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Décision

GE.2016.0153

CDAP - GE.2016.0153 - 2017-05-04 - A.________/Département de l'économie et du sport (DECS)

4 mai 2017Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 juillet 2000, A.________, citoyen suisse, et C.________,

ressortissante brésilienne, se sont mariés à ********. Lors de cette union, l'épouse

était déjà mère d'un garçon âgé de six ans, B.________, né le

******** 1993 à Manaus, au Brésil.

Six mois après le mariage, soit le 21 janvier 2001, C.________ et son fils de

sept ans ont rejoint A.________ en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de

séjour par regroupement familial. Tous trois ont vécu ensemble à ********, où l'enfant

a suivi l'école obligatoire. Le 31 octobre 2002, B.________ est retourné à

Manaus, où il a fréquenté une école privée. Le 24 mars 2006, il est revenu

vivre aux côtés de sa mère et de son beau-père, qui habitaient alors à ********,

une nouvelle autorisation de séjour lui ayant été délivrée à cet effet.

Le 24 septembre 2006, la mère, qui dans l'intervalle s'était séparée d'A.________,

est repartie s'établir au Brésil avec son fils.

B.

En août 2010, alors âgé de 16 ans, B.________ est revenu en Suisse auprès

de son beau-père A.________, sans visa ni autorisation. Jusqu’en juillet 2011,

il a suivi les cours de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la

transition et l'insertion professionnelle (devenu aujourd'hui l'Ecole de la

transition [EdT]), à Lausanne. Le 14 juillet 2011, il a déposé une demande d'autorisation

de séjour pour études, en y joignant une attestation d'inscription aux cours de

l'école Lemania, à Lausanne, afin d'obtenir un certificat de préapprentissage.

Le 28 décembre 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a fait part au

jeune homme de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de

séjour temporaire, faute de plan d'études et de moyens financiers suffisants,

et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le 16 janvier 2012, B.________

a requis la délivrance d'une autorisation de séjour durable, en faisant état du

projet d'A.________ de l'adopter. Le 11 février 2013, le SPOP a constaté l'absence

de tout justificatif quant à un éventuel projet d'adoption et maintenu sa

position. Le 11 mars 2013, A.________ a appuyé la demande de son beau-fils,

expliquant que ce dernier s'était intégré en Suisse et se perfectionnait en

langue française. Le 12 mars 2013, B.________ a encore indiqué au SPOP que son

absence de statut administratif compliquait ses recherches d'une place d'apprentissage

en menuiserie ou en informatique. Il arguait qu'il était mieux intégré en

Suisse qu'au Brésil et requérait l'octroi d'une autorisation de séjour à titre

humanitaire, en invoquant un cas individuel d'une extrême gravité. Par décision

du 26 mars 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à B.________

et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a déféré cette décision devant la

Cour de céans, exposant notamment qu'il vivait une partie de la semaine chez le

père d'A.________, dans le village des ********, où il s'était inscrit auprès

du contrôle des habitants. La décision du SPOP a été confirmée par arrêt de la

Cour de céans du 10 avril 2014 (PE.2013.0145) et le recours au Tribunal fédéral

a été déclaré irrecevable le 2 juin suivant (2D_47/2014).

C.

Parallèlement aux démarches relatives au statut migratoire de B.________,

A.________ s'est adressé à la Direction de l'état civil les 12 août et 14 septembre

2010, l'avisant de son projet d'adopter son beau-fils et demandant des renseignements

sur la marche à suivre à cet égard. Les 7 et 28 septembre 2010, la Direction de

l'état civil a sommairement répondu que les conditions élémentaires d'une procédure

d'adoption n'étaient pas remplies, vu l'inexistence d'une communauté domestique

entre les trois intéressés et l'absence d'une autorisation de séjour de l'enfant

en Suisse, et qu'elle classait dès lors la demande sans suite. A.________ a

relancé la Direction de l'état civil le 21 novembre 2011, toujours afin d'obtenir

les informations utiles en vue de l'adoption du jeune homme, lequel était devenu

majeur dans l'intervalle, étudiait à l'école Lemania à Lausanne et vivait

auprès de son beau-père à la charge de ce dernier. Par réponse du 29 novembre

2011, reprenant en substance celle du 28 septembre 2010, la Direction de l'état

civil a déclaré la demande irrecevable et clôturé derechef le dossier.

