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Décision

GE.2016.0099

CDAP - GE.2016.0099 - 2017-07-13 - A._____, B.__, C._____/Service juridique et législatif

13 juillet 2017Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte, du

12 décembre 2013, D.________, né en 1949, a été condamné pour viol

qualifié, tentative de viol, contraintes sexuelles qualifiées, contraintes

sexuelles, actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentatives d'actes d'ordre

sexuel avec des enfants, séquestration et pornographie, à une peine privative

de liberté de 9 ans, sous déduction des jours de détention préventive, ainsi

qu'à l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 du Code pénal (CP). Le jugement

précité condamnait également l'intéressé au versement de divers montants à ses

victimes ainsi qu'à certains de leurs proches à titre de réparation morale, en

particulier 50'000 fr. à A.________, née en 1999, 15'000 fr. à sa mère, B.________,

et 15'000 fr. à son père, C.________.

B.

Par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, du 24 juin

2015, l'appel de D.________ contre le jugement précédent a été rejeté et

l'appel joint du Ministère public admis partiellement. Le Tribunal cantonal a

modifié le jugement de première instance en ce sens que D.________ était

condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, le jugement étant confirmé

pour le surplus. Par arrêt du 8 octobre 2015 (6B_206/2015), le Tribunal fédéral

a rejeté le recours en matière pénale formé par D.________ contre le jugement

précité du Tribunal cantonal.

Le jugement du Tribunal cantonal retient les faits

suivants concernant A.________ (p. 26ss):

[...]

Le jugement précité retient en particulier que les

actes commis par D.________ étaient monstrueux dans l'appréciation d'ensemble

de la culpabilité de sorte que la qualification des infractions (viol ou

tentative de viol) importait finalement peu dès lors que l'impact qu'elles ont

eu sur la vie des fillettes était globalement le même (p. 37).

Quant au jugement de première instance, il retient

la cruauté avec laquelle D.________ avait traité A.________, âgée de 11 ans au

moment des faits (p. 140). La culpabilité a été qualifiée d'écrasante, les

actes commis étant particulièrement abjects. Le Tribunal précise qu'il est rare

qu'un tribunal doive assister à un tel déferlement de sadisme et de perversité

(p. 149). En ce qui concerne les conclusions civiles, le Tribunal criminel a

considéré ce qui suit (p. 161):

"En

l'espèce, les actes commis par le prévenu sont intervenus alors que ses

victimes étaient très jeunes. Bien que le viol ait été retenu pour une seule

des victimes, l'autre a été contrainte de façon répétée à des actes

gravissimes. Indiscutablement, les deux fillettes ont été fortement atteintes

dans leur intégrité physique et psychique. Tant les témoignages entendus que

les pièces probantes le confirment. Leur enfance leur a été volée et détruite,

et il est probable que lors d'événements futurs importants de leur vie sexuelle

et affective, elles devront également souffrir de ce qui s'est passé. Pour les

deux victimes, des atteintes et des humiliations gravissimes ont été infligées

et subies. L'importance et l'irréversibilité hautement probable du préjudice

subi par les victimes sont patentes, en particulier sur le plan psychique. En

ce qui concerne A.________, l'atteinte a encore été renforcée par la brutalité

et les moyens d'entraves employés. Le prévenu n'a pu être interpellé que près

d'une année et demi après les faits, laissant sa jeune victime dans

l'incertitude et la peur des menaces proférées. Cela a aussi contribué à

l'augmentation du préjudice subi. Il en est de même de la médiatisation hors

norme de la procédure."

Tout en relevant le caractère exceptionnel du tort

moral des proches d'une personne victime de lésions corporelles, le Tribunal

criminel a admis le principe de l'indemnisation pour réparation du tort moral

des parents des victimes, en tenant en outre compte de la gravité des actes, de

leur caractère sordide et particulièrement humiliant:

"En

l'espèce, les parents se sont exprimés dignement sur la souffrance subie. Ils

ont évoqué leur souffrance quotidienne d'être confronté au stress post

traumatique de leur enfant, de leur préoccupation s'agissant de l'évolution et

même d'idée suicidaire, de souffrances qui se révèleront plus tard, des peurs

exprimées désormais par celles-ci, du rejet même subi."

C.

Suite aux faits survenus le 14 avril 2011, B.________ a déposé plainte

pénale, le 15 avril 2011, en sa qualité de représentante légale de sa fille.

Selon un rapport du 23 mai 2011 du Dr E.________, de

l'Hôpital de l'enfance de Lausanne, A.________ a subi un examen de contrôle un

mois après l'agression. Il est ressorti de cet examen que le status

gynécologique était normal mais des ecchymoses subsistaient au niveau de la

vulve. Les sérologies et les cultures de départ étaient négatives. Elle a reçu

une vaccination active et passive pour l'hépatite B. Elle avait été mise sous

trithérapie et a dû changer de médicament car elle supportait mal le premier.

Un soutien psychologique a été mis en place.

D.

