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Décision

GE.2016.0147

CDAP - GE.2016.0147 - 2016-11-28 - A.________/Municipalité de ********

28 novembre 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant espagnol né en 1981 et célibataire, A.________ vit en

Suisse depuis 2001. Il a habité successivement à ********, puis à ********,

avant d’emménager à ********, le 1er octobre 2005. Il est au

bénéfice d’une autorisation d’établissement. Selon ses explications, il ne

travaille plus depuis 2014 «pour raisons médicales». Le 12 mai 2016, une

curatelle de portée générale a été instituée en sa faveur.

B.

Le 17 août 2016, A.________ a saisi la Municipalité de ******** d’une

demande de naturalisation, avec l’autorisation écrite de sa curatrice,

B.________. Il ressort de son dossier que son casier judiciaire est vierge et qu’au

12 avril 2016, des prestations d’assistance publique lui avaient été

versées pour un montant de 26'627 fr.05. Au 21 juin 2016, des poursuites pour

un montant total de 37'964 fr.75 avaient été notifiées l’intéressé, dont

10'304 fr.10 en relation avec des dettes d’impôt; en outre, des actes de défaut

de bien pour un montant total de 24'672 fr.50 ont été délivrés à ses

créanciers. Le 24 septembre 2016, l’Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI) a attesté de ce que A.________ n’était pas à jour avec le

paiement de ses impôts.

Le 26 septembre 2016, la Municipalité de ******** a

rendu la décision suivante:

«(…)

Nous nous référons à votre demande de naturalisation

ordinaire déposée le 17 août dernier pour vous faire part de ce qui suit.

Après analyse de votre dossier, nous avons relevé que vous

n'étiez pas à jour avec le paiement de vos impôts et que vous aviez un nombre

important de poursuites et d'actes de défaut de biens.

En effet, selon l'article 8, alinéa 4 sur le droit de cité

vaudois (LDCV), le candidat doit n'avoir pas subi de condamnation pour délit

grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne

réputation.

En

conclusion, nous vous informons que dans sa séance du 26 septembre 2016, la

Municipalité a décidé de ne pas donner une suite favorable à votre demande de

naturalisation et vous retournons votre dossier complet.

(…)»

C.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette dernière décision, dont il

demande l’annulation. A sa demande, il a été dispensé de fournir une avance de

frais.

Il n’a pas été requis d’échange d’écritures; à la

demande du juge instructeur, la Municipalité a produit son dossier complet.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de son art. 52 al. 1, la loi du 28 septembre 2004 sur le

droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) prescrit que les décisions rendues en

application de la présente loi par les autorités cantonales et communales sont

susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal. Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art.

79.

LPA-VD.

2.

A teneur de l’art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange

d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de

rejet sommairement motivée (al. 2).

3.

Est litigieux dans le cas d’espèce le refus de l’autorité intimée de ne

pas donner une suite favorable à la demande de naturalisation qui lui a été

soumise. En réalité, l’autorité intimée a estimé que les conditions de

celles-ci n’étaient pas remplies et qu’il n’y avait pas lieu d’aller plus avant

dans l’instruction de cette demande. On rappelle à cet égard que le droit de

requérir la naturalisation entre dans le champ d’application des droits

fondamentaux liés à la personnalité; dès lors qu’il s’agit d’un droit

strictement personnel du recourant, le consentement de sa curatrice de portée

générale n’est pas nécessaire, y compris pour saisir la juridiction administrative

(v. sur cette question, Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, nos 210 et 218;

Peter Hänni/Eva Maria Belser, Die Rechte der Kinder zu den Grundrechten

Minderjähriger und die Schwierigkeit ihrer rechtlichen Durchsetzung, in:

AJP/PJA 1998 p. 139 et ss, not. 155, références citées).

a) Dans l'examen des questions juridiques entrant

dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en

considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans

le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par

la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les

autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu

pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies,

pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours

doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier,

l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec

l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions

procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir

de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son

pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid.

3.1

p. 101s.; 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311; 137 I 235 consid. 2.5.2 p.

240s.).

La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art.

29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine

librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de

l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se limiter à un examen

sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas

à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une application exempte

d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de

cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF

137.

I 235 consid. 2.5.2 p. 240s.). En matière de naturalisation, l'autorité

judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de

l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins

au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5

p. 239s.).

b) En la présente espèce, l'autorité intimée a fondé

son refus sur le nombre et le montant des poursuites et actes de défaut de

biens, en particulier pour des dettes d'impôts, dont le recourant fait l'objet.

