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Décision

GE.2016.0105

CDAP - GE.2016.0105 - 2018-07-09 - A.________/POLICE CANTONALE GENDARMERIE

9 juillet 2018Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société A.________ (ci-après: A.________, la société, la société

recourante ou la recourante), dont le siège est à ********, a pour but

l'organisation de descentes en rafting, canyoning, hydrospeed, VTT, parapentes

et tous autres sports d'aventure, le nettoyage de rivières, l'organisation de "team

event" ainsi que toutes opérations convergentes, y compris

l'acquisition et la vente d'immeubles. Les frères B.________ et C.________ en

sont les associés gérants.

A.________ est inscrite au registre du commerce du

Valais central depuis le ********. Elle exerce ses activités depuis plus de dix

ans en ayant obtenu les certifications de sécurité nécessaires (SQS).

B.

Le 1er janvier 2014 est entrée en vigueur la loi fédérale du

17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres

activités à risque (LFGM; RS 935.91). Cette législation prévoit entre

autres que les prestataires d'activités à risque de type canyoning, rafting et descentes

en eaux vives doivent être titulaires d'une autorisation du canton du domicile

ou du siège, qui ne peut être délivrée qu'à l'issue d'un processus de

certification.

C.

A.________ a reçu le 26 janvier 2016, du Service du développement

économique du canton du Valais (ci-après: le SDE), l’autorisation d’organiser

des activités de canyoning, rafting et descentes en eaux vives en vertu de la

LFGM et de son ordonnance d’application (à savoir l’ordonnance fédérale du 30

novembre 2012 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres

activités à risque - OFGM; RS 935.911). Cette autorisation fédérale était

valable jusqu'au 25 janvier 2018.

D.

Le 19 janvier 2016, la société a déposé une demande d'autorisation pour

une manifestation qui devait se dérouler à ******** le 1er mai 2016

et le 30 septembre 2016.

Par décision du 18 mars 2016, la manifestation en

question a été autorisée, notamment par la Cellule des manifestations de la

Police cantonale vaudoise.

E.

L’entreprise D.________ (ci-après: D.________), qui est spécialisée dans

l’inspection, le contrôle, l’analyse et la certification, a réalisé le 2 juillet

2015 un audit de certification du système de management de A.________, dans le

but de vérifier sa conformité aux exigences de la norme "Safety in

adventures". Le responsable d'audit E.________ était alors accompagné

de l'expert F.________.

D.________ a rendu son rapport d’audit le 24 juillet

2015. Ce rapport identifiait six déviations majeures et quatre déviations

mineures dans le système de management de A.________ et recommandait que la

certification soit suspendue jusqu'à ce que les actions correctives à mettre en

œuvre soient jugées satisfaisantes. Il était précisé que les corrections,

l'analyse des causes et les actions correctives prévues pour les déviations

majeures devraient être réalisées immédiatement et qu'un audit complémentaire

devrait être effectué sur site pendant un jour afin d’en vérifier l'efficacité.

Les corrections, l'analyse des causes et les actions correctives prévues pour

les déviations mineures devraient ensuite être documentées dans un plan

d'action.

S’agissant du déroulement de l'audit, le ch. 8 du rapport

mentionnait ceci (sic):

"L'audit

de l'organisme a été effectué dans de conditions très difficiles, avec de

nombreux documents n'ayant pas été fourni avant l'audit, et l'accès à de

nombreux documents et enregistrements n'étant pas possible durant l'audit. Par

ailleurs, l'audité n'a pas souhaité répondre à de nombreuses questions posés

par l'auditeur et l'expert pour établir dans quel mesure l'organisme répond ou

pas aux exigences de la Norme.

L'audit de l'activité de rafting avec

des participants l'après-midi a été rendu très difficile, d'une part par la manque

de volonté de l'auditer à auditer l'équipe d'audit dans l'activité, et d'autre

part par de faux informations qui ont été relayés par l'audité quant à la base

de départ de l'activité rafting. L'équipe d'audit a été réduit à un audit très

succinct des guides au départ et à la fin de la descente, sans pouvoir

constater l'ensemble du déroulement.

Il n'a pas été possible

d'effectuer une clôture de l'audit en présentant les constats et les

conclusions de l'audit, l'audité n'étant toujours pas d'accord avec les

constats et agissant d'une manière agressive avec l'équipe d'audit (injures,

vol de documents du véhicule de l'auditeur).

[…]".

Le 19 février 2016, D.________ a rendu un rapport de

suivi d'audit, qui était destiné à évaluer les actions entreprises par A.________

en réponse aux déviations qui avaient été identifiées lors de l'audit du 2

juillet 2015. Ce rapport confirmait que les déviations en question avaient été

clôturées et que le système de management de la société fonctionnait de manière

efficace et respectait en outre les exigences du référentiel "Safety in

adventures". D.________ recommandait par conséquent d'accorder la

certification à A.________.

D.________ a informé A.________, le 23 février 2016,

qu'elle était parvenue à clore toutes les dernières non-conformités qui avaient

été mises en évidence et qu'elle devrait néanmoins se soumettre à un audit complémentaire

de vérification. En date du 1er mars 2016, D.________ a encore indiqué

que si les actions correctives proposées avaient pu être validées à l'issue de

cinq cycles de revue, la procédure nécessitait encore de procéder à un audit de

vérification afin de pouvoir clôturer les non-conformités restantes.

E.________ et F.________ se sont rendus le 18 mai

2016 sur le site de A.________ pour procéder à l’audit de contrôle. Celui-ci n'a

toutefois pas pu être réalisé, car il a été interrompu de manière prématurée en

raison d’une mésentente entre E.________ et les associés B.________ et C.________.

