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Décision

GE.2016.0124

CDAP - GE.2016.0124 - 2017-09-28 - Réseau d'accueil de B._____/FONDATION POUR L'ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS, COMMUNE A._____

28 septembre 2017Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Réseau d'accueil de B.________ (Réseau d'accueil de B.________) est

une association à but non lucratif régie par les art. 60 ss CC dont le siège

est à B.________ et qui a pour but de constituer, gérer et développer un réseau

conformément à la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des

enfants (LAJE; RSV 211.22)

(cf. art. 1, 2 et 4 al. 1 des Statuts de cette association, dans leur teneur en

vigueur depuis le 11 octobre 2012).

B.

Le 27 juin 2014, le Réseau d'accueil de B.________ a déposé une demande

de reconnaissance auprès de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants

(FAJE). Il a indiqué dans ce cadre que tous les efforts de la commune de B.________

s'étaient concentrés sur le développement et la création de différentes formes

de places d'accueil pour les enfants âgés de 4 mois à 12 ans et que son offre

en la matière - qui comprenait une unité d'accueil pour écoliers (********) et

un jardin d'enfants (********) - avait été complétée "cette année"

par un accueil en milieu familial.

Par courrier électronique du 17 juillet 2014, la

FAJE a accusé réception de cette demande; elle a rendu attentif le Réseau

d'accueil de B.________ au fait que la procédure de reconnaissance avait changé

et l'a invité à consulter son site Internet. A la requête du Réseau d'accueil

de B.________, la FAJE a précisé par courrier électronique du 19 août 2014 les

éléments qui, "a priori, et sans avoir fait un examen complet",

manquaient à son dossier - notamment la "fiche-réseau" dûment

complétée. Selon les explications de la FAJE dans sa réponse au recours -

lesquelles ne sont pas contestées sur ce point -, une rencontre entre les

représentants de la FAJE et du Réseau d'accueil de B.________ s'est déroulée le

7 octobre 2014 au secrétariat général de la FAJE, à l'occasion de laquelle il

aurait été constaté que le dispositif d'accueil proposé par le Réseau d'accueil

de B.________ n'offrait pas deux des trois types d'accueil prévus par l'art. 31

al. 1 let. a LAJE; le réseau aurait ensuite "pour un temps"

renoncé à sa demande.

Une nouvelle rencontre entre les représentants de la

FAJE et du Réseau d'accueil de B.________ s'est déroulée le 11 décembre 2015. Par

courrier adressé le 15 décembre 2015 au Réseau d'accueil de B.________, la Secrétaire

générale de la FAJE a indiqué en particulier ce qui suit:

"La soussignée tient à vous

remercier une fois encore de votre accueil lors de sa visite du vendredi 11

décembre, au cours de laquelle de nombreuses informations ont pu lui être

transmises sur la configuration du Réseau d'accueil de B.________.

L'objectif qui vous tient à cœur,

en l'occurrence celui de la reconnaissance de ce dernier par la FAJE, se heurte

à quelques difficultés, que vous comprendrez en lisant attentivement le Guide

de reconnaissance [i.e. le document intitulé « Procédure de renouvellement de

reconnaissance des Réseaux d'accueil de jour: Dispositions légales et Guide à

l'attention des réseaux », validé par le Conseil de fondation de la FAJE dans

sa séance du 27 juin 2014]. Celui-ci figure sur le site Internet de la

FAJE, et nous vous le joignons en annexe.

Parmi les conditions qui y

figurent, vous trouvez en particulier:

La nécessité de proposer aux

familles 2 types d'accueil, parmi les 3 possibles: accueil collectif

préscolaire, accueil collectif parascolaire, accueil familial de jour. Nous

avons examiné ensemble ce qui existait effectivement sur B.________.

Le préscolaire ne répond pas, à

première vue aux exigences posées (p. 10 Guide de reconnaissance):

Concernant

l'accueil préscolaire:

-

Un accueil préscolaire

collectif offre un accueil régulier dans la journée, dans une institution.

Ses horaires sont compatibles avec une activité professionnelle à

100 %. La structure doit compter minimum 12 places, être ouverte au moins 10h.

par jour, 5 jours par semaine, 45 semaines par année.

-

La FAJE peut aussi subventionner

des structures dites à temps d'ouverture restreint, au titre d'accueil

d'urgence. Celles-ci doivent offrir au minimum 10 places d'accueil, être

ouvertes quotidiennement au moins 3h. consécutives, 4 demi-jours par semaine,

38 semaines par année.

Il apparaît, à première analyse,

que le Jardin d'enfants ******** est ce que nous qualifions de structure à

horaire restreint qui offre une solution d'accueil partielle pour des enfants

âgés de 30-36 mois (15 places), selon l'autorisation d'exploiter de l'OAJE. Les

heures d'ouverture ne permettent pas aux parents de travailler à journée

continue (8h30-11h30) – (15h-18h).

Nous avons pris acte du fait que

vous avez mis en place une solution combinée avec l'accueil familial de jour,

permettant aux enfants de cette structure d'être accueillis dans les

intervalles du matin, de midi et de la fin de journée.

Cette solution, qui fait preuve de

pragmatisme, nécessiterait cependant que la FAJE consente une dérogation pour

être intégrée dans le cadre de la demande de reconnaissance.

Concernant

l'accueil parascolaire, « la loi

spécifie (art. 2) qu'un accueil parascolaire collectif offre un accueil

régulier dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants ayant

atteint l'âge de la scolarité obligatoire pour deux au moins des trois types

d'accueil suivants: accueil du matin, avant l'école, accueil de midi, accueil

de l'après-midi après l'école. Cet accueil peut être étendu à des périodes de

vacances scolaires. »

A B.________, l'accueil parascolaire

est assuré par la structure de ********, dont la capacité est de 74 places.

Trois périodes y sont proposées, matin (dès 6h30), midi, et soir (jusqu'à

18h30). Il existe certes des variations dans le taux d'occupation, imputables

aux changements « d'enclassement » d'année en année, mais il semble que

globalement la structure réponde aux besoins (merci à cet égard de nous

communiquer les listes d'occupation effective et, le cas échéant, une liste

d'attente centralisée).

Concernant

l'accueil familial de jour, « en application des articles 22 et 23 de la LAJE

ainsi que des référentiels de compétence de l'OAJE, pour que ce type d'accueil

soit reconnu comme deuxième type d'accueil, le réseau doit en principe

compter minimum 35 accueillantes en milieu familial. ».

Pour assumer l'accueil familial

de jour, nous avons pris acte du fait que vous disposiez de 3 à 5

accueillantes, selon les années.

Nous pouvons donc constater, après

une première analyse, que le réseau d'accueil entre avec difficulté dans les

cadres prescrits. Si le parascolaire répond a priori à ce cadre, le réseau

devrait obtenir en revanche des dérogations pour considérer tant l'accueil

préscolaire que l'accueil familial de jour, comme un 2ème type ou un

3ème type d'accueil.

En conséquence, nous vous invitons

à réfléchir à ces éléments, le cas échéant à nous recontacter pour nous

confirmer votre volonté de présenter une demande de reconnaissance au Conseil

de Fondation."

C.

Le 28 avril 2016, la Municipalité de B.________ (la municipalité) a

adressé à la FAJE une (nouvelle) demande tendant à la reconnaissance du Réseau

d'accueil de B.________. Cette demande comprenait notamment une "fiche-réseau"

(Annexe 1 à la Convention de subventionnement) dont il résulte en particulier

ce qui suit:

CARTE D'IDENTITE DU RESEAU

[…]

Communes appartenant au réseau

B.________

C.________ (en attente – délai de résiliation du

Réseau d'accueil de D.________: 3 ans)

Structures d'accueil collectif appartenant au

réseau (privée et/ou communale)

Préscolaire:

AMF (Accueillantes en milieu familial)

Jardin d'enfants « ******** »

_______________________________________

Parascolaire:

Unité d'accueil pour écoliers « ******** »

Autres partenaires privés appartenant au réseau

Piscine de B.________ SA

Avec Clinique ********

[…]

Conventions inter-réseaux avec:

(+ date d'entrée en vigueur)

En attente de la reconnaissance FAJE avant la mise en

place de la convention inter-réseaux avec le Réseau d'accueil de D.________

Conventions avec des entreprises n'appartenant pas

au réseau selon art. 50 al. 2 bis (y.c.

projets en cours, à stipuler)

Conventions signées:

Piscine de B.________ SA

Projets en cours:

--

Autres conventions (ex.

crèches, garderies d'entreprises ou autres)

--

[…]

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE (selon article 31 LAJE): état

des lieux

Nombre d'habitants des communes couvertes par le

réseau (au 31.12.2013, selon StatVD)

B.________, E.________, F.________, G.________, H.________

et C.________.

