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Décision

GE.2016.0101

CDAP - GE.2016.0101 - 2016-12-28 - A.________/POLICE CANTONALE

28 décembre 2016Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant belge né en 1975, A.________ (ci-après aussi: l’intéressé

ou le recourant) est connu des services de police pour les faits suivants:

- depuis 2006, il est en litige avec des employés de

l’entreprise chargée de l’entretien de l’immeuble qu’il habite à ********; le

24 juillet 2010, il a porté plainte contre l’un d’entre eux pour menaces; le 9

août 2010, le ton est monté avec un autre employé auquel il reprochait de faire

trop de bruit avec une débroussailleuse; se sentant menacé, A.________ a fait

appel à la police;

- le 18 janvier 2012, il a fait appel à la police,

expliquant avoir été menacé par son voisin du dessus, suite à une querelle de

voisinage;

- le 26 octobre 2012, il a proféré des menaces à

l’endroit d’ouvriers qui perçaient une dalle, se demandant s’il fallait faire

usage d’une arme pour se faire entendre; inquiet des risques de contamination à

l’amiante, il avait demandé au contremaître de cesser les travaux;

- le 26 février 2013, il a fait appel aux services

de police, se sentant menacé; à la suite d’un conflit avec un automobiliste, il

avait écrit à une personne qu’il pensait avoir identifié comme étant l’automobiliste

en question; le destinataire de ce courrier, furieux et agressif d’être

faussement accusé, s’était présenté à son domicile;

- le 13 juillet 2013, la police a été appelée sur

les lieux, au magasin Coop de l’avenue de ********; il s’est avéré que

plusieurs personnes avaient surpris un homme qui, depuis trois semaines, les suivait,

venait les prendre en photographie et qui, se sentant menacé, avait fait usage

d’un spray au poivre à leur encontre; après s’être changé dans le magasin où il

a été identifié, A.________ a expliqué aux agents qu’il avait été dérangé par

ce groupe qui se promenait avec un chien dangereux; raccompagné par les agents

jusqu’à la porte d’entrée de l’immeuble où il habite, l’intéressé, nerveux, a

refusé que ceux-ci montent à son domicile, de sorte que des quittances pour le

spray au poivre ont dû être établie à l’extérieur;

- le 15 juillet 2014, A.________ a appelé la police

au motif que son voisin du dessus, énervé, l’avait menacé; il venait de

placarder dans l’immeuble un courrier pour se plaindre du bruit fait par

celui-ci, en mentionnant son nom;

- le 28 août 2015, il a signalé aux services de

police le conducteur d’un fourgon, pensant que celui-ci était lié à la mouvance

"djihadiste";

- le 17 mars 2016, A.________ a appelé la police

pour l’informer de ce qu’il avait reconnu, en entrant dans le Foyer ********,

dans le voisinage du bâtiment qu’il habite, un individu ressemblant à Salah Abdeslam,

recherché par Interpol suite aux attentats perpétrés à Paris le 13 novembre

2015; le signalement est parvenu à Fedpol et à la Police cantonale vaudoise

(ci-après: PolCant) et les contrôles ont révélé qu’il s’agissait en réalité

d’un ressortissant marocain souffrant d’un déficit mental, suivi par l’Office

des curatelles et tutelles professionnelles.

B.

A la suite de cette dernière intervention, les enquêteurs se sont intéressés

à A.________. Ils ont notamment constaté qu’il détenait six armes à feu. Ils se

sont rendus à son domicile, où ils ont fait les constatations suivantes

(extrait du rapport de la Police municipale de ********, du 18 avril 2016):

" (…) La plaquette de la boîte aux lettres a été grattée

afin de faire disparaître le détail des coordonnées de A.________. Au rez

supérieur, les policiers ont trouvé une porte dépourvue de plaquette

nominative. La sonnette est désactivée. Après que les policiers ont longuement

frappé à la porte, A.________ leur a répondu depuis l'intérieur et leur a

demandé de patienter le temps qu'il se prépare. Après quelque 5 à 10 minutes, A.________

a entrebâillé la porte et leur a demandé le motif de leur visite en se

justifiant aussitôt de n'avoir pas commis de délits. Une odeur abominable

s'échappait du logis. Les policiers lui ont demandé de pouvoir pénétrer dans

l'appartement afin de converser avec lui, mais il a refusé en expliquant que

notre Constitution prévoit que le domicile est un lieu inviolable. Les

policiers l'ont alors invité à sortir de son logis, ce qu'il a accepté de

mauvaise grâce. Finalement, A.________ a accompagné les policiers à l'extérieur

de l'immeuble et a répondu à leurs questions, avec difficulté. Son visage et

ses membres étaient agités de tics nerveux et il semblait à certains moments

souffrir de légers troubles de l'équilibre. Son élocution était parfois

difficile, tandis que ses propos n'étaient pas toujours des plus réalistes.

