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Décision

GE.2016.0161

CDAP - GE.2016.0161 - 2017-02-08 - A.________/Département de l'économie et du sport (DECS)

8 février 2017Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ********, est le fils de C.________ et de D.________,

née E.________. Il est actuellement apprenti ********.

B.

Le divorce des époux C.________ et D.________ a été prononcé par

jugement du ********, exécutoire dès le ********. La garde de A.________, ainsi

que l'exercice de l'autorité parentale ont été confiés à sa mère. C.________ a

été astreint au versement d'une contribution d'entretien mensuelle pour son

fils.

C.

Il ressort des explications de A.________ que ce dernier a déposé deux

plaintes à l'encontre de son père: la première le ******** pour violation de

l'obligation d'entretien, la seconde le ******** pour abus sexuels, les faits

incriminés remontant à la période où il était âgé de quatre ans. Une procédure

pénale est actuellement pendante devant le ********.

D.

Précédemment, le 22 juin 2015, A.________ a déposé une requête de

changement de nom (dont on ne trouve pas trace au dossier).

Invité le 29 juillet 2015 par la Direction de l'état

civil – unité rattachée au Service de la population, au sein du Département de

l'économie et du sport – à produire divers documents et à préciser les raisons

du choix du patronyme "********", A.________ a produit un lot de

pièces le 30 septembre 2015, en expliquant qu'après avoir consulté le

dictionnaire historique de la Suisse sur internet et sélectionné plusieurs noms

("********", "********", "********", "********",

"********" et "********"), son choix s'était finalement

porté sur celui d'"********", soit selon lui un nom peu courant, qui

"sonnait bien" avec son prénom et qui avait été plébiscité par sa

mère, ses amis et ses collègues de travail.

Par courriel du 9 octobre 2015 adressé au Centre

administratif de l'état civil de ********, transmis à la Direction de l'état

civil, A.________ s'est enquis de l'avancée de l'examen de sa requête, en

soulignant qu'il ne souhaitait plus garder le nom de son père et qu'un

changement de nom lui permettrait de se défaire d'une partie de ses souffrances

et d'avancer. Il a encore relevé que sa responsable de formation et ses

collègues de travail l'appelaient déjà par le nouveau nom choisi.

Dans une note du 22 octobre 2015 adressée à la

Direction de l'état civil, le Secteur juridique de l'état civil a indiqué que

la requête de l'intéressé – laquelle lui avait préalablement été transmise – n'était

pas admissible au motif principal qu'elle créait une atteinte illicite à la

personnalité (cas d'homonymie). Relevant que les motifs d'un changement de nom

étaient réalisés, dès lors que la souffrance liée au port du nom du père était

suffisamment établie, il a précisé que seul le choix du nom était litigieux. Il

a en substance souligné qu'il convenait d'expliquer au requérant que le choix

du nom, non entièrement libre, devait s'avérer raisonnable et s'inscrire dans

les limites du droit actuel, à savoir le port du nom de célibataire de l'un ou

l'autre parent, voire d'un grand-parent s'il s'agissait d'un changement de nom

dûment invoqué. Ainsi, le choix du patronyme "********" était

clairement abusif, les autres noms proposés pouvant l'être autant.

Le 1er décembre 2015, la Direction de

l'état civil a informé A.________ que sa demande en changement de nom ne

pouvait pas être admise, en tant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences

légales. Elle a précisé que si les motifs invoqués paraissaient légitimes, le

choix du nom "********" était cependant mis en cause. Exposant que le

choix d'un nouveau nom n'était pas entièrement libre et que seul un nom

légitime et qui ne violerait pas le droit du nom d'autrui pouvait être admis, elle

a toutefois indiqué au requérant qu'elle serait disposée à examiner une

modification de la requête, en ce sens que le nom choisi devait être lié à son

ascendance, par exemple le patronyme de sa grand-mère maternelle.

A.________ a répondu le 6 décembre 2015 qu'un nouveau

patronyme lui permettrait de ne plus être retrouvé et harcelé par son père à

l'avenir et qu'il s'agissait-là du motif principal de sa requête en changement

de nom. Il a ainsi souligné qu'une reprise du nom de jeune fille de sa mère ou de

celui de sa grand-mère n'était pas envisageable dès lors que son père

connaissait ces noms et que c'était précisément grâce à cela qu'il avait

retrouvé sa mère l'an dernier. Il a ajouté que le nom de sa grand-mère,

d'origine ********, pourrait en sus le prétériter professionnellement et

personnellement. Relevant avoir compris que seul le nom choisi posait problème,

il a alors proposé trois autres patronymes ("********", "********"

et "********").

