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Décision

GE.2016.0155

CDAP - GE.2016.0155 - 2016-12-07 - A.________/Chambre des architectes du Canton de Vaud

7 décembre 2016Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis 2009, A.________, domiciliée à ********, est inscrite comme architecte

niveau EPF au REG A, soit au registre suisse des professionnels de

l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement. Elle figure également sur

le Registre des mandataires (architectes) qualifiés dans le Canton de Vaud (n°

4123) (https://eform.vd.ch/index/pubindex/form/50)

tenu par la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire

(CAMAC) du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH). A

fin 2013, elle a été exclue de la liste des membres de la Société suisse des

ingénieurs et des architectes (SIA) pour infraction grave aux devoirs de la

profession prévus par le Code d'honneur de la SIA.

Elle a été associée gérante du bureau d'architecture

B.________, à ********, qui a été déclaré en faillite. En 2013, A.________ a

créé avec son mari un nouveau bureau d'architecte, soit C.________, à ********.

B.

Le 23 mai 2014, le conseil des époux D.________ et E.________ a déposé

auprès de la Chambre des architectes du canton de Vaud une dénonciation à

l'encontre de A.________ en raison de l'accomplissement d'un mandat

d'architecte pour la réalisation de travaux de transformations et

d'agrandissement d'une habitation individuelle située sur la parcelle ********

du cadastre de la Commune de ********, sise au ********. Il ressort des pièces

annexées à la dénonciation les faits suivants :

a) Les époux D.________ et E.________ ont signé avec A.________ un

contrat d'architecte les 5 mars et 2 décembre 2010 en utilisant le modèle du

règlement SIA 112.

b) Les travaux ont débuté au mois de juin 2011 et A.________

confirmait en juillet 2011 que l'ouvrage serait terminé à la fin du mois

d'octobre 2011, avec une marge de sécurité de deux à quatre semaines,

garantissant ainsi une date d'emménagement à fin novembre 2011.

c) L'ouvrage n’était pas achevé à la fin du mois de novembre 2011, et

les époux D.________ et E.________ ont fait part de leurs inquiétudes à A.________,

qui a résilié avec effet immédiat le contrat d'architecte au 1er décembre 2011,

et qui a refusé la proposition de médiation présentée par les époux D.________

et E.________.

d) L'architecte F.________, qui avait été mandaté pour reprendre la

direction des travaux, a finalement refusé le mandat mais il a établi un

rapport relatif aux défauts de l'ouvrage le 17 avril 2012, complété le 7 juin

2012. Il résulte de ce rapport que les travaux réalisés sont entachés de

nombreux défauts, touchant notamment la conception de l'ouvrage et la direction

des travaux.

e) L'ingénieur G.________ a établi les 2 et 3 mars 2012 deux rapports

de constats concernant d’une part la charpente de la toiture du bâtiment

existant, et d’autre part, tous les travaux impliquant les prestations d'un

ingénieur civil.

f) Le groupe technique H.________ a établi en date du 25 avril 2012 un

rapport relatif aux installations CVSE

(chauffage-ventilation-sanitaire-électricité). Ce rapport révèle également

d'importants défauts relevant de ces corps de métier.

g) Toutes les parties impliquées dans le projet, soit l'architecte,

les entrepreneurs concernés, leur assurance respective et les maîtres de

l'ouvrage sont rapidement entrés en négociation afin de tenter de trouver un

arrangement à l'amiable permettant de couvrir le dommage encouru. Afin d'établir

les faits et de tenter de déterminer la part de responsabilité de l'architecte

et des différents entrepreneurs impliqués, une convention d'expertise privée

préparée par l'assureur responsabilité civile a été signée en été 2012 par

toutes les parties au litige.

h) Un rapport a été rendu le 8 mai 2013 par l'expert I.________ architecte

EPFL-SIA. Ce dernier conclut à une absence totale de responsabilité des maîtres

de l'ouvrage et, en revanche, à une responsabilité lourde et prépondérante de

l'architecte; le dommage étant estimé à l’époque à près de 3 millions de

francs.

i) Dans l'intervalle, les époux D.________ et E.________ avaient

déposé le 15 août 2012 auprès de la Direction de la Société suisse des

ingénieurs et architectes (SIA) à Zürich une dénonciation concernant A.________.

Le Conseil d'honneur du groupe professionnel des architectes a entendu les

parties lors de son audience du 23 octobre 2013 et il a prononcé l'exclusion de

la SIA de l'architecte A.________ en raison de la violation du code d'honneur;

la motivation de la décision a été transmise aux parties le 8 novembre 2013.

C.

A.________ s'est déterminée sur la dénonciation le 14 août 2014 en

relevant que les problèmes rencontrés par les époux D.________ et E.________,

même s'ils étaient bien réels et regrettables, ne reflétaient pas la réalité de

la qualité de l'activité déployée par son bureau et demandait donc de rejeter

l'ensemble des conclusions prises à son encontre.

D.

Le conseil des époux D.________ et E.________ s'est déterminé le 12 mars

2015 sur la prise de position de l'architecte A.________ du 14 août 2014. Il

fait état des éléments suivants :

a) D.________ et E.________ ont déposé le 15 juillet 2014 une plainte

pénale à l'encontre de A.________ et son mari J.________ ainsi qu'à l'encontre

des organes et collaborateurs des entreprises intervenues sur le chantier pour

gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie, faux renseignements sur

des entreprises commerciales et violation des règles de l'art de construire.

b) A.________ exerçait son activité d’architecte dans le cadre de la

société « B.________ », dont elle était associée gérante. Le Tribunal

d'arrondissement de la Côte avait prononcé la faillite sans poursuite préalable

par jugement du 4 août 2014. Or, la société se trouvait en situation de

surendettement sans que les mesures nécessaires aient été prises. En revanche,

elle avait créé avec son mari en 2013, une nouvelle société C.________, qui

aurait repris certains actifs de la société B.________. Un complément de

plainte pénale avait été déposé pour gestion fautive.

c) Il existerait au moins un autre cas de défaut comparable sur un

chantier dont A.________ avait la charge; ces faits feraient l'objet d'une

instruction pénale dans le Canton de Genève suite à une dénonciation du maître

de l'ouvrage, les époux K.________.

d) Les époux D.________

et E.________ demandent la production en mains de l'assureur de la société B.________,

soit L.________, les rapports établis par les experts M.________ et N.________ concernant

ces travaux. Ils demandent aussi que A.________ indique en détail l'ensemble

des cas dans lesquels des prétentions ont été élevées à son encontre ou à

l'encontre d'une de ses sociétés du fait de son activité d'architecte ou

d'ingénieure civile.

E.

Le conseil de A.________ s'est déterminé le 1er juin 2015 en demandant

la suspension de l'instruction de la cause et en précisant que sa mandante

avait dû requérir des mesures de protection du secret économique pour éviter

qu'il n'en soit fait un abus. Il relève qu'elle a dû requérir ces mesures après

avoir reçu l'appel d'une cliente l'informant que les dénonçants l'avaient

contactée pour l'inciter à engager une démarche similaire à son encontre.

F.

Dans un courrier du 29 janvier 2016, le conseil de A.________ a indiqué

notamment ce qui suit: "A.________ déclare sur l'honneur avoir renoncé à

fournir des prestations d'architecture, à l'exception de l'architecture

d'intérieur, ce qu'elle a notamment déclaré lors de ses auditions dans les

affaires des époux D.________ et E.________ et K.________ (...). Au demeurant, A.________

a demandé spontanément, par courrier séparé du 29 janvier 2016 adressé à la

CAMAC, son retrait du Registre des mandataires qualifié du canton de Vaud"

figurant sous n° 4123. Le conseil a encore relevé les éléments suivants :

a) Les époux D.________ et E.________ ont aussi engagé une procédure

civile par le dépôt d’une requête de conciliation le 7 septembre 2015, qui a

abouti à une autorisation de procéder délivrée le 13 janvier 2016 par la

Chambre patrimoniale cantonale (le montant du dommage réclamé s’élève à plus de

6’000'000 de francs).

b) En ce qui concerne la procédure pénale ouverte à Genève par les

époux K.________, le conseil de A.________ a produit l’avis de prochaine

clôture de l’instruction du 23 décembre 2015, informant les parties qu’une

ordonnance de classement serait prochainement rendue.

c) A la

connaissance de son conseil, A.________ ne faisait l’objet d’aucune autre

procédure judiciaire ou administrative, ni prétentions en lien avec le respect

de ses devoirs d’architecte.

G.

Les époux D.________ et E.________ sont encore intervenus le 21 mars

2016 pour demander que soient instruits tous les cas semblables où A.________

aurait, le cas échéant, violé ses obligations professionnelles. Le conseil des

époux D.________ et E.________ a en outre indiqué le 8 avril 2016, les

différentes mesures d'instruction qui allaient vraisemblablement être requises

dans la procédure civile, ainsi que dans la procédure pénale ouverte contre A.________.

H.

La Chambre des architectes s'est réunie et a délibéré le 31 mai 2016. Elle

a estimé que le dossier était suffisamment complet pour lui permettre de

statuer sur la dénonciation des époux D.________ et E.________. Elle a informé

les parties qu’elle n'entendait pas, en l'état, suspendre la procédure, ni

donner suite aux mesures d'instruction requises par le conseil des époux D.________

et E.________. Un délai fixé au 21 juin 2016 a été imparti aux parties pour le

dépôt d'un mémoire final.

I.

Les époux D.________ et E.________ ont produit le 21 juin 2016 le

rapport de l’expert consulté dans le cadre du projet des époux K.________ en

relevant que ce rapport parlait de « malfaçons criantes ». Ils

ont également produit la demande déposée auprès de la Chambre patrimoniale

cantonale à l’encontre de A.________ et de sept consorts, à savoir les

entreprises impliquées dans les travaux du chantier dirigé par l’architecte

dénoncée.

J.

A.________ s’est également déterminée le 21 juin 2016. Elle a réitéré sa

déclaration du 29 janvier 2016 selon laquelle elle n’acceptait plus de nouveaux

mandats d’architecture, en précisant que le site internet de la société C.________

avait été mis à jour sur ce point. Elle rappelait qu'elle avait spontanément

sollicité son retrait du registre des mandataires qualifiés et que du fait

qu'elle n'entendait plus exercer la profession d'architecte, il n'y avait pas

d’intérêt public à prononcer une sanction disciplinaire à son encontre. Elle a

relevé aussi qu’elle avait fait l’objet de la sanction la plus grave prévue par

le Code d’honneur de la SIA, soit l’exclusion avec la publication de la

décision. Elle a encore ajouté que les dénonciateurs avaient requis et obtenu

le séquestre de tous ses biens et ceux de son époux J.________ de sorte qu’elle

ne disposait que du minimum pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses quatre

enfants.

A.________ a également précisé que les faits pour

lesquels elle avait été dénoncée avaient déjà débouché sur des sanctions de

nature professionnelle ainsi que sur de nombreuses suites judiciaires dont elle

devait répondre, ce qui rendait inutile d’ajouter des sanctions disciplinaires

au titre de la prévention générale d’une profession à laquelle elle a renoncé. A.________

a encore expliqué que la plupart des comportements dénoncés étaient antérieurs

au délai de prescription de cinq ans. Tel était le cas de la violation des

devoirs de la profession lors de la rédaction et de la signature des documents

contractuels et lors de la phase d’appel d’offre et d’adjudication. Pour le

surplus, elle se tenait à disposition « pour une audition si nécessaire ».

K.

La Chambre des architectes s’est à nouveau réunie le 29 juin 2016. Elle

a estimé que l'audition de l'architecte A.________ ne lui paraissait pas

nécessaire et que le dossier était suffisamment complet pour lui permettre de

statuer en connaissance de cause. Elle a informé les parties qu’à défaut d’un

avis contraire dans un délai au 14 juillet 2016, elle partait de l'idée que

l'architecte dénoncée renonçait à être entendue oralement par l'autorité. En temps

utile, l’intéressée a demandé son audition par la Chambre des architectes, qui

a été fixée le 24 août 2016.

L.

Le 19 août 2016 les époux D.________ et E.________ ont produit un projet

de contrat d’architecte établi en juin 2016 entre A.________ et les époux O.________

et P.________ en vue de la rénovation de leur villa à ********. Le contrat

prévoit une couverture d’assurance responsabilité civile pour les prestations

de l’architecte à hauteur de 5'000'000 fr. pour les dommages corporels et

matériels et à hauteur de 500'000 fr. pour les dommages à des constructions.

Les plans d’architecte annexés au projet de contrat sont établis par C.________

avec le nom de A.________ sous la rubrique architecte.

Lors de l’audience du 24 août 2016, A.________ a

expliqué que sa famille était en proie à de graves difficultés financières en

raison des séquestres ordonnés à la demande des époux D.________ et E.________.

A.________ avait pensé renoncer à son activité d’architecte en terminant

différents mandats en cours, mais elle s’était vue contrainte de revoir sa

position pour subvenir aux besoins de sa famille, notamment pour répondre aux

réclamations financières qui lui sont faites. Elle a ainsi reconsidéré sa

décision de ne plus exercer sa profession d’architecte. Elle a précisé aussi

qu’elle envisageait une collaboration avec un ingénieur de ******** pour régler

les aspects techniques des projets.

A la question de savoir ce qu’elle avait appris dans

sa pratique professionnelle à la suite du projet des époux D.________ et E.________,

A.________ a répondu qu’elle aurait dû assurer une meilleure gestion du projet

et surtout ne pas laisser ses clients intervenir directement sur le chantier et

ne pas autoriser toutes les modifications qu’ils souhaitaient apporter au

projet. Elle a précisé qu’elle était maintenant « beaucoup plus radicale

et conséquente avec ses clients ». Elle a ajouté aussi que la

collaboration avec un ingénieur civil lui permettrait de régler certains

problèmes techniques que pose la gestion d’un chantier.

Il lui a été demandé ce qu’elle avait entrepris

personnellement pour parer à ses propres manquements constatés lors de la

réalisation du projet des époux D.________ et E.________, par exemple dans la

formation continue. Elle a répondu qu’elle avait voulu arrêter la profession

d’architecte, car elle se sentait terrifiée par toutes les accusations portées

contre elle. Pour les mesures prises en vue de parer aux manquements constatés,

elle a indiqué vouloir être beaucoup plus claire, carrée et organisée dans ses

relations avec les clients. Depuis le projet des époux D.________ et E.________,

elle a licencié les personnes qui avaient collaboré avec elle. Elle a précisé

que l’ingénieur avec qui elle souhaite collaborer possède un bureau à ******** et

a un architecte et un chef de chantier comme collaborateurs. Sur la question de

l’amélioration des compétences professionnelles A.________ a expliqué qu’elle

utilisait des outils pour avoir une ligne plus claire, et suivre une procédure

pour mener à bien les projets confiés.

M.

Le conseil des époux D.________ et E.________ a produit le 29 août 2016

un exemplaire complet des projets de contrat d’architecte établit par A.________,

qui a pu se déterminer sur ces documents le 7 septembre 2016.

Le Conseil de A.________ a produit le 7 septembre

2016 également sous n° 108 de son bordereau le contrat d’assurance

responsabilité civile dont la production a été requise par les dénonciateurs en

demandant que cette pièce reste confidentielle (protection du secret des

affaires).

Le conseil de A.________ a également déposé des

observations finales: Il a relevé que A.________ n’était pas de langue

maternelle française, mais avait tenu à s’exprimer en français lors de

l’audience. Il a rappelé les procédures civile et pénale en cours et a précisé

que A.________ était particulièrement attentive aux recommandations

professionnelles que les membres de la Chambre des architectes pourraient lui

adresser, sans préjuger des responsabilités qui devront être établies. Il

demande enfin qu’il soit tenu compte des conséquences déjà très lourdes que A.________,

son couple et sa famille ont dû et doivent encore assumer en raison de la

décision rendue par le Conseil d’honneur de la SIA et des procédures en cours.

Il mentionne les perquisitions opérées par la police judiciaire à la demande

des époux D.________ et E.________ au petit matin devant ses enfants et son

mari et rappelle le séquestre de leurs biens par la justice pénale sur

réquisition des dénonciateurs également.

N.

Par décision du 14 septembre 2016, la Chambre des architectes a prononcé

la radiation de l'architecte A.________ de la liste des architectes autorisés à

pratiquer dans le Canton de Vaud pour une durée indéterminée pour violation

grave des devoirs professionnels d'architecte.

O.

Le 17 octobre 2016, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public, à l'encontre de la décision

précitée, dont elle demande l'annulation.

Le 20 octobre 2016, l'autorité a produit le dossier

complet de la cause et renoncé à déposer une réponse au recours.

Considérants

1.

