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Décision

GE.2016.0135

CDAP - GE.2016.0135 - 2017-01-26 - A.________/Direction générale de l'environnement

26 janvier 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire d'une maison individuelle de deux étages

sise sur le territoire de la Commune d'********. Construite en 1977, cette

maison est chauffée par des radiateurs électriques fixes à résistance.

B.

Par envoi reçu le 30 août 2016, A.________ a transmis à la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) une demande de subvention pour

l'acquisition d'un poêle à pellets d'une valeur de 7'300 francs. Il avait

l'intention de chauffer l'ensemble de son habitation grâce à ce poêle, sans

système de radiateur, ni autre distribution. Son but était de remplacer

complètement le chauffage électrique existant par cette installation, étant

précisé que l'eau chaude était produite par des panneaux photovoltaïques.

C.

Par décision du 1er septembre 2016, la DGE a refusé de mettre A.________ au bénéfice de la subvention requise, au motif que les

poêles et cheminées de salon ne pouvaient bénéficier d'une aide financière que

s'ils alimentaient un réseau de distribution hydraulique de chaleur et s'il

s'agissait de l'unique système de chauffage du bâtiment.

D.

Par acte du 14 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre la

décision de la DGE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Il fait valoir que le poêle qu'il compte installer ne sera pas

utilisé comme un chauffage d'appoint, mais sera le seul chauffage de sa maison,

son efficacité étant suffisante pour ne pas avoir besoin de recourir au

chauffage électrique, ni à la mise en place d'une distribution hydraulique. Il

précise également qu'il ne demande pas la subvention complète prévue, mais une

aide à un investissement de durabilité.

La DGE a déposé des déterminations en date du 22

novembre 2016. Elle conclut au rejet du recours.

Par courrier du 27 novembre 2016, A.________ a

réaffirmé que le poêle serait son seul moyen de chauffage.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La subvention litigieuse est régie par la loi vaudoise du 16 mai 2006

sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement d'application du 4 octobre

2006.

de la loi sur l'énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1), par le règlement du 4

octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; RSV 730.01.5) et par la loi

vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15).

Le droit des subventions est par ailleurs régi par plusieurs

principes généraux, qui sont ceux de l'absence du droit à la subvention (art. 2

LSubv), de la légalité (art. 4 LSubv), de l'opportunité (art. 5 LSubv) et de la

subsidiarité (art. 6 LSubv). Ces principes s'appliquent non seulement à

l'élaboration ou la modification des lois spéciales relatives aux subventions,

mais également à l'octroi de ces dernières, leur calcul, leur suivi, leur

examen et leur gestion (Exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil [BGC]

février 2005, p. 7395).

b) Les art. 40a ss LVLEne définissent les conditions

pour l'octroi d'une subvention. L'art. 40a LVLEne dispose que le

département peut subventionner les activités qui répondent à la politique

énergétique cantonale. Peuvent bénéficier d'une subvention, les communes, les

particuliers, les entreprises et autres personnes morales (art. 40d LVLEne).

Les réalisations techniques peuvent faire l'objet d'une aide financière, pour

autant que leur subventionnement fasse partie des priorités fixées par la

politique énergétique cantonale (art. 40b al. 1er let. a et al.

2.

LVLEne).

A teneur de l'art. 2 RF-Ene, le Fonds pour l'énergie

a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Les

communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales, dont

l'action entre dans le cadre des buts définis par la LVLEne et qui remplissent

toutes les conditions requises par celle-ci peuvent solliciter le fonds (art. 4

al. 1er RF-Ene). L'octroi d'aides financières doit répondre aux conditions

cumulatives suivantes : le respect de la législation cantonale, notamment de la

loi sur les subventions; le respect des priorités définies par le Conseil

d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la

Conception cantonale de l'énergie (ci-après : la COCEN) et la présentation d'un

dossier complet et parfaitement documenté (art. 5 RF-Ene).

