GE.2016.0150
CDAP - GE.2016.0150 - 2016-12-21 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
21 décembre 2016Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Virginie Favre et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme
Sabrine Kharma, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 30 septembre
2016 (facturation des frais de contrôle) - dossier joint: PE-2016.0383
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs du 30 septembre 2016 (infraction au
droit des étrangers) - joint à la cause GE.2016.0150
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ******** 1971, est un ressortissant macédonien au
bénéfice d'une autorisation de séjour. Il est l'unique titulaire de
l'entreprise individuelle B.________, sise à ********, dont l'activité consiste
en travaux de construction, façades, isolation et crépi.
B.
Le 30 juin 2016, les inspecteurs du marché du travail de la branche de
la construction ont procédé à un contrôle sur le chantier des villas "********"
en construction, sur la route de ******** à ********. A cette occasion, ils ont
relevé que A.________ employait quatre ouvriers de nationalité kosovare
dépourvus des autorisations de séjour et de travail nécessaires, à savoir
C.________, né le ******** 1979, D.________, né le ******** 1990, E.________,
né le ******** 1993 et F.________, né le ******** 1987. Aux termes du rapport
du 14 juillet 2016, A.________ a affirmé que C.________ et D.________ travaillaient
pour son entreprise B.________ depuis deux jours et que E.________ et F.________
étaient employés depuis le 1er juin 2016.
Les intéressés ont été entendus le même jour au
poste de police de Gland. C.________ a affirmé qu'il s'agissait de son premier
jour de travail et que ses conditions d'engagement, en particulier salariales,
ne lui étaient pas connues. D.________, qui avait déjà été condamné en Autriche
et en Hongrie pour défaut de visa, a déclaré travailler pour A.________ depuis
deux jours pour un salaire journalier de 250 francs. E.________, qui avait déjà
été interpellé dans les mêmes circonstances, a indiqué travailler pour A.________
depuis environ un mois pour un salaire journalier de 250 francs. F.________,
qui avait été interpellé dans les mêmes circonstances les 23 janvier 2013 et 28
mars 2016, a exposé vivre en Suisse depuis cinq ans sans autorisation et admis
travailler notamment pour A.________ pour un salaire mensuel de 4'500 francs. Les
quatre intéressés ont ensuite été relâchés avec injonction de quitter la Suisse.
Le 29 juillet 2016, le Service de l'emploi (ci-après:
SDE) a attiré l'attention de A.________ sur les conséquences résultant d'une
violation répétée, par un employeur, des prescriptions du droit des étrangers
et lui a imparti un délai pour se déterminer sur les faits reprochés,
l'avertissant qu'à défaut, il statuerait en l'état du dossier.
A.________ s'est déterminé le 8 août 2016 et indiqué
que F.________ et E.________ étaient affiliés aux assurances sociales et que C.________
et D.________ avaient été engagés temporairement.
C.
Par décision intitulée "Infraction au droit des étrangers"
du 30 septembre 2016, le SDE a sommé l'entreprise B.________ de respecter les
procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, sous
menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour
une durée variant de 1 à 12 mois, et mis un émolument administratif de 250 fr.
à sa charge. Par ailleurs, l'entreprise devait cesser d'occuper le personnel
concerné.
Parallèlement, le SDE a dénoncé A.________ aux
autorités pénales.
Par une autre décision intitulée "Décision
de facturation des frais de contrôle" du même jour, le SDE a mis à la
charge de l'entreprise B.________ les frais occasionnés par le contrôle du 30
juin 2016, par 1'350 fr., correspondant à une durée totale de 13h30 consacrée
au contrôle et à son suivi, au tarif horaire de 100 francs.
D.
Par acte du 7 octobre 2016, A.________ a formé recours contre les
décisions du 30 septembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Il expose mal connaître le droit suisse sur
le travail et n'avoir pas eu les moyens financiers, lors de la création de son
entreprise B.________, de mandater un comptable pour l'assister dans ses
démarches.
Le 11 octobre 2016, le juge instructeur a demandé à A.________
de préciser les conclusions de son recours.
Par courrier reçu au tribunal le 18 octobre 2016, A.________
a déclaré ne pas contester les faits qui lui étaient reprochés et conclu
implicitement à l'annulation des décisions entreprises. Il a fait valoir que ses
employés étaient désormais assurés auprès de la SUVA conformément aux
dispositions de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA;
RS 832.20), produisant une attestation de cet établissement en ce sens, et en
voie d'être affilié à l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après: OCAS).
Le 14 novembre 2016, A.________ a transmis au
tribunal copie du courrier adressé le même jour à la Commission paritaire des
métiers du bâtiment concernant la régularisation de son entreprise, notamment à
l'égard des assurances sociales et de la TVA. Il a désormais mandaté une
fiduciaire pour s'occuper comptablement et administrativement de son
entreprise.
E.
Les causes, enregistrées sous les références PE.2016.0383 s'agissant du
recours contre la décision intitulée "Infraction au droit des étrangers"
respectivement GE.2016.0150 s'agissant du recours contre la "Décision
de facturation des frais de contrôle", ont été jointes sous cette
dernière référence par avis du juge instructeur du 1er novembre 2016.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte en premier lieu sur la sommation adressée au recourant,
sous menace de rejet de ses futures demandes d'admission de travailleurs
étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, de respecter les procédures applicables
en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère (cause PE.2016.0383).
Le recourant fait valoir son ignorance du droit
suisse en la matière. Il allègue que deux de ses employés étaient en voie
d'être affiliés aux assurances sociales lors du contrôle du 30 juin 2016 et que
les deux autres n'étaient employés qu'à titre temporaire.
Le SPOP relève que l'affiliation à une caisse de
compensation ne signifie en aucun cas que les employés sont au bénéfice d'une
autorisation de travail.
a) Selon l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité
compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité
lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un
gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité
salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). Dans
ce cadre, il résulte de l'art. 91 al. 1 LEtr qu'avant d'engager un étranger,
l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative
en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des
autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au
contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se
renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du
devoir de diligence de l’employeur (arrêt du TF 2C_783/2012 du 10 octobre 2012
consid. 2.1;2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid 5.3). Le non-respect de
cette obligation expose l’employeur à la sanction de l’art. 122 LEtr (arrêts du
TF 2C_778/2012 et 2C_779/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2). Aux termes de cette
disposition, si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée,
l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes
d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à
l’autorisation (al. 1); l’autorité compétente peut menacer les contrevenants de
ces sanctions (al. 2).
La jurisprudence a rappelé à cet égard la nécessité
pour l'autorité d'adresser à l'employeur un avertissement écrit (intitulé
"sommation" selon la terminologie de l'art. 55 de l'ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers - OLE;
RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) sur les sanctions qu'il
pourrait encourir, en particulier s'agissant d'une première infraction ou d'une
infraction mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations; en
l'absence d'une telle sommation préalable, il y a violation du principe de la
proportionnalité (cf. arrêt CDAP PE.2013.0322 du 13 février 2014, PE.2013.0138
du 18 septembre 2013 et PE.2012.0116 du 18 décembre 2012; PE.2010.0302 du 3
novembre 2011 consid. 3a et les références). Le Tribunal fédéral retient que
l'avertissement prévu à l'art. 122 al. 2 LEtr peut être infligé à un employeur
dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7). Par ailleurs,
selon la jurisprudence, une telle sommation peut être prononcée malgré la bonne
foi de l'employeur (arrêt CDAP PE.2013.0322 du 13 février 2014 consid. 2a; PE.2013.0138
du 18 septembre 2013 consid. 2b, PE.2012.0116 du 18 décembre 2012 consid. 2b,
PE.2011.0449 du 26 juin 2012 consid. 2b, PE.2007.0473 du 27 décembre 2007
consid. 2d).
b) En l'espèce, il est établi que le recourant a
employé quatre ressortissants étrangers dépourvus d'autorisations de séjour et
de travail et les a chargés de travaux sur façades sur un chantier sis à ********.
