GE.2016.0170
CDAP - GE.2016.0170 - 2017-04-06 - A._______/Service juridique et législatif
6 avril 2017Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Aline BONARD, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service juridique et législatif,
Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service juridique et
législatif du 7 novembre 2016 (demande d'indemnisation LAVI).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 octobre 2012, A.________, née en 1975, qui travaillait alors comme
buraliste à l'Office postal de ********, a été victime d'un brigandage
intervenu sur place. Elle a déposé plainte le même jour.
B.
Par jugement du 29 janvier 2016, entré en force, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné deux des trois auteurs de l'infraction précitée
pour brigandage qualifié et séquestration, à des peines privatives de liberté
de 8 ans. En outre, à l'audience de jugement, l'un des auteurs, insolvable, a
reconnu les prétentions civiles de A.________, soit le paiement d'une somme de
25'000 francs; le Tribunal a alors pris acte de cette reconnaissance de dette
et condamné, dans le même temps, les deux auteurs, solidairement entre eux, à
payer à A.________ la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11
octobre 2012, à titre de réparation morale. Par jugement du 14 septembre
2016, le troisième auteur du brigandage a été condamné par défaut à une peine
privative de liberté de 7 ans et demi et a été ajouté aux deux auteurs déjà
condamnés, à titre de débiteur solidaire du montant de 25'000 francs. Sur cette
somme, en 2016, l'un des auteurs a versé à la victime un montant de 1'000 francs.
C.
Les événements du 10 octobre 2012, tel qu'exposés dans le jugement pénal
précité du 29 janvier 2016, sont les suivants:
"Le 10 octobre 2012, vers
10h50, B.________ est entré dans l'Office postal de ********. Il a demandé à la
buraliste, A.________, née en 1975, des renseignements sur les téléphones
portables placés en exposition, afin de la faire se déplacer près de lui. Dès
qu'elle s'est approchée de lui B.________ l'a menacée avec une arme de poing et
l'a contrainte à se rendre derrière les guichets. Peu après, un complice de B.________,
C.________ est entré à son tour dans l'office postal. Il a maîtrisé les deux
clients présents, D.________, né le ********, et E.________, né le ********, et
les a ligotés. Il en a ensuite fait de même avec la requérante. Puis, C.________
a fouillé les tiroirs et prélevé l'argent qui s'y trouvait. Pendant ce temps, B.________
a essayé d'obtenir de A.________, sous la menace de son arme à feu posée sur la
tempe de la requérante, l'ouverture du coffre-fort de l'office postal, ce que
cette dernière n'a pu faire, le coffre étant verrouillé et protégé par une
minuterie. Les deux hommes ont finalement quitté l'office postal par le garage
situé à l'arrière en laissant la buraliste et les deux clients à l'intérieur,
toujours entravés. Un troisième comparse, F.________, qui avait déposé les deux
hommes devant la poste au début du brigandage, était supposé venir les
rechercher mais a finalement renoncé, probablement par crainte de l'important
dispositif policier qui avait été déployé (...)".
D.
Suite aux événements du 10 octobre 2012, A.________ s'est trouvée
en incapacité de travail à 100% jusqu'au 22 octobre 2012, puis en
incapacité partielle à 50% du 23 octobre au 12 novembre 2012. Elle a pu reprendre
le travail à 100% dès le 12 novembre 2012 (cf. certificat médical établi
par le Dr G.________ le 22 octobre 2012).
Le 13 décembre 2012, A.________ s'est
vue diagnostiquer une leucémie aigüe nécessitant un traitement lourd et
entraînant une incapacité de travail totale. Suite au traitement de cette
pathologie, la requérante n'a pas été en mesure de reprendre le travail,
notamment en raison de la fatigue engendrée par la maladie et son traitement, ainsi
que du stress lié à l'agression subie en octobre 2012. Le 20 juin 2014, son
employeur a résilié les rapports de travail qui la liaient à A.________ pour le
31 décembre 2014, conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles
applicables en cas d'incapacité de travail de longue durée.