D.________ a été interpellé par la police environ un an et demi après

les faits.

E.

Par demande du 10 décembre 2014 déposée auprès du Service juridique et

législatif (ci-après : le SJL), A.________ et ses parents B.________ et C.________

ont conclu au versement des sommes allouées par l'autorité pénale à chacun d'eux.

A la demande des prénommés, le SJL a suspendu son

instruction dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Le 11 novembre

2015, le conseil des prénommés a déposé une demande d'indemnisation complétée

ainsi qu'un bordereau de pièces. L'instruction de la demande a été reprise en

date du 27 novembre suivant.

F.

Il résulte des pièces produites, en particulier des attestations

médicales, que A.________ a rencontré plusieurs thérapeutes dans le cadre d'un

suivi psychologique.

Le Dr F.________, spécialiste FMH psychiatre/psychothérapeute,

à ********, a ainsi précisé que la prénommée avait bénéficié de quelques

entretiens dans son cabinet suite à l'agression sexuelle dont elle avait été

victime. Le suivi avait ensuite été délégué à une psychologue-psychothérapeute

travaillant en cabinet privé. Il a indiqué que A.________ n'avait pas pu

entamer le processus thérapeutique car elle était sévèrement traumatisée par

les violences subies. Il a précisé que l'intéressée "demeure fragile,

phobique, angoissée, tendue et réfractaire à aborder le traumatisme qu'elle a

souffert, ce qui ne manque pas d'entraver ses capacités de

résiliation" (attestations des 9 octobre et 14 novembre 2013).

Le 17 octobre 2013, G.________, psychologue FSP à ********,

a attesté que A.________ avait effectué 3 séances de soutien psychologique à

son cabinet entre mai et août 2013. La demande était de travailler sur le

traumatisme lié à l'agression. Mme G.________ a relevé ce qui suit: "cette

jeune fille présente une fragilité, des angoisses, une perte de confiance

qui ont des conséquences importantes sur sa vie au quotidien.

Cette fragilité l'amène à refuser de parler de l'agression, ce qui lui

permet de se protéger des émotions très fortes qui sont en

elle. Le traumatisme est pour le moment encore trop fort pour qu'elle

puisse travailler sur la situation".

Entre avril et septembre 2012, B.________, mère de A.________,

a été vue en consultation par H.________, thérapeute individuelle et de famille

******** à ********. H.________ a également reçu A.________ à une reprise le 2

mai 2012. Au cours de ces entretiens, la mère a fait part à sa thérapeute de

ses grandes inquiétudes pour sa fille. A cet égard, on extrait de l'attestation

du 28 octobre 2013 de H.________ ce qui suit :

[...]

Depuis mai 2015, A.________ est suivie par le Dr I.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et J.________, psychologue

psychothérapeute FSP à ********, à raison d'une à deux fois par mois. Dans une

lettre du 9 novembre 2015, ces derniers ont attesté de ce qui suit :

[...]

C.________, père de la victime, a également été très

affecté par l'agression de sa fille. Il a présenté un épisode dépressif

(F32.10). Le Dr F.________ a ainsi indiqué qu'entre septembre 2011 et juillet

2012, le prénommé avait été suivi en psychothérapie par une collègue et avait

bénéficié d'un traitement psychopharmacologique. Il avait perdu son travail et

le couple parental s'était séparé. Par ailleurs, les relations familiales s'étaient

détériorées au point d'une interruption des relations affectives entre A.________

et son père. En novembre 2013, C.________ n'était pas entièrement remis des

séquelles du traumatisme précité et demeurait très labile émotionnellement,

fragile et insécure (attestation du 14 novembre 2013 du Dr F.________).

G.

Par décision du 6 juin 2016, le SJL a partiellement admis la demande d'indemnisation

de A.________, lui allouant la somme de 17'000 fr., valeur échue, à titre de

réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux

victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5); il a en revanche rejeté

la demande de réparation morale de B.________ et C.________.

H.

Par acte du 6 juillet 2016, A.________, B.________ et C.________ ont

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du 6 juin 2016 précitée, concluant, avec

suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat de

Vaud est le débiteur, à titre de réparation du tort moral, d'un montant de 50'000

fr. en faveur de A.________, et de montants respectifs de 15'000 fr. en faveur

de B.________ et de C.________; à titre subsidiaire, les recourants ont conclu

à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision du 21 septembre 2016, les recourants

ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me Coralie Devaud,

avocate à Lausanne, a été désignée en qualité de conseil d'office.

Le 18 août 2016, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Le 14 septembre

2016, le conseil des recourants a indiqué qu'elle renonçait à déposer des

déterminations sur la réponse de l'autorité intimée.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité

compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale

présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24

LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant

d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de

recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité

cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du

24.

février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]); conformément à

l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent que

l'instance d'indemnisation LAVI du canton de Genève soit interpellée en vue de

savoir si une décision a été rendue dans la cause concernant une autre victime

de D.________ et le père de cette dernière, et, dans un tel cas, que le dossier

y relatif soit produit au dossier de la cause.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les

réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et

que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III

374.

consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157

consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, si un tiers a également été

victime d'abus sexuels de la part de D.________, agissements pour lesquels ce

dernier a aussi été condamné dans le jugement rendu par le Tribunal criminel de

l'arrondissement de la Côte le 12 décembre 2013, il s'agit toutefois d'une

autre jeune fille, victime du même auteur mais dans des circonstances très différentes.

