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Décision

GE.2016.0134

CDAP - GE.2016.0134 - 2016-11-24 - A._____ et B._____ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire de Corsier-sur-Vevey et environs, Directi

24 novembre 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________, né le ******** 2013 habite avec ses parents, A.________ et B.________

au chemin de ********, aux ********. La parcelle sur laquelle se situe

l'habitation de la famille D.________ se trouve à la frontière des cantons de

Vaud et de Fribourg, à un kilomètre environ de Châtel-St-Denis (FR).

B.

Par lettre du 27 juin 2016 adressée à l'Etablissement primaire et

secondaire de Corsier-sur-Vevey et environs, B.________ et A.________ ont

demandé une dérogation à la zone de recrutement des élèves en concluant que

leur fils C.________ soit scolarisé à Châtel-St-Denis à la rentrée 2017 (début

de son école obligatoire), dont les écoles étaient distantes de 1.6 à 1.8 km de

leur domicile, par rapport à 6.7 et 13.1 km des écoles vaudoises de

l'arrondissement scolaire du domicile de l'élève. Ils invoquent essentiellement

des motifs de proximité géographique en faisant notamment valoir que leur vie

pratique et sociale est orientée vers Châtel-St-Denis, qu'il s'agisse de la

fréquentation des commerces, de cours d'éveil musical ou d'autres activités;

leurs voisins, amis et leurs enfants, ainsi que la baby sitter habitent à Châtel-St-Denis.

C.

Par décision du 16 août 2016, la Cheffe du Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture (DFJC) a rejeté cette demande pour le motif que

la situation de la famille D.________ ne correspondait à aucun des cas de

figure prévus par la Convention du 20 mai 2005, émise par la Conférence

intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin

(CIIP) réglant la fréquentation d'une école hors canton. Elle précisait en

outre que depuis la rentrée 2016, des bus scolaires étaient mis en place et

qu'il s'agissait là d'une solution plus avantageuse que la fréquentation du

site scolaire de Châtel-St-Denis.

D.

Par acte du 15 septembre 2016, Isabelle et A.________ ont recouru à

l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en

ce sens que l'enfant B.________ soit scolarisé à Châtel-St-Denis au lieu de

l'Etablissement primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey et environs. Outre

les arguments liés à la proximité géographique développés dans leur demande de

dérogation à l'aire de recrutement des élèves, les recourants font valoir des

motifs de sécurité liés à l'organisation des transports scolaires au vu du

jeune âge de leur enfant.

Le DFJC a déposé sa réponse au recours le 14 octobre

2016.

Les recourants n'ont pas déposé de mémoire

complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La décision attaquée est une décision fondée sur l'art. 64 de la loi

vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02). Cet

article, intitulé "Dérogations à l'aire de recrutement à la

demande des parents", dispose que "le département [DFJC] peut,

à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement

de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans

la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières

qu’il apprécie".

La règle définissant l'aire de recrutement, ou le

lieu de scolarisation, figure à l'art. 63 LEO, ainsi libellé:

"1 En

principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à

l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs

parents.

2.

Les

dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les

dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de

jour des enfants.

3.

Pour

les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une

école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet

Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de

scolarisation.

4.

Les

accords intercantonaux sont réservés."

Parmi les accords intercantonaux que réserve l'art.

63.

al. 4 LEO, il faut mentionner la Convention intercantonale du 20 mai 2005

réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de

domicile (C-FE; RSV 400.955), qui a été conclue par les chefs des départements

de l'instruction publique, de la formation et de l'éducation des cantons de

Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud. Cette convention

rappelle le principe de territorialité (art. 1 C-FE), puis définit à son art. 2

des exceptions de portée générale admises pour l'ensemble de la Suisse romande.

A propos de la procédure, l'art. 8 C-FE dispose ce qui suit:

"1 Les

parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils

sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par le

présent accord adressent une demande écrite au Département de l'instruction

publique du canton dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend contact

avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe

l'établissement pour lequel la demande a été émise puis communique sa

décision aux parents.

2.

Deux

ou plusieurs cantons peuvent, notamment si les cas à examiner sont nombreux,

définir des modalités particulières d'inscription. "

Cette convention ne prévoit donc pas d'exception à

la règle de l'art. 64 LEO, en ce qui concerne la compétence pour octroyer une

dérogation au principe de territorialité en vertu duquel l'élève est scolarisé

au lieu de domicile ou de résidence des parents. Lorsque ce domicile se trouve

dans le canton de Vaud, il appartient donc au DJFC de statuer sur la demande de

dérogation, même si elle tend à une scolarisation dans un autre canton romand

(cf. notamment arrêt GE.2016.0115 du 8 septembre 2016).