Par courriel du 17 mars 2016, A.________ a indiqué à

la Direction de l'état civil qu'après concertation avec son mandataire, il

souhaitait dorénavant se nommer "********", soit selon lui un patronyme

assez répandu en Suisse selon l'annuaire téléphonique.

La Direction de l'état civil a informé l'intéressé le

14 avril 2016 que les noms proposés ("********", "********",

"********", "********", "********", "********",

"********", "********", "********", "********")

étaient déjà portés en Suisse et que des cas d'homonymie seraient ainsi créés,

ce qui ne pouvait être admis par le droit en vigueur. Elle a rappelé sa

disposition à examiner un choix possible dans les limites du droit du nom lié à

l'ascendance notamment.

Le 16 avril 2016, A.________ a proposé à la

Direction de l'état civil quatre nouveaux patronymes dont il a indiqué qui

n'étaient pas portés en Suisse ("********", "********",

"********" et "********"). Rappelant qu'il ne pouvait pas

reprendre le nom de jeune fille de sa mère puisqu'il était connu de son père,

il a enfin évoqué le cas de l'une de ses connaissances, résidant dans le canton

de Genève, qui aurait pu choisir un nom "bien suisse" qui

n'appartenait pourtant pas à son ascendance.

Par courriel du 19 avril 2016, A.________ a tout

d'abord prié la Direction de l'état civil de ne pas tenir compte de sa lettre du

16 avril 2016. Relevant avoir erronément compris, dans un premier temps, que le

nom choisi ne devait pas remonter plus loin dans l'ascendance que celui des grands-parents,

l'intéressé a signifié qu'après renseignements obtenus de la part d'un autre

"office" (non expressément nommé), il ferait rapidement parvenir une

nouvelle requête. Ledit "office" lui aurait indiqué ce qui suit:

"Monsieur,

Il découle des articles 37, alinéa

1, de la loi fédérale sur le droit international privé, 29 et 30, alinéa 3, du

code civil dans le cadre de la protection de la personnalité et 24 de

l'Ordonnance sur l'état civil, que l'administré ne peut choisir de porter qu'un

nom qui ait un lien de près ou de loin avec sa propre famille.

Par conséquent, si le nom de

famille ******** est un nom qui est porté ou qui a été porté par l'un des

membres de votre famille et que vous pouvez avancer des motifs légitimes, nous

pourrons examiner votre requête."

Par lettre du 19 avril 2016, A.________ a fait savoir

qu'il souhaitait dorénavant prendre le nom de "B.________ ",

patronyme utilisé par deux membres de sa famille en ******** et ********.

Dans une note du 17 mai 2016 adressée au Secteur

juridique de l'état civil, la Direction de l'état civil a indiqué qu'il

existait quatre cas d'homonymie avec "B.________ ". Elle a toutefois

posé la question de savoir s'il pouvait néanmoins être fait droit à la demande

du requérant, à condition qu'il fournisse des précisions quant aux recherches

effectuées remontant jusqu'en ********.

Par lettre du 7 juin 2016, le Secteur juridique de

l'état civil a en substance rappelé à A.________ que le nom choisi devait être

rattaché à l'ascendance et que ce choix devait s'avérer raisonnable et

compréhensible. Ainsi, le patronyme souhaité ne pouvait pas concerner celui d'un

ancêtre du ********ème siècle, mais devait être issu tout au plus de

la génération des grands-parents, de telle manière à respecter la

reconnaissance d'une identité familiale de proximité. Avant de clore

l'instruction de la demande, il a imparti un délai à l'intéressé pour faire

part de son accord avec les propositions de modifier son nom actuel en "********"

ou "********", soit les noms de célibataires de ses grand-mères

paternelles, respectivement maternelle. Il a également attiré son attention sur

le fait qu'il pouvait solliciter une décision formelle négative susceptible de

recours.

Le 15 juin 2016, A.________ a contesté le fait que

le nom choisi doive être issu de la génération de ses grands-parents et objecté

qu'un lien éloigné avec sa famille suffisait. Il a dès lors requis le prononcé

d'une décision confirmant qu'il ne pouvait pas reprendre le patronyme de l'un

de ses ancêtres.