En outre, au plan formel, la décision de l'autorité LAVI genevoise ne saurait lier

l'autorité intimée ni le Tribunal de céans.

Partant, le Tribunal considère, sur la base d'une

appréciation anticipée des preuves, qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux

réquisitions des recourants, les faits résultant du dossier permettant de

trancher la cause en l'état.

3.

La LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant

la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications

subséquentes – art. 46 LAVI). Dès lors que les faits à l'origine de la demande

d'indemnisation dans le cas d'espèce se sont déroulés postérieurement à l'entrée

en vigueur de la nouvelle loi, c'est cette dernière qui est applicable (cf.

art. 48 let. a LAVI).

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne

qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité

physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la

présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la

réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit. A teneur

de l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées

définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne

versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al.

1). Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long

terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre

vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte

tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des

démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses

proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le

justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS

220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en

fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant

droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l'ayant

droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al.

3.

LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et

la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI

est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Il s'agit ici non pas d'une prestation

versée du chef d'une responsabilité civile, mais d'une aide accordée par l'Etat

(ATF 132 II 117 consid. 2.2.4; Meret Baumann/Blanca Anabitarte/ Sandra Müller

Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux

victimes, Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée,

Jusletter du 8 juin 2015, p. 3). Le législateur n'a pas voulu assurer à la

victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131

II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est

particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se

rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF, arrêt 1C_296/2012 du

6.

novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message

concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en

particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale

traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation

difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut

utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est

dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe

même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans

son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (CDAP, arrêt GE.2015.0099

du 3 novembre 2015 consid. 2 et réf.).

Dans son guide relatif à la fixation du montant de

la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions, d'octobre 2008 (disponible

sur internet à l'adresse suivante:

l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le

montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi : 70'000 fr.

au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le

montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive

indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent

servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des

montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du

système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des

montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des

montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à

moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d'atteintes

les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations

morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle

générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la

réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le

juge (ch. 2 p. 5; cf. ég. le Message du Conseil fédéral précité en lien

avec la "fixation du montant" de la réparation morale, p. 6745;

GE.2015.0099 précité).

Il ressort également des recommandations de la

Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux

victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI, du 21 janvier

2010, que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes

les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à

titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par

rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne loi (aLAVI), en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit actuel

sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2 p. 42). Selon la doctrine (Baumann/Anabitarte/

Müller Gmünder, op. cit., p. 3-4; Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum

Opferhilfegesetz, 3. Aufl., Bern 2009, n. 23 ad Art. 23 OHG), la réparation

morale allouée par les autorités LAVI est en pratique réduite d'environ un

tiers par rapport à la réparation allouée par les autorités de droit civil.

c) L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant

d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment l'âge

de la victime, la durée de l'hospitalisation, les opérations douloureuses, les

cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée,

l'intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de

tiers, la répétition des actes, le fait que l'auteur n'ait pas été retrouvé et

condamné. Il n'y a pas de prise en compte des circonstances propres à l'auteur

de l'infraction (p. 6 du guide précité de l'OFJ: ci-après "Guide OFJ").

S'agissant spécifiquement des victimes d'atteinte à l'intégrité sexuelle, l'OFJ

relève dans une annexe consacrée aux "fourchettes pour la fixation de

la réparation morale" (Guide OFJ, p. 9), en référence à la doctrine et

à la jurisprudence, que le montant de la réparation morale pour un viol atteint

en général 10'000 à 20'000 fr. en droit de la responsabilité civile; il propose

dès lors, à titre indicatif, deux ordres de grandeur pour fixer les montants

réduits qui peuvent être alloués dans le cadre de la LAVI, savoir entre 0 et

10'000 fr. en cas d'atteinte grave, respectivement entre 10'000 fr. et 15'000 fr.

en cas d'atteinte très grave, tout en précisant que les cas de peu de gravité

n'ouvrent pas la voie de la réparation morale au titre de la LAVI mais que,

dans des situations d'une exceptionnelle gravité, l'autorité pourrait aller

au-delà des montants proposés (ch. 2 pp. 9-10).

Selon la jurisprudence, l'atteinte est réputée grave

lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par

exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice

permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF

127.

IV 236 consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation

morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple

un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations

chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail.

Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il

n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale (GE.2012.0196 du 30 janvier

2013.

consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la référence;

Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui

en découlent, in JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en

considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,

telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement

durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la

référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in

TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La douleur

morale ressentie par la victime d'un délit d'ordre sexuel n'est objectivement

pas démontrable. C'est pourquoi le calcul du montant de la réparation morale se

fonde essentiellement sur la gravité des actes incriminés et des conséquences

avérées qui résultent de ces actes. La vulnérabilité d'une personne face à un

délit sexuel dépend fortement de son âge; elle est particulièrement marquée

chez les enfants, les adolescents et chez les personnes sexuellement

inexpérimentées. Parmi d'autres critères, on retiendra l'existence d'un acte

qualifié tel qu'une manière d'agir particulièrement cruelle par le recours à la

violence ou à une arme, la répétition de l'acte ou le laps de temps durant

lequel cet acte s'est répété, la commission de l'infraction par plusieurs

auteurs, l'abus éventuel d'un lien familial ou amical, ou encore un rapport de

confiance ou de dépendance (GE.2017.0005 du 9 mai 2017 consid. 2; Baumann/Anabitarte/Müller

Gmünder, op. cit., p. 18; Gomm/Zehntner, op.cit., n. 23 ad Art. 23 OHG; Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème

éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, I/38a, n. 6.17.1). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de

l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus

prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF

6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003,

n° 22 ad art. 47 CO).

4.

Il convient en premier lieu d'examiner si les recourants peuvent se

prévaloir de la qualité de victime au sens de la LAVI.

a) A cet égard, l'autorité intimée retient à juste

titre la qualité de victime de A.________. S'agissant en revanche de B.________

et C.________, l'autorité intimée leur dénie la qualité de victime au motif que

les souffrances que ceux-ci ont vécues, bien que considérables, ne sont

toutefois pas comparables à celles des proches d'une victime décédée ou devenue

gravement invalide. Elle retient que rien n'indique que les souffrances des

prénommés seraient exceptionnelles, soit supérieures à celles de n'importe quel

parent placé dans une situation comparable.

Aux termes de la loi, les proches de la victime ont

droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie (art.

22.

al. 1 LAVI); sont expressément considérés comme des proches les père et mère

de la victime (art. 1 al. 2 LAVI).

b) Selon la jurisprudence (TF 1A.155/2005

du 23 septembre 2005 consid. 2.2;1A.69/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.3), les

proches de la victime n'ont en principe droit à une indemnisation pour tort

moral que dans la mesure où ils sont touchés de la même manière ou plus

fortement qu'en cas de décès de la victime directe (ATF 125 III 412 consid. 2a;

Gomm/Zehntner, op. cit., n. 29 ad Art. 23 OHG). Leur souffrance doit ainsi

revêtir un caractère exceptionnel (ATF 117 II 50 consid. 3a; TF 1P.65/2001 du 20

avril 2001 consid. 1b). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité

de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes

concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur (ATF 125 III 412

précité consid. 2a).

La jurisprudence se montre restrictive

quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux parents d'un enfant

abusé sexuellement (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014

consid. 3.1,6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7 et 6P.30/2005 du 3 juin

2005.

consid. 3); celle-ci ne saurait être envisagée que très

exceptionnellement, dans des cas particulièrement graves (TF 6P.135/2005 du

11.

décembre 2005 consid. 4; cf. aussi Cédric Mizel, La qualité de victime

LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 70). Une

indemnité pour tort moral a ainsi été refusée dans les cas suivants : à la mère

et aux frères et sœurs d'un enfant abusé sexuellement par le p.e (TF

1A.208/2002 du 12 juin 2003); aux parents d'une fillette de neuf ans qui avait

été agressée, puis violée dans l'ascenseur de son immeuble par un garçon de

quinze ans (TF 1A.69/2005 du 8 juin 2005); aux parents de deux fillettes de

cinq et six ans qui avaient subi régulièrement pendant des années des abus

sexuels de la part de leur oncle (TF 6B_646/2008 du 23 avril 2009); à la mère

dont la fille aurait subi uniquement des attouchements (TF 6P.30/2005 du 3 juin

2005). En revanche, une indemnisation a été accordée à la fille d'une femme

infectée par le virus du SIDA, en raison de l'état d'incertitude permanente que

cela entraînait, tant pour la mère que pour l'enfant (ATF 125 III 412).

