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Décision

GE.2016.0156

CDAP - GE.2016.0156 - 2016-11-23 - A.________/Municipalité de Bex

23 novembre 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagé en qualité d'ouvrier au Service des travaux de

la commune de Bex à partir du 1er janvier 2010. La lettre que la

Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) lui a envoyée le 3 décembre

2009 précise qu'il s'agit d'un engagement par contrat de droit privé, régi par

les dispositions du Code des obligations.

B.

Le 20 septembre 2016, la municipalité a adressé à A.________ une lettre

intitulée "Résiliation de votre contrat de travail", où elle fait

référence aux absences de l'intéressé pour raison de maladie-accident, ce qui

perturbe la bonne marche du service des travaux, et où elle indique ensuite

ceci:

"Après évaluation de la situation, la Municipalité, lors

de sa séance du 5 septembre 2016, n'a pas eu d'autre alternative que de décider

de mettre un terme dès que possible à votre contrat de travail.

Votre absence dure depuis plus de 180 jours désormais, de

sorte que vous n'êtes plus au bénéfice de la protection instaurée par l'article

336c litt. B du Code des obligations.

En conséquence, nous faisons application de l'article 66 du

Statut du personnel communal entré en vigueur le 1er janvier 2012 et

convenons de résilier nos rapports de service avec vous au 31 décembre 2016.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public […]."

C.

Le 20 octobre 2016, A.________ a adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours dirigé contre la

"décision" rendue le 20 septembre 2016 par la municipalité. Le

recourant prend des conclusions principales tendant à l'annulation de la

résiliation des rapports de travail. Cependant, à titre subsidiaire, il demande

à la Cour de droit administratif et public de constater qu'elle est

incompétente matériellement pour traiter la résiliation des rapports de travail

du 20 septembre 2016. Le recourant précise qu'il a déposé ce recours

"uniquement en raison des indications des voies de droit dans la lettre de

résiliation du 20 septembre 2016" (p. 15/16 du mémoire), lui-même estimant

que le conflit l'opposant à son employeur relève des juridictions civiles (p.

14).

D.

Dans sa réponse du 8 novembre 2016, la municipalité conclut à ce que le

recours soit déclaré irrecevable, la Cour de droit administratif et public

n'étant pas compétente.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont adressés. Il examine également d'office s'il est compétent

pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autorité pour en connaître. Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est

une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

b) La jurisprudence retient que l'acte par lequel la

municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel communal

constitue une décision susceptible de recours (au sens des art. 3 al. 1 et 92

al. 1 LPA-VD) si les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale

de la municipalité, fondée sur un statut du personnel adopté par la commune. Lorsque

ces rapports ont au contraire leur origine dans un contrat de travail de droit

privé régi par les art. 319 et suivants du Code des obligations (CO), ou dans

un contrat de droit administratif, le contentieux de leur résiliation échappe à

la compétence de la juridiction administrative (cf. arrêt GE.2016.0100 du 14

septembre 2016 consid. 1b, et les arrêts cités).

c) Dans le cas particulier, la contestation porte

sur la fin des rapports de travail, signifiée au recourant le 20 septembre 2016

par la municipalité. Ces rapports de travail avaient débuté le 1er

janvier 2010 sur la base d'un "contrat de droit privé" proposé par la

municipalité, ce contrat d'engagement faisant au demeurant référence au Code

des obligations (CO). Le nouveau Statut du personnel communal, entré en vigueur

le 1er janvier 2012, prévoit que l'engagement a lieu sous la forme

d'un contrat écrit (contrat de travail), après décision de nomination de la

municipalité (art. 7 al. 1). Les collaborateurs engagés auparavant par contrat

de droit privé sont soumis au nouveau Statut dès son entrée en vigueur (art. 73

al. 1); les rapports de travail continuent donc à être régis par un contrat. Dans

le chapitre VII du Statut, à propos de la "cessation de l'activité",

les art. 65 et 66 disposent que la municipalité et le collaborateur peuvent

résilier le contrat de travail, à certaines conditions (délai de congé

notamment).

