Lexipedia

Décision

GE.2016.0170

CDAP - GE.2016.0170 - 2017-04-06 - A._______/Service juridique et législatif

6 avril 2017Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 10 octobre 2012, A.________, née en 1975, qui travaillait alors comme

buraliste à l'Office postal de ********, a été victime d'un brigandage

intervenu sur place. Elle a déposé plainte le même jour.

B.

Par jugement du 29 janvier 2016, entré en force, le Tribunal criminel de

l'arrondissement de Lausanne a condamné deux des trois auteurs de l'infraction précitée

pour brigandage qualifié et séquestration, à des peines privatives de liberté

de 8 ans. En outre, à l'audience de jugement, l'un des auteurs, insolvable, a

reconnu les prétentions civiles de A.________, soit le paiement d'une somme de

25'000 francs; le Tribunal a alors pris acte de cette reconnaissance de dette

et condamné, dans le même temps, les deux auteurs, solidairement entre eux, à

payer à A.________ la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11

octobre 2012, à titre de réparation morale. Par jugement du 14 septembre

2016, le troisième auteur du brigandage a été condamné par défaut à une peine

privative de liberté de 7 ans et demi et a été ajouté aux deux auteurs déjà

condamnés, à titre de débiteur solidaire du montant de 25'000 francs. Sur cette

somme, en 2016, l'un des auteurs a versé à la victime un montant de 1'000 francs.

C.

Les événements du 10 octobre 2012, tel qu'exposés dans le jugement pénal

précité du 29 janvier 2016, sont les suivants:

"Le 10 octobre 2012, vers

10h50, B.________ est entré dans l'Office postal de ********. Il a demandé à la

buraliste, A.________, née en 1975, des renseignements sur les téléphones

portables placés en exposition, afin de la faire se déplacer près de lui. Dès

qu'elle s'est approchée de lui B.________ l'a menacée avec une arme de poing et

l'a contrainte à se rendre derrière les guichets. Peu après, un complice de B.________,

C.________ est entré à son tour dans l'office postal. Il a maîtrisé les deux

clients présents, D.________, né le ********, et E.________, né le ********, et

les a ligotés. Il en a ensuite fait de même avec la requérante. Puis, C.________

a fouillé les tiroirs et prélevé l'argent qui s'y trouvait. Pendant ce temps, B.________

a essayé d'obtenir de A.________, sous la menace de son arme à feu posée sur la

tempe de la requérante, l'ouverture du coffre-fort de l'office postal, ce que

cette dernière n'a pu faire, le coffre étant verrouillé et protégé par une

minuterie. Les deux hommes ont finalement quitté l'office postal par le garage

situé à l'arrière en laissant la buraliste et les deux clients à l'intérieur,

toujours entravés. Un troisième comparse, F.________, qui avait déposé les deux

hommes devant la poste au début du brigandage, était supposé venir les

rechercher mais a finalement renoncé, probablement par crainte de l'important

dispositif policier qui avait été déployé (...)".

D.

Suite aux événements du 10 octobre 2012, A.________ s'est trouvée

en incapacité de travail à 100% jusqu'au 22 octobre 2012, puis en

incapacité partielle à 50% du 23 octobre au 12 novembre 2012. Elle a pu reprendre

le travail à 100% dès le 12 novembre 2012 (cf. certificat médical établi

par le Dr G.________ le 22 octobre 2012).

Le 13 décembre 2012, A.________ s'est

vue diagnostiquer une leucémie aigüe nécessitant un traitement lourd et

entraînant une incapacité de travail totale. Suite au traitement de cette

pathologie, la requérante n'a pas été en mesure de reprendre le travail,

notamment en raison de la fatigue engendrée par la maladie et son traitement, ainsi

que du stress lié à l'agression subie en octobre 2012. Le 20 juin 2014, son

employeur a résilié les rapports de travail qui la liaient à A.________ pour le

31 décembre 2014, conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles

applicables en cas d'incapacité de travail de longue durée.

Dès juillet 2015 et jusqu'à ce jour,

la capacité de travail retrouvée de A.________ est de 50%. Elle bénéficie

d'indemnités de l'assurance-chômage pour sa capacité de travail partielle,

respectivement d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité (AI) dans le

cadre de mesures d'aide au placement par périodes; pour le solde, elle est dans

l'attente d'une décision d'octroi d'une rente Al partielle.

E.

Sur le plan psychique, A.________ a perçu les

événements du 10 octobre 2012 comme traumatisants. Après le brigandage, elle a

bénéficié d'un soutien psychologique de la cellule AVP-Police, consistant en

trois entretiens avec une psychologue spécialisée dans les cas d'urