GE.2016.0153
CDAP - GE.2016.0153 - 2017-05-04 - A.________/Département de l'économie et du sport (DECS)
4 mai 2017Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport (DECS), à Lausanne, représenté par l'Office de l'état civil de Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie
et du sport (DECS) du 9 septembre 2016 rejetant la demande de reconnaissance
du "jugement de reconnaissance de paternité socio-affective sans père
enregistré" prononcé le 8 juin 2015 par le Tribunal de Manaus
(Brésil), sur B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 21 juillet 2000, A.________, citoyen suisse, et C.________,
ressortissante brésilienne, se sont mariés à ********. Lors de cette union, l'épouse
était déjà mère d'un garçon âgé de six ans, B.________, né le
******** 1993 à Manaus, au Brésil.
Six mois après le mariage, soit le 21 janvier 2001, C.________ et son fils de
sept ans ont rejoint A.________ en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de
séjour par regroupement familial. Tous trois ont vécu ensemble à ********, où l'enfant
a suivi l'école obligatoire. Le 31 octobre 2002, B.________ est retourné à
Manaus, où il a fréquenté une école privée. Le 24 mars 2006, il est revenu
vivre aux côtés de sa mère et de son beau-père, qui habitaient alors à ********,
une nouvelle autorisation de séjour lui ayant été délivrée à cet effet.
Le 24 septembre 2006, la mère, qui dans l'intervalle s'était séparée d'A.________,
est repartie s'établir au Brésil avec son fils.
B.
En août 2010, alors âgé de 16 ans, B.________ est revenu en Suisse auprès
de son beau-père A.________, sans visa ni autorisation. Jusqu’en juillet 2011,
il a suivi les cours de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la
transition et l'insertion professionnelle (devenu aujourd'hui l'Ecole de la
transition [EdT]), à Lausanne. Le 14 juillet 2011, il a déposé une demande d'autorisation
de séjour pour études, en y joignant une attestation d'inscription aux cours de
l'école Lemania, à Lausanne, afin d'obtenir un certificat de préapprentissage.
Le 28 décembre 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a fait part au
jeune homme de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour temporaire, faute de plan d'études et de moyens financiers suffisants,
et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le 16 janvier 2012, B.________
a requis la délivrance d'une autorisation de séjour durable, en faisant état du
projet d'A.________ de l'adopter. Le 11 février 2013, le SPOP a constaté l'absence
de tout justificatif quant à un éventuel projet d'adoption et maintenu sa
position. Le 11 mars 2013, A.________ a appuyé la demande de son beau-fils,
expliquant que ce dernier s'était intégré en Suisse et se perfectionnait en
langue française. Le 12 mars 2013, B.________ a encore indiqué au SPOP que son
absence de statut administratif compliquait ses recherches d'une place d'apprentissage
en menuiserie ou en informatique. Il arguait qu'il était mieux intégré en
Suisse qu'au Brésil et requérait l'octroi d'une autorisation de séjour à titre
humanitaire, en invoquant un cas individuel d'une extrême gravité. Par décision
du 26 mars 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à B.________
et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a déféré cette décision devant la
Cour de céans, exposant notamment qu'il vivait une partie de la semaine chez le
père d'A.________, dans le village des ********, où il s'était inscrit auprès
du contrôle des habitants. La décision du SPOP a été confirmée par arrêt de la
Cour de céans du 10 avril 2014 (PE.2013.0145) et le recours au Tribunal fédéral
a été déclaré irrecevable le 2 juin suivant (2D_47/2014).
C.
Parallèlement aux démarches relatives au statut migratoire de B.________,
A.________ s'est adressé à la Direction de l'état civil les 12 août et 14 septembre
2010, l'avisant de son projet d'adopter son beau-fils et demandant des renseignements
sur la marche à suivre à cet égard. Les 7 et 28 septembre 2010, la Direction de
l'état civil a sommairement répondu que les conditions élémentaires d'une procédure
d'adoption n'étaient pas remplies, vu l'inexistence d'une communauté domestique
entre les trois intéressés et l'absence d'une autorisation de séjour de l'enfant
en Suisse, et qu'elle classait dès lors la demande sans suite. A.________ a
relancé la Direction de l'état civil le 21 novembre 2011, toujours afin d'obtenir
les informations utiles en vue de l'adoption du jeune homme, lequel était devenu
majeur dans l'intervalle, étudiait à l'école Lemania à Lausanne et vivait
auprès de son beau-père à la charge de ce dernier. Par réponse du 29 novembre
2011, reprenant en substance celle du 28 septembre 2010, la Direction de l'état
civil a déclaré la demande irrecevable et clôturé derechef le dossier.
