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Décision

GE.2016.0115

CDAP - GE.2016.0115 - 2016-09-08 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

8 septembre 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'enfant B.________, née le ******** 2003, vit avec sa mère A.________ à

******** (commune de ********, canton de Vaud). Durant l'année scolaire

2014-2015, A.________ avait déménagé de ******** (canton de Fribourg) à ********,

ces deux villages étant voisins. Avant le déménagement, B.________ suivait sa

scolarité à l'école de ********. Pour l'année scolaire 2015-2016, B.________ a

été scolarisée dans une classe de l'établissement primaire et secondaire (EPS)

de ********.

B.

Le 1er juin 2016, A.________ a déposé une demande de

dérogation à la zone de recrutement des élèves, en utilisant la formule

officielle de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du canton de

Vaud (DGEO). Elle demandait que sa fille B.________ puisse être scolarisée à ********

(canton de Fribourg) pour les années scolaires 9, 10 et 11. S'agissant des

motifs de la demande, elle a coché la case "raisons de santé". Elle a

ensuite remis à l'EPS de ********, le 4 juillet 2016, une lettre motivée, où

elle a expliqué que sa fille avait passé "une année d'école catastrophique

à ******** " et que cette école serait "dangereuse et mauvaise"

pour elle. Cette lettre, qui n'est pas très précise à propos des problèmes

rencontrés, mentionne beaucoup d'absences, l'accumulation de mauvaises notes

ainsi qu'un harcèlement par d'autres élèves. A.________ a également remis à

l'EPS un certificat médical établi le 23 juin 2016 par le Dr C.________,

médecin généraliste à ********, qui "atteste avoir consulté ce jour

Mademoiselle B.________ [… et] recommande une prompte évaluation

pédopsychiatrique et soutient la demande de poursuite de sa scolarité

obligatoire au CO de ******** pour raisons médicales".

C.

La formule de demande de dérogation a ensuite été transmise à la DGEO

avec un préavis favorable du directeur de l'EPS de ********. Ce préavis du 27

juin 2016 est ainsi motivé: "L'école est favorable à ce que B.________ poursuive

sa scolarité à ******** et ne peut s'opposer à des décisions médicales".

L'autorité intercommunale concernée, à savoir l'Association scolaire

intercommunale de ******** et environs (********) a également donné le 5

juillet 2016 un préavis favorable, "des raisons médicales étant

attestées".

D.

La DGEO a demandé au Service de l'enseignement obligatoire de langue

française du canton de Fribourg de se prononcer sur la demande de dérogation.

Le 14 juillet 2016, l'adjoint du chef de ce service a répondu que le canton de

Fribourg ne donnait pas son accord de principe pour la scolarisation de

B.________ sur le canton de Fribourg. Il a notamment indiqué que "cette

jeune fille tirerait probablement profit d'une certaine stabilité en

poursuivant sa scolarité dans le système vaudois".

E.

La Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture (DFJC) a statué sur la demande de dérogation par une décision rendue le

15 juillet 2016. Elle l'a rejetée avec la motivation suivante:

"Après examen du dossier, le Service de l'enseignement

obligatoire de langue française (SEnOF) du canton de Fribourg a émis un préavis

négatif quant à la scolarisation de votre enfant au CO de ********.

En conséquence, je ne suis pas en mesure de vous accorder la

dérogation demandée."

F.

Le 28 juillet 2016 (date du cachet postal), A.________ a adressé à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la

décision de la Cheffe du DFJC. Elle demande un transfert de sa fille au CO

(cycle d'orientation) de ********. Elle fait valoir que cette dernière a

rencontré de gros problèmes au cours de l'année scolaire 2015-2016 à ********

(souvent absente en début d'année; harcèlement entre élèves en milieu d'année;

mutilation à la fin de l'année); si elle était scolarisée à ********, elle

serait avec ses amis et elle pourrait s'épanouir. La recourante a produit le

certificat médical du 23 juin 2016 du Dr C.________.

G.

Dans sa réponse du 23 août 2016, le Secrétaire général du DFJC propose

le rejet du recours.

H.

La recourante a répliqué le 5 septembre 2016 en confirmant sa volonté de

recourir "contre le département fribourgeois".

Considérants

1.

a) La décision attaquée est une décision fondée sur l'art. 64 de la loi

vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02). Cet

article, intitulé "Dérogations à l'aire de recrutement à la

demande des parents", dispose que "le

département [DFJC] peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations,

notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de

terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison

d’autres circonstances particulières qu’il apprécie".