Le 17 juin 2016, le Secteur juridique de l'état

civil a répondu à l'intéressé que le législateur n'avait pas souhaité établir

une liste exhaustive des motifs légitimes de changement de nom, que la doctrine

considérait que les motifs invoqués devaient être raisonnables et que les faits

allégués devaient être attestés et non simplement prétendus. Il a à cet égard

indiqué au requérant que le principe de sa demande avait été très facilement

admis par respect de sa vie privée, sans avoir recherché plus précisément ses

motivations personnelles, mais que quelques limites avaient toutefois été

posées quant au choix du nom souhaité en lien avec son identification à une

famille pas trop lointaine. Il a derechef imparti un délai à l'intéressé pour

faire savoir s'il consentait à modifier son nom actuel en "********"

ou "********" ou s'il entendait exiger une décision formelle

négative.

Par l'entremise de son mandataire, A.________ a fait

part au Secteur juridique le 23 juin 2016 de son refus de modifier son nom en

"********" ou "********" et confirmé son souhait de porter

le patronyme de "B.________ ". Relevant que la doctrine en la matière

admettait la possibilité de prendre un nom déjà porté dans la proche ou

lointaine parenté et que la loi ne fixait aucune limite temporelle s'agissant

du choix du nom, il a requis le prononcé d'une décision formelle pour le cas où

le refus serait confirmé

E.

Par décision du 23 septembre 2016, le Département de l'économie et du

sport (DECS) a rejeté la demande en changement de nom en "B.________ ".

Il a pour l'essentiel relevé que la légitimité de la demande était admise quant

à son principe, la souffrance du recourant à porter le nom de son père n'étant

pas contestée, et que seul le nouveau patronyme choisi demeurait litigieux.

Rappelant que le choix du nom n'était pas discrétionnaire et que le simple

désir de porter un nom spécifique ne suffisait pas, il a considéré que le choix

d'un nom issu d'une ascendance éloignée de ********

siècles était sans pertinence eu égard à l'identité actuelle de la personne.

Invoquant par ailleurs l'existence de cas d'homonymie, le DECS a allégué que le

nouveau nom choisi pourrait en outre violer le droit du nom d'autrui.

Par acte de son mandataire du 26 octobre 2016, A.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de

dépens, à son annulation et à l'admission de sa requête en changement de nom de

"A.________ " en "B.________ ". Il a pour l'essentiel

invoqué un abus du pouvoir d'appréciation du DECS et de la Direction de l'état

civil, en tant que les arguments invoqués ne reposaient sur aucune base légale,

jurisprudentielle ou doctrinale, et a fait valoir que le Département avait

lui-même fixé des limitations au droit à changer de patronyme, sans en avoir la

compétence.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire le 28 octobre 2016, avec effet au 12 octobre 2016.

Dans ses observations

déposées le 15 novembre 2016 au nom du DECS, la Direction de l'état civil a

conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore

exprimé le 6 décembre 2016.

Le 12 décembre 2016, la Direction de l'état civil a

renoncé à se déterminer sur ce dernier courrier.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile, le recours satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79, 95, 99 la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Destinataire de la

décision attaquée, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 75

al. 1 let. a LPA-VD.

L'art. 30 al. 1 CC dispose que le gouvernement du

canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une

personne à changer de nom. Dans le canton de Vaud, cette compétence est exercée

par le département en charge de l'état civil (art. 11 al. 1 ch. 1 du code de

droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]). La

décision rendue par ce département – actuellement le DECS –, dans le cadre d'une

procédure administrative (art. 27 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état

civil [LEC; RSV 211.11]), peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss LPA-VD, vu le

renvoi de l'art. 31 al. 4 LEC (arrêt GE.2013.0077 du 4 novembre 2013 consid.

1).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le droit au nom, respectivement au changement de nom, appartient aux

droits strictement personnels (relatifs) (ATF 140 III 577 consid. 3.1). Le nom

civil d'une personne ne peut en principe pas être modifié (ATF 140 III 577

consid. 3.2 et les réf. cit.; 136 III 161 consid. 3.1). Dans certaines

situations déterminées du droit de la famille (cf. art. 270 al. 2, art. 270a

al. 2, art. 8a tit. fin. CC), la loi accorde sans conditions la possibilité de

changer de nom (ch. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2011, en vigueur

depuis le 1er janvier 2013; RO 2012 2569). Par ailleurs, aux termes

de l'art. 30 al. 1 CC dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2013 (ch. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2011; RO 2012 2569), le

gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes

(achtenswerte Gründe, motivi degni di rispetto) autoriser une personne à

changer de nom.