La tentative d'audit a donné lieu à un rapport

d’audit du 23 mai 2016, qui exposait que l'équipe d'audit n'avait pas pu

conduire l'audit à son terme car les conditions nécessaires à sa réalisation n'étaient

pas réunies. Les ch. 5 et 6 du rapport apportaient les précisions suivantes:

"[…]

5. Constats d'audit

La direction de l'organisme

n'étant pas convaincue le jour de l'audit de l'utilité et du bien fondé de la

démarche de certification Safety in Adventures, et a constamment questionné

l'équipe d'audit attendant qu'elle lui en fasse la démonstration.

Durant ces échanges, l'équipe

d'audit a ressenti une forte agressivité envers elle qui rendait le dialogue

impossible. Après avoir passé une heure de temps à essayer d'obtenir les éléments

de preuve permettant de mener l'audit à bien, l'équipe d'audit a été contrainte

de prendre la décision d'interrompre l'audit.

6. Conclusions

L'équipe d'audit recommande (…) de

reporter la certification de l'organisme jusqu'à ce que les conditions nécessaires

à la réalisation d'un nouvel audit soient réunies.

Si l'organisme souhaite se

présenter à nouveau à la certification, il convient de reprendre le processus

de certification depuis le début.

[…]"

F.

Le 17 juin 2016, le SDE a retiré avec effet immédiat à A.________ l'autorisation

fédérale d'exploiter qui lui avait été octroyée le 26 janvier 2016. Il a

considéré que la société ne remplissait plus les conditions d'octroi de cette

autorisation, puisqu’elle n'avait pas obtenu un résultat positif lors de l'audit

du 18 mai 2016.

A.________ a formé une réclamation contre cette

décision en date du 28 juin 2016. Le SDE a rejeté la réclamation le 2

septembre 2016, en retenant qu'aucune autorisation ne pourrait être délivrée

tant que la société ne serait pas au bénéfice d'une certification. Il a par

ailleurs estimé que les griefs relatifs aux problèmes rencontrés pendant le

déroulement de l'audit de contrôle n’étaient pas déterminants. A.________ a recouru

contre cette décision le 5 octobre 2016 devant le Conseil d'Etat du canton du Valais.

L'issue de cette procédure ne ressort pas du dossier.

G.

Le 22 juin 2016, suite au retrait de l'autorisation fédérale

d'exploiter, le Service de la circulation routière et de la navigation du

canton du Valais (ci-après: le SCN) a retiré avec effet immédiat à A.________,

d'une part, une autorisation de louer des rafts avec équipage qu'il lui avait accordée

le 16 mars 2012, et d'autre part, une autorisation de naviguer sur certains

parcours du Rhône (******** et ********) au moyen de rafts qu'il lui avait

délivrée le 2 mai 2016. Le 28 juin 2016, la société a interjeté recours contre

cette décision devant le Conseil d'Etat du canton du Valais. L'issue de cette procédure

ne ressort pas du dossier.

H.

Par décision du 1er juillet 2016, prise en application des

art. 2 al. 2 et 27 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation

intérieure (LNI; RS 747.201), la Cellule des manifestations de la Police

cantonale vaudoise a retiré à A.________ l'autorisation de pratiquer le

rafting, le canyoning et toute descente de rivière en eaux vives qu'elle lui avait

délivrée le 18 mars 2016, en retirant l'effet suspensif d'un éventuel recours.

Se référant aux décisions valaisannes des 17 et 22 juin 2016 précitées, elle a considéré

que la société ne remplissait manifestement plus les conditions pour pratiquer

les activités concernées, y compris sur le territoire vaudois.

I.

Par acte du 8 juillet 2016, A.________ a recouru contre la décision précitée

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant à son annulation. Elle a également demandé la restitution de l’effet

suspensif au recours.

Le 22 juillet 2016, le juge instructeur a restitué

l'effet suspensif au recours.

J.

En date du 25 juillet 2016, l'Office de la circulation routière et de la

navigation du canton de Berne a retiré avec effet immédiat à la société

recourante l'autorisation d'organiser des courses de river-rafting sur la

Sarine (gare de ******** jusqu'à la frontière cantonale) et la Simme, dont elle

bénéficiait depuis le 12 février 2016 pour la saison 2016, soit du 1er

mai au 29 septembre 2016. L'office a estimé que les conditions requises pour

l'organisation de courses de river-rafting présentant un degré de difficulté

III sur les cours d'eau en question n’étaient plus réalisées.

K.

L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 8 août 2016, en

concluant à son rejet. Elle a par ailleurs requis la suspension de la procédure

jusqu'à droit connu dans les procédures pendantes dans le canton du Valais.

La société recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 25 août 2016 et l'autorité intimée des déterminations

complémentaires en date du 7 octobre 2016.

La Cour de céans a tenu une audience le 29 novembre 2016

en présence des associés gérants de la société recourante, assistés de leur

conseil, ainsi que, pour l’autorité intimée, de G.________, chef de la Police

administrative, et H.________, responsable du Bureau des manifestations

nautiques. Trois témoins ont également été entendus. Le compte-rendu de

l'audience comporte les précisions suivantes:

"[…]

Le témoin F.________, expert

externe de D.________ (ci‑après: D.________), domicilié à ********

(France), est introduit. Il déclare ce qui suit :

« J'interviens pour la partie

pratique des audits réalisés par D.________. Le 2 juillet 2015, j'ai participé

au premier audit réalisé pour A.________. J'étais présent sur le site de la

société et devais examiner le matériel. Je n'ai pas participé à la descente en

raft qui a eu lieu. J'ai ensuite été associé au rapport de suivi d'audit du 19

février 2016, en ce sens que E.________ me tenait informé des démarches.