D.
Par jugement du 8 juin 2015, le Tribunal de Famille de Manaus a reconnu
la "paternité socio-affective" d'A.________ à l'égard de B.________. A
la lecture de ce jugement, A.________ avait déclaré qu'il exerçait un rôle
parental vis-à-vis de son beau-fils depuis que ce dernier avait six ans, qu'il
avait développé un fort attachement et le sens des responsabilités envers le
jeune homme, qu'il considérait comme un fils, et qu'il souhaitait ainsi être
reconnu comme son père et continuer à lui apporter son soutien matériel et
affectif. Pour sa part, la mère avait souligné que son conjoint était en fait le
référent paternel de son fils et avait dès lors donné son accord à la
reconnaissance. B.________ (dont le père biologique ne figurait pas dans l'acte
de naissance) avait quant à lui confirmé qu'il avait vécu avec son beau-père
dès l'âge de six ans et qu'il reconnaissait en lui son référent paternel, ayant
construit son identité familiale en sa compagnie. L'évaluation technique
réalisée au Brésil par une équipe psychosociale avait également corroboré
l'existence du lien socio-affectif de filiation entre A.________ et B.________.
Enfin, les autorités brésiliennes consultées (le Ministère Public) s'étaient déclarées
favorables à la reconnaissance de paternité socio-affective, qu'elles
considéraient être dans l'intérêt des parties.
Le 30 juin 2015, ce jugement a été transmis par la voie
diplomatique à la Direction de l'état civil, en vue de sa reconnaissance en
Suisse. Figuraient parmi les pièces annexées à cet envoi un acte de naissance brésilien
avant adoption (daté du
20 août 2013) au nom de B.________, indiquant uniquement la filiation
maternelle, un acte de naissance brésilien après adoption (daté du 18 juin
2015) au nom de "B.________ A.________ ", mentionnant A.________ comme
étant le père, ainsi qu'un document intitulé "Jugement d'adoption" établi
par la représentation diplomatique de Suisse à Rio de Janeiro et comportant les
annotations suivantes:
"1. Monsieur B.________ A.________,
majeur, fils de C.________, en Suisse A.________ née C.________, née le ********1975
Manaus, AM, Brésil, de nationalité brésilienne est légalement adopté par
l'époux A.________, né le ********1973 à ********, VD, originaire de ********,
VD.
2. L'état civil de la mère C.________ au moment de la naissance de l'enfant
jusqu'au mariage avec A.________ était célibataire.
3. Sur l'acte de naissance du 20.08.2013 figure uniquement la mère de
l'enfant.
4. Il s'agit d'une adoption consentie par la mère et le fils majeur.
5. Toutes les formalités légales ont été respectées.
6. L'adoption est en accord avec la législation brésilienne en vigueur.
B.________ a vécu avec M. A.________ depuis l'âge de six ans et c'est sa
référence paternelle.
7. Le 08.06.2015 le Juge du Tribunal de Famille de Manaus, AM, Brésil
DECRETE L'ADOPTION du fils majeur susnommé, le jeune adulte recevant le nom de B.________
A.________.
8. Le Jugement d'Adoption entre en vigueur à la même date et ordre
est donné de procéder à l'enregistrement respectif auprès du registre civil et
d'établir un nouvel acte de naissance, conservant le nom de la mère et consignant
le nom du père adoptif".
De son côté, A.________ a informé personnellement la Direction de l'état
civil, le 14 juillet 2015, du processus "d'adoption" qu'il avait engagé
au Brésil et prié l'autorité de lui indiquer comment poursuivre les
démarches en Suisse.
A réception des documents précités, la Direction de
l'état civil a avisé la représentation suisse à Rio de Janeiro, par courriel du
20 juillet 2015, que les conditions d'adoption régies par le droit suisse ne
semblaient pas remplies, en particulier celle relative à la durée minimale de
cinq ans de communauté domestique depuis la célébration du mariage, et qu'une
instruction auprès de l'adoptant s'avérait donc nécessaire avant de statuer sur
une éventuelle reconnaissance. Par retour de courriel, la vice-consule a
rectifié son précédent envoi, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une
adoption à proprement parler (également connue du droit brésilien), mais d'une
"reconnaissance de paternité socio-affective sans père enregistré".
Elle expliquait que la constitution brésilienne amplifiait le concept de
famille et que les effets juridiques de la paternité socio-affective étaient
identiques à ceux générés par l'adoption.
Le 20 juillet 2015, la Direction de l'état civil a écrit
à A.________ que les cinq années de communauté domestique entre le parent et
l'enfant adoptifs, requises par le droit suisse depuis la célébration du
mariage, ne lui paraissaient pas atteintes. Elle l'invitait par conséquent à
lui fournir toute explication utile au sujet des démarches entreprises au
Brésil afin d'adopter son beau-fils.
Par lettre du 30
juillet 2015, A.________ a répondu qu'il avait vécu sans interruption avec son
épouse et son beau-fils depuis leur arrivée en Suisse en janvier 2001 et
jusqu'au 24 septembre 2006, date de la séparation de son couple. Il expliquait
qu'ils avaient d'abord cohabité à ******** puis à ********, qu'ils étaient
ensuite partis vivre tous les trois au Brésil d'octobre 2002 à mars 2006, sans
toutefois officiellement annoncer leur départ aux autorités compétentes, puis
qu'ils étaient revenus vivre en Suisse, à ********, jusqu'au départ définitif
de la mère et son fils quelque six mois plus tard. Il précisait avoir néanmoins
conservé de bons liens affectifs avec son beau-fils, qui revenait fréquemment
en Suisse durant ses vacances, et avoir toujours contribué à son
entretien. Il ajoutait que le jeune homme, né de père non reconnu, le
considérait comme sa référence paternelle et que lui-même le percevait comme
son propre fils, raison pour laquelle il avait souhaité l'adopter. Il estimait
dès lors que les conditions posées par le droit suisse en matière d'adoption de
majeurs étaient réunies et que le jugement brésilien pouvait donc être reconnu
dans notre pays. Était jointe à cette missive une lettre de soutien du père d'A.________,
confirmant les propos de ce dernier.
Le 11 août 2015, la Direction de l'état civil a objecté
à A.________ que, selon les renseignements fournis par la représentation
diplomatique suisse à Rio de Janeiro, le jugement brésilien dont la
reconnaissance était requise ne fondait pas une adoption mais une
reconnaissance de paternité socio-affective, institution inconnue du droit
suisse. Elle en concluait qu'un tel jugement ne pouvait pas déployer d'effet en
Suisse et qu'il ne pouvait donc être retranscrit dans le registre de l'état
civil comme établissant un lien juridique de filiation entre l'intéressé et son
beau-fils. Elle rappelait au demeurant qu'un jugement d'adoption n'aurait pas
davantage pu être reconnu dans notre pays, les conditions posées à cet effet
par le droit suisse (communauté de vie familiale de cinq ans en Suisse) n'étant
à son sens pas réalisées. Elle l'avisait enfin qu'une décision formelle
négative, susceptible de recours, pouvait être rendue à sa demande.
Dans une lettre du 11 septembre 2015, A.________ a
contesté la position de la Direction de l'état civil, affirmant que le jugement
brésilien correspondait bel et bien à une adoption et que les conditions posées
par le droit suisse étaient par ailleurs réunies – les cinq années de
communauté domestique exigées par le code civil ne devant pas nécessairement se
dérouler en Suisse – si bien que l'adoption devait être reconnue.
Par décision du 9 septembre 2016, le Département de
l'économie et du sport (ci-après: DECS), autorité de surveillance en matière d'état
civil, a refusé de reconnaître le jugement brésilien de reconnaissance de paternité
socio-affective et, partant, sa transcription dans le registre de l'état civil.
Cette décision était principalement motivée par le fait que le jugement
étranger était fondé sur une disposition du droit brésilien inconnue du droit
suisse, qui ne correspondait à aucune des hypothèses prévues par notre code
civil pour établir un lien de filiation juridique paternelle. L'autorité retenait
en outre que la démarche d'A.________ tendait en réalité à acquérir une
filiation juridique à l'égard du fils de son épouse ainsi qu'à obtenir une
autorisation de séjour en faveur de celui-ci, procédé qui permettait d'éluder
les règles suisses sur l'adoption de même que celles sur le séjour des
étrangers, raison pour laquelle le jugement brésilien devait être considéré comme
un abus de droit contraire à notre ordre juridique.
E.
Par acte du 11 octobre 2016, A.________ a recouru contre la décision du
DECS devant la Cour de céans, en concluant à ce que le jugement brésilien de
reconnaissance de paternité socio-affective du 8 juin 2015 soit reconnu et
transcrit dans le registre suisse de l'état civil. En substance, il répète que la
reconnaissance de paternité socio-affective correspond selon lui à une adoption
en bonne et due forme, le droit brésilien ne faisant aucune distinction entre
la parenté naturelle et la parenté civile, et se défend d'avoir commis un
quelconque abus de droit.
Dans sa réponse du 17 novembre 2016, le DECS conclut
au rejet du recours. Outre les motifs déjà exposés dans la décision entreprise,
il relève que le droit brésilien connaît également une procédure spécifique à
l'adoption, qui ne se confond pas avec la reconnaissance de paternité
socio-affective, et que le droit suisse n'a pas consacré le droit de l'enfant à
avoir un père juridique sans filiation biologique, hormis dans le cas de
l'adoption, si bien que le jugement brésilien ne peut pas être reconnu et déployer
ses effets en Suisse. Pour l'autorité intimée, il ne fait du reste aucun doute
que le recourant a tenté d'obtenir par le biais du droit brésilien ce que
l'application du droit suisse ne lui permettait pas.
En réplique du 7 décembre 2016, A.________ maintient
ses conclusions, précisant que seuls des motifs financiers l'avaient dissuadé
d'entreprendre en Suisse les démarches d'adoption sur lesquelles il s'était
renseigné en 2010 et 2011.
Par avis du 18 janvier 2017, la juge instructrice a
attiré l'attention des parties sur la teneur de l'art. 78 al. 1 de la loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291),
lequel pourrait exclure d'emblée, à première vue, toute reconnaissance du
jugement brésilien, faute pour le recourant d'être domicilié au Brésil ou
ressortissant de cet Etat. Un délai a alors été accordé aux parties pour se
déterminer.
Dans ses déterminations du 28 février 2017, le
recourant soutient qu'en tant que rentier AI, sans activité lucrative, il
séjourne régulièrement au Brésil, si bien qu'il est de fait également domicilié
dans ce pays. Il ajoute qu'il résidait à Manaus lorsque la procédure de reconnaissance
de paternité socio-affective a eu lieu, en se prévalant d'un acte notarié
brésilien du 25 janvier 2017, lequel atteste que C.________ a déclaré ce
jour-là avoir vécu au Brésil avec son époux dès le 10 février 2015 et pendant
une durée indéterminée.
Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à ajouter
des observations complémentaires.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autre autorité pour en connaître (cf.
art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès
de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée a refusé de reconnaître et de transcrire dans le
registre de l'état civil suisse le jugement rendu le 8 juin 2015 par le
Tribunal de Famille de Manaus, reconnaissant la paternité socio-affective du
recourant sur le fils de son épouse, ressortissant brésilien. A l'appui de sa
décision, elle soutient que les conditions d'une adoption ne sont pas remplies
et que la reconnaissance de paternité socio-affective n'existe pas en droit
suisse, raison pour laquelle elle ne peut être reconnue dans notre pays. Elle
reproche en outre au recourant de vouloir éluder les dispositions sur l'adoption
ainsi que sur l'admission et le séjour des étrangers, attitude constitutive
d'un abus de droit.
Le recourant considère pour sa part que la
reconnaissance de paternité socio-affective doit être assimilée à une adoption
en bonne et due forme, puisque les deux institutions déploient des effets identiques
au Brésil. Il réfute au demeurant les accusations d'abus de droit portées à son
encontre.
