GE.2016.0157
CDAP - GE.2016.0157 - 2016-11-17 - A._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, FONDATION B.__, ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE C._____
17 novembre 2016Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Pierre Journot et Pascal
Langone, juges.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Olivier BOSCHETTI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Autorités concernées
1.
FONDATION B.________, Secteur
Enfance et Transition, à ********
2.
ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
DE C.________, à ********
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture du 11 octobre 2016 ordonnant
la scolarisation de l'enfant D.________ en classe spécialisée à la Fondation B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née le ******** 2009, l’élève D.________ est scolarisée dans
l’enseignement obligatoire dans l’Etablissement primaire et secondaire de C.________
(ci-après : l’ES de C.________) depuis l’année scolaire 2013-2014. Sa
mère, A.________, est seule titulaire de l’autorité parentale.
Dès l’entrée en année 1 de l’enseignement
obligatoire (ci-après : 1P et ainsi de suite), l’attitude de D.________ a
commencé à inquiéter les enseignants.
Des mesures d’aide ont été mises en place, sous
forme de périodes de renfort pédagogique et de périodes d’aide à l’enseignante.
Parallèlement, soit depuis le 21 mars 2014, D.________
a fait l’objet d’un suivi médical, sur un rythme hebdomadaire, d’abord par la
Dresse E.________, pédopsychiatre, puis, depuis le 14 janvier 2016, par le Dr F.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et pédopsychiatrie des enfants et des adolescents.
Lors de l’année scolaire 2015-2016, D.________ était
scolarisée en 3P à ******** dans l’ES de C.________.
B.
Lors des réseaux des 25 avril et 6 juin 2016 réunissant les différents
intervenants ainsi que la mère et la grand-mère de D.________, une proposition
de transfert de l’élève dans l’enseignement spécialisé dès l’année scolaire
suivante a été faite. A.________ s’y est opposée. Selon le rapport décisionnel,
le Dr F.________ estimait pour sa part « profitable pour D.________
d’envisager des modalités différentes pour la suite de sa scolarité afin de
l’aider à développer les liens sociaux et les comportements à apprendre pour
s’épanouir en grand groupe. Un groupe classe plus restreint, avec moins de
stimuli, lui serait sans doute bénéfique ». En outre, à la demande du
Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF), une
procédure d’évaluation standardisée simplifiée devait être soumise à la Commission
cantonale d’évaluation.
Le 16 juin 2016 a eu lieu un réseau
interdisciplinaire en vue d’une orientation vers un établissement de pédagogie
spécialisée auquel ont participé le directeur et la doyenne de l’ES de C.________
ainsi que les enseignants en charge de l’élève. Selon la conclusion du
protocole de ce réseau, « l’école publique ne peut, pour l’instant,
proposer les conditions propices au bon développement social de D.________. La
classe du ******** de la Fondation B.________ à ******** semble mieux répondre
aux besoins actuels de D.________ ».
Le 27 juin 2016, le Chef de l’Office de
l’enseignement spécialisé (OES) a transmis à A.________ l’avis de la Commission
cantonale d’évaluation au sujet de la scolarisation de D.________, avis qui
avait la teneur suivante :
« […] Le présent avis est fondé sur la lecture de divers
éléments (rapports pédagogiques, thérapeutiques et médical) remis à la
Commission et sur l’entretien du 22 ct. Il est précisé que le document
« protocole de réseau interdisciplinaire en vue d’une orientation vers un
établissement de pédagogie spécialisée » ne comporte pas la signature des
représentants légaux, car il a été effectué sans leur consentement.
Votre fille D.________ présente un trouble envahissant du
développement non spécifié se traduisant par des difficultés à interpréter le
langage social, à interagir et à communiquer de manière adéquate. Ses intérêts
obsessionnels et répétitifs pour des sujets précis ou pour des détails peuvent
perturber la dynamique d’une classe.
Du point de vue scolaire, D.________ a atteint les objectifs
du degré correspondant à son âge. Elle a pu bénéficier de 6 périodes de renfort
pédagogique complétées par 11 heures hebdomadaires d’aide à l’enseignante.
