GE.2016.0163
CDAP - GE.2016.0163 - 2016-12-08 - A.________/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de ********
8 décembre 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et M. Eric
Brandt, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Département des infrastructures et
des ressources humaines, représenté par Office de l'accueil de jour des
enfants, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Municipalité de ********, à ********
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département des
infrastructures et des ressources humaines du 30 septembre 2016 (décision de
refus et de fermeture)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 septembre 2016, la Cheffe de l’Office de l’accueil de jour des
enfants a rejeté la demande d’exploiter le jardin d’enfants «********» à ********
et invité B.________, directrice, à fermer cette institution, faute de
l’autorisation nécessaire. A.________, qui exploite le jardin d’enfants en
question, a recouru contre cette décision.
B.
Par avis du 2 novembre 2016, le juge instructeur a invité la recourante
à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'000
fr., dans un délai expirant le 22 novembre 2016, avec l’avertissement qu’à
défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.
La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances
particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour
fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 2
novembre 2016 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.