Global: 3'748 habitants

0-4 ans: 124

5-12 ans: 424

a.

Descriptif de l'offre d'accueil du réseau (art. 31 LAJE al. 1

a): nombre de places d'accueil et d'heures facturées

[…]

Les tableaux suivants sont à

remplir avec les données annuelles cumulées au 31 décembre de chaque année,

suivant l'organisation de votre réseau:

Accueil collectif

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nb places d'accueil

préscolaire (0-4 ans)

15

15

15

15

15

15

Nb d'heures d'accueil

facturées (0-4 ans)

OU Nb pl. accueil préscolaire (0-6 ans)

Nb d'heures d'accueil

facturées (0-6 ans)

Nb places accueil

parascolaire 5-12 ans

24+36

24+36

24+36

24+36

24+36

24+36

Nb d'heures d'accueil

facturées (5-12 ans)

23'994

24'030

24'592.50

27'718.75

32'084

36'500

OU Nb pl. accueil parascolaire 7-12 ans

Nb d'heures d'accueil

facturées (7-12 ans)

Accueil familial

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Places accueil familial préscolaire

(0-4)

--

--

--

--

2

6

Nb d'heures d'accueil

facturées pré

300

3'837

Places accueil familial parascolaire

(5-12 ans)

Nb d'heures d'accueil

facturées para

Nb total de places

accueil familial

2

8

Nb d'heures d'accueil

total

300

3'837

Nb d'accueillantes

1

3

Nb ETP coordination

1

1

[…]

b.

Vision du Réseau à 5 ans: plan de développement intentionnel

(art. 31 LAJE al. 1 b)

Descriptif des objectifs du réseau

à 5 ans et des enjeux identifiés, au vu des conditions posées par la FAJE

Voir le procès-verbal de la

commission de l'ASCPE [Association suisse des

consultations parents-enfants] du 9 avril 2014 (annexé à la présente):

Réalisation du

projet de rénovation des locaux destinés aux écoliers et au jardin d'enfants.

Pas

d'augmentation du nombre d'écoliers accueillis.

Après rénovation

des locaux, augmenter à 24 (y.c. accueil d'urgence) le nombre d'enfants

accueillis au jardin d'enfants.

Nb de places

d'accueil prévues

2015

2016

2017

2018

2019

Accueil préscolaire (0-4

ans)

15

15

15

15

24

Accueil parascolaire 5-8

ans

Accueil parascolaire

9-12 ans

OU accueil parascolaire 5-12 ans

24+52

24+52

24+52

24+52

24+52

Accueil familial

préscolaire

Accueil familial

parascolaire

Nb d'AMF

Développer l'accueil en milieu familial

Nb ETP coordination

1

1

1

1

1

S'agissant spécifiquement

de l'accueil en milieu familial, il résulte d'une pièce ad hoc établie

le 10 mai 2016 que cet accueil se composait d'une coordinatrice à un taux

d'activité de 10 %, de deux accueillantes (mamans de jour) engagées à un taux

fixe (80 % respectivement 37.5 %) ainsi que de deux accueillantes soumises à un

"traitement à l'heure" (correspondant à un taux d'activité d'

"environ 60 %" respectivement d' "environ 70 %),

étant précisé que l'accueil en milieu familial était "en développement".

D.

Par décision du 27 juin 2016, la FAJE a refusé d'accorder au Réseau

d'accueil de B.________ la reconnaissance requise, retenant en particulier ce

qui suit:

"→ Vu l'article 31 al. 1 lettre a de la Loi sur

l'accueil de jour des enfants du 20 juin 2006

→ Vu en particulier la section V « Concepts et

définition » et la section VII

« Conditions de reconnaissance du réseau d'accueil de jour » du Guide de

reconnaissance établi par la FAJE le 27 juin 2014,

→ Vu la demande de reconnaissance du Réseau d'accueil

de B.________,

→ Vu le dossier de présentation joint à la demande de

reconnaissance,

→ Vu l'analyse du dossier par le Conseil de fondation

le 22 juin 2016,

Considérant que les conditions

minimales posées par les dispositions légales et réglementaires ne sont pas

remplies en ce sens que le réseau de B.________ n'offre qu'un type d'accueil

remplissant les conditions cadres posées par le Guide de reconnaissance du 27 juin

2014,

Le Conseil de Fondation dans sa

séance du 22 juin 2016, en vertu de la responsabilité qui lui est conférée par

l'art. 41 lettre d de la LAJE, décide:

La reconnaissance, au sens de la

LAJE du 20 juin 2006, en particulier de son art. 31, ne peut être accordée au Réseau

d'accueil de B.________."

Dans un courrier accompagnant cette décision, la

FAJE se disait à la disposition du Réseau d'accueil de B.________ et de la

municipalité "pour, le cas échéant, réfléchir aux alternatives qui

permettraient de proposer ou de conserver des solutions d'accueil pour les

enfants et/ou soutenir [ses] démarches en ce sens, pour autant qu'elles

répondent aux conditions légales posées par la LAJE".

E.

Le Réseau d'accueil de B.________, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 29 août 2016,

concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de

reconnaissance était admise et subsidiairement à son annulation et au renvoi de

la cause à la FAJE pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il

s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec le

caractère à son sens lacunaire de la motivation de la décision attaquée, relevant

en outre que, depuis le dépôt de sa demande, il n'avait eu aucun contact avec

la FAJE et n'avait en particulier pas été invité par cette dernière à fournir

des documents ou des renseignements complémentaires. Sur le fond, il a en

substance fait valoir que "s'il s'avér[ait] que c'[était]

bel et bien le nombre minimum d'accueillantes [en] milieu familial qui a[vait]

conduit au rejet de la demande de reconnaissance, il s'agi[ssait] alors

d'une violation du principe de la base légale, et simultanément une violation

de la prohibition de l'arbitraire"; il estimait en effet qu'en

prévoyant un nombre minimum d'accueillantes en milieu familial dans le Guide de

reconnaissance, le Conseil de fondation avait "excédé son pouvoir

d'appréciation […] en posant des critères de reconnaissance de nature

politique qui n['étaient] pas justifiés par un intérêt public et qui

paraiss[ai]ent totalement disproportionnés".

Dans sa réponse du 11 novembre 2016, l'autorité

intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée. Elle a contesté le caractère prétendument

lacunaire de la motivation de la décision attaquée, rappelant qu'une première

demande avait été déposée par le recourant le 27 juin 2014, que les motifs pour

lesquels il ne remplissait pas les conditions de reconnaissance lui avaient

alors été exposés et que l'intéressé - qui n'avait pas apporté de modification

à la configuration de son dispositif d'accueil dans l'intervalle - connaissait

ainsi les lacunes de ce dernier. Pour le reste, elle a en substance fait valoir

que le Guide de reconnaissance, qui détaillait les conditions minimales de

reconnaissance prévues par l'art. 31 al. LAJE, reposait sur une base légale

suffisante; se référant par ailleurs aux "Directives pour l'accueil de

jour des enfants" relatives à l' "Accueil familial de jour"