D.

Par jugement du 8 juin 2015, le Tribunal de Famille de Manaus a reconnu

la "paternité socio-affective" d'A.________ à l'égard de B.________. A

la lecture de ce jugement, A.________ avait déclaré qu'il exerçait un rôle

parental vis-à-vis de son beau-fils depuis que ce dernier avait six ans, qu'il

avait développé un fort attachement et le sens des responsabilités envers le

jeune homme, qu'il considérait comme un fils, et qu'il souhaitait ainsi être

reconnu comme son père et continuer à lui apporter son soutien matériel et

affectif. Pour sa part, la mère avait souligné que son conjoint était en fait le

référent paternel de son fils et avait dès lors donné son accord à la

reconnaissance. B.________ (dont le père biologique ne figurait pas dans l'acte

de naissance) avait quant à lui confirmé qu'il avait vécu avec son beau-père

dès l'âge de six ans et qu'il reconnaissait en lui son référent paternel, ayant

construit son identité familiale en sa compagnie. L'évaluation technique

réalisée au Brésil par une équipe psychosociale avait également corroboré

l'existence du lien socio-affectif de filiation entre A.________ et B.________.

Enfin, les autorités brésiliennes consultées (le Ministère Public) s'étaient déclarées

favorables à la reconnaissance de paternité socio-affective, qu'elles

considéraient être dans l'intérêt des parties.

Le 30 juin 2015, ce jugement a été transmis par la voie

diplomatique à la Direction de l'état civil, en vue de sa reconnaissance en

Suisse. Figuraient parmi les pièces annexées à cet envoi un acte de naissance brésilien

avant adoption (daté du

20 août 2013) au nom de B.________, indiquant uniquement la filiation

maternelle, un acte de naissance brésilien après adoption (daté du 18 juin

2015) au nom de "B.________ A.________ ", mentionnant A.________ comme

étant le père, ainsi qu'un document intitulé "Jugement d'adoption" établi

par la représentation diplomatique de Suisse à Rio de Janeiro et comportant les

annotations suivantes:

"1. Monsieur B.________ A.________,

majeur, fils de C.________, en Suisse A.________ née C.________, née le ********1975

Manaus, AM, Brésil, de nationalité brésilienne est légalement adopté par

l'époux A.________, né le ********1973 à ********, VD, originaire de ********,

VD.

2. L'état civil de la mère C.________ au moment de la naissance de l'enfant

jusqu'au mariage avec A.________ était célibataire.

3. Sur l'acte de naissance du 20.08.2013 figure uniquement la mère de

l'enfant.

4. Il s'agit d'une adoption consentie par la mère et le fils majeur.

5. Toutes les formalités légales ont été respectées.

6. L'adoption est en accord avec la législation brésilienne en vigueur.

B.________ a vécu avec M. A.________ depuis l'âge de six ans et c'est sa

référence paternelle.

7. Le 08.06.2015 le Juge du Tribunal de Famille de Manaus, AM, Brésil

DECRETE L'ADOPTION du fils majeur susnommé, le jeune adulte recevant le nom de B.________

A.________.

8. Le Jugement d'Adoption entre en vigueur à la même date et ordre

est donné de procéder à l'enregistrement respectif auprès du registre civil et

d'établir un nouvel acte de naissance, conservant le nom de la mère et consignant

le nom du père adoptif".

De son côté, A.________ a informé personnellement la Direction de l'état

civil, le 14 juillet 2015, du processus "d'adoption" qu'il avait engagé

au Brésil et prié l'autorité de lui indiquer comment poursuivre les

démarches en Suisse.

A réception des documents précités, la Direction de

l'état civil a avisé la représentation suisse à Rio de Janeiro, par courriel du

20 juillet 2015, que les conditions d'adoption régies par le droit suisse ne

semblaient pas remplies, en particulier celle relative à la durée minimale de

cinq ans de communauté domestique depuis la célébration du mariage, et qu'une

instruction auprès de l'adoptant s'avérait donc nécessaire avant de statuer sur

une éventuelle reconnaissance. Par retour de courriel, la vice-consule a

rectifié son précédent envoi, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une

adoption à proprement parler (également connue du droit brésilien), mais d'une

"reconnaissance de paternité socio-affective sans père enregistré".

