GE.2016.0144
CDAP - GE.2016.0144 - 2017-10-26 - A.________/Municipalité de Morges
26 octobre 2017Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
A.________ à Commune Z._____
représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Morges, représentée par Me Alain
THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Objet
Amarrage; port
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Morges du 2 septembre 2016 (résiliation du droit d'amarrage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 2009, la Municipalité de Morges (ci-après: la Municipalité) a accordé
à A.________ (ci-après: le recourant), alors domicilié à ********, une
autorisation d'amarrage au port de Morges, bouée n° ********, pour le
bateau immatriculé ********.
B.
Au mois de septembre 2010, le conseiller municipal en charge du service des
Infrastructures et énergies de la Commune de Morges (actuellement le Service
des infrastructures et gestion urbaine, ci-après: le Service) a résilié le
droit d'amarrage du recourant avec effet au 31 décembre 2010 pour défaut de
paiement de la taxe annuelle d'amarrage. Le 7 octobre 2010, à la suite d'une
lettre dans laquelle le recourant expliquait que le non-paiement résultait d'un
malentendu avec le service comptable de sa société, et après paiement de la
taxe par le recourant, le conseiller municipal précité a annulé sa décision de
résiliation, précisant qu'il s'agissait d'une exception et que tout nouveau
retard de paiement entraînerait l'annulation définitive de son droit d'amarrage.
C.
Le 30 juillet 2013, le recourant a informé le Service de son changement
d'adresse de ******** à ********. Ce service lui a en conséquence adressé, le 5
août 2013 à sa nouvelle adresse une facture datant du 25 juin 2016, envoyé à
son adresse précédente de ********, en lui demandant confirmation que son
adresse était bien correcte.
D.
Dans une lettre du 1er décembre 2014 adressée par le
recourant au Service concernant son désir de changer de place d'amarrage, le
recourant mentionnait en en-tête de sa lettre l'adresse suivante: avenue
X._____, Commune Z._____. Son permis de naviguer, du 11 novembre 2014, indique
toutefois une adresse à l'avenue Y._____, également à Commune Z._____.
E.
Le Service lui a répondu, le 12 décembre 2014, à l'adresse de l'avenue
Y._____. Cette autorité lui a encore écrit le 26 mars 2015, à cette adresse
également, en lui rappelant qu'il n'avait toujours pas fourni de permis valide
à la Régie des Ports et l'enjoignant à remédier à ceci.
Le 11 septembre 2015, le Service a demandé au
recourant de lui transmettre une copie de son permis de navigation mis à jour.
La lettre portait l'adresse suivante:
Monsieur A.________
p.a. M. B.________
avenue
Y._____
Commune
Z._____
Cette adresse a également été utilisée en en-tête du
formulaire de demande de renouvellement de la place d'amarrage pour 2016,
envoyée au recourant le 23 septembre 2015.
F.
Le 6 octobre 2015, constatant que A.________ n'avait pas réglé sa
facture de place d'amarrage du 30 juin 2015, malgré plusieurs rappels, le conseiller
municipal en charge du Service a résilié le droit d'amarrage avec effet au 31
décembre 2015. Cette décision était adressée à l'adresse précitée de l'avenue
Y._____, à Commune Z._____.
Le recourant a formé recours contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Dans une lettre du 12 novembre 2015 adressée au conseiller municipal en charge
du Service, le recourant expliquait qu'il n'avait pas pu prendre connaissance
des factures qui lui avaient été adressées chez son fils ******** à Commune
Z._____, car celui-ci avait été absent de mars à août 2015. L'adresse de
correspondance utilisée par le recourant était celle de l'avenue X._____, à Commune
Z._____.
G.
Le 17 novembre 2015, la Municipalité a rendu une nouvelle décision par
laquelle elle a annulé exceptionnellement sa décision du 6 octobre 2015,
précisant que tout nouveau manquement aux directives liées au Règlement des
ports de 1983 de la Ville de Morges entraînerait irrémédiablement une
résiliation définitive du droit d'amarrage du recourant.
La décision a été notifiée au recourant à son
adresse de l'avenue X._____, à Commune Z._____.
A la suite de cette décision, A.________ a retiré
son recours et une décision de classement a été rendue par le Juge instructeur
de la CDAP le 23 novembre 2015 (cause AC.2015.0302).
