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Décision

GE.2016.0129

CDAP - GE.2016.0129 - 2017-04-20 - Municipalité de Jouxtens-Mézery/Département des institutions et de la sécurité, Service des communes et du logement

20 avril 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 mai 2016, le Service des communes et du logement (SCL) a adressé un

courrier à la Municipalité de la Commune de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité),

concernant le rendement des impôts valables pour le décompte des péréquations

2015. Le SCL indiquait qu'il avait constaté que la commune avait renoncé à

facturer l'impôt foncier. Dès lors que la loi sur les péréquations

intercommunales du 15 juin 2010 (LPIC; RSV 175.51) disposait qu'il fallait

prendre en considération notamment l'impôt foncier normalisé au taux théorique

de 100 pour déterminer le rendement communal du point d'impôt, le SCL expliquait

qu'il entendait se baser par mesure de simplification sur le montant de l'impôt

foncier encaissé par la commune en 2014, plutôt que de déterminer théoriquement

le montant d'impôt en se basant sur le total des estimations fiscales des biens

situés sur la commune. Le SCL a remis à la municipalité en annexe à son

courrier la fiche des rendements des impôts communaux qui seraient retenus pour

2015. Il invitait la municipalité à lui retourner dite fiche dûment datée et

signée.

Le 18 mai 2016, la municipalité s'est adressée au

SCL pour lui signifier qu'elle déposait "une réclamation et un recours"

contre la décision du 4 mai 2016 et qu'elle refusait de valider la fiche de

rendement 2015 telle qu'elle lui avait été soumise. Elle indiquait qu'elle ne

comprenait pas pour quelle raison une recette avait été supputée alors qu'elle

n'avait pas été perçue. Elle estimait qu'il fallait retenir un montant de Fr.

0.- au titre de l'impôt foncier.

Le 3 juin 2016, le SCL a répondu à la municipalité

et s'est référé au but visé par la LPIC, qui était de retenir l'impôt foncier

pour le calcul du point d'impôt sans que le montant de l'impôt foncier ne soit

influencé par le taux appliqué par la commune. Il ne pouvait donc pas retenir

un montant de Fr. 0.- au titre de l'impôt foncier dans le cadre du calcul du

point d'impôt.

Le 6 juillet 2016, la Cheffe du Département des

institutions et de la sécurité a adressé à toutes les municipalités des

communes vaudoises par courriel une décision portant sur le décompte final des

péréquations 2015 indiquant qu'elle validait les calculs du SCL. La décision

indiquait que le fichier excel ayant servi aux calculs était disponible sur le

site internet des communes et invitait les destinataires de la décision à

imprimer le décompte définitif de leur commune.

Par courrier du 12 juillet 2016, la municipalité a

fait part de sa surprise au SCL. Elle exposait que l'art. 2 LPIC ne retenait

pas les estimations fiscales pour le calcul du point d'impôt, mais imposait de

se baser sur le rendement de l'impôt. Si ce rendement n'existait pas, il était

difficilement concevable d'en inventer un pour l'incorporer dans le calcul de

la valeur du point d'impôt.

Le 19 juillet 2016, le SCL a répondu à la

municipalité qu'il avait pris connaissance de son courrier du 12 juillet 2016

et de son interprétation de l'art. 2 al. 2 LPIC, qui ne modifiait pas son point

de vue. Le SCL soulignait que le 6 juillet 2016 la Cheffe du Département des

institutions et de la sécurité avait transmis à la municipalité une décision

portant sur le décompte final des péréquations 2015 avec les voies de recours.

Il invitait la municipalité, si elle entendait maintenir sa position, à

utiliser les voies de recours. Finalement, le SCL informait la municipalité

qu'elle avait soumis la situation de la commune à la commission paritaire

chargée de contrôler les calculs en matière de péréquation et de préaviser à

l'attention du département les décisions qu'il serait amené à prendre. Cette

commission avait validé le point de vue du SCL lors de sa séance du 29 juin 2016.

B.

Le 6 septembre 2016, la municipalité (ci-après: la recourante) a recouru

contre la décision de la Cheffe du Département des institutions et de la

sécurité du 6 juillet 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à la réforme de la décision

entreprise en ce sens que l'impôt foncier de la Commune de Jouxtens-Mézery est

pris à concurrence de Fr. 0.- dans le cadre de la décision de péréquation

financière 2015 au lieu de Fr. 447'917.-, alternativement à ce que le recours

soit déclaré sans objet, la notification de la décision entreprise n'étant pas

intervenue valablement; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la décision

entreprise à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. La recourante met en doute la validité de la notification vu que

celle-ci s'est faite par courriel et s'interroge sur le caractère final de la

décision, dès lors que celle-ci se réfère à un site internet dont le contenu a

apparemment varié. Sur le fond, elle relève que, pour aucun des impôts des al.