En raison de la stérilité des réponses reçues, nous avons

décidé de mettre un terme à notre entrevue et l’avons informé oralement qu’il

était convoqué pour le mardi 22 mars à 0900 à l’Hôtel de police. Nous lui avons

aussi précisé qu’une convocation officielle serait déposée dans sa boîte à

lettres. (…)"

Au cours de l’entretien du 22 mars 2016 à l’Hôtel de

police avec A.________, il est apparu que celui-ci vivait seul dans un studio

où il détenait un chien sans que ce dernier soit annoncé au rôle de l’impôt; A.________

a aussi admis posséder des armes blanches. Il est également apparu que A._______

avait été expulsé de son logement pour le 31 mars 2016 au motif d’un comportement

agressif, A.________ avait fait opposition à son expulsion et était convoqué à

une audience du Tribunal des baux pour le 10 juin 2016.

C.

Le 29 avril 2016, la PolCant a rendu une décision dont le dispositif est

le suivant:

" I. Toute

arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d'arme, toute munition ou

tout élément de munition trouvés en possession de A.________ sont mis sous

séquestre.

Il. Les

permis d'acquisition d'armes dont est titulaire A.________ sont annulés.

III. L'émolument

dû par A.________ pourra être fixé ultérieurement en fonction du type et du

nombre d'armes concernées.

IV. A.________

est tenu de remettre aux autorités les armes se trouvant en sa possession, de

leur indiquer l'emplacement exact de ces armes et d'apporter toute aide à

l'exécution de la présente décision.

V. La

présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article

292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une

décision de l'autorité" et dont la teneur est la suivante : "Celui

qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de

la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire

compétents sera puni des arrêts ou de l'amende."

VI. La

police peut le cas échéant procéder à l'exécution de la présente décision

simultanément à sa notification. La présente décision vaut réquisition et

emporte le droit pour la police, y compris la police communale, de pénétrer, au

besoin par la contrainte, dans le domicile où il est vraisemblable que se

trouvent les armes et d'y procéder aux recherches nécessaires.

VII. En

application de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours

interjeté contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici

dans la prévention d'actes de violence.

(…)"

Après plusieurs tentatives infructueuses, l’intéressé

n’ayant pas répondu à plusieurs convocations, cette décision a été notifiée à A.________

le 10 juin 2016, suite à l’audience au Tribunal des baux. Le même jour, les

armes et les munitions suivantes ont été saisies au domicile de l’intéressé:

- une arme

longue Winchester 3422 8, n° de série T160879,

- une

carabine Smith & Wesson, n° de série SU89525, avec les magasins dans une

fourre,

- un pistolet

SIG Mosquito 22 LR, n° de série A 075 368, avec deux magasins dans une boîte,

- une

carabine Ruger 10-22 22LR n° de série 356-77865, avec deux magasins,

- un pistolet

Colt 45, n° de série 780 759, avec magasin dans une boîte,

- un pistolet

Beretta 8000F, 9mm Para, n° de série O 99 237 MC, avec deux magasins,

- 149

cartouches 223 Remington,

- 65

cartouches 9mm,

- 390

cartouches 22LR/CCI,

- une boîte

de 50 cartouches 22LR/short de marque Remington,

- une boîte

de 28 cartouches 22LR «High Velocity»,

- 3 magasins

de 45, garnis de 21 cartouches

- un couteau

de marque Magnum dans sa boîte, avec ouverture assistée,

- une

réplique SIG 226 en plastique,

- un spray au

poivre OC,

- un couteau

de survie AITOR avec étui, une petite lame et un lance-pierre,

- un bâton

tactique partiellement démonté,

- un couteau

de marque Buck,

- un poignard

cold steel dans son étui,

- une

arbalète noire de marque inconnue, avec sept carreaux dans leur carquois,

- un arc de

marque Browning avec une flèche,

- un couteau

en résine de marque inconnue,

- 4 flèches métalliques.

Aux termes du rapport d’exécution par la Police

municipale de la mise sous séquestre, du 20 juin 2016:

" (… ) Parvenu devant le domicile, il a refusé de

quitter le véhicule tant qu’il n’aurait pas pu faire de nouvelles recherches

sur son smartphone. L’adj. […] a été obligé de lui rappeler le caractère

contraignant du document qu’il venait de lire pour qu’il accepte finalement de

suivre les GI, mais il a encore tenté de retarder les opérations en se bloquant

devant la porte d’entrée de son immeuble, accès protégé par un code numérique,

et en nous faisant comprendre que nous n’avons qu’à nous débrouiller pour le

trouver. Il a été surpris de voir que nous le connaissons. Parvenu devant la

porte d’entrée de son appartement, il s’est à nouveau arrêté sous prétexte

qu’il n’avait pas terminé son appel téléphonique.

