GE.2016.0135
CDAP - GE.2016.0135 - 2017-01-26 - A.________/Direction générale de l'environnement
26 janvier 2017Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Aurélien Wiedler, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, à
Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 1er septembre 2016 (refusant l'octroi de
subvention cantonale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire d'une maison individuelle de deux étages
sise sur le territoire de la Commune d'********. Construite en 1977, cette
maison est chauffée par des radiateurs électriques fixes à résistance.
B.
Par envoi reçu le 30 août 2016, A.________ a transmis à la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) une demande de subvention pour
l'acquisition d'un poêle à pellets d'une valeur de 7'300 francs. Il avait
l'intention de chauffer l'ensemble de son habitation grâce à ce poêle, sans
système de radiateur, ni autre distribution. Son but était de remplacer
complètement le chauffage électrique existant par cette installation, étant
précisé que l'eau chaude était produite par des panneaux photovoltaïques.
C.
Par décision du 1er septembre 2016, la DGE a refusé de mettre A.________ au bénéfice de la subvention requise, au motif que les
poêles et cheminées de salon ne pouvaient bénéficier d'une aide financière que
s'ils alimentaient un réseau de distribution hydraulique de chaleur et s'il
s'agissait de l'unique système de chauffage du bâtiment.
D.
Par acte du 14 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre la
décision de la DGE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il fait valoir que le poêle qu'il compte installer ne sera pas
utilisé comme un chauffage d'appoint, mais sera le seul chauffage de sa maison,
son efficacité étant suffisante pour ne pas avoir besoin de recourir au
chauffage électrique, ni à la mise en place d'une distribution hydraulique. Il
précise également qu'il ne demande pas la subvention complète prévue, mais une
aide à un investissement de durabilité.
La DGE a déposé des déterminations en date du 22
novembre 2016. Elle conclut au rejet du recours.
Par courrier du 27 novembre 2016, A.________ a
réaffirmé que le poêle serait son seul moyen de chauffage.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La subvention litigieuse est régie par la loi vaudoise du 16 mai 2006
sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement d'application du 4 octobre
2006.
de la loi sur l'énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1), par le règlement du 4
octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; RSV 730.01.5) et par la loi
vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15).
Le droit des subventions est par ailleurs régi par plusieurs
principes généraux, qui sont ceux de l'absence du droit à la subvention (art. 2
LSubv), de la légalité (art. 4 LSubv), de l'opportunité (art. 5 LSubv) et de la
subsidiarité (art. 6 LSubv). Ces principes s'appliquent non seulement à
l'élaboration ou la modification des lois spéciales relatives aux subventions,
mais également à l'octroi de ces dernières, leur calcul, leur suivi, leur
examen et leur gestion (Exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil [BGC]
février 2005, p. 7395).
b) Les art. 40a ss LVLEne définissent les conditions
pour l'octroi d'une subvention. L'art. 40a LVLEne dispose que le
département peut subventionner les activités qui répondent à la politique
énergétique cantonale. Peuvent bénéficier d'une subvention, les communes, les
particuliers, les entreprises et autres personnes morales (art. 40d LVLEne).
Les réalisations techniques peuvent faire l'objet d'une aide financière, pour
autant que leur subventionnement fasse partie des priorités fixées par la
politique énergétique cantonale (art. 40b al. 1er let. a et al.
2.
LVLEne).
A teneur de l'art. 2 RF-Ene, le Fonds pour l'énergie
a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Les
communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales, dont
l'action entre dans le cadre des buts définis par la LVLEne et qui remplissent
toutes les conditions requises par celle-ci peuvent solliciter le fonds (art. 4
al. 1er RF-Ene). L'octroi d'aides financières doit répondre aux conditions
cumulatives suivantes : le respect de la législation cantonale, notamment de la
loi sur les subventions; le respect des priorités définies par le Conseil
d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la
Conception cantonale de l'énergie (ci-après : la COCEN) et la présentation d'un
dossier complet et parfaitement documenté (art. 5 RF-Ene).