J'ignore si l'audit du 18 mai 2016 était un audit de surveillance. Ce jour-là,

après notre arrivée à la base de A.________, nous avons préparé le matériel et

sommes montés assez rapidement dans un véhicule pour nous rendre au point de

départ de la descente (cours du Rhône au bois de Finges). Durant le trajet, le

ton est monté entre les organes de la société et E.________. Il était question

de l’utilité de la démarche, qui était comparée à d’autres procédures d’audit

en Europe. E.________ a décidé de mettre un terme à l'audit car il estimait que

les conditions nécessaires à sa bonne marche n'étaient pas réunies. Le véhicule

s'est arrêté au point de rencontre avec les clients. Nous en sommes descendus

et avons appelé un taxi pour retourner à notre voiture. Nous avons encore un

peu discuté avec les organes de la société avant l'arrivée du taxi. Il était

prévu que nous fassions une descente en rafting. Je devais contrôler tous les

points de sécurité pour vérifier que le système de gestion de A.________ était

cohérent avec la politique de cette société. Je précise qu'il existe une liste

de points à vérifier pour le matériel. Tel n'est en revanche pas le cas pour une

descente en rivière.

Interpellé par Me Coudray, je

confirme que les frères B.________ et C.________ étaient prêts à me faire

effectuer une descente en raft le 18 mai 2016 et qu'il n'y avait pas d'obstacle

technique à ce qu'elle ait lieu. Une descente aurait été un bon moyen de

vérifier que A.________ présentait toutes les garanties requises en matière de

sécurité. Entre le 2 juillet 2015 et le 18 mai 2016, je n'ai pas fait de

descente en raft avec A.________. Je renonce à répondre à la question de savoir

si la société présenterait un danger pour ses clients, car c’était l’objet de

l’audit auquel je participais en qualité d’expert. Ce que je peux dire, c’est

que lors du premier audit de juillet 2015, tout le matériel était en ordre.

J'ignore si la société a connu des accidents dans le cadre de son activité. Je

ne reçois pas ce type d'information lorsque je réalise des audits pour d'autres

sociétés. »

Libéré, le témoin quitte la salle.

Le témoin E.________, auditeur pour

D.________, domicilié à ********, est introduit. Il déclare ce qui suit:

« D.________ est mandatée par

la Confédération pour réaliser les audits des entreprises qui proposent des

activités à risque en Suisse. Il s'agit de la seule société active dans ce

domaine. Le 2 juillet 2015, nous avons effectué pour la première fois un audit

pour A.________ en appliquant les exigences du référentiel de "Safety in

adventures". Il s'agissait d'un audit sur site. Nous avons examiné les

aspects documentaires pendant la première partie de la journée, puis les

aspects pratiques (activités avec les clients). Lors du premier audit, nous

n'avons pas pu délivrer la certification à l'entreprise puisque nous avions

identifié six non-conformités majeures. Le 19 février 2016, nous avons effectué

un rapport de suivi qui se rapportait uniquement à la partie documentaire de

l'audit. Pour ce faire, nous avons réclamé à cinq reprises des documents

complémentaires à la société. Les non-conformités majeures ne pouvaient quant à

elles pas être résolues seulement dans le cadre de revues documentaires. Nous

avons donc décidé de faire un nouvel audit de vérification sur site en mai 2016

dans le but de vérifier que toutes les rectifications jugées nécessaires avaient

été entreprises et de les valider. En principe, une telle vérification se fait

assez rapidement. Cependant, dans le cas particulier, il a été très difficile

d'atteindre cette étape puisque nous avons d'abord dû procéder à cinq revues

documentaires.

Le 18 mai 2016, à notre arrivée à

la base de A.________, nous avons convenu avec les organes de la société de

commencer par l'activité pratique et de finir par l'activité documentaire. Nous

avons ensuite été pressés de monter dans un véhicule pour rejoindre le lieu de

départ de la descente en raft. Durant le trajet, j'ai commencé l'audit en

expliquant le déroulement de la journée et de l'audit aux organes de la

société. Ceux-ci ont immédiatement commencé à me faire des remarques et à me

questionner au sujet de mes compétences, des avantages de la norme "Savety

in adventure" et des pratiques en la matière ailleurs en Europe. Ce

faisant, ils ont selon moi démontré qu'ils n'étaient pas au clair avec le

référentiel de "Safety in Adventure" et qu'ils n'avaient pas la

volonté de s'y soumettre. J'avais déjà été confronté à cette situation lors du

premier audit. Au vu de leur attitude, j'ai considéré qu'ils n'étaient pas

prêts à se faire auditer et à coopérer et que l'audit ne pourrait pas être

convenablement mené à son terme. Ainsi, après une quinzaine de minutes de

discussions de ce type dans le véhicule, j'ai pris la décision d'arrêter

l'audit car je n'arrivais pas à faire correctement mon travail. F.________ et

moi-même sommes descendus du véhicule et avons appelé un taxi pour rentrer.

Après cet incident, compte tenu du fait que nous n'avions pas pu vérifier sur

site que les déviations constatées le 2 juillet 2015 avaient été corrigées,

j'ai considéré que celles-ci étaient restées ouvertes. J'ajoute que j'estime

avoir fait de mon mieux pour mener le processus d'audit à son terme, sans

toutefois y parvenir. A mon avis, les organes de A.________ ont des difficultés

à comprendre l'activité d'audit. Ils n'avaient en effet pas préparé les

documents requis à l'avance et la visite sur site s'est mal déroulée.

A.________ a toujours la

possibilité d'effectuer un nouvel audit de certification auprès de D.________.

Il faudra toutefois le reprendre depuis le début. Cette solution ne me semble

pas trop sévère dès lors qu'elle s'inscrit dans le schéma classique de l'audit,

qui s'échelonne sur trois ans. Ce schéma consiste à réaliser un audit de

certification la première année, puis deux audits de contrôle les deux années

suivantes. Il convient ensuite de recommencer le cycle avec un nouvel audit de

certification. Dans le cas particulier, la société peut d'ores et déjà procéder

à l'audit documentaire. L'audit de certification devra quant à lui avoir lieu

pendant la belle saison. Un nouvel audit coûterait environ 3'500 fr. pour la

première année et un total de 6'000 fr. à 7'000 fr pour les trois ans. Je

pourrais l'effectuer ou confier ce travail à mes collègues.

