GE.2016.0145
CDAP - GE.2016.0145 - 2017-03-27 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
27 mars 2017Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Michel Mercier et Christian Michel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 6 septembre
2016 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, à ********, dont l'associé-gérant est B.________,
est active dans les domaines du bâtiment, de la construction, de la décoration,
de la rénovation et de l'entretien, notamment la réalisation de travaux de
gypserie, peinture, pose de revêtements et papiers peints (selon les indications
figurant au registre du commerce).
B.
Le 12 mai 2016, les inspecteurs du contrôle des chantiers de la
construction dans le canton de Vaud ont procédé à un contrôle sur le chantier
d'une villa, à ********. Ils ont constaté la présence d'un ouvrier effectuant
des travaux de second œuvre (plâtrerie-peinture). Il s'agissait de C.________,
ressortissant kosovar, qui était dépourvu d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en Suisse. Ce dernier a déclaré être employé par D.________.
Entendu ultérieurement par la police, il a précisé être venu travailler en
Suisse pour soigner sa fille malade. Les travaux du second œuvre de la villa
contrôlée ont été adjugés à l'entreprise E.________; il s'agit d'une entreprise
individuelle, dont le titulaire était B.________ - cette entreprise a été
radiée du registre du commerce le 24 juin 2016, date à laquelle la société A.________
a été inscrite. Contacté par téléphone, l'associé-gérant de D.________ a
indiqué que C.________ travaillait pour cette société mais qu'il avait été loué
à l'entreprise E.________ (voir le rapport 2016.7049 établi par les inspecteurs
du contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud).
Le 8 juin 2016, le Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE), a informé B.________
que le contrôle du 12 mai 2016 avait établi que C.________ avait travaillé pour
son compte en violation des prescriptions du droit des étrangers en matière
d'autorisation de travail. Il a imparti à B.________ un délai pour se
déterminer.
Le 20 juin 2016, B.________ s'est déterminé en
exposant que l'ouvrier en question était titulaire, selon lui, d'une
autorisation de travail valable dans le canton de Genève et qu'il avait pensé
par erreur que celle-ci était également valable dans le canton de Vaud. Il
demandait au SDE de renoncer à toute sanction à son égard. Il a joint une copie
d'une lettre de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton
de Genève, du 8 février 2016, attestant que C.________ avait déposé une demande
d'autorisation de séjour avec activité lucrative et que cette demande était
actuellement à l'examen.
Contacté par le SDE, l'Office cantonal de la population
et des migrations du canton de Genève a confirmé, par un envoi électronique du
11 août 2016, qu'une demande d'autorisation de travail était en cours mais que C.________
n'avait pas été autorisé à travailler jusqu'à droit connu sur sa demande.
C.
Par une première décision du 6 septembre 2016 intitulée:
"Infraction au droit des étrangers", le SDE a sommé E.________, sous la
menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour
une durée variant d'un à douze mois, de respecter les procédures applicables en
cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, de rétablir l'ordre légal, et de
cesser d'occuper le personnel concerné.
D.
Par une seconde décision du 6 septembre 2016 ("décision de
facturation des frais de contrôle"), le SDE a en outre mis à la charge de E.________,
les frais de contrôle de cette société par 1'250 francs, selon le décompte
suivant:
"Déplacements (forfaitaire) 2h00
Contrôle in situ 3h00
Collaboration avec les Autorités de Police 2h00
Instruction (examen des pièces, notamment) 0h45
Vérifications auprès des instances concernées 1h15
Rédaction de courrier(s) et rapport 3h30"
Le même jour, le SDE a dénoncé B.________ aux
autorités pénales pour avoir occupé un travailleur étranger, lequel était
dépourvu d'autorisation de séjour avec activité lucrative.
E.
Par acte du 29 septembre 2016, A.________ (ci-après: la recourante), par
la signature de son associé-gérant, a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 6 septembre
2016 de facturation des frais de contrôle en concluant à l'annulation de cette
décision. La recourante se plaint d'une inégalité de traitement. Elle expose
que l'employeur de l'ouvrier concerné, M. F.________ (sic), a été libéré de
toute sanction et elle ne comprend dès lors pas pourquoi elle doit s'acquitter
des frais de contrôle. La recourante se réfère à cet égard à un avis de
prochaine clôture du 20 juillet 2016, adressé par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte à Me F.________, dans lequel le Ministère public
indique qu'il entend rendre une décision de classement à l'encontre de C.________
dans la procédure dirigée contre lui pour séjour illégal et activité lucrative
sans autorisation.
F.
Le SDE (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 31 octobre 2016 en
concluant à la confirmation de sa décision. Il expose que la recourante doit
être considérée comme l'employeur de fait du travailleur étranger et qu'elle a
violé son devoir de diligence en omettant de contrôler si ce dernier disposait
des autorisations de séjour et de travail requises (91 al. 1 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]), de sorte que
les frais de contrôle ont été mis à sa charge. Il précise qu'il a également
sanctionné D.________.
La recourante n'a pas répliqué dans le délai
imparti.
G.
Le 4 janvier 2017, le SDE a produit une ordonnance pénale du Ministère
public du canton de Genève du 16 novembre 2016 reconnaissant B.________
coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr pour avoir employé un étranger
qui n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Le
Ministère public expose que la procédure pénale contre C.________ a été classée
pour des motifs qui sont propres à la situation de ce dernier et qui n'influent
pas sur la culpabilité de B.________.