Elle expliquait que la constitution brésilienne amplifiait le concept de

famille et que les effets juridiques de la paternité socio-affective étaient

identiques à ceux générés par l'adoption.

Le 20 juillet 2015, la Direction de l'état civil a écrit

à A.________ que les cinq années de communauté domestique entre le parent et

l'enfant adoptifs, requises par le droit suisse depuis la célébration du

mariage, ne lui paraissaient pas atteintes. Elle l'invitait par conséquent à

lui fournir toute explication utile au sujet des démarches entreprises au

Brésil afin d'adopter son beau-fils.

Par lettre du 30

juillet 2015, A.________ a répondu qu'il avait vécu sans interruption avec son

épouse et son beau-fils depuis leur arrivée en Suisse en janvier 2001 et

jusqu'au 24 septembre 2006, date de la séparation de son couple. Il expliquait

qu'ils avaient d'abord cohabité à ******** puis à ********, qu'ils étaient

ensuite partis vivre tous les trois au Brésil d'octobre 2002 à mars 2006, sans

toutefois officiellement annoncer leur départ aux autorités compétentes, puis

qu'ils étaient revenus vivre en Suisse, à ********, jusqu'au départ définitif

de la mère et son fils quelque six mois plus tard. Il précisait avoir néanmoins

conservé de bons liens affectifs avec son beau-fils, qui revenait fréquemment

en Suisse durant ses vacances, et avoir toujours contribué à son

entretien. Il ajoutait que le jeune homme, né de père non reconnu, le

considérait comme sa référence paternelle et que lui-même le percevait comme

son propre fils, raison pour laquelle il avait souhaité l'adopter. Il estimait

dès lors que les conditions posées par le droit suisse en matière d'adoption de

majeurs étaient réunies et que le jugement brésilien pouvait donc être reconnu

dans notre pays. Était jointe à cette missive une lettre de soutien du père d'A.________,

confirmant les propos de ce dernier.

Le 11 août 2015, la Direction de l'état civil a objecté

à A.________ que, selon les renseignements fournis par la représentation

diplomatique suisse à Rio de Janeiro, le jugement brésilien dont la

reconnaissance était requise ne fondait pas une adoption mais une

reconnaissance de paternité socio-affective, institution inconnue du droit

suisse. Elle en concluait qu'un tel jugement ne pouvait pas déployer d'effet en

Suisse et qu'il ne pouvait donc être retranscrit dans le registre de l'état

civil comme établissant un lien juridique de filiation entre l'intéressé et son

beau-fils. Elle rappelait au demeurant qu'un jugement d'adoption n'aurait pas

davantage pu être reconnu dans notre pays, les conditions posées à cet effet

par le droit suisse (communauté de vie familiale de cinq ans en Suisse) n'étant

à son sens pas réalisées. Elle l'avisait enfin qu'une décision formelle

négative, susceptible de recours, pouvait être rendue à sa demande.

Dans une lettre du 11 septembre 2015, A.________ a

contesté la position de la Direction de l'état civil, affirmant que le jugement

brésilien correspondait bel et bien à une adoption et que les conditions posées

par le droit suisse étaient par ailleurs réunies – les cinq années de

communauté domestique exigées par le code civil ne devant pas nécessairement se

dérouler en Suisse – si bien que l'adoption devait être reconnue.

Par décision du 9 septembre 2016, le Département de

l'économie et du sport (ci-après: DECS), autorité de surveillance en matière d'état

civil, a refusé de reconnaître le jugement brésilien de reconnaissance de paternité

socio-affective et, partant, sa transcription dans le registre de l'état civil.