La COCEN actuellement en vigueur a été adoptée le 1er

juin 2011 par le Conseil d'Etat. S'agissant des aides financières ponctuelles,

elle prévoit qu'un fonds pour l’énergie permet au canton de mener une politique

d’encouragement notamment pour des projets de chauffage à bois et que le

programme cantonal de promotion est établi sur la base du modèle intercantonal

et revu périodiquement (COCEN, p. 16).

c) Ce modèle intercantonal a été adopté dans le

cadre du programme SuisseEnergie. L'Office fédéral de l'énergie et la

Conférence des services cantonaux de l'énergie ont approuvé le 21 août 2015 un

nouveau Modèle d'encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa 2015). Ce

modèle est devenu la référence utilisée par tous les cantons. Il ébauche la

structure des programmes d'encouragement cantonaux et décrit leurs principaux

éléments. Depuis le 1er janvier 2017, le ModEnHa 2015 fait office de

base unique en ce qui concerne le soutien financier proposé par la

Confédération et les cantons dans le domaine du bâtiment (ModEnHa 2015, p. 5).

La mesure M-02 du ModEnHa 2015 prévoit l'octroi

d'une subvention pour l'installation de chauffages à bois avec réservoir

journalier, que ceux-ci soient à bûches ou à pellets pour autant que certaines

conditions soient remplies (ModEnHa 2015, p. 17): l'installation doit être

utilisée comme chauffage principal; elle doit remplacer un chauffage

fonctionnant au mazout ou au gaz naturel ou un chauffage électrique fixe à

résistance et elle doit être munie du label de qualité Energie‐bois Suisse ou équivalent.

d) Le programme de subventions 2017 de l'Etat de

Vaud concernant l'énergie est basé sur le ModEnHa, qui définit les domaines

donnant droit à des aides financières et les conditions à respecter (cf. http://www.vd.ch/themes/environnement/

energie/subventions/subventions-2017/). Les conditions de

subventionnement de la mesure M-02 du ModEnHa 2015 sont appliquées telles

quelles par l'administration cantonale, étant précisé qu'un poêle à bois n'est

considéré comme un chauffage principal que s'il est relié à un système de

distribution hydraulique (cf. récapitulatif de demande

de subvention, p. 3 [pièce 1 produite par le recourant]

et http://www.vd.ch/themes/environ

nement/energie/subventions/chauffage-a-buches-ou-a-pellets-avec-reservoir-journalier/).

3.

a) Le poêle à pellets pour lequel le recourant a requis une aide

financière est susceptible de bénéficier d'une subvention uniquement si les

conditions précitées sont remplies.

b) D'abord, il y a lieu de déterminer si, comme le

soutient le recourant, le poêle à pellets peut être considéré comme un

chauffage principal. Le poêle prévu n'est pas couplé à un réseau de

distribution de chaleur, de sorte qu'il n'assure par convection que le

chauffage de la pièce dans laquelle il est situé. De plus, comme le relève la

DGE, la capacité de chauffage volumique du poêle est estimée par son fabricant

de 50 à 240 m3, alors que la maison du recourant présente un volume

estimé à 600 m3. Ces éléments conduisent à considérer ce poêle comme

un chauffage d'appoint. L'argument du recourant selon lequel sa maison est

effectivement chauffée exclusivement par le poêle (lequel a été installé au

cours de la présente procédure) n'est pas convaincant, car, de son propre aveu,

le premier étage de sa maison n'est pas tempéré à l'exception d'un WC. L'installation

du recourant ne peut donc pas être considérée comme un chauffage principal, si

bien qu'elle ne remplit les conditions pour l'octroi d'une subvention. Peu

importe que l'installation du recourant permette de faire des économies

d'énergie, comme il le soutient. Cet élément n'est pas suffisant pour lui

permettre d'obtenir une subvention selon les dispositions précitées.

c) Au surplus, il convient de relever que le poêle à

pellets du recourant ne remplace pas le chauffage électrique existant, puisque

celui-ci reste en place et est simplement débranché. Il n'y a aucune garantie

que celui-ci ne soit plus mis en fonctionnement à l'avenir que ce soit par le

recourant ou un futur acquéreur. En l'état, le poêle à pellets et

l'installation de chauffage du recourant dans son ensemble ne répondent pas aux

objectifs de la politique énergétique cantonale, que le poêle soit ou non muni

du label de qualité Energie‐bois

Suisse ou équivalent. Le fait que le recourant ne demande qu'une subvention

partielle n'y change rien.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à l'allocation de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er septembre 2016 par la Direction

générale de l'environnement du canton de Vaud est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire d’un montant de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.