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Décision

GE.2016.0121

CDAP - GE.2016.0121 - 2017-08-31 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__ et F.__ /Direction générale de la mobilité et des routes, Municipalité de Corseaux, G._____

31 août 2017Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le chemin de la ******** est sis sur le territoire de la Commune de

Corseaux. D'une longueur d'environ 110 m, il relie du Nord au Sud l'avenue ********

à la route des ********. Il traverse une zone construite affectée en zone

d'habitation au sens du Plan général d'affectation et son règlement d'application,

approuvés par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993 (ci-après "RPGA"). Il

s'agit d'une zone de faible densité. Ce chemin, dont la largeur est nettement

inférieure à 3 m, présente, en sa partie inférieure, une pente modérée d'une

longueur de 75 m environ; il est bordé par plusieurs habitations. Sa partie

supérieure, longue d'environ 40 m, présente une pente nettement plus accentuée

(environ 25%) et sépare les parcelles n° 235 et n° 798. Très étroite, cette

partie du chemin ne permet pas de croisements entre véhicules. La parcelle n°

235 est actuellement propriété de G.________. Elle supporte un bâtiment

comportant 2 logements et dispose de 3 places de parc, selon les dires du

propriétaire, sur la partie Nord de la parcelle donnant sur l'avenue ********.

La parcelle voisine n° 798 supporte un bâtiment locatif d'habitation avec un

accès et des garages donnant également sur l'avenue précitée.

Le chemin de la ******** est particulièrement

fréquenté par les écoliers scolarisés à Corseaux, qui habitent dans la partie

Sud-Ouest de Corseaux. Il s'agit du chemin le plus direct reliant ce quartier

à l'école qui se trouve sur l'avenue ********, à proximité de la parcelle n°

235. Elle est fréquentée par des élèves âgés de 4 à 11 ans. Un passage pour

piétons est situé à l'intersection du chemin de la ******** et de l'avenue ********.

Les écoliers doivent emprunter ce passage pour rejoindre le trottoir qui se trouve

de l'autre côté de la route et qui mène à l'école.

La partie supérieure du chemin de la ******** est

interdite à la circulation. Ce tronçon est délimité par deux panneaux "Interdiction

générale de circuler dans les deux sens"; le premier est situé en amont

des parcelles n° 154 et 234, le deuxième en amont du chemin de la ********, à

l'intersection avec l'avenue ********. La partie inférieure du chemin est

signalée comme une impasse. A l'entrée du chemin, côté route des ********, un

panneau "Impasse avec exceptions" (signal n° 4.09.1) indique que

la circulation sur la partie supérieure du chemin est autorisée aux piétons et aux

cyclistes.

B.

En 1981, sollicité par la Municipalité de Corseaux (ci-après: la

"Municipalité"), le Département des travaux publics a approuvé une

modification de la signalisation sur le chemin de la ********, notamment en autorisant

la pose d'un signal n° 2.01 OSR "Interdiction générale de circuler dans

les deux sens" avec plaque complémentaire "Riverains autorisés",

à l'entrée du chemin, côté avenue ********. Saisi d'un recours contre cette

signalisation formé notamment par le précédent propriétaire de la parcelle n°

235, le Conseil d'Etat a statué par décision du 28 mai 1982, en admettant le

recours et en annulant la décision de signalisation dans le sens du maintien

d'une interdiction pure et simple de circuler sur le tronçon supérieur du

chemin de la ********, entre la limite inférieure des parcelles n° 235 et n°

798 et l'avenue ********. Le Conseil d'Etat a notamment considéré ce qui suit:

"V. [...] La déclivité du

tronçon litigieux est de 25 % selon le document officiel produit par le

Département; la main-courante dont il est pourvu confirme que sa pente est

importante. De plus son étroitesse (guère plus de deux mètres) rend extrêmement

dangereux tout croisement véhicule/piéton, en particulier en cas de mauvaises

conditions météorologiques. La photographie en noir et blanc le prouve

indiscutablement. Dans une décision du 24 juin 1981 [...], le Conseil d'Etat a

confirmé une décision du Département TP interdisant la circulation sur une

route communale, essentiellement en raison de sa forte déclivité, de 18 à 20%.