H.
Le 7 juin 2016, le Service a adressé une facture de 324 fr., avec date
d'échéance au 7 juillet 2016, à A.________ relative à sa place d'amarrage.
Cette facture indiquait l'adresse à l'avenue Y._____, à Commune Z._____ avec
mention "p.a. M. B.________ ". Un rappel lui a été adressé le
15 juillet 2016, majoré de 15 fr de frais de rappel. Un second rappel lui a été
adressé le 17 août 2016, toujours à l'adresse de l'avenue Y._____, mais cette
fois sans la mention "p.a. M. B.________ ".
I.
Depuis le 1er juin 2016, le recourant est cotitulaire avec C.________
d'un contrat de bail d'un appartement situé à l'avenue Y._____. A titre de
locataire, le contrat mentionne:
Monsieur
& Madame
A.________
C.________
p.a. Monsieur
A.________
avenue
X._____
Commune
Z._____
Le contrat indique que les anciens locataires de
l'appartement étaient "A.________ & B.________ ".
J.
A la date du 1er septembre 2016, le journal du Service
mentionne ce qui suit:
"Selon téléphone du 1.9.2016
à 17h00 entre M. A.________ et Mme ********, les informations suivantes ont été
communiquées par M. A.________:
Adresse de l'entreprise: avenue
X._____, Commune Z._____
Adresse du domicile: avenue
Y._____, Commune Z._____
Cette dernière adresse est un
appartement qu'il loue pour son fils. Selon ses dires, toutes correspondances
envoyées à cette adresse lui [parviennent] sans faute.
Il lui a été expliqué que dans
notre programme de gestion, nous ne pouvions inscrire que l'adresse du
domicile, raison pour laquelle tous les documents sont envoyés à l'avenue
Y._____, Commune Z._____."
K.
Par décision 2 septembre 2016 adressée sous pli recommandé au recourant
à l'avenue Y._____, à Commune Z._____, le conseiller municipal en charge du
Service a notifié au recourant la résiliation de son droit d'amarrage. Se
référant à la facture du 7 juin 2016 et aux rappels qui avaient suivi, il constatait
que le paiement n'avait pas été effectué en date du 2 septembre 2016, malgré un
dernier délai accordé au 27 août 2016.
La Poste a retourné cet envoi recommandé au Service,
mentionnant que son destinataire était introuvable à cette adresse.
Une copie de cette décision a alors été adressée
sous pli recommandé le 8 septembre 2016 à l'adresse de l'avenue X._____, à Commune
Z._____.
L.
Le recourant s'est acquitté du montant de la facture, sans les frais de
rappel, le 13 septembre 2016, après s'en être fait transmettre une copie par
courriel par le Service.
Par lettre du 14 septembre 2016, il a fait valoir
que la facture du 7 juin 2016 ne lui était pas parvenue dès lors qu'elle avait
été adressée à B.________, qui avait déménagé depuis de nombreux mois et avec
qui il n'avait plus de contact. Or, selon lui, depuis l'année précédente,
lorsqu'il s'adressait au service, il mentionnait toujours son adresse de l'avenue
X._____, adresse qu'il avait d'ailleurs donnée par téléphone à l'une des
collaboratrices du service. Il indiquait recevoir tous ses courriers officiels
à cette adresse. Il ne recevait plus aucun courrier à l'adresse de l'avenue
Y._____.
Par lettre du 15 septembre 2016, envoyée à l'adresse
de l'avenue Y._____, le conseiller municipal en charge du Service a accusé
réception de la lettre du recourant du 14 septembre 2016 mais l'a informé que la
décision du 2 septembre 2016 était maintenue. Il exposait notamment ce qui
suit:
"De plus, suite au téléphone
entre vous-mêmes [sic] et nos services en date du 1er septembre
courant, vous nous avez indiqué que l'avenue Y._____ à Commune Z._____ est un
appartement que vous louez pour votre fils et que les correspondances envoyées
à cette adresse vous paviennes [sic] sans faute. Tandis que l'adresse à l'avenue
X._____ était celle de votre entreprise. De plus, nous avions indiqué que notre
programme de gestion ne permet d'inscrire que l'adresse de domicile et c'est
pour cette raison que tous les documents sont envoyés à l'avenue Y._____, Commune
Z._____."
