GE.2016.0104
CDAP - GE.2016.0104 - 2017-01-12 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé publique Office du Médecin cantonal
12 janvier 2017Français28 min
Source vd.ch
C.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Pascal Langone et Guillaume
Vianin, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, à Lausanne
Autorité concernée
Conseil de santé, Service
de la santé publique, Office du Médecin cantonal, à Lausanne
Objet
Retrait de l’autorisation
de pratiquer
Recours A.________ c/ décision du Département de la santé
et de l'action sociale du 9 juin 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1947, A.________ (ci-après : le recourant) a obtenu son titre
de docteur en médecine, chirurgie et accouchements auprès de l’Université
nationale du ******** (actuellement : ********) en 1977. Il est titulaire
d’un diplôme suisse de médecin depuis 2000 et d’un titre postgrade suisse de
gynécologie et obstétrique depuis 2002.
Depuis le 5 juin 2001, le recourant est au bénéfice d’une
autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant, délivrée par le Chef
du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).
B.
En date du 22 décembre 2013, le recourant a fait un accident vasculaire
cérébral (AVC) et est resté dans le coma pendant trois semaines. Il a été
hospitalisé jusqu’au 30 avril 2014, puis suivi ambulatoirement sur le site de ********,
centre ambulatoire pour la neuroréhabilitation dépendant de l’Institution de ********.
Pendant l’absence du recourant, certaines de ses
patientes ont interpellé le médecin cantonal en raison du fait qu’elles ne
pouvaient pas atteindre le recourant ni récupérer leur dossier médical, le cabinet
médical étant fermé et le recourant étant inatteignable. Le médecin cantonal a
ainsi appris que le recourant était atteint dans sa santé.
Dans un rapport du 15 août 2014 adressé au médecin
traitant du recourant, et dont une copie a été envoyée au médecin cantonal, le
Dr B.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en
neurologie, médecin responsable de l’Institution de ******** dans laquelle
était soigné le recourant, a indiqué notamment ce qui suit :
"Pour l’instant, à notre avis, sur la base des éléments
anamnestiques et cliniques, le patient n’est pas apte à ce jour, le 15.08.2014,
à reprendre son activité de médecin gynécologue. Il est nécessaire de refaire
le bilan neuropsychologique avant de nous prononcer quant à la reprise d’une
activité de type consultation à temps partiel, mais qui pourrait être effective
dès octobre 2014".
Par courrier du 6 novembre 2014, le Service de la
santé publique (SSP) a prié le recourant de mettre en place une procédure en
vue de la cessation définitive de son activité professionnelle. Par courrier du
23 novembre 2014, le recourant a indiqué qu’il se sentait prêt à reprendre
progressivement son activité dans son cabinet à hauteur de 50%.
Dans un rapport du 17 octobre 2014, le Dr B.________
a confirmé son appréciation du 15 août 2014 tout en précisant que la situation
devait être revue au début de l’année 2015 pour une reprise de l’activité à
temps partiel.
En date du 29 janvier 2015, le Dr B.________ a adressé
au médecin cantonal un nouveau rapport au sujet de l’état de santé du
recourant, dont on extrait ce qui suit :
"En conclusion, vu les difficultés exécutives que
présente le patient avec leurs conséquences, soit un manque de flexibilité et
d’incitation, associés à un ralentissement, des difficultés mnésiques, ainsi
que langagière, il n’est pas dans la capacité de reprendre son activité
professionnelle, en tant que médecin à ce jour. […]
Alors que nous constatons que le patient est en progrès, avec
une évolution lentement favorable, il est justifié de poursuivre les mesures de
rééducation parce qu’utiles au patient. Toutefois plus d’une année après son
affection neurologique, et au vu des séquelles persistantes un nouveau bilan
d’évolution n’est à proposer que dans 6 à 9 mois. C’est passé ce délai que nous
pourrons nous définir à nouveau quant aux aptitudes du patient, aucune date ne
pouvant être définie à ce jour, comme cela lui a déjà été communiquée lors des
diverses consultations […]
La capacité du patient à reprendre une activité de médecin,
même comme consultant à temps partiel, ne peut pas être envisagée à ce jour, ceci
étant basés [sic] sur les résultats objectivés lors de la prise en charge et
des bilans neuropsychologiques réalisés. […]"
C.
