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Décision

GE.2016.0104

CDAP - GE.2016.0104 - 2017-01-12 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé publique Office du Médecin cantonal

12 janvier 2017Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1947, A.________ (ci-après : le recourant) a obtenu son titre

de docteur en médecine, chirurgie et accouchements auprès de l’Université

nationale du ******** (actuellement : ********) en 1977. Il est titulaire

d’un diplôme suisse de médecin depuis 2000 et d’un titre postgrade suisse de

gynécologie et obstétrique depuis 2002.

Depuis le 5 juin 2001, le recourant est au bénéfice d’une

autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant, délivrée par le Chef

du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).

B.

En date du 22 décembre 2013, le recourant a fait un accident vasculaire

cérébral (AVC) et est resté dans le coma pendant trois semaines. Il a été

hospitalisé jusqu’au 30 avril 2014, puis suivi ambulatoirement sur le site de ********,

centre ambulatoire pour la neuroréhabilitation dépendant de l’Institution de ********.

Pendant l’absence du recourant, certaines de ses

patientes ont interpellé le médecin cantonal en raison du fait qu’elles ne

pouvaient pas atteindre le recourant ni récupérer leur dossier médical, le cabinet

médical étant fermé et le recourant étant inatteignable. Le médecin cantonal a

ainsi appris que le recourant était atteint dans sa santé.

Dans un rapport du 15 août 2014 adressé au médecin

traitant du recourant, et dont une copie a été envoyée au médecin cantonal, le

Dr B.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en

neurologie, médecin responsable de l’Institution de ******** dans laquelle

était soigné le recourant, a indiqué notamment ce qui suit :

"Pour l’instant, à notre avis, sur la base des éléments

anamnestiques et cliniques, le patient n’est pas apte à ce jour, le 15.08.2014,

à reprendre son activité de médecin gynécologue. Il est nécessaire de refaire

le bilan neuropsychologique avant de nous prononcer quant à la reprise d’une

activité de type consultation à temps partiel, mais qui pourrait être effective

dès octobre 2014".

Par courrier du 6 novembre 2014, le Service de la

santé publique (SSP) a prié le recourant de mettre en place une procédure en

vue de la cessation définitive de son activité professionnelle. Par courrier du

23 novembre 2014, le recourant a indiqué qu’il se sentait prêt à reprendre

progressivement son activité dans son cabinet à hauteur de 50%.

Dans un rapport du 17 octobre 2014, le Dr B.________

a confirmé son appréciation du 15 août 2014 tout en précisant que la situation

devait être revue au début de l’année 2015 pour une reprise de l’activité à

temps partiel.

En date du 29 janvier 2015, le Dr B.________ a adressé

au médecin cantonal un nouveau rapport au sujet de l’état de santé du

recourant, dont on extrait ce qui suit :

"En conclusion, vu les difficultés exécutives que

présente le patient avec leurs conséquences, soit un manque de flexibilité et

d’incitation, associés à un ralentissement, des difficultés mnésiques, ainsi

que langagière, il n’est pas dans la capacité de reprendre son activité

professionnelle, en tant que médecin à ce jour. […]

Alors que nous constatons que le patient est en progrès, avec

une évolution lentement favorable, il est justifié de poursuivre les mesures de

rééducation parce qu’utiles au patient. Toutefois plus d’une année après son

affection neurologique, et au vu des séquelles persistantes un nouveau bilan

d’évolution n’est à proposer que dans 6 à 9 mois. C’est passé ce délai que nous

pourrons nous définir à nouveau quant aux aptitudes du patient, aucune date ne

pouvant être définie à ce jour, comme cela lui a déjà été communiquée lors des

diverses consultations […]

La capacité du patient à reprendre une activité de médecin,

même comme consultant à temps partiel, ne peut pas être envisagée à ce jour, ceci

étant basés [sic] sur les résultats objectivés lors de la prise en charge et

des bilans neuropsychologiques réalisés. […]"

C.

Pendant toute cette période et les mois qui ont suivi, soit de décembre

2013 à juin 2015, de nombreuses patientes ont continué à interpeller le médecin

cantonal en raison du fait qu’elles ne pouvaient pas récupérer leur dossier

médical ni atteindre le recourant d’une quelconque manière. Plusieurs échanges

de courrier ont eu lieu entre le médecin cantonal et le recourant à ce sujet dont

il résulte en substance que ce dernier n’a pas pris les mesures adéquates pour

informer ses patientes et assurer la transmission de leur dossier médical.