Or, le recourant est lui-même au bénéfice d'une autorisation
de séjour. Il fait également valoir dans son recours du 7 octobre 2016 avoir
créé son entreprise notamment car il ne trouvait pas de travail en Suisse. Il
ne pouvait ainsi ignorer qu'une autorisation de séjour et de travail doit être
demandée pour tout ressortissant étranger souhaitant s'installer et prendre un
emploi en Suisse. Par ailleurs, ainsi que l'autorité intimée le relève à juste
titre, le fait pour un employeur qui engage un ressortissant étranger de se
conformer par exemple à ses obligations légales concernant l'impôt à la source
ou en matière d'assurances sociales en effectuant les démarches nécessaires à
l'affiliation ne le dispense en aucun cas de respecter aussi les obligations
découlant de la législation en matière de séjour des étrangers. Admettre le
contraire reviendrait à vider purement et simplement la législation en la matière
de sa substance.
Dès lors qu'il n'est pas débattu pour le reste que
le recourant ne s'est pas assuré que les intéressés étaient autorisés à exercer
une activité lucrative en Suisse, la décision attaquée intitulée "Infraction
au droit des étrangers" ne prête pas le flanc à la critique dans son
principe, le non-respect de l'art. 91 al. 1 LEtr exposant l'employeur aux
sanctions prévues par l'art. 122 LEtr; elle est en outre proportionnée aux
circonstances dans la mesure où l’autorité intimée a prononcé la sanction
administrative la moins grave prévue par l’art. 122 LEtr en cas d’infraction au
droit des étrangers, à savoir un avertissement. Elle a ainsi dûment tenu compte
du fait qu'il s'agissait d'une première infraction. Cette sanction, de même que
l'émolument de 250 fr. mis à la charge du recourant, est conforme au principe
de la proportionnalité et ne prête pas le flanc à la critique.
3.
Par une autre décision du même jour intitulée "Décision de
facturation des frais de contrôle" également attaquée par le recourant
(cause GE.2016.0150), l'autorité intimée a mis à la charge de ce dernier les
frais occasionnés par le contrôle du 30 juin 2016, par 1'350 fr. (correspondant
à une durée totale de 13h30 consacrée au contrôle et à son suivi, au tarif
horaire de 100 fr.).
a/aa) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des
mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41), entrée
en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des
mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent
désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal
compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006,
a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail
au noir (art. 1 al. 2 let. g LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle cantonal
compétent (art. 72 al. 2 LEmp).
L’organe de contrôle cantonal examine le respect des
obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des
assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).
Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une
entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des
personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des
employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires;
contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail
(art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de
fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements
nécessaires (art. 8 LTN).
bb) En ce qui concerne plus particulièrement le
recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les
contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes
contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le
Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet
égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en
matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un
émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté
leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN
(art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire
de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles
et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le
montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité
pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp,
les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la
charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.
Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1)
prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté
leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN
s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
La jurisprudence a précisé qu'il suffisait que l'on
puisse reprocher à un employeur une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que
les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (arrêt CDAP GE.2015.0095 du
12.
février 2016 consid. 2b qui a fait l'objet d'une procédure de coordination
selon l'art. 34 ROTC; GE.2014.0010 du 25 février 2015 consid. 5a, GE.2013.0148
du 7 janvier 2014 consid. 4a, GE.2013.0084 du 27 décembre 2013 consid. 1a et Ia
référence). Le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère
intentionnel ou non des infractions commises, et du type ou du nombre
d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en
fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi
administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêt CDAP GE.2009.0226 du 20 mai 2010
consid. 2d et les références citées), ceci en application notamment du principe
de l’équivalence (pour une définition du principe de l’équivalence, cf. arrêt
CDAP GE.2008.0012 du 17 septembre 2009).
cc) Il appartient encore au SDE de rendre à tout le
moins vraisemblable le fait que le décompte d’heures figurant sur la décision
querellée corresponde au travail réellement effectué pour procéder au contrôle
et aux mesures qui en ont découlé (cf. arrêt CDAP GE.2010.0144 du 4
janvier 2011 consid. 3b).