A la demande de Me Coudray, je

confirme que ni mon expert technique, ni moi-même n'avons fait de descente en

raft avec A.________. Le 2 juillet 2015, nous avons rencontré du retard pendant

la première partie de la journée dans la vérification documentaire et nous

n'avons donc pas pu participer à l'activité pratique. L'un des frères B.________

ou C.________ est parti sur le site de départ de la descente en raft et il

était prévu de l'y rejoindre. Nous avons toutefois été envoyés sur le mauvais

site et n'avons donc pas pu assister à l'activité pratique. Tout comme F.________,

je confirme qu'il n'y avait pas d'obstacle technique à faire la descente en

raft le 18 mai 2016. Le fait que mon expert technique n'ait pas pu y participer

n'est toutefois pas déterminant à mes yeux. Je considère en effet qu'il n'y

avait plus de raison de faire la descente puisque l'audit n'allait de toute

façon pas aboutir à un résultat positif. Je confirme qu'un auditeur a un devoir

d'impartialité et j'estime que je suis encore impartial dans la présente

affaire.

A la demande du président,

j'indique que j'ai déjà audité une demi-douzaine de sociétés actives dans le

même domaine que A.________ et que je n'avais jamais interrompu un audit auparavant.

C'est la première fois que je suis confronté à une attitude oppositionnelle de

la part du client. Je pense que les organes de A.________ n'ont pas compris le

but de l'audit. Celui-ci doit servir en premier lieu à assurer la sécurité des

usagers. »

Libéré, le témoin quitte la salle.

Le témoin I.________, guide chez A.________,

domicilié à ******** (France), est introduit. Il déclare ce qui suit:

« […]

A la demande de Me Coudray,

j'indique ne pas me souvenir d'avoir encadré un auditeur dans le cadre d'une

descente en raft le 2 juillet 2015. Ce jour-là, je m'occupais du transport des

personnes de la base de la société au site de départ de la descente en raft. L'auditeur

qui était présent m'a posé des questions sur l'activité de A.________ et sur la

sécurité en rivière, concernant par exemple les emplacements où l'on peut

rencontrer des dangers objectifs. J'ai répondu que dans un milieu naturel, il

existe des dangers partout et qu'il n'est donc pas possible de déterminer

précisément des zones de dangers objectifs. Il faut savoir prendre la bonne

décision en présence d'un danger concret. Cette personne m'a également

interrogé sur mes conditions de travail et sur le management de l'entreprise.

Je ne pense pas qu'elle avait de l'expérience en matière de secourisme ou

d'intervention sur le terrain. Elle n'était d'ailleurs pas sur le bateau car

nous ne pouvions pas accueillir de tierce personne dans le groupe. Je n'ai pas

connaissance d'un accident majeur qui aurait eu lieu dans le cadre des

activités organisées par A.________. En revanche, il y a eu des cas de

blessures légères. La sécurité est une question primordiale dans ce domaine et

il s'agit de la politique de la société envers ses usagers.

A mon souvenir, l'audit du 2

juillet 2015 n'a pas été annoncé aux collaborateurs puisque l'auditeur présent n'a

pas pu participer à la descente qui a eu lieu. Il n'a pas pu monter dans

l'embarcation car le client – une école internationale – avait spécifié dans le

contrat qu'il ne souhaitait pas que des tiers soient présents. De plus, à mon

souvenir, l'embarcation était pleine. J'ajoute que dans le domaine du rafting,

il faut jongler avec beaucoup d'éléments qui sont aléatoires. A cet égard, A.________

est très organisée, en comparaison avec d'autres sociétés pour lesquelles j'ai

travaillé. Elle a le souci de la sécurité avant tout. »

Libéré, le témoin quitte la salle.

B.________ conteste les propos de E.________

selon lesquels il aurait été envoyé sur le mauvais site de descente le 2

juillet 2015. Il relève en outre que la venue d'un auditeur et d'un expert

technique avait été préparée ce jour-là mais qu'il n'y avait malgré tout plus

de place sur les embarcations. Il explique qu'avec les écoles internationales,

la société ne connaît pas à l'avance le nombre de participants.

C.________ expose que l'auditeur

avait été informé par e-mail qu'il n'y aurait pas de place pour l'expert

technique le 2 juillet 2015. D.________ a toutefois répondu que l'audit se

tiendrait à cette date, à défaut de quoi la société n'obtiendrait pas sa certification.

Les recourants expliquent qu'ils

n'ont pas pu exploiter leur société pendant toute la saison 2016 et qu'ils ont

perdu leur crédibilité à l'égard de leurs collaborateurs et de leur clientèle.

Compte tenu du changement de législation survenu en 2014, ils ont été

contraints de commencer la saison 2015 sans avoir effectué d'audit et sans

avoir été certifiés. Ils souhaitent aujourd'hui pouvoir continuer à travailler

dans le milieu de rafting.

Les recourants contestent les

remarques négatives contenues dans le rapport d'audit du 24 juillet 2015, en

particulier les accusations de vol de documents contenues (cf. p. 17).

S'agissant des accusations d'injures, B.________ explique que E.________

s'impatientait alors qu'il était en train de prendre en charge ses clients

après la fin de la descente et que le ton est monté. E.________ l'a alors

menacé en lui faisant savoir qu'il n'obtiendrait pas son audit. B.________

précise que les menaces ont commencé au début du processus d'audit déjà.

