GE.2016.0147
CDAP - GE.2016.0147 - 2016-11-28 - A.________/Municipalité de ********
28 novembre 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Michel Mercier et
Mme Virginie Favre, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Municipalité de ********, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de ********
du 28 septembre 2016 (demande de naturalisation suisse et octroi de la
Bourgeoisie de ********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant espagnol né en 1981 et célibataire, A.________ vit en
Suisse depuis 2001. Il a habité successivement à ********, puis à ********,
avant d’emménager à ********, le 1er octobre 2005. Il est au
bénéfice d’une autorisation d’établissement. Selon ses explications, il ne
travaille plus depuis 2014 «pour raisons médicales». Le 12 mai 2016, une
curatelle de portée générale a été instituée en sa faveur.
B.
Le 17 août 2016, A.________ a saisi la Municipalité de ******** d’une
demande de naturalisation, avec l’autorisation écrite de sa curatrice,
B.________. Il ressort de son dossier que son casier judiciaire est vierge et qu’au
12 avril 2016, des prestations d’assistance publique lui avaient été
versées pour un montant de 26'627 fr.05. Au 21 juin 2016, des poursuites pour
un montant total de 37'964 fr.75 avaient été notifiées l’intéressé, dont
10'304 fr.10 en relation avec des dettes d’impôt; en outre, des actes de défaut
de bien pour un montant total de 24'672 fr.50 ont été délivrés à ses
créanciers. Le 24 septembre 2016, l’Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI) a attesté de ce que A.________ n’était pas à jour avec le
paiement de ses impôts.
Le 26 septembre 2016, la Municipalité de ******** a
rendu la décision suivante:
«(…)
Nous nous référons à votre demande de naturalisation
ordinaire déposée le 17 août dernier pour vous faire part de ce qui suit.
Après analyse de votre dossier, nous avons relevé que vous
n'étiez pas à jour avec le paiement de vos impôts et que vous aviez un nombre
important de poursuites et d'actes de défaut de biens.
En effet, selon l'article 8, alinéa 4 sur le droit de cité
vaudois (LDCV), le candidat doit n'avoir pas subi de condamnation pour délit
grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne
réputation.
En
conclusion, nous vous informons que dans sa séance du 26 septembre 2016, la
Municipalité a décidé de ne pas donner une suite favorable à votre demande de
naturalisation et vous retournons votre dossier complet.
(…)»
C.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette dernière décision, dont il
demande l’annulation. A sa demande, il a été dispensé de fournir une avance de
frais.
Il n’a pas été requis d’échange d’écritures; à la
demande du juge instructeur, la Municipalité a produit son dossier complet.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de son art. 52 al. 1, la loi du 28 septembre 2004 sur le
droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) prescrit que les décisions rendues en
application de la présente loi par les autorités cantonales et communales sont
susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal. Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art.
79.
LPA-VD.
2.
A teneur de l’art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces
cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de
rejet sommairement motivée (al. 2).
3.
Est litigieux dans le cas d’espèce le refus de l’autorité intimée de ne
pas donner une suite favorable à la demande de naturalisation qui lui a été
soumise. En réalité, l’autorité intimée a estimé que les conditions de
celles-ci n’étaient pas remplies et qu’il n’y avait pas lieu d’aller plus avant
dans l’instruction de cette demande. On rappelle à cet égard que le droit de
requérir la naturalisation entre dans le champ d’application des droits
fondamentaux liés à la personnalité; dès lors qu’il s’agit d’un droit
strictement personnel du recourant, le consentement de sa curatrice de portée
générale n’est pas nécessaire, y compris pour saisir la juridiction administrative
(v. sur cette question, Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, nos 210 et 218;
Peter Hänni/Eva Maria Belser, Die Rechte der Kinder zu den Grundrechten
Minderjähriger und die Schwierigkeit ihrer rechtlichen Durchsetzung, in:
AJP/PJA 1998 p. 139 et ss, not. 155, références citées).
a) Dans l'examen des questions juridiques entrant
dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en
considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans
le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par
la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les
autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu
pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies,
pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours
doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier,
l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec
l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions
procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir
de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son
pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid.
3.1
p. 101s.; 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311; 137 I 235 consid. 2.5.2 p.
240s.).
La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art.
29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine
librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de
l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se limiter à un examen
sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas
à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une application exempte
d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de
cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF
137.
