GE.2016.0121
CDAP - GE.2016.0121 - 2017-08-31 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__ et F.__ /Direction générale de la mobilité et des routes, Municipalité de Corseaux, G._____
31 août 2017Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat, et Mme
Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
tous représentés par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et
des routes, Section juridique,
Autorité concernée
Municipalité de Corseaux, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
G.________ à ******** représenté par Me Denis SULLIGER,
avocat à Vevey,
Objet
Signalisation
routière
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction
générale de la mobilité et des routes du 9 juin 2016 acceptant l'adjonction
d'une plaque complémentaire "Riverains autorisés" au signal OSR
2.01 prévoyant l'interdiction générale de circuler dans les deux sens dans la
partie supérieure du chemin de la ******** à Corseaux
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le chemin de la ******** est sis sur le territoire de la Commune de
Corseaux. D'une longueur d'environ 110 m, il relie du Nord au Sud l'avenue ********
à la route des ********. Il traverse une zone construite affectée en zone
d'habitation au sens du Plan général d'affectation et son règlement d'application,
approuvés par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993 (ci-après "RPGA"). Il
s'agit d'une zone de faible densité. Ce chemin, dont la largeur est nettement
inférieure à 3 m, présente, en sa partie inférieure, une pente modérée d'une
longueur de 75 m environ; il est bordé par plusieurs habitations. Sa partie
supérieure, longue d'environ 40 m, présente une pente nettement plus accentuée
(environ 25%) et sépare les parcelles n° 235 et n° 798. Très étroite, cette
partie du chemin ne permet pas de croisements entre véhicules. La parcelle n°
235 est actuellement propriété de G.________. Elle supporte un bâtiment
comportant 2 logements et dispose de 3 places de parc, selon les dires du
propriétaire, sur la partie Nord de la parcelle donnant sur l'avenue ********.
La parcelle voisine n° 798 supporte un bâtiment locatif d'habitation avec un
accès et des garages donnant également sur l'avenue précitée.
Le chemin de la ******** est particulièrement
fréquenté par les écoliers scolarisés à Corseaux, qui habitent dans la partie
Sud-Ouest de Corseaux. Il s'agit du chemin le plus direct reliant ce quartier
à l'école qui se trouve sur l'avenue ********, à proximité de la parcelle n°
235. Elle est fréquentée par des élèves âgés de 4 à 11 ans. Un passage pour
piétons est situé à l'intersection du chemin de la ******** et de l'avenue ********.
Les écoliers doivent emprunter ce passage pour rejoindre le trottoir qui se trouve
de l'autre côté de la route et qui mène à l'école.
La partie supérieure du chemin de la ******** est
interdite à la circulation. Ce tronçon est délimité par deux panneaux "Interdiction
générale de circuler dans les deux sens"; le premier est situé en amont
des parcelles n° 154 et 234, le deuxième en amont du chemin de la ********, à
l'intersection avec l'avenue ********. La partie inférieure du chemin est
signalée comme une impasse. A l'entrée du chemin, côté route des ********, un
panneau "Impasse avec exceptions" (signal n° 4.09.1) indique que
la circulation sur la partie supérieure du chemin est autorisée aux piétons et aux
cyclistes.
B.
En 1981, sollicité par la Municipalité de Corseaux (ci-après: la
"Municipalité"), le Département des travaux publics a approuvé une
modification de la signalisation sur le chemin de la ********, notamment en autorisant
la pose d'un signal n° 2.01 OSR "Interdiction générale de circuler dans
les deux sens" avec plaque complémentaire "Riverains autorisés",
à l'entrée du chemin, côté avenue ********. Saisi d'un recours contre cette
signalisation formé notamment par le précédent propriétaire de la parcelle n°
235, le Conseil d'Etat a statué par décision du 28 mai 1982, en admettant le
recours et en annulant la décision de signalisation dans le sens du maintien
d'une interdiction pure et simple de circuler sur le tronçon supérieur du
chemin de la ********, entre la limite inférieure des parcelles n° 235 et n°
798 et l'avenue ********. Le Conseil d'Etat a notamment considéré ce qui suit:
"V. [...] La déclivité du
tronçon litigieux est de 25 % selon le document officiel produit par le
Département; la main-courante dont il est pourvu confirme que sa pente est
importante. De plus son étroitesse (guère plus de deux mètres) rend extrêmement
dangereux tout croisement véhicule/piéton, en particulier en cas de mauvaises
conditions météorologiques. La photographie en noir et blanc le prouve
indiscutablement. Dans une décision du 24 juin 1981 [...], le Conseil d'Etat a
confirmé une décision du Département TP interdisant la circulation sur une
route communale, essentiellement en raison de sa forte déclivité, de 18 à 20%.