Les recourants expliquent que le

18 mai 2016, lors du trajet en voiture, ils ont posé des questions et donné

leur point de vue à E.________, sans pour autant se disputer avec lui. Ce

dernier refusait d'entrer dans la discussion et a fini par s'énerver. A leur

arrivée au point de rencontre avec les clients, il a décidé de partir et a

demandé à son expert technique de renoncer à se rendre à la rivière.

B.________ explique que son frère

et lui avaient des difficultés à comprendre les exigences posées par E.________

dans le cadre de l'audit. Ce dernier se préoccupait plus de l'aspect théorique

de l'audit que de son côté pratique. B.________ souligne que sa société accorde

une grande importance au management de la sécurité et que ses collaborateurs y

ont toujours été sensibilisés. Tous les audits réalisés avant l’intervention de

E.________ étaient très positifs. La société a beaucoup d’expérience et la

sécurité de la clientèle est un souci constant. Pour preuve, aucun accident

majeur n’a eu lieu depuis le début de son activité.

G.________ explique que la Police

cantonale vaudoise s'est basée sur les différentes décisions rendues par les

autorités valaisannes pour retirer à la société l'autorisation de pratiquer le

rafting, le canyoning et toute descente de rivière en eaux vives qu'elle avait

délivrée le 18 mars 2016.

B.________ relève que sa société

a toujours été certifiée jusqu'en 2014 et que l'audit du 2 juillet 2015 aurait

logiquement dû être positif.

[…]"

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte-rendu de l’audience.

L.

Le 1er décembre 2016, l'autorité intimée a rendu une nouvelle

décision aux termes de laquelle:

"I. A.________ n'a pas une

interdiction générale de faire un usage accru ou particulier des voies d'eau

sur territoire vaudois au sens de l'art. 2 al. 2 LNI.

II. A.________ dépose à l'avance,

pour chaque manifestation particulière qu'elle entend organiser, une demande

d'autorisation spécifique, auprès de la Cellule des manifestations de la Police

cantonale, sur la base de l'art. 2 al. 2 LNI".

Il ressort des considérants de la décision que la décision

du 1er juillet 2016 concernait exclusivement les activités visées

par la LFGM. Lors de l'audience du 29 novembre 2016, la Cour de céans

avait toutefois exprimé l'idée que, selon elle, le champ d'application de la

LNI ne se recoupait pas exactement avec celui de la LFGM, de sorte que le

canton disposerait d'une marge de manœuvre pour autoriser une activité ne

relevant pas de la LFGM, mais soumise à une autorisation LNI. Afin de se

conformer aux indications données en audience, la Police cantonale vaudoise avait

complété son prononcé du 1er juillet 2016 dans le sens du dispositif

reproduit ci-dessus, en se fondant sur l'art. 2 al. 2 LNI, subsidiairement

l'art. 27 al. 1 LNI.

M.

La société recourante s'est déterminée en date du 12 décembre 2016 sur le

compte-rendu de l'audience et sur la décision du 1er décembre 2016.

L'autorité intimée a transmis de nouvelles déterminations le 19 décembre 2016.

N.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision de la Police cantonale vaudoise

retirant à la société recourante l'autorisation de pratiquer le rafting, le

canyoning et toute descente de rivière en eaux vives sur les eaux du territoire

du canton de Vaud. Il se pose la question de savoir si le recours conserve un

objet, compte tenu de la nouvelle décision que cette autorité a rendue le 1er

décembre 2016.

2.

Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est

actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la

situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499

consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités).

L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur

le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34

consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287, et les arrêts cités). Si

l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans

objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au

moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143;

139.

I 206 consid. 1.1 p. 208, et la jurisprudence citée). De

cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions

concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond

à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi,

une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la

qualité pour recourir.

Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement

abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se

reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa

nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et

que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public

suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206

consid. 1.1 p. 208, et la jurisprudence citée).

3.

a) La LNI règle la navigation sur les voies d'eau suisses, y compris

celles qui sont frontalières (cf. art. 1 al. 1). La navigation sur les voies

d'eau publiques est libre dans les limites des dispositions de la loi (art. 2

al. 1 LNI). L'usage particulier et l'usage accru de ces voies d'eau sont

néanmoins subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se

trouve la voie d'eau utilisée (art. 2 al. 2 LNI). Les cantons, qui détiennent

la souveraineté sur les eaux, peuvent ainsi interdire ou restreindre la

navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau si

l'intérêt public ou la protection de droits importants le requiert (art. 3

LNI).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 2 al. 2

LNI, les compétitions nautiques relèvent de l'usage accru des voies d'eau

publiques et elles nécessitent par conséquent une autorisation du canton

concerné. Ce dernier jouit d'un pouvoir d'appréciation dans la pesée des

intérêts en présence; en particulier, il peut tenir compte d'intérêts publics

autres que le simple maintien de la sécurité (cf. arrêts GE.2017.0100 du 21

août 2017 consid. 3a; GE.2008.0132 du 5 novembre 2009 consid. 4, et les

références citées).

L'art. 27 LNI précise qu'une autorisation cantonale

est nécessaire pour les manifestations nautiques (al. 1) et que le canton peut,

pour un temps limité, interdire entièrement ou partiellement la navigation dans

la zone de la manifestation (al. 2). Il ressort par ailleurs de l'art. 72 al. 1

de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI;

RS 747.201.1) que les courses de vitesse, les fêtes nautiques ou toute autre

manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la

navigation sont soumises à l'autorisation de l'autorité compétente. D’après

l'art. 72 al. 2 ONI, l'autorisation sera accordée s'il n'y a pas lieu de

craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la

qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement, ou s'il est

possible de les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la

manifestation et si la sécurité des personnes concernées est garantie (let. a),

et si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue (let. b).