Il est à relever également que les relations entre l’école et
la famille se sont fortement dégradées au point de compromettre de manière
significative la poursuite de la scolarisation de D.________ au sein de
l’établissement de C.________.
En lien avec ce qui précède, la commission propose soit une
scolarisation en 4H [4P] au sein d’un autre établissement scolaire que celui
fréquenté actuellement, soit une scolarisation au sein de la classe
d’enseignement spécialisé du Collège du ******** à ********. […] ».
C.
Par courrier du 6 juillet 2016, la Fondation B.________ a informé A.________
que, suite à la demande du SESAF, elle avait pris la décision d’accueillir D.________
au sein de sa classe d’enseignement spécialisé au Collège du ******** à ********.
Ce courrier mentionnait que cette décision était susceptible d’un recours
auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).
Par courrier du 10 juillet 2016 adressé à la Cheffe
du DFJC, A.________ a déclaré s’opposer à cette décision et a demandé qu’elle
soit revue au profit d’une scolarisation en 4P dans l’enseignement obligatoire.
Elle indiquait notamment que la Commission d’évaluation avait émis « comme
première alternative » dans ses propositions la poursuite d’une
scolarisation en 4P dans un autre établissement scolaire.
A l’appui de son courrier, A.________ a produit un
certificat médical du 20 juin 2016 du Dr F.________ dans lequel celui-ci
indiquait notamment ce qui suit :
« D.________ devrait poursuivre dans sa classe
actuelle, avec toujours une aide spécialisée et que la scolarisation dans un
milieu à effectif restreint doit être mis en balance avec l’évolution très
positive à domicile et à mon cabinet, en individuel ces dernières semaines. De
même, les comportements d’imitation d’enfants à problématiques de type
« psychosocial » avec tendances agressives et oppositionnelles sont à
éviter impérativement ».
Par courriel du même jour, A.________ s’est adressée
au directeur de l’ES de C.________ au sujet de la scolarisation de sa fille en
4P. Elle indiquait que son souhait était que D.________ reste scolarisée au
sein de l’ES de C.________. Le directeur a indiqué qu’il ne ferait aucune
proposition concrète concernant la scolarisation de D.________. Il résulte de
l’échange de mails entre le directeur de l’ES de C.________ et A.________ qu’aucune
proposition d’enclassement dans un autre établissement scolaire ne lui a été
faite.
D.
Compte tenu de la procédure pendante devant le DFJC, D.________ a été
scolarisée dans une classe de 4P de l’ES de C.________ dès la rentrée scolaire
2016-2017.
Par décision rendue le 11 octobre 2016, la Cheffe du
DFJC a ordonné qu’au plus tard dès le 31 octobre 2016, soit après les
vacances scolaires d’automne, D.________ soit scolarisée dans une classe
d’enseignement spécialisé de la Fondation B.________, sise au collège du ********
à ********. Cette décision était assortie des menaces des peines prévues par l’art.
292 CP et retirait l’effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Par acte du 21 octobre 2016, A.________ a formé un recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’élève D.________
continue à être scolarisée au sein d’une classe de l’enseignement obligatoire
de l’ES de C.________ et subsidiairement à son annulation. Elle a en outre
requis la restitution de l’effet suspensif au recours.
Le Secrétariat général du DFJC s’est déterminé le 26
octobre 2016 et a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet
suspensif.
Dans ses déterminations du 26 octobre 2016, l’ES de C.________
a également conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif.
La Fondation B.________ s’est déterminée le 26 octobre
2016. Elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif. Elle estimait qu’une
scolarisation dans l’établissement spécialisé dans l’urgence, sans préparation
préalable, et contre l’avis de la mère de l’élève n’était pas dans l’intérêt de
l’élève.
Le 26 octobre 2016, le magistrat instructeur a
informé les parties qu’il se réservait de proposer à la Cour de statuer
immédiatement sur le fond.
Le 27 octobre 2016, la recourante s’est déterminée
et a maintenu ses conclusions.
F.