Il est dès lors évident qu'en l'espèce, il serait inopportun de permettre à un

plus grand nombre d'usagers que ce n'est le cas actuellement, d'emprunter ce

tronçon. Or, il n'est pas douteux que le fait d'assortir le signal

d'interdiction de la plaque "riverains autorisés" créerait en

l'espèce une insécurité juridique par le fait que les habitants de l'immeuble

en construction (6 appartements), dont le terrain est effectivement riverain du

chemin litigieux, pourraient à tort ou à raison se considérer comme bordiers,

en dépit de l'affirmation de la Municipalité qui ne les déclare pas comme tels.

Le fait que le chemin d'accès de la parcelle 978 [recte: 798] débouche sur

l'avenue ******** n'y change rien [...].

Il est donc indéniable que la

plaque complémentaire litigieuse constituerait une incitation supplémentaire à

enfreindre l'interdiction de circuler sur le haut du chemin de la ******** [********],

infraction dont se plaignait déjà le recourant en août 1981."

Retenant que la décision avait été prise avant tout

pour permettre l'accès à la parcelle n° 234, dont la configuration des places

de parc rendait difficile les manoeuvres de rebroussement en cas de

stationnement de plusieurs véhicules, le Conseil d'Etat avait considéré que

l'intérêt privé des propriétaires de cette parcelle devait céder le pas devant

l'intérêt public prépondérant consistant à garantir la sécurité des usagers de

ce chemin dont le tronçon supérieur avait manifestement un caractère piétonnier.

Il avait considéré par ailleurs qu'il était possible d'octroyer aux quelques

usagers concernés des autorisations particulières de circuler sur le tronçon

supérieur du chemin litigieux (pp. 8-9 de la décision précitée).

C.

Souhaitant aménager un troisième logement dans l'immeuble sis sur la

parcelle n° 235, G.________ s'est adressé à la Municipalité, le 15 mars 2016,

afin de solliciter la possibilité d'obtenir un allègement de la mesure

d'interdiction de circuler sur le chemin de la ********, compte tenu de son

intention d'aménager trois places de stationnement supplémentaires sur sa

parcelle, en aval du bâtiment existant. Il exposait notamment ce qui suit:

"[...] nous nous sommes

rencontrés le 09.03.2016 sur place avec M. [...], voyer de l'arrondissement

Est et Responsable de Région et M. [...], représentant de la signalisation

routière au [sic] DGMR (Direction générale de la mobilité et des routes).

Il en ressort que tous deux sont

très favorable[s] à autoriser la pose d'un panneau «Riverains autorises» [...].

La déclivité et l'étroitesse du

chemin ne suscite[nt] en soit [sic], à leurs yeux aucun problème, ce d'autant

plus que l'aménagement de place [sic] permettra d'élargir le passage et de

permettre d'aménager un trottoir.

Cela nécessitera quelques

aménagements, à nos frais, tels que:

- la construction d'un trottoir

sur notre terrain pour assurer la sécurité des piétons dans la partie amont du

chemin de la ********,

- ledit trottoir construit sur la

parcelle 235, cf. plan annexé, moyennant la création d'une servitude au

bénéfice de la commune,

- un éventuel réaménagement du

passage pour piéton en amont à visée sécuritaire."

Il a joint un plan figurant les places de parc

projetées sur la partie Sud de la parcelle n° 235.

D.

Le 31 mai 2016, la Municipalité s'est adressée à la Direction générale

de la mobilité et des routes (DGMR) en expliquant qu'afin de respecter les

exigences du règlement communal en matière de places de stationnement il

s'avérait que, selon elle, la seule solution pour accéder aux places projetées

serait d'emprunter le tronçon actuellement interdit à la circulation. Le voyer

de l'arrondissement Est avait préavisé favorablement cette requête. La

Municipalité demandait donc la radiation de la décision précitée du Conseil

d'Etat en vue de faire légaliser un droit de passage au moyen d'une plaque

complémentaire "Riverains autorisés", permettant d'accéder aux

places de parc projetées.

E.

Le 9 juin 2016, la DGMR a répondu favorablement à cette requête. Sa

décision, publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 21 juin 2016, autorisait

la mesure suivante:

"[...]

Remarque: Modification de la décision du 28.05.1982 pour

permettre un accès à la parcelle 235

[...]

Signal OSR: Adjonction de la plaque complémentaire

"Riverains autorisés" au signal OSR 2.01 (art. 18) Interdiction

générale de circuler dans les deux sens."

F.