3.
a) Dans la mesure où il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant
la Suisse au Brésil en matière de filiation, qu'il s'agisse de l'application du
droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions
étrangères, les dispositions de la LDIP trouvent application au cas d'espèce.
Conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une
décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit,
moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance, lorsqu'il
satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces
dispositions prévoient qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour
autant que les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dont émane la
décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible de recours
ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public
suisse (cf. ATF 120 II 87 consid. 2a et les références).
b) La décision dont est recours a pour prémisse
l'art. 70 LDIP, selon lequel les décisions étrangères relatives à la
constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse
lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant
ou dans son Etat national ou dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de
la mère ou du père.
Comme l'indique l'intitulé de la Section 1 dont
cette disposition fait partie, les art. 66 à 70 LDIP ne concernent toutefois
que la "filiation par naissance". Or, il est constant que le
recourant n'est pas le père biologique du fils de son épouse, ce qu'il n'a
d'ailleurs jamais prétendu. Partant, l'art. 70 LDIP ne trouve pas application
au cas d'espèce.
c) Le recourant soutient que la reconnaissance de
paternité socio-affective devrait être purement et simplement assimilée à une
adoption, cas de figure régi par les art. 75 ss LDIP.
aa) A teneur de l'art. 78 al. 1 LDIP, les adoptions
intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été
prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des
époux adoptants.
En droit suisse, l'adoption de l'enfant mineur du
conjoint est réservée aux couples mariés depuis cinq ans au moins (cf. art.
264a al. 3 du Code civil suisse du
10.
décembre 1907 [CC; RS 210]). L'adoption d'une personne majeure est réglée
par l'art. 266 CC. Aux termes de cette disposition, en l'absence de
descendants, une personne majeure peut être adoptée (al. 1) lorsqu'elle souffre
d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les
parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans (ch. 1),
lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et
ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans (ch. 2), ou lorsqu'il y a
d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant au moins cinq ans en
communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). Au surplus, les
dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie (al. 3). L'application
de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC nécessite l'existence d'une véritable communauté
domestique pendant cinq ans, durant la minorité de l'enfant. S'agissant de
l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, la question du moment du déroulement de la
communauté domestique de cinq ans est sans importance (cf. Philippe
Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., Genève/Bâle/Zurich
2014, n. 322 p. 187). La notion "d'autres justes motifs" à
l'adoption, au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, doit être comprise comme
l'existence d'autres éléments que ceux prévus aux ch. 1 et 2 de l'art. 266 al.
1.
CC, démontrant qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur
à la personne désireuse de l'adopter. Les ch. 1 à 3 de l'art. 266 al. 1 CC
présupposent tous trois une relation particulièrement solide et étroite liant
l'adoptant à l'adopté, ainsi que l'existence d'une aide et attention en
principe quotidienne relevant de la solidarité familiale, de sorte que les
"autres justes motifs" du ch. 3 sont dans leur nature comparables aux
circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des ch. 1 et 2. Les
liens affectifs unissant le ou les adoptant(s) et l'adopté doivent en effet
être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une
filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et
vécue par eux comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents
adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante
et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de
l'existence d'un tel lien. Une relation personnelle étroite n'est à elle seule
pas suffisante. Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du
droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un
majeur (cf. TF 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 et les références
citées; voir aussi TF 5A_803/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2).
bb) En l'espèce, il résulte du jugement de
reconnaissance de paternité socio-affective du 8 juin 2015 que le droit
brésilien a consacré un nouvel élément structurel du droit de la famille, en
étendant le concept de paternité à la notion de "parenté
psychologique" fondée sur un lien affectif paternel-filial, qui prévaut
sur la vérité biologique ou la réalité légale (p. 28). Selon les explications
fournies par la représentation suisse à Rio de Janeiro, une telle institution (découlant
de l'art. 1593 du Code civil brésilien du 10 janvier 2002; loi n° 10.406), se
distingue certes de l'adoption au sens du droit brésilien (régie par les art.
1618.
ss dudit code), mais déploie des effets juridiques identiques. Il n'est
dès lors pas exclu, de prime abord et sans analyse plus approfondie du droit
brésilien, que la reconnaissance de paternité socio-affective puisse être
assimilée à une adoption entrant dans le champ d'application de l'art. 78 LDIP.