Finalement, A.________ a dû se rendre compte qu'il ne

pourrait pas éviter notre intervention, car il s'est enfin décidé à nous ouvrir

la porte. Cette dernière s'est entrebâillée d'une trentaine de centimètres

avant de buter contre un obstacle. Après nous être faufilés tant bien que mal

par cette étroite ouverture, nous avons aussitôt compris pourquoi la porte

était impossible à ouvrir plus: tant le hall d'entrée que l'unique pièce à

vivre étaient jonchés d'objets, sacs, vêtements sales et revues, le tout laissé

dans un désordre indescriptible. Le store et l'unique fenêtre étaient fermés et

une odeur épouvantable a assailli nos narines. Un chien de race cocker,

décharné, nous a accueilli. Il disposait d'une couche de 50 cm sur 50 cm sous

le sommier du lit ainsi que d'un bol d'eau croupie, mais d'aucun aliment. Ledit

sommier était à moitié recouvert d'un matelas et aucun drap ni duvet n'étaient

visibles. L'accès à la cuisinette était verrouillé et la clé dissimulée sur le

dessus d'une armoire. Dans la cuisinette, différents objets sales (ustensiles

de cuisine, linges, boîtes de conserves vides, etc...) étaient déposés sur le

plan de travail de l'évier, sur le sol et derrière des meubles. Le frigo,

souillé de moisissures et autres coulures jaunâtres non-identifiées, contenait

quelques aliments d'apparence douteuse. Quant à la salle de bains, elle ne

dépareillait par l'ensemble : linge sale partout, kleenex usagés sur le lavabo

dont la savonnière était repoussante de saleté et cuvette de WC dans un état

innommable. Le petit balcon, enfin, servait uniquement à recueillir quelques

sacs poubelles oubliés. A.________, constatant que nous restions sans voix

devant ce spectacle, nous a expliqué qu'il travaillait sans discontinuer depuis

une semaine afin de préparer son audience au tribunal des baux et que donc il

n'avait pas trop eu le temps de s'occuper du ménage durant cette période.

Questionné sur l'endroit où il détenait ses armes, il nous a,

non sans tergiverser, désigné une armoire forte enchaînée à son bureau. Dans

cette armoire nous avons trouvé l'ensemble des armes à feu enregistrées à son

nom ainsi que de la munition, mais après vérification certains chargeurs

étaient manquants. Questionné, A.________ a prétendu qu'il ne savait pas où ils

se trouvaient. Obligés, par l'attitude du locataire, d'entreprendre une fouille

de la pièce, les membres du groupe d'intervention ont découvert plusieurs

chargeurs, munitions et armes blanches, qui ont été dûment répertoriés au fur

et à mesure de leur découverte dans l'inventaire joint au présent rapport.

Lors de cette opération, nous avons été rejoints par Monsieur

B.________, responsable de la police des chiens pour la ville de ********. Le

canidé cité plus haut n'était en effet pas répertorié comme propriété de A.________

et ce dernier, bien que plusieurs fois convoqué par le poste de quartier de ********

pour se mettre en conformité, n'avait jamais donné suite. Il avait prétexté

auprès du policier de ******** qu'il n'était pas nécessaire qu'il réponde à

cette convocation, car il avait procédé aux démarches d'inscription du chien,

ce qui s'est avéré ne pas être le cas.

Sur place, Monsieur B.________ a pu constater les conditions

de vie délétères du canidé en question et A.________ n'a pas été en mesure de

justifier la provenance de son chien. Dès lors, en accord avec le vétérinaire

cantonal, le chien a été séquestré et conduit à Ste-Catherine par les services

de Monsieur B.________. A.________ a été informé par le préposé communal du

séquestre de l'animal et d'une dénonciation pour : mauvais traitement envers

les animaux (condition de détention), défaut d'inscription au rôle de l'impôt

et défaut d'attestation de cours. Il a également été informé qu'il devrait

démontrer qu'il est bien propriétaire de l'animal. Tout ce qui a trait au chien

fera l'objet d'un rapport séparé, dressé par Monsieur B.________ et adressé à

l'Autorité compétente.

Au terme de la visite de l'appartement, nous avons fouillé la

cave, dans laquelle A.________ affirmait haut et fort qu'aucune arme ne s'y

trouvait. Nous y avons découvert une arbalète, les carreaux de cette arme et

des flèches d'arc, en métal. Questionné sur l'emplacement de l'arc, l'intéressé

nous a déclaré qu'il se trouvait en ********. Une odeur de viande avariée s'échappait

de la cave. En fait, il s'agissait de vêtements synthétiques sales enfermés

dans des sacs plastiques.

Nous avons ensuite contrôlé le garage. Dans ce local régnait

également un grand désordre. Des sacs contenant des ordures jonchaient le sol. A.________

nous a affirmé qu'il entreposait ses ordures de cette façon afin d'économiser

les sacs poubelles officiels. Comme lors de la visite de la cave, il a commencé

par affirmer qu'aucune arme ne se trouvait dans le garage. Lorsqu'il s'est

aperçu que nous commencions à fouiller, il a péniblement admis qu'il y avait

peut-être rangé son arc qu'il avait ramené depuis la ******** mais qu'il ne

savait pas où il se trouvait exactement. Il nous a laissé chercher puis, devant

notre insistance, nous a indiqué où l'arc était dissimulé. Il s'agit d'un arc à

poulie. Avec celui-ci se trouvait également une flèche en métal, identique à

celles que nous avions découvertes dans la cave.

