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Décision

GE.2016.0162

CDAP - GE.2016.0162 - 2016-12-13 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

13 décembre 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du Service de l'emploi du 14 octobre 2016, mettant

à la charge de la société A.________ les frais du contrôle de chantier du 6

septembre 2016,

-

vu le recours déposé le 27 octobre 2016 par l'entreprise,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 31 octobre 2016,

impartissant à la recourante un délai au 30 novembre 2016 pour effectuer une

avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise,

Considérants

-

qu'en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-

que l'autorité impartit un délai

à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au paiement de

l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

-

que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que, dès lors, le recours doit

être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

-

que le présent arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de

dépens,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 décembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.