Le 20 septembre 2016, le recourant s'est adressé à
nouveau au Service, regrettant en substance que celui-ci refuse de revenir sur
sa décision. A titre de post scriptum, le recourant précisait ce qui suit:
"Comme je vous l'ai indiqué,
les documents peuvent être adressés à l'avenue Y._____, mais uniquement à mon
nom et non chez une personne qui a déménagé depuis plusieurs mois."
M.
Par acte du 29 septembre 2016, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, A.________ a formé recours devant la CDAP contre la décision du 2
septembre 2016, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Le 22 novembre 2016, la Municipalité de Morges a
déposé un mémoire de réponse, concluant, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
Le recourant a répliqué par acte du 13 janvier 2017.
Le 20 février 2017, la Municipalité s'est encore
déterminée.
Interpellée quant à sa compétence pour statuer sur
le recours, la Municipalité a produit sa liste de délégations de compétence,
dans ses versions du 10 octobre 2011 et du 7 août 2017. Aux termes de ces
textes, la compétence pour résilier un droit d'amarrage est déléguée au
conseiller municipal en charge des infrastructures et gestion urbaine (service
auparavant dénommé Infrastructures, énergies et espaces publics), la
Municipalité intervenant en deuxième instance.
Le recourant et l'autorité intimée se sont encore
déterminés sur le maintien de la saisine du Tribunal, compte tenu de l'art. 67
de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11).
N.
La Cour a statué par circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
En l'absence de disposition légale spéciale attribuant la compétence de
connaître des recours en la matière à une autre autorité, la CDAP s'est déjà
reconnue compétente pour examiner le bien-fondé de la révocation d'une
sous-concession telle qu'une place d'amarrage – également qualifiée de
résiliation du contrat de bail à loyer portant sur une place d'amarrage – qui
constitue décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LPA-VD (arrêts GE.2015.0125
du 7 janvier 2016 consid. 2 et les références citées; GE.2013.0144 du 28 novembre 2013 consid. 2).
En l'occurrence, les conditions d'exploitation du
port public de la baie de l'Eglise de Morges sont définies par le Règlement des
ports de la Commune de Morges adopté le 10 août 1983 (ci-après: le Règlement).
Selon l'art. 27 al. 2 du Règlement, la Municipalité peut retirer sans délai le
droit d'ancrage ou d'amarrage en cas de violation grave ou répétée des dispositions
du règlement ou en cas de paiement non ponctuel des taxes dues en vertu du
règlement. La décision attaquée émane toutefois du conseiller municipal en
charge des infrastructures, au bénéfice d'une délégation de compétence de la
Municipalité. L'art. 67 LC permet une telle délégation de pouvoirs. Dans un tel
cas, l'art. 67 al. 5 LC prévoit que les décisions rendues sur la base d'une
délégation sont susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité.
Il apparaît ainsi que la compétence pour statuer sur le présent recours
appartient à la Municipalité, le recourant bénéficiant ainsi de la possibilité
de faire contrôler la décision par une double instance. Dans la mesure où cette
autorité s'est déjà déterminée sur le fond dans le cadre de la présente
procédure et a confirmé qu'elle aurait rejeté le recours si elle avait eu à en
connaître en première instance, il se justifie, par économie de procédure, de
renoncer à renvoyer la cause à la Municipalité et d'entrer en matière sur le
recours. Le recourant a d'ailleurs expressément acquiescé à cette solution.
3.
Est litigieuse la résiliation du droit d'amarrage du recourant pour
défaut de paiement de la taxe d'amarrage.
a) En son art. 6 al.1, le Règlement prévoit que celui
qui veut ancrer ou amarrer un bateau à titre permanent dans les ports doit
obtenir l'autorisation de la municipalité. L'autorisation est personnelle et
incessible. Elle est accordée à bien plaire et renouvelable chaque année. Elle
peut être retirée moyennant un simple avis écrit de la municipalité donné trois
mois à l'avance pour le 31 décembre. Les articles 9 et 27, 2e
alinéa, du présent règlement sont au surplus applicables.