La règle définissant l'aire de recrutement, ou le

lieu de scolarisation, figure à l'art. 63 LEO, ainsi libellé:

1.

En

principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à

l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs

parents.

2.

Les

dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les

dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de

jour des enfants.

3.

Pour

les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une

école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet

Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de

scolarisation.

4.

Les

accords intercantonaux sont réservés.

Parmi les accords intercantonaux que réserve l'art.

63.

al. 4 LEO, il faut mentionner la Convention intercantonale du 20 mai 2005

réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de

domicile (C-FE; RSV 400.955), qui a été conclue par les chefs des départements

de l'instruction publique, de la formation et de l'éducation des cantons de

Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud. Cette convention

rappelle le principe de territorialité (art. 1 C-FE), puis définit à son art. 2

des exceptions de portée générale admises pour l'ensemble de la Suisse romande.

A propos de la procédure, l'art. 8 C-FE dispose ce qui suit:

1.

Les

parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils

sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par le

présent accord adressent une demande écrite au Département de l'instruction

publique du canton dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend contact

avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe

l'établissement pour lequel la demande a été émise puis communique sa

décision aux parents.

2.

Deux

ou plusieurs cantons peuvent, notamment si les cas à examiner sont nombreux,

définir des modalités particulières d'inscription.

Cette convention ne prévoit donc pas d'exception à

la règle de l'art. 64 LEO, en ce qui concerne la compétence pour octroyer une

dérogation au principe de territorialité en vertu duquel l'élève est scolarisé

au lieu de domicile ou de résidence des parents. Lorsque ce domicile se trouve

dans le canton de Vaud, il appartient donc au DJFC de statuer sur la demande de

dérogation, même si elle tend à une scolarisation dans un autre canton romand.

b) La décision de la Cheffe du DFJC peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément

aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et

il satisfait aux autres conditions de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

Dans le système prévu par la convention précitée, le

préavis du Service de l'enseignement obligatoire de langue française du canton

de Fribourg, qui a été recueilli par le service vaudois (DGEO), n'est pas une

décision de refus de dérogation, puisque l'art. 8 C-FE reconnaît la compétence

pour statuer exclusivement au Département de l'instruction publique du canton

de domicile (Vaud), et non pas au Département de l'instruction publique du

canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande a été émise

(Fribourg). Au demeurant, même si l'on devait qualifier de décision administrative

la prise de position du département cantonal fribourgeois, le Tribunal cantonal

du canton de Vaud ne pourrait pas traiter un recours contre une telle décision,

qui n'émane pas d'un organe du canton de Vaud (cf. art. 3 et 4 LPA-VD, qui

définissent les notions de décision et d'autorité administrative habilitée à

rendre des décisions). La recourante, qui prétend avoir "fait recours contre

le département fribourgeois", ne peut pas reprocher au DFJC d'avoir statué

et elle ne peut pas obtenir du Tribunal cantonal vaudois qu'il traite son

recours comme un recours dirigé contre la (prétendue) décision d'une autorité

du canton de Fribourg.

2.

a) La recourante se plaint du refus, par le DFJC, d'une dérogation à

l'aire de recrutement de son lieu de domicile. Elle ne conteste pas que, selon

le principe de l'art. 63 al. 1 LEO, sa fille doit être scolarisée au sein de

l'établissement de ********, comme elle l'a été depuis le déménagement dans le

canton de Vaud et en particulier pendant toute l'année scolaire précédente. Il

n'est plus question, à ce stade, des conséquences directes d'un changement de

domicile, pouvant justifier une dérogation pour un élève désirant achever une

partie de sa formation dans une école du canton qu'il quitte (cf. art. 2 al. 1

let. a C-FE). La demande doit être examinée au regard de l'art. 63 in fine LEO,

qui permet l'octroi d'une dérogation "en raison d'autres circonstances

particulières".

Les motifs invoqués par la recourante – de nature

médicale, en fonction des souffrances ou de l'inconfort ressentis par sa fille

au cours de la précédente année scolaire à ******** – peuvent être des

circonstances particulières pertinentes. La convention intercantonale ne

mentionne pas expressément de tels motifs dans la liste des exceptions de

portée générale de l'art. 2 al. 1, mais elle permet aux cantons signataires de

traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément

énumérés mais voisins et reconnus comme valables (art. 2 al. 2 C-FE).

b) Ces normes (l'art. 63 in fine LEO et l'art.