Il est dès lors évident qu'en l'espèce, il serait inopportun de permettre à un
plus grand nombre d'usagers que ce n'est le cas actuellement, d'emprunter ce
tronçon. Or, il n'est pas douteux que le fait d'assortir le signal
d'interdiction de la plaque "riverains autorisés" créerait en
l'espèce une insécurité juridique par le fait que les habitants de l'immeuble
en construction (6 appartements), dont le terrain est effectivement riverain du
chemin litigieux, pourraient à tort ou à raison se considérer comme bordiers,
en dépit de l'affirmation de la Municipalité qui ne les déclare pas comme tels.
Le fait que le chemin d'accès de la parcelle 978 [recte: 798] débouche sur
l'avenue ******** n'y change rien [...].
Il est donc indéniable que la
plaque complémentaire litigieuse constituerait une incitation supplémentaire à
enfreindre l'interdiction de circuler sur le haut du chemin de la ******** [********],
infraction dont se plaignait déjà le recourant en août 1981."
Retenant que la décision avait été prise avant tout
pour permettre l'accès à la parcelle n° 234, dont la configuration des places
de parc rendait difficile les manoeuvres de rebroussement en cas de
stationnement de plusieurs véhicules, le Conseil d'Etat avait considéré que
l'intérêt privé des propriétaires de cette parcelle devait céder le pas devant
l'intérêt public prépondérant consistant à garantir la sécurité des usagers de
ce chemin dont le tronçon supérieur avait manifestement un caractère piétonnier.
Il avait considéré par ailleurs qu'il était possible d'octroyer aux quelques
usagers concernés des autorisations particulières de circuler sur le tronçon
supérieur du chemin litigieux (pp. 8-9 de la décision précitée).
C.
Souhaitant aménager un troisième logement dans l'immeuble sis sur la
parcelle n° 235, G.________ s'est adressé à la Municipalité, le 15 mars 2016,
afin de solliciter la possibilité d'obtenir un allègement de la mesure
d'interdiction de circuler sur le chemin de la ********, compte tenu de son
intention d'aménager trois places de stationnement supplémentaires sur sa
parcelle, en aval du bâtiment existant. Il exposait notamment ce qui suit:
"[...] nous nous sommes
rencontrés le 09.03.2016 sur place avec M. [...], voyer de l'arrondissement
Est et Responsable de Région et M. [...], représentant de la signalisation
routière au [sic] DGMR (Direction générale de la mobilité et des routes).
Il en ressort que tous deux sont
très favorable[s] à autoriser la pose d'un panneau «Riverains autorises» [...].
La déclivité et l'étroitesse du
chemin ne suscite[nt] en soit [sic], à leurs yeux aucun problème, ce d'autant
plus que l'aménagement de place [sic] permettra d'élargir le passage et de
permettre d'aménager un trottoir.
Cela nécessitera quelques
aménagements, à nos frais, tels que:
- la construction d'un trottoir
sur notre terrain pour assurer la sécurité des piétons dans la partie amont du
chemin de la ********,
- ledit trottoir construit sur la
parcelle 235, cf. plan annexé, moyennant la création d'une servitude au
bénéfice de la commune,
- un éventuel réaménagement du
passage pour piéton en amont à visée sécuritaire."
Il a joint un plan figurant les places de parc
projetées sur la partie Sud de la parcelle n° 235.
D.
Le 31 mai 2016, la Municipalité s'est adressée à la Direction générale
de la mobilité et des routes (DGMR) en expliquant qu'afin de respecter les
exigences du règlement communal en matière de places de stationnement il
s'avérait que, selon elle, la seule solution pour accéder aux places projetées
serait d'emprunter le tronçon actuellement interdit à la circulation. Le voyer
de l'arrondissement Est avait préavisé favorablement cette requête. La
Municipalité demandait donc la radiation de la décision précitée du Conseil
d'Etat en vue de faire légaliser un droit de passage au moyen d'une plaque
complémentaire "Riverains autorisés", permettant d'accéder aux
places de parc projetées.
E.
Le 9 juin 2016, la DGMR a répondu favorablement à cette requête. Sa
décision, publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 21 juin 2016, autorisait
la mesure suivante:
"[...]