Dès juillet 2015 et jusqu'à ce jour,
la capacité de travail retrouvée de A.________ est de 50%. Elle bénéficie
d'indemnités de l'assurance-chômage pour sa capacité de travail partielle,
respectivement d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité (AI) dans le
cadre de mesures d'aide au placement par périodes; pour le solde, elle est dans
l'attente d'une décision d'octroi d'une rente Al partielle.
E.
Sur le plan psychique, A.________ a perçu les
événements du 10 octobre 2012 comme traumatisants. Après le brigandage, elle a
bénéficié d'un soutien psychologique de la cellule AVP-Police, consistant en
trois entretiens avec une psychologue spécialisée dans les cas d'urgence et
plusieurs contacts téléphoniques. Elle a ensuite été suivie par la Dresse
H.________, psychiatre-psychothérapeute à ********, qui a attesté, par
certificat médical établi le 13 octobre 2014, ce qui suit :
"Par la
présente, je certifie qu'il est raisonnable, même si on ne peut pas le
démontrer formellement, de faire un lien entre le braquage que A.________ a
subi fin 2012 dans le cadre de son travail et une diminution de sa capacité
d'adaptation. Cette difficulté, couplée au stress et à la fatigue secondaire à
la maladie leucémique et à son traitement, entraîne une incapacité de
travailler de longue durée et la nécessité d'un processus de réinsertion au
travail."
A partir du 9 février 2016, ce suivi a
été repris par le Dr I.________, psychiatre-psychothérapeute à ********;
celui-ci, par certificat établi le 10 juin 2016, a attesté ce qui suit:
"Je, soussigné,
certifie que Madame A.________, née le ********1975, bénéficie d'un suivi
psychiatrico-psychothérapeutique intégré à mon cabinet depuis le 9 février
2016. Ce suivi a été mis en place suite à la maladie de son ancienne
psychiatre-psychothérapeute, la Dresse H.________ et s'inscrit, donc, dans son
prolongement, à savoir la prise en charge d'un état de stress post-traumatique
faisant suite au braquage qu'elle a subi. Depuis le début de ce suivi, la
patiente s'est rendue à toutes ses séances, sans exception. Les séquelles du
traumatisme qu'elle a subi sont encore bien présentes et ont un impact
important aussi bien sur sa capacité de travail que dans son quotidien."
S'agissant du tort moral éprouvé par A.________,
le jugement pénal précité du 29 janvier 2016 constate ce
qui suit :
"En l'espèce,
la victime ne s'est jamais vraiment remise du brigandage. Elle présente à ce
jour encore des séquelles telles que des épisodes de crainte et de peur,
notamment lorsqu'elle se trouve à l'extérieur. Elle est toujours suivie par un
psychiatre. En outre, elle s'est fait licencier par son employeur à la suite
d'une incapacité de travail prolongée. Elle a dès lors été contrainte de
déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité et bénéficie à ce titre
d'une demi-rente. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence en la matière,
un montant de CHF 25'000.-pour tort moral paraît adéquat. Au demeurant, à
l'audience de jugement, C.________ a reconnu ce montant. Il sera pris acte de
cette reconnaissance de dette."
F.
Le 17 juin 2016, A.________ a déposé auprès du Service juridique et
législatif (ci-après: le SJL) une demande d'indemnisation fondée sur la loi
fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS
312.5), concluant au versement en sa faveur d'un montant de 25'000 fr. à titre
d'indemnité en réparation du tort moral éprouvé. Dans sa requête,
elle exposait notamment avoir été très fortement choquée par le brigandage et
avoir subi une grave atteinte à sa santé psychique.
G.
Par décision du 7 octobre 2016, le SJL a admis partiellement la demande
de réparation morale précitée; il a arrêté la quotité de la réparation morale à
3'000 fr., dont il a déduit la somme de 1'000 fr. que A.________ avait déjà
perçue de l'un des auteurs. Le SJL lui a ainsi alloué une somme de 2'000 fr.,
valeur échue, à titre de réparation morale.
H.
Par acte du 8 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
à sa réforme, en ce sens que la quotité de la réparation morale est fixée à 12'500
fr. et que le SJL lui alloue et paie la somme de 11'500 francs.
L'autorité intimée s'est déterminée le 30 novembre
2016, concluant au rejet du recours.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à
la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne
qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la
présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une
réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la
réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit.
Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une
réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et
49.
du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par
analogie.
b) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que la recourante revêt la qualité de victime et que la gravité de
l'atteinte, justifie, sur le principe, le droit à une réparation morale. Il est
en outre constant que 1'000 fr. ont été versés à la victime par l'un des
auteurs du brigandage, lesquels devront être déduits du montant de la
réparation morale allouée, selon le principe de subsidiarité des prestations
(cf. art. 4 al. 1 et 23 al. 3 LAVI).
2.
La recourante fait valoir que la décision attaquée, lui allouant un
montant de 3'000 fr. à titre de réparation morale, viole le principe de
l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que celui de l'égalité de traitement.
Elle réclame que ce montant, insuffisant, soit porté à 12'500 francs.
a) A teneur de l'art. 23 LAVI, le montant de la
réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1). Il
ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est
subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce
système, le Tribunal fédéral (TF) a relevé que le législateur n'avait pas voulu
assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du
dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet
est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui
se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid.
2.
;
TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5;1C_296/2012 du 6 novembre 2012
consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision
totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741
ss), le Conseil fédéral indiquait que la réparation morale traduisait la
reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la
victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise
est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de
répondre aux différents besoins des victimes; ce n’est dès lors pas tant le
montant de la réparation qui importe, que son principe même. Une réparation morale
allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle que
verserait l’auteur de l’infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF
1C_845/2013 précité consid. 5, qui rappellent, dans ce cadre, que la
collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais
seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).
L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un "Guide relatif à la fixation du montant
de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions"
(Guide OFJ). En lien avec les "conséquences du plafonnement de la
réparation morale" (ch. 2), il est relevé que le montant de la
réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante
des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à
déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les
plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en
plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants
accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop
élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela
fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus
graves. Ainsi, il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales
qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas
non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale
allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (cf. ég.
Message du Conseil fédéral précité, en lien avec la "fixation du
montant" de la réparation morale, FF 2005 p. 6745).
Concernant le plafonnement tel que prévu par l'art.
23.
al. 2 LAVI, il résulte en outre des recommandations du 21 janvier 2010 pour
l'application de la LAVI éditées par la Conférence suisse des offices de
liaison de la LAVI (CSOL-LAVI), que l’introduction d’un montant maximal de
70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une
réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide
aux victimes; en général, par rapport aux montants calculés sur la base de
l'ancienne loi, précédent la révision du 9 novembre 2005 (aLAVI), la réparation
morale évaluée selon le droit actuel sera ainsi réduite d’environ 30 à 40% (ch.
4.7.2
p. 42).
b) L'octroi d'une réparation morale suppose
cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la
justifient (art. 22 al. 1 LAVI et 47 CO; ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF
1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1); dans cette mesure, toute lésion ou
atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale.
En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une
certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou
une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la
jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été
particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue
partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un
organe important ou d'autres séquelles physiques notables (cf. ATF 127 IV 236
consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera
octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de
plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une
longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se
remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la
règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques
semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une
réparation morale (arrêts GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c et
GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b et les références).
Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en
considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,
telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement
durable de la personnalité (TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid.
2.1
et les références). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est
prise en compte comme motif d'augmentation de la réparation morale dans la
doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, en lien avec d'autres
facteurs - ainsi par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des
heures durant, maltraitée et menacée de mort, ou encore quand une névrose
consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière
durable. La peur de mourir est également prise en compte comme
facteur aggravant lorsqu'elle dure des années, ce qui peut arriver notamment
lors d'une contamination par le virus du SIDA et de graves effets sur la santé
psychique de la personne infectée (ATF 125 III 412 consid. 2b). Par
contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore
jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale; de même, un
état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte
au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les
références; GE.2016.0007 précité consid. 2c, et GE.2015.0062 précité consid. 2b
et les références).
c) Concernant la détermination du montant à verser à
la victime à titre de réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et
49.
CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce que le système
d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée
d'une prestation d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat,
comme on l'a déjà vu (consid. 2a supra). Le préjudice immatériel découle
de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la
personnalité; ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort
moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel
qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances
particulières. Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout
au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en
résulte; il doit notamment prendre en considération dans ce cadre l'intensité
et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi que
la gravité de la faute de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid.
2.2
; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les
références; arrêts GE.2016.0007 précité consid. 2d, et GE.2015.0062 précité
consid. 2c et les références).
Si le montant alloué à titre de réparation morale ne
peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours
à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la
jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases: la première
phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen
de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la
seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou
d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement
alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime
(cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid.
3.1
; cf. not. arrêt GE.2016.0079 du 13 décembre 2016 consid. 2e et les
références).
Le Guide OFJ précité comporte une annexe intitulée
"fourchettes pour la fixation de la réparation morale" (Guide
OFJ, p. 9-11). Il en ressort que les montants proches du plafond (55'000 –
70'000 fr.) sont à réserver aux cas les plus graves, à savoir les victimes
d'atteinte à l'intégrité physique à la "mobilité et/ou aux
fonction intellectuelles et sociales très forment réduites (p. ex. tétraplégie)"
(degré 4); le montant de la réparation morale pour une "atteinte de
gravité moindre [à l'intégrité physique] (p. ex. perte d'un doigt ou de
l'odorat)" (degré 1) se situe en principe dans une fourchette allant
de 0 fr. à 20'000 fr. - étant précisé qu'il s'agit d'un ordre de grandeur,
respectivement que les atteintes de faible gravité ou de courte durée n'ouvrent
pas la voie à la réparation morale au titre de la LAVI. Les victimes d'atteinte
à l'intégrité sexuelle devraient se voir allouer un montant oscillant
entre 0 fr. et 10'000 fr. pour "atteinte grave" (degré 1) et
10'000 à 15'000 fr. pour "atteinte très grave" (degré 2).
Quant aux victimes d'atteintes à l'intégrité psychique, l'OFJ relève que
l'atteinte à l'intégrité psychique est le plus souvent liée à une atteinte à
l'intégrité physique ou à une atteinte à l'intégrité sexuelle, si bien que le
montant de la réparation morale sera souvent déterminé en fonction de
l'atteinte "principale". Les cas où il y a uniquement une atteinte
à l'intégrité psychique, comme en l'espèce, sont peu fréquents et
disparates: enlèvement, séquestration, prise d'otage, brigandage, menaces. Les
montants accordés selon le droit de la responsabilité civile peuvent être
faibles (brigandage) comme très élevés (prise d'otage). C’est pourquoi l'OFJ a renoncé
à prévoir une fourchette pour les montants de la réparation morale, précisant
néanmoins que ceux-ci étaient inférieurs à ce que prévoit le droit de la
responsabilité civile.
Concernant les "facteurs permettant d'élever
ou de réduire le montant de la réparation morale", il convient notamment
de prendre en compte selon ce même guide l’âge de la victime, la durée de
l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le
retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du
traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des
actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné (ch. 3 p. 6).
3.
a) En l'espèce, les faits de l'infraction pénale fondant la demande
d'indemnisation ne sont pas contestés. L'un des auteurs du brigandage a attiré
la recourante, par la ruse, du guichet où elle se trouvait au stand de
téléphones portables. Il l'a alors menacée avec une arme de poing et l'a
contrainte à retourner derrière le guichet, où elle a été ligotée par le
complice, ainsi que l'avaient préalablement été les deux clients se trouvant
également dans l'office. La recourante a ensuite été menacée par l'auteur armé,
qui lui a placé son pistolet sur la tempe, afin qu'elle ouvre le coffre, ce qui
s'est avéré impossible en raison d'une minuterie. Les deux auteurs du brigandage
ont ensuite pris la fuite en emportant uniquement l'argent des tiroir-caisses.
Il apparaît que l'agression a duré quelques minutes et que la recourante a
certes été directement menacée par une arme à feu, mais qu'elle n'a subi aucune
violence physique (coup, blessure, etc.). La recourante n'a subi aucune
séquelle physique liée à cet événement. Il s'agit d'un cas où la
victime a subi une atteinte à son intégrité psychique "uniquement".