En tant que loi-cadre, la LNI constitue la base

légale permettant d'édicter des dispositions d'exécution uniformes, sans faire

appel à d'autres bases légales existantes (conventions internationales, régale

des postes, loi sur le registre des bateaux). Ces dispositions d'exécution

peuvent se rapporter aussi bien à la navigation concessionnaire qu'à la grande

navigation commerciale (notamment sur le Rhin) et la navigation de sport ou de

plaisance. Des règles spéciales ne doivent être prévues que pour tenir compte

des particularités de certains genres de navigation qui ne se prêtent pas à une

réglementation uniforme (cf. Message du Conseil fédéral du 1er mai

1974.

concernant un projet de loi sur la navigation intérieure, publié in FF

1974.

I 1491, p. 1495).

b) La LFGM, entrée en vigueur le 1er janvier

2014, a été adoptée dans le but d'améliorer la sécurité des clients dans le

domaine des activités sportives à risque (cf. rapport de la Commission des

affaires juridiques du Conseil national du 27 mars 2009 relatif à l'initiative

parlementaire "Assurer l'encadrement législatif de l'activité de guide

de montagne et du secteur des activités à risque" publié in FF 2009

5411, p. 5414). Il s'agissait de pallier le fait que la Confédération et les

cantons n'avaient pas encore, ou pas totalement, légiféré en la matière. En

particulier, si la LNI réglementait l'activité de rafting, elle ne concernait toutefois

pas la pratique du sport elle-même, mais le moyen utilisé (ibidem, p.

5419). La nouvelle loi avait ainsi pour objectif de combler un vide.

La LFGM régit l'offre d'activités proposées à titre

professionnel dont on peut penser qu'elles présentent un risque ou un potentiel

de danger accrus parce qu'elles se déroulent dans des sites montagneux ou

rocheux ou des zones de cours d'eau dans lesquels les participants sont exposés

à la montée des eaux, à des chutes de pierres ou de glace, à des avalanches ou

à des risques de chute ou de glissade, et dont la pratique nécessite des

connaissances ou des mesures de sécurité particulières (ibidem, p. 5426;

voir aussi art. 1 al. 1 LFGM).

L'art. 3 LFGM soumet l'exercice des activités régies

par la loi à l'octroi d'une autorisation. A cet égard, l'art. 3 al. 1 OFGM prévoit

ce qui suit:

"Une autorisation est requise pour

proposer les activités suivantes:

[…]

i.

canyoning;

j.

rafting sur des rivières d'eaux vives présentant un degré de difficulté

égal ou supérieur à III conformément à l'annexe 3, avec un raft au sens de

l'art. 2, let. a, ch. 12 de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation

intérieure;

k.

descentes de rivières d'eaux vives présentant un degré de difficulté

égal ou supérieur à III conformément à l'annexe 3, avec un bateau gonflable ou

un engin de sport tel que le canoë, le kayak, l'hydrospeed, le funyak ou les

tubes;

[…]".

L'autorisation est accordée à l'entreprise à

condition qu'elle bénéficie d'une certification pour les activités à risque en

question et qu'elle offre toute garantie de remplir les devoirs imposés par la

loi (art. 6 al. 1 LFGM). L'autorité cantonale du domicile ou du siège du

requérant délivre l'autorisation (art. 7 al. 1 LFGM), qui est valable sur

l'ensemble du territoire suisse (art. 8 al. 1 LFGM) pour une période de deux

ans (art. 9 al. 2 LFGM). Elle retire l'autorisation lorsque les conditions

exigées pour son obtention ne sont plus remplies (art. 10 LFGM).

c) Ainsi, le canton du siège de l'entreprise est

compétent pour autoriser la pratique d'activités sportives présentant un danger

accru compte tenu de la zone de cours d'eau dans laquelle elles s'exercent, et

cette autorisation est valable sur tout le territoire suisse. Les autres

cantons conservent quant à eux la possibilité d'autoriser des compétitions ou manifestations

nautiques sur les eaux de leur territoire, pour autant qu'il ne s'agisse pas

d'activités à risque entrant dans le champ d'application de la LFGM (cf. rapport

du 27 mars 2009 précité, p. 5429, selon lequel les cantons, s'ils ne peuvent

soumettre les activités visées par la loi à aucune exigence supplémentaire, ont

la faculté d'édicter, pour leur territoire, des règles de police économique ou

sanitaire supplémentaires, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas le

même objet que la LFGM). Cette compétence découlant de la LNI est résiduelle et

a une portée territoriale limitée.

4.

a) En l'espèce, le recours tend à l’annulation de la décision de la

Police cantonale vaudoise du 1er juillet 2016 retirant à la société recourante

l'autorisation de pratiquer le rafting, le canyoning et toute descente de

rivière en eaux vives qui lui avait été octroyée le 16 mars 2016. Après le

dépôt du recours, l'autorité intimée a rendu le 1er décembre

2016.

une décision aux termes de laquelle la recourante n'a pas une interdiction

générale de faire un usage accru ou particulier des voies ou plans d'eau sur le

territoire vaudois, mais doit solliciter à l'avance une autorisation spécifique

pour chaque manifestation particulière qu'elle entend organiser.

b) La société recourante soutient que la décision du

1er décembre 2016 n'aurait aucune portée pratique pour elle, du fait

que ses activités principales sont le rafting et le canyoning, et modifierait la

décision attaquée dans la seule mesure où elle renonce à prononcer une

interdiction générale de faire usage des voies ou plans d'eau sur le territoire

vaudois. Le présent recours conserverait ainsi un objet.

Cette argumentation ne peut être suivie.