Par courrier du 22 mai 2015, le médecin cantonal a

invité le recourant à se rendre dans les locaux de la division du médecin

cantonal pour restituer les clés de son cabinet, invitation à laquelle le

recourant n’a pas donné suite. Le médecin cantonal a également informé le

recourant que son dossier serait transmis au Conseil de santé.

D.

Dans sa séance du 26 mai 2015, le Conseil de santé a été informé de la

situation et a préavisé que, à titre provisionnel, les mesures suivantes soient

prises par le chef du département : suspension de l’autorisation de

pratiquer pour raison de santé et envoi de la police au cabinet pour récupérer

les dossiers des patientes.

En date du 4 juin 2015, le Chef du DSAS a décidé,

par voie de mesures provisionnelles, de retirer provisoirement l’autorisation

de pratiquer du recourant jusqu’à ce qu’une enquête administrative établisse de

manière incontestable que son état de santé lui permette la reprise d’une

activité dans le respect de ses devoirs professionnels. Par arrêt du 12 août

2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours déposé par le recourant

contre la décision incidente du 4 juin 2015 (CDAP GE.2015.0137).

E.

En date du 5 juin 2015, le recourant a fait l’objet d’une exécution

forcée d’une ordonnance d’expulsion des locaux de son cabinet médical suite au

non paiement de son loyer. Le recourant n’était pas présent lors de cette

exécution forcée et les dossiers médicaux ont été récupérés par le médecin

cantonal.

F.

Le recourant a consulté le Dr C.________, spécialiste FMH en neurologie,

pour un avis concernant ses capacités neurologiques et cognitives ainsi que

fonctionnelles.

Dans son rapport daté du 28 mai 2015 adressé au

médecin cantonal, ce spécialiste aboutit à la conclusion suivante :

"En conclusion, avec un status neurologique uniquement

marqué par un très léger élargissement du polygone à la marche, un bilan

neuropsychologique normalisé et qui ne montre qu’une fragilité relative en

attention soutenue, et un bilan d’ergothérapie également sans particularité,

nous n’avons à ce stade pas d’argument neurologique ou neuropsychologique pour

contester la capacité de travail comme médecin du patient susnommé. Cependant,

du fait de son activité spécialisée de gynécologue, une reprise d’activité

devrait être soumise à une évaluation spécialisée dans ce domaine, pilotée par

vos soins, probablement par le biais du groupement des gynécologues de la

société vaudoise de médecine."

G.

Dans sa séance du 30 juin 2015, le Conseil de santé a formellement

décidé l’ouverture d’une enquête administrative contre le recourant et en a

confié l’instruction à une délégation composée de trois de ses membres, ce dont

le recourant a été informé par courrier du 9 juillet 2015.

La délégation du Conseil de santé en charge de

l’instruction a procédé à l’audition du recourant en date du 14 janvier 2016.

En substance, ce dernier a reconnu ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour

assurer la gestion de son cabinet médical pendant son absence, notamment en ce

qui concerne la transmission aux patientes de leurs dossiers médicaux. Il a également

fait part de ses importantes difficultés financières. Concernant son état de

santé, il a indiqué se sentir prêt à reprendre son activité de médecin. Il a contesté

les conclusions du rapport du Dr C.________ dans la mesure où elles

subordonnaient la reprise de cette activité à une évaluation spécialisée mais

se déclarait prêt à reprendre progressivement une activité dans un cabinet sous

la supervision d’un confrère gynécologue.

Le 18 février 2016, la délégation a rendu son rapport

au terme duquel elle préconisait de sanctionner le recourant d’un

avertissement, voire d’un blâme, pour avoir négligé de mettre en place une

structure pour assurer la transmission des dossiers à ses patientes pendant sa

longue absence.

S’agissant de l’autorisation de pratiquer du

recourant, la délégation a considéré ce qui suit :

" […] il ne s’agit pas d’un retrait disciplinaire, mais

bien d’un retrait lié à l’état de santé du Dr A.________. La Délégation estime

qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du rapport d’expertise du Dr C.________ et

considère en conséquence qu’une reprise progressive, sous surveillance à

déterminer avec le Médecin cantonal et le Dr A.________, pourrait être

envisagée."