Dans sa jurisprudence, la cour de
céans a jugé disproportionnée la mobilisation de trois inspecteurs pour
collaborer avec la police à raison d’une heure par personne (arrêt CDAP GE.2009.0152
du 5 janvier 2010). Dans une affaire CDAP GE.2010.0015 du 25 août 2010, la cour
a estimé que le SDE ne parvenait pas à rendre vraisemblable que le décompte de
frais figurant au dossier correspondait au travail réellement effectué. En
particulier, le décompte était trop sommaire et ne permettait pas de voir en
quoi l'instruction du dossier aurait nécessité 18 heures de travail. La cour a
considéré que ce poste du décompte devait donc être diminué de moitié pour
revêtir un caractère proportionné. Dans une autre affaire, il a été jugé que
l'autorité intimée avait facturé, à juste titre, un montant de 875 fr.
pour 8h45 de travail occasionné par un contrôle d’un chantier sur lequel la
présence d'un travailleur au noir avait été constatée (arrêt CDAP GE.2009.0052
du 24 août 2009). Enfin, dans une autre affaire, il a été constaté que le
SDE avait calculé à bon droit ses frais à hauteur de 1'325 fr. pour 13h15
de travail fournies par deux inspecteurs (arrêt CDAP GE.2009.0080 du
30.
octobre 2009).
b) En l'espèce, le SDE a retenu que le recourant
avait occupé des employés alors qu'ils n'étaient pas en possession des
autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes en matière de
droit des étrangers au moment de la prise d'emploi, ce qui n'est pas débattu
par le recourant. Le contrôle réalisé par le SDE a ainsi bel et bien permis de
mettre à jour l'existence d'une infraction au sens de l'art. 6 LTN. Comme cela
a été exposé ci-dessus, il suffit que l'on puisse reprocher à I'entreprise une
atteinte à la disposition précitée pour que les frais du contrôle puissent être
mis à sa charge. Ainsi, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de contrôle
à la charge du recourant.
En conséquence, le recourant doit assumer les
opérations concernant le contrôle individuel de sa propre entreprise, à savoir
le contrôle in situ, l'instruction (examen de pièces, notamment), les
vérifications auprès des instances concernées, ainsi que la rédaction de
courriers et du rapport. Il doit également assumer les frais de déplacement.
Le décompte figurant
dans Ia décision attaquée fait état de 13,5 heures de travail effectuées par
quatre inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction.
L'autorité intimée a
compté, sur une base forfaitaire, deux heures pour les déplacements, ce qui ne
paraît pas excessif pour un trajet aller-retour d'environ 74 km en zone urbaine
et péri-urbaine. Par ailleurs, le temps de deux heures consacré au contrôle
effectué sur place apparaît raisonnable également vu le nombre d'employés
contrôlés. Ensuite, une durée de deux heures, soit toujours 30 minutes par
inspecteur, consacrée à la collaboration avec les autorités de police apparaît également
adéquate vu les circonstances d'espèce. Il en va de même de la durée de
l'instruction d'une heure ainsi que des vérifications opérées auprès des
instances concernées pour une durée d'une heure et demie, qui n'apparaissent
pas excessives pour procéder à la vérification de quatre dossiers au regard de
la législation sur les étrangers, sur les assurances sociales et l'imposition à
la source. Pour les mêmes raisons, la rédaction de courriers et de rapport
d'une durée de cinq heures apparaît vraisemblable. Le temps total ainsi
consacré au contrôle et à son suivi, par 13,5 heures, doit donc être considéré
comme raisonnable et adéquat.
En définitive, le
montant des frais à hauteur de 1'350 fr. n’est pas excessif et il y a lieu
de confirmer la décision rendue par le SDE en date du 30 septembre 2016.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée, selon le mode procédural de l'art. 82 al. 1 LPA-VD. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues le 30 septembre 2016 par le Service de l'emploi sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.