aux modalités du retrait de l'autorisation
(provisoire ou définitive), elles sont prévues par l'art. 17 RLAJE, qui prévoit
ce qui suit:
1.
Si une personne autorisée à pratiquer l'accueil
familial de jour, à titre provisoire ou définitif, ne se conforme pas aux
obligations résultant du régime d'autorisation, l'autorité compétente ordonne
une enquête qu'elle confie à la coordinatrice.
2.
Sur la base du rapport d'enquête, l'autorité
compétente adresse un avertissement à la personne concernée et lui impartit un
délai afin de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manques
constatés.
3.
Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent
d'emblée insuffisantes, l'autorité compétente prononce un retrait
d'autorisation.
4.
En cas de péril en la demeure, l'autorité
compétente retire immédiatement l'autorisation, sans procéder à une enquête.
5.
En temps utile, l'autorité compétente informe
les parents des enfants accueillis des mesures prises en application des alinéas
précédents.
3.
La recourante se plaint de ce qu'elle n'a pris
connaissance des rapports d'enquête établis le 15 février 2016 et le 24 mai
2016.
par l'autorité intimée que lors de la présente procédure devant le
tribunal.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst; 27 al. 2 Cst-VD). Ce droit sert non seulement à établir
correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la
personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une
décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le
droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment (cf. art. 33 al. 1 LPA-VD), le droit de participer à
l'administration des preuves (cf. art. 34 al. 1 LPA-VD), d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. art. 34 al. 2 let. e LPA-VD),
respectivement de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision (cf. art. 34 al. 2 let. d LPA-VD), ainsi que le droit d'avoir
accès au dossier (cf. art. 35 LPA-VD). En tant que droit de participation, le
droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une
partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une
procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2; ATF 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid.
5.
).
b) En l'espèce, il convient de constater que
l'autorité intimée n'a pas communiqué à la recourante le rapport d'enquête
établi le 24 mai 2016 par la coordinatrice AFJ. La recourante n'a dès lors pas
eu l'occasion de s'expliquer, respectivement de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, avant
que le retrait d'autorisation ne soit prononcé. Toutefois, dans la mesure où elle
a pu faire valoir ses moyens à l'occasion de la présente procédure en
connaissance du rapport d'enquête établi, et dès lors que la cour de céans
dispose du même pouvoir d'examen en fait et en droit que l'autorité précédente
(cf. art. 98 LPA-VD), il apparaît qu'il se justifie d'entrer en matière sur le
fond du litige, afin d'éviter un allongement inutile de la procédure (cf. ATF
133.
I 201 consid. 2.2 et les références). S'agissant du grief selon lequel
l'autorité intimée n'a pas donné à la recourante, avant l'avertissement infligé
le 8 mars 2016, la possibilité de prendre connaissance du rapport d'enquête
établi le 15 février 2016 y relatif, on relève qu'il est tardif, l'avertissement
étant désormais entré en force.
4.
a) La recourante conteste le retrait de son
autorisation pour les faits qui sont survenus le 20 mai 2016. Elle fait valoir
qu'il n'est pas déraisonnable de laisser, tout en ayant un oeil sur eux,
deux enfants de huit ans et demi et six ans et demi jouer seuls autour d'une
fontaine.
b) Il convient de constater que la
recourante a déjà fait l'objet de deux mesures de la part de l'autorité
intimée: un avertissement, le 23 novembre 2015, pour avoir
laissé un enfant de cinq ans et demi rentrer seul de l'école, et un second
avertissement, le 12 février 2016, pour s'être absentée de son domicile en y
laissant l'enfant E.________ dont elle avait la garde avec sa fille B.________.
Ce second avertissement comportait une mise en garde selon laquelle si la
recourante contrevenait une fois encore à ses engagements en tant
qu'accueillante d'enfants, elle s'exposerait au retrait de son autorisation.
Or, le 20 mai 2016, elle a laissé E.________, âgée de huit ans et demi, et son fils C.________,
âgé de six ans et demi, jouer seuls sur une place ou dans un jardin (les
versions qui ressortent du rapport d'enquête du 24 mai 2016 et des explications
du conseil de la recourante du 12 août 2016 diffèrent sur ce point) situé sous
les fenêtres de l'immeuble où elle se trouvait. Une dispute a eu lieu entre les
enfants, lors de laquelle C.________ soit a poussé E.________ soit lui a donné
un coup sur la main (les deux versions divergent également sur ce point), ce
qui a entraîné un doigt cassé pour E.________. Les enfants se trouvaient alors
hors d'atteinte pour la recourante qui se tenait dans un appartement de
l'immeuble, alors qu'en tant qu'accueillante, il lui incombe un devoir
de surveillance accru. Ce devoir de surveillance accru s'imposait d'autant plus
en l'occurrence que le fils de la recourante présentait des problèmes de
mésentente avec certains enfants accueillis. L'accident dont a été victime E.________
aurait pu être évité si la recourante s'était tenue à proximité immédiate et
était intervenue afin de séparer C.________ de E.________ lorsqu'il a commencé
à lui chercher noise. Il apparaît dès lors qu'en se tenant éloignée des enfants
dont elle avait la garde et en laissant une situation de jeu dégénérer en un
accident évitable, la recourante a commis un manquement à ses obligations
d'accueillante. Dès lors que ce manquement intervient alors que l'intéressée a
fait l'objet de deux avertissements, l'autorité intimée était justifiée à
prononcer le retrait de l'autorisation.
c) S'agissant du grief émis par la recourante selon
lequel l'autorité intimée ne pouvait pas en même temps lui reprocher de ne pas
pouvoir accueillir des enfants et lui en confier jusqu'au 30 juin 2016, on se
réfère aux explications convaincantes données sur ce point par l'autorité
intimée dans ses déterminations du 4 août 2016.
d) S'agissant des conclusions de la recourante en
paiement de son salaire en application de l'art. 337c al. 3 CO, elles sont
irrecevables devant la juridiction administrative.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu
l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de la recourante. Il n'est
pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 31 mai 2016 de l'Association Régionale de l'Action
Sociale Morges-Aubonne-Cossonay est confirmée.
III.
Les frais, à hauteur de 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.