Remarque: Modification de la décision du 28.05.1982 pour
permettre un accès à la parcelle 235
[...]
Signal OSR: Adjonction de la plaque complémentaire
"Riverains autorisés" au signal OSR 2.01 (art. 18) Interdiction
générale de circuler dans les deux sens."
F.
Le 22 août 2016, A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle
n° 154, C.________, propriétaire de la parcelle n° 158, D.________,
propriétaire de la parcelle n° 231, E.________ et F.________, propriétaires de
la parcelle n° 234, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, sous la plume de leur conseil
commun. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision. Les parcelles nos 154, 234 et 158 sont desservies par le
chemin de la ********. La parcelle n° 158 borde ce chemin, mais dispose d'un
accès routier directement sur la route des ********.
La DGMR s'est déterminée sur le recours, le 29
septembre 2016, en concluant à son rejet.
Le 17 octobre 2016, le propriétaire G.________ s'est
déterminé sur le recours, par son conseil. Il conclut, sous suite de frais et
dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à la réforme de
la décision en ce sens que les usagers des trois places de parc à construire au
Sud de la parcelle n° 235 sont mis au bénéfice d'une autorisation avec
permission spéciale écrite au sens de l'art. 17 al. 1 OSR.
La Municipalité s'est déterminée le 21 octobre 2016,
sous la plume de son conseil. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
Les recourants ont répliqué les 14 décembre 2016 et
17 janvier 2017.
Le Tribunal a tenu audience le 9 mars 2017. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été
entendues dans leurs explications. Le procès-verbal de l'audience a été
transmis aux parties qui ont eu la faculté de se déterminer sur son contenu.
La DGMR et la Municipalité se sont déterminées, le
28 mars 2017.
Les recourants se sont déterminés, le 10 avril 2017.
G.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties, seront repris ci-dessous,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont compétents pour
interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils
peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une
autorité cantonale (al. 2). Aux termes de l'art. 104 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 5 septembre 1979 sur la circulation routière (OSR; RS 741.21), les
cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation
mais ils sont tenus d'exercer une surveillance.
Au niveau cantonal, l'art. 4 al. 2 de la loi
vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01)
prévoit dans ce cadre que le département en charge des routes peut déléguer sa
compétence en matière de signalisation routière aux municipalités pour la
signalisation à l'intérieur des localités, le cas échéant en limitant cette
délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à certains
tronçons de route. Selon l'art. 22 du règlement d'application de la LVCR, du 2
novembre 1977 (RLVCR; RSV 741.01.1), une telle délégation suppose une demande
dans ce sens de la municipalité (al. 1); le département fixe les conditions
auxquelles elle est accordée (al. 2). Les municipalités au bénéfice d'une
délégation de compétence adressent leurs décisions réglant ou restreignant la
circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO
(cf. art. 2 al. 1 et al. 2 let. b du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la
signalisation routière - RVSR; RSV 741.01.2).
b) En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue
par la DGMR, qui est l'autorité cantonale compétente en matière de
signalisation; la Municipalité n'allègue pas qu'elle serait au bénéfice d'une
délégation de compétence dans ce domaine.
2.
Les recourants contestent la justification admise par l'autorité intimée
pour modifier la signalisation sur le tronçon supérieur du chemin de la ********,
à savoir la création de trois nouvelles places de stationnement sur la partie
aval de la parcelle n° 235. Ils estiment que le besoin privé invoqué par le
propriétaire de cette parcelle d'aménager des places de parc supplémentaires ne
permet pas de déroger à l'intérêt public prépondérant de la sécurité routière,
confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat de 1982.
a) L'art. 3 LCR précité prévoit ce qui suit:
1.
La souveraineté cantonale sur
les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2.
[...]
3.
La circulation des véhicules
automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte
temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les
courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois
autorisées.
4.
D'autres limitations ou
prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger
les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le
bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les
personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la
circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à
d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,
la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour
recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur
territoire.
5.
[...].
6.
[...]"
L'art. 101 al. 3 OSR dispose que les signaux et les
marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut
là où ils sont indispensables.