Dans cette hypothèse, encore faudrait-il toutefois que le jugement rendu le 8
juin 2015 satisfasse à la condition posée par l'art. 78 al. 1 LDIP, exigeant
que l'adoption soit prononcée "dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat
national de l'adoptant ou des époux adoptants".
La LDIP définit le domicile à son art. 20: il s'agit
de l'Etat dans lequel une personne réside avec l'intention de s'y établir (al.
1.
let. a), nul ne pouvant avoir en même temps plusieurs domicile (al. 2). Or,
il résulte des pièces au dossier que le recourant, citoyen suisse, est
domicilié à ******** depuis de nombreuses années. Le simple fait que
l'intéressé n'exerce pas d'activité lucrative et séjourne donc régulièrement au
Brésil, comme il l'invoque dans sa dernière écriture, ne suffit pas à ébranler
ce constat, ce d'autant moins que l'acte notarié dont il se prévaut n'a aucune
valeur probante, puisqu'il ne fait que reprendre les déclarations de son épouse,
manifestement émises pour les besoins de la cause. Peu importe enfin au regard
de l'art. 78 al. 1 LDIP que l'épouse soit ressortissante brésilienne: seul le
recourant possède la qualité d'adoptant, l'épouse étant la mère biologique de
l'enfant (cf. TF 5A_447/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.4).
Vu ce qui précède, la reconnaissance en Suisse d'une
adoption, sur la base du jugement brésilien du 8 juin 2015, est exclue.
d) Reste encore à examiner si le jugement en
question peut être reconnu et transcrit dans le registre d'état civil suisse,
au titre de prononcé non pas d'adoption au sens de l'art. 78 LDIP, mais de
reconnaissance de filiation au sens de l'art. 73 LDIP.
aa) En vertu de l'art. 73 al. 1
LDIP, la reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en
Suisse lorsqu'elle est valable dans l'Etat de la résidence habituelle de
l'enfant, dans son Etat national, dans l'Etat du domicile ou encore dans l'Etat
national de la mère ou du père.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la reconnaissance
de paternité socio-affective du recourant vis-à-vis de son beau-fils a été
prononcée valablement par un tribunal du Brésil, Etat national de l'enfant, selon
les règles propres au droit brésilien, si bien que la condition posée par
l'art. 73 al. 1 LDIP paraît réalisée.
Encore faut-il toutefois déterminer si l'autorité
intimée était en droit de refuser la reconnaissance de ce jugement en Suisse
pour des motifs d'ordre public, au sens de l'art. 27 al. 1 LDIP.
bb) Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance
d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement
incompatible avec l'ordre public suisse.
La réserve de l'ordre public doit permettre au juge
de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui
heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre
juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la
réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive,
spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements
étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du
droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la
décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de
bonnes raisons. Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public
suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la
procédure dont il est issu (ATF 134 III 661 consid. 4.1; TF 4A_120/2015 du
19.
février 2016 consid. 3.2; TF 5A_797/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.1 et les
références citées).
En Suisse, la reconnaissance de
l'enfant est régie par l'art. 260 CC, selon lequel le père peut reconnaître
l'enfant lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère. Le droit
de reconnaître un enfant n'appartient en principe qu'au père génétique de
l'enfant ou à celui qui se prend pour tel (cf. Meier/Stettler, op. cit.,
n. 108 p. 67). Celui qui reconnaît un enfant
alors qu'il sait pertinemment qu'il n'en est pas le géniteur détourne
l'institution de sa finalité légale. Selon plusieurs auteurs, une telle
reconnaissance ne constituerait toutefois pas un acte illicite et resterait
parfaitement valable aussi longtemps qu'elle n'est pas contestée au sens des
art. 260a ss CC (cf. Meier/Stettler, op.