Pendant toute cette période et les mois qui ont suivi, soit de décembre
2013 à juin 2015, de nombreuses patientes ont continué à interpeller le médecin
cantonal en raison du fait qu’elles ne pouvaient pas récupérer leur dossier
médical ni atteindre le recourant d’une quelconque manière. Plusieurs échanges
de courrier ont eu lieu entre le médecin cantonal et le recourant à ce sujet dont
il résulte en substance que ce dernier n’a pas pris les mesures adéquates pour
informer ses patientes et assurer la transmission de leur dossier médical.
Par courrier du 22 mai 2015, le médecin cantonal a
invité le recourant à se rendre dans les locaux de la division du médecin
cantonal pour restituer les clés de son cabinet, invitation à laquelle le
recourant n’a pas donné suite. Le médecin cantonal a également informé le
recourant que son dossier serait transmis au Conseil de santé.
D.
Dans sa séance du 26 mai 2015, le Conseil de santé a été informé de la
situation et a préavisé que, à titre provisionnel, les mesures suivantes soient
prises par le chef du département : suspension de l’autorisation de
pratiquer pour raison de santé et envoi de la police au cabinet pour récupérer
les dossiers des patientes.
En date du 4 juin 2015, le Chef du DSAS a décidé,
par voie de mesures provisionnelles, de retirer provisoirement l’autorisation
de pratiquer du recourant jusqu’à ce qu’une enquête administrative établisse de
manière incontestable que son état de santé lui permette la reprise d’une
activité dans le respect de ses devoirs professionnels. Par arrêt du 12 août
2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours déposé par le recourant
contre la décision incidente du 4 juin 2015 (CDAP GE.2015.0137).
E.
En date du 5 juin 2015, le recourant a fait l’objet d’une exécution
forcée d’une ordonnance d’expulsion des locaux de son cabinet médical suite au
non paiement de son loyer. Le recourant n’était pas présent lors de cette
exécution forcée et les dossiers médicaux ont été récupérés par le médecin
cantonal.
F.
Le recourant a consulté le Dr C.________, spécialiste FMH en neurologie,
pour un avis concernant ses capacités neurologiques et cognitives ainsi que
fonctionnelles.
Dans son rapport daté du 28 mai 2015 adressé au
médecin cantonal, ce spécialiste aboutit à la conclusion suivante :
"En conclusion, avec un status neurologique uniquement
marqué par un très léger élargissement du polygone à la marche, un bilan
neuropsychologique normalisé et qui ne montre qu’une fragilité relative en
attention soutenue, et un bilan d’ergothérapie également sans particularité,
nous n’avons à ce stade pas d’argument neurologique ou neuropsychologique pour
contester la capacité de travail comme médecin du patient susnommé. Cependant,
du fait de son activité spécialisée de gynécologue, une reprise d’activité
devrait être soumise à une évaluation spécialisée dans ce domaine, pilotée par
vos soins, probablement par le biais du groupement des gynécologues de la
société vaudoise de médecine."
G.
Dans sa séance du 30 juin 2015, le Conseil de santé a formellement
décidé l’ouverture d’une enquête administrative contre le recourant et en a
confié l’instruction à une délégation composée de trois de ses membres, ce dont
le recourant a été informé par courrier du 9 juillet 2015.
La délégation du Conseil de santé en charge de
l’instruction a procédé à l’audition du recourant en date du 14 janvier 2016.
En substance, ce dernier a reconnu ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour
assurer la gestion de son cabinet médical pendant son absence, notamment en ce
qui concerne la transmission aux patientes de leurs dossiers médicaux. Il a également
fait part de ses importantes difficultés financières. Concernant son état de
santé, il a indiqué se sentir prêt à reprendre son activité de médecin. Il a contesté
les conclusions du rapport du Dr C.________ dans la mesure où elles
subordonnaient la reprise de cette activité à une évaluation spécialisée mais
se déclarait prêt à reprendre progressivement une activité dans un cabinet sous
la supervision d’un confrère gynécologue.
Le 18 février 2016, la délégation a rendu son rapport
au terme duquel elle préconisait de sanctionner le recourant d’un
avertissement, voire d’un blâme, pour avoir négligé de mettre en place une
structure pour assurer la transmission des dossiers à ses patientes pendant sa
longue absence.