En effet, la société recourante a son siège à ********,

de sorte que la délivrance de l'autorisation de proposer des activités de

canyoning, rafting et descentes en eaux vives sur les voies d'eau en Suisse en

vertu de la LFGM relève de la seule compétence des autorités valaisannes. Dans

un tel cas, les autorités vaudoises ne peuvent rendre de décisions sur la base

de la LFGM, mais bien, notamment, en application de la LNI (cf. consid. 3c

ci-dessus), laquelle peut avoir un champ d'application plus large que la LFGM. C'est

ce qu'a fait l'autorité intimée, qui a au surplus relativisé, dans sa nouvelle

décision du 1er décembre 2016, son prononcé du 1er juillet

2016, dont la portée était déjà limitée par le fait qu'il annulait l'autorisation

donnée le 16 mars 2016 pour une manifestation déterminée.

Dans la mesure où elle prévoit que la recourante n'est

pas sous le coup d'une interdiction générale de faire un usage accru ou

particulier des voies et plans d'eau, mais doit déposer pour chaque

manifestation une demande d'autorisation au sens de l'art. 2 al. 2 LNI, la

nouvelle décision - de nature constatatoire - ne fait qu'appliquer le régime

général auquel est soumise toute activité constituant un usage particulier ou

accru des voies et plans d'eau. Or, la recourante ne conteste pas que les

descentes de rivières d'eaux vives, notamment en rafting ou canyoning,

constituent un tel usage accru, comme cela ressort d'ailleurs, à tout le moins

implicitement, de la décision du 18 mars 2016.

Dans ces conditions, la Cour ne discerne pas en quoi

la société recourante aurait encore un intérêt actuel et pratique à

l'annulation de la nouvelle décision du 1er décembre 2016, étant

rappelé que l'autorisation fédérale d'exploiter son entreprise en vertu de la

LFGM relève d'une autre procédure, menée en Valais, et que l'autorité intimée a

pour sa part agi dans le cadre de sa compétence en rendant une décision fondée

sur la LNI.

S'agissant de la demande de la société recourante

tendant à ce que la Cour contrôle à titre préjudiciel le bien-fondé de la

décision du SDE du 17 juin 2016, il convient de relever que l'art. 8 LFGM

prévoit que les autorisations délivrées par une autorité cantonale sont

valables sur l'ensemble du territoire suisse. Cette conséquence s'impose

également au regard notamment de l'art. 2 al. 6 de la loi fédérale du 6 octobre

1995.

sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02; concernant les rapports entre

cette loi et la LFGM, voir le rapport du 27 mars 2009 précité, p. 5423 ss). L'autorité

cantonale compétente pour délivrer l'autorisation est celle du siège de la

société (art. 7 al. 1 LFGM). Elle est également compétente pour prendre les

mesures nécessaires si elle constate que les prescriptions de la loi ou de l'ordonnance

ne sont pas respectées (art. 18 al. 1 OFGM). La recourante doit par conséquent

être renvoyée à agir dans les procédures devant les instances du canton du

Valais.

c) Le recours a ainsi perdu son objet (cf. consid. 2

ci-dessus). Il convient dès lors de rayer la cause du rôle et de statuer sur

les frais et les dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD).

5.

a) Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y

avoir un intérêt juridique, il convient de statuer sur les frais et dépens en

tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au

litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p.

375).

La question n'a pas à être tranchée sur la base d'un

examen approfondi, mais à la lumière des principes régissant le sort des frais

et dépens lorsque l'affaire est classée avant jugement (arrêts TA GE.2006.0114

du 2 juin 2007 consid. 1; AC.1998.0209 du 13 décembre 2004 consid. 1). En

pareil cas, le juge tient compte de la position adoptée par chaque partie en

début de procédure, afin de déterminer si et dans quelle mesure elle obtient ou

non l'allocation de ses conclusions. En principe la partie qui acquiesce est

censée succomber (RDAF 1994 p. 324, consid. 2b; André Grisel, Traité de droit

administratif, Vol. II 1984 p. 846; Martin Bernet, Die

Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, 1986, n.

255, p. 145).

Il arrive aussi que le recours soit retiré ou

devienne sans objet pour des motifs qui n'impliquent ni désistement ni

acquiescement de la part d'aucune des parties. Dans cette hypothèse, il

convient de tenir compte, sur la base d'un examen sommaire du dossier, de

l'issue probable du litige avant que le recours ne devienne sans objet (cf. Martin

Bernet, op. cit., ch. 253, p. 144). S'il n'est pas en mesure de supputer les

chances de succès sur la base d'un examen sommaire du dossier, le juge

appliquera les principes généraux du droit de procédure, selon lesquels il y a

lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la

procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle

a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 494/495 consid. 4a).

b) En l'occurrence, l’autorité intimée s’est fondée

essentiellement sur les décisions des autorités valaisannes pour retirer

l'autorisation de pratiquer le rafting, le canyoning et toute descente de

rivière en eaux vives, en revenant sur l'autorisation du 16 mars 2016. Dans

sa nouvelle décision du 1er décembre 2016, elle a d'ailleurs

relativisé son prononcé du 1er juillet 2016, compte tenu de nouveaux

éléments apparus en audience.

On ne saurait faire grief à l'autorité intimée de

s'être basée sur le prononcé de l'autorité valaisanne, seule compétente en

vertu de la LFGM. D'un autre côté, il résulte des considérants ci-après que la

présente procédure - faisant suite à la procédure valaisanne - n'est pas

imputable à la seule recourante, puisque la procédure d'audit ne paraît pas échapper

à toute critique.

6.

a) L'autorisation d'exercer des activités de canyoning, rafting et

descentes en eaux vives est accordée à l'entreprise concernée pour autant qu'elle

bénéficie d'une certification pour ces activités et qu'elle offre toutes les

garanties de remplir les devoirs imposés par la loi (art. 6 al. 1 LFGM). L'OFGM

réglemente le processus de certification. L'organisme de certification doit être

accrédité (art. 10 OFGM) et doit s'appuyer sur un système de gestion de la sécurité

ayant été jugé apte à servir de base pour la certification par le Service

d'accréditation suisse (SAS) et reconnu par le Département fédéral de la

défense, de la protection de la population et des sports (art. 11 al. 1 OFGM).