Le recourant s’est déterminé par écrit le 20 février

2016 sur le contenu de ce rapport.

Lors de sa séance du 22 mars 2016, le Conseil de

santé a procédé à l’audition du recourant. Dans son préavis au chef du

département adopté lors de la même séance, le Conseil de santé a préconisé

qu’un blâme, non assorti de la publication, soit prononcé à l’encontre du

recourant et qu’une autorisation de pratiquer à titre dépendant lui soit

restituée sous conditions.

H.

Par décision du 9 juin 2016, le Chef du DSAS a infligé au recourant un

blâme, a décidé de ne pas publier cette décision et a décidé de lui restituer

une autorisation de pratiquer à titre dépendant lorsque le médecin cantonal

aura validé le plan transmis par le président du groupement des gynécologues-obstétriciens

de la société vaudoise de médecine (SVM).

I.

Par acte du 6 juillet 2016, A.________ a recouru contre la décision du 9

juin 2016 du Chef du DSAS auprès de la CDAP en concluant implicitement à son

annulation dans la mesure où elle pose des conditions à la restitution d’une

autorisation de pratiquer.

Le 13 juillet 2016, le magistrat instructeur a, à

titre préprovisionnel, retiré d’office l’effet suspensif au recours. Par

courrier du 21 juillet 2016, l’autorité intimée a conclu au maintien du retrait

de l’effet suspensif. Le 25 juillet 2016, le recourant a implicitement conclu à

la restitution de l’effet suspensif.

J.

Le juge instructeur a tenu une audience le 17 août 2016 lors de laquelle

les parties ont requis la suspension de la procédure jusqu’à ce que le plan

auquel la décision attaquée subordonnait la restitution de l’autorisation de

pratiquer à titre dépendant soit élaboré par le groupement des gynécologues de

la SVM et transmis au médecin cantonal. Le retrait de l’effet suspensif était

maintenu pendant cette suspension.

Par courrier du même jour, le magistrat instructeur

a suspendu la procédure.

K.

Le 14 novembre 2016, le Dr D.________, spécialiste FMH en

gynécologie-obstétrique, et président du groupement des gynécologues de la SVM,

a adressé au médecin cantonal un courrier dont on extrait ce qui suit :

" […] En réponse à votre demande et suite à nos

discussions, je vous fais part ici de mes conclusions et propositions en tant

que Président du Groupement vaudois des Gynécologues, concernant la demande de

restitution de l’autorisation de pratiquer à titre indépendant du Dr A.________,

suite aux problèmes de santé que vous connaissez bien et sur lesquels je ne

reviendrai pas ici.

Mon évaluation se fonde sur une série de contacts et

entretiens téléphoniques avec le Dr A.________, suivis de la prise de

connaissance de l’entier du dossier personnel et médical que ce dernier a bien

voulu me confier, et enfin d’une entrevue approfondie avec le demandeur.

A la lumière de ces informations, je me considère

suffisamment informé pour vous transmettre ce qui suit :

1- Le Dr A.________, bientôt 3 ans après son AVC, a

actuellement suffisamment bien récupéré sur le plan physique, cognitif et

affectif pour envisager de reprendre une activité en consultation dans sa

spécialité.

2- La demande du Dr A.________ n’étant pas de reprendre une

activité opératoire ou obstétricale, il s’agit d’établir s’il peut exercer son

métier dans le cadre d’une consultation d’indépendant.

3- Les compétences acquises par le Dr A.________ tout au long

de sa formation sont indéniables, la mise à jour des dernières par une

formation continue et actualisée demeure réservée.

4- En conclusion de ce qui précède, je ne vois pas

d’objection à ce que confiance soit faite au Dr A.________ pour qu’il reprenne

une consultation à titre indépendant, sous sa propre responsabilité, avec tous

les droits et devoirs y afférant.

5- Au surplus, je vous laisse juger de la nécessité des

modalités d’un cours/stage de "reprise de contact" avec la

consultation. A ce sujet, je reste à votre entière disposition pour en établir,

cas échéant, les modalités pratiques.