Cette décision était principalement motivée par le fait que le jugement

étranger était fondé sur une disposition du droit brésilien inconnue du droit

suisse, qui ne correspondait à aucune des hypothèses prévues par notre code

civil pour établir un lien de filiation juridique paternelle. L'autorité retenait

en outre que la démarche d'A.________ tendait en réalité à acquérir une

filiation juridique à l'égard du fils de son épouse ainsi qu'à obtenir une

autorisation de séjour en faveur de celui-ci, procédé qui permettait d'éluder

les règles suisses sur l'adoption de même que celles sur le séjour des

étrangers, raison pour laquelle le jugement brésilien devait être considéré comme

un abus de droit contraire à notre ordre juridique.

E.

Par acte du 11 octobre 2016, A.________ a recouru contre la décision du

DECS devant la Cour de céans, en concluant à ce que le jugement brésilien de

reconnaissance de paternité socio-affective du 8 juin 2015 soit reconnu et

transcrit dans le registre suisse de l'état civil. En substance, il répète que la

reconnaissance de paternité socio-affective correspond selon lui à une adoption

en bonne et due forme, le droit brésilien ne faisant aucune distinction entre

la parenté naturelle et la parenté civile, et se défend d'avoir commis un

quelconque abus de droit.

Dans sa réponse du 17 novembre 2016, le DECS conclut

au rejet du recours. Outre les motifs déjà exposés dans la décision entreprise,

il relève que le droit brésilien connaît également une procédure spécifique à

l'adoption, qui ne se confond pas avec la reconnaissance de paternité

socio-affective, et que le droit suisse n'a pas consacré le droit de l'enfant à

avoir un père juridique sans filiation biologique, hormis dans le cas de

l'adoption, si bien que le jugement brésilien ne peut pas être reconnu et déployer

ses effets en Suisse. Pour l'autorité intimée, il ne fait du reste aucun doute

que le recourant a tenté d'obtenir par le biais du droit brésilien ce que

l'application du droit suisse ne lui permettait pas.

En réplique du 7 décembre 2016, A.________ maintient

ses conclusions, précisant que seuls des motifs financiers l'avaient dissuadé

d'entreprendre en Suisse les démarches d'adoption sur lesquelles il s'était

renseigné en 2010 et 2011.

Par avis du 18 janvier 2017, la juge instructrice a

attiré l'attention des parties sur la teneur de l'art. 78 al. 1 de la loi

fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291),

lequel pourrait exclure d'emblée, à première vue, toute reconnaissance du

jugement brésilien, faute pour le recourant d'être domicilié au Brésil ou

ressortissant de cet Etat. Un délai a alors été accordé aux parties pour se

déterminer.

Dans ses déterminations du 28 février 2017, le

recourant soutient qu'en tant que rentier AI, sans activité lucrative, il

séjourne régulièrement au Brésil, si bien qu'il est de fait également domicilié

dans ce pays. Il ajoute qu'il résidait à Manaus lorsque la procédure de reconnaissance

de paternité socio-affective a eu lieu, en se prévalant d'un acte notarié

brésilien du 25 janvier 2017, lequel atteste que C.________ a déclaré ce

jour-là avoir vécu au Brésil avec son époux dès le 10 février 2015 et pendant

une durée indéterminée.

Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à ajouter

des observations complémentaires.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autre autorité pour en connaître (cf.

art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès

de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée a refusé de reconnaître et de transcrire dans le

registre de l'état civil suisse le jugement rendu le 8 juin 2015 par le

Tribunal de Famille de Manaus, reconnaissant la paternité socio-affective du

recourant sur le fils de son épouse, ressortissant brésilien. A l'appui de sa

décision, elle soutient que les conditions d'une adoption ne sont pas remplies

et que la reconnaissance de paternité socio-affective n'existe pas en droit

suisse, raison pour laquelle elle ne peut être reconnue dans notre pays. Elle

reproche en outre au recourant de vouloir éluder les dispositions sur l'adoption

ainsi que sur l'admission et le séjour des étrangers, attitude constitutive

d'un abus de droit.

Le recourant considère pour sa part que la

reconnaissance de paternité socio-affective doit être assimilée à une adoption

en bonne et due forme, puisque les deux institutions déploient des effets identiques

au Brésil. Il réfute au demeurant les accusations d'abus de droit portées à son

encontre.

3.

a) Dans la mesure où il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant

la Suisse au Brésil en matière de filiation, qu'il s'agisse de l'application du

droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions

étrangères, les dispositions de la LDIP trouvent application au cas d'espèce.

Conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une

décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit,

moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance, lorsqu'il

satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces

dispositions prévoient qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour

autant que les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dont émane la

décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible de recours

ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public

suisse (cf. ATF 120 II 87 consid. 2a et les références).

b) La décision dont est recours a pour prémisse

l'art. 70 LDIP, selon lequel les décisions étrangères relatives à la

constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse

lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant

ou dans son Etat national ou dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de

la mère ou du père.

Comme l'indique l'intitulé de la Section 1 dont

cette disposition fait partie, les art. 66 à 70 LDIP ne concernent toutefois

que la "filiation par naissance". Or, il est constant que le

recourant n'est pas le père biologique du fils de son épouse, ce qu'il n'a

d'ailleurs jamais prétendu. Partant, l'art. 70 LDIP ne trouve pas application

au cas d'espèce.

c) Le recourant soutient que la reconnaissance de

paternité socio-affective devrait être purement et simplement assimilée à une

adoption, cas de figure régi par les art. 75 ss LDIP.

aa) A teneur de l'art. 78 al. 1 LDIP, les adoptions

intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été

prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des

époux adoptants.

En droit suisse, l'adoption de l'enfant mineur du

conjoint est réservée aux couples mariés depuis cinq ans au moins (cf. art.

264a al. 3 du Code civil suisse du

10.

décembre 1907 [CC; RS 210]). L'adoption d'une personne majeure est réglée

par l'art. 266 CC. Aux termes de cette disposition, en l'absence de

descendants, une personne majeure peut être adoptée (al. 1) lorsqu'elle souffre

d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les

parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans (ch. 1),

lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et

ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans (ch. 2), ou lorsqu'il y a

d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant au moins cinq ans en

communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). Au surplus, les

dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie (al. 3). L'application

de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC nécessite l'existence d'une véritable communauté

domestique pendant cinq ans, durant la minorité de l'enfant. S'agissant de

l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, la question du moment du déroulement de la

communauté domestique de cinq ans est sans importance (cf. Philippe

Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., Genève/Bâle/Zurich

2014, n. 322 p. 187). La notion "d'autres justes motifs" à

l'adoption, au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, doit être comprise comme

l'existence d'autres éléments que ceux prévus aux ch. 1 et 2 de l'art. 266 al.

1.

CC, démontrant qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur

à la personne désireuse de l'adopter. Les ch. 1 à 3 de l'art. 266 al. 1 CC

présupposent tous trois une relation particulièrement solide et étroite liant

l'adoptant à l'adopté, ainsi que l'existence d'une aide et attention en

principe quotidienne relevant de la solidarité familiale, de sorte que les

"autres justes motifs" du ch. 3 sont dans leur nature comparables aux

circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des ch. 1 et 2. Les

liens affectifs unissant le ou les adoptant(s) et l'adopté doivent en effet

être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une

filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et

vécue par eux comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents

adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante

et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de

l'existence d'un tel lien. Une relation personnelle étroite n'est à elle seule

pas suffisante. Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du

droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un

majeur (cf. TF 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 et les références

citées; voir aussi TF 5A_803/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2).

bb) En l'espèce, il résulte du jugement de

reconnaissance de paternité socio-affective du 8 juin 2015 que le droit

brésilien a consacré un nouvel élément structurel du droit de la famille, en

étendant le concept de paternité à la notion de "parenté

psychologique" fondée sur un lien affectif paternel-filial, qui prévaut

sur la vérité biologique ou la réalité légale (p. 28). Selon les explications

fournies par la représentation suisse à Rio de Janeiro, une telle institution (découlant

de l'art. 1593 du Code civil brésilien du 10 janvier 2002; loi n° 10.406), se

distingue certes de l'adoption au sens du droit brésilien (régie par les art.

1618.

ss dudit code), mais déploie des effets juridiques identiques. Il n'est

dès lors pas exclu, de prime abord et sans analyse plus approfondie du droit

brésilien, que la reconnaissance de paternité socio-affective puisse être

assimilée à une adoption entrant dans le champ d'application de l'art. 78 LDIP.