La loi cantonale du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte

(LPrA; RSV. 705.41) définit les droits et devoirs de l'architecte. C'est ainsi

que les architectes qui pratiquent dans le Canton de Vaud et les sociétés

exerçant une activité équivalente sont soumis à l'autorité disciplinaire de la

Chambre des architectes (art. 6). L'architecte est tenu de faire définir

clairement son mandat par son client (art. 7). L'architecte doit alors apporter

à son client le concours de tout son savoir, de toute son expérience et de son

développement dans l'étude de ses projets, dans la direction de ses travaux et

dans les avis ou conseils qu'il est appelé à lui donner. Il sert les intérêts

de son client dans la mesure où ils ne s'opposent pas à ce qu'il estime

conforme à son devoir (art. 8). L'architecte est lié par un devoir de

discrétion à l'égard de son client (art. 9). En accord avec son client,

l'architecte peut faire appel à la collaboration de spécialistes ou d'artistes.

Il définit alors préalablement et d'entente avec eux les droits, les devoirs et

les responsabilités de chacun (art. 13).

En règle générale, l'architecte dirige et coordonne

tous les corps de métier, y compris ceux qui relèvent de l'industrialisation de

la construction (art. 14). Enfin, l'architecte exerce sa profession sous son

nom et sous sa responsabilité personnelle. Il lui est interdit de prêter son

nom (art. 15).

b) La Chambre des architectes est l'autorité

disciplinaire surveillant l'exercice de la profession d'architecte dans le

Canton de Vaud. Selon l’art. 21 al. 1 LPrA, la Chambre des architectes peut

infliger, en cas d'infraction à la loi sur la profession d'architecte ou de

violation des devoirs professionnels, des peines disciplinaires à savoir:

"(...)

a) l'avertissement;

b) l'amende jusqu'à cinq mille francs;

c) la radiation provisoire de la liste des

architectes pour 5 ans au maximum;

d) la radiation pour une durée indéterminée.

(...)"

L'art. 21 LPrA précise que les sanctions

disciplinaires peuvent être cumulées (al. 2) et que celui qui a fait l'objet de

la sanction prévue à la lettre d) ne peut présenter une demande d'inscription

dans la liste avant un délai de 5 ans (al. 3).

L'art. 24 LPrA précise que les parties sont entendues

à propos de chaque grief articulé contre l'architecte.

c) Dans la décision attaquée, la Chambre des

architectes a considéré que l'activité exercée par la recourante dans le cadre

du contrat d'architecte passé avec les époux D.________ et E.________ ne

respectait pas les devoirs professionnels de l’architecte. Elle s'est basée

pratiquement sur les mêmes éléments de fait qui avaient abouti à la

condamnation la plus grave prévue par le Code d'honneur de la société suisse

des ingénieurs et des architectes (SIA), soit l'exclusion de la SIA avec

publication dans les organes de la SIA (art. 35 let. g du Code d'honneur),

selon décision du Conseil d'honneur de la SIA des 23 octobre et 8 novembre

2013, décision qui, n'ayant pas été contestée par la recourante, est entrée en

force. Les principaux devoirs professionnels mis en cause portent sur les

points suivants :

- Conclusion du contrat: Les contrats signés

en mars et décembre 2010 indiquaient un montant de 3 millions de francs pour

la couverture responsabilité civile concernant les dommages à des constructions

alors que seule la somme de 500'000 francs était assurée par le contrat signé

avec l’Helvetia; or, cette couverture était trop restreinte pour assurer la

défense des intérêts du mandant.

- Appels d'offres et adjudications: Les plans

d’exécution n’ont pas été réalisés avec un degré d’avancement suffisant avant

de faire les appels d’offres. Une partie importante des travaux - dont la

partie préfabriquée de l’extension qui à elle seule représentait plus d’un demi-million

de francs - n’a pas fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres permettant la

mise en concurrence de plusieurs entreprises, et l’architecte n’a ainsi pas été

en mesure de procéder à des négociations des offres lors des adjudications.

L’architecte a en outre renoncé dans la majeure partie des travaux à la

rédaction de contrats écrits et précis, en se limitant à signer l’offre de

l’entreprise en guise de contrat. L’architecte a privé les mandants de la

possibilité de négocier les meilleures conditions possibles, et l’absence de

contrat a également privé les mandants des droits habituels conférés au maitre

de l’ouvrage.

- Définition du projet: L'architecte a débuté

l'exécution du chantier sans avoir défini le projet de manière suffisamment

adéquate et sans avoir obtenu une approbation claire de la part du maître de

l'ouvrage. Ce manque de clarté a provoqué de nombreux changements du projet en

cours d'exécution en partie dus aux modifications de commandes des plaignants

et a nécessité la correction de nombreuses erreurs qui n'avaient pas été

décelées auparavant, faute de planification suffisante. Ce manque de clarté a

contribué largement au retard dans le chantier et aux dépassements des coûts.

- Modification du projet : L’intéressée a

accepté de réaliser un projet d'exécution qui comprenait de profonds

changements par rapport au projet de la demande d'autorisation de construire,

notamment en modifiant le terrain naturel afin de corriger les erreurs de

niveaux du projet initial autorisé par la Municipalité de Mies. Ces

modifications ont provoqué un dépassement notable du gabarit, sans que ces

changements aient fait l'objet de demandes d'autorisations complémentaires

auprès des autorités compétentes. Ces modifications ont provoqué un dépassement

notable du gabarit autorisé. Elles pouvaient entraîner des conséquences

dommageables pour le maître de l’ouvrage, comme le refus d’un permis d’habiter

ou un ordre de rétablissement de la situation réglementaire.

- Informations lacunaires: Des informations

lacunaires et erronées ont été fournies au maître de l’ouvrage en ce qui

concerne les coûts et les délais durant la phase d'exécution du projet.