A 1150, nous

avons soumis à A.________ l'inventaire de saisie, pour vérification et signature.

Il l'a signé puis a été laissé à son domicile. Au vu de son état de nervosité,

nous lui avons demandé à deux reprises s'il souhaitait consulter un médecin, ce

qu'il a refusé, prétextant que c'était l'adj Pernet qui devrait se faire

soigner et réitérant ses récriminations.

(…)"

Le 13 juin 2016, A.________ est intervenu auprès de

la PolCant. Le 7 juillet 2016, la PolCant lui a imparti un délai échéant au 30

août 2016 pour requérir formellement la restitution des armes séquestrées. Le

31 août 2016, un préavis de confiscation a été adressé à A.________.

D.

Entre-temps, par acte écrit, daté du 4 juillet 2016 et reçu au greffe le

8 du même mois, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre

la décision du 10 juin 2016, dont il demande l’annulation.

Dans sa réponse du 1er septembre 2016, la

PolCant requiert la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur la

décision de confiscation à intervenir au fond. Elle a produit son dossier, dont

un texte publié sur Internet par le recourant le 2 août 2016, intitulé «Justice

pour tous», dans lequel celui-ci dénonce, dans le cadre de la menace

terroriste, «une série de graves dysfonctionnements à la Police de ********

et une culture d’impunité dans la commission d’abus».

Invité à se déterminer, A.________ a conclu au rejet

de la requête de suspension et a maintenu ses conclusions tendant à

l’annulation de la mise sous séquestre des armes saisies à son domicile. Il a

notamment produit une correspondance du Juge de paix, du 24 août 2016, dans

laquelle celui-ci déclare annuler sa demande de rapport médical dans le cadre

d’une procédure d’institution d’une curatelle et de placement à des fins

d’assistance, ouverte contre A.________.

Le 7 septembre 2016, le recourant a consulté le dossier

auprès de la CDAP. Il a par la suite encore adressé spontanément (en dates du

25 septembre, 22 octobre et 15 novembre 2016) quatre écritures au tribunal qui

ont été transmises à l’intimée.

E.

Il est à relever qu’un recours a également été formé auprès de la CDAP par

A.________ contre le séquestre provisoire de la chienne «B.________» à son

domicile; la cause a été enregistrée sous n° GE.2016.0102 qui sera jugé en même

date que la présente cause.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1

de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes,

les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11), le recours

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux

conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires

d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat

de l'art. 107 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Elle a pour but

de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre

public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de

l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm; message du Conseil

fédéral, publié in: FF 1996 I p. 1001 ss; cf. ég. Jean-François

Aubert/Pascal Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, 2003, n. 5 ad art. 107 Cst.).

b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département cantonal

de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des institutions

et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en matière

d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al.

1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale

(al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police cantonale est,

sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la

législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

(al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et

statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de

l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

c) L'art. 8 LArm, dans sa teneur actuelle en

vigueur depuis le 12 décembre 2008, respectivement le 1er

janvier 2013, énonce ce qui suit :

" Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis

d'acquisition d'armes

1.

Toute

personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être

titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

1bis Toute

personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but

autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

2.

Aucun

permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a. qui

n’ont pas 18 ans révolus;

b. qui

sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause

d’inaptitude;

c. dont

il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour

elles-mêmes ou pour autrui;

d. qui

sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère

violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant

que l’inscription n’est pas radiée.

2bis (…)."

Il résulte de ce qui précède que, sous l'empire du

nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les acquisitions d'armes

auprès de particuliers sont désormais soumises à l'obligation d'être titulaire

d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement à l'ancien droit (cf. art. 9

aLArm).

d) Selon l'art. 30 al. 1 LArm ("Révocation

d'autorisations"), l'autorité compétente révoque une autorisation lorsque

les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. a) ou lorsque les obligations

liées à l'autorisation ne sont plus respectées (let. b).

L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous séquestre

et confiscation", prévoit:

"1 L'autorité compétente met sous séquestre:

a. les armes que des personnes portent sans en avoir le

droit;

b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants

d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les

éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir

opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit

d'acquérir ou de posséder ces objets;

...

3.

L'autorité confisque définitivement les objets mis sous

séquestre:

a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive,

notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.