Par décision incidente du 27 octobre 2016, le magistrat instructeur a
restitué l’effet suspensif au recours.
Dans un courrier du 4 novembre 2016, la Fondation B.________
a précisé qu’il ne lui appartenait pas de se positionner sur ce qui était le
plus favorable à l’intérêt de l’enfant.
Le Secrétariat général du DFJC a déposé des
déterminations spontanées le 7 novembre 2016 dans lesquelles il conclut
implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Rendue par la Cheffe du DFJC en application de la loi du 25 mai 1977 sur
l’enseignement spécialisé (LES, RS 417.31), la décision attaquée n’est pas
susceptible de recours devant une autre autorité. Elle peut dès lors faire
l’objet d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD).
Déposé le 21 octobre, soit dans le délai légal de 30
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours
répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art.
79.
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il convient d’entrer en
matière.
2.
a) L’instruction publique ressortit aux cantons (art. 62 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse, Cst.;
RS 101). Ceux-ci doivent garantir un enseignement de base suffisant et gratuit
(art. 19 et 62 al. 2 Cst.). L’enseignement doit être approprié et adapté à
chacun, et doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans le
monde moderne. D’après l’art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une
formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au
plus tard jusqu’à leur vingtième anniversaire. Selon l’art. 20 de la loi
fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les
personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3),
les cantons veillent à ce que les enfants et adolescents handicapés – au sens
large défini par l’art. 2 al. 1 LHand soit toute personne dont la
déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche
d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux,
de se mouvoir, de suivre une formation, de se perfectionner ou d'exercer une
activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités – bénéficient
d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Ils encouragent
l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’enseignement
ordinaire par des formes de scolarisation adéquates, pour autant que cela soit
possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé (art. 20 al.
2.
LHand). Cette disposition met en oeuvre les principes constitutionnels (art.
8.
al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais elle ne va guère au-delà (sur toutes ces
questions, Cour constitutionnelle, CCST.2001.0008 du 10 mars 2016, consid.
3.
; ATF 141 I 9 consid. 3.2 et les références citées ; voir également ATF
140.
I 153 consid. 2.3.4 ; ATF 138 I 162 c. 3.1, JdT 2013 I 113; ATF 133 I 156
consid. 3.1, JdT 2008 I 407; ATF 129 I 35 consid. 7.3, JdT 2004 I 711).
b) Dans le cadre de ces principes fondamentaux, les
cantons jouissent d’une liberté de décision importante (art. 46 al. 3 Cst.). Le
droit constitutionnel garantit seulement une offre de formation suffisante et
appropriée, selon l’expérience, dans des écoles publiques. Un accompagnement
individuel plus étendu, théoriquement toujours concevable, n’est pas exigible
au regard des capacités financières de l’Etat. Le droit constitutionnel à une
formation de base gratuite ne donne pas droit à la scolarité optimale ou la
plus appropriée pour un enfant (ATF 141 I 9 consid. 3.3, traduit in JdT 2015 I
71.
; cf. aussi ATF 138 I 162 consid. 3.2 et 3.3, traduit in JdT 2013 I 113 ;
ATF 133 I 156 consid. 3.1, JdT 2008 I 407; ATF 130 I 352 consid. 3.2, JdT 2007
I 414 et ATF 129 I 12 c. 6.4, JdT 2004 I 9).
c) Comme on vient de le voir, l’art. 19 Cst.
garantit un enseignement de base suffisant et gratuit. Selon l’art. 62 al. 2
Cst., les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous
les enfants, et gratuit dans les écoles publiques. Quelle que soit la solution
que les cantons ou les communes chargées de l’exécution choisissent pour
accomplir ce mandat à l’égard des enfants handicapés, qu’il s’agisse d’un
enseignement spécialisé intégré ou séparé, aucune participation financière des
parents ne peut être exigée (ATF 141 I 9 consid. 4.1).