/ "Cadre de référence et référentiels de compétence", dans

leur teneur mise à jour le

1er février 2008 par le Service de protection de la jeunesse

(ci-après: directives SPJ) et dont l'application relève depuis 2012 de l'Office

d'accueil de jour des enfants (OAJE), elle a retenu que pour pouvoir être pris

en compte en vue de la reconnaissance du réseau, l'accueil familial de jour

proposé devait "en principe compter minimum 35 accueillantes en milieu

familial" ainsi qu'une coordinatrice engagée à un taux d'au moins 50

%; en l'espèce, le réseau ne comptait que quatre accueillantes en milieu

familial ainsi qu'une coordinatrice à 10 %, de sorte que l'on était "bien

loin de la taille minimale exigée pour reconnaître ce type d'accueil comme

deuxième type d'accueil" et qu'une dérogation n'était "donc

pas envisageable", d'autant moins qu'aucune mise en conformité n'était

prévue dans les cinq années à venir. Il était encore précisé, "à toutes

fins utiles", que le dossier de la demande de reconnaissance

présentait également "d'importantes lacunes en ce qui concern[ait]

les aspects financiers". Il était enfin relevé qu'il était prévu dans

le cadre de la réforme en cours de la LAJE de subordonner la reconnaissance

d'un réseau à la condition que ce dernier propose des places d'accueil pour les

enfants dans les trois types d'accueil, de sorte que "déjà non conforme

à la LAJE aujourd'hui, la configuration du dispositif d'accueil de B.________

sera[it] totalement hors cadre, eu égard au nouvel art. 31 al. 1 let. a

LAJE".

Le recourant a confirmé ses conclusions dans sa

réplique du 15 février 2017, contestant d'emblée la pertinence de la référence

à la révision en cours de la LAJE pour l'examen du présent litige. Il a en

substance soutenu que la condition consistant à imposer un nombre minimum de 35

accueillantes en milieu familial ou encore l'engagement d'une coordinatrice à

un taux d'au moins 50 % revenait à exclure toute possibilité de reconnaissance

à des petites structures d'accueil en milieu familial; or, une telle condition

ne reposait à son sens sur aucune base légale et contrevenait aux buts de la

loi, dont l'encouragement au développement de l'accueil de jour des enfants. Il

estimait que les conditions de reconnaissance d'un réseau étaient bien plutôt

réglées par l'art. 31 LAJE "et par cette disposition uniquement",

qu'il n'avait jamais été question d'octroyer un pouvoir réglementaire à la FAJE

en vue d'étendre les conditions de la reconnaissance

et qu'il remplissait toutes les conditions posées par cette disposition; il se

référait pour comparaison à la procédure de reconnaissance applicable aux

écoles de musique. Quant aux prétendus documents comptables manquants, il a

fait valoir que l'autorité intimée aurait dû lui donner la possibilité de

produire les compléments nécessaires, respectivement qu'il était contraire aux

principes de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif de

lui refuser la reconnaissance pour ce seul motif dans les circonstances du cas

d'espèce.

L'autorité intimée a également confirmé ses

conclusions dans sa duplique du 7 avril 2017. Se référant notamment à l'Exposé

des motifs relatif au projet de LAJE (EMPL), elle a maintenu que "le

législateur a[vait] prévu de doter la FAJE de compétences en ce qui

concern[ait] les critères de reconnaissance des réseaux".

S'agissant de l'accueil en milieu familial, le Guide de reconnaissance ne

faisait au demeurant que reprendre les conditions fixées par les directives SPJ,

lesquelles se fondaient sur les art. 7 et 23 LAJE, et n'imposait aucune

condition supplémentaire; des exceptions à ces conditions étaient certes

possibles dans l'attente que le réseau atteigne une taille convenable, mais il

appartenait à l'OAJE et non à la FAJE de se prononcer sur ce point, étant en

outre précisé en particulier ce qui suit:

"Le développement de

l'accueil […] de jour suppose la

reconnaissance de réseaux qui ont des chances de perdurer. Ceux-ci doivent donc

disposer d'une taille leur permettant de fonctionner durablement. A cet égard,

l'EMPL précise que « comme pour d'autres

politiques publiques, la collaboration intercommunale, voire la

régionalisation, semble être une nécessité en matière d'accueil de l'enfance.

En effet, pour les petites communes, assumer seules une structure d'accueil

collectif ou un réseau de mamans de jour est difficile – parce que

potentiellement la charge financière peut être importante et qu'elles ne

disposent le plus souvent pas du bassin de population suffisant – et, pour les

grandes communes, des problèmes peuvent surgir par les effets de débordement »

(EMPL, p. 23). Pour favoriser une taille optimale des réseaux et développer

ainsi l'offre en places d'accueil, la loi vise donc à « renforcer la collaboration entre les différents acteurs, notamment les

communes, dans ce domaine » afin d'« éviter

le cloisonnement dans l'accueil collectif de jour » (EMPL, p. 39). La

volonté du législateur était ainsi de favoriser le regroupement des structures

afin de permettre la mutualisation des coûts, ce qui assure la pérennité des

réseaux. En fixant des exigences visant à garantir une structure minimale du

réseau d'accueil en milieu familial, les directives du 1er février

2008 [directives SPJ] s'inscrivent dans

cette droite ligne et assurent la pérennité des réseaux d'accueil familial de

jour."

L'autorité intimée estimait que la commune de B.________

"ne dispos[ait] pas d'un bassin de population suffisant pour

assurer le fonctionnement" des dispositifs d'accueil proposés,

respectivement que "sans une croissance de la population ou un

renouvellement des familles, les places créées seraient rapidement amenées à

être inoccupées". Elle contestait pour le reste la pertinence de la

comparaison avec les écoles de musique.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée a été rendue en application de la loi vaudoise du

20.

juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22),

singulièrement de l'art. 41 al. 1 let. d de cette loi - dont il résulte que la

FAJE a notamment pour mission de reconnaître les réseaux d'accueil de jour au

sens de l'art. 31 LAJE. Aux termes de l'art. 54 LAJE, un recours est ouvert au

Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans son recours, le recourant se plaint en premier lieu d'une violation

de son droit d'être entendu, singulièrement d'un défaut de motivation de la

décision attaquée. Il relève en outre que l'autorité intimée ne lui a pas

offert la possibilité de s'exprimer à propos de sa demande, respectivement

d'apporter des documents ou des renseignements complémentaires. Dans

l'hypothèse où la cour de céans ne réformerait pas la décision attaquée dans le

sens de l'octroi de la reconnaissance requise, il conclut dans ce cadre à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, estimant qu'une

guérison de la violation de son droit d'être entendu n'est "plus

possible à ce stade".

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références; TF, arrêt 2C_33/2017

du 8 juin 2017 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu implique en outre pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter

que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la

nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas, notamment de la

portée de la décision à rendre et de la marge d’appréciation des autorités en

la matière, le devoir de motiver étant d’autant plus grand que l’autorité

dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. CDAP AC.2016.0034 du 1er

avril 2016 consid. 1a, qui se réfère à Tanquerel, Manuel de droit

administratif, Genève 2011, n. 1573 p. 521). En règle générale, il suffit que

l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133

III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité peut ainsi se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les références; 134 I 83

consid. 4.1; TF, arrêt 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1). Pour le

reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est

respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La

motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants

de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF, arrêt 1C_52/2016

du 7 septembre 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid.

1a).

En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit que la

décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les

motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).

b) Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de cette dernière (ATF 135 I

187.

consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit

d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison,

lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de

recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant

toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si

celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1); même

en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est possible de

renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure

apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de

l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF

137.

I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; TF 1C_387/2014 du 20 juin

2016.

consid. 3.1).

La réparation de la violation du droit d'être

entendu doit toutefois demeurer l'exception et n'est admissible que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée; si par contre l'atteinte est importante, il

n'est en règle générale pas possible de remédier à cette violation (cf. ATF 137

I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; TF, arrêt 1C_387/2014 précité,

consid. 3.1).

c) En l'espèce, il est fait référence dans la

décision attaquée à l'art. 31 al. 1 LAJE ainsi qu'aux sections V et VII du

Guide de reconnaissance et retenu que les conditions minimales de la

reconnaissance ne sont pas remplies "en ce sens que le réseau de B.________

n'offre qu'un type d'accueil remplissant les conditions cadres" posées

par ce guide (cf. let. C supra). En tant que telle, cette motivation

apparaît quelque peu sommaire, dans la mesure en particulier où il n'est

précisé ni le type d'accueil qui est réputé conforme aux conditions en cause ni

les motifs pour lesquels les deux autres types d'accueil ne le sont pas.