[…]"

Par courrier du 21 novembre 2016, le médecin

cantonal, agissant sur délégation de l’autorité intimée, a indiqué que, sur la

base du rapport précité, elle restituait une autorisation de pratiquer à titre

dépendant au recourant. Elle a en outre subordonné l’évaluation de la

restitution de l’autorisation de pratiquer à titre indépendant à la poursuite

d’un stage de quatre semaines au sein du Service de gynécologie de l’Hôpital ********,

dont les modalités devront être fixées entre le recourant et le Dr D.________,

au terme duquel un rapport de supervision sera établi.

Invité par le magistrat instructeur à indiquer s’il

maintenait son recours au vu de cette nouvelle décision, le recourant a

persévéré dans ses conclusions tendant à une restitution sans conditions de son

autorisation de pratiquer à titre indépendant, par des déterminations datés du

30 octobre 2016 et reçues le 22 novembre 2016, complétées par une nouvelle

écriture du 7 décembre 2016.

L.

La Cour a délibéré par voie de circulation.

M.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît,

en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions

rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n’est

expressément désignée par la loi pour en connaître. En l’espèce, dès lors

qu’elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, la

décision attaquée, rendue par le Chef du DSAS, peut faire l’objet d’un recours

devant la Cour de céans.

Dès lors qu’il est directement touché par la

décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir au sens

de l’art. 75 let. a LPA-VD.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le présent recours répond pour le surplus aux autres conditions de

recevabilité.

2.

La décision attaquée prononce deux mesures à l’encontre du recourant,

soit, d’une part, un blâme non assorti d’une publication, et, d’autre part, la

soumission de la restitution de l’autorisation de pratiquer à titre dépendant à

la validation d’un plan de supervision et de remise à niveau.

Dans ses écritures, le recourant s’en prend

uniquement à la seconde mesure et considère qu’une autorisation de pratiquer à

titre indépendant doit lui être restituée sans conditions; il ne conteste en

revanche pas le blâme qui a été prononcé à son encontre.

En cours de procédure, l’autorité intimée a rendu

une nouvelle décision partiellement au bénéfice du recourant concernant la

mesure contestée par ce dernier. Elle a accepté la restitution d’une

autorisation de pratiquer à titre dépendant et a soumis l’évaluation de la

restitution d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant à la poursuite

d’un stage de quatre semaines au terme duquel un rapport de supervision sera

établi. C’est dès lors cette nouvelle décision qui forme l’objet du litige

(art. 83 al. 2 LPA-VD).

3.

Sont litigieuses des mesures disciplinaires et administratives

prononcées à l’encontre d’un médecin exerçant sa profession à titre

indépendant.

a) L’exercice des professions médicales

universitaires à titre indépendant est réglé par la loi fédérale du 23 juin

2006.

sur les professions médicales (LPMéd; RS 811.11). Aux termes de l’art. 34

LPMéd, les cantons sont compétents pour appliquer le droit fédéral et pour

délivrer l’autorisation de pratiquer.

Selon l’art. 36 al. 1 LPMéd, l’autorisation de

pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant est titulaire du

diplôme fédéral correspondant (let. a) et s’il est digne de confiance et

présente, tant physiquement que psychiquement (let. b), les garanties

nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.

L’art. 38 LPMéd prévoit que l’autorisation est

retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité

compétente constate, sur la base d’événements survenus après l’octroi de

l’autorisation que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. A la différence de

ce qui prévaut pour les mesures disciplinaires, la sanction administrative

consistant dans le retrait ou la limitation de l’autorisation de pratiquer

prévue par cette disposition ne nécessite toutefois pas de faute du

professionnel de santé (Message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale

sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157, s. p. 160). Il

s’agit en quelque sorte d’un «retrait de sécurité » (Dumoulin, in

Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont (édit.), Loi sur les professions médicales,

Commentaire (ci-après : Commentaire LPMéd), Bâle 2009, n. 4 ad art. 38

LPMéd).

La LPMéd fixe également des devoirs professionnels

uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (Message

précité, FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet article, les

médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience

professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le

cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur

formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs

connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation

continue (let. b) et de garantir les droits du patient (let. c) et de conclure

une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture

adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou fournir

des sûretés équivalentes (let. h). En cas de non-respect de ces devoirs

professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’art.

43.

LPMéd, qui comprennent l’avertissement (al. 1 let. a), le blâme (let. b),

l’amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer

à titre indépendant (let. d) et l’interdiction définitive de pratiquer à titre

indépendant. Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni élargies par le

droit cantonal (Poledna, in Commentaire LPMéd, n. 2 ad art. 43).

La doctrine estime que sanctions administratives et

disciplinaires peuvent coexister et être combinées lorsque le comportement du

professionnel de santé dénote une absence de sérieux (Vertrauenswürdigkeit)

(Fellmann, in Commentaire LPMéd, n. 33-39 ad art. 40). Il est ainsi possible de

prononcer des mesures administratives dans le cadre d’une sanction

disciplinaire fondée sur l’art. 43 al. 1 LPMéd.

De plus, selon l’art. 45 LPMéd, l’interdiction de

pratiquer s’applique à tout le territoire suisse. Elle rend caduque toute

autorisation de pratiquer à titre indépendant.

b) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions

de la santé est régi par la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP; RSV

800.

). Depuis l’entrée en vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives aux professions médicales universitaires sont devenues en partie caduques en vertu de

la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.). Demeurent toutefois applicables

les dispositions régissant les domaines pour lesquels la LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour édicter des prescriptions complémentaires. Les

cantons conservent également des prérogatives en ce qui concerne l’exercice des

professions médicales universitaires exercées à titre dépendant (Sprumont/Guinchard/Schorno,

in Commentaire LPMéd, Compétences cantonales résiduelles, n. 18 ss). Ils sont

notamment compétents pour fixer les conditions de l’octroi, respectivement du

retrait de l’autorisation de pratiquer des professionnels qui exercent sur leur

territoire. Dans le Canton de Vaud, l’organe compétent est le Département de la

santé publique et de l’action sociale (cf. art. 75 et 76 LSP).

Les cantons sont également compétents pour mettre en

œuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit

vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le département apprend des faits de

nature à justifier une sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé,

qui confie alors l’instruction à une délégation de ses membres. Après enquête,

le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à

l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP).

L’art. 79 LSP prévoit que l'autorisation de

pratiquer peut être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, ou

encore être assortie de conditions, si une ou plusieurs des conditions requises

pour son octroi ne sont pas ou plus réunies. Tout comme l’art. 38 LPMéd par

rapport à l’art. 43 LPméd, l’art. 79 LSP doit être considéré comme une

disposition complémentaire à l’art. 191 LSP, en ce sens que l’autorisation

de pratiquer peut également être retirée pour d’autres motifs que

disciplinaires, notamment si les conditions de son octroi ne sont plus réunies (arrêts

GE.2014.0195 du 1er avril 2015, consid. 4b; GE.2010.0105 du 30 mai

2011, consid. 6b/aa).

c) En l’espèce, bien que la motivation de la

décision attaquée n’en fasse pas mention, il résulte du dossier – notamment du

rapport de la délégation du Conseil de santé ainsi que du procès-verbal de la

séance du 22 mars 2016 du Conseil de santé – que le blâme infligé au recourant

avait pour objectif de sanctionner la violation par celui-ci de ses devoirs

professionnels, notamment le fait d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires pour assurer l’accès des patientes à leurs dossiers médicaux.

En revanche, la mesure portant sur l’autorisation de

pratiquer était fondée sur l’état de santé du recourant, le Conseil de santé

ayant estimé à la suite des différents avis médicaux au dossier, notamment

celui du Dr C.________, qu’une autorisation de pratiquer – que ce soit à titre

indépendant ou dépendant – ne pouvait être restituée au recourant sans que les

capacités de ce dernier fassent l’objet d’un examen en situation. Il résulte de

ce qui précède que la mesure contestée n’a pas un caractère disciplinaire.

La nouvelle décision rendue en cours de procédure ne

porte plus que sur les conditions auxquelles est assujettie la restitution

d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant, l’autorité intimée ayant

considéré qu’une autorisation de pratiquer à titre dépendant pouvait être

restituée, respectivement délivrée au recourant. Dès lors, cette décision se

fonde sur le droit fédéral, soit sur l’art. 37 LPMéd, disposition qui est

complétée par l’art. 79 LSP. Dans la mesure où le droit fédéral prévoit le

retrait de l’autorisation de pratiquer lorsque les conditions d’octroi ne sont

plus réunies (art. 37 LPMéd), ce retrait peut également a fortiori être assorti

de conditions comme le prévoit l’art. 79 LSP, cette solution pouvant en outre

se révéler, selon les situations, plus conforme au principe de la

proportionnalité.

Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre

que l’autorité intimée a assorti la restitution de l’autorisation du recourant

à la réalisation de certaines conditions compte tenu de l’état de santé de ce

dernier et si cette mesure est conforme au principe de la proportionnalité.

4.

En substance, l’autorité intimée considère que, compte tenu de son état

de santé consécutif à l’accident vasculaire cérébral qu’il a fait en décembre

2013.

et de la longue rééducation qui a suivi, le recourant ne présente plus les

garanties pour un exercice irréprochable de sa profession. Au contraire, celui-ci

a exposé dans ses écritures qu’il est parfaitement remis, qu’il ne s’est jamais

senti aussi en forme et qu’il est donc en mesure d’exercer la profession de

médecin de manière indépendante.

a) Selon l’art. 34 al. 1 let. b LPMéd, le titulaire

d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant doit présenter, tant

physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice

irréprochable de la profession. Selon la doctrine, l’existence d’un empêchement

physique ou psychique doit faire l’objet, en cas de doutes sérieux sur

l’aptitude à exercer, d’une évaluation objective, généralement résultant d’une

expertise médicale, qui déterminera la nature de l’empêchement et son impact

sur l’exercice de la profession médicale. L’autorité peut retirer l’autorisation

ou, si l’empêchement ne constitue pas un obstacle absolu, l’assortir de restrictions

et de charges en application de l’art. 37 LPMéd (Dumoulin, in Commentaire LPMéd

précité, n. 29 ss ad art. 36 LPMéd et n. 13 ss ad art. 38 LPMéd).

b) En l’espèce, il est établi que le recourant a

fait un accident vasculaire cérébral en décembre 2013 suite auquel il est resté

près de trois mois dans le coma. Il a ensuite suivi une longue rééducation.

Selon les rapports du Dr B.________ des 15 août et 17 octobre 2014 et du

29.

janvier 2015, le recourant n’est pas en mesure d’exercer à nouveau sa

profession de médecin.

Le recourant a contesté avec véhémence tout au long

de la procédure les conclusions des rapports du Dr B.________. Il a en outre

mandaté lui-même un spécialiste reconnu de ces questions, le Dr C.________,

afin qu’il établisse un rapport. Contrairement au Dr B.________, ce deuxième médecin

est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas d’argument neurologique ou

neuropsychologique pour contester l’aptitude du recourant à exercer la

profession de médecin. Toutefois, il a également estimé que le recourant ne

pouvait sans autre reprendre son activité mais que celle-ci devait dans un

premier temps faire l’objet d’une évaluation par des confrères travaillant dans

la même spécialité, soit la gynécologie.

Dès lors, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas

excédé son pouvoir d’appréciation en fondant sa décision sur les observations

du Dr C.________, lequel ne pouvant en outre être suspecté d’être

particulièrement défavorable au recourant, puisqu’il a été mandaté par ce

dernier. A cela s’ajoute également que le rapport du Dr C.________ est

plus récent que celui du Dr B.________ et que l’état de santé du recourant

paraît s’être stabilisé depuis lors.

Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant,

ses compétences personnelles et professionnelles, ni son origine, ne sont ici en

cause. Son parcours professionnel et de vie en République démocratique du Congo,

en Slovénie et en Suisse est assurément digne d’éloges. Toutefois, cette

expérience ne peut lui permettre de se soustraire à une évaluation par des

spécialistes pour confirmer que son état de santé actuel lui permet d’exercer

de manière irréprochable sa profession. En effet, les différentes observations

sur lesquelles le Dr C.________ a basé son rapport, si elles sont favorables au

recourant, n’ont pas été faites dans le cadre de l’exercice de la profession de

médecin. La mesure décidée par l’autorité intimée n’a pas pour but de soumettre

le recourant à une quelconque tracasserie, comme ce dernier le laisse entendre.

Elle vise à protéger le public et à assurer la sécurité des patients, une

autorisation d’exercer à titre indépendant ne pouvant être restituée au

recourant, compte tenu des éléments médicaux au dossier, sans que l’autorité

ne se soit préalablement assurée que ce dernier, placé dans une situation

réelle, était encore capable d’exercer sa profession.