La COCEN actuellement en vigueur a été adoptée le 1er
juin 2011 par le Conseil d'Etat. S'agissant des aides financières ponctuelles,
elle prévoit qu'un fonds pour l’énergie permet au canton de mener une politique
d’encouragement notamment pour des projets de chauffage à bois et que le
programme cantonal de promotion est établi sur la base du modèle intercantonal
et revu périodiquement (COCEN, p. 16).
c) Ce modèle intercantonal a été adopté dans le
cadre du programme SuisseEnergie. L'Office fédéral de l'énergie et la
Conférence des services cantonaux de l'énergie ont approuvé le 21 août 2015 un
nouveau Modèle d'encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa 2015). Ce
modèle est devenu la référence utilisée par tous les cantons. Il ébauche la
structure des programmes d'encouragement cantonaux et décrit leurs principaux
éléments. Depuis le 1er janvier 2017, le ModEnHa 2015 fait office de
base unique en ce qui concerne le soutien financier proposé par la
Confédération et les cantons dans le domaine du bâtiment (ModEnHa 2015, p. 5).
La mesure M-02 du ModEnHa 2015 prévoit l'octroi
d'une subvention pour l'installation de chauffages à bois avec réservoir
journalier, que ceux-ci soient à bûches ou à pellets pour autant que certaines
conditions soient remplies (ModEnHa 2015, p. 17): l'installation doit être
utilisée comme chauffage principal; elle doit remplacer un chauffage
fonctionnant au mazout ou au gaz naturel ou un chauffage électrique fixe à
résistance et elle doit être munie du label de qualité Energie‐bois Suisse ou équivalent.
d) Le programme de subventions 2017 de l'Etat de
Vaud concernant l'énergie est basé sur le ModEnHa, qui définit les domaines
donnant droit à des aides financières et les conditions à respecter (cf. http://www.vd.ch/themes/environnement/
energie/subventions/subventions-2017/). Les conditions de
subventionnement de la mesure M-02 du ModEnHa 2015 sont appliquées telles
quelles par l'administration cantonale, étant précisé qu'un poêle à bois n'est
considéré comme un chauffage principal que s'il est relié à un système de
distribution hydraulique (cf. récapitulatif de demande
de subvention, p. 3 [pièce 1 produite par le recourant]
et http://www.vd.ch/themes/environ
nement/energie/subventions/chauffage-a-buches-ou-a-pellets-avec-reservoir-journalier/).
3.
a) Le poêle à pellets pour lequel le recourant a requis une aide
financière est susceptible de bénéficier d'une subvention uniquement si les
conditions précitées sont remplies.
b) D'abord, il y a lieu de déterminer si, comme le
soutient le recourant, le poêle à pellets peut être considéré comme un
chauffage principal. Le poêle prévu n'est pas couplé à un réseau de
distribution de chaleur, de sorte qu'il n'assure par convection que le
chauffage de la pièce dans laquelle il est situé. De plus, comme le relève la
DGE, la capacité de chauffage volumique du poêle est estimée par son fabricant
de 50 à 240 m3, alors que la maison du recourant présente un volume
estimé à 600 m3. Ces éléments conduisent à considérer ce poêle comme
un chauffage d'appoint. L'argument du recourant selon lequel sa maison est
effectivement chauffée exclusivement par le poêle (lequel a été installé au
cours de la présente procédure) n'est pas convaincant, car, de son propre aveu,
le premier étage de sa maison n'est pas tempéré à l'exception d'un WC. L'installation
du recourant ne peut donc pas être considérée comme un chauffage principal, si
bien qu'elle ne remplit les conditions pour l'octroi d'une subvention. Peu
importe que l'installation du recourant permette de faire des économies
d'énergie, comme il le soutient. Cet élément n'est pas suffisant pour lui
permettre d'obtenir une subvention selon les dispositions précitées.
c) Au surplus, il convient de relever que le poêle à
pellets du recourant ne remplace pas le chauffage électrique existant, puisque
celui-ci reste en place et est simplement débranché. Il n'y a aucune garantie
que celui-ci ne soit plus mis en fonctionnement à l'avenir que ce soit par le
recourant ou un futur acquéreur. En l'état, le poêle à pellets et
l'installation de chauffage du recourant dans son ensemble ne répondent pas aux
objectifs de la politique énergétique cantonale, que le poêle soit ou non muni
du label de qualité Energie‐bois
Suisse ou équivalent. Le fait que le recourant ne demande qu'une subvention
partielle n'y change rien.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à l'allocation de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er septembre 2016 par la Direction
générale de l'environnement du canton de Vaud est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire d’un montant de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.