S’agissant de l’autorisation de pratiquer du
recourant, la délégation a considéré ce qui suit :
" […] il ne s’agit pas d’un retrait disciplinaire, mais
bien d’un retrait lié à l’état de santé du Dr A.________. La Délégation estime
qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du rapport d’expertise du Dr C.________ et
considère en conséquence qu’une reprise progressive, sous surveillance à
déterminer avec le Médecin cantonal et le Dr A.________, pourrait être
envisagée."
Le recourant s’est déterminé par écrit le 20 février
2016 sur le contenu de ce rapport.
Lors de sa séance du 22 mars 2016, le Conseil de
santé a procédé à l’audition du recourant. Dans son préavis au chef du
département adopté lors de la même séance, le Conseil de santé a préconisé
qu’un blâme, non assorti de la publication, soit prononcé à l’encontre du
recourant et qu’une autorisation de pratiquer à titre dépendant lui soit
restituée sous conditions.
H.
Par décision du 9 juin 2016, le Chef du DSAS a infligé au recourant un
blâme, a décidé de ne pas publier cette décision et a décidé de lui restituer
une autorisation de pratiquer à titre dépendant lorsque le médecin cantonal
aura validé le plan transmis par le président du groupement des gynécologues-obstétriciens
de la société vaudoise de médecine (SVM).
I.
Par acte du 6 juillet 2016, A.________ a recouru contre la décision du 9
juin 2016 du Chef du DSAS auprès de la CDAP en concluant implicitement à son
annulation dans la mesure où elle pose des conditions à la restitution d’une
autorisation de pratiquer.
Le 13 juillet 2016, le magistrat instructeur a, à
titre préprovisionnel, retiré d’office l’effet suspensif au recours. Par
courrier du 21 juillet 2016, l’autorité intimée a conclu au maintien du retrait
de l’effet suspensif. Le 25 juillet 2016, le recourant a implicitement conclu à
la restitution de l’effet suspensif.
J.
Le juge instructeur a tenu une audience le 17 août 2016 lors de laquelle
les parties ont requis la suspension de la procédure jusqu’à ce que le plan
auquel la décision attaquée subordonnait la restitution de l’autorisation de
pratiquer à titre dépendant soit élaboré par le groupement des gynécologues de
la SVM et transmis au médecin cantonal. Le retrait de l’effet suspensif était
maintenu pendant cette suspension.
Par courrier du même jour, le magistrat instructeur
a suspendu la procédure.
K.
Le 14 novembre 2016, le Dr D.________, spécialiste FMH en
gynécologie-obstétrique, et président du groupement des gynécologues de la SVM,
a adressé au médecin cantonal un courrier dont on extrait ce qui suit :
" […] En réponse à votre demande et suite à nos
discussions, je vous fais part ici de mes conclusions et propositions en tant
que Président du Groupement vaudois des Gynécologues, concernant la demande de
restitution de l’autorisation de pratiquer à titre indépendant du Dr A.________,
suite aux problèmes de santé que vous connaissez bien et sur lesquels je ne
reviendrai pas ici.
Mon évaluation se fonde sur une série de contacts et
entretiens téléphoniques avec le Dr A.________, suivis de la prise de
connaissance de l’entier du dossier personnel et médical que ce dernier a bien
voulu me confier, et enfin d’une entrevue approfondie avec le demandeur.
A la lumière de ces informations, je me considère
suffisamment informé pour vous transmettre ce qui suit :
1- Le Dr A.________, bientôt 3 ans après son AVC, a
actuellement suffisamment bien récupéré sur le plan physique, cognitif et
affectif pour envisager de reprendre une activité en consultation dans sa
spécialité.
2- La demande du Dr A.________ n’étant pas de reprendre une
activité opératoire ou obstétricale, il s’agit d’établir s’il peut exercer son
métier dans le cadre d’une consultation d’indépendant.
3- Les compétences acquises par le Dr A.________ tout au long
de sa formation sont indéniables, la mise à jour des dernières par une
formation continue et actualisée demeure réservée.
4- En conclusion de ce qui précède, je ne vois pas
d’objection à ce que confiance soit faite au Dr A.________ pour qu’il reprenne
une consultation à titre indépendant, sous sa propre responsabilité, avec tous
les droits et devoirs y afférant.
5- Au surplus, je vous laisse juger de la nécessité des
modalités d’un cours/stage de "reprise de contact" avec la
consultation. A ce sujet, je reste à votre entière disposition pour en établir,
cas échéant, les modalités pratiques.