Dans ce régime juridique, la résiliation intervient

par l'exercice d'un droit formateur de l'employeur ou de l'employé, prenant la

forme d'une déclaration de volonté soumise à réception (cf. Rémy Wyler/Boris

Heinzer, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 501). Lorsque la

résiliation est le fait de l'employeur, il n'est pas prévu que la municipalité

rende d'une part une décision de principe, soumise au régime ordinaire du droit

public pour les décisions administratives, et exerce d'autre part le droit

formateur selon les formes prescrites aux art. 58 ss du règlement du personnel.

En l'espèce, la résiliation du contrat de travail résulte donc uniquement de

l'exercice, par la municipalité, d'un droit formateur.

d) Dans le canton de Vaud, les contestations de

droit civil relatives au contrat de travail sont soumises à la loi du 12

janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT; RSV 173.61 – cf. art. 1 let. a

LJT). Les art. 2 et 3 LJT ont la teneur suivante:

"Art. 2 Juridiction

1.

Ces contestations relèvent des tribunaux suivants :

a. du tribunal des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse

n'excède pas 30'000 francs ;

b. du tribunal d'arrondissement, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à

30'000 francs et n'excède pas 100'000 francs ;

c. de la Chambre patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse est

supérieure à ce montant.

2.

[…]

Art. 3 Principe

1.

Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des

prud'hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans

une convention collective de travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur le

service de l'emploi et la location de service sont réservés.

2.

Les litiges entre une collectivité publique ou un

établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux

dispositions de la présente loi.

3.

Sous réserve de dispositions contraires, notamment celles

prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, les personnes engagées

par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent

saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail,

conformément aux présentes dispositions."

Le recourant est une personne ayant été engagée par

contrat d'une collectivité publique, au sens de l'art. 3 al. 3 LJT. La

contestation portant sur la résiliation de ce contrat relève partant, selon

cette disposition, des autorités compétentes en matière de juridiction du

travail, soit d'un des tribunaux mentionnés à l'art. 2 LJT. On ne se trouve

donc pas dans l'hypothèse de l'art. 3 al. 2 LJT: les rapports de travail ayant

leur origine dans un contrat, le contentieux portant sur leur résiliation

échappe à la compétence de la juridiction administrative. Tel est le sens de la

jurisprudence de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, applicable aussi

bien au contrat de droit privé qu'au contrat de droit administratif avec une

commune (cf. arrêt du 5 février 2013, HC/2013/173). La Cour de droit

administratif et public interprète dans le même sens l'art. 3 LJT (cf.

notamment arrêts GE.2016.0100 du 14 septembre 2016; GE.2016.0077 du 10 août

2016; GE.2012.0140 du 19 février 2013).

L'indication, dans la lettre de la municipalité du

20.

septembre 2016, de la voie du recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss LPA-VD était par conséquent erronée. Cela ne saurait cependant

entraîner une dérogation à la compétence de la juridiction prévue par la loi

cantonale (cf. notamment art. 3 al. 1 LJT, art. 6 al. 2 LPA-VD). Le recourant

ne le prétend du reste pas, puisqu'il expose précisément que le conflit relève

des juridictions civiles.

e) Il s'ensuit que le recours de droit administratif

est irrecevable, la Cour de céans n'étant pas compétente pour traiter la

contestation.

2.

Il n'y a pas lieu de transmettre d'office le recours à la juridiction

prévue par les art. 2 et 3 LJT. La procédure selon la loi sur la juridiction du

travail n'est pas, en première instance, une procédure de recours. Il incombe

au recourant de réintroduire la cause devant la juridiction compétente (cf. par

analogie art. 63 du code de procédure civile [CPC; RS 272]; cf. également arrêts

GE.2016.0100 du 14 septembre 2016 consid. 2; GE.2016.0077 du 10 août 2016

consid. 2).

3.

Il se justifie de statuer sans frais. Le recourant, dont les conclusions

sont irrecevables, n'a en principe pas droit à des dépens. Il faut toutefois

tenir compte de l'indication erronée, dans la lettre de la municipalité, de la

voie du recours de droit administratif. Si les indications données par la

municipalité avaient été d'emblée précises et non équivoques, le recourant

aurait pu alors s'abstenir de déposer un recours de droit administratif. Dans

ces circonstances, il y a lieu d'allouer au recourant une indemnité réduite, à

titre de dépens, à la charge de la commune (cf. art. 55 ss LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III.

Une indemnité de 400 (quatre cents) francs, à verser à A.________ à

titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Bex.

Lausanne, le 23 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.