Lexipedia

Décision

GE.2016.0143

CDAP - GE.2016.0143 - 2017-04-12 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

12 avril 2017Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 22 avril 2016, la Direction de

l'Université de Lausanne a rejeté la requête de A.________ tendant à obtenir

des informations sur le grade universitaire éventuellement décerné à B.________,

considérant qu'il s'agissait de données personnelles et non d'un document

officiel au sens de la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information

(LInfo; RSV 170.21) et que le tiers concerné s'était opposé à la transmission

des informations requises.

A.________ a saisi d'un recours la

Commission de recours de la Commission de recours de l'Université de Lausanne

qui, par arrêt du 28 juillet 2016, a déclaré le recours irrecevable faute

d'intérêt digne de protection personnel de l'intéressé.

B.

Par acte du 28 septembre 2016, A.________ a

interjeté recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de l'arrêt précité

du 28 juillet 2016, tout en relevant qu'il avait obtenu "l'information

recherchée par des voies détournées et plus ouvertes : le ******** B.________

est en échec définitif en faculté ******** le 24 septembre 2014."

Le 14 octobre 2016, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 let. a en relation avec l'art. 99

de de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD,

RSV 173.36), toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former

recours.

a) La notion d'intérêt digne de

protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte

qu'elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale

concernant cette disposition (cf. notamment, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet

2016, consid. 3). L'intérêt n'est digne de protection que s'il est pratique: il

faut que la décision attaquée porte un préjudice concret et immédiat à la

situation personnelle du recourant (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52, et les

arrêts cités). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire

qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au

moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206

consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts cités). Si

l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans

objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au

moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206

consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts cités). Le juge

renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque

la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout

temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet

pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa

portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution

de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206

consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et les arrêts cités; cf. en

dernier lieu, arrêt GE.2016.0065, précité, consid. 3).

b) En l'occurrence, il est patent que

le présent recours est devenu sans objet du fait que le recourant a obtenu les

informations recherchées par un autre biais que celui de l'université avant

même le dépôt du recours. Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable

faute d'intérêt pratique et actuel.

Cela étant, l'on ne voit pas très bien

en quoi le recourant aurait été personnellement atteint par la décision

attaquée. Quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que, même si un litige

de cette sorte devait surgir à nouveau entre les parties, la cour de céans

serait tout à fait en mesure de statuer sur une telle question avant que

celle-ci ne perde son actualité. Par conséquent, rien ne permet de déroger à

l'exigence d'un intérêt actuel.

2.

Vu ce qui précède, le présent recours – qui confine

à la témérité – est irrecevable. Succombant, le recourant supportera un

émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 12 avril 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.