[…]"
Par courrier du 21 novembre 2016, le médecin
cantonal, agissant sur délégation de l’autorité intimée, a indiqué que, sur la
base du rapport précité, elle restituait une autorisation de pratiquer à titre
dépendant au recourant. Elle a en outre subordonné l’évaluation de la
restitution de l’autorisation de pratiquer à titre indépendant à la poursuite
d’un stage de quatre semaines au sein du Service de gynécologie de l’Hôpital ********,
dont les modalités devront être fixées entre le recourant et le Dr D.________,
au terme duquel un rapport de supervision sera établi.
Invité par le magistrat instructeur à indiquer s’il
maintenait son recours au vu de cette nouvelle décision, le recourant a
persévéré dans ses conclusions tendant à une restitution sans conditions de son
autorisation de pratiquer à titre indépendant, par des déterminations datés du
30 octobre 2016 et reçues le 22 novembre 2016, complétées par une nouvelle
écriture du 7 décembre 2016.
L.
La Cour a délibéré par voie de circulation.
M.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît,
en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions
rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n’est
expressément désignée par la loi pour en connaître. En l’espèce, dès lors
qu’elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, la
décision attaquée, rendue par le Chef du DSAS, peut faire l’objet d’un recours
devant la Cour de céans.
Dès lors qu’il est directement touché par la
décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir au sens
de l’art. 75 let. a LPA-VD.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le présent recours répond pour le surplus aux autres conditions de
recevabilité.
2.
La décision attaquée prononce deux mesures à l’encontre du recourant,
soit, d’une part, un blâme non assorti d’une publication, et, d’autre part, la
soumission de la restitution de l’autorisation de pratiquer à titre dépendant à
la validation d’un plan de supervision et de remise à niveau.
Dans ses écritures, le recourant s’en prend
uniquement à la seconde mesure et considère qu’une autorisation de pratiquer à
titre indépendant doit lui être restituée sans conditions; il ne conteste en
revanche pas le blâme qui a été prononcé à son encontre.
En cours de procédure, l’autorité intimée a rendu
une nouvelle décision partiellement au bénéfice du recourant concernant la
mesure contestée par ce dernier. Elle a accepté la restitution d’une
autorisation de pratiquer à titre dépendant et a soumis l’évaluation de la
restitution d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant à la poursuite
d’un stage de quatre semaines au terme duquel un rapport de supervision sera
établi. C’est dès lors cette nouvelle décision qui forme l’objet du litige
(art. 83 al. 2 LPA-VD).
3.
Sont litigieuses des mesures disciplinaires et administratives
prononcées à l’encontre d’un médecin exerçant sa profession à titre
indépendant.
a) L’exercice des professions médicales
universitaires à titre indépendant est réglé par la loi fédérale du 23 juin
2006.
sur les professions médicales (LPMéd; RS 811.11). Aux termes de l’art. 34
LPMéd, les cantons sont compétents pour appliquer le droit fédéral et pour
délivrer l’autorisation de pratiquer.
Selon l’art. 36 al. 1 LPMéd, l’autorisation de
pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant est titulaire du
diplôme fédéral correspondant (let. a) et s’il est digne de confiance et
présente, tant physiquement que psychiquement (let. b), les garanties
nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.
L’art. 38 LPMéd prévoit que l’autorisation est
retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité
compétente constate, sur la base d’événements survenus après l’octroi de
l’autorisation que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. A la différence de
ce qui prévaut pour les mesures disciplinaires, la sanction administrative
consistant dans le retrait ou la limitation de l’autorisation de pratiquer
prévue par cette disposition ne nécessite toutefois pas de faute du
professionnel de santé (Message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale
sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157, s. p. 160). Il
s’agit en quelque sorte d’un «retrait de sécurité » (Dumoulin, in
Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont (édit.), Loi sur les professions médicales,
Commentaire (ci-après : Commentaire LPMéd), Bâle 2009, n. 4 ad art. 38
LPMéd).
La LPMéd fixe également des devoirs professionnels
uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (Message
précité, FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet article, les
médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience
professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le
cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur
formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs
connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation
continue (let. b) et de garantir les droits du patient (let. c) et de conclure
une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture
adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou fournir
des sûretés équivalentes (let. h). En cas de non-respect de ces devoirs
professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’art.
43.