L'art. 10 du Règlement prévoit que le bénéficiaire
d'une autorisation au nom de la Municipalité au sens de l'art. 6 est astreint
au paiement d'une taxe annuelle qui sera perçue au cours des six premiers mois
de l'année. S'agissant du montant de la taxe, l'art. 12 du règlement
renvoie au tarif d'ancrage et de parcage des bateaux du 22 novembre 2010.
b) Dans le cas présent, la facture relative à la
taxe 2016 a été adressée au recourant le 7 juin 2016, avec délai de paiement au
7.
juillet 2016. En l'absence de paiement à cette date, un rappel lui a été
adressé le 15 juillet 2016, toujours par pli simple, avec délai de paiement de vingt
jours. Le recourant ne s'étant toujours pas exécuté le 17 août 2016, le Service
lui a imparti, par courrier daté du même jour, un ultime délai de dix jours. Le
2.
septembre 2016, l'autorité a constaté que la taxe 2016 litigieuse n'était
toujours pas payée, raison pour laquelle elle a résilié le droit d'amarrage.
Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas
respecté l'ultime délai de paiement échéant le 27 août 2016, puisque le
paiement litigieux n’a été versé que le 13 septembre 2016. Comme déjà indiqué
plus haut, l'art. 27 du Règlement permet à la Municipalité de retirer sans
délai le droit d'amarrage en cas de paiement non ponctuel des taxes. Cette
disposition n'impose pas l'envoi d'un préavis.
4.
Le recourant conteste toutefois avoir reçu la facture litigieuse, dès
lors que celle-ci était mal adressée. Il allègue un comportement contraire à la
bonne foi de l'autorité intimée: il soutient que celle-ci connaissait son
adresse de l'avenue X._____, l'avait déjà utilisée et aurait donc dû lui
notifier les factures à cette adresse-là. Il expose que son domicile légal se
trouve certes à l'avenue Y._____, à Commune Z._____, mais que l'appartement à
cette adresse est occupé principalement par son fils, ainsi que par un
colocataire, à savoir B.________ jusqu'au printemps 2016 puis C.________
ensuite. A l'appui de cette allégation, il a produit le contrat de bail d'un
appartement de 4.5 pièces à l'avenue Y._____, dont il est cotitulaire depuis le
1er juin 2016 avec C.________. Selon lui, le nom "A.________
" a toujours été présent sur la boîte aux lettres de l'immeuble et il
ne s'explique pas que le pli recommandé contenant la décision du 2 septembre
2016.
ait été retourné avec la mention que son destinataire était introuvable à
l'adresse indiquée. S'agissant de la facture de 2016, il ne l'a pas reçue dès
lors que celle-ci était adressée à l'avenue Y._____ avec la mention "p.a.
B.________ " qui n'habitait plus à cet endroit à ce moment-là. Selon
le recourant, à partir du moment où il avait constaté un problème dans le paiement
de la taxe 2016, le Service aurait dû au moins l'appeler ou lui écrire un
courriel, comme il l'avait fait par le passé concernant son permis de
navigation. En se contentant de lui écrire à son adresse de l'avenue Y._____
alors qu'il connaissait "la bonne adresse où il fallait envoyer le
courrier", à savoir celle de l'avenue X._____, le Service aurait
adopté un comportement contraire à la bonne foi.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.
3.
et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49
consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377
consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou
une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit
objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance
(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;
122.
II 113 consid. 3b/cc et les références citées).
Ce principe est l'émanation d'un principe plus
général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se
fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole
donnée (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1167, p. 545). Le principe de
la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir
conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils
s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254
consid. 5.2).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité
intimée connaissait les deux adresses du recourant. Si elle a utilisé l'adresse
à l'avenue X._____, dans ses correspondances des 1er décembre 2014,
12.
décembre 2014 et 26 mars 2015, elle a ensuite utilisé celle de l'avenue
Y._____ (en mentionnant "A.________ / Pa M. B.________ ") dans
sa lettre du 11 septembre 2015 relative au permis de navigation du recourant,
étant précisé que le permis de naviguer comporte l'adresse de l'avenue Y._____.
Lorsque son droit d'amarrage a été résilié pour retard de paiement en 2015, le
recourant a fait valoir qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des factures
qui lui avaient été adressées chez son fils, à l'avenue Y._____, ce dernier
s'étant absenté plusieurs mois à l'étranger. La procédure initiée devant la
CDAP en 2015 à ce sujet a été résolue suite à la nouvelle décision de
l'autorité intimée, du 17 novembre 2015, annulant sa décision de
non-renouvellement du droit d'amarrage du recourant pour 2016. Cette décision a
été notifiée à l'adresse de l'avenue X._____.