b) Les conditions de l’autorisation de changer de

nom donnée par l’autorité compétente selon l’art. 30 al. 1 CC ont subi une

modification substantielle importante (ATF 140 III 577 consid. 3.3). En effet,

selon cette disposition dans son ancienne teneur en vigueur jusqu'au 31

décembre 2012 (RO 1977 237), le gouvernement du canton du domicile pouvait,

s’il existait de "justes motifs", autoriser une personne à changer de

nom. La modification de l'art. 30 al. 1 CC a été effectuée durant les débats

aux Chambres sur l'initiative parlementaire du 19 juin 2003 "Nom et droit

de cité des époux – Egalité" (Leutenegger Oberholzer; 03.428). La nouvelle

condition de "motifs légitimes" devait abaisser les exigences

requises pour un changement de nom, sans toutefois donner la possibilité à

chacun de changer de nom selon son propre vœu (interventions de la Conseillère

fédérale Sommaruga et du Conseiller aux Etats Bürgi [BO 2011 CE 479], ainsi que

du Conseiller national Sommaruga qui relevait qu'il s'agissait d'une solution

plus souple que les autorités étaient chargées d'interpréter de manière

nouvelle afin de mieux prendre en compte les situations personnelles et

familiales complexes rencontrées dans notre société actuelle [BO 2011 CN 1757]).

c) La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien

art. 30 al. 1 CC prévoyait notamment qu'il était question de justes motifs

lorsque l'intérêt du requérant – en tant qu'individu et de lui seul – à porter

un nouveau nom l'emportait sur l'intérêt de l'administration et de la

collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil, et sur

l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF 136 III 161

consid. 3.1.1; arrêt GE.2010.0103 du 9 février 2011 consid. 4a). L'autorisation

de changer de nom pouvait être justifiée par des considérations d'ordre moral,

spirituel ou affectif, par le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux

du nom, voire par des motifs professionnels ou administratifs. Ce qui était

décisif était de savoir si les motifs invoqués étaient suffisamment importants

pour la justifier (TF 5C.174/2006 du 28 novembre 2006 consid. 2.1), étant

précisé qu'en toute hypothèse, l'intérêt devait être apprécié sur la base de

critères objectifs (TF 5A.424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et les réf.

cit.), des raisons purement subjectives étant exclues (TF 5C.174/2006 précité

consid. 2.1; arrêt GE.2006.0028 du 22 février 2007 consid. 2).

d) Les avis doctrinaux divergent quant à savoir

comment les "motifs légitimes" doivent être concrétisés (ATF 140 III

577.

consid. 3.3.2). Certains auteurs considèrent ainsi que la nouvelle

disposition légale doit permettre aux personnes d'obtenir un changement de nom

plus facilement que sous l'empire des "justes motifs" de l'ancien

art. 30 al. 1 CC (Estelle de Luze/Valérie de Luigi, Le nouveau droit du nom in:

PJA 2013 505, p. 523; Regina Aebi-Müller, Das neue Familiennamensrecht – eine

erste Übersicht in: RSJ 2012 449, p. 456). Une autre partie de la doctrine

s'oppose toutefois à cette interprétation plus large en considérant que la

notion de "motifs légitimes" doit être interprétée en respectant le

principe d'immutabilité du nom de famille et qu'elle ne facilitera pas la

procédure en changement de nom (Thomas Geiser, Das neue Namensrecht und des

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde in: RMA 2012 353, p. 369 n°3.36).

Ce dernier auteur a dégagé plusieurs principes quant

aux motifs légitimes invoqués lors d'une requête de changement de nom, qui sont

les suivants: le simple souhait de changer de nom ne suffit pas; d'autres

motifs doivent être formulés; ces motifs ne doivent être ni illicites ni

abusifs ou contraires aux mœurs; il faut aussi que ces motifs soient

raisonnables; la dénomination doit être admise juridiquement; les faits

allégués doivent être attestés et non simplement prétendus (Geiser, op. cit.,

n°3.31 p. 371).