L'art 107 al. 5 OSR précise ce qui suit:
"S'il est nécessaire
d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui
atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les
circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se
modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par
l'autorité".
b) L'art. 3 al. 4 LCR précité requiert une pesée des
intérêts et laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation;
les décisions prises sur la base de cette disposition doivent toutefois
respecter le principe de la proportionnalité (GE.2016.0127 du 8 février 2017
consid. 3a; GE.2015.0136 du 19 octobre 2016 consid. 1b; GE.2012.0011 du 14 juin
2012; GE. 2011.0210 du 11 décembre 2012 consid. 4a; GE.2009.0056 du 27 janvier
2010.
consid. 2b; GE.2006.0189 du 10 mai 2007 consid. 1c). Les mesures doivent
être fondées sur des motifs objectifs sérieux et raisonnablement justifiés par
la situation à régler (cf. André Bussy et al., Code suisse de la circulation
routière commenté, Bâle, 2015, chif. 4.4.1 let. a ad art. 3 LCR).
c) Les impératifs posés par la sécurité des piétons
font partie des motifs justifiant des mesures de signalisation routière; ils
font l’objet de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons
et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704). Dans son Message
concernant la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre du 26 septembre 1983, le Conseil fédéral relevait que plus
d'un tiers de la population se déplaçait exclusivement à pied et que "la
forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées,
tués ou blessés dans des accidents de la circulation nécessitait d'urgence et
partout une protection accrue" (FF 1983 IV p. 4). C'est ainsi que les
réseaux de chemins pour piétons doivent permettre à ceux-ci de se déplacer sans
danger entre leur quartier d'habitation et leur lieu de travail, sur les
chemins de l'école ainsi que vers les principaux services publics. Comme il
n'est pratiquement pas possible d'aménager un réseau de chemins complètement
séparé de la circulation routière, celui-ci peut notamment prendre la forme de
rues résidentielles, remplacées par les zones de rencontre depuis le 1er
janvier 2002 (FF 1983 IV p. 8).
Les exigences du droit fédéral en matière de
sécurité des piétons répondent à un intérêt de niveau constitutionnel (art. 88
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.;
RS 101]) et les mesures nécessaires de sécurité doivent être mises en œuvre
partout où les dangers existent par une signalisation appropriée et/ou par des
aménagements adéquats de modération du trafic permettant d'assurer le respect
effectif des limitations de vitesse (FF 1983 IV p. 4). L’application de la LCPR
nécessite encore l’adoption d’une législation cantonale d’exécution pour fixer
notamment les effets juridiques des plans des réseaux de chemins et régler la
procédure d’établissement de ces plans (art. 4 al. 2 LCPR). Le canton de Vaud
n’a pas encore adopté une législation d’exécution mais les principes matériels
de la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si des mesures de
sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements
piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou
le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux
arrêts de transports publics (André Jomini, Commentaire LAT chif. 25 ad art.
19).
d) Le principe de la proportionnalité est ancré à
l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), qui prévoit que
"l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être
proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit qu'une mesure
restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le principe de la
proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé : il
exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts en présence – ATF 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 I 331 consid.
7.4.3
; 137 I 31 consid. 7.5.2).
3.
a) Les recourants soutiennent en premier lieu que la DGMR ne pouvait pas
entrer en matière sur la demande du propriétaire de la parcelle n° 235 au motif
que les conditions pour procéder à un nouvel examen de la décision du Conseil
d'Etat précité selon l'art. 107 al 5 OSR n'étaient pas remplies, selon eux.
b) L'art. 107 al. 5 OSR précité prévoit que si les
circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se
modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par
l'autorité.
La loi ne prévoit qu'un réexamen d'office. Pourtant
dans certains cas, les personnes intéressées qui auraient des raisons
justifiées pourraient présenter une demande de nouvel examen "Wiederwägungsgesuch"
(voir Bussy et al., op. cit., chif. 10.2 ad art. 3, et la référence).
c) A l'appui de sa demande du 15 mars 2016, le
propriétaire de la parcelle n° 235 a indiqué qu'il souhaitait aménager un
troisième logement dans son bâtiment qui nécessitait, à son avis, la création
de trois places de stationnement supplémentaires sur sa parcelle, en aval du
bâtiment existant, et que seul un accès par le tronçon supérieur du chemin de
la ******** était possible pour rejoindre ces places de parc. Il relevait que
des mesures d'aménagement (aménagement d'un trottoir au droit de sa parcelle,
réaménagement éventuel du passage pour piéton en amont du chemin de la ********
à visée sécuritaire) étaient possibles pour garantir la sécurité des piétons
qui empruntent ce chemin. La Municipalité a confirmé en audience qu'à teneur de
la réglementation communale, elle exige deux places de stationnement par
logement. Elle applique de manière stricte cette exigence dans la zone
d'habitation concernée.