La Cour de céans a pour sa part confirmé

le refus du SJL d'allouer une indemnité pour tort moral à la mère d'une

fillette de trois ans qui avait été victime d'attouchements sexuels à

une reprise de la part d'un tiers, considérant que si la mère avait

sans aucun doute été très affectée par les événements vécus par sa fille, il ne

ressortait pas des pièces au dossier que la souffrance qu'elle avait vécue

revêtait un caractère particulièrement exceptionnel au sens de la jurisprudence

(GE.2009.0110 du 15 décembre 2009).

c) En l'occurrence, il résulte du

dossier que C.________, père de la victime, a été extrêmement affecté

par l'agression de sa fille. Le traumatisme subi par cette dernière a affecté les

relations père-fille, cette dernière présentant depuis son agression une grande

crainte de son père et ne pouvant plus se sentir en sécurité avec lui. Cette

crainte a entrainé une détérioration de la relation au point d'une interruption

durable des relations affectives entre eux. Le couple parental n'a pas non plus

survécu au drame. Il n'est certes pas démontré que l'agression subie par sa

fille serait la cause unique de cette séparation. Toutefois il n'est pas

contesté que le fait que sa fille ne pouvait dormir seule mais a dû dormir

chaque nuit avec sa mère sur une longue période, tout en refusant tout contact

avec son père, ont pu fortement contribuer à la séparation des parents. Cette

situation a engendré un épisode dépressif, attesté médicalement, entre

septembre 2011 et juillet 2012. Selon une attestation médicale établie en

novembre 2013 figurant au dossier, le recourant a bénéficié également d'un traitement

psychopharmacologique; plus de deux ans et demi après les faits, il n'était pas

entièrement remis des séquelles du traumatisme précité et demeurait très labile

émotionnellement, fragile et insécure. Le recourant a encore perdu son travail à

ce moment-là.

Quant à B.________, mère de la victime, elle a également

extrêmement souffert de l'agression de sa fille. Comme indiqué ci-dessus, sa

fille souffrait d'angoisses majeures depuis son agression et se trouvait dans

une incapacité totale à vivre sans sa mère, éprouvant constamment de l'angoisse

à l'idée que celle-ci ait un accident ou meure. Elle ne pouvait plus dormir sans

sa mère. B.________ a ainsi été entièrement mobilisée par les besoins

émotionnels de sécurité de sa fille et toute son énergie était focalisée pour tenter

d'y répondre. Confrontée quotidiennement aux angoisses de sa fille, elle se

sentait en outre en difficulté dans l'éducation de cette dernière, et se

reprochait de s'investir de manière inéquitable entre ses deux filles. La

recourante fait par ailleurs valoir qu'elle a dû sacrifier sa vie de femme pour

se consacrer à sa fille. Son couple n'a pas résisté à l'épreuve. Elle a en

outre été suivie médicalement en relation avec cette situation.

Force est ainsi de constater que

l'agression subie par la fille a eu des répercussions extrêmement importantes

sur ses deux parents dont la vie familiale a été détruite. L'un a vu sa

relation avec sa fille durablement brisée et l'autre a dû se consacrer

entièrement à sa fille au détriment de son autre fille, de son époux et de sa

propre vie de femme. On se trouve ici dans une situation particulière qui peut

se rapprocher, dans une certaine mesure, de la perte d'un enfant, ou d'un

enfant devenu gravement invalide et nécessitant un accompagnement

particulièrement important. L'appréciation de l'autorité intimée consistant à

nier la qualité de victime aux parents de A.________ méconnaît le caractère

exceptionnel de la présente affaire et ne peut être suivie. Il convient au

contraire d'admettre que les souffrances éprouvées par ces derniers se révèlent

suffisamment importantes pour leur reconnaître la qualité de victime au sens de

l'art. 22 LAVI, de sorte que leur droit à une indemnisation au titre de

réparation du tort moral est ouvert.

5.

Il reste à statuer sur la quotité de l'indemnisation à allouer aux

recourants.

a) La recourante A.________ conteste la somme de 17'000

francs que lui a accordée l'autorité intimée à titre de réparation morale. Elle

conclut à l'allocation d'un montant de 50'000 fr. en sa faveur, pour tenir

compte "des circonstances exceptionnelles de l'agression, de la gravité

de l'atteinte subie, de l'intensité des souffrances morales, ainsi que du

dommage et de ses conséquences".

L'autorité intimée admet une atteinte importante et

durable causée par l'agression dont la prénommée a été victime, dont les

séquelles physiques et psychiques ressortent clairement des documents médicaux

au dossier; ceci justifie à son sens l'allocation d'une indemnité à titre de

réparation morale, dont la quotité doit être fixée en tenant compte des

montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence ainsi que des

circonstances d'espèce, en particulier le jeune âge de la victime, la

préméditation de l'auteur, l'acte en lui-même et le lieu de commission, mais

aussi le fait qu'il s'agissait d'une agression unique, sans répétition de

l'acte ni de lien entre la victime et son agresseur; ont aussi et surtout été

retenues les conséquences psychiques lourdes et évidentes sur la vie intime de

la victime mais également sur sa vie sociale, le lien entre la recourante et

son père ayant été rompu, ainsi que la séparation de ses parents à la suite de

cette affaire.

b) Il convient de relever d'emblée que, comme

rappelé ci-dessus (consid. 3), l'indemnité à laquelle peut prétendre la

recourante dans la présente procédure ne doit pas nécessairement correspondre,

au regard des particularités du système d'indemnisation de la LAVI, à une

réparation pleine et entière du dommage subi et doit bien plutôt être fixée en

équité (GE.2015.0099 du 3 novembre 2015 consid. 3a; GE.2014.0101 du 4 mai 2015

consid. 2e). Ainsi, le montant de l'indemnisation du tort moral de la

recourante fixé à 50'000 fr. dans le cadre de la procédure pénale ne saurait

être considéré comme contraignant s'agissant d'apprécier le montant de l'indemnité

sous l'angle de la LAVI.

