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Décision

GE.2016.0128

CDAP - GE.2016.0128 - 2016-10-31 - A.________/Municipalité de Morges

31 octobre 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 4 mars 2015 par A.________ contre la

décision de la Municipalité de Morges du 2 septembre 2016,

-

vu l'avis de la juge instructrice impartissant au recourant un

délai au 19 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine

d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

-

vu les pièces au dossier;

Considérants

-

qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase),

-

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, il apparaît que l'avance de frais requise n'a pas

été effectuée dans le délai prescrit,

-

que le recourant, qui a été dûment informé des conséquences en

cas de défaut de paiement dans le délai imparti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), n'a

pas davantage requis la prolongation de ce délai avant son expiration (cf. art.

21.

al. 2 LPA-VD),

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,

-

que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision

est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD);

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est

irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu

d'émolument ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de

frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 31 octobre 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.