Cela étant et comme le relève l'autorité intimée

dans sa réponse au recours, le recourant a déposé une (première) demande de

reconnaissance le 27 juin 2014. L'autorité intimée a par la suite exposé de

façon relativement circonstanciée, dans son courrier du 15 décembre 2015, les

motifs pour lesquels seul l'accueil parascolaire répondait à son sens aux

exigences en la matière; elle a invité l'intéressé à "réfléchir à ces

éléments" et, le cas échéant, à reprendre contact pour confirmer sa

volonté de présenter une demande de reconnaissance (cf. let. B supra). Le

recourant - qui se garde bien de mentionner sa demande initiale de

reconnaissance et les échanges avec l'autorité intimée qui s'en sont suivis, se

bornant à évoquer dans la partie "En fait" de son recours,

sans autre précision, "quelques démarches préliminaires" - a

déposé la demande faisant l'objet du présent litige quelque quatre mois plus tard

(28 avril 2016), sans modification substantielle de son offre d'accueil. Dans

ces conditions, si, formellement, il aurait été bienvenu que l'autorité intimée

rappelle les motifs de son refus dans la décision attaquée (même très

brièvement, le cas échéant en se référant à ses précédentes explications), on

voit mal à l'évidence que le recourant puisse de bonne foi soutenir qu'il

aurait ignoré ces motifs et qu'il aurait de ce chef été empêché d'attaquer la

décision attaquée en toute connaissance de cause.

Il en va de même, mutatis mutandis, du grief

du recourant selon lequel il n'aurait pas été invité à s'exprimer avant que la

décision ne soit rendue (cf. art. 33 al. 1 LPA-VD, dont il résulte qu'hormis

lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues

avant toute décision les concernant). Dans les circonstances du cas d'espèce,

l'autorité intimée pouvait en effet considérer qu'il ne s'agissait pas à

proprement parler d'une nouvelle demande mais que le recourant avait bien

plutôt confirmé par ce biais sa volonté de déposer une demande de

reconnaissance, comme il avait le cas échéant été invité à le faire dans le

courrier du 15 décembre 2015. Le recourant a ainsi bel et bien eu la

possibilité de s'exprimer à propos de sa demande (en particulier à l'occasion

de la rencontre du 11 décembre 2015), respectivement de fournir des documents

et des renseignements complémentaires - ce qu'il a au demeurant fait notamment en

adressant à l'autorité intimée la "fiche-réseau" (soit le

formulaire de "carte d'identité du réseau" en partie reproduit

sous let. C supra) dûment complétée. Pour le reste et dans un tel

contexte, il apparaît manifestement que si le recourant souhaitait apporter des

nouveaux éléments dont il estimait qu'ils étaient de nature à remettre en cause

l'appréciation de l'autorité intimée telle qu'elle résulte de son courrier du

15.

décembre 2015, il lui aurait appartenu de le faire spontanément.

Le tribunal considère ainsi que le droit d'être

entendu du recourant n'a pas été violé, à tout le moins qu'une éventuelle

violation de ce droit (en lien par hypothèse avec la motivation de la décision

attaquée), outre qu'elle ne serait que de moindre gravité compte tenu des

circonstances, devrait dans tous les cas être considérée comme ayant été

réparée en cours de procédure; c'est le lieu de rappeler que la question de

savoir si et dans quelle mesure les motifs sur lesquels se fonde la décision

attaquée sont pertinents, qui relève du fond du litige et sera examinée

ci-après, est sans incidence s'agissant d'apprécier le respect du droit à une

décision motivée, lequel suppose uniquement que l'on puisse discerner les

motifs - fussent-ils implicites - qui ont guidé la décision de l'autorité (cf.

consid. 2a supra).

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder sa

reconnaissance au recourant (au sens de l'art. 31 al. 1 LAJE) au motif en

substance qu'il n'offre des places d'accueil pour les enfants satisfaisant aux

conditions requises que dans un seul des trois types d'accueil prévu.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit

applicable en la matière, en précisant d'emblée qu'il n'y a pas lieu de prendre

en compte dans ce cadre la révision de la LAJE adoptée par le Grand Conseil

dans sa séance du 31 janvier 2017 - laquelle n'entrera en vigueur que le 1er

janvier 2018.

a)

Est un réseau d'accueil de jour, selon l'art. 2, 8ème tiret,

LAJE, toute structure, reconnue par la Fondation, regroupant des collectivités

publiques, des partenaires privés, des structures d'accueil collectif préscolaire

ou parascolaire et des structures de coordination d'accueil familial de jour

s'occupant de l'accueil de jour. La constitution d'un tel réseau est régie par

l'art. 27 LAJE, dont il résulte en particulier que les collectivités publiques,

partenaires privés et structures concernées satisfaisant aux conditions de la

LAJE peuvent constituer un réseau d'accueil de jour (al. 1); en principe, un

réseau d'accueil de jour comprend au moins une commune (al. 2); les

constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation

et le statut juridique, et notamment les conditions d'adhésion des futurs

membres (al. 3).

Aux termes de l'art. 31 al. 1 let. a LAJE, pour être

reconnu par la Fondation, un réseau d'accueil de jour doit notamment offrir des

places d'accueil pour les enfants, satisfaisant aux conditions du régime

d'autorisation et de surveillance au sens de l'Ordonnance et de la présente

loi, dans deux au moins des trois types d'accueil suivants: accueil collectif

préscolaire, accueil collectif parascolaire, accueil familial de jour.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accueil

collectif parascolaire proposé par le recourant satisfait aux conditions

requises, respectivement que l'accueil collectif préscolaire n'y satisfait pas;

comme le précise le recourant dans sa réplique du 15 février 2017, "son

grief porte sur l'absence de reconnaissance par la FAJE de l'accueil en milieu

familial qu'elle propose" - et uniquement sur ce point, auquel se

limite ainsi l'objet du litige (sur les notions d'objet de la contestation et

d'objet du litige, cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et 2; TF 8C_197/2016 du 9

décembre 2016 consid. 3.1; CDAP PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 2a).

b)

L'accueil familial de jour consiste, selon l'art. 2, 4ème

tiret, LAJE, en une "prise en charge d'enfants par toute personne qui

accueille dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à temps plein) et

contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants".

aa) Selon l'art. 6 LAJE, le Département en charge de

l'accueil des enfants, par l'intermédiaire du Service en charge de l'accueil

des enfants (jusqu'en 2012, Service de la protection de la jeunesse, SPJ;

depuis lors, Office de l'accueil de jour des enfants, OAJE), est l'autorité

compétente en matière d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour

(a. 1). Les communes ou associations de communes sont toutefois compétentes

pour autoriser et surveiller l'accueil familial de jour (al. 3, 1ère

phrase; cf. ég. art. 16 al. 1 LAJE).

A teneur de l'art. 18 LAJE, l'octroi de

l'autorisation est subordonné au respect de l'ordonnance fédérale du 19 octobre

1977.

sur le placement des enfants (OPE; RS 211.222.338), ainsi qu'à celui de la

LAJE et des directives du SPJ (al. 1; cf. ég. art. 16

al. 1 LAJE). Les personnes qui accueillent des enfants dans leur foyer, à la

journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable doivent

être affiliées à une structure de coordination (al. 2).

Les communes ou associations de communes mettent sur

pied des structures de coordination et engagent des coordinatrices (art. 21 al.

1.

LAJE). Aux termes de l'art. 23 LAJE, les coordinatrices exercent les tâches

découlant du régime d'autorisation et de surveillance (al. 1; cf. ég. art. 16

al. 2 LAJE, dont il résulte que les communes ou associations assurent la

surveillance des personnes pratiquant l'accueil familial de jour "par

l'intermédiaire d'une coordinatrice"); leur engagement respecte les

conditions fixées dans les référentiels de compétence et les cadres de

référence édictés par le SPJ (al. 2).