b) La décision de la Cheffe du DFJC peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément

aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et

il satisfait aux autres conditions de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

c) Dans le système prévu par la convention précitée,

le Département de la formation du canton de domicile, en l'occurrence le DFJC,

prend contact avec le Département du canton pour lequel la dérogation est

requise, en l'espèce le Service de l'enseignement obligatoire de langue

française du canton de Fribourg. Cette prise de contact n'est toutefois pas

obligatoire, puisque l'art. 8 C-FE reconnaît la compétence pour statuer

exclusivement au Département de l'instruction publique du canton de domicile

(Vaud), et non pas au Département de l'instruction publique du canton dans

lequel se situe l'établissement pour lequel la demande a été émise (Fribourg). Or,

comme le DFJC refuse la demande de dérogation en vertu de l'art. 64 LEO et que

la C-FE ne permets pas de déroger au droit cantonal du domicile de l'élève en

matière d'aire de recrutement pour motif de proximité géographique,

l'interpellation du Département fribourgeois en l'espèce se serait révélée

superflue. Les recourants ne font au demeurant valoir aucun motif de fréquentation

d'une école fribourgeoise ressortant de la convention intercantonale. Pour le

surplus, tant l'Etablissement scolaire du domicile de l'élève que l'autorité

communale concernée ont préavisé négativement à la demande de dérogation. Il

s'agit donc d'examiner celle-ci à la lumière du droit vaudois, soit des art. 63

et 64 LEO.

2.

a) D'après l'art. 62 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101),

l'instruction publique est du ressort des cantons (al. 1); les cantons

pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants, cet

enseignement étant obligatoire et gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le

droit fondamental à un enseignement de base, garanti par l'art. 19 Cst.,

confère une prétention à une prestation positive de l'Etat; cette prestation

n'est toutefois due, en principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (cf.

notamment ATF 140 I 153 consid. 2.3). Il découle donc du droit constitutionnel

fédéral qu'un élève domicilié dans un canton ne peut en principe pas invoquer

l'art. 19 Cst. pour avoir le droit d'être scolarisé dans un canton voisin.

La jurisprudence cantonale retient que la

scolarisation au lieu du domicile a pour buts d’organiser la répartition des

élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas

individuellement et de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu où il vit; il

y a ainsi un intérêt public important à appliquer le principe de la territorialité

en matière de scolarisation (arrêts GE.2016.0115 du 8 septembre 2016;

GE.2016.0050 du 12 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015; GE.2014.0048

du 21 mai 2014; GE.2013.0205 du 24 mars 2014, et les arrêts cités).

b) Les recourants se plaignent du refus, par le

DFJC, d'une dérogation à l'aire de recrutement des élèves au sens de l'art. 64

LEO. Ils ne contestent pas que, selon le principe de l'art. 63 al. 1 LEO, leur

fils doit être scolarisé au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de

Corsier-sur-Vevey et environs, mais font valoir que le centre de leur vie

privée et sociale se trouve, de par la proximité géographique, à Châtel-St-Denis

dont les écoles sont au demeurant plus proches que l'établissement vaudois du

domicile de l'élève. Ils invoquent en outre des motifs sécuritaires liés aux

transports scolaires au vu du jeune âge des enfants, dans la mesure où ceux-ci doivent

effectuer seuls le trajet entre le bus scolaire et leur salle de classe et

n'ont qu'une contremarque de couleur pour identifier leur bus, le chauffeur du

bus ne procédant pour le surplus pas à un contrôle des élèves montant à bord

avant le départ.

Dans sa réponse au recours, le Département relève que

depuis la rentrée 2016, les communes ont mis en place un transport scolaire

adéquat comprenant des bus équipés de sièges avec des ceintures de sécurité et

prenant en charge uniquement des élèves de la 1P à la 6P. Ces élèves sont

déposés à l'arrêt de Jongny, soit à quelques mètres seulement du collège dans

lequel sera vraisemblablement scolarisé B.________. Pour se rendre à l'école,

celui-ci prendra son bus à l'arrêt "********" situé au numéro ********

de la route ********, distant de 145 m à pied du domicile des recourants. La

durée du trajet simple course est de 18 minutes.

c) Quoi qu'en disent les recourants, il y a lieu de

constater que les transports scolaires mis en place par la commune de domicile sont

adéquats et répondent aux impératifs de sécurité que l'on peut exiger pour ce

type de trajets. Les quelques mètres que le fils des recourants devra effectuer

sans la surveillance d'un adulte, en compagnie d'autres enfants âgés de 4 à 10

ans, entre l'arrêt de bus de Jongny et son collège, ne laissent pas apparaître

de danger particulier. Il en résulte que la situation des recourants n'est pas

exceptionnelle au point de justifier une dérogation à l'aire de recrutement. Beaucoup

de familles dans le canton sont amenées, selon leur lieu de domicile ou de

travail, parfois en raison des systèmes de garde parascolaire des enfants dans

des structures éloignés ou par des grands-parents ou autres membres de la

famille domiciliés ailleurs, voire en raison de cours ou activités

extrascolaire (musique, sport, etc.), à trouver une organisation plus ou moins

facile pour le transport de leurs enfants (cf. notamment arrêts GE.2016.0050 du

12.

juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015; GE.2014.0048 du 21 mai 2014;

GE.2013.0205 du 24 mars 2014). Les motifs invoqués par les recourants, bien que

compréhensibles, relèvent ainsi de la convenance personnelle; ils sont inhérents

à la scolarisation des élèves et sont le lot de la plupart des parents.

Par conséquent, le DFJC n'a pas commis d'abus ni

excès de son pouvoir d'appréciation en refusant aux recourants une dérogation

au principe de la territorialité aux sens des art. 63 et 64 LEO.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause, doivent supporter les frais de

justice, arrêtés à 600 francs compte tenu de la complexité de l'affaire et des

opérations de l'office (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 août 2016 par la Cheffe du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.