..."

e) Il ressort de la loi que, vu les dangers

accrus qui peuvent émaner de l’utilisation d’armes, les personnes qui veulent

en détenir doivent être particulièrement fiable (arrêts du Tribunal fédéral

[TF]2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2;2C_158/2011 du 29 septembre 2011

consid. 3.5). L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que

l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve

stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (cf. Hans

Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe

Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in: AJP/PJA

2000.

p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat du canton d’Argovie du 3

septembre 2003 in: ZBl 2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité

d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser

celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans le cadre

de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit

d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un

contexte de droit pénal (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3;2C_469/2010 du 11 octobre 2011 et les arrêts et la

doctrine cités). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation

lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme dont

dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive

subséquentes (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4;2C_469/2010 du 11 octobre 2011 consid. 3.5 et l'arrêt

cité). Les conditions de l’art. 8 al. 2 let. c LArm sont notamment réunies en

la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de

personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires,

notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants le comportement

global, respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (TF 2C_1163/2014

du 18 mai 2015 consid. 3.3;2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6;2C_93/2007

du 3 septembre 2007 consid.5.2;2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1; cf. en

outre, Benjamin Amsler/Ludivine Calderari, La réglementation des armes à feu

par la loi fédérale sur les armes, in: AJP/PJA 2014 p. 309 ss, 316; Weissenberger,

op. cit., p. 163; Wüst, op. cit., p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes à

feu, in: SZK 2005 n° 2 p. 18). Selon la jurisprudence, le risque

d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation

dangereuse pour soi-même ou pour autrui (en matière de séquestres préventifs,

cf. CDAP GE.2012.0028 du 26 juillet 2012; GE.2010.0226 du 28 mars 2011; ou en

matière de séquestres définitifs, respectif de confiscation cf. CDAP

GE.2008.0056 du 23 avril 2010; GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid.

1b; GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20 décembre

2005.

consid. 2; TF 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).

Tandis que la mise sous séquestre a un caractère

préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est

rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient postérieurement au

séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste;

l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle

utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce

et à la personnalité de l'intéressé (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid.

3.

;2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6

et les arrêts cités; cf. aussi TF 6B_204/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

f) Une décision de séquestre préventif est en

principe notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée et

un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est

validée, une procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite,

laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation définitive. Selon l’art. 31

al. 3 LArm précité, les objets mis sous séquestre sont définitivement

confisqués en cas de risque d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral règle la

procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (art. 31 al.

5.

LArm; cf. l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les

accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).

3.

En l’occurrence, le recours est dirigé contre le séquestre préventif

d’armes et de munition ainsi que contre l’annulation des permis d’acquisition

d’armes. En substance, le recourant se plaint d’un abus par l’autorité intimée

de son pouvoir d’appréciation; il fait valoir en outre que la décision attaquée

repose sur un établissement inexact des faits. Il explique notamment que son

historique montrait qu’il était rationnel et pas quelqu’un qui recourait à la

violence. Son intérêt pour les armes était celui d’un collectionneur et tireur.

a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le

recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur

la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie,

et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans

la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et du recours de

droit administratif (art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui dirige la

procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les

preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Dans ce cadre,

l'administré peut faire valoir son droit d'être entendu qui, selon l'art. 29

al. 2 Cst., comprend le droit de faire administrer des preuves. Ce droit

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits par le droit cantonal. La garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité ou le juge de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles

ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 131 I 153 consid.

3.

p. 157; 124 I 49 consid. 3a p. 51; 208 consid. 4a p. 211).

b) Compte tenu du rôle préventif de l'art. 8 al. 2

let. c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que

l’hypothèse envisagée par cette disposition est réalisée; il appartient

toutefois à l’autorité d’établir soigneusement, éventuellement par le

truchement d’une expertise, qu’un danger pour soi-même ou pour autrui existe (CDAP

GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2a; GE.2012.0028 du 26 juillet 2012

consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011 consid. 2a et les références citées). Comme

exposé (ci-dessus consid. 2e), les conditions de cette disposition sont

notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique

ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances

suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants à

cet égard le comportement global, respectivement l'état psychique instable de

la personne concernée. Le seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une

personne utilise l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même suffit pour

justifier le séquestre au sens de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation

avec l’art. 8 al. 2 let. c, indépendamment de toute menace pour les tiers (CDAP

GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2c). Un tel séquestre a été confirmé

s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de

suicide (CDAP GE.2013.0052 précité), de personnes présentant des traits de

personnalité paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (CDAP GE.2012.0058

du 26 juillet 2012 et GE.2010.0226 du 28 mars 2011), d’une personne

psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa

toxicomanie et son alcoolisme (CDAP GE.2008.0056 du 23 avril 2010). Tout

trouble psychiatrique n'interdit pas automatiquement la détention d'armes (cf.

un arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause

ATA/347/2011 du 31 mai 2011, ordonnant la restitution des armes séquestrées au

vu du rapport d'expertise établissant que l'intéressé était apte à détenir des

armes, pour autant qu'il soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une

durée de deux ans au moins, sur une base mensuelle, étant précisé que le

médecin s'occupant de ce suivi devait avertir l'autorité en cas de péjoration

de l'état de santé psychique de l'intéressé ou si ce dernier ne se présentait

pas aux rendez-vous fixés).