d) Il est souvent nécessaire de fournir aux enfants
handicapés, dans le cadre de l’enseignement de base suffisant, des prestations
plus importantes afin de compenser les inconvénients résultant du handicap et
réaliser si possible l’égalité des chances dans la formation. Il n’existe
cependant pas de droit constitutionnel à une formation scolaire
individuellement optimale sans égard aux considérations financières; autrement
dit, aussi pour les enfants handicapés, les dépenses à assumer dans chaque cas
par l’Etat ne sont pas illimitées. La Constitution n’exclut pas de renoncer à
l’offre d’une formation "idéale" pour éviter une perturbation notable
de l’enseignement, tenir compte de l’intérêt financier de la collectivité
publique ou permettre à l’école de simplifier son organisation, si les mesures
adoptées demeurent proportionnées (ATF 141 I 9 consid. 4.2.2 et les références
citées ; voir aussi ATF 138 I 162 consid. 4.6.2; ATF 134 I 105 consid. 5; ATF
130.
I 352 consid. 3.2; ATF 130 V 441 consid. 6.2; ATF 129 I 35 consid. 7.3;
arrêt du TF 2C_864/2010 du 24 mars 2011 consid. 4.4).
e) A noter que les cantons ne sont pas entièrement
libres dans leur aménagement de l’enseignement de base: une certaine préférence
pour la scolarisation intégrée résulte des art. 8 al. 2 Cst. et 20 al. 2 LHand,
celui-ci imposant aux cantons d’encourager l’intégration des enfants et
adolescents handicapés à l’école ordinaire pour autant que cela soit possible
et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé. Ce principe se
trouve aussi à la base du Message pour une nouvelle conception de la
péréquation financière, selon laquelle la Constitution confère désormais aux
cantons la possibilité de concevoir une scolarisation intégrée, c’est-à-dire de
ne prévoir des écoles proprement spéciales que lorsqu’une intégration à l’école
ordinaire n’est pas possible ou judicieuse, même accompagnée de mesures
particulières individuelles (FF 2002 2329 ad art. 62 al. 3 Cst.). La priorité
de la scolarisation intégrée sur la scolarisation spéciale est un principe
fondamental de la loi sur l’égalité pour les handicapés. Celle-ci tend à
faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie en société, en
les aidant à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans
l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité
professionnelle (art. 1er al. 2 LHand). C’est l’intégration des enfants et
adolescents handicapés à l’école publique, accompagnée d’un soutien approprié
qui répond le mieux à cet objectif. L’intégration facilite le contact avec des
enfants non handicapés du même âge; elle contribue à prévenir la discrimination
des handicapés; elle favorise la compréhension mutuelle et l’insertion sociale
précoce des personnes handicapées (ATF 141 I 9 consid. 5.3.1 ; voir aussi ATF
138.
I 162 consid. 4.2).
Cette approche en faveur d’une scolarisation
intégrée apparaît également à l’art. 2 let. b de l’Accord intercantonal du 27
octobre 2007 sur la coopération dans le domaine de la pédagogie spécialisée (en
vigueur dès le 1er janvier 2011 pour le Canton de Vaud, A-CDPS, RS 417.91), à
teneur duquel les solutions intégrées doivent être préférées aux solutions
séparées, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de
développement de l’enfant concerné, et compte tenu de l’environnement et de
l’organisation scolaire (ATF 141 I 9 consid. 5.3.3.). En outre, l’art. 3 al. 1
let. b A-CDPS définit comme ayants droit aux mesures appropriées de pédagogie
spécialisée, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse, durant leur
scolarité obligatoire, s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs
possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus
pouvoir suivre l’enseignement de l’école ordinaire sans soutien spécifique, ou
lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté.
Elle a également été reprise par le législateur
vaudois dans la loi sur la pédagogie scolaire (LPS), adoptée par le Grand
Conseil le 1er septembre 2015 (FAO du 15 septembre 2015, cf. en particulier
l’art. 3 al. 2 LPS). Cette loi, qui fait actuellement l’objet d’un recours au
Tribunal fédéral dirigé contre l’arrêt de la Cour constitutionnelle rejetant
une requête portant sur l’une de ses dispositions (art. 4 al. 3 LPS excluant
les élèves fréquentant l’enseignement privé, CCST.2015.0008 du 10 mars 2016),
n’est toutefois pas encore en vigueur.
