GE.2016.0132
CDAP - GE.2016.0132 - 2016-10-26 - A.________/POLICE CANTONALE
26 octobre 2016Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et
M. François Kart, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Luc RECORDON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Services
généraux, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ Police cantonale (bannissement de la
page Facebook "policevd" et déni de justice [omission de
transmettre des documents])
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 13 septembre 2016, A.________ a interjeté
un recours contre l'acte de la Police cantonale l'ayant banni de la page
Facebook "policevd" et requis différents documents (textes
de procédures, règles, lois et analyses, charte éthique et copie des textes
litigieux qu'il aurait publiés sur Facebook, en invoquant la loi cantonale du
24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21). Selon un courriel du
14 juin 2016, le recourant avait adressé une telle demande de pièces
au médiateur de la Police cantonale; dans une séance de médiation du 15 août
2016, il avait réitéré le souhait d'obtenir la charte éthique de Facebook de la
Police cantonale et toutes directives, textes et règlements à ce sujet.
B.
L'accusé de réception du 15 septembre 2016 impartissait au recourant un
délai au 5 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie uniquement en ce
qui concerne l'exclusion de la page Facebook, en l'avertissant qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable.
C.
Par acte du 4 octobre 2016, le Commandant de la Police cantonale a
déclaré que, bien que l'exclusion de la page Facebook ne constituait pas une
décision formelle susceptible de recours, il avait accordé au recourant un
nouvel accès à la page Facebook de la Police cantonale, tout en produisant la
Charte et informations générales sur l'utilisation de ladite page.
D.
Le 5 octobre 2016, le recourant a, entre autres choses, demandé une
dispense de l'avance de frais, subsidiairement une prolongation du délai pour
verser l'avance de frais.
Par avis du 6 octobre 2016, le juge instructeur a
prolongé le délai pour verser l'avance de frais au 17 octobre 2016, tout en
invitant le recourant à retirer le recours devenu sans objet du fait que
l'intéressé s'était vu accorder un nouvel accès à la page Facebook
"policevd".
Dans son écriture du 12 octobre 2016, le recourant a
requis une dispense de l'avance de frais et conteste que le recours soit devenu
sans objet.
Considérants
1.
a) En tant qu'elle porte sur son exclusion
de la page Facebook de la Police cantonale, la procédure de recours est devenue
sans objet dès lors que le recourant s'est vu accorder le 4 octobre 2016 un
nouvel accès à la page Facebook de la Police cantonale.
b) En ce qui concerne le volet du litige relatif à
la LInfo, il y a lieu de relever que selon l'art. 9 LInfo, on entend par
document officiel (accessible au public) tout document achevé, quel que soit
son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne
l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage
personnel (al. 1); les documents internes, notamment les notes et courriers
échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et
leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué par la
présente loi (al. 2).
c) Le recourant a bien reçu la Charte et
informations générales sur l'utilisation de la page Facebook, ce qui rend le
recours sans objet également sur ce point.
d) Au surplus, s'agissant des textes litigieux que
le recourant a lui-même postés sur la page Facebook de la Police cantonale (à
supposer qu'ils puissent faire l'objet d'une communication après leur
suppression), ils n'ont pas à être communiqués au recourant dans la mesure où
il ne s'agit pas de documents officiels au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo,
car ils n'émanent précisément pas d'une autorité et ne relèvent pas de l'accomplissement,
par cette dernière, d'une tâche publique.
2.
Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter
le recours dans la mesure où il conserve un objet. Compte tenu des circonstances
particulières du cas, il paraît opportun de statuer sans frais ni dépens (cf.
art. 45, 50, 55 et 56 vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36, en relation avec
l'art. 11 LInfo).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.