c) Dans le cas d’espèce, les agents ont saisi au

domicile du recourant six armes à feu, six armes à poing, plus un arc et une

arbalète, ainsi que des munitions et des flèches. Tous ces objets entrent dans

le champ d’application de l’art. 4 al. 1 LArm. Au vu du comportement manifesté

par le recourant, d’une part, et de l’environnement dans lequel il vit, d’autre

part, l’autorité intimée a estimé qu’il y avait lieu de craindre que celui-ci puisse

utiliser l’une ou l’autre de ces armes d'une manière dangereuse pour lui-même

ou pour autrui, comme le prescrit l’art. 8 al. 2 let. c LArm. Sans doute, aucun

rapport médical n’a été versé au dossier; il reste que, sur la base des

constatations faites par la police municipale, l’autorité intimée était fondée

à estimer prima facie que le recourant représentait un risque sérieux,

justifiant qu’un séquestre préventif des armes soit ordonné à titre

conservatoire.

En effet, le recourant manifeste un trouble évident;

à plusieurs occasions, il a fait preuve d’un comportement excessif à l’endroit

d’autrui, se croyant à tort agressé, démontrant un seuil de tolérance plutôt

faible à la contradiction et surtout, se complaisant dans les situations

conflictuelles. Depuis plusieurs années, le recourant vit en mauvaise

intelligence avec son voisinage et avec les services d’entretien de l’immeuble

qu’il habite. Se disant victime de menaces, il a, certes, fait appel par trois

fois aux forces de police. Il n’en demeure pas moins que son bail a été résilié,

au motif qu’il manquait d'égards envers les voisins (cf. art. 257f al. 3 CO). Il

a du reste agi de même à l’égard d’un tiers, qu’il désignait alors comme le

conducteur d’un véhicule, avec qui il était entré en conflit plus tôt. En outre,

il a enjoint, sans aucun droit, à des ouvriers d’une entreprise d’électricité de

cesser leurs travaux, croyant à tort que ceux-ci allaient provoquer une

contamination à l’amiante. De même, il n’a pas hésité à suivre et à surveiller

durant trois semaines un groupe de personnes, qu’il estimait dangereuses, afin

de pouvoir les prendre en photographie. Il a alors fait usage d’un spray à

poivre qu’il portait sur lui. A chaque fois, son comportement a suscité

l’intervention des forces de l’ordre. A cela s’ajoute que les récents

événements semblent avoir eu une influence particulièrement néfaste chez lui,

puisque le recourant a dénoncé un tiers au volant d’un fourgon, croyant voir un

"djihadiste". Pis, très marqué par ces événements, du fait sans doute

de son origine ******** qu’il revendique (cf. document et site Internet, cf.

ci-dessus let. D), le recourant a dénoncé à tort, à Interpol, un ressortissant

marocain pénétrant à l’intérieur du foyer voisin; il croyait avoir vu Salah

Abdeslam, alors en fuite et recherché pour participation active au terrorisme. Ce

n’est pas le fait d’avoir dénoncé un potentiel terroriste recherché qui doit

être reproché au recourant. Mais, l’essentiel est de retenir qu’en ces deux

dernières occasions, ni précédemment du reste, le recourant n’a fait preuve de la

retenue que l’on aurait été en droit d’exiger d’un citoyen responsable de ses

actes. Lors de leurs interventions, les agents ont du reste relevé la nervosité

excessive du recourant et ses difficultés à tenir des propos cohérents.

Un autre élément vient renforcer cette première

constatation. Les agents ont relevé l’état et le désordre incroyable régnant à

l’intérieur de l’appartement du recourant (cf. rapport de la Police municipale

du 20 juin 2016). Ils y ont du reste saisi une chienne, victime d’un manque

évident de soins et que le recourant n’avait jamais annoncé aux autorités

compétentes en plus de dix ans (cf. cause CDAP n° GE.2016.0102). A cela

s’ajoute que le recourant ne travaille plus depuis plusieurs années. Du reste, des

passages de ses écritures confirment l’impression générale que le recourant

souffre d’un certain trouble du comportement, bien qu’il semble aussi disposer

de capacité intellectuelle remarquable et qu’il affirme ne jamais avoir dû

suivre un traitement psychiatrique et de n’avoir "aucun besoin à ce niveau".

Il sera retenu les extraits suivants d’une écriture du recourant (du 4 juillet

2016):

" (…) Mon annonce fut faite en bonne foi, au vu de la

très grande ressemblance, selon ce que j'ai vu, de la personne observée avec

Salah Abdeslarn, et quand je me suis rendu compte que la personne n'avait pas

été contrôlée. Mon indication de la taille, je pensais, permettrait à Interpol,

proche du dossier, d'écarter une éventuelle, probable en fait, fausse alerte.