Consécutivement à cette agression, la
recourante s'est trouvée en incapacité de travail à 100% pendant 12 jours, puis
en incapacité à 50% pendant 21 jours. Elle a pu reprendre une activité complète
dès le 12 novembre 2012, soit environ un mois après les faits. Le 13 décembre
2012, elle a été placée en arrêt total de travail, car elle s'est vue
diagnostiquer une leucémie myéloïde aiguë nécessitant un traitement lourd et à
long terme.
b) La recourante semble prétendre que
le brigandage subi serait la cause de la réduction de sa capacité de travail
entre décembre 2012 et ce jour.
Or, à cet égard, il faut suivre
l'autorité intimée qui a estimé que le brigandage du 10 octobre 2012 ne pouvait
être considéré comme la cause de l'incapacité de travail actuelle de la recourante.
En effet, la longue période d'incapacité de travail qui a suivi le 13 décembre
2012.
est principalement liée à la leucémie et à la très lourde thérapie que le
traitement de cette maladie a impliqué pour la recourante (cf. également lettre
du 18 décembre 2014 du Dr J.________, hématologue de la recourante,
attestant de l'incapacité de travail totale de sa patiente du fait de sa
maladie). La recourante n'établit pas (cf. art. 4 al. 2 LAVI) que l'agression
serait la cause principale de son incapacité durable de travail, ce qui est
d'autant moins vraisemblable du fait qu'elle a souffert, dans l'intervalle,
d'une leucémie aiguë. Certes, l'atteinte psychique causée par l'agression a-t-elle
dû rendre les choses encore plus difficiles pour la recourante lorsque celle-ci
a dû affronter la maladie. C'est ainsi que l'autorité intimée a estimé qu'il se
justifiait d'en tenir compte, au titre des circonstances pénibles de
l'agression, dans la fixation du montant de la réparation morale.
La recourante admet d'ailleurs
implicitement l'absence de rapport de causalité entre le brigandage et son
incapacité de travail à compter du 13 décembre 2012. En effet, elle n'a formulé
aucune prétention en indemnisation de sa perte de gain, quand bien même les
montants en jeu sont autrement plus importants. En d'autres termes, ce que la
recourante définit comme des conséquences de l'infraction ne constitue en
réalité que le contexte subséquent - et certes tragique - des évènements du 10
octobre 2012.
L'évaluation du tort moral de la
recourante doit, partant, reposer sur les seules conséquences directes de
l'infraction, soit une incapacité totale de travail de 12 jours suivie d'une
incapacité partielle (50%) de 21 jours, ainsi qu'un traumatisme psychique
important qui a probablement joué un rôle, en concours avec la leucémie, dans
la nécessité d'un suivi thérapeutique à long terme.
c) Ainsi qu'il a été mentionné, le
caractère grave de l'atteinte est une condition essentielle à l'octroi d'une
réparation morale. Dans l'arrêt GE.2014.0193 du
16.
juillet 2015, le tribunal de céans avait confirmé le refus d'allouer une
indemnité pour tort moral à la victime d'un braquage sur son lieu de travail,
qui avait été menacée au moyen d'un pistolet (qui s'est avéré être factice) et
d'un couteau de cuisine. Suite à cette agression, elle avait souffert de crises
d'angoisses et été envahie de flash-backs visuels. Elle avait bénéficié d'un
soutien psychologique sur quelque deux mois, à un rythme qui n'était pas
établi. Elle n'avait pas établi avoir dû poursuivre ou reprendre un suivi
thérapeutique (car des troubles psychiques se seraient manifestés à nouveau) et
ne démontrait pas subir des conséquences négatives du brigandage. La Cour avait
certes confirmé le statut de victime LAVI de la recourante, mais avait retenu
qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant
entraîné une modification de la personnalité de la recourante, les conséquences
des faits n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le
principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de la recourante. Il en est
allé de même dans l'arrêt GE.2012.0217 du 8 mai 2013, dans lequel le tribunal
de céans a confirmé le refus d'allouer toute indemnité dans le cadre du
braquage d'un bureau de poste, lors duquel deux employées ont été menacées
directement pendant une demi-heure environ par deux individus cagoulés, dont
l'un était muni d'une arme de poing. Le tribunal de céans avait ici également
estimé qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant
entraîné une modification de sa personnalité, les conséquences des faits
n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe d'une
indemnité pour tort moral en faveur de la recourante.