Le 22 août 2016, A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle

n° 154, C.________, propriétaire de la parcelle n° 158, D.________,

propriétaire de la parcelle n° 231, E.________ et F.________, propriétaires de

la parcelle n° 234, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, sous la plume de leur conseil

commun. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision. Les parcelles nos 154, 234 et 158 sont desservies par le

chemin de la ********. La parcelle n° 158 borde ce chemin, mais dispose d'un

accès routier directement sur la route des ********.

La DGMR s'est déterminée sur le recours, le 29

septembre 2016, en concluant à son rejet.

Le 17 octobre 2016, le propriétaire G.________ s'est

déterminé sur le recours, par son conseil. Il conclut, sous suite de frais et

dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à la réforme de

la décision en ce sens que les usagers des trois places de parc à construire au

Sud de la parcelle n° 235 sont mis au bénéfice d'une autorisation avec

permission spéciale écrite au sens de l'art. 17 al. 1 OSR.

La Municipalité s'est déterminée le 21 octobre 2016,

sous la plume de son conseil. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au

rejet du recours.

Les recourants ont répliqué les 14 décembre 2016 et

17 janvier 2017.

Le Tribunal a tenu audience le 9 mars 2017. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été

entendues dans leurs explications. Le procès-verbal de l'audience a été

transmis aux parties qui ont eu la faculté de se déterminer sur son contenu.

La DGMR et la Municipalité se sont déterminées, le

28 mars 2017.

Les recourants se sont déterminés, le 10 avril 2017.

G.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties, seront repris ci-dessous,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont compétents pour

interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils

peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une

autorité cantonale (al. 2). Aux termes de l'art. 104 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 5 septembre 1979 sur la circulation routière (OSR; RS 741.21), les

cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation

mais ils sont tenus d'exercer une surveillance.

Au niveau cantonal, l'art. 4 al. 2 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01)

prévoit dans ce cadre que le département en charge des routes peut déléguer sa

compétence en matière de signalisation routière aux municipalités pour la

signalisation à l'intérieur des localités, le cas échéant en limitant cette

délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à certains

tronçons de route. Selon l'art. 22 du règlement d'application de la LVCR, du 2

novembre 1977 (RLVCR; RSV 741.01.1), une telle délégation suppose une demande

dans ce sens de la municipalité (al. 1); le département fixe les conditions

auxquelles elle est accordée (al. 2). Les municipalités au bénéfice d'une

délégation de compétence adressent leurs décisions réglant ou restreignant la

circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO

(cf. art. 2 al. 1 et al. 2 let. b du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la

signalisation routière - RVSR; RSV 741.01.2).

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue

par la DGMR, qui est l'autorité cantonale compétente en matière de

signalisation; la Municipalité n'allègue pas qu'elle serait au bénéfice d'une

délégation de compétence dans ce domaine.

2.

Les recourants contestent la justification admise par l'autorité intimée

pour modifier la signalisation sur le tronçon supérieur du chemin de la ********,

à savoir la création de trois nouvelles places de stationnement sur la partie

aval de la parcelle n° 235. Ils estiment que le besoin privé invoqué par le

propriétaire de cette parcelle d'aménager des places de parc supplémentaires ne

permet pas de déroger à l'intérêt public prépondérant de la sécurité routière,

confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat de 1982.

a) L'art. 3 LCR précité prévoit ce qui suit:

1.

La souveraineté cantonale sur

les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.

2.

[...]

3.

La circulation des véhicules

automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte

temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les

courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois

autorisées.

4.

D'autres limitations ou

prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger

les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le

bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les

personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la

circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à

d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,

la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,

notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour

recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur

territoire.

5.

[...].

6.

[...]"

L'art. 101 al. 3 OSR dispose que les signaux et les

marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut

là où ils sont indispensables.