- Résiliation du contrat en temps inopportun:

L'architecte a aussi violé les devoirs de la profession en résiliant le contrat

dans une situation particulièrement complexe et en refusant la médiation alors

que celle-ci avait été convenue dans les deux contrats signés entre les

parties.

d) Comme cela ressort de la décision attaquée, force

est de constater que l'architecte dénoncée a violé ses devoirs professionnels

résultant des art. 7 et 8 LPrA. L’architecte n’a pas été en mesure de défendre

les intérêts de son client à la fois dans l’étude du projet, dans la direction

des travaux et dans les conseils qu’elle était amenée à donner. Les délais

d’exécution annoncés apparaissaient difficilement réalisables et sont

probablement la source de nombreux problèmes; l’ampleur des travaux prévus

nécessitait des délais allant jusqu’au double des délais annoncés et convenus.

Les rabais très importants accordés sur le montant des honoraires ne

permettaient pas de mettre à disposition toutes les forces de travail requises

par l’importance du projet et les délais à tenir. Des délais trop courts ont pu

aussi empêcher l’établissement d’un dossier de plans d’exécution et l’ouverture

d’une procédure d’appel d’offre avec des soumissions et des plans de détail

pour les postes les plus importants. L’architecte n’a pas défendu les intérêts

de ses clients même si elle a accepté des délais trop courts pour satisfaire à

leur demande (art. 8 LPrA). Elle ne disposait apparemment pas de l’expérience

et des connaissances professionnelles requises, ni du personnel qualifié pour

assurer la prise en charge du mandat qui lui a été confié ni pour organiser dans

les règles de l’art le travail de direction des travaux.

e) C'est sur la base de ces éléments de fait que Chambre

des architectes a décidé que "l'architecte A.________ est radiée de la

liste des architectes autorisés à pratiquer dans le Canton de Vaud pour une

durée indéterminée" pour violation grave des devoirs professionnels

d'architecte, en application de l'art. 21 al. 1 let. d LPrA. Elle a considéré

qu'une interdiction de pratiquer la profession d'architecte dans le canton de

Vaud au sens des art. 106 et 107 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV

700.

) pour une durée indéterminée devait être prononcée.

2.

a) La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits par

l'autorité de première instance. Elle critique le passage suivant de la décision

attaquée: "il n’est pas douteux et non contesté que l'architecte dénoncée

a violé les obligations professionnelles résultant des art. 7 et 8 LPrA (...),

sans qu'il soit nécessaire de revenir sur chacun des manquements constatés,

puisque l'architecte ne les conteste pas". Elle observe que durant la

procédure disciplinaire elle avait contesté sa responsabilité pour le dommage

économique subi par ses anciens mandants, soit les époux D.________ et E.________,

dont le montant était également contesté. Or s'il est vrai que la recourante

semble avoir contesté sa responsabilité, elle n'avait pas sérieusement remis en

cause les autres faits – gaves – qui lui étaient reprochés.

Le 29 janvier 2016, la recourante avait déclaré sur

l'honneur avoir renoncé à fournir des prestations d'architecture, à l'exception

de l'architecture d'intérieur, et qu'elle avait demandé spontanément à la CAMAC,

par courrier séparé du 29 janvier 2016, son retrait du Registre des mandataires

qualifié du canton de Vaud figurant sous n° 4123. Le 21 juin 2016, elle a

réitéré sa déclaration du 29 janvier 2016 selon laquelle elle n’acceptait plus

de nouveaux mandats d’architecture. Elle rappelait qu'elle avait spontanément

sollicité son retrait du Registre des mandataires qualifiés et qu'elle n'entendait

plus exercer la profession d'architecte. A noter que les mêmes manquements

professionnels reprochés à la recourante par l'autorité intimée avaient abouti

à la condamnation la plus grave prévue par le Code d'honneur de la société

suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), soit l'exclusion de la SIA avec

publication dans les organes de la SIA (art. 35 let. g du Code d'honneur),

selon décision du Conseil d'honneur de la SIA des 23 octobre et 8 novembre

2013.

Or, cette décision n'avait pas été contestée par la recourante.

Il découle de ces circonstances que l'autorité intimée

pouvait partir de l'idée que la recourante avait implicitement reconnu la

plupart des manquements professionnels qui lui étaient reprochés, partant

n'avait pas contesté la violation de ses obligations professionnelles résultant

des art. 7 et 8 LRrA ni le principe même d'une sanction disciplinaire.

b) Par ailleurs c'est à tort que la recourant se

plaint d'une violation de l'art. 28 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), selon lequel l'autorité

établit les faits d'office. En effet, la décision attaquée a été rendue à

l'issue d'une instruction approfondie. Pour établir les graves manquements

professionnels reprochés à la recourante, l'autorité intimée s'est fondée non

seulement sur les le dossier de la SIA ayant abouti décision du Conseil

d'honneur de la SIA des 23 octobre et 8 novembre 2013, mais également sur

d'autres mesures d'instruction qu'elle avait ordonnées (auditions des parties,

production de pièces, dont le rapports d'expertise du 8 mai 2013 de Jan-Marc

Légeret, architecte EPF-SI concluant à une responsabilité lourde et

prépondérante de la recourante, etc.).

Force est donc d'admettre que l'autorité intimée n'a

pas établi de façon manifestement inexacte – soit arbitrairement – les faits

pertinents. La recourante ne prétend pas du reste que l'autorité intimée aurait

procédé à une appréciation arbitraire des preuves, ou aurait omis de tenir

compte d'un moyen de preuve important propre à modifier la décision attaquée,

ou encore aurait, sur la base des éléments recueillis, procédé à des déductions

insoutenables.

Le grief est donc dénué pertinence.

3.