Elle a expressément invoqué ce motif dans la décision attaquée. Or, le droit

d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 27 al. 2 Cst/VD, comprend,

notamment, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6

p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Ainsi, contrairement à ce que soutient le

recourant, son droit d'être entendu n’a pas été violé; en effet, celui-ci a pu

exercer son droit de recours en connaissance de cause. S'il

estimait que l'autorité intimée ne disposait pas, au moment de statuer, de tous

les éléments nécessaires, il incombait au recourant de compléter spontanément

sa demande en vertu de son devoir de collaborer à la constatation des faits au

sens de l'art. 30 LPA-VD, ce d'autant plus que ses critiques visent

l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il connaît

mieux que quiconque.

c) La LDCV dispose à son art. 8 que pour demander la

naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions d’acquisition

de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé

trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié

ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses

obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit

grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne

réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par

sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son

attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5). La loi fédérale du 29

septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS

141.

) subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses

conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par le recourant,

la loi pose, hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude

(art. 14 LN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation (qui doit être donné par

l’office fédéral compétent), on s'assurera de l'aptitude du requérant à la

naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans

la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages

suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne

compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L'art.

14.

LDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les

documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (art.

14.

al. 1 LDCV). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en

particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la

municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au

département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (art. 14 al.

2.

LDCV). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité

cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 LDCV).

Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la

municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée,

avec l'indication des voies de droit (art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que

toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un

délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de

la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette

suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20

jours (voir art. 14 al. 5 LDCV).

En droit fédéral, le message du Conseil fédéral

précise s'agissant de la condition relative au respect de l'ordre juridique

suisse (art. 14 let. c LN) qu'il faut notamment que le candidat à la

naturalisation n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit

des poursuites (FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine, l'étranger ne doit ainsi

pas être inscrit au registre des poursuites (Minh Son Nguyen, Droit public des

étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La naturalisation des

étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die Einbürgerung:

Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich

2002, p. 388; René Schaffhauser, Bürgerrechte, in: Verfassungsrecht der

Schweiz, Zurich 2001, p. 325; voir ég. arrêts GE.2011.0071 du 14 mai 2012; GE.2005.0209

du 7 février 2008). En droit cantonal, l'exposé des motifs de la LDCV relève

qu'il faut entendre par "obligations publiques" au sens de

l'art. 8 ch. 3 LDCV notamment celle de payer régulièrement ses impôts lorsque

l'on y est assujetti. L'exposé précise en outre que la condition de la "probité

avérée" de l'art. 8 ch. 4 LDCV s'apprécie en particulier en fonction

du respect des obligations légales ou contractuelles du candidat et que

l'inscription à l'Office des poursuites constitue un critère d'appréciation du

respect de ces obligations (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 2004, p.

2800). La directive que le Service de la population (ci-après: SPOP) a émise le

2.

octobre 2015, produite par l’autorité intimée, rappelle ce qui précède aux

pages 5 à 7.

d) Il est établi qu'au moment du dépôt de la demande

de naturalisation, le recourant faisait l'objet de poursuites pour un montant

de 37'964 fr.75 et d'actes de défaut de biens pour un montant de 24'672 fr.50,

en particulier pour des dettes d'impôt. Le recourant n'a ni établi, ni même allégué

qu'il avait assaini sa situation financière depuis lors. Ainsi, force est de

constater qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les art. 14 let. c LN

et 8 ch. 3 et 4 LDCV.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la demande de

naturalisation du recourant. Au surplus, au vu des montants dus par le

recourant à ses créanciers et notamment à l’office d’impôt, l’autorité intimée

pouvait raisonnablement estimer que les conditions de la demande ne seraient

pas remplies dans un délai d'un an au plus, ceci d’autant moins que le

recourant n’a aucun revenu, et renoncer à suspendre la procédure, conformément

à l’art. 14 al. 5 LDCV (et non 15 al. 4, comme indiqué par erreur dans la

directive du SPOP). Il appartiendra dès lors au recourant de déposer un nouveau

dossier de naturalisation dans le cadre d'une nouvelle procédure, dès que les

conditions en seront remplies.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La

décision attaquée doit être confirmée. Compte tenu de sa situation financière,

il est renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant, bien que

celui-ci succombe; au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (cf. art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de ********, du 28 septembre 2016, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.