L'art 107 al. 5 OSR précise ce qui suit:

"S'il est nécessaire

d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui

atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les

circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se

modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par

l'autorité".

b) L'art. 3 al. 4 LCR précité requiert une pesée des

intérêts et laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation;

les décisions prises sur la base de cette disposition doivent toutefois

respecter le principe de la proportionnalité (GE.2016.0127 du 8 février 2017

consid. 3a; GE.2015.0136 du 19 octobre 2016 consid. 1b; GE.2012.0011 du 14 juin

2012; GE. 2011.0210 du 11 décembre 2012 consid. 4a; GE.2009.0056 du 27 janvier

2010.

consid. 2b; GE.2006.0189 du 10 mai 2007 consid. 1c). Les mesures doivent

être fondées sur des motifs objectifs sérieux et raisonnablement justifiés par

la situation à régler (cf. André Bussy et al., Code suisse de la circulation

routière commenté, Bâle, 2015, chif. 4.4.1 let. a ad art. 3 LCR).

c) Les impératifs posés par la sécurité des piétons

font partie des motifs justifiant des mesures de signalisation routière; ils

font l’objet de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons

et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704). Dans son Message

concernant la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de

randonnée pédestre du 26 septembre 1983, le Conseil fédéral relevait que plus

d'un tiers de la population se déplaçait exclusivement à pied et que "la

forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées,

tués ou blessés dans des accidents de la circulation nécessitait d'urgence et

partout une protection accrue" (FF 1983 IV p. 4). C'est ainsi que les

réseaux de chemins pour piétons doivent permettre à ceux-ci de se déplacer sans

danger entre leur quartier d'habitation et leur lieu de travail, sur les

chemins de l'école ainsi que vers les principaux services publics. Comme il

n'est pratiquement pas possible d'aménager un réseau de chemins complètement

séparé de la circulation routière, celui-ci peut notamment prendre la forme de

rues résidentielles, remplacées par les zones de rencontre depuis le 1er

janvier 2002 (FF 1983 IV p. 8).

Les exigences du droit fédéral en matière de

sécurité des piétons répondent à un intérêt de niveau constitutionnel (art. 88

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.;

RS 101]) et les mesures nécessaires de sécurité doivent être mises en œuvre

partout où les dangers existent par une signalisation appropriée et/ou par des

aménagements adéquats de modération du trafic permettant d'assurer le respect

effectif des limitations de vitesse (FF 1983 IV p. 4). L’application de la LCPR

nécessite encore l’adoption d’une législation cantonale d’exécution pour fixer

notamment les effets juridiques des plans des réseaux de chemins et régler la

procédure d’établissement de ces plans (art. 4 al. 2 LCPR). Le canton de Vaud

n’a pas encore adopté une législation d’exécution mais les principes matériels

de la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si des mesures de

sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements

piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou

le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux

arrêts de transports publics (André Jomini, Commentaire LAT chif. 25 ad art.

19).

d) Le principe de la proportionnalité est ancré à

l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), qui prévoit que

"l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être

proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit qu'une mesure

restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés (règle de

l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une

mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le principe de la

proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé : il

exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence – ATF 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 I 331 consid.

7.4.3

; 137 I 31 consid. 7.5.2).

3.

a) Les recourants soutiennent en premier lieu que la DGMR ne pouvait pas

entrer en matière sur la demande du propriétaire de la parcelle n° 235 au motif

que les conditions pour procéder à un nouvel examen de la décision du Conseil

d'Etat précité selon l'art. 107 al 5 OSR n'étaient pas remplies, selon eux.

b) L'art. 107 al. 5 OSR précité prévoit que si les

circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se

modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par

l'autorité.

La loi ne prévoit qu'un réexamen d'office. Pourtant

dans certains cas, les personnes intéressées qui auraient des raisons

justifiées pourraient présenter une demande de nouvel examen "Wiederwägungsgesuch"

(voir Bussy et al., op. cit., chif. 10.2 ad art. 3, et la référence).

c) A l'appui de sa demande du 15 mars 2016, le

propriétaire de la parcelle n° 235 a indiqué qu'il souhaitait aménager un

troisième logement dans son bâtiment qui nécessitait, à son avis, la création

de trois places de stationnement supplémentaires sur sa parcelle, en aval du

bâtiment existant, et que seul un accès par le tronçon supérieur du chemin de

la ******** était possible pour rejoindre ces places de parc. Il relevait que

des mesures d'aménagement (aménagement d'un trottoir au droit de sa parcelle,

réaménagement éventuel du passage pour piéton en amont du chemin de la ********

à visée sécuritaire) étaient possibles pour garantir la sécurité des piétons

qui empruntent ce chemin. La Municipalité a confirmé en audience qu'à teneur de

la réglementation communale, elle exige deux places de stationnement par

logement. Elle applique de manière stricte cette exigence dans la zone

d'habitation concernée.