Dans cette hypothèse, encore faudrait-il toutefois que le jugement rendu le 8

juin 2015 satisfasse à la condition posée par l'art. 78 al. 1 LDIP, exigeant

que l'adoption soit prononcée "dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat

national de l'adoptant ou des époux adoptants".

La LDIP définit le domicile à son art. 20: il s'agit

de l'Etat dans lequel une personne réside avec l'intention de s'y établir (al.

1.

let. a), nul ne pouvant avoir en même temps plusieurs domicile (al. 2). Or,

il résulte des pièces au dossier que le recourant, citoyen suisse, est

domicilié à ******** depuis de nombreuses années. Le simple fait que

l'intéressé n'exerce pas d'activité lucrative et séjourne donc régulièrement au

Brésil, comme il l'invoque dans sa dernière écriture, ne suffit pas à ébranler

ce constat, ce d'autant moins que l'acte notarié dont il se prévaut n'a aucune

valeur probante, puisqu'il ne fait que reprendre les déclarations de son épouse,

manifestement émises pour les besoins de la cause. Peu importe enfin au regard

de l'art. 78 al. 1 LDIP que l'épouse soit ressortissante brésilienne: seul le

recourant possède la qualité d'adoptant, l'épouse étant la mère biologique de

l'enfant (cf. TF 5A_447/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.4).

Vu ce qui précède, la reconnaissance en Suisse d'une

adoption, sur la base du jugement brésilien du 8 juin 2015, est exclue.

d) Reste encore à examiner si le jugement en

question peut être reconnu et transcrit dans le registre d'état civil suisse,

au titre de prononcé non pas d'adoption au sens de l'art. 78 LDIP, mais de

reconnaissance de filiation au sens de l'art. 73 LDIP.

aa) En vertu de l'art. 73 al. 1

LDIP, la reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en

Suisse lorsqu'elle est valable dans l'Etat de la résidence habituelle de

l'enfant, dans son Etat national, dans l'Etat du domicile ou encore dans l'Etat

national de la mère ou du père.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la reconnaissance

de paternité socio-affective du recourant vis-à-vis de son beau-fils a été

prononcée valablement par un tribunal du Brésil, Etat national de l'enfant, selon

les règles propres au droit brésilien, si bien que la condition posée par

l'art. 73 al. 1 LDIP paraît réalisée.

Encore faut-il toutefois déterminer si l'autorité

intimée était en droit de refuser la reconnaissance de ce jugement en Suisse

pour des motifs d'ordre public, au sens de l'art. 27 al. 1 LDIP.

bb) Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance

d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement

incompatible avec l'ordre public suisse.

La réserve de l'ordre public doit permettre au juge

de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui

heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre

juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la

réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive,

spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements

étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du

droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la

décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de

bonnes raisons. Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public

suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la

procédure dont il est issu (ATF 134 III 661 consid. 4.1; TF 4A_120/2015 du

19.

février 2016 consid. 3.2; TF 5A_797/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.1 et les

références citées).

En Suisse, la reconnaissance de

l'enfant est régie par l'art. 260 CC, selon lequel le père peut reconnaître

l'enfant lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère. Le droit

de reconnaître un enfant n'appartient en principe qu'au père génétique de

l'enfant ou à celui qui se prend pour tel (cf. Meier/Stettler, op. cit.,

n. 108 p. 67). Celui qui reconnaît un enfant

alors qu'il sait pertinemment qu'il n'en est pas le géniteur détourne

l'institution de sa finalité légale. Selon plusieurs auteurs, une telle

reconnaissance ne constituerait toutefois pas un acte illicite et resterait

parfaitement valable aussi longtemps qu'elle n'est pas contestée au sens des

art. 260a ss CC (cf. Meier/Stettler, op.

cit., nbp 253 p. 67 et les références citées). Une partie

de la doctrine estime que si la non-paternité est certaine et avérée,

l'inscription peut et doit être refusée, même si une telle reconnaissance est

permise par une loi étrangère; une position différente reviendrait en fait à

contourner le régime de l'adoption (cf. Andreas Bucher, Commentaire romand, Loi

sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 8 ad

art. 72 LDIP; Meier/Stettler, op. cit., n. 108 et 111 p. 67 ss et les

références citées). Une minorité des auteurs considère quant à elle que

l'officier de l'état civil doit enregistrer la reconnaissance même si la

non-paternité de l'auteur est avérée; ce point de vue se fonde sur le constat

que la présomption de paternité du mari de la mère (art. 255 CC) s'applique

aussi lorsque le défaut de lien génétique est certain (cf. Ingeborg

Schwenzer/Michelle Cottier, in: Commentaire bâlois du Code civil, 5ème

éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 7 ad art. 260 CC). Selon Stettler/Meier, une

analogie entre ces deux institutions n'est toutefois pas justifiée, car elles

reposent sur des bases très différentes: dans le cas de l'art. 255 CC, la

présomption légale est justifiée par le mariage de la mère et l'inscription

dans les registres de l'état civil correspond à une formalité administrative,

alors que dans le cas de l'art. 260 CC, l'on se trouve en présence d'une

déclaration de volonté avec effet formateur. La prise en compte et

l'enregistrement de cette déclaration ne peuvent trouver leur légitimité, hors

de tout examen de la question de l'intérêt de l'enfant, que dans la mesure où

la volonté de devenir le père juridique de l'enfant est fondée sur l'existence

possible de la paternité génétique. Aussi l'officier de l'état civil ne

saurait-il s'incliner devant une reconnaissance manifestement fausse; il y a

alors abus de droit prohibé au sens de l'art. 2 al. 2 CC (cf. Meier/Stettler,

op. cit., nbp. 259 p. 69).

Dans un arrêt récent (ATF 141 III 312,

traduit au JT 2015 II 351) concernant la reconnaissance d'un jugement

états-unien de constatation de la filiation par un couple d'hommes ayant eu

recours à une mère porteuse en Californie (enfant issu d'une gestation pour

autrui), le Tribunal fédéral, tenant compte de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l'homme en la matière, a admis que la décision

étrangère établissant la filiation avec le parent demandeur ayant une relation

génétique avec l'enfant pouvait être reconnue, au contraire de celle de son

partenaire, qui n'avait aucune relation génétique avec l'enfant (voir aussi ATF

141.

III 328, traduit au JT 2016 II 179).

cc) En l'occurrence, le recourant n'est pas le père

biologique de l'enfant mais son beau-père, ce qu'il n'a jamais cherché à dissimuler.

Au demeurant, comme évoqué ci-dessus, l'institution brésilienne de

reconnaissance de paternité socio-affective a précisément pour objectif de

consacrer les relations de parenté "psychologique", c'est-à-dire qui

ne sont pas issues des liens du sang. Or, il découle des considérants qui

précèdent que le droit suisse érige en principe fondamental de la

reconnaissance de paternité le rétablissement de la vérité biologique. Il

apparaît donc contraire à notre ordre public de reconnaître la paternité du recourant

sur son beau-fils, lorsque l'on sait sans l'ombre d'un doute qu'il n'en est pas

le père génétique. Un raisonnement divergent permettrait de contourner les

règles suisses de l'adoption. Il aurait en outre pour conséquence absurde d'ouvrir

la voie à une action en contestation de paternité, sur la base des art. 72 al.

3.

LDIP et 260a ss CC, laquelle permettrait d'invalider les effets

juridiques du jugement brésilien à peine reconnu en Suisse (cf. à cet égard

l'arrêt du Tribunale d'appello du Tessin du 22 mars 2012 consid. 5 et 6, résumé

in: RSDIE 2014 p. 479, spéc. p. 522; voir également Bernard Dutoit,

Droit international privé suisse – Commentaire de la loi fédérale du 18

décembre 1987, 5ème éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 73 LDIP).

Il s'ensuit que la reconnaissance, en Suisse, du

jugement brésilien reconnaissant la paternité socio-affective du recourant sur

son beau-fils doit être refusée.

e) Vu l'issue du litige, point n'est besoin

d'examiner si la démarche du recourant visait en réalité à éluder les règles de

police des étrangers, soit si elle était constitutive d'un abus de droit.

4.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 49 al.

1.

et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 septembre 2016 par le Département de l'économie

et du sport est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, Office

fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile

s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.