En tout état de cause, la doctrine relève que la

pratique et les décisions judiciaires permettront d'établir quels motifs

peuvent être qualifiés de légitimes et justifier un changement de nom en

application de l'art. 30 al. 1 CC. La jurisprudence devra poser les jalons

indispensables à une application uniforme du droit tout en laissant aux

autorités inférieures la souplesse nécessaire pour adapter leurs décisions aux

situations particulières qu'elles rencontreront (De Luze/De Luigi, op. cit., p.

524).

3.

a) En l'espèce, la légitimité de la demande en changement de nom quant à

son principe a été admise par l'autorité intimée, laquelle a reconnu la

souffrance personnelle du recourant liée à sa situation familiale. Le litige

porte donc uniquement sur la question du choix du nouveau nom et sur le fait de

savoir si c'est à raison que l'autorité intimée a refusé le patronyme de "B.________

".

b) L'autorité intimée a en premier lieu refusé le

choix du nom de "B.________ " motif pris que celui-ci est issu d'une

ascendance éloignée de ******** siècles et donc sans rapport avec l'identité du

recourant. Le recourant soutient que le grief selon lequel le nom choisi

remonterait trop loin dans l'ascendance ne repose sur aucune base légale,

jurisprudentielle ou doctrinale et irait même à l'encontre de l'avis de

certains auteurs; il s'agirait là d'une limitation fixée par l'autorité intimée

elle-même, laquelle n'en a pas la compétence.

La loi, de même que son message et les

procès-verbaux des délibérations parlementaires ne renseignent aucunement sur

la question de savoir si, lorsque le nouveau nom est (ou a été) porté par un

ascendant, un degré maximal de parenté devrait être observé. Ce point n'a

apparemment pas davantage été examiné dans la jurisprudence, ni n'est évoqué

dans les ouvrages doctrinaux en la matière. L'on citera toutefois Thévenaz,

auquel se réfère le recourant, qui relève ce qui suit (in: Commentaire romand,

Code civil I, Bâle 2010, n° 26 ad art. 30, p. 328):

"De manière générale, le

changement de nom doit donc être autorisé lorsque l'intérêt du requérant

l'emporte sur l'intérêt général à l'immutabilité du nom et sur les éventuels

intérêts opposés des proches ou de tiers. Sous cet angle, l'appréciation du

juste motif dépendra en partie du nom sollicité. S'il s'agit d'un nom célèbre

ou rare, la demande (susceptible de heurter la sensibilité des personnes

portant déjà ce nom) sera moins facilement admissible que s'il s'agit d'un nom

courant ou déjà porté dans sa proche ou lointaine parenté."

En employant les termes de "lointaine

parenté", l'auteur paraît ainsi ne pas exclure que le nom choisi puisse

remonter plus loin dans l'ascendance que le deuxième degré de parenté.

Soutenant qu'un changement de nom doit se révéler

raisonnable quant au choix du nom, l'autorité intimée considère qu'à défaut de

critères objectifs, le cadre légal actuel, qui prévoit que l'enfant porte le

nom de célibataire de son père ou de sa mère, autorise par analogie l'admission

d'une parentèle précédente. Ce raisonnement tombe manifestement à faux. Un tel

constat ne permet en effet pas de conclure à l'existence d'une règle générale

qui s'appliquerait, schématiquement et sans distinction aucune, à tous les cas

de changement de nom et qui n'autoriserait comme nouveau nom qu'un patronyme

issu de la génération des parents, tout au plus de celle des grands-parents.

Comme relevé précédemment, c'est à la lumière de toutes les circonstances

concrètes du cas d'espèce, de la situation personnelle du requérant et surtout

de la nature des motifs légitimes invoqués que l'autorité se doit d'examiner

chaque demande.

Or, même à admettre l'existence et le bien-fondé

d'une telle exigence – en l'absence de toute solution claire consacrée par la loi,

la jurisprudence ou la doctrine –, il y a de toute manière lieu de conclure que

l'autorité ne pouvait pas l'appliquer sans autre au cas singulier du recourant.