c) En allouant une somme de 17'000 fr. à la

recourante, l'autorité intimée estime avoir tenu compte des circonstances

exceptionnellement graves de l'agression subie, dès lors qu'elle a alloué

davantage que le montant maximum de 15'000 fr. des fourchettes proposées par le

Guide OFJ en cas d'atteinte très grave (cf. consid. 3 ci-dessus).

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a certes

relevé que la vie de la recourante avait basculé le 14 avril 2011. La

recourante avait dû suivre une trithérapie pendant un mois, puis tenter de

reconnaître sans cesse son agresseur sur une planche photos ou derrière une

vitre sans tain; elle avait aussi aidé la police dans l'établissement du

portrait-robot. Depuis ce jour, elle n'avait plus pu dormir seule mais toujours

avec sa mère. S'agissant des séquelles physiques et psychologiques, l'autorité

intimée a retenu que celles-ci ressortaient clairement des divers documents

médicaux et qu'il était évident que la recourante avait souffert

psychologiquement de l'agression et que sa vie de femme en resterait marquée. Pour

fixer la réparation morale, l'autorité intimée s'est encore fondée sur les circonstances

particulières du cas d'espèce, telles que notamment le jeune âge de la victime,

la préméditation de l'auteur, l'acte en lui-même et le lieu de commission (un

sombre local de l'immeuble où vivait la recourante), mais aussi et surtout les

conséquences psychiques lourdes et évidentes sur la vie intime de la victime comme

sur sa vie sociale (le lien entre la recourante et son père ayant été rompu et

ses parents s'étant séparés suite à cette affaire); elle a en outre pris en

compte que les faits s'étaient produits à une seule reprise et qu'il n'y avait

aucun lien entre la recourante et son agresseur. Enfin, dans le souci de

respecter le principe de l'égalité de traitement, l'autorité intimée s'est

référée à la jurisprudence; elle a ainsi mentionné les cas suivants dans la

décision attaquée :

"En 2014, l'autorité LAVI

zurichoise a alloué un montant de CHF 30'000.- à une victime âgée de 4 ans

ayant subi des abus sexuels importants par un babysitter pendant 6 mois. Ce

dernier lui a léché la zone vaginale et l'a frottée avec son membre en

érection; il lui a fait subir une pénétration anale et un viol avec éjaculation

dans le vagin. Les actes ont été filmés et mis sur internet afin d'obtenir d'autres

photos et films à caractère pornographique en échange. L'auteur a été condamné

pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou

de résistance, actes d'ordre sexuel commis avec des enfants et pornographie. La

victime a souffert de maux de ventre non spécifiés, d'agitations fréquentes, de

comportement insolent et souvent agité après la scolarisation (op. cit. [réd. : Meret

Baumann/Blanca Anabitarte/ Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de

réparation morale à titre d'aide aux victimes, in Jusletter du 8 juin 2015], cas n° 84, p. 17).

En 2013, l'autorité de céans a

alloué un montant de CHF 20'000.- à une fillette âgée de 11 ans, issue d'un

milieu socialement défavorisé. Elle a rencontré son agresseur, âgé de 57 ans et

lui avait accordé sa confiance car il avait décidé d'aider financièrement sa

famille. Il s'est progressivement rendu indispensable auprès de la victime en

lui offrant régulièrement de l'argent et des cadeaux. Ils se rencontraient

plusieurs fois par semaine. Après un an, il lui propose de faire un livre avec

des photos d'elle, ce qu'elle refuse dans un premier temps mais qu'elle accepte

au final. Normales au début, les photos deviennent érotiques (victime nue, en

train de se caresser, saisissant le membre de l'auteur avec sa main) et

prennent un tour toujours plus scabreux jusqu'à la pénétration avec les doigts

et le pénis par l'auteur. Ce dernier menace la jeune fille si elle parle. Il a

été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle,

viol et pornographie. La victime a subi une atteinte psychique évidente. Deux

ans après les faits, elle a dû être hospitalisée en raison de scarification des

bras. Une psychothérapie a été mise en place. D'abord efficace, puis son état

de santé s'est aggravé. La victime a été en foyer depuis la dénonciation

(décision du 1er octobre 2013, LAVI 1531/2012).

L'autorité d'indemnisation LAVI du

canton d'Argovie a accordé CHF 17'000.- à une jeune fille de 14-15 ans, abusée pendant

7.

mois presque chaque semaine par son frère (viol, contrainte sexuelle, actes

répétés d'ordre sexuel avec enfants, incestes répétés) qui a présenté une

dépression, a fait un séjour de 2 mois en clinique psychiatrique, a eu une

reprise de confiance en soi difficile et a été rejetée par ses parents

(Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op.cit., cas n° 80, p. 16).

En 2016, l'autorité de céans a

alloué une somme de CHF 15'000.- à une fillette, âgée de 15 ans, victime d'attouchements

à caractère sexuel sur les seins et le sexe plusieurs fois par semaine par son

père pendant 2 ans et 9 mois. A deux reprises au moins, le père a contraint sa

fille à entretenir des relations sexuelles vaginales complètes. Il a profité de

son autorité sur sa famille, du relatif isolement de celle-ci et de son emprise

psychologique sur les siens du fait qu'il était leur soutien financier. A la

suite de ces événements, la victime présentait toujours des signes d'un état de

stress post-traumatique et un état anxio-dépressif d'intensité moyenne. Depuis

le mois qui a suivi le second viol, elle est suivie. L'auteur a également battu

son épouse (décision du 1er avril 2016, LAVI 1790/2015).

La même autorité a alloué en 2013

la somme de CHF 14'000.- à une fillette abusée par l'ami de sa grand-mère entre

l'âge de 4 ans et demi et 6 ans sur une vingtaine de mois à raison de deux

agressions par semaine (décision du 17 juillet 2013, LAVI 1543/2012).

L'autorité d'indemnisation

LAVI du canton de Berne a alloué la somme de CHF 12'000.- à une jeune fille de

12.

ans abusée pendant un an et demi par son père, présentant des douleurs

physiques et morales, un sentiment de faute, se demandant si elle a eu raison

de dénoncer les atteintes dont elle a été victime et ayant été régulièrement

suivie par un pédopsychiatre (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op.cit., cas

n° 73, p. 15)."

d) En l'espèce, outre les circonstances retenues par

l'autorité intimée dans la décision attaquée, on doit relever encore que l'auteur

de l'agression, né en 1949, s'est rendu coupable d'infractions qualifiées

contre l'intégrité sexuelle de la recourante, née en 1999, commises sous la

menace d'une arme. L'agression a été réalisée de manière particulièrement brutale

et cruelle à l'égard de la recourante qui a été maintenue dans une situation de

terreur absolue: cette dernière a été ligotée, frappée, menacée de mort et

menacée de la publication sur Internet des photos prises de son intimité;

l'agresseur lui a refusé la possibilité de prier et lui a affirmé qu'elle ne

pourrait plus avoir d'enfants après ce qu'il allait lui faire; il s'est écoulé

un an et demi avant que l'agresseur soit interpellé, ce qui a grandement

contribué à maintenir une terreur psychique de sa victime dont il connaissait

d'ailleurs le nom et l'adresse. Les attestations médicales au dossier

confirment les sévères traumatismes de la recourante qui n'avait que 11 ans à

l'époque, présentant une fragilité, des angoisses, une perte de confiance et des

troubles de la concentration qui ont encore aujourd'hui des conséquences

importantes sur sa vie au quotidien. Sa vie familiale a éclaté suite à son

agression. Ce n'est que récemment, soit plusieurs années après les événements

qu'elle a pu entamer un processus psychothérapeutique, dont l'aboutissement va

nécessiter plusieurs années de suivi. Il convient également de se référer aux

jugements pénaux qui retiennent le caractère exceptionnellement grave de

l'agression subie par la recourante. Ainsi, il ressort du jugement du Tribunal

criminel que l'agression a été d'une grande violence à tonalité mortifère, dans

laquelle la recourante a été réduite à l'état d'objet déshumanisé (cf. p. 101;

cf. aussi jugement du Tribunal cantonal, p. 36). Le Tribunal criminel a

également retenu le caractère rare d'un tel déferlement de sadisme et de

perversité (p. 149). Le jugement précité comporte encore le témoignage de deux

inspecteurs qui ont affirmé ce qui suit (p. 75): "nous avons tous deux

plus d'une dizaine d'années d'expérience au niveau des mœurs. Il est clair

qu'une affaire telle que celle qui nous occupe ce jour est exceptionnelle. On

rencontre une par décennie et certainement pas beaucoup plus". Il

ressort encore de ce jugement (p. 88) que le montant alloué par l'autorité

pénale à la recourante (50'000 fr.) est largement supérieur à celui que

l'agresseur avait proposé à ses victimes (soit 30'000 fr. pour les fillettes et

3'000 fr. pour les parents). Comme il a déjà été exposé ci-dessus (partie en

fait, lettre B, p. 4), le Tribunal criminel a retenu une forte atteinte à

l'intégrité physique et psychique des victimes dont l'enfance a été volée et

détruite, de même que l'importance et l'irréversibilité hautement probable du

préjudice subi.