2.

al. 2 C-FE) confèrent un très large pouvoir d'appréciation au département

cantonal (cf., dans la jurisprudence récente, arrêt CDAP GE.2016.0082 du 19

juillet 2016). Même en présence d'un préavis positif – c'est-à-dire en faveur

d'un changement d'école – de l'établissement où l'élève est actuellement

scolarisé, la Cheffe du DFJC peut refuser une dérogation, sur la base d'une

appréciation de l'ensemble des circonstances, pour autant qu'elle ne commette

pas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation. En d'autres termes, les

préavis des organes scolaires locaux (EPS de ******** et ********) ne lient pas

l'autorité compétente (DFJC).

Il faut relever ici que la recourante soutient à

tort, en se référant aux deux préavis positifs, que le canton de Vaud aurait en

réalité accepté sa demande de transfert, mais que le canton de Fribourg

l'aurait refusée.

c) D'après l'art. 62 de la Constitution fédérale

(Cst.; RS 101), l'instruction publique est du ressort des cantons (al. 1); les cantons

pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants, cet

enseignement étant obligatoire et gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le

droit fondamental à un enseignement de base, garanti par l'art. 19 Cst.,

confère une prétention à une prestation positive de l'Etat; cette prestation

n'est toutefois due, en principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (cf.

notamment ATF 140 I 153 consid. 2.3). Il découle donc du droit constitutionnel

fédéral qu'un élève domicilié dans un canton ne peut en principe pas invoquer

l'art. 19 Cst. pour avoir le droit d'être scolarisé dans un canton voisin.

d) Dans le cas particulier, la recourante s'est

prévalue – en remplissant la formule officielle de demande de dérogation – de

motifs médicaux. Elle a produit ensuite un unique certificat médical, très

sommaire, qui ne donne aucune indication précise sur les atteintes à la santé

(pas d'anamnèse, de diagnostic ni de proposition argumentée au sujet des

mesures ou thérapies nécessaires). Sur le plan médical, le médecin consulté se

borne à recommander une évaluation pédopsychiatrique. On ne voit pas pourquoi

la scolarisation dans le canton de Vaud ferait obstacle à cette évaluation – ni

au demeurant pourquoi, du point de vue médical, il serait préférable de mettre

en œuvre l'évaluation pédopsychiatrique après un changement d'établissement

scolaire.

La jurisprudence cantonale retient que la

scolarisation au lieu du domicile a pour buts d’organiser la répartition des

élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement,

de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les

transports inutiles, et qu'il y a un intérêt public important à appliquer cette

règle (arrêts GE.2016.0082 du 19 juillet 2016; GE.2013.0205 du 24 mars 2014, et

les arrêts cités). En l'occurrence, l'objectif de poursuivre l'intégration de

la fille de la recourante au sein de l'établissement de ******** (maintien

d'une certaine stabilité dans le déroulement de la scolarité, compte tenu des

différences entre systèmes cantonaux) a été mentionné par le service

fribourgeois dans son préavis. Cet élément est pertinent, de sorte que le

département cantonal vaudois pouvait considérer que le refus du département

cantonal fribourgeois excluait l'octroi d'une dérogation.

Les problèmes rencontrés par la fille de la recourante

durant l'année scolaire 2015-2016 ne doivent pas être minimisés. Certes, dans

ses écritures (la lettre motivée jointe à la demande de dérogation, le recours

et la réplique), la recourante ne décrit pas précisément ces problèmes, et elle

ne développe pas les reproches qu'elle adresse éventuellement au personnel

enseignant et d'encadrement de l'établissement de ********. On ne voit

cependant pas pourquoi cet établissement ne serait pas à même de régler ces difficultés,

au cas où elles subsisteraient. L'évaluation pédopsychiatrique préconisée par

le médecin consulté par l'élève pourra, le cas échéant, favoriser la mise en

place de mesures adéquates. A ce stade, il n'y a aucun indice qu'un changement

d'établissement scolaire, dans le canton de Vaud ou éventuellement hors du

canton, serait nécessaire. Cette question devra toutefois être réexaminée par

la direction de l'établissement scolaire en présence de nouveaux éléments,

médicaux ou autres.

Le DFJC n'a donc pas fait un mauvais usage de son

pouvoir d'appréciation en refusant la dérogation demandée. Il en découle que le

recours, mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la

décision attaquée.

3.

La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, doit supporter les frais

de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.

art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 juillet 2016 par la Cheffe du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.