Le recourant a certes créé une situation ambigüe en
disposant de deux adresses. Cela dit, il pouvait de bonne foi partir de l'idée,
à l'issue de la procédure antérieure devant la CDAP, que l'autorité intimée avait
bien pris note que son adresse de notification était celle de l'avenue X._____
et non celle de l'avenue Y._____. Dans cette mesure, il convient d'admettre que
c'est à tort que l'autorité intimée lui a notifié, six mois plus tard, une
facture à l'autre adresse de l'avenue Y._____, qui plus est avec la mention
d'un tiers, soit le colocataire B.________. Même si cette adresse demeurait aussi
valable pour le recourant, selon ses dires, la mention erronée "p.a M. B.________
" était de nature à empêcher une notification au recourant dans la mesure
où le tiers précité ne demeurait plus à cet endroit. Il est donc plausible que
le recourant n'ait pas reçu la facture litigieuse en raison de cette mention
erronée. L'autorité intimée ne peut donc se prévaloir d'un retard dans le
paiement dès lors que le recourant n'a pas reçu la facture litigieuse de juin
2016, avant le mois de septembre, date à laquelle il a immédiatement payé
celle-ci.
Il convient toutefois de rappeler que le principe de
la bonne foi implique aussi pour le recourant de se comporter de manière
conforme à ce principe dans ses relations avec l'administration. Dans cette
mesure, le maintien de deux adresses distinctes auprès de l'autorité doit être
clarifiée une fois pour toutes, surtout dès lors que l'adresse que le recourant
ne souhaite pas que l'autorité intimée utilise figure sur son permis de
navigation. Le maintien d'une telle ambiguïté est en effet de nature à
provoquer de nouvelles confusions dans l'adressage, dont le recourant ne
saurait se prévaloir à l'avenir. A cela s'ajoute que la Municipalité a indiqué qu'elle
considère comme déterminant le domicile du recourant, notamment pour
d'éventuelles questions de poursuites. Il appartient en conséquence au
recourant d'indiquer à l'avenir une seule adresse de domicile auxquelles les
factures pourront lui être adressées. Il lui appartient également d'informer
sans délai l'autorité de tout changement à cet égard.
5.
Dans sa réponse au recours, la Municipalité a indiqué qu'elle estimait
qu'une résiliation était justifiée indépendamment du problème de notification
mentionné ci-dessus. Elle se réfère à l'art. 6 du Règlement qui prévoit que l'autorisation
d'amarrage est accordée à bien plaire et peut être résiliée moyennant un
préavis de trois mois.
a) D'une manière générale, l’activité de l’Etat doit
répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé [art. 5 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.
féd.; RS 101)]. Le respect de la proportionnalité dans l'activité
administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et
nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF
136.
I 87 consid. 3.2). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure
restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit
toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable
entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence;
cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2;
137.
I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, et les arrêts cités; CR.2016.0024
du 6 février 2017; GE.2015.0228 du 1er mars 2017).
Dans le cas présent, la résiliation d'un droit
d'amarrage entraîne des conséquences importantes pour le recourant qui ne
pourra plus entreposer son bateau dans le port de Morges. Certes, le Règlement
prévoit qu'un tel droit est accordé à bien plaire et peut être résilié en tout
temps moyennant un préavis (art. 6). Cela dit, la décision attaquée se fonde
sur le paiement tardif de la taxe d'amarrage. Pour les motifs qui précèdent, ce
motif n'est pas opposable au recourant. La Municipalité n'indique aucun autre
motif qui justifierait de résilier le droit d'amarrage du recourant. Dans cette
mesure, sa décision apparaît insuffisamment motivée, voire disproportionnée.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, confirmée. Il se justifie exceptionnellement de statuer sans
frais (art. 50 LPA-VD). Bien qu'obtenant gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, il résulte des considérants précités que le recourant
a maintenu jusqu'à ce jour une situation ambigüe auprès de l'autorité intimée,
s'agissant de ses adresses de notification. Il se justifie dans cette mesure de
ne pas lui allouer de dépens (art. 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Morges, du 2 septembre 2016, est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.