Enfin, si l'autorité intimée semble s'en tenir pour

l'essentiel aux montants préconisés par le guide OFJ, ce guide prévoit

expressément la possibilité d'aller au-delà pour les situations d'une

exceptionnelle gravité. Pour mémoire, l'art. 23 LAVI prévoit un plafond du

montant de la réparation morale de 70'000 fr. pour la victime. Comme on l'a vu

précédemment, il n'y a pas lieu nécessairement d'allouer le montant fixé au

chef d'une responsabilité civile, mais une réduction d'un tiers d'un tel

montant est usuellement admis, la doctrine admettant même d'aller au-delà pour

des infractions à l'intégrité sexuelle de mineurs (Gomm/Zehntner, op. cit., n.

23.

ad Art. 23 OHG).

e) Au vu de l'ensemble des circonstances précitées,

l'appréciation de l'autorité intimée ne reconnaît qu'imparfaitement le

caractère exceptionnellement grave de l'atteinte subie par la recourante. Le

montant alloué à titre d'indemnité LAVI apparaît ainsi manifestement

insuffisant et contraire à l'art. 23 LAVI. Tout bien pesé, il convient de

retenir un montant correspondant aux deux tiers du montant alloué par les

autorités pénales, soit 35'000 francs. La décision attaquée sera en conséquence

réformée en ce sens.

6.

Quant aux recourants B.________ et C.________, ils concluent à l'octroi

d'un montant de 15'000 fr. à chacun d'eux à titre de réparation de leur propre tort

moral.

a) Comme déjà exposé ci-dessus, une réparation

morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle

que verserait l'auteur de l'infraction; elle doit bien

plutôt être fixée en équité.

b) A l'instar de la victime directe, le montant de

la réparation morale doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte

(art. 23 al. 1 LAVI). Selon la doctrine (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op.

cit., p. 8), dans le cas d'un homicide, la gravité de l'atteinte des proches de

la victime dépend essentiellement de l'intensité des liens qui existaient entre

ceux-ci et la victime. Le degré de parenté représente en règle générale le

premier critère pris en considération, mais ne constitue pas en soi une preuve

effective de l'intensité des liens. Outre l'intensité de la relation, il faut

encore tenir compte des éventuels bouleversements du mode de vie que l'homicide

peut causer au demandeur (par ex.: séjour d'enfants mineurs dans un foyer,

abandon d'une exploitation agricole, etc.). Ces critères peuvent être repris

par analogie dans le cas présent concernant les proches d'une victime d'atteinte

à l'intégrité sexuelle.

En l'occurrence, l'agression de A.________ a eu des

conséquences extrêmement graves pour l'ensemble de la famille, comme il a déjà

été longuement exposé ci-dessus. En substance, la vie familiale a été détruite

et les deux parents ont subi des conséquences directes sur leur santé. Cette

situation dure depuis plusieurs années.

Au regard de l'ensemble de ces

éléments, il convient d'allouer, en équité, à B.________ comme à C.________, une

indemnité à titre de tort moral propre. Selon le Guide OFJ (p. 10), le

réaménagement considérable de la vie d'un proche pour s'occuper de la victime

ou d'autres répercussions importantes justifie une réparation morale de 25'000

à 35'000 francs. On peut s'inspirer de cette fourchette dans le cas présent. Si

l'on retient, comme pour leur fille, les deux tiers des montants alloués par

les autorités pénales, une indemnité de 10'000 fr. pour chaque parent, à titre

de réparation du tort moral au sens de la LAVI, paraît adéquate dans le cas

présent. La décision attaquée sera en conséquence réformée dans ce sens.

7.

En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision

attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Le présent arrêt est rendu sans frais pour les

parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI).

Vu l'issue du litige, les recourants ont droit à une

indemnité à titre de dépens pour l'intervention de leur avocat, conformément à

l'art. 55 al. 1 LPA-VD, à la charge de l'autorité intimée. Le montant de cette

indemnité est arrêté à 2'000 francs.

Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 septembre 2016.

Cela étant, il convient de statuer sur l'indemnité due à leur conseil d'office

(art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois

du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]; art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal

cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;

RSV 211.02.3]). L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire

dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1.

let. a RAJ) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours

(art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Coralie Devaud

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2'612 fr.

50, correspondant à 2'349 fr. d'honoraires, 70 fr. de débours et 193 fr. 50 de

TVA (8%), que l'on peut arrondir à 2'613 francs. De cette somme, il y a lieu de

déduire le montant perçu à titre de dépens par les recourants.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 6 juin 2016 par le Service juridique et législatif

est réformée aux chiffres II et III comme suit:

L'Etat de Vaud alloue à A.________

la somme de 35'000 (trente-cinq mille) francs, valeur échue, à titre de

réparation morale fondée sur l'article 22 alinéa 1 de la loi fédérale du 23

mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions.

L'Etat de Vaud alloue à B.________

la somme de 10'000 (dix mille) francs, et à C.________ la somme de 10'000 (dix

mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'article

22.

alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes

d'infractions.

La décision est confirmée

pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif,

versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs, à titre de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Coralie Devaud est arrêtée à 2'613

(deux mille six cent treize) francs, TVA comprise, dont à déduire le montant perçu par les recourants à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.