Les communes ou associations de communes font

parvenir à l'OAJE la copie des autorisations provisoires et définitives au fur

et à mesure de leur octroi et l'informent immédiatement de toute décision de mise

en demeure, de retrait ou de refus d'autorisation (art. 16 al. 3 LAJE). L'OAJE

peut être saisi si l'autorité compétente ne prend pas les mesures adéquates

(art. 19 al. 3, 1ère phrase, LAJE); indépendamment du régime

d'autorisation, il peut en outre intervenir si les conditions d'accueil ne sont

pas satisfaisantes, en respectant notamment le principe de la proportionnalité,

et prononcer un avertissement ou encore une interdiction d'accueillir pour une

durée déterminée ou indéterminée (art. 20 LAJE). D'une façon générale, en

collaboration avec les communes et associations de communes compétentes, il veille

à la cohérence cantonale en matière d'accueil familial de jour, notamment pour

l'exercice du régime d'autorisation ou de surveillance (art. 24 LAJE).

bb) Le SPJ a édicté des "Directives pour

l'accueil de jour des enfants" relatives à l' "Accueil

familial de jour" / "Cadre de référence et référentiels de

compétence", mises à jour le 1er février 2008 (directives

SPJ, dont l'application relève désormais de la compétence de l'OAJE comme on

l'a déjà vu). Concernant l'engagement des coordinatrices, ces directives

prévoient en particulier ce qui suit (p. 11):

"Vu

les articles 2, 7, 15 à 18 [LAJE], le [SPJ] édicte la directive

suivante:

1.

CADRE DE RÉFÉRENCE

1.1

Engagement provisoire d'une coordinatrice en formation

L'engagement d'une coordinatrice

en formation est soumis aux conditions cumulatives suivantes:

-

la coordinatrice est titulaire d'un diplôme mentionné dans le

référentiel de compétences ci-dessous,

-

elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le

domaine du travail social d'au moins 2 ans dès l'obtention de l'un des titres

mentionnés dans le référentiel de compétence (cf. chapitre 2),

-

le taux d'encadrement est de 50 % d'ETP de coordination pour 35

personnes pratiquant l'accueil familial de jour. En principe, le taux

d'engagement d'une coordinatrice est d'au moins 50 %. Des exceptions peuvent

être accordées par le SPJ si les particularités territoriales le commandent et

jusqu'à ce que les réseaux atteignent la taille correspondant aux objectifs de

la LAJE (conformément à l'art. 61 de la LAJE)

En principe, l'engagement provisoire d'une coordinatrice ne peut

excéder 5 ans.

1.2

Engagement d'une

coordinatrice titulaire

Une coordinatrice, pour pouvoir

être nommée titulaire, doit, en sus de remplir les conditions mentionnées au

point 1.1 ci-dessus, être au bénéfice d'un certificat de coordinatrice ou une

autre formation spécifique délivrée par une haute école de travail social en

Suisse occidentale, reconnue par le SPJ.

Elle doit également satisfaire aux

exigences du référentiel de compétences pour la coordinatrice, défini au

chapitre 2.

Des dérogations exceptionnelles au

taux d'encadrement mentionné sous le point 1.1 peuvent être accordées par le

SPJ dans des cas particuliers."

cc) Concernant spécifiquement le taux d'encadrement

respectivement d'engagement des coordinatrices, il résulte de l'Exposé des

motifs relatif à la LAJE (EMPL) en particulier ce qui suit (BGC, séance du 23

mai 2006, pp. 528 ss):

"PARTIE I : SITUATION

ACTUELLE

[…]

5.

L'ORGANISATION ACTUELLE DE

L'ACCUEIL DE JOUR

[…]

5.2

Accueil familial de jour

[…]

La situation des coordinatrices

peut varier grandement selon les régions du canton, d'un réseau à l'autre, en

fonction notamment du nombre de mamans de jour rattachées au réseau concerné.

Si certaines coordinatrice sont employées à plein temps, d'autres ne consacrent

qu'une demi-journée par semaine à cette activité. Depuis 2000, selon les

directives du SPJ, le temps de travail des coordinatrices nouvellement

recrutées est d'au minimum 30 %. Sur recommandation de la Communauté d'intérêt

pour l'accueil familial de jour (CIAFJ) qui regroupe les différents partenaires

actifs dans le domaine de l'accueil de jour, le rapport de référence est d'un

poste de coordinatrice à 100 % pour un réseau de 70 mamans de jour. Même porté

au minimum de 30 %, le temps de travail des coordinatrices des réseaux de

mamans de jour soulève de nombreux problèmes, notamment d'accessibilité du

service de placement des enfants à la population, de suivi des mamans de jour,

de connaissance du tissu local, éléments qui, outre le fait qu'ils génèrent des

coûts administratifs supplémentaires, peuvent avoir un impact sur la qualité du

suivi des enfants placés.

Comme pour d'autres politiques

publiques, la collaboration intercommunale, voire la régionalisation, semble

être une nécessité en matière d'accueil de l'enfance. En effet, pour les

petites communes, assumer seules une structure d'accueil collectif ou un réseau

de mamans de jour est difficile - parce que potentiellement la charge

financière peut être importante et qu'elles ne disposent pas du bassin de

population suffisant - et, pour les grandes communes, des problèmes peuvent

surgir par les effets du débordement." (pp.

546-547)

"PARTIE II : PROJET DE LOI

SUR L'ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS (LAJE)

[…]

10.

QUALITE DE L'ENSEMBLE DES

MILIEUX D'ACCUEIL DE JOUR

[…]

10.2

Accueil familial de jour

[…]

10.2.7

Structure de coordination de l'accueil familial de jour et coordinatrices

[…]

Pour pallier les inconvénients de

la situation que connaît le canton de Vaud caractérisée par une multiplication

de réseaux de mamans de jour, dont les coordinatrices travaillent à des

pourcentages très variables et souvent très partiels (parfois même à 10 %) ce

qui ne leur permet pas toujours de consacrer le temps nécessaire à la

surveillance des placements et à une réponse adéquate aux besoins des parents,

il est ainsi prévu qu'une structure de coordination devra être dotée d'au moins

un poste de coordinatrice à 50 %. A titre exceptionnel, et avec l'accord du

Département, une structure de coordination pourra être dotée, si les

circonstances le commandent, d'un poste de moins de 50 %. Sous réserve de

particularités territoriales, l'actuelle recommandation de la CIAFJ fixant le

rapport de référence d'un poste de coordinatrice à plein temps pour 70

personnes pratiquant l'accueil familial de jour sera suivie. Dans certains cas,

un renforcement de la collaboration entre les communes sera donc nécessaire

pour que la structure de coordination atteigne la taille justifiant un poste de

coordinatrice à 50 % (donc pour 35 personnes pratiquant l'accueil familial de

jour). Rappelons que l'avant-projet de loi prévoyait une dotation minimale d'un

poste de 100 % pour chaque structure de coordination. Cette dotation minimale a

été ramenée à 50 % pour tenir compte de l'avis exprimé notamment par de

nombreuses communes lors de la consultation sur l'avant-projet de loi sur

l'accueil de jour, menée début 2004." (p.

560)

c)

La FAJE est une fondation de droit public, dont le but est d'utilité

publique et qui est dotée de la personnalité morale et placée sous la

surveillance de l'Etat (art. 33 LAJE). Elle a notamment pour missions, selon

l'art. 41 al. 1 LAJE, de coordonner et de favoriser le développement de l'offre

en matière d'accueil de jour, notamment en fixant des objectifs visant à

l'extension des réseaux d'accueil de jour à une taille optimale et la pleine

couverture du territoire cantonal (let. c), de reconnaître les réseaux

d'accueil de jour, au sens de l'art. 31 LAJE (let. d) et de subventionner

l'accueil de jour, par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de jour, aux

conditions fixées par l'article 50 LAJE et par le règlement prévu à l'article

40.

LAJE (let. e). Aux termes de l'art. 50 LAJE, la FAJE ne subventionne l'accueil

de jour que par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de jour qu'elle aura

reconnus (al. 1, 1ère phrase); elle fixe les taux, les critères et

modalités des subventions octroyées (al. 4).