LPMéd, qui comprennent l’avertissement (al. 1 let. a), le blâme (let. b),
l’amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer
à titre indépendant (let. d) et l’interdiction définitive de pratiquer à titre
indépendant. Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni élargies par le
droit cantonal (Poledna, in Commentaire LPMéd, n. 2 ad art. 43).
La doctrine estime que sanctions administratives et
disciplinaires peuvent coexister et être combinées lorsque le comportement du
professionnel de santé dénote une absence de sérieux (Vertrauenswürdigkeit)
(Fellmann, in Commentaire LPMéd, n. 33-39 ad art. 40). Il est ainsi possible de
prononcer des mesures administratives dans le cadre d’une sanction
disciplinaire fondée sur l’art. 43 al. 1 LPMéd.
De plus, selon l’art. 45 LPMéd, l’interdiction de
pratiquer s’applique à tout le territoire suisse. Elle rend caduque toute
autorisation de pratiquer à titre indépendant.
b) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions
de la santé est régi par la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP; RSV
800.
). Depuis l’entrée en vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives aux professions médicales universitaires sont devenues en partie caduques en vertu de
la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.). Demeurent toutefois applicables
les dispositions régissant les domaines pour lesquels la LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour édicter des prescriptions complémentaires. Les
cantons conservent également des prérogatives en ce qui concerne l’exercice des
professions médicales universitaires exercées à titre dépendant (Sprumont/Guinchard/Schorno,
in Commentaire LPMéd, Compétences cantonales résiduelles, n. 18 ss). Ils sont
notamment compétents pour fixer les conditions de l’octroi, respectivement du
retrait de l’autorisation de pratiquer des professionnels qui exercent sur leur
territoire. Dans le Canton de Vaud, l’organe compétent est le Département de la
santé publique et de l’action sociale (cf. art. 75 et 76 LSP).
Les cantons sont également compétents pour mettre en
œuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit
vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le département apprend des faits de
nature à justifier une sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé,
qui confie alors l’instruction à une délégation de ses membres. Après enquête,
le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à
l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP).
L’art. 79 LSP prévoit que l'autorisation de
pratiquer peut être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, ou
encore être assortie de conditions, si une ou plusieurs des conditions requises
pour son octroi ne sont pas ou plus réunies. Tout comme l’art. 38 LPMéd par
rapport à l’art. 43 LPméd, l’art. 79 LSP doit être considéré comme une
disposition complémentaire à l’art. 191 LSP, en ce sens que l’autorisation
de pratiquer peut également être retirée pour d’autres motifs que
disciplinaires, notamment si les conditions de son octroi ne sont plus réunies (arrêts
GE.2014.0195 du 1er avril 2015, consid. 4b; GE.2010.0105 du 30 mai
2011, consid. 6b/aa).
c) En l’espèce, bien que la motivation de la
décision attaquée n’en fasse pas mention, il résulte du dossier – notamment du
rapport de la délégation du Conseil de santé ainsi que du procès-verbal de la
séance du 22 mars 2016 du Conseil de santé – que le blâme infligé au recourant
avait pour objectif de sanctionner la violation par celui-ci de ses devoirs
professionnels, notamment le fait d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires pour assurer l’accès des patientes à leurs dossiers médicaux.
En revanche, la mesure portant sur l’autorisation de
pratiquer était fondée sur l’état de santé du recourant, le Conseil de santé
ayant estimé à la suite des différents avis médicaux au dossier, notamment
celui du Dr C.________, qu’une autorisation de pratiquer – que ce soit à titre
indépendant ou dépendant – ne pouvait être restituée au recourant sans que les
capacités de ce dernier fassent l’objet d’un examen en situation. Il résulte de
ce qui précède que la mesure contestée n’a pas un caractère disciplinaire.
La nouvelle décision rendue en cours de procédure ne
porte plus que sur les conditions auxquelles est assujettie la restitution
d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant, l’autorité intimée ayant
considéré qu’une autorisation de pratiquer à titre dépendant pouvait être
restituée, respectivement délivrée au recourant. Dès lors, cette décision se
fonde sur le droit fédéral, soit sur l’art. 37 LPMéd, disposition qui est
complétée par l’art. 79 LSP. Dans la mesure où le droit fédéral prévoit le
retrait de l’autorisation de pratiquer lorsque les conditions d’octroi ne sont
plus réunies (art. 37 LPMéd), ce retrait peut également a fortiori être assorti
de conditions comme le prévoit l’art. 79 LSP, cette solution pouvant en outre
se révéler, selon les situations, plus conforme au principe de la
proportionnalité.
Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre
que l’autorité intimée a assorti la restitution de l’autorisation du recourant
à la réalisation de certaines conditions compte tenu de l’état de santé de ce
dernier et si cette mesure est conforme au principe de la proportionnalité.
4.
En substance, l’autorité intimée considère que, compte tenu de son état
de santé consécutif à l’accident vasculaire cérébral qu’il a fait en décembre
2013.
et de la longue rééducation qui a suivi, le recourant ne présente plus les
garanties pour un exercice irréprochable de sa profession. Au contraire, celui-ci
a exposé dans ses écritures qu’il est parfaitement remis, qu’il ne s’est jamais
senti aussi en forme et qu’il est donc en mesure d’exercer la profession de
médecin de manière indépendante.
a) Selon l’art. 34 al. 1 let. b LPMéd, le titulaire
d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant doit présenter, tant
physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice
irréprochable de la profession. Selon la doctrine, l’existence d’un empêchement
physique ou psychique doit faire l’objet, en cas de doutes sérieux sur
l’aptitude à exercer, d’une évaluation objective, généralement résultant d’une
expertise médicale, qui déterminera la nature de l’empêchement et son impact
sur l’exercice de la profession médicale. L’autorité peut retirer l’autorisation
ou, si l’empêchement ne constitue pas un obstacle absolu, l’assortir de restrictions
et de charges en application de l’art. 37 LPMéd (Dumoulin, in Commentaire LPMéd
précité, n. 29 ss ad art. 36 LPMéd et n. 13 ss ad art. 38 LPMéd).
b) En l’espèce, il est établi que le recourant a
fait un accident vasculaire cérébral en décembre 2013 suite auquel il est resté
près de trois mois dans le coma. Il a ensuite suivi une longue rééducation.
Selon les rapports du Dr B.________ des 15 août et 17 octobre 2014 et du
29.
janvier 2015, le recourant n’est pas en mesure d’exercer à nouveau sa
profession de médecin.
Le recourant a contesté avec véhémence tout au long
de la procédure les conclusions des rapports du Dr B.________. Il a en outre
mandaté lui-même un spécialiste reconnu de ces questions, le Dr C.________,
afin qu’il établisse un rapport. Contrairement au Dr B.________, ce deuxième médecin
est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas d’argument neurologique ou
neuropsychologique pour contester l’aptitude du recourant à exercer la
profession de médecin. Toutefois, il a également estimé que le recourant ne
pouvait sans autre reprendre son activité mais que celle-ci devait dans un
premier temps faire l’objet d’une évaluation par des confrères travaillant dans
la même spécialité, soit la gynécologie.
Dès lors, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas
excédé son pouvoir d’appréciation en fondant sa décision sur les observations
du Dr C.________, lequel ne pouvant en outre être suspecté d’être
particulièrement défavorable au recourant, puisqu’il a été mandaté par ce
dernier. A cela s’ajoute également que le rapport du Dr C.________ est
plus récent que celui du Dr B.________ et que l’état de santé du recourant
paraît s’être stabilisé depuis lors.
Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant,
ses compétences personnelles et professionnelles, ni son origine, ne sont ici en
cause. Son parcours professionnel et de vie en République démocratique du Congo,
en Slovénie et en Suisse est assurément digne d’éloges. Toutefois, cette
expérience ne peut lui permettre de se soustraire à une évaluation par des
spécialistes pour confirmer que son état de santé actuel lui permet d’exercer
de manière irréprochable sa profession. En effet, les différentes observations
sur lesquelles le Dr C.________ a basé son rapport, si elles sont favorables au
recourant, n’ont pas été faites dans le cadre de l’exercice de la profession de
médecin. La mesure décidée par l’autorité intimée n’a pas pour but de soumettre
le recourant à une quelconque tracasserie, comme ce dernier le laisse entendre.
Elle vise à protéger le public et à assurer la sécurité des patients, une
autorisation d’exercer à titre indépendant ne pouvant être restituée au
recourant, compte tenu des éléments médicaux au dossier, sans que l’autorité
ne se soit préalablement assurée que ce dernier, placé dans une situation
réelle, était encore capable d’exercer sa profession.