Le 5 janvier 2017, le juge instructeur a transmis
l'ordonnance pénale du 16 novembre 2016 à la recourante en précisant qu'elle
avait la possibilité, vu la condamnation pénale de son associé-gérant, de retirer
son recours, auquel cas la cause pourrait être rayée du rôle sans frais. La recourante
ne s'est pas déterminée.
Considérants
1.
Le recours contre la décision du 6 septembre 2016 (facturation des frais
de contrôle) respecte le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
). Le destinataire de la décision attaquée est B.________, titulaire de
l'entreprise individuelle E.________. Cette entreprise a toutefois été radiée
du registre du commerce le 24 juin 2016, date à laquelle la société recourante
lui a succédé et a été inscrite au registre du commerce. Cette société a pour unique
associé-gérant B.________, lequel a été reconnu coupable "en sa qualité
d'associé-gérant de A.________ " d'avoir employé un travailleur étranger
qui n'était pas autorisé à séjourner et travailler en Suisse (cf. ordonnance
pénale du 16 novembre 2016). La recourante doit ainsi être considérée comme la
destinataire des décisions rendues par le SDE le 6 septembre 2016. Elle a d'ailleurs
recouru en son nom contre la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD). Déposé
dans les formes prévues par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD) auprès du tribunal
compétent (art. 92 LPA-VD), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste la décision du SDE du 6 septembre 2016 qui met à
sa charge les frais de contrôle. Elle n'a en revanche pas recouru contre la
décision rendue par le SDE le 6 septembre 2016 intitulée "Infraction au
droit des étrangers", laquelle est entrée en force.
a) En vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le travail au noir (LTN; RS 822.41), l'organe de contrôle
cantonal examine le respect des obligations en matière d'annonce et
d'autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et
de l'imposition à la source. L'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LTN dispose que les
contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes
contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées
(voir aussi l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 6 septembre 2006 sur le travail
au noir [OTN; RS 822.411]). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif
horaire de 150 francs au maximum pour les activités des personnes chargées des
contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle;
le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle
nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Le règlement du 7
décembre 2005 d’application de la loi vaudoise sur l'emploi (RLEmp; RSV
822.11
) prévoit enfin, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui
n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation
visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 100 francs
par heure.
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas
qu'elle a loué les services du travailleur C.________ pour son chantier de ********.
Elle doit par conséquent être considérée comme l'employeur de fait de ce
travailleur (sur les notions d'employeur de fait et de location de service, voir
PE.2016.0339 et GE.2016.0133 du 17 janvier 2017 consid. 3b et les références
citées). Elle ne conteste d'ailleurs pas la décision du SDE du 6 septembre 2016
prononçant un avertissement à son encontre pour avoir violé son devoir de
diligence en omettant de vérifier que le travailleur disposait des
autorisations requises (art. 91 al. 1 LEtr). Cette décision est entrée en
force. L'associé-gérant de la recourante a par ailleurs été condamné dans la
procédure pénale pour avoir occupé un travailleur étranger qui n'était pas
autorisé à séjourner et travailler en Suisse (art. 117 al. 1 LEtr; cf.
ordonnance pénale du 16 novembre 2016). Ces faits sont constitutifs d'une
infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art.
6.
LTN; l'autorité intimée était donc en droit, sur le principe, de mettre les
frais occasionnés par le contrôle à la charge de la recourante.
La recourante se plaint d'une inégalité de
traitement avec l'employeur du travailleur concerné (D.________) qui n'aurait
pas, selon elle, été sanctionné. Elle se réfère sur ce point à un avis du Ministère
public de l'arrondissement de La Côte du 20 juillet 2016 qui indiquait vouloir
rendre une décision de classement à l'encontre de C.________ dans la procédure
dirigée contre lui pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation
(sic). La recourante fait manifestement une confusion entre la procédure pénale
dirigée contre le travailleur et celle éventuellement dirigée contre D.________.
Quoi qu'il en soit, dans son ordonnance du 16 novembre 2016, le Ministère
public du canton de Genève a expliqué que la procédure pénale ouverte contre le
travailleur avait été classée pour des motifs liés à la situation personnelle
de ce dernier et qu'ils n'influaient pas sur la culpabilité de l'associé-gérant
de la recourante. La recourante ne fait pas valoir que la situation de ce
dernier serait semblable à celle du travailleur concerné. Quant à D.________,
le SDE mentionne dans sa réponse que cette société a également été sanctionnée
par une mesure administrative. Il n'y a donc pas eu de différence de traitement
entre les deux employeurs. Au demeurant, le seul fait que la recourante a été
condamnée pour violation de son devoir de diligence justifie de mettre les
frais de contrôle à sa charge (cf. supra, consid. 2b), sans qu'il n'en résulte
une violation du principe de l'égalité de traitement. Ce grief est mal fondé.
c) Pour ce qui est du montant des frais, l'autorité
retient un total de 12h30, au tarif horaire de 100 francs. Ce montant comprend notamment
le temps de déplacement des inspecteurs à ********, le contrôle sur place, les
échanges avec les autorités pénales et administratives concernées et la
rédaction du rapport. Il apparaît admissible vu les principes qui viennent
d'être exposés. La recourante ne soutient au demeurant pas que ce montant soit
excessif.
Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral ni le droit cantonal.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer de dépens en l’espèce (art. 55 al. 1 a contrario et art. 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 6 septembre 2016 (facturation des
frais de contrôle) est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à un montant de 600 (six cents), francs
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2017
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.