En l'occurrence, l'autorité intimée,
notamment au vu des troubles psychiques persistants subis par la victime, a
reconnu le caractère grave de l'atteinte subie par la recourante; sur le
principe, son droit à une indemnité pour tort moral n'est pas litigieux. Pour
déterminer si le montant arrêté par l'autorité intimée est arbitraire ou viole
l'égalité de traitement, il convient de se pencher sur les réparations morales
allouées en application de la LAVI en cas de brigandages de gravité analogue à
celui subi par la requérante.
Si, à l'instar tant de la recourante
que de l'autorité intimée, l'on se réfère à la compilation casuistique la plus
récente, qui présente des cas analogues dans les différents cantons suisses (Baumann/Anabitarte/Müller
Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes
in Jusletter du 8 juin 2015), il apparaît que, dans les cas concernant
des atteintes à l'intégrité psychique, les montants alloués en application de
la LAVI se sont élevés dans 31 cas sur 43 à une somme égale ou inférieure à 3'000
francs. Les 12 cas cités avec une réparation morale supérieure (cas n° 32
à 43) présentent des éléments d'une gravité objective supérieure: brigandage en
présence des enfants de la victime, violences physiques sur les victimes,
brigandage au domicile des victimes, coups de feu et mise en danger de la
victime, menace à l'encontre de la famille de la victime, troubles cardiaques
chez la victime avec traitement d'urgence à l'hôpital, hold-up violent durant
lequel la victime est menacée pendant plusieurs heures avec des revolvers chargés,
victime de coups de feu et de mise en danger qui voit son amie s'effondrer
atteinte d'une balle dans la tête, incapacité de travail complète pendant
plusieurs mois.
Dans les cas qui apparaissent les plus
proches du brigandage subi par la recourante, le montant des réparations
morales a oscillé entre 2'000 et 3'000 francs (cf. cas n° 23, 24, 25, 28, 29,
30). Dans plusieurs de ces cas, les séquelles psychiques liées à l'agression
apparaissent au moins aussi importantes que celles constatées chez la recourante
(cf. cas n° 23, 24, 28, 29), étant précisé encore une fois que l'agression du
10.
octobre 2012 ne peut être considérée comme la cause principale de l'incapacité
de travail partielle actuelle de la victime (cf. à cet égard supra
consid. 2b).
La recourante estime en particulier
que le cas n° 28 (cf. Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 31),
qui a donné lieu à une réparation morale de 2'500 fr., serait clairement
dissemblable à son agression et beaucoup moins grave. Il s'agit du cas d'une victime
d'un hold-up perpétré par trois auteurs dans une station–service, qui a été saisie
par la nuque et trainée jusqu'à la caisse et contrainte de l'ouvrir, un
tournevis serré sur le cou. Or, ce cas ne semble pas moins grave, tant
objectivement qu'au vu des séquelles constatées chez la victime (violence
physique, menace avec un tournevis serré sur le cou, trouble de stress
post-traumatique, douleurs fréquentes à la nuque, physiothérapie et
psychothérapie, incapacité de travail à 100% pendant 4,5 mois). On rappellera à
cet égard que la recourante, qui a certes été menacée au moyen d'une arme à feu
apposée sur sa tempe, n'a toutefois subi aucune atteinte physique et que
l'incapacité de travail qui a directement résulté de son agression a duré 12
jours à temps complet, puis 21 jours à temps partiel (50%).
La recourante se réfère ensuite à trois
affaires (les cas n° 37, 39 et 40, Genève, Argovie et Zurich, respectivement)
dans lesquelles une indemnité LAVI supérieure à 3'000 fr. a été octroyée à la
victime (7'000 fr. et deux fois 10'000 francs). Le cas n° 37 concerne une
victime travaillant dans un office postal ayant fait l'objet d'un hold-up,
menacée avec une arme et ligotée avec des serre-câbles, dont la famille a été
menacée de représailles. La victime a dû suivre une psychothérapie et s'est
retrouvée en incapacité de travail totale durant deux semaines (cf.
Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 32). Le cas n° 39 concerne la
victime d'intrusion par effraction et vols avec usage d'armes, qui a subi des
troubles cardiaques, une peur de la mort, un traitement d'urgence à l'hôpital,
puis un traitement hospitalier de plusieurs mois. Finalement, le cas n° 40
concerne la victime d'un hold-up violent dans sa boîte de nuit, menacé pendant
plusieurs heures avec des revolvers chargés, ligoté avec des serres-câbles puis
enfermé à la cave, ayant suivi une psychothérapie avec traitement médicamenteux
et ayant été incapable de travailler durant un an à 100%, ayant finalement dû
changer de métier en raison du traumatisme subi dans la boîte de nuit. Ces deux
derniers cas présentent des éléments de gravité objective manifestement supérieure
au cas de la recourante, à savoir la survenance de troubles cardiaques
impliquant un traitement d'urgence en hôpital, suivi d'un traitement de
plusieurs mois (cas n° 39) et des menaces pendant plusieurs heures avec des
armes à feu puis la séquestration à la cave, ayant entraîné une incapacité de
travail totale pendant un an (cas n° 40). Quant au cas n° 37, il apparaît
certes, dans une certaine mesure, se rapprocher du celui de la recourante,
laquelle n'a toutefois pas subi de menaces de représailles sur la famille.
Plus généralement, les cas dans
lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale
sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses
accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un
traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou
des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome
post-traumatique avec changement de personnalité (cf. TF 1A.294/2005 du 7
septembre 2006 consid. 4.3).
c) Au vu de ce qui précède, il apparaît
que la réparation morale allouée par l'autorité intimée, soit 3'000 fr., se situe
plutôt dans le haut de la fourchette jurisprudentielle applicable à de nombreux
cas analogues, voire objectivement plus sévères, cités plus haut, d'ailleurs
également détaillés dans la décision attaquée et les déterminations de
l'autorité intimée. Ainsi qu'on vient de le voir,
et contrairement à ce qu'elle a avancé dans son recours du 8 novembre 2016, la
situation de la recourante n'est pas dissemblable des cas analogues précités et
n'est pas comparable aux cas d'indemnisation supérieure évoqués.
Après avoir conclu à l'allocation d'un
montant de 25'000 fr. devant l'autorité intimée, la recourante conclut
désormais à ce que le montant de la réparation morale soit fixé à 12'500 francs.
Une telle somme n'est cependant toujours pas en adéquation ni avec la jurisprudence,
ni avec les fourchettes applicables aux réparations morales depuis
l'introduction de la nouvelle LAVI. A cet égard elle correspond, par exemple,
au montant qui peut être alloué à la victime d'atteintes très graves à
l'intégrité sexuelle, tels que des viols répétés ou commis avec torture (Guide
OFJ p. 6; cf. consid. 2c supra).
d) Quant à la différence importante séparant le
montant du tort moral alloué par le Tribunal pénal (25'000 fr.) de celui de
l'indemnité allouée par l'autorité intimée (3'000 fr.), il y a tout d'abord
lieu de rappeler le contexte particulier dans lequel ce montant a été arrêté, à
savoir que l'un des auteurs a reconnu les prétentions de la victime dans le
cadre du procès pénal, si bien que le juge n'a fait que confirmer ce montant,
qui n'a pas réellement été déterminé selon les principes du droit civil. Par
ailleurs, le calcul de la réparation morale LAVI se fait quoiqu'il en soit indépendamment
du calcul de la réparation morale selon le droit civil (cf. consid. 2a supra,
en particulier Guide OFJ ch. 2, Message du Conseil fédéral précité, p. 6745 et
recommandations CSOL-LAVI du 21 janvier 2010, ch 4.7.2).
e) Compte tenu de ces éléments, des précédents
jurisprudentiels précités, et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
l'autorité intimée, qui dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, n'a pas
versé dans l'arbitraire, ni violé le principe de l'égalité de traitement, en
allouant une somme de 3'000 fr. à la recourante à titre de réparation morale.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais (art. 30 al. 1 LAVI).
Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;
RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 novembre 2016 par le Service juridique et législatif
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 avril 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.