Le fonctionnement de la FAJE est fixé dans un

règlement interne adopté par le Conseil de fondation et ratifié par le Conseil

d'Etat (art. 40 al. 1 LAJE). Le Conseil de fondation a adopté un tel règlement

le 10 avril 2008 (règlement FAJE); aux termes de son art. 1, ce règlement a

pour but, "conformément à l'art. 40" LAJE, de définir

l'organisation fonctionnelle de la FAJE (let. a), de fixer les conditions de

reconnaissance des réseaux d'accueil de jour (let. b) et de préciser les

conditions d'octroi des subventions de la FAJE (let. c). Le règlement FAJE

prévoit à son art. 6 que le Conseil de fondation a notamment pour compétence

d'adopter le règlement de reconnaissance des réseaux d'accueil de jour

(let. f) et de reconnaître les réseaux d'accueil de jour, conformément aux

conditions fixées à l'art. 31 LAJE et au règlement de reconnaissance en cause

(let. j). S'agissant des conditions de reconnaissance des réseaux d'accueil, il

en résulte en outre que pour être reconnus, les réseaux doivent remplir les

conditions minimales fixées à l'art. 31 LAJE

(art. 21) et que la Fondation édicte des directives qui règlent les modalités

de la procédure de reconnaissance (art. 22).

En référence à la LAJE et

au règlement FAJE, la FAJE a ainsi arrêté une "Directive sur la

reconnaissance des réseaux d'accueil de jour" (directive FAJE) du 10

avril 2008, modifiée le 5 novembre 2014 (cf. art. 12). Il en résulte en

particulier ce qui suit:

"Reconnaissance

Art. 1. – Conformément à la

LAJE, tout réseau d'accueil doit être formellement reconnu par la Fondation

pour bénéficier des subventions versées par cette dernière.

Art. 2. – Pour obtenir la

reconnaissance, le réseau d'accueil doit démontrer qu'il satisfait aux

conditions de reconnaissance.

Art. 3. – La Fondation met

à disposition des réseaux un guide de reconnaissance qui présente la procédure

et indique la marche à suivre pour préparer un dossier de reconnaissance.

[…]

Deroulement de la procedure de reconnaissance

Art. 5. – La procédure de

reconnaissance permet d'établir que le réseau d'accueil remplit les exigences

minimales de reconnaissance fixées par la LAJE."

La FAJE a ainsi établi le Guide de reconnaissance

déjà mentionné et auquel il est fait référence à l'art. 3 de la directive FAJE,

lequel prévoit notamment ce qui suit s'agissant des "Conditions de

reconnaissance du réseau d'accueil de jour" (ch. VII)

"1. Offrir au moins deux

types d'accueil (art. 31 al.1.a)

Pour être reconnu par la

Fondation, un réseau d'accueil de jour doit offrir des places pour les enfants,

satisfaisant aux conditions du régime d'autorisation et de surveillance au sens

de l'Ordonnance et de la LAJE, dans deux au mois des trois types d'accueil […]

[…]

Concernant l'accueil familial de jour, en application des

articles 22 et 23 de la LAJE ainsi que des référentiels de compétence de

l'OAJE, pour que ce type d'accueil soit reconnu comme deuxième type d'accueil,

le réseau doit en principe compter au minimum 35 accueillantes en milieu

familial."

4.

En l'espèce et comme on l'a déjà vu (consid. 2c), la décision attaquée

ne précise pas les motifs pour lesquels l'autorité intimée a estimé que

l'accueil familial de jour proposé ne satisfaisait pas aux exigences requises;

le recourant a toutefois été renseigné sur ce point par courrier du 15 décembre

2015, dont il résulte, en référence au Guide de reconnaissance, que la condition

selon laquelle "le réseau doit en principe compter minimum 35

accueillantes en milieu familial" (cf. consid. 3c in fine supra)

n'était pas respectée, le recourant ne disposant que de "3 à 5

accueillantes, selon les années" (cf. let. B supra) - selon la

pièce ad hoc du 10 mai 2016 produite par l'intéressé à l'appui de sa

(nouvelle) demande du 28 avril 2016, cet accueil se composait alors de 4

accueillantes (dont le taux d'activité variait entre 80 % et 37.5 %; cf. let. C

in fine supra).

Le recourant fait en substance valoir que la

condition consistant à imposer un nombre minimum d'accueillantes en milieu

familial prévue dans le Guide de reconnaissance ne repose sur aucune base

légale, respectivement que la FAJE ne bénéficie d'aucun pouvoir réglementaire

sur ce point, et qu'une telle condition contrevient aux buts de la loi.

a)

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée maintient en premier lieu

que "l'art. 22 du règlement de fondation [règlement FAJE], les

art. 2 et 3 de la directive [FAJE] et les dispositions du Guide de

reconnaissance […] concernant la reconnaissance des réseaux d'accueil

reposent […] sur une base légale suffisante"; elle se réfère

aux

art. 31 al. 1, 40, 41 al. 1 let. e et 50 LAJE. Dans sa duplique, elle soutient

en outre que "l'EMPL montre que le législateur a prévu de doter la FAJE

de compétences en ce qui concerne les critères de reconnaissance des réseaux".

Il s'impose de constater que l'appréciation de

l'autorité intimée sur ce point ne résiste pas à l'examen.

Le règlement interne de l'autorité intimée prévu par

l'art. 40 LAJE (règlement FAJE) porte selon cette disposition sur le "fonctionnement

de la Fondation". L'art. 41 al. 1 let. e LAJE prévoit que la Fondation

a notamment pour mission de subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire

des réseaux d'accueil de jour, "aux conditions fixées par l'article 50

de la présente loi et par le règlement prévu à l'article 40 de la présente loi";

l'art. 50 al. 4 LAJE précise dans ce cadre que la Fondation "fixe les

taux, les critères et modalités des subventions octroyées". Si les

art. 41 al. 1 let. e et 50 al. 4 LAJE octroient ainsi des compétences à

l'autorité intimée s'agissant de définir les conditions du subventionnement de

l'accueil de jour (cf. arrêt GE.2011.0050 du 24 août 2011

consid. 3b, dont il résulte que les dispositions relatives à l'aide au

démarrage et à l'aide au démarrage complémentaire "à la pierre"

édictée par le Conseil de fondation reposent ainsi sur une base légale

suffisante), ces dispositions ne portent que sur ce point; on ne saurait à

l'évidence en déduire que l'autorité intimée bénéficierait également de

compétences s'agissant de définir les conditions auxquelles est soumise la

reconnaissance d'un réseau d'accueil de jour - si tel avait été la volonté du

législateur, il apparaît qu'il aurait également renvoyé aux conditions fixées

dans le règlement FAJE à l'art. 41 al. 1 let. d LAJE ou encore à l'art. 31 LAJE

(auquel l'art. 41 al. 1 let. d LAJE renvoie), respectivement qu'il aurait

précisé dans une disposition ad hoc l'étendue d'une telle délégation de

compétence (comme il l'a fait à l'art. 50 al. 4 LAJE pour le subventionnement).

C'est le lieu de préciser que la validité d'une

délégation législative est notamment soumise à la condition que celle-ci figure

dans une loi au sens formel et que le cadre de la délégation soit clairement

défini (cf. ATF 141 V 688 consid. 4.2.1 et la référence). Il en résulte que le

législateur doit expressément déléguer la compétence d'adopter des règles

législatives, respectivement qu'une telle délégation ne saurait être implicite

(cf. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. 1, 3ème éd.,

Berne 2012,

ch. 2.5.8.4/b p. 285, qui renvoie au ch. 2.5.5.3/c p. 255). Sous cet angle et

quoi que semble en dire l'autorité intimée, le seul fait que l'art. 31 al. 1

LAJE prévoie les "conditions minimales" auxquelles est soumise

la reconnaissance des réseaux d'accueil de jour ne saurait suffire à établir

l'existence d'une délégation de compétence en faveur de l'autorité intimée, pas

davantage que la teneur de l'EMPL; concernant ce dernier point, l'autorité

intimée se réfère spécifiquement aux passages suivants:

"Sur la base de son

évaluation des besoins et de l'adéquation de l'offre, le Conseil de fondation

fixera des objectifs quantitatifs (nombre) et qualitatifs (type d'accueil) en

offre d'accueil en vue de coordonner et de favoriser le développement de

l'offre d'accueil de jour." (EMPL, BGC 23

mai 2006, ch. 12.2.2 p. 570)

"La Fondation est compétente,

on l'a dit plus haut, pour fixer les critères de reconnaissance des réseaux

d'accueil de jour et de leur plan de développement.