Dans ses courriers successifs à l'autorité intimée, le recourant a en effet mis

l'accent sur le fait que son vœu de changer de nom tendait non seulement à se

défaire d'une partie de ses souffrances en occultant tout lien apparent entre

lui et son père, mais également, et ce de manière tout aussi importante, à

empêcher son père de le retrouver, de le contacter et de le harceler. Le 6

décembre 2015, il indiquait d'ailleurs que c'était là le motif principal de sa

requête. La présente affaire se distingue ainsi de la majorité des cas de

demandes de changement de nom, dans la mesure où elle implique une

caractéristique supplémentaire, à savoir le souhait pour un individu de ne pas

être retrouvé par un proche. Cet aspect de la demande paraît avoir échappé à

l'autorité intimée qui s'est bornée à faire une application d'une règle, par

ailleurs discutable, sans prendre en considération dans son examen l'ensemble

des motifs légitimes invoqués, lesquels excluent de facto le choix d'un

nom dans un cercle familial plus ou moins proche. Il tombe en effet sous le

sens que le père du recourant connaît le nom de jeune fille de la grand-mère

paternelle du recourant, laquelle n'est autre que sa mère. Il est du reste

hautement probable qu'il connaît également le nom de jeune fille de la

grand-mère maternelle du recourant, soit la mère de son ex-épouse.

L'autorité intimée était ainsi tenue d'assouplir son

éventuelle pratique et de permettre au recourant de remonter plus loin dans son

ascendance pour choisir un nom que son père ne pourrait pas aisément

reconnaître, peu important à cet égard que ce nom puisse, par la force des

choses, se révéler sans rapport avec l'identité familiale du recourant ou avec

son environnement socio-culturel. En le contraignant comme elle l'a fait à

choisir un patronyme issu du second degré de parenté, l'autorité intimée l'a en

définitive placé dans une impasse. Or, s'il existe des motifs légitimes, comme

tel est le cas ici, l'autorité cantonale doit autoriser un changement de nom;

il ne s'agit pas d'une simple faculté (ATF 70 I 216; Thévenaz in: Commentaire

romand, Code civil I, op. cit, ad art. 30 n°17, p. 326; De Luze/De Luigi, op.

cit., p. 523). On relèvera encore qu'en optant pour un patronyme porté par deux

de ses aïeux, le recourant s'est conformé à l'indication de l'autorité intimée

de choisir un nom issu de son ascendance. Bien que le nom choisi semble

remonter, il est vrai, relativement loin d'un point de vue généalogique (********et

******** selon les indications du recourant), un lien de parenté, certes ténu,

subsiste néanmoins. Enfin, l'on ne saurait qualifier le patronyme en question de

rare ou de célèbre, ce qui rendrait la demande susceptible de heurter la

sensibilité de personnes portant déjà ce nom (voir sur ce point Thévenaz, op.

cit., n°26 p. 328). Il s'agit au contraire d'un nom dont on doit admettre qu'il

est répandu en Suisse et qu'il ne jouit conséquemment pas d'une renommée

particulière.

Sans la documenter de quelque manière, l'autorité

intimée s'appuie par ailleurs dans ses observations sur une discussion s'étant

déroulée lors de la Conférence des autorités cantonales de surveillance de

l'état civil au printemps 2016. Elle relève qu'au cours de celle-ci, il a été

considéré, malgré la réticence de certains cantons, qu'une demande de

changement de nom tendant à prendre le nom de jeune fille de la grand-mère

pouvait être admise, mais non pas celui de l'arrière grand-mère, et ceci à une

grande majorité. Elle en déduit donc que le nom d'un véritable ancêtre aurait

été rejeté inconditionnellement

On relèvera en premier lieu que le tribunal de céans

n'est pas lié par l'interprétation de l'art. 30 CC faite par la Conférence des

autorités cantonales de surveillance de l'état civil. A cela s'ajoute que l'autorité

intimée ne saurait de toute manière tirer aucun argument de cette prise de

position de la Conférence des autorités cantonales. Rien n'indique en effet, et

l'autorité intimée ne le prétend pas, que les circonstances entourant l'exemple

choisi seraient en tous points comparables à celles afférant à la présente

affaire, sous l'angle des motifs particuliers invoqués. Le choix du nom de la

grand-mère, voire de l'arrière grand-mère laisse d'ailleurs supposer que la

demande de l'intéressé(e) ne tendait pas, comme en l'espèce, à empêcher une

prise de contact de la part d'un proche.