Enfin, le fait que le Dr D.________ estime que le

recourant est en mesure de reprendre une activité dans sa spécialité n’est pas

déterminant. En effet, le Dr D.________ est un médecin gynécologue et non un

spécialiste de la réhabilitions après des accidents neurologiques comme le sont

les Dr C.________ et B.________. Il ne lui était en outre pas demandé de se

prononcer sur l’état de santé neurologique du recourant mais d’examiner quelles

étaient les modalités pratiques pouvant permettre une reprise de l’activité du

recourant dans sa spécialité. Il appartiendra au Dr D.________ cas échéant

d’indiquer dans le rapport de supervision consécutif au stage si, après l’avoir

observé dans une pratique quotidienne de gynécologue, le recourant est à

nouveau en mesure d’exercer sa profession à titre indépendant, ce qui permettra

au chef du département de statuer sur une restitution de l’autorisation.

Au vu de ce qui précède, la décision doit être

confirmée dans la mesure où elle assortit la restitution d’une autorisation de

pratiquer à titre indépendant à la réalisation de certaines conditions compte

tenu de l’état de santé du recourant.

5.

Il convient encore d’examiner brièvement si la décision attaquée est

conforme au principe de la proportionnalité. Le retrait de l’autorisation de

pratiquer constitue en effet une atteinte importante à la liberté économique du

recourant, lequel ne peut prétendre à la restitution de cette autorisation

qu’après avoir effectué un stage de quatre semaines dans un hôpital.

a) Selon l’art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique

est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27

al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à

titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF

128.

I 19 consid. 4c/aa p. 29), telle celle de médecin (cf. dans ce sens ATF 118

Ia 175 consid. 1). Cela étant, il convient d’examiner si c’est dans le respect

du principe de la proportionnalité que l’autorité intimée a restitué

l’autorisation de pratiquer du recourant sous conditions. Une mesure viole le

principe de la proportionnalité notamment si elle excède le but visé et ne se

trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts, en

l'occurrence publics, compromis (ATF 130 I 65 consid.

3.5.1

p. 69 et les arrêts cités; 128 II 292 consid. 5.1

p. 297 s.).

b) En l’espèce, la décision attaquée ne porte que

modérément atteinte aux intérêts économiques du recourant. En effet, pour

autant que le stage permette de confirmer qu’il présente toutes les garanties

pour exercer la profession de médecin, le recourant pourrait à nouveau

bénéficier d’une autorisation d’exercer à titre indépendant d’ici quelques

semaines. En outre, le recourant ne dispose actuellement plus d’un cabinet

médical si bien qu’il ne pourrait de toute manière pars reprendre immédiatement

une activité indépendante et en tirer des revenus.

La mesure imposée par le département préalablement à

une éventuelle restitution de l’autorisation de pratiquer à titre indépendant

s’avère également propre à atteindre le but visé. En effet, même si le

recourant paraît avoir recouvré l’essentiel de ses facultés physiques et

mentales, le rapport du Dr C.________ formulait certaines réserves du fait que "les

mises en situation disponibles en ergothérapie [n’étaient] pas assez

représentatives de tâches particulières et spécifiques au domaine médical

abordé, notamment la pose de diagnostic ou le choix de traitement à prescrire".

Seule une pratique sous supervision, telle qu’elle pourra être effectuée lors

du stage de quatre semaines prescrit par la décision, peut permettre de

vérifier si le recourant peut effectuer les tâches spécifiques à sa profession.

La mesure est donc propre à atteindre le but visé.

Enfin, la décision attaquée repose sur un intérêt

public important, soit celui de préserver la santé publique et particulièrement

la sécurité des patients. Dès lors qu’il exerce la spécialité de gynécologue,

le recourant est en outre directement au contact de patientes nécessitant des

soins de premier recours et qui sont susceptibles d’être fragilisées. Il se

justifie donc de faire preuve de rigueur dans les exigences qui sont placées

dans les médecins. A cet égard, la nouvelle décision rendue en cours de

procédure doit même être qualifiée de clémente pour le recourant dans la mesure

où elle ouvre la voie à une éventuelle restitution d’une autorisation de

pratiquer à titre indépendant.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée

est conforme au principe de la proportionnalité.

6.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée telle que modifiée en cours de procédure.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de la santé et de l’action sociale du

9.

juin 2015, telle que modifiée par le courrier du 21 novembre 2016, est

confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ à

titre de frais de justice.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.