cit., nbp 253 p. 67 et les références citées). Une partie
de la doctrine estime que si la non-paternité est certaine et avérée,
l'inscription peut et doit être refusée, même si une telle reconnaissance est
permise par une loi étrangère; une position différente reviendrait en fait à
contourner le régime de l'adoption (cf. Andreas Bucher, Commentaire romand, Loi
sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 8 ad
art. 72 LDIP; Meier/Stettler, op. cit., n. 108 et 111 p. 67 ss et les
références citées). Une minorité des auteurs considère quant à elle que
l'officier de l'état civil doit enregistrer la reconnaissance même si la
non-paternité de l'auteur est avérée; ce point de vue se fonde sur le constat
que la présomption de paternité du mari de la mère (art. 255 CC) s'applique
aussi lorsque le défaut de lien génétique est certain (cf. Ingeborg
Schwenzer/Michelle Cottier, in: Commentaire bâlois du Code civil, 5ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 7 ad art. 260 CC). Selon Stettler/Meier, une
analogie entre ces deux institutions n'est toutefois pas justifiée, car elles
reposent sur des bases très différentes: dans le cas de l'art. 255 CC, la
présomption légale est justifiée par le mariage de la mère et l'inscription
dans les registres de l'état civil correspond à une formalité administrative,
alors que dans le cas de l'art. 260 CC, l'on se trouve en présence d'une
déclaration de volonté avec effet formateur. La prise en compte et
l'enregistrement de cette déclaration ne peuvent trouver leur légitimité, hors
de tout examen de la question de l'intérêt de l'enfant, que dans la mesure où
la volonté de devenir le père juridique de l'enfant est fondée sur l'existence
possible de la paternité génétique. Aussi l'officier de l'état civil ne
saurait-il s'incliner devant une reconnaissance manifestement fausse; il y a
alors abus de droit prohibé au sens de l'art. 2 al. 2 CC (cf. Meier/Stettler,
op. cit., nbp. 259 p. 69).
Dans un arrêt récent (ATF 141 III 312,
traduit au JT 2015 II 351) concernant la reconnaissance d'un jugement
états-unien de constatation de la filiation par un couple d'hommes ayant eu
recours à une mère porteuse en Californie (enfant issu d'une gestation pour
autrui), le Tribunal fédéral, tenant compte de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme en la matière, a admis que la décision
étrangère établissant la filiation avec le parent demandeur ayant une relation
génétique avec l'enfant pouvait être reconnue, au contraire de celle de son
partenaire, qui n'avait aucune relation génétique avec l'enfant (voir aussi ATF
141.
III 328, traduit au JT 2016 II 179).
cc) En l'occurrence, le recourant n'est pas le père
biologique de l'enfant mais son beau-père, ce qu'il n'a jamais cherché à dissimuler.
Au demeurant, comme évoqué ci-dessus, l'institution brésilienne de
reconnaissance de paternité socio-affective a précisément pour objectif de
consacrer les relations de parenté "psychologique", c'est-à-dire qui
ne sont pas issues des liens du sang. Or, il découle des considérants qui
précèdent que le droit suisse érige en principe fondamental de la
reconnaissance de paternité le rétablissement de la vérité biologique. Il
apparaît donc contraire à notre ordre public de reconnaître la paternité du recourant
sur son beau-fils, lorsque l'on sait sans l'ombre d'un doute qu'il n'en est pas
le père génétique. Un raisonnement divergent permettrait de contourner les
règles suisses de l'adoption. Il aurait en outre pour conséquence absurde d'ouvrir
la voie à une action en contestation de paternité, sur la base des art. 72 al.
3.
LDIP et 260a ss CC, laquelle permettrait d'invalider les effets
juridiques du jugement brésilien à peine reconnu en Suisse (cf. à cet égard
l'arrêt du Tribunale d'appello du Tessin du 22 mars 2012 consid. 5 et 6, résumé
in: RSDIE 2014 p. 479, spéc. p. 522; voir également Bernard Dutoit,
Droit international privé suisse – Commentaire de la loi fédérale du 18
décembre 1987, 5ème éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 73 LDIP).
Il s'ensuit que la reconnaissance, en Suisse, du
jugement brésilien reconnaissant la paternité socio-affective du recourant sur
son beau-fils doit être refusée.
e) Vu l'issue du litige, point n'est besoin
d'examiner si la démarche du recourant visait en réalité à éluder les règles de
police des étrangers, soit si elle était constitutive d'un abus de droit.
4.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 49 al.
1.
et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 septembre 2016 par le Département de l'économie
et du sport est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, Office
fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile
s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.