Force est ainsi de constater que l'autorité intimée

a omis de prendre en considération dans son examen un aspect essentiel de la

demande en changement de nom et qu'elle a à tort exigé du recourant qu'il

choisisse un nom issu tout au plus de la génération de ses grand-mères. Pour ce

premier motif déjà, la décision doit être annulée.

c) L'autorité intimée a également refusé le choix du

patronyme de "B.________ " au motif que le droit du nom d'autrui

pourrait être violé (existence de cas d'homonymie). Le recourant considère là

encore qu'un tel refus est erroné et irait à l'encontre de la doctrine, en

ajoutant que les tiers disposent toujours de la possibilité d'attaquer le

changement de nom au regard de l'art. 30 al. 3 CC.

aa) Aux termes de l'art. 30 al. 3 CC, toute personne

lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à

compter du jour où elle en a eu connaissance. Thévenaz souligne que le droit

d'attaquer un changement de nom au sens de l'art. 30 al. 3 CC ne suppose pas

nécessairement un risque de confusion entre le titulaire du nom et celui qui a

été autorisé à porter le même nom; il suffit que le premier soit lésé par le

changement de nom, ce qui peut notamment se produire lorsque le public pourrait

croire, par une simple association d'idées, qu'il y a entre l'un et l'autre un

lien effectivement inexistant. L'auteur ajoute que le risque de confusion est

cependant un critère important à prendre en compte dans le cadre d'une action

en annulation de changement de nom (in: Commentaire romand, Code civil I, n° 46

et 47 ad art. 30, p. 331 s.). Pareillement, dans son commentaire de l'art. 30

al. 3 CC, Bühler évoque l'impression erronée qu'il existerait entre les

personnes concernées un lien de parenté, respectivement une relation ou un lien

particuliers (Roland Bühler in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ème

éd., 2014, n°25 ad art. 30 CC, p. 370).

bb) Bühler considère qu'au vu de la conception de la

protection du nom, qui relève des droits subjectifs, même dans les cas

d'appropriation manifeste du nom de personnes déterminées, les autorités

compétentes en matière de changement de nom n'ont ni le droit ni le devoir de

protéger leur nom à leur place. Par conséquent, la pesée des intérêts lors d'un

changement de nom relevant d'une procédure d'autorisation administrative ne

doit pas être étendue à des domaines pouvant faire l'objet d'une action

judiciaire au sens de l'art. 30 al. 3 CC (Bühler

in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, op. cit., n°12 et n°21 ad art. 30 CC,

p. 367 et 369). L'auteur se réfère dans ce contexte à un arrêt du Tribunal fédéral

(ATF 112 II 59, Cirque Monti S.A.) concernant un refus de l'Office

fédéral du registre du commerce d'inscrire au registre du commerce une raison

sociale, au motif que celle-ci pouvait induire en erreur dès lors qu'aucun

rapport n'existait entre la société et une personne portant le nom de famille

"Monti". Le Tribunal fédéral a considéré que l'Office avait

manifestement excédé son pouvoir d'appréciation. En s'efforçant d'empêcher

l'emploi de noms répandus et anciens dans des raisons sociales, ledit office

cherchait en somme moins à préserver le public d'indications fallacieuses qu'à

protéger ceux qui portaient ces patronymes contre une utilisation abusive de

leur nom dans des raisons de commerce. Or, selon la Haute cour, la protection

des noms et la prévention d'actions civiles qui en découlaient n'était

normalement pas de la compétence de l'Office et ne pouvait pas être invoquée

pour refuser une réquisition d'inscription au motif que cette dernière était

contraire à l'intérêt public. Tout au plus convenait-il de réserver l'hypothèse

de l'appropriation manifeste du nom d'une personne déterminée (consid. 2).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que

l'autorité intimée s'est à tort opposée au choix du nouveau patronyme du

recourant – dont on rappelle qu'il s'agit d'un nom courant – au motif que le

droit du nom de tiers pourrait être violé (cas d'homonymie). En cela, elle

s'est clairement laissée guider par un critère dénué de pertinence, qui ne doit

jouer aucun rôle dans la procédure en changement de nom régie par l'art. 30 al.

1.

CC. En d'autres termes, il ne lui appartenait pas de prévenir, en amont,

d'éventuelles actions de particuliers tendant à la protection de leur nom. Les

tiers qui se sentiraient lésés par le changement de nom du recourant pourront

en effet toujours faire usage ultérieurement, s'ils l'estiment opportun, de la

possibilité offerte à l'art. 30 al. 3 CC et il n'en résulte pour eux aucun

préjudice.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée réformée en ce sens que la demande de changement de nom

de "A.________ " en "B.________ " est admise. Vu l'issue de

la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD). Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de

fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport du 23 septembre

2016.

est réformée en ce sens la demande de changement de nom en "B.________

" déposée par A.________ est admise.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie et du sport,

versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 8 février 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à

l'intention de l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce

aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.