(…)

Néanmoins au terme de l'interrogatoire, le chef CAE et son

collègue ont déclaré qu'ils étaient quelque peu rassurés sur moi, et que «

peut-être il n'y aurait pas de rapport ». Auparavant ils m'avaient dit être

inquiets, qu'en me regardant, ils n'étaient pas impressionnés par mon allure,

que ma tête n'était pas beaucoup mieux que le 18 mars ... que je n'étais « pas

comme sur les photos » officielles qu'ils avaient pu voir. Je prouverai que ces

considérations, encore amplifiées de façon scandaleuse dans la décision étaient

assez infondées et faisaient aussi partie des vexations et provocations (visant

une réaction offrant un motif au séquestre) que j'ai vécues. Mais je pense

aussi que le chef CAE a raisonné avec des stéréotypes, qu'il pensait d'abord

que je rentrerais dans le stéréotype, vestimentaire entre autres, de ma

profession comme mentionnée sur les documents de la police, et que quand il

s'est rendu chez moi, au vu de l'attention que j'accorde à ma vie privée (et la

sécurité de mon habitation), au vu de mon style de vie modeste et toujours

estudiantin, un autre stéréotype lui est venu à l'esprit : celui bien connu

dans de tristes affaires impliquant des armes, de l'individu marginal, dérangé,

isolé du monde.

(…)

A l'inverse de ce qu'on me reproche, j'ai prouvé à maintes

reprises que je ne fais pas un usage abusif d'armes (au sens commun du terme),

ou d'objets dangereux, pourtant à ma disposition à mon domicile, même dans des

conditions de stress, face à des comportements très menaçants (menaces de

s'occuper de moi, même au prix d'un séjour en prison, menaces de mort, menace

d'attaque imminente etc.), face à des insultes et des atteintes à la

personnalité abominables, parfois devant tout le voisinage, de la part,

notamment, de voisins souffrant de sérieux et notoires problèmes psychiques ou

toxicomane. Lors de plusieurs incidents, d'autres auraient réagi avec violence

ou en réciproquant des insultes et menaces, et je ne l'ai pas fait, appelant

plutôt la police comme le JEP le montre. Dans le cas de menaces sur ou devant

mon pas de porte (violences imminentes), je me suis réfugié chez moi en fermant

la porte et en subissant les insultes au lieu de faire face, avec ou sans arme

(je sais me défendre mais porte aussi un spray, ensuite j'ai sous la main chez

moi divers objets pouvant servir d'arme et j'avais bien sûr un pistolet mais

qui demeure dans un coffre et n'en est pas sorti pour ce genre de choses, sans

compter que cela prendrait trop de temps).

(…)

Si la Police cantonale veut examiner de plus près ces

allégations qu'elle sait douteuses, je peux aisément démontrer l'absence de

comportement répréhensible de ma part. Si des accusations incohérentes de

menaces ont été faites par certaines personnes que j'ai prises en faute

(travaux illégaux), et qui, n'acceptant pas cette situation, ont choisi ensuite

de m'accuser, aucune plainte pénale n'a jamais été déposée et le comportement

des accusateurs a démontré qu'ils ne se sentaient aucunement menacés et qu'ils

étaient de mauvaise foi. Par exemple, l'enregistrement de ma conversation le

26.02.2012

avec la police depuis le portable de l'informateur et accusateur (à

mes côtés) devrait en faire foi (qui permet à un tiers menaçant d'utiliser son

portable ?). Des témoignages contredisent aussi ces accusations. Quoiqu'il en

soit, les circonstances constituaient un état de nécessité licite où des

intérêts prépondérants devaient être protégés. Après avoir épuisé les autres

moyens d'actions, j'ai protégé ces intérêts, comme la santé des locataires lors

de travaux en infraction avec la réglementation amiante, et sans que l'on

puisse déposer plainte contre moi pour des actes répréhensibles. A noter que dans

les faits du 26.02.2012 déformés par le rapport, la sérieuse infraction à la

réglementation (Ot Const) a été reconnue plus tard par les intervenants ainsi

que la gérance puisqu'une expertise amiante coûteuse dut être réalisée. Un

article auquel j'ai contribué est paru dans le journal local. Une visite

subséquente de la Police des constructions, bien plus coûteuse encore pour le

propriétaire (diverses mises en conformité et assainissement de ma salle de

bain mal ventilée), explique en grande partie l'animosité de ma gérance à mon

égard (j'ai aussi gagné une procédure à son encontre), gérance qui aujourd'hui

ne peut justifier un congé qu'en relayant toute accusation de manques d'égards,

aussi douteuse soit-elle, aucune d'entre elles n'ayant été jusqu'ici établie.