Ces circonstances constituent bien une modification
de la situation par rapport à la situation existante au moment où le Conseil
d'Etat a statué, le 28 mai 1982. L'autorité intimée était dès lors fondée à
entrer en matière sur la demande de réexamen de la signalisation litigieuse, en
vertu de l'art. 107 al. 5 LCR.
d) Il convient encore d'examiner si les éléments
invoqués par le propriétaire de la parcelle n° 235 justifient d'accorder une
exception à l'interdiction de circuler, sur le tronçon supérieur du chemin de
la ********, par l'ajout d'un panneau "Riverains autorisés".
e) L'art. 17 al. 3 OSR précise ce qu'il faut
comprendre par le panneau "Riverains autorisés":
"Lorsqu'il existe une
interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions,
l'inscription "Riverains autorisés" signifie qu'il est permis de
livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des
biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les
personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer
des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes"
Selon le Conseil fédéral, par "riverains",
il faut entendre exclusivement les habitants des logements situés en bordure
immédiate du segment de route concerné par la mesure de restriction du trafic,
ainsi que toutes les personnes qui leur rendent visite ou doivent y effectuer
des transports, travaux ou livraisons (JAAC 1992 p. 190 n° 23 résumé in JdT
1993.
p 673, n° 7). Le droit d'accès accordé aux riverains n'est toutefois pas
réservé aux courses indispensables ou nécessaires, tant qu'il n'y a pas d'abus
manifeste (André Bussy et al., op. cit., chif. 2.1 ad art. 17 OSR et les
références, voir égal. ATF 131 IV 138 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence cantonale, la notion de
riverain inclut également les biens-fonds voisins, par quoi il faut entendre
les biens-fonds attenants au tronçon de route concerné, c'est-à-dire également
ceux qui se situent en limite indirecte ou médiate (GE.2016.0051 du 14
septembre 2016 consid. 4a et les références).
f) Ainsi, que l'on se réfère à la définition stricte
de la notion de "riverains", telle que retenue par le Conseil
fédéral ou à la définition retenue par la jurisprudence cantonale, il demeure
que le signal "Riverains autorisés" permet non seulement à
tous les habitants des logements situés sur des parcelles en bordure immédiate
du segment de route concerné d'emprunter ce chemin mais également aux
visiteurs, aux livreurs, ainsi qu'aux personnes qui effectuent des travaux sur ces
parcelles. Cela signifie en l'espèce que tous les habitants de l'immeuble sis
sur la parcelle n° 235, leurs visiteurs, ainsi que les personnes effectuant une
livraison ou exécutant des travaux sur ladite parcelle pourront, à tout le
moins, emprunter la partie supérieure du chemin de la ********. Ainsi contrairement
à ce que retient l'autorité intimée, un nombre indéterminé, et en tous les cas
plus élevé que les détenteurs des trois places de parc projetées dans la partie
aval de la parcelle n° 235 pourront circuler sur le tronçon supérieur du chemin
de la ********. Il convient donc d'examiner si le fait d'autoriser un nombre
indéterminé de véhicules à emprunter la partie supérieure du chemin de la ********
est compatible avec les exigences de sécurité des piétons qui empruntent ce
chemin.
g) En audience, la Municipalité a confirmé que le
chemin de la ******** est particulièrement fréquenté par les écoliers de 4 à 11
ans, scolarisés à Corseaux, qui habitent dans la partie Sud-Ouest de Corseaux.
Il s'agit du chemin le plus direct reliant ce quartier à l'école qui se trouve
sur l'avenue ********, à proximité de la parcelle n° 235. Les écoliers doivent en
outre emprunter le passage pour piétons qui est situé à l'intersection du
chemin de la ******** et de l'avenue ******** pour rejoindre le trottoir qui se
trouve de l'autre côté de la route et qui mène à l'école. Or, il a pu être
constaté lors de l'inspection locale que le tronçon supérieur du chemin de la ********
est très pentu et étroit, en particulier sur la partie amont du chemin, depuis
l'avenue ******** jusqu'au milieu de la parcelle n° 235 (environ 20 m). Sur ce
segment, le chemin est "fermé" des deux côtés, en raison d'une part
de la présence d'une haie sise sur la limite Est de la parcelle n° 798 et, d'autre
part, d'un mur sis sur une partie de la limite Ouest de la parcelle n° 235. Il n'est
donc pas possible pour un piéton de s'écarter du chemin en cas de passage d'un
véhicule.