Ces circonstances constituent bien une modification

de la situation par rapport à la situation existante au moment où le Conseil

d'Etat a statué, le 28 mai 1982. L'autorité intimée était dès lors fondée à

entrer en matière sur la demande de réexamen de la signalisation litigieuse, en

vertu de l'art. 107 al. 5 LCR.

d) Il convient encore d'examiner si les éléments

invoqués par le propriétaire de la parcelle n° 235 justifient d'accorder une

exception à l'interdiction de circuler, sur le tronçon supérieur du chemin de

la ********, par l'ajout d'un panneau "Riverains autorisés".

e) L'art. 17 al. 3 OSR précise ce qu'il faut

comprendre par le panneau "Riverains autorisés":

"Lorsqu'il existe une

interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions,

l'inscription "Riverains autorisés" signifie qu'il est permis de

livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des

biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les

personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer

des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes"

Selon le Conseil fédéral, par "riverains",

il faut entendre exclusivement les habitants des logements situés en bordure

immédiate du segment de route concerné par la mesure de restriction du trafic,

ainsi que toutes les personnes qui leur rendent visite ou doivent y effectuer

des transports, travaux ou livraisons (JAAC 1992 p. 190 n° 23 résumé in JdT

1993.

p 673, n° 7). Le droit d'accès accordé aux riverains n'est toutefois pas

réservé aux courses indispensables ou nécessaires, tant qu'il n'y a pas d'abus

manifeste (André Bussy et al., op. cit., chif. 2.1 ad art. 17 OSR et les

références, voir égal. ATF 131 IV 138 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence cantonale, la notion de

riverain inclut également les biens-fonds voisins, par quoi il faut entendre

les biens-fonds attenants au tronçon de route concerné, c'est-à-dire également

ceux qui se situent en limite indirecte ou médiate (GE.2016.0051 du 14

septembre 2016 consid. 4a et les références).

f) Ainsi, que l'on se réfère à la définition stricte

de la notion de "riverains", telle que retenue par le Conseil

fédéral ou à la définition retenue par la jurisprudence cantonale, il demeure

que le signal "Riverains autorisés" permet non seulement à

tous les habitants des logements situés sur des parcelles en bordure immédiate

du segment de route concerné d'emprunter ce chemin mais également aux

visiteurs, aux livreurs, ainsi qu'aux personnes qui effectuent des travaux sur ces

parcelles. Cela signifie en l'espèce que tous les habitants de l'immeuble sis

sur la parcelle n° 235, leurs visiteurs, ainsi que les personnes effectuant une

livraison ou exécutant des travaux sur ladite parcelle pourront, à tout le

moins, emprunter la partie supérieure du chemin de la ********. Ainsi contrairement

à ce que retient l'autorité intimée, un nombre indéterminé, et en tous les cas

plus élevé que les détenteurs des trois places de parc projetées dans la partie

aval de la parcelle n° 235 pourront circuler sur le tronçon supérieur du chemin

de la ********. Il convient donc d'examiner si le fait d'autoriser un nombre

indéterminé de véhicules à emprunter la partie supérieure du chemin de la ********

est compatible avec les exigences de sécurité des piétons qui empruntent ce

chemin.

g) En audience, la Municipalité a confirmé que le

chemin de la ******** est particulièrement fréquenté par les écoliers de 4 à 11

ans, scolarisés à Corseaux, qui habitent dans la partie Sud-Ouest de Corseaux.

Il s'agit du chemin le plus direct reliant ce quartier à l'école qui se trouve

sur l'avenue ********, à proximité de la parcelle n° 235. Les écoliers doivent en

outre emprunter le passage pour piétons qui est situé à l'intersection du

chemin de la ******** et de l'avenue ******** pour rejoindre le trottoir qui se

trouve de l'autre côté de la route et qui mène à l'école. Or, il a pu être

constaté lors de l'inspection locale que le tronçon supérieur du chemin de la ********

est très pentu et étroit, en particulier sur la partie amont du chemin, depuis

l'avenue ******** jusqu'au milieu de la parcelle n° 235 (environ 20 m). Sur ce

segment, le chemin est "fermé" des deux côtés, en raison d'une part

de la présence d'une haie sise sur la limite Est de la parcelle n° 798 et, d'autre

part, d'un mur sis sur une partie de la limite Ouest de la parcelle n° 235. Il n'est

donc pas possible pour un piéton de s'écarter du chemin en cas de passage d'un

véhicule.