1 et 2 de l'art. 2 LPIC, il n'est question d'une prise en considération de

l'impôt lorsqu'il n'est pas perçu. La distinction faite pour l'impôt foncier

réside dans la volonté de standardiser l'impôt perçu au taux de 100 et non de

tenir compte d'un impôt non perçu par la commune, auquel cas il y aurait lieu

d'en faire de même pour les autres impôts non perçus par toutes les communes.

Prendre l'impôt foncier en considération, même lorsqu'il n'est pas perçu, alors

que ce ne serait pas le cas pour les autres impôts non perçus serait

constitutif d'arbitraire et d'inégalité de traitement. S'il pouvait se

justifier que, par voie législative et non jurisprudentielle, on instaure un

calcul de capacité financière pour les impôts non perçus par la commune, une

base légale claire devrait alors être mise en place et elle devrait toucher

tous les impôts que certaines communes ne perçoivent pas et non pas une seule

des contributions. La recourante considère ainsi qu'en présence d'un texte

légal clair qui ne prévoit pas la prise en compte des impôts non perçus, il y a

lieu de s'en tenir à la lettre de la loi. Elle estime aussi que les travaux

préparatoires et les débats n'amènent aucun élément servant l'interprétation de

l'autorité intimée. A son avis, si le législateur avait voulu tenir compte des

impôts non perçus, il aurait introduit une disposition allant dans ce sens. La

recourante considère aussi que la pondération de 100 ne veut pas dire

grand-chose puisque l'impôt foncier est perçu à un taux entre 0,30 ‰ et 1,50 ‰

des estimations fiscales, alors que l'art. 19 al. 2 LICom prescrit un taux

d'impôt de perception maximum de 1,5 ‰. Comme la LPIC ne précise pas ce qu'est

ce facteur normalisé de 100, la recourante se demande s'il s'agit de 100 % du

taux maximum de l'impôt foncier prévu par l'art 19 al. 2 LICom (1,5 ‰) ou si le

chiffre de 100 est équivalent à 1 ‰ de l'estimation fiscale.

Le 7 octobre 2016, la Cheffe du Département des

institutions et de la sécurité a informé la CDAP qu'au vu des arguments du

recours, elle avait à nouveau notifié sa décision à la recourante par écrit, de

façon à réparer le vice formel.

Le 9 novembre 2016, la recourante a déposé un

nouveau recours devant la CDAP à l'encontre de la décision notifiée le 10

octobre 2016, reprenant les arguments déjà invoqués. Elle conclut

principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'impôt

foncier de la Commune de Jouxtens-Mézery est pris à concurrence de Fr. 0.-

dans le cadre de la décision de péréquation financière 2015 au lieu de Fr.

447'917.-, subsidiairement au renvoi de la décision entreprise à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Cheffe du Département des institutions et de la

sécurité (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 11 novembre 2016 et

a conclu du rejet du recours. Elle rappelle les circonstances dans lesquelles

la LPIC a été conçue et les buts visés. La LPIC devait notamment supprimer le

critère de l'effort fiscal retenu par l'ancienne loi, qui avait été fortement

critiqué en raison des possibilités offertes d'influencer le solde dû à la péréquation

par un changement de taux communal. La nouvelle LPIC réduit ainsi l'importance

de l'effort fiscal et renforce celle de la valeur du point d'impôt communal, de

façon à augmenter l'effet de solidarité. En particulier, la prise en compte

d'un impôt foncier théorique, indépendamment du taux effectivement appliqué,

permet de faire supporter un effort supplémentaire aux communes qui bénéficient

d'un important potentiel fiscal au titre de l'impôt foncier et peuvent donc se

permettre de fixer un taux bas. Selon l'autorité intimée, la LPIC est assez

claire pour permettre de se référer à un impôt foncier théorique. Le réel

arbitraire consisterait à tenir compte de cet impôt théorique uniquement dans

les communes qui perçoivent l'impôt foncier, indépendamment du taux, tandis que

celles qui y renonceraient échapperaient totalement à l'effort péréquatif. En

outre, le fait que seul l'impôt foncier fasse l'objet d'un calcul théorique

parmi les différentes contributions citées par l'art. 2 LPIC résulte du

compromis trouvé entre l'Etat et les communes au moment de la réforme de la

péréquation. Ce choix du législateur ne crée aucun arbitraire et aucune inégalité

de traitement, dès lors que toutes les communes sont traitées de la même

manière. L'autorité intimée souligne enfin que le coefficient de 100 mentionné

par l'art. 2 al. 2 let. d LPIC a toujours été compris comme signifiant que

le taux d'imposition théorique de l'impôt foncier était fixé à 1,00 ‰. Ni les

communes ni la commission paritaire n'ont jamais remis en cause cette

interprétation depuis 2011.

La recourante a produit des observations

complémentaires le 3 février 2017 et a maintenu les conclusions prises dans ses

recours des 6 septembre et 9 novembre 2016. Au vu de la notification

irrégulière de la décision adressée par courriel, elle se demande si son

recours du 6 septembre 2016 ne devrait pas être déclaré irrecevable, les frais

et dépens étant mis à la charge de l'autorité intimée. Sur le fond, elle

considère que rien dans la loi ni dans son historique ne permet de considérer

qu'un coefficient de 100 peut être appliqué à un impôt non prélevé pour

déterminer le rendement communal du point d'impôt. La recourante estime aussi

que le principe de la capacité contributive n'a que peu de sens. En effet, ce

n'est pas parce qu'une commune perçoit un impôt foncier à 1,5 ‰ qu'elle a une

faible ou forte capacité contributive. Chaque commune est autorisée à décider

comment elle veut balancer le poids fiscal sur ses administrés. Enfin la

recourante estime que l'on peut difficilement parler de coutume pour une

pratique qui ne date que de 2011. Elle ajoute que ce n'est pas parce que la loi

a fait l'objet d'un compromis qu'elle n'entraîne pas des résultats arbitraires.

Le 3 mars 2017, l'autorité intimée a remis des

observations complémentaires et a produit le préavis de la Commission paritaire

du 29 juin 2016 qui validait sa position. L'autorité intimée relève notamment

qu'il n'est pas correct de soutenir que la prise en compte d'un impôt foncier

au taux théorique de 1 ‰ échouerait à traduire le principe de la capacité

contributive des communes. Il est indiscutable qu'une commune dispose, au titre

de l'impôt foncier, d'une capacité contributive proportionnelle à la valeur des

bâtiments qu'elle accueille. L'autorité intimée expose aussi que, pour

l'exercice 2015, la différence de contributions de péréquation dues par

Jouxtens-Mézery selon que l'on prend en compte ou non l'impôt foncier théorique

est de l'ordre de 350'000 francs et représente moins de 6 % de la facture de

péréquation de Jouxtens-Mézery. Sur cette base, on ne peut pas affirmer que son

interprétation de la LPIC aboutirait à un résultat choquant.

Considérants

1.

a) La décision attaquée a été notifiée à la recourante une première fois

par courriel et une seconde fois par pli recommandé, ce qui a entraîné le dépôt

de deux recours un premier en date du 6 septembre et un second en date du 9

novembre 2016. Au vu de la notification irrégulière de la décision adressée par

courriel, la recourante se demande si son premier recours du 6 septembre 2016

ne devrait pas être déclaré irrecevable, les frais et dépens étant mis à la

charge de l'autorité intimée.

Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décision rendues en grand

nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une

autre forme; la notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (art.

44.

al. 2 LPA-VD).

Dans le cas présent, la décision attaquée a été

transmise dans un premier temps à la recourante par courriel, soit ni par pli

recommandé ni par acte judiciaire ni par écrit. Cette manière de faire n'est

pas conforme à ce qui est prévu par la loi (cf. aussi TF 4A_582/2009 du 13

avril 2010 consid. 2.1.2 et 4A_604/2010 du 11 avril 2011 consid. 1.3 selon

lesquels la notification par courriel ou par télécopie ne fait pas courir le

délai de recours dès lors que, d'une part, la signature manuscrite ne saurait

être remplacée par la signature de l'original de l'acte dont une copie est

communiquée par courriel ou télécopie aux destinataires et, d'autre part, le

courriel ou la télécopie n'est généralement pas un moyen permettant la preuve

de la notification). Ce vice a été corrigé par une nouvelle notification

régulière de la décision en cours de procédure. Cette correction ayant contraint

la recourante à déposer un second acte de recours et lui ayant occasionné par

conséquent des frais légèrement plus importants que le dépôt d'un seul recours,

il conviendra de tenir compte de cette circonstance dans le cadre de la

fixation des dépens.

b) Formé contre le décompte final des péréquations

2015.

concernant la recourante, le recours est recevable quant à son objet (cf.

arrêt GE.2006.0065 du 23 juillet 2008 consid. 3c).

c) La décision attaquée a pour effet d’obliger la

recourante à verser un montant supplémentaire au titre de la péréquation, selon

des modalités qu’elle critique. A suivre l’argumentation développée à l’appui

du recours, ce montant devrait être réduit dans une mesure importante. En cela,

la recourante agit, à l’instar d’un particulier, pour la sauvegarde de son

patrimoine financier, ce qui justifie d’admettre sa qualité pour recourir (cf. arrêt

GE.2006.0065, précité, consid. 4b).

Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

L’art. 168 de la Constitution du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01),

entré en vigueur le 14 avril 2003, a la teneur suivante :

"La loi détermine le pouvoir

fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts

excessifs entre les communes.

La péréquation financière atténue

les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité

contributive entre les communes".

Mettant en œuvre cette disposition, le Grand Conseil

a adopté le 15 juin 2010 la LPIC. Selon son article premier, celle-ci instaure

des mécanismes de péréquation financière ayant pour but d'atténuer les

inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité

contributive, tout en garantissant l'autonomie des communes en matière de

fiscalité (let. a), de ne pas entraver, voire favoriser les fusions de

communes vaudoises (let. b), d'assurer aux communes les ressources qui

leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent en

contribuant à l'équilibre durable de leurs finances (let. c), de répartir

entre les communes certaines charges relevant du canton et des communes

(let. d), de compenser les charges particulières des villes-centres

(let. e), de répartir entre les communes certaines charges communales

engendrant des disparités excessives entre les communes (let. f).

Le rendement communal du point d'impôt se calcule

selon les règles de l'art. 2 LPIC, qui dispose ce qui suit:

"1 Les impôts communaux

suivants sont pris en considération pour déterminer le rendement communal du

point d'impôt:

a. impôt sur le revenu et impôt

sur la fortune des personnes physiques, y compris bénéfice et prestations en

capital;

b. impôt spécial affecté à des

dépenses déterminées;

c. impôt sur le bénéfice net et

sur le capital des personnes morales, y compris l'impôt minimum;

d. impôt spécial dû par les

étrangers.

2.

S'y ajoutent, pour déterminer le

rendement au sens de la présente loi, les impôts suivants:

a. impôt à la source;

b. impôt personnel;

c. impôt complémentaire sur les

immeubles appartenant à des personnes morales;

d. impôt foncier normalisé au taux

théorique de 100".

Au sujet de cet art. 2, l'Exposé des motifs et

projet de loi du Conseil d'Etat sur les péréquations intercommunales du 10

février 2010 (ci-après: l'EMPL) précise uniquement qu'il "détermine les

impôts entrant dans le calcul de la valeur du point d’impôt, en reprenant les

éléments de la loi actuelle, voire en les précisant. Ainsi, pour ce qui est de

l’impôt foncier "normalisé", il faut entendre que cet impôt est

pondéré pour chaque commune par un coefficient de 100" (p. 29).

3.

a) Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi

et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que

les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens

matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de

l'autorité constitutionnellement compétente (cf. Andreas Auer/Giorgio

Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e

éd., Berne 2013, n° 1822).

b) Selon la recourante, l'art.

2.

al. 2 let. d LPIC ne constitue pas une base légale suffisamment claire

pour permettre d'inclure dans le calcul du rendement communal du point d'impôt

un impôt foncier non perçu. A son avis, si le législateur avait voulu tenir

compte des impôts non perçus, il aurait introduit une disposition allant dans

ce sens.

Tel n'est pas l'avis du

tribunal. L'examen de la disposition litigieuse permet de relever que le

législateur a décidé, pour ce qui concerne l'impôt foncier, que celui-ci doit

être pris en considération "normalisé au taux théorique de 100".

Ce n'est ainsi clairement pas l'impôt foncier effectivement perçu qui est

déterminant, mais l'impôt foncier normalisé à un taux théorique. La prise en

compte d'un impôt foncier théorique, indépendamment du taux effectivement

appliqué, permet de faire supporter un effort supplémentaire aux communes qui

bénéficient d'un important potentiel fiscal au titre de l'impôt foncier et

peuvent donc se permettre de fixer un taux bas. On ne voit pas pour quelle

raison les communes qui peuvent se permettre de fixer un taux nul ne seraient

pas, elles aussi, appelées à supporter un effort supplémentaire et pourraient

bénéficier d'un traitement plus avantageux que les communes fixant un taux bas.

Cela irait à l'encontre de l'un des objectifs de la nouvelle péréquation qui

est de se fonder sur la capacité contributive des communes et non sur le

montant d'impôt effectivement perçu, ceci afin d'éviter les manipulations. La

loi elle-même ne prévoit d'ailleurs pas de dérogation à la normalisation au

taux de 100 pour les cas dans lesquels une commune ne perçoit pas d'impôt

foncier.