Le projet de loi accorde de larges

compétences à la Fondation en matière de subventionnement de l'accueil de jour

des enfants, consacrant le partenariat entre Etat, communes et employeurs dans

ce domaine. C'est en effet la Fondation qui est chargée de fixer les taux,

critères et modalités des subventions qu'elle octroie […]." (EMPL, BGC 23 mai

2006, ch. 12.2.3 p. 571)

Il apparaît d'emblée que le fait que le Conseil de fondation

soit appelé à fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs en offre

d'accueil doit être mis en lien avec la condition prévue par l'art. 31 al. 1

let. b LAJE, dont il résulte que pour être reconnu, un réseau d'accueil de

jours doit notamment "présenter un plan de développement de l'offre en

places d'accueil tendant à une taille optimale tenant compte des objectifs

fixés par la Fondation conformément à l'article 41 de la présente loi; ce plan

de développement devra être actualisé tous les 5 ans" - condition dont

on relèvera d'emblée que l'autorité intimée ne soutient pas qu'elle ne serait

pas respectée dans le cas d'espèce; il ne s'agit donc pas de fixer a priori

sur cette base des conditions générales applicables indistinctement à

l'ensemble des réseaux d'accueil de jour (comme la condition contestée dans le

cas d'espèce d'un nombre minimum de 35 accueillantes en milieu familial pour

que ce type d'accueil soit pris en compte dans le cadre de l'art. 31 al. 1 let.

a LAJE), mais bien plutôt de développer une offre d'accueil adéquate en tenant

compte des "spécificités de l'ensemble du canton" et de "l'évolution

de la situation démographique et économique" (comme précisé dans l'EMPL).

Quant à la phrase selon laquelle la Fondation serait compétente "pour

fixer les critères de reconnaissance des réseaux d'accueil de jour et de leur

plan de développement", elle laisse le tribunal quelque peu perplexe -

d'autant plus que ce point n'est pas abordé "plus haut" dans

l'EMPL, à tout moins pas expressément (contrairement à la question des

compétences de la FAJE en matière de subventionnement); quoi qu'il en soit, il

ne saurait être question de reconnaître l'existence d'une délégation

législative en faveur de l'autorité intimée sur cette seule base, en l'absence de

disposition expresse dans ce sens dans la loi elle-même.

C'est ainsi à bon droit que le recourant fait valoir

que l'autorité intimée ne bénéficie formellement d'aucune compétence propre

pour fixer les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance des réseaux

d'accueil de jour. L'art. 1 let. b du règlement FAJE, dont il résulte que ce

règlement a notamment pour but de fixer les conditions de reconnaissance des

réseaux d'accueil de jour, et l'art. 6 let. f de ce même règlement, par lequel

le Conseil de fondation se reconnaît pour compétence d'adopter un règlement de

reconnaissance des réseaux d'accueil de jour (soit la directive FAJE, qui

elle-même prévoit à son art. 3 l'établissement du Guide de reconnaissance), sont

sans incidence sur ce point - faute de reposer sur une base légale suffisante. Le

Guide de reconnaissance ne saurait dès lors contenir des nouvelles règles de

droit (cf. pour comparaison ATF 109 V 249 consid. 2c et la référence).

b)

Dans sa duplique, l'autorité intimée relève toutefois que les conditions

figurant dans le Guide de reconnaissance s'agissant de l'accueil familial de

jour sont directement reprises des directives SPJ, lesquelles se fondent sur

les art. 7 et 23 LAJE; elle soutient ainsi que "ce sont ces directives

qui prévoient un nombre de 35 accueillantes en milieu familial de jour et qui

prescrivent un taux d'engagement des coordinatrices de

50.

%" et qu'elle n'a imposé aucune condition supplémentaire.

S'agissant spécifiquement du nombre minimum

d'accueillantes en milieu familial de jour (concernant le taux d'encadrement

respectivement d'engagement des coordinatrices, cf. consid. 5 infra), il

s'impose de constater que la phrase figurant dans les directives SPJ selon

laquelle "le taux d'encadrement [des coordinatrices] est de 50 %

ETP pour 35 personnes pratiquant l'accueil familial de jour" (cf. ch.

1.1

du Cadre de référence, reproduit sous let. 3b/bb supra) ne fait

qu'établir un rapport entre le taux d'activité de la coordinatrice et le nombre

d'accueillantes en milieu familial de jour dont celle-ci peut assurer le suivi

et la surveillance (cf. art. 16 al. 2 et 23 al. 1 LAJE); c'est ainsi ce rapport

qui doit être respecté dans le cadre de l'engagement d'une coordinatrice, et

non le fait que l'accueil familial de jour devrait comprendre 35 accueillantes.

L'interprétation ayant conduit le Conseil de la FAJE à retenir dans le Guide de

reconnaissance que "le réseau doit en principe compter au minimum 35

accueillantes en milieu familial" "en application des articles

22.

et 23 de la LAJE et des référentiels de compétence de l'OAJE [soit des

directives SPJ]" ne résiste dès lors pas à l'examen.

c)

En définitive, la condition selon laquelle l'accueil familial de jour

proposé devrait (en principe) comprendre un nombre minimum de 35 accueillantes

afin d'être pris en compte en tant que type d'accueil satisfaisant aux exigences

requises dans le cadre de l'art. 31 al. 1 let. a LAJE telle que prévue par le

Guide de reconnaissance ne repose sur aucune base légale suffisante et ne

saurait être déduite, en particulier, des directives SPJ. Une telle condition

ne se justifie ni en application de la LAJE - laquelle laisse une grande

liberté aux acteurs concernés en vue de la constitution d'un réseau d'accueil

de jour, s'agissant tant de ses membres que de son organisation (cf. art. 27),

et n'impose pas, en particulier, des conditions (sous l'angle quantitatif) en

lien avec le bassin de population couvert par le réseau ou l'importance des

structures d'accueil - ni en lien avec la qualité de l'accueil, respectivement

le bien-être des enfants accueillis; on ne voit au demeurant pas quel intérêt

public justifierait qu'en vue de sa reconnaissance, un réseau d'accueil de jour

de taille modérée s'emploie à atteindre le nombre de 35 accueillantes, en

imposant le cas échéant aux accueillantes de n'exercer leur activité qu'à taux

partiel voire très partiel à cette seule fin.

Cela étant, il résulte du ch. 10.2.7 de l'EMPL

(reproduit sous consid. 3b/cc supra) que "dans certains cas, un

renforcement de la collaboration entre les communes sera […] nécessaire

pour que la structure de coordination atteigne la taille justifiant un poste de

coordinatrice à 50 % (donc pour 35 personnes pratiquant l'accueil familial de

jour)". Si, comme on le verra plus en détail ci-après (consid. 5),

c'est bien l'engagement d'une coordinatrice à un taux de 50 % qui est (en

principe) exigé dans le cadre des directives SPJ - et non directement un nombre

minimum d'accueillantes, comme on vient de le voir -, il n'en demeure pas moins

que, dans l'idée du législateur, cette contrainte allait dans certains cas

rendre "nécessaire" la collaboration entre les communes afin

que la taille des structures de coordination justifie un tel taux; comme le

relève l'autorité intimée dans sa duplique en se référant à l'EMPL (cf. let. E supra),

l'une des finalités de la LAJE est précisément d'encourager la collaboration

entre les différents acteurs en matière d'accueil de jour, en particulier la

collaboration intercommunale, compte tenu notamment de la charge financière

liée à un tel accueil. Sous cet angle, on ne saurait exclure que l'autorité

intimée puisse refuser de prendre en compte l'accueil familial de jour proposé

par un réseau d'accueil de jour en vue de sa reconnaissance (dans le cadre de

l'art. 31 al. 1 let. a LAJE) au motif que la taille de la structure de

coordination est insuffisante, et ce indépendamment même du taux d'activité de

la coordinatrice - laquelle pourrait avoir été engagée au taux requis de 50 %

alors même que le nombre d'accueillantes ne le justifie manifestement pas -, respectivement

considérer que la demande de reconnaissance déposée par ce réseau (afin de

percevoir des subventions) est de ce chef constitutive d'un abus de droit.