La matière est donc encore régie par le LES, qui
demeure applicable au cas particulier, et qui, selon son art. 1, s’applique aux
enfants et adolescents dont l'état exige une formation particulière, notamment
en raison d'une maladie ou d'un handicap mental, psychique, physique, sensoriel
ou instrumental.
3.
Il convient d’abord d’examiner les griefs que formule la recourante en
lien avec la violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst).
Celle-ci fait notamment valoir que la décision attaquée serait insuffisamment
motivée.
a) Une décision administrative doit notamment contenir
« les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie »
(art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
LPA-VD; RSV 173.36). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il
est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la
Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01). Tel qu’il
est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier
le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable
puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit
de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179
consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent
pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1;2C_14/2014 du 27 août
2014.
consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345;2C_23/2009 du 25 mai 2009
consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). La violation du droit d'être
entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose
de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et
les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du
10.
avril 2013 consid. 2a).
b) En l’espèce, la recourante se plaint d’abord de
ne pas avoir pu exercer son droit d’être entendue dans le cadre de la mise en
œuvre de la procédure d’évaluation standardisée (PES) simplifiée.
Il résulte du rapport décisionnel des réseaux des 25
avril et 6 juin 2016 que la recourante a été informée au plus tard le 6 juin
2016.
de la mise en œuvre d’une PES simplifiée. En outre, elle a été entendue
par la Commission cantonale d’évaluation en date du 22 juin 2016 après que
cette procédure a été mise en œuvre. Elle a également pu accéder au protocole
de réseau interdisciplinaire et se prononcer sur son contenu dans le cadre de
la procédure administrative de première instance. Son droit d’être entendu n’a
donc pas été violé. Pour le surplus, il conviendra d’examiner le bien-fondé de
la décision en tant compte du fait que la recourante n’a pas pu fournir des
indications dans le cadre de la PES.
La recourante fait ensuite grief à la décision
attaquée de ne pas tenir compte de l’évolution positive intervenue depuis la
rentrée scolaire 2016-2017.
Il ressort tant de la décision attaquée que des
déterminations de l’autorité intimée que cette dernière a pris en compte les éléments
avancés par l’ES de C.________ et par la recourante au sujet du comportement de
l’élève depuis le début de l’année scolaire 2016-2017. C’est donc à tort que la
recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu à cet égard.
Enfin, la recourante soutient que l’autorité intimée
n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle s’est écartée de la proposition
faite par la Commission cantonale d’évaluation de changer l’élève
d’établissement scolaire.
A cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence
citée ci-dessus n’impose pas à l’autorité d’exposer et de discuter l’ensemble
des griefs et des moyens de droit soulevés par les parties. Pour le surplus, la
décision attaquée fait état du courrier du 27 juin 2016 de l’Office de
l’enseignement spécialisé transmettant à la recourante la proposition de la
Commission cantonale d’évaluation. Elle a en outre exposé les motifs pour
lesquels l’autorité intimée a privilégié le transfert de l’élève dans une
classe de l’enseignement spécialisé à la poursuite de sa scolarité dans
l’enseignement ordinaire.
c) Pour le surplus, il apparaît que la décision
attaquée est suffisamment motivée et qu’elle satisfait à toutes les exigences
posées par la jurisprudence, si bien que le grief relatif à la violation du droit
d’être entendu doit être écarté.
4.
La recourante fait ensuite grief à la décision attaquée de violer le
principe de la proportionnalité en privilégiant la solution d’un transfert vers
l’enseignement spécialisé alors que la Commission cantonale d’évaluation avait
également proposé une scolarisation en 4P au sein d’un autre établissement
scolaire. Elle estime également que l’art. 19 al. 4 LES ne permet pas au
département d’imposer un transfert de l’élève dans un établissement spécialisé
contre l’avis de la direction de l’école d’enseignement spécialisé ainsi que
contre l’avis de la titulaire de l’autorité parentale.
a) La décision attaquée est fondée sur l’art. 19
LES, qui prévoit ce qui suit :
« 1 L'admission ou le transfert d'un élève dans
une classe de l'enseignement spécialisé est effectué d'entente avec les parents
ou le représentant légal, et en règle générale après un examen
médico-pédagogique.