I 235 consid. 2.5.2 p. 240s.). En matière de naturalisation, l'autorité
judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de
l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins
au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5
p. 239s.).
b) En la présente espèce, l'autorité intimée a fondé
son refus sur le nombre et le montant des poursuites et actes de défaut de
biens, en particulier pour des dettes d'impôts, dont le recourant fait l'objet.
Elle a expressément invoqué ce motif dans la décision attaquée. Or, le droit
d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 27 al. 2 Cst/VD, comprend,
notamment, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6
p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Ainsi, contrairement à ce que soutient le
recourant, son droit d'être entendu n’a pas été violé; en effet, celui-ci a pu
exercer son droit de recours en connaissance de cause. S'il
estimait que l'autorité intimée ne disposait pas, au moment de statuer, de tous
les éléments nécessaires, il incombait au recourant de compléter spontanément
sa demande en vertu de son devoir de collaborer à la constatation des faits au
sens de l'art. 30 LPA-VD, ce d'autant plus que ses critiques visent
l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il connaît
mieux que quiconque.
c) La LDCV dispose à son art. 8 que pour demander la
naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions d’acquisition
de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé
trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié
ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses
obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit
grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne
réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par
sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son
attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5). La loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS
141.
) subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses
conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par le recourant,
la loi pose, hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude
(art. 14 LN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation (qui doit être donné par
l’office fédéral compétent), on s'assurera de l'aptitude du requérant à la
naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans
la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages
suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne
compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L'art.
14.
LDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les
documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (art.
14.
al. 1 LDCV). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en
particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la
municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au
département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (art. 14 al.
2.
LDCV). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité
cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 LDCV).
Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la
municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée,
avec l'indication des voies de droit (art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que
toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un
délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de
la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette
suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20
jours (voir art. 14 al. 5 LDCV).
En droit fédéral, le message du Conseil fédéral
précise s'agissant de la condition relative au respect de l'ordre juridique
suisse (art. 14 let. c LN) qu'il faut notamment que le candidat à la
naturalisation n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit
des poursuites (FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine, l'étranger ne doit ainsi
pas être inscrit au registre des poursuites (Minh Son Nguyen, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La naturalisation des
étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die Einbürgerung:
Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich
2002, p. 388; René Schaffhauser, Bürgerrechte, in: Verfassungsrecht der
Schweiz, Zurich 2001, p. 325; voir ég. arrêts GE.2011.0071 du 14 mai 2012; GE.2005.0209
du 7 février 2008). En droit cantonal, l'exposé des motifs de la LDCV relève
qu'il faut entendre par "obligations publiques" au sens de
l'art. 8 ch. 3 LDCV notamment celle de payer régulièrement ses impôts lorsque
l'on y est assujetti. L'exposé précise en outre que la condition de la "probité
avérée" de l'art. 8 ch. 4 LDCV s'apprécie en particulier en fonction
du respect des obligations légales ou contractuelles du candidat et que
l'inscription à l'Office des poursuites constitue un critère d'appréciation du
respect de ces obligations (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 2004, p.
2800). La directive que le Service de la population (ci-après: SPOP) a émise le
2.
octobre 2015, produite par l’autorité intimée, rappelle ce qui précède aux
pages 5 à 7.
d) Il est établi qu'au moment du dépôt de la demande
de naturalisation, le recourant faisait l'objet de poursuites pour un montant
de 37'964 fr.75 et d'actes de défaut de biens pour un montant de 24'672 fr.50,
en particulier pour des dettes d'impôt. Le recourant n'a ni établi, ni même allégué
qu'il avait assaini sa situation financière depuis lors. Ainsi, force est de
constater qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les art. 14 let. c LN
et 8 ch. 3 et 4 LDCV.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la demande de
naturalisation du recourant. Au surplus, au vu des montants dus par le
recourant à ses créanciers et notamment à l’office d’impôt, l’autorité intimée
pouvait raisonnablement estimer que les conditions de la demande ne seraient
pas remplies dans un délai d'un an au plus, ceci d’autant moins que le
recourant n’a aucun revenu, et renoncer à suspendre la procédure, conformément
à l’art. 14 al. 5 LDCV (et non 15 al. 4, comme indiqué par erreur dans la
directive du SPOP). Il appartiendra dès lors au recourant de déposer un nouveau
dossier de naturalisation dans le cadre d'une nouvelle procédure, dès que les
conditions en seront remplies.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La
décision attaquée doit être confirmée. Compte tenu de sa situation financière,
il est renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant, bien que
celui-ci succombe; au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (cf. art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de ********, du 28 septembre 2016, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.