La recourante fait ensuite valoir que les faits reprochés en rapport

avec la signature du contrat d’architecte et la direction des travaux seraient

prescrits. Elle invoque l’art. 22 LPrA prévoyant que "l’action

disciplinaire s’éteint dans un délai de cinq ans dès la commission des faits".

Il est vrai que les discussions ayant abouti à la

signature du contrat d’architecte les 5 mars et 2 décembre 2010 et d’une partie

des prestations concernant l’organisation et la direction de chantier, qui ont

débuté en juin 2011, constituent des faits qui, pris isolément, sont

probablement prescrits. On doit toutefois se demander s'il n'y a pas lieu de

considérer l'ensemble des faits comme un "comportement incorrect d'une

certaine durée" formant une unité qui s'est prolongé jusqu'en 2016. Or les

agissements continus ne se prescrivent pas tant qu'ils durent; la prescription

court dès le jour où ils ont cessé. Alors qu'elle était sous le coup d'une

procédure disciplinaire et avait été radiée de la liste des membres SIA en

raison d'une infraction grave aux devoirs professionnels contraires au Code

d'honneur, la recourante a fait de fausses déclarations à la Chambre des

architectes. Comme on l'a vu plus haut, le 29 janvier 2016, la recourante avait

déclaré sur l'honneur avoir renoncé à fournir des prestations d'architecture, à

l'exception de l'architecture d'intérieur, et qu'elle avait demandé

spontanément à la CAMAC son retrait du Registre des mandataires qualifié du

canton de Vaud figurant sous n° 4123. Le 21 juin 2016, elle a réitéré sa

déclaration du 29 janvier 2016, selon laquelle elle n’acceptait plus de

nouveaux mandats d’architecture. Elle rappelait qu'elle avait spontanément

sollicité son retrait du Registre des mandataires qualifiés et qu'elle

n'entendait plus exercer la profession d'architecte. Or il s'est avéré que la

recourante n'a pas tenu sa parole, puisqu'elle a conclu notamment un contrat

d'architecte en juin 2016 avec les époux Sommer. Point n'est besoin cependant d'examiner

plus avant la question de savoir si les faits litigieux ont perduré jusqu'en 2016,

dès lors que la résiliation immédiate du contrat survenue le 1er

décembre 2011 ainsi que le refus de la médiation proposée par les maîtres de

l’ouvrage se rapportent à des faits qui n'étaient pas prescrits au moment où l'autorité

de première instance, soit la Chambre des architectes, a prononcé sa décision. En

effet, comme cela ressort pertinemment de la décision attaquée, la résiliation

immédiate du contrat d’architecture est intervenue au pire moment, où de graves

difficultés apparaissaient sur le chantier. Non seulement les délais

d’exécution promis pour fin novembre 2011 n’allaient pas être tenus, mais

d’importants défauts pouvaient déjà se constater. L’architecte dénoncée était

la seule personne en possession de tous les éléments techniques et de toutes

les informations lui permettant de remédier le mieux possible et dans les

meilleurs délais à la situation qui se déroulait sur le chantier. En résiliant

avec effet immédiat au 1er décembre 2011 le contrat d’architecte, l’architecte

a placé les constructeurs dans une situation de détresse gravement

préjudiciable. La gravité du préjudice lié à la résiliation immédiate du

contrat était amplifiée par les nombreux manquements constatés dans la

planification et l’organisation du chantier et la direction des travaux. Le

refus de la médiation proposée par les constructeurs confirmait une position

clairement préjudiciable aux intérêts de ses clients et entraînant une

violation des devoirs professionnels mentionnés à l’art. 8 LPrA. L’architecte

dénoncée s’était de plus elle-même privée de la possibilité de réduire le

dommage en perdant tout contrôle sur l’organisation de la suite du chantier.

Ces éléments de fait méritent, à eux seuls, une

sanction disciplinaire prononcée à l'égard de la recourante. La décision attaquée

n'est donc pas fondée entièrement sur des faits prescrits.

4.

La recourante soutient enfin que la sanction disciplinaire prononcée à

son encontre constituerait une restriction inadmissible à la liberté économique

garantie par l’art. 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101).

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique

est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27

al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à

titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF

137.

I 167 consid. 3.1 p. 172; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; 134 I 214 consid. 3

p. 215 s.). Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit

fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves

doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les

références citées); les cas de danger sérieux, direct et imminent sont

réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un

intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36

al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).

b) Les mesures disciplinaires infligées à un membre

d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont

principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer

le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des

citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux

de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les

mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire,

mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de

la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens,

les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales (arrêt

2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 7.2 et les références citées).

c) Les cantons peuvent donc faire dépendre

l'autorisation de pratiquer une profession libérale (par exemple médecin,

pharmacien, avocat,...) de conditions personnelles, notamment de capacité,

d'honorabilité, de loyauté ("Vertrauenswürdigkeit") et de bonne

réputation, lorsque le danger que comporte une activité pour le public peut

dans une large mesure être diminué en restreignant l'exercice de celle-ci aux

seuls professionnels particulièrement qualifiés (ATF 119 Ia 374 consid. 2b p.