Certes la formulation de l'art. 2 al. 2 let. d

LPIC n'est pas totalement claire. En effet, sachant que l'art. 19

al. 2 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom;

RSV 650.11) prévoit que l'impôt foncier est proportionnel et ne peut excéder 1,5

o/oo de l'estimation fiscale, on ne comprend pas d'emblée pour quelle raison la

LPIC parle d'un "taux théorique de 100". Les travaux

préparatoires ne donnent pas plus d'information sur cette mention. Le projet de

loi prévoyait uniquement que l'impôt foncier pris en compte serait "normalisé"

(EMPL, p. 47). C'est la Commission du Grand Conseil qui, trouvant la

disposition peu claire, a proposé d'ajouter la mention "au taux

théorique de 100" (Bulletin du Grand Conseil du 8 juin 2010

p. 305). L'autorité intimée explique que l'art. 2 al. 2 let. d LPIC a

toujours été compris, depuis l'exercice 2011, en ce sens que le taux d'imposition

théorique de l'impôt foncier était fixé à 1.00 ‰. Elle ajoute que la commission

paritaire instituée par la LPIC n'a jamais remis en cause cette question.

Malgré l'indéniable

imprécision de l'art. 2 al. 2 let. d LPIC et même si son texte mériterait

d'être clarifié, l'interprétation qu'en fait l'autorité intimée est la seule à

être en adéquation avec le but visé par la loi. La possible autre interprétation

proposée par la recourante, à savoir que le chiffre de 100 se référerait au

taux maximum de l'impôt foncier prévu par l'art 19 al. 2 LICom (1,5 ‰) n'est

pas soutenable. En effet, une telle interprétation reviendrait non pas à normaliser

mais à maximiser le taux déterminant pour la prise en compte de l'impôt; ne

trouvant aucune assise ni dans le texte légal ni dans les travaux

préparatoires, elle ne peut pas être retenue. Il faut ainsi constater que, bien

que peu clair, l'art. 2 al. 2 let. d LPIC ne permet qu'une seule

interprétation, qui est celle adoptée par l'autorité intimée. C'est ainsi sans

violer le principe de la légalité que l'autorité intimée a considéré que l'art.

2.

al. 2 let. d LPIC impliquait de prendre en considération l'impôt foncier

aux taux de 1 ‰ pour déterminer le rendement communal du point d'impôt, même lorsque

l'impôt foncier n'était pas perçu par la commune.

4.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à

l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne

se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente

(ATF 137 I 58 consid. 4.4). Les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4; 123 I 1

consid. 6a p. 7 et la jurisprudence citée).

b) Pour la recourante, prendre

l'impôt foncier en considération, même lorsqu'il n'est pas perçu, alors que ce

ne serait pas le cas pour les autres impôts non perçus (tels que par exemple l'impôt

spécial affecté à des dépenses déterminées, l'impôt personnel et l'impôt

complémentaire sur les immeubles appartenant à des personnes morales) serait

constitutif d'arbitraire et d'inégalité de traitement. De son point de vue, ni

le texte légal lui-même, ni les travaux préparatoires ne permettent une telle

interprétation.

La recourante omet de considérer que la loi précise

que l'impôt foncier doit être pris en compte "normalisé au taux

théorique de 100", précision qui n'est pas mentionnée en relation

avec les autres impôts listés à l'al. 2 de l'art. 2 LPIC. Cette

adjonction, qui ne figure qu'au regard de l'impôt foncier, implique un

traitement différencié de cet impôt et justifie qu'il puisse être pris en

compte pour le calcul du rendement communal du point d'impôt, même lorsque la

commune ne le perçoit pas. On peut encore relever qu'aucune inégalité de

traitement entre les communes ne résulte de l'application de l'art. 2 let. d

LPIC faite par l'autorité intimée dès lors que chaque commune qui renonce à

percevoir l'impôt foncier est traitée de la même manière.

Il n'y a ainsi pas de violation du principe de

l'égalité de traitement.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD). Dès lors que la recourante a été contrainte de déposer un second acte

de recours en raison de la correction en cours de procédure du vice affectant

la notification initiale de la décision, la recourante a droit à des dépens

partiels, à la charge de l'Etat de Vaud.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cheffe du Département des institutions et de la

sécurité du 6 juillet 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

Commune de Jouxtens-Mézery.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des institutions et

de la sécurité, versera à la Commune de Jouxtens-Mézery une indemnité de 500

(cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2017

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.