En l'espèce, l'accueil familial de jour proposé par

le recourant ne comprend selon la pièce ad hoc du 10 mai 2016 que quatre

accueillantes, pour un équivalent temps plein (ETP) d'environ 2.5 (250 %);

l'intéressé n'avance aucune estimation chiffrée quant à l'évolution du réseau

sur ce point dans son plan de développement intentionnel - se contentant

d'indiquer qu'il a l'intention de "développer l'accueil en milieu

familial" (cf. let. C supra). La taille de cette structure

d'accueil apparaît ainsi nettement inférieure à celle qui aurait justifié

l'engagement d'une coordinatrice à un taux d'activité de 50 %, à laquelle le

législateur se réfère. La question de savoir si l'autorité intimée aurait pu

refuser de prendre en compte l'accueil familial de jour proposé par le

recourant en vue de sa reconnaissance (dans le cadre de l'art. 31 al. 1 let. a

LAJE) pour ce seul motif dans les circonstances du cas d'espèce peut toutefois

demeurer indécise dès lors que ce type d'accueil ne satisfait dans tous les cas

pas aux exigences requises s'agissant du taux d'activité de la coordinatrice, comme

on va le voir ci-après.

5.

Dans ses écritures dans le cadre de la présente procédure, l'autorité

intimée relève en effet également que l'accueil familial de jour proposé par le

recourant ne satisfait pas à la condition selon laquelle le taux d'engagement

d'une coordinatrice est en principe d'au moins 50 %, en application des

directives SPJ.

Si, comme on l'a vu ci-dessus, la condition selon

laquelle l'accueil familial de jour devrait se composer d'un nombre minimum de

35.

accueillantes ne repose pas sur une base légale suffisante (consid. 4a)

respectivement n'est pas prévue par les directives SPJ - contrairement à ce que

laisse entendre le Guide de reconnaissance - (consid. 4b), il s'impose de

constater d'emblée que la situation est différente s'agissant de la condition

relative au taux d'engagement de la coordinatrice. Pour être pris en compte en

vue de la reconnaissance du réseau en application de l'art. 31 al. 1 let. a

LAJE, l'accueil familial de jour proposé doit satisfaire "aux

conditions du régime d'autorisation et de surveillance" au sens

notamment de la LAJE; la LAJE prévoit à cet égard que les tâches découlant du

régime d'autorisation et de surveillance en la matière sont exercées par les

coordinatrices (art. 23 al. 1; cf. ég. art. 16 al. 2), dont l'engagement

respecte les conditions fixées dans les référentiels de compétence et les

cadres de référence édictés par le SPJ (art. 23

al. 2). Le SPJ (désormais l'OAJE) bénéficie ainsi expressément d'une délégation

de compétence dans la loi s'agissant de fixer les référentiels de compétence et

les cadres de référence des coordinatrices, dont le respect constitue une

condition pour que ce type d'accueil soit réputé satisfaire aux conditions du régime

d'autorisation et de surveillance et, partant, pour qu'il puisse être pris en

compte dans le cadre de l'art. 31 al. 1 let. a LAJE.

Or, il résulte sans ambiguïté du cadre de référence applicable

aux coordinatrices que le taux d'engagement de ces dernières est en principe

d'au moins

50.

% (cf. ch. 1.1 s'agissant de l'engagement provisoire d'une coordinatrice en

formation et ch. 1.2 qui y renvoie s'agissant de l'engagement d'une

coordinatrice titulaire, reproduits sous consid. 3b/bb supra). Cette

exigence se justifie, comme relevé dans l'EMPL, pour des motifs liés à

l'accessibilité du service de placement des enfants à la population, au suivi

des mamans de jour et à la connaissance du tissu local, soit au temps

nécessaire à la surveillance des placements et à une réponse adéquate aux

besoins des parents, éléments qui peuvent notamment avoir un impact sur la

qualité du suivi des enfants placés (cf. ch. 5.2 et 10.2.7, reproduits sous

consid. 3b/cc supra). Des exceptions peuvent certes être accordées,

"si les particularités territoriales le commandent et jusqu'à ce que les

réseaux atteignent la taille correspondant aux objectifs de la LAJE

(conformément à l'art. 61 de la LAJE)", mais elles doivent l'être

"par le SPJ" (désormais par l'OAJE); ni les communes ou

associations de communes - qui sont pour le reste compétentes pour autoriser et

surveiller l'accueil familial de jour (art. 6 al. 3 et 16 al. 1 LAJE),

respectivement pour mettre sur pied des structures de coordination et engager

des coordinatrices (art. 21 al. 1 LAJE) - ni l'autorité intimée n'ont la

compétence d'accorder une telle exception, ce qui se justifie précisément par

le fait que la question du taux d'activité de la coordinatrice est susceptible

d'avoir une incidence sur la qualité du suivi des enfants placés.

En l'occurrence, il résulte de la pièce ad hoc

du 10 mai 2016 que la coordinatrice exerce son activité à un taux de 10 %

(c'est ainsi de façon erronée que le recourant a indiqué dans la "fiche-réseau"

un "Nb ETP coordination" de "1" - et ce tant

dans le "descriptif de l'offre d'accueil du réseau" que dans

la "vision du réseau à 5 ans" -, ce qui correspondrait à une

activité exercée à 100 %), soit un taux nettement inférieur à celui de 50 %

prévu par les directives SPJ. Le recourant n'établit pas - ni même ne prétend -

qu'il serait au bénéfice d'une exception accordée par l'OAJE sur ce point.

L'accueil familial de jour proposé par l'intéressé n'est dès lors pas réputé

satisfaire aux conditions du régime d'autorisation et de surveillance au sens

de la LAJE (qui renvoie aux directives SPJ s'agissant notamment du cadre de

référence applicable aux coordinatrices). Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas contrevenu à la réglementation applicable en retenant que ce

type d'accueil ne pouvait être pris en compte en vue de la reconnaissance du

recourant en application de l'art. 31 al. 1 let. a LAJE et, partant, que cette

reconnaissance devait être refusée faute pour l'intéressé de proposer deux

types d'accueil satisfaisant aux exigences requises.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. On se contentera de rappeler pour le

reste, à toutes fins utiles, que l'autorité intimée a indiqué dans un courrier

accompagnant la décision attaquée qu'elle se tenait à disposition du recourant

pour réfléchir à des alternatives lui permettant de proposer ou de conserver

des solutions d'accueil pour les enfants et soutenir ses démarches dans ce sens

- pour autant qu'elles répondent aux conditions posées par la LAJE (cf. let. D supra).

Comme on l'a vu ci-dessus, la motivation initiale de

la décision attaquée en lien avec le fait que l'accueil familial de jour

proposé par le recourant ne satisfaisait pas à la condition d'un nombre minimum

de 35 accueillantes - telle qu'elle résulte du courrier de l'autorité intimée du

15.

décembre 2015 (cf. consid. 2c) - ne résiste pas à l'examen

(cf. consid. 4). L'émolument à la charge du recourant doit en conséquence être

réduit à 500 fr. (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

Pour le même motif, l'autorité intimée (qui obtient

gain de cause avec le concours d'un avocat) n'a droit qu'à des dépens réduits

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à

la charge du recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juin 2016 par la Fondation pour l'accueil de

jour des enfants est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du Réseau

d'accueil de B.________.

IV.

Le Réseau d'accueil de B.________ à la Fondation pour l'accueil de jour

des enfants la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.