2.
La décision relative à l'admission ou au transfert
appartient à la direction de l'école d'enseignement spécialisé.
3.
Le département peut demander à être entendu dans la
procédure d'admission ou de transfert.
4.
En cas de désaccord entre les parties intéressées, le
département statue. »
Le transfert dans un établissement spécialisé est
une mesure renforcée au sens de l’A-CDPS. Selon l’art. 5 al. 1 A-CDPS, qui
traite des mesures renforcées, lorsque les mesures octroyées avant
l’entrée en scolarité ou dans le cadre de l’école ordinaire s’avèrent
insuffisantes, une décision quant à l’attribution de mesures renforcées doit
être prise sur la base de la détermination des besoins individuels. Selon
l’art. 6 al. 3 A-CDPS, la détermination des besoins individuels prévue à
l’art. 5, al. 1, se fait dans le cadre d’une procédure d’évaluation
standardisée (PES), confiée par les autorités compétentes à des services
d’évaluation distincts des prestataires. La CDIP a également publié sur son
site internet (http://www.edk.ch/dyn/14642.php) un Manuel à destinations des
autorités cantonales au sujet de la procédure d’évaluation standardisée.
Quant à la LPS, qui n’est pas encore en vigueur, elle
prévoit que les mesures de pédagogie renforcées sont en principe demandées
auprès de la Commission cantonale d’évaluation par les parents (art. 32 al.1
LPS) ou, exceptionnellement, par les professionnels ou le réseau intervenant
auprès de l’enfant (art. 32 al. 2 LPS). La demande de mesures renforcées est
instruite par la direction régionale conformément à la procédure d’évaluation
standardisée (art. 33 al. 3 LPS). La Commission cantonale d’évaluation rend sur
cette base un préavis (art. 33 al. 4 LPS), sur lequel sont entendus les
parents, les professionnels intervenant auprès de leur enfant, y compris ceux
du domaine médical, et l’élève lui-même (art. 33 al. 5 LPS). A l’issue de cette
procédure, le service compétent rend une décision d’octroi d’une mesure
renforcée de pédagogie spécialisée, ainsi que, le cas échéant, de mesures
auxiliaires et désigne le prestataire (art. 34 al. 3 LPS).
Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, en
particulier sous consid. 2d, il n’existe pas de droit constitutionnel à une
formation idéale si bien que le principe de la proportionnalité n’impose pas en
l’espèce de choisir la mesure la « moins restrictive » que
constituerait la poursuite de l’enseignement obligatoire plutôt que le
transfert vers l’établissement spécialisé. Il faut prioritairement tenir compte
du bien de l’enfant. Ses besoins particuliers déterminent la solution
« juste » dans le cas individuel, dont on ne s’écartera que si et
dans la mesure où un intérêt public prépondérant l’exige, dans le respect du
principe de la proportionnalité (ATF 141 I 9 précité, consid. 5.3.4, traduit in
JdT 2015 I 71, 79).
b) En l’espèce, il apparaît que la collaboration
entre l’ES de C.________ et la recourante s’est dégradée dans le courant de l’année
scolaire 2015-2016. La recourante s’est notamment opposée à l’examen de
l’opportunité d’un transfert de sa fille vers un établissement spécialisé. Bien
que la LPS ne soit pas encore en vigueur, une PES – mais sous une forme simplifiée
– a été mise en œuvre et le dossier a été soumis pour préavis à la Commission
cantonale d’évaluation qui sera instituée par l’art. 33 LPS.