L'aménagement d'un trottoir au droit des places de
parc projetées dans la partie Sud de la parcelle n° 235, tel que prévu par le
propriétaire de la parcelle n° 235, ne permet pas de sécuriser la partie amont
du tronçon litigieux car ce trottoir est prévu plus en aval, au droit des
places de parc projetées. La partie amont du tronçon ne se trouve en revanche
prolongé par aucun aménagement.
Les motifs de sécurité invoqués par le Conseil
d'Etat en 1982 pour refuser d'accorder une exception à l'interdiction de
circuler, sur le tronçon supérieur du chemin de la ********, par l'ajout d'un
panneau "Riverains autorisés", à savoir que son étroitesse
rend extrêmement dangereux tout croisement véhicule/piéton, en particulier en
cas de mauvaises conditions météorologiques, sont donc toujours pertinents, les
mesures d'aménagement prévues par le propriétaire de la parcelle n° 235 n'étant
pas comme on l'a vu suffisantes pour garantir la sécurité des piétons sur le
segment litigieux.
h) Il existe par conséquent un intérêt public
prépondérant à maintenir le caractère piétonnier du chemin de la ******** afin
de garantir la sécurité des enfants qui empruntent ce chemin pour se rendre à
l'école, dont de très jeunes enfants. Cette catégorie forme avec les personnes
âgées une catégorie particulièrement vulnérable aux accidents (cf. supra,
consid. 2c).
i) L'intérêt privé du propriétaire de la parcelle n°
235.
d'aménager des places de parc supplémentaires, qui sont exigées par la
Municipalité dans le cadre de son projet de création d'un 3ème
logement dans son bâtiment, doit être pris en considération dans la pesée des
intérêts prévue à l'art. 3 al. 4 LCR. Pour les motifs sécuritaires précités, il
conviendrait de limiter autant que possible le nombre de places de
stationnement nouvelles à créer. Cette question déborde toutefois de l'objet du
litige et devra être appréciée dans le cadre de la procédure de permis de
construire. A cet égard, le Tribunal, composé de deux assesseurs spécialisés (architectes),
se limite à relever qu'il paraît possible d'aménager une 4ème place
de parc dans la partie Nord de la parcelle n° 235, ce qui pourrait réduire le
nombre de places à prévoir en aval. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où des
places supplémentaires seraient aménagées dans la partie Sud de cette parcelle,
l'intérêt public à garantir la sécurité des piétons sur le segment litigieux
justifie de limiter le plus possible la circulation à cet endroit, ce qui peut
être atteint par la délivrance d'autorisations spéciales de circuler en
relation avec les places nouvelles à aménager, comme c'est déjà le cas pour les
parcelles nos 154 et 234 en aval. La DGMR, la Municipalité et le
constructeur ne sont du reste pas opposés à l'octroi de telles autorisations.
j) Il convient encore de relever qu'en cas d'octroi
d'une autorisation spéciale de circuler, le panneau "Interdiction
générale de circuler dans les deux sens" devra être muni d'une plaque
complémentaire contenant les prescriptions prévues par l'OSR (cf. art. 17 al. 1
OSR et 63 à 65 OSR), ce qui n'est pas le cas actuellement. Il convient donc de renvoyer
le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède de la sorte, une fois
connu le nombre de places de stationnement nouvelles autorisées et leur
emplacement. Il n'est dès lors pas possible à ce stade de réformer la décision
dans le sens de la conclusion subsidiaire du propriétaire, tiers intéressé.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée pour qu'elle procède au sens des considérants. Dans la mesure où tant
le tiers intéressé, propriétaire de la parcelle n° 235, que les recourants
succombent partiellement, il se justifie ici de répartir les frais de justice
par moitié entre eux (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Conformément à la
jurisprudence, il ne sera pas mis de frais de justice à la charge de la
Municipalité (AC.2010.0250 du 7 juin 2011 et les références). Il se justifie
également de compenser les dépens (art. 55, 56 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes, du 9
juin 2016, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III.
Les frais de justice, fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont
répartis par moitié entre les recourants et le propriétaire de la parcelle n°
235, soit 750 (sept cent cinquante) francs sont mis à la charge de A.________, B.________,
C.________, D.________, et E._______ et F.________, débiteurs solidaires, et 750
(sept cent cinquante) francs sont mis à la charge de G.________.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 31 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.