Selon l'art. 11 al. 2 OFGM, le système de gestion de la sécurité doit

prévoir, entre autres, que la certification sera établie tant sur la base de

documents écrits que sur la base d'un contrôle des pratiques prestataires (let.

e), que le contrôle aura lieu chaque année et que les éventuels manquements

constatés seront corrigés dans un délai donné (let. f). L'art. 12 OFGM prévoit

que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports peut soutenir la fondation "Safety in adventures"

en vue du développement de systèmes de gestion de la sécurité appropriés dans

le domaine des activités à risque. A teneur de l'art. 18 OFGM, l'autorité

cantonale habilitée à délivrer l'autorisation peut prendre les mesures

nécessaires si elle constate que les prescriptions de la loi ou de l'ordonnance

ne sont pas remplies (al. 1). Toutefois, s’il apparaît que le manquement sera

corrigé, elle doit fixer un délai approprié pour sa correction (al. 2).

L'autorisation peut être retirée uniquement s'il apparaît que le manquement ne

sera pas corrigé et que la poursuite de l'activité en deviendra alors

indéfendable (al. 3).

b) En l'espèce, l'audit de certification qui a été réalisé

le 2 juillet 2015 a identifié six déviations majeures et quatre déviations

mineures aux exigences de la norme "Safety in adventures", ce

qui, d’après le rapport d'audit du 24 juillet 2015, a conduit à la suspension

de la certification jusqu'à ce que les actions correctives à mettre en œuvre soient

jugées satisfaisantes. Le rapport de suivi d'audit du 19 février 2016 a ensuite

confirmé que toutes les déviations qui avaient été identifiées lors de l’audit avaient

été clôturées et que le système de management de la société fonctionnait de

manière efficace et respectait les exigences du référentiel "Safety in

adventures". Il recommandait ainsi d'accorder la certification à la

recourante. Cette dernière a cependant été informée, le 23 février 2016,

qu'elle devrait auparavant effectuer un audit de contrôle. Or, cet audit n'a

pas pu être mené à son terme. Il résulte en effet du rapport d'audit du 23 mai

2016.

et des explications que E.________ a données à l'audience que l'équipe

d'audit aurait été contrainte de prendre la décision d'interrompre l'audit en

raison de l'attitude oppositionnelle des représentants de la société recourante,

qui n'avaient clairement pas la volonté de s'y soumettre.

Les associés de la société recourante affirment en

revanche qu'ils se seraient contentés de discuter de l'audit avec E.________ à

l'occasion d'un trajet en voiture qui devait les mener au lieu de départ d'une

descente en raft et que ce dernier aurait rapidement montré des signes

d'énervement à ce sujet. Il aurait ainsi décidé de mettre un terme à l'audit sur

le coup d'un "agacement", une trentaine de minutes seulement

après son commencement. Sur ce point, E.________ a lui-même indiqué à l'audience

qu'il avait décidé d'arrêter l'audit après une quinzaine de minutes dans le

véhicule, parce que les questions et remarques des associés démontraient qu'ils

n'étaient pas prêts à se faire auditer et à coopérer et que l'audit ne pourrait

donc pas être convenablement mené à son terme.

c) Il n'est pas possible de déterminer avec

certitude quels ont été les rapports entre l'équipe d'audit et les

représentants de la société recourante le 18 mai 2016. Cela étant,

l'interruption de l'audit résulte plus vraisemblablement d'un conflit entre eux

que d'une prétendue attitude oppositionnelle de la part des personnes auditées.

Dans ces circonstances, il eût été préférable que le rapport d’audit du 23 mai

2016.

se limite à constater l’interruption de la procédure d’audit,

puisqu’aucune vérification n’avait pu être effectuée. En particulier, E.________

et F.________ n'avaient pas fait la descente en raft, alors qu'il n'y avait

selon eux pas d'obstacle technique à ce qu'elle ait lieu. F.________ a en outre

précisé qu'une descente en raft aurait été un bon moyen de vérifier que la

société recourante présentait toutes les garanties requises en matière de

sécurité. La Cour constate toutefois que dans le rapport d'audit du 23 mai

2016, l'équipe d'audit indique qu'elle a décidé de reporter la certification

jusqu'à ce que les conditions nécessaires à la réalisation d'un nouvel audit

soient réunies. Elle mentionne de plus les déviations qui ont été relevées lors

de l’audit du 2 juillet 2015 alors même que celles-ci ont été clôturées, ce qui

est attesté par les conclusions du rapport de suivi d’audit du 19 février

2016, et précise que si la recourante souhaite se présenter à nouveau à la

certification, il conviendra de reprendre le processus de certification depuis

le début.

Il est ainsi a priori difficile d’accorder au

rapport d'audit du 23 mai 2016 une portée juridique. Il semble que seul le

rapport de suivi d’audit du 19 février 2016, qui précise que toutes les mesures

de correction des déviations constatées dans l’audit du 2 juillet 2015 ont

été prises et les déviations clôturées, aurait pu être déterminant pour

apprécier les mesures de sécurité prises par la société recourante.

Quoi qu'il en soit, il apparaît au vu de ce qui

précède que la procédure valaisanne, puis la procédure devant l'autorité

intimée, ne peuvent être imputées à la seule recourante; la société chargée

d'effectuer l'audit, qui n'est pas partie à la présente procédure, a aussi sa

part de responsabilité dans le déclenchement de ces procédures. Dans ces conditions,

il y a lieu de statuer sans frais, ni dépens - ceux-ci ne pouvant être mis à la

charge de l'autorité intimée, qui était légitimée, comme il a été dit, à se

baser sur la décision de l'autorité valaisanne.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est devenu sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.