Il ressort de ce préavis, établi sur la base non
seulement du protocole du réseau interdisciplinaire du 16 juin 2016 mais aussi
des autres éléments figurant au dossier, que la Commission cantonale
d’évaluation a proposé une alternative entre deux solutions, soit une
scolarisation en 4P au sein d’un autre établissement scolaire que celui
fréquenté actuellement et une scolarisation au sein de la classe d’enseignement
spécialisé du Collège du ******** à ********, sous l’égide de la Fondation B.________.
En outre, dans son certificat daté du 20 juin 2016,
le Dr F.________ s’est exprimé en faveur d’une poursuite de la scolarité de D.________
dans l’enseignement obligatoire. Le médecin précité a en outre attesté
d’importants progrès accomplis depuis la rentrée scolaire dans son certificat
médical du 14 octobre 2016.
Quant à la direction de l’école d’enseignement spécialisé,
soit la Fondation B.________, elle a certes manifesté le 2 juillet 2016 son
intention d’accueillir D.________. Toutefois, dans la suite de la procédure
administrative ainsi que devant la Cour de céans, elle a indiqué que, compte
tenu de l’opposition de la recourante, il n’était pas envisageable de
construire un projet pédagogique individualisé et qu’elle préférait dès lors ne
pas s’opposer à son souhait que D.________ poursuive sa scolarité dans
l’enseignement obligatoire, respectivement ne pas prendre position dans le cas
d’espèce.
Pour sa part, la recourante a manifesté depuis le
départ son opposition à tout transfert dans l’enseignement spécialisé. Dans le
cours de la procédure administrative, elle s’est enquis de savoir à quelles
conditions D.________ pourrait être transférée dans un autre établissement
scolaire tout en réitérant son souhait qu’elle puisse continuer à fréquenter
celui de C.________. Aucune suite n’a toutefois été donnée à cette demande.
Ainsi, il apparaît que seuls les membres de l’équipe
pédagogique, en particulier les enseignants ainsi que la direction de l’ES de C.________,
appuient un transfert dans l’enseignement spécialisé. On peut dès lors se
demander si l’on se trouve dans la situation prévue par l’art. 19 al. 4 LES,
soit un « désaccord entre les parties intéressées » permettant au
département de statuer et d’imposer un transfert de l’élève dans l’enseignement
spécialisé contre l’avis de la titulaire de l’autorité parentale.
Cette question peut toutefois rester indécise, le recours
devant de toute manière être admis pour un autre motif.
Selon le droit en vigueur, la décision de transfert
dans l’enseignement spécialisé ne peut en règle générale être prise qu’après un
« examen médico-pédagogique » (art. 19 al. 1 LES). Cette exigence
doit être interprétée avec une certaine rigueur dans une situation comme en
l’espèce où l’on envisage une mesure de pédagogie renforcée à laquelle s’oppose
la titulaire de l’autorité parentale et qui favorise une solution séparée
plutôt qu’intégrée, s’écartant ainsi des principes rappelés ci-dessus régissant
l’action de l’Etat en matière de pédagogie spécialisée.
Or, en l’espèce, un tel examen fait défaut. Certes,
l’OES a mis en œuvre une PES. Celle-ci n’a toutefois été faite qu’en la forme
simplifiée et ne comprend en réalité que le protocole du réseau interdisciplinaire
du 17 juin 2016, lequel ne réunissait, outre la spécialiste du SESAF en
charge de l’évaluation, que des membres de l’équipe pédagogique travaillant au
quotidien avec l’élève ainsi que des représentants de la direction de
l’établissement.
En outre, le fait que la mère s’opposait au
transfert de sa fille dans l’enseignement spécialisé ne dispensait pas
l’autorité de l’intégrer dans la procédure d’évaluation. En effet, il est
essentiel que la mère puisse fournir des renseignements détaillés à l’autorité
chargée d’évaluer l’opportunité des mesures pédagogiques à prendre sur
l’attitude de sa fille en dehors du cadre scolaire ainsi que des informations
d’ordre médical. Il n’était, du point de vue des renseignements
médico-pédagogiques pas suffisant que la Commission cantonale d’évaluation
procède à son audition. A cet égard, on précisera d’ailleurs que, tant en vertu
du droit public (art. 4 LES) que du droit privé (art. 302 al. 3 CC), la recourante
a l’obligation de collaborer avec les autorités scolaires, notamment en se
compliant à la procédure d’évaluation mise en œuvre par l’autorité. Si la mère
devait refuser de collaborer, il appartiendrait alors aux autorités scolaires
de signaler le cas à l’autorité de protection des mineurs (LProMin), voire à
l’autorité de protection de l’enfant, afin que celles-ci examinent si des
mesures de protection, telle que l'institution d’une curatelle éducative (art.