Enfin, le fait que le Dr D.________ estime que le
recourant est en mesure de reprendre une activité dans sa spécialité n’est pas
déterminant. En effet, le Dr D.________ est un médecin gynécologue et non un
spécialiste de la réhabilitions après des accidents neurologiques comme le sont
les Dr C.________ et B.________. Il ne lui était en outre pas demandé de se
prononcer sur l’état de santé neurologique du recourant mais d’examiner quelles
étaient les modalités pratiques pouvant permettre une reprise de l’activité du
recourant dans sa spécialité. Il appartiendra au Dr D.________ cas échéant
d’indiquer dans le rapport de supervision consécutif au stage si, après l’avoir
observé dans une pratique quotidienne de gynécologue, le recourant est à
nouveau en mesure d’exercer sa profession à titre indépendant, ce qui permettra
au chef du département de statuer sur une restitution de l’autorisation.
Au vu de ce qui précède, la décision doit être
confirmée dans la mesure où elle assortit la restitution d’une autorisation de
pratiquer à titre indépendant à la réalisation de certaines conditions compte
tenu de l’état de santé du recourant.
5.
Il convient encore d’examiner brièvement si la décision attaquée est
conforme au principe de la proportionnalité. Le retrait de l’autorisation de
pratiquer constitue en effet une atteinte importante à la liberté économique du
recourant, lequel ne peut prétendre à la restitution de cette autorisation
qu’après avoir effectué un stage de quatre semaines dans un hôpital.
a) Selon l’art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique
est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF
128.
I 19 consid. 4c/aa p. 29), telle celle de médecin (cf. dans ce sens ATF 118
Ia 175 consid. 1). Cela étant, il convient d’examiner si c’est dans le respect
du principe de la proportionnalité que l’autorité intimée a restitué
l’autorisation de pratiquer du recourant sous conditions. Une mesure viole le
principe de la proportionnalité notamment si elle excède le but visé et ne se
trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts, en
l'occurrence publics, compromis (ATF 130 I 65 consid.
3.5.1
p. 69 et les arrêts cités; 128 II 292 consid. 5.1
p. 297 s.).
b) En l’espèce, la décision attaquée ne porte que
modérément atteinte aux intérêts économiques du recourant. En effet, pour
autant que le stage permette de confirmer qu’il présente toutes les garanties
pour exercer la profession de médecin, le recourant pourrait à nouveau
bénéficier d’une autorisation d’exercer à titre indépendant d’ici quelques
semaines. En outre, le recourant ne dispose actuellement plus d’un cabinet
médical si bien qu’il ne pourrait de toute manière pars reprendre immédiatement
une activité indépendante et en tirer des revenus.
La mesure imposée par le département préalablement à
une éventuelle restitution de l’autorisation de pratiquer à titre indépendant
s’avère également propre à atteindre le but visé. En effet, même si le
recourant paraît avoir recouvré l’essentiel de ses facultés physiques et
mentales, le rapport du Dr C.________ formulait certaines réserves du fait que "les
mises en situation disponibles en ergothérapie [n’étaient] pas assez
représentatives de tâches particulières et spécifiques au domaine médical
abordé, notamment la pose de diagnostic ou le choix de traitement à prescrire".
Seule une pratique sous supervision, telle qu’elle pourra être effectuée lors
du stage de quatre semaines prescrit par la décision, peut permettre de
vérifier si le recourant peut effectuer les tâches spécifiques à sa profession.
La mesure est donc propre à atteindre le but visé.
Enfin, la décision attaquée repose sur un intérêt
public important, soit celui de préserver la santé publique et particulièrement
la sécurité des patients. Dès lors qu’il exerce la spécialité de gynécologue,
le recourant est en outre directement au contact de patientes nécessitant des
soins de premier recours et qui sont susceptibles d’être fragilisées. Il se
justifie donc de faire preuve de rigueur dans les exigences qui sont placées
dans les médecins. A cet égard, la nouvelle décision rendue en cours de
procédure doit même être qualifiée de clémente pour le recourant dans la mesure
où elle ouvre la voie à une éventuelle restitution d’une autorisation de
pratiquer à titre indépendant.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée
est conforme au principe de la proportionnalité.
6.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée telle que modifiée en cours de procédure.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de la santé et de l’action sociale du
9.
juin 2015, telle que modifiée par le courrier du 21 novembre 2016, est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ à
titre de frais de justice.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.