(…)

Comme à la police de ********, diverses personnes à qui j'ai

posé des problèmes en exposant leur faute (la gérance notamment) voudraient

trouver la moindre chose répréhensible permettant une décision d'un juge à mon

encontre. Une personne bien renseignée dans l'immeuble, et ayant eu des

contacts avec la mère du toxicomane, m'a confié: « des personnes veulent votre

perte », le couple de policiers notamment m'en voudrait beaucoup, et outre mes

3.

voisins directs psychiquement malades que j'ai dû rappeler à l'ordre quelques

fois (ce qui a mené à des menaces), une ou deux autres voisines notoirement

lunatiques ne m'apprécient guère et ont colporté des médisances mesquines à mon

sujet (la personne faisant ces confidences pourra être citée comme témoin,

aussi de mon bon caractère). Mais malgré leurs efforts manifestes, personne n'a

jamais apporté aucune preuve que j'aurais eu un comportement répréhensible.

J'ajoute que je n'ai pas d'inscriptions au casier judiciaire, ni même une

contravention. Le Bureau des armes a aussi reçu lors de ma première demande de

PAA en tant que bénéficiaire d'un permis de séjour B, un certificat de bonne et

vie mœurs du Royaume ********, où je suis également inconnu de la justice et

des services de police, depuis ma naissance.

(…)

Parmi les

pièces, on trouve des preuves de mes bons rapports réguliers avec des

locataires voisins, que j'ai fait valoir également dans la procédure au

Tribunal des baux. J'y ajoute d'autres documents personnels plus récents qui

montrent que plusieurs jeunes femmes raffinées acceptent après une conversation

de quelques minutes et sans rien connaître de moi, de me communiquer leurs

coordonnées, pour ensuite converser longuement avec moi. L'une, d'une beauté

exceptionnelle, semble d'un milieu socio-économique supérieur. Une autre

acceptait seulement quelques jours plus tard de me donner un premier

rendez-vous pour une promenade au milieu d'un bois ! La troisième m'a invité à

lui rendre visite en canton de ********. Cela dit, il ne faudrait pas se faire

d'autres idées à mon sujet. Je suis un célibataire plutôt normal (et je reçois

aussi des non merci à différents stades, et notez que je le prends très bien).

Mais si la moitié du quart des allégations de la Police cantonale et du chef

CAE était vrai (contact élémentaire, comportement, élocution ... hygiène !) ce

genre de « chance » ne serait tout simplement pas possible.

(…)"

Les écritures du recourant ne sont pour le reste pas

dépourvues de quelques contradictions. Alors que le recourant s’étonnait que la

police ne l’ait pas menotté lors de la perquisition du 10 juin 2016 et l’ait

ainsi laissé se déplacer librement, il fait valoir plus tard, pour contrer un

argument des autorités, qu’il lui était impossible de bouger à sa guise vu la

présence de cinq personnes des autorités.

Le recourant se prévaut de la décision prise par le

Juge de paix de renoncer à un rapport médical dans le cadre d’une procédure

d’institution d’une curatelle. Mis à part que cet élément n’est, à lui seul,

pas déterminant s’agissant d’une mesure conservatoire, cette décision appelle,

ceci étant, les plus grandes réserves. En réalité, le recourant ne semble guère

avoir pris conscience des conséquences que son comportement excessif pourrait

générer, que ce soit pour lui-même ou pour les autres. Comme on le voit, il

cherche en partie querelle à autrui et, bien plus que la moyenne de la

population, il ne cesse de se sentir, à tort ou à raison, menacé. Il fait alors

notamment usage d’un spray au poivre, comme cela fut le cas à proximité du

magasin Coop du quartier de ********, alors qu’il était entouré du groupe qu’il

épiait et photographiait, de sa propre initiative, depuis plusieurs jours. Comme

le relève avec pertinence l’autorité intimée, on ne peut exclure que le

recourant puisse faire usage d’une arme à feu si une pareille circonstance

devait malheureusement se reproduire.

d) Ces constatations permettent au Tribunal de

confirmer la mesure préventive de séquestre des armes et des munitions saisies

au domicile du recourant ainsi que l’annulation des permis d’acquisition

d’armes. L’attention de l’autorité intimée est cependant attirée sur le fait

qu’il lui importera de mettre en œuvre une expertise et d’attendre ses

conclusions sur l’état de santé du recourant, préalablement à toute décision au

sujet de leur confiscation (définitive).

Dans la mesure où le recourant évoque le cas d’un

homme politique établi dans un autre canton auquel on n’aurait pas retiré ses

armes malgré certains propos et qu’il fait ainsi valoir une discrimination et

inégalité de traitement parce qu’il n’aurait pas des origines suisses, ce grief

est mal fondé. D’une part, l’état de fait à la base n’est pas le même. D’autre

part, il ne s’agit pas des mêmes autorités cantonales. En tout cas, puisque des

craintes au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LArm sont justifiées par rapport au

recourant, on ne saurait reprocher aux autorités d’avoir rendu leur décision du

29.

avril 2016 et d’avoir procédé au séquestre des armes.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

Le sort du recours commande qu’un émolument de

justice, fixé à 1'000 fr., soit mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al.

1, 52 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale du 29 avril 2016 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.