376; 116 Ia 355 consid. 3a p. 356 s.; 112 Ia 33 consid. 4b p. 325 et les

références citées). Les cantons qui réglementent l'accès à la profession

d'architecte ou d'ingénieur le font par voie directe ou indirecte,

respectivement par les deux voies. Ils le font de manière directe lorsqu'ils

exigent une inscription dans un registre cantonal ou une autorisation

spécifique de pratiquer (p. ex. Fribourg, Genève, Neuchâtel ou Tessin). Ils le

font de manière indirecte lorsqu'ils permettent à leurs autorités de

subordonner la participation à une procédure sélective de marchés publics à une

inscription sur une liste permanente (Fribourg, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais

ou Berne) ou quand, sans exiger d'inscription ou d'autorisation spécifiques,

certaines prestations définies sont assujetties par la police des constructions

à la participation d'un architecte ou ingénieur spécialement qualifié au regard

de la législation cantonale. Les exigences légales formulées par les différents

cantons en ce domaine sont fort disparates et les prestations réservées aux

mandataires reconnues vont d'un régime minimaliste - comme c'est le cas en

Valais - à un régime très réglementé - comme c'est le cas à Genève. En Suisse

allemande, la profession d'architecte et d'ingénieur n'est en règle générale

même pas réglementée (TF, arrêt 2C_268/2010 du 18 juin 2010, consid. 3.2.2; JEAN-BAPTISTE

ZUFFEREY/ISABELLE ROMY, La construction et son environnement en droit public,

2010, p. 53 ss et 56).

5.

Selon la décision attaquée, la Chambre des architectes a prononcé à

l'encontre de la recourante la radiation de "la liste des architectes

autorisés à pratiquer dans le Canton de Vaud pour une durée indéterminée",

en application de l'art. 21 al. 1 let. d LPrA. Elle a considéré qu'une "interdiction

de pratiquer la profession d'architecte dans le canton de Vaud pour une durée

indéterminée doit être prononcée".

La recourante ne conteste pas sérieusement, à juste

titre, la gravité des manquements professionnels qui lui sont reprochés ni que

la sanction disciplinaire qui lui a été infligée sur la base de l'art. 21 al.1

let. d LPrA répond à un intérêt public prépondérant. En revanche, elle remet en

cause la légalité de la sanction disciplinaire.

a) Le principe de la légalité trouve en droit

disciplinaire une application différenciée (cf. URSULA MARTI/ROSWITHA PETRY, La

jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions

administratives genevoises, in RDAF 2007 I 226, 235). Il s'applique en effet

strictement aux sanctions en ce sens que l'autorité ne peut pas infliger une

sanction qui n'est pas prévue par la loi. En revanche, en ce qui concerne la

définition des manquements susceptibles d'entraîner des sanctions, les clauses

générales satisfont à l'exigence de légalité (arrêt 2A_191/2003 du 22 janvier

2004, consid. 7.2; DOMINIQUE FAVRE, Les principes pénaux en droit

disciplinaire, in Mélanges Robert Patry, Lausanne 1988, p. 331-332). La mesure

disciplinaire n'a pas en premier lieu pour but d'infliger une peine, mais de

maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et,

s'agissant des professions libérales, d'assurer l'exercice correct de la

profession et de préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui

l'exercent (arrêt 2A_448/2003 du 3 août 2004, consid. 1; ATF 108 Ia 230 consid.

2b p. 232, 316 consid. 5b p. 321; GABRIEL BOINAY, Le droit disciplinaire dans

la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en

Suisse romande, Revue jurassienne de jurisprudence 1998 p. 1 ss, 10).

b) aa) Aux termes de l'art. 106 LATC, les plans de

toute construction mis à l'enquête publique, à l'exception des constructions de

minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit

par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Selon

l'art. 107 al. 1 LATC (modifié par la novelle du 4 février 1998), dont

l'intitulé mentionne "Architectes reconnus", la qualité d'architecte

est reconnue, notamment aux personnes inscrites au Registre des architectes A

ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et

des techniciens). Les art. 106 et 107 LATC sont des dispositions de police dont

le but est de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les personnes

disposant des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques

nécessaires. Sont en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt

public (sécurité, salubrité, esthétique des constructions notamment). En

d'autres termes, il s'agit d'avoir la garantie que seront respectées tant les

règles de l'art de construire que celles découlant de la planification et de la

législation, sur le plan du droit matériel (respect de l'affectation de la

zone, densité, esthétique des constructions, distance aux limites, respect des

alignements routiers, etc.) et sur celui de la procédure (constitution d'un

dossier complet, respect des règles relatives à l'enquête publique, etc.) qu'il

n'est pas question de détourner de leur but pour protéger des intérêts privés

et économiques, sous peine de violer la liberté économique garantie par les

art. 26, 34 et 94 de la Constitution fédérale (arrêt AC.2000.0124 consid. 5, publié

in RDAF 2011 I 487; voir aussi AC.2011.0161 du 28 novembre 2011, consid. 2).

bb) La recourante conteste donc la légalité de la

sanction disciplinaire. Elle fait valoir que la "liste des architectes

autorisés à pratiquer" telle quelle définie anciennement par la loi sur la

profession d'architecte n'existe plus, si bien que l'exercice de la profession

d'architecte n'est plus soumise à autorisation dans le canton de Vaud. Selon

elle, il n'existe qu'un "registre des mandataires qualifiés" au sens

de l'art.107 LATC, qui est au demeurant facultatif.

Il est vrai que, comme cela ressort des travaux

préparatoires (Exposé des motifs et projets de lois – EMPL - modifiant la LATC

et la loi du 13 décembre 1996 sur la profession d'architecte, in BGC janvier

1998, p. 7177 ss), le Grand Conseil a abrogé la liste de architectes reconnus

et autorisés à exercer la profession dans le Canton de Vaud lors de révision

de la loi du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte intervenue le 4

février 1998; le législateur cantonal a cependant simultanément amendé l'art.

107.

LATC en y reprenant les conditions auxquels l’ancien art. 1er

de la loi en question reconnaissait la qualité d'architecte, notamment aux

personnes inscrites au Registre des architectes A ou B du REG (p. 7211, 7229).

En effet, une "liste indicative des personnes habilitées à déposer des

plans est établie et tenue à jour" par le département compétent (p. 7211).