L'aménagement d'un trottoir au droit des places de

parc projetées dans la partie Sud de la parcelle n° 235, tel que prévu par le

propriétaire de la parcelle n° 235, ne permet pas de sécuriser la partie amont

du tronçon litigieux car ce trottoir est prévu plus en aval, au droit des

places de parc projetées. La partie amont du tronçon ne se trouve en revanche

prolongé par aucun aménagement.

Les motifs de sécurité invoqués par le Conseil

d'Etat en 1982 pour refuser d'accorder une exception à l'interdiction de

circuler, sur le tronçon supérieur du chemin de la ********, par l'ajout d'un

panneau "Riverains autorisés", à savoir que son étroitesse

rend extrêmement dangereux tout croisement véhicule/piéton, en particulier en

cas de mauvaises conditions météorologiques, sont donc toujours pertinents, les

mesures d'aménagement prévues par le propriétaire de la parcelle n° 235 n'étant

pas comme on l'a vu suffisantes pour garantir la sécurité des piétons sur le

segment litigieux.

h) Il existe par conséquent un intérêt public

prépondérant à maintenir le caractère piétonnier du chemin de la ******** afin

de garantir la sécurité des enfants qui empruntent ce chemin pour se rendre à

l'école, dont de très jeunes enfants. Cette catégorie forme avec les personnes

âgées une catégorie particulièrement vulnérable aux accidents (cf. supra,

consid. 2c).

i) L'intérêt privé du propriétaire de la parcelle n°

235.

d'aménager des places de parc supplémentaires, qui sont exigées par la

Municipalité dans le cadre de son projet de création d'un 3ème

logement dans son bâtiment, doit être pris en considération dans la pesée des

intérêts prévue à l'art. 3 al. 4 LCR. Pour les motifs sécuritaires précités, il

conviendrait de limiter autant que possible le nombre de places de

stationnement nouvelles à créer. Cette question déborde toutefois de l'objet du

litige et devra être appréciée dans le cadre de la procédure de permis de

construire. A cet égard, le Tribunal, composé de deux assesseurs spécialisés (architectes),

se limite à relever qu'il paraît possible d'aménager une 4ème place

de parc dans la partie Nord de la parcelle n° 235, ce qui pourrait réduire le

nombre de places à prévoir en aval. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où des

places supplémentaires seraient aménagées dans la partie Sud de cette parcelle,

l'intérêt public à garantir la sécurité des piétons sur le segment litigieux

justifie de limiter le plus possible la circulation à cet endroit, ce qui peut

être atteint par la délivrance d'autorisations spéciales de circuler en

relation avec les places nouvelles à aménager, comme c'est déjà le cas pour les

parcelles nos 154 et 234 en aval. La DGMR, la Municipalité et le

constructeur ne sont du reste pas opposés à l'octroi de telles autorisations.

j) Il convient encore de relever qu'en cas d'octroi

d'une autorisation spéciale de circuler, le panneau "Interdiction

générale de circuler dans les deux sens" devra être muni d'une plaque

complémentaire contenant les prescriptions prévues par l'OSR (cf. art. 17 al. 1

OSR et 63 à 65 OSR), ce qui n'est pas le cas actuellement. Il convient donc de renvoyer

le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède de la sorte, une fois

connu le nombre de places de stationnement nouvelles autorisées et leur

emplacement. Il n'est dès lors pas possible à ce stade de réformer la décision

dans le sens de la conclusion subsidiaire du propriétaire, tiers intéressé.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour qu'elle procède au sens des considérants. Dans la mesure où tant

le tiers intéressé, propriétaire de la parcelle n° 235, que les recourants

succombent partiellement, il se justifie ici de répartir les frais de justice

par moitié entre eux (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Conformément à la

jurisprudence, il ne sera pas mis de frais de justice à la charge de la

Municipalité (AC.2010.0250 du 7 juin 2011 et les références). Il se justifie

également de compenser les dépens (art. 55, 56 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes, du 9

juin 2016, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Les frais de justice, fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont

répartis par moitié entre les recourants et le propriétaire de la parcelle n°

235, soit 750 (sept cent cinquante) francs sont mis à la charge de A.________, B.________,

C.________, D.________, et E._______ et F.________, débiteurs solidaires, et 750

(sept cent cinquante) francs sont mis à la charge de G.________.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 31 août 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.