308.
CC), doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant.
Enfin, les seuls documents médicaux figurant au
dossier sont des certificats médicaux des médecins traitants de l’élève. Bien
que ceux-ci soient relativement détaillés, ils restent assez éloignés de ce qui
est exigé usuellement en matière de valeur probante d’une expertise médicale,
notamment en matière d’assurances sociales (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351.
consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1 et réf. citées). Ainsi,
même si le Dr F.________ a posé le diagnostic de trouble envahissant du
développement non spécifié, qui correspond à une entrée de la classification
internationale des maladies (CIM), l’anamnèse reste relativement succincte.
Compte tenu du jeune âge de l’élève et de la difficulté d’établir un tel
diagnostic, il aurait sans doute été opportun d’examiner si d’autres diagnostics
entraient en considération. L’autorité intimée ne pouvait donc se limiter à
considérer que le diagnostic médical n’était pas contesté.
En outre, dès lors que le Dr F.________ arrivait, sur
la base de ce diagnostic, à la conclusion qu’un transfert dans l’enseignement
spécialisé ne serait pas opportun, il n’était pas possible de s’écarter de cet
avis sans recourir à l’apport d’un spécialiste externe dans le cadre de la
procédure d’évaluation simplifiée. En l’espèce, cette mesure s’imposait
d’autant plus que le comportement de l’élève, tant dans le cadre scolaire que
dans le cadre familial, paraît s’être notablement amélioré dans les semaines
suivant la rentrée scolaire 2016-2017 et que ses résultats scolaires sont par
ailleurs excellents.
La solution alternative d’une poursuite de la
scolarisation dans l’enseignement obligatoire, mais au sein d’un autre
établissement scolaire compte tenu des difficultés entre l’équipe pédagogique
actuelle et la recourante, n’a pas fait l’objet d’investigations
complémentaires par l’autorité intimée. Cette solution a pourtant été proposée
par la Commission cantonale d’évaluation et elle permettrait une solution
intégrée. En outre, il apparaît que la recourante n’y est plus formellement
opposée dans la mesure où elle a sollicité le directeur de l’ES de C.________
pour qu’il lui propose des solutions. L’autorité intimée ne saurait à cet égard
se prévaloir de difficultés organisationnelles pour ne pas étudier plus avant
cette possibilité.
En conclusion, l’autorité intimée ne disposait pas
des éléments nécessaires – notamment une procédure d’évaluation standardisée
qui devrait au moins comprendre un examen médico-pédagogique par une personne
qualifiée autre que le médecin traitant de l’élève – pour imposer le transfert
de l’élève dans l’enseignement spécialisé contre l’avis de la titulaire de
l’autorité parentale.
Il convient donc d’annuler la décision attaquée et
de renvoyer la cause au DFJC afin qu’il mette en œuvre des mesures
d’instruction complémentaires permettant d’évaluer les éventuelles mesures de
pédagogie supplémentaires qui doivent être mises en œuvre dans l’intérêt de
l’élève D.________.
5.
La recourante obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu à perception
d’un émolument (art. 49 LPA-VD).
Elle a en outre droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 55 LPA-VD), qui, compte tenu du temps consacré par son conseil,
sera fixée à 3'000 fr.
Vu la décision sur les frais et dépens, la demande
d’assistance judiciaire déposée le 21 octobre 2016 devient sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 11 octobre 2016 du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu d’émoluments.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture, versera un montant de 3'000 (trois mille) francs
à la recourante, à titre de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.