Ainsi, en ce qui concerne l'élaboration de projets de construction, l'art. 107

LATC introduit dans la LATC la qualité d'architecte précédemment définie à

l'art. 1er de la loi sur la profession d'architecte qui est abrogée

(ibidem). Cette liste indicative des architectes a pour but de renseigner

notamment les communes, dont les municipalités doivent vérifier si l'auteur

d'un projet de construction a qualité pour déposer des plans de construction (ibidem).

Certes, le législateur cantonal n'a pas abrogé ni

amendé l'art. 21 al. 1 let. d LPrA, prévoyant la "radiation (de la liste

des architectes) pour une durée indéterminée" au titre de sanction

disciplinaire. Il n'en demeure pas moins que le Grand Conseil a entendu

supprimer le système de l’autorisation d’exercer ainsi que la liste des

architectes autorisés à pratiquer dans le Canton de Vaud et, cela pour des

motifs de compatibilité avec la législation en matière de marchés publics et

aux accords de l’OMC (anciennement GATT). Lors des débats, le Grand Conseil a

expressément refusé de maintenir un système de liste des professionnels

qualifiés (refus de l’amendement Veuilleumier lors du 1er débat, BGC 27 janvier

1998, p. 7390-7394 et lors du 2ème débat, BGC 3 février 1998, p. 7929-7935). Le

conseiller d’Etat en charge du dossier a alors expressément rappelé que la

liste tenue par le Département n’aurait qu’une valeur "indicative",

qu’il était "illusoire de penser qu’ [elle] puisse être une protection dans

le cadre de l’ouverture des marchés publics et être un code de déontologie",

et que cette liste n’aurait pas "un caractère obligatoire" (cf.

intervention du conseiller d’Etat Schmutz, BGC 3 février 1998, p. 7932). Le

législateur a souhaité maintenir la LPrA pour des motifs de protection du

public (BGC 26 janvier 1998, p. 7297). Cela étant, il résulte des débats que le

législateur paraissait conscient que la portée des dispositions qui

subsistaient dans la LPrA était singulièrement restreinte par les modifications,

à tel point qu’il est clairement évoqué que cette législation pourrait être

abrogée après une période transitoire (cf. intervention du conseiller d’Etat

Daniel Schmutz, BGC 27 janvier 1998, p. 7401).

Dans son ancienne teneur, l'art. 107 aLATC prévoyait

que "la qualité d'architecte est définie par la loi sur la profession

d'architecte, qui fixe les conditions d'inscription dans la liste des

architectes reconnus". Avant son abrogation, l'ancien art. 3 LPrA précisait

que "pour être autorisé à exercer sa profession dans le canton de Vaud,

l'architecte doit être inscrit dans la liste des architectes reconnus par

l'Etat (...)". Or, sur la base d'une interprétation littérale du texte

clair de la loi, il n’existe aucun lien entre les dispositions figurant aux

art. 106 et 107 LATC (dans sa nouvelle teneur) et les dispositions de la LPrA.

En particulier, le législateur n’a pas réservé la qualité d’architecte reconnue

au sens de l’art. 107 LATC (soit celle qui permet de signer des plans de

construction selon l’art. 106 LATC) aux architectes inscrits sur une quelconque

liste. Il n’a pas prévu d’autres conditions que celles figurant dans l’art. 107

al. 1 LATC. La liste indicative (ou déclarative) tenue par le Département,

comme son épithète le souligne, est dépourvue de force obligatoire faute de

reposer sur une base légale suffisante. La qualité d’architecte reconnu ne peut

être refusée à une personne du simple fait qu’elle ne figure pas sur la liste

indicative du Département. Ainsi, il n'est pas possible de prononcer une

interdiction de pratiquer la profession d'architecte dans le cantonal de Vaud,

ni en particulier d'interdire à un architecte reconnu au sens de l'art. 107

LATC d'établir et de signer des plans mis à l'enquête publique. Autrement dit, aussi

longtemps qu'il est par exemple inscrit au Registre des architectes A ou B –

comme c'est le cas de la recourante –, un architecte est considéré comme étant

apte à signer des plans mis à l'enquête publique.

Dans ce contexte, il n’est pas possible d’interpréter

l’art. 21 LPrA en ce sens que le législateur aurait considéré que la radiation

viserait désormais la liste "indicative" tenue par le Département. En

outre, il ressort également de ce qui précède qu’une telle radiation ne peut de

toute manière avoir pour effet d’interdire à un architecte satisfaisant aux

conditions posées par l’art. 107 LATC de signer des plans de construction au

sens de l’art. 106 LATC.

cc) En résumé, l'art. 21 al. 1 let. d LPrA en relation

avec les art. 106 et 107 LATC ne constituent pas une base légale suffisante

pour prononcer la mesure disciplinaire incriminée. Dans ces conditions, il

n'est pas nécessaire d'examiner encore si la sanction disciplinaire infligée à

la recourante respecte le principe de proportionnalité. Il incombe toutefois à

l'autorité intimée d'examiner si une autre peine disciplinaire – fondée sur une

base légale suffisante – entre en ligne de compte sur la base des manquements

professionnels – non prescrits – qui sont reprochés à la recourante.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la

décision entreprise annulée. Le dossier doit être retourné à la Chambre des

architectes pour qu'elle examine s'il se justifie de prononcer d'autres peines

disciplinaires prévues par la LPrA, à savoir l'avertissement et/ou l'amende jusqu'à

cinq mille francs (art. 21 al. 1 let. a et let. b LPrA) sur la base des faits

reprochés à la recourante (y compris ceux qui sont postérieurs au 1er

décembre 2011).

Obtenant pour l'essentiel gain de cause, la

recourante a droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Il se

justifie de statuer sans frais (art 49 LPA-VD)

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Chambre des architectes du 14 septembre 2016 est

annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans

le sens du considérant 6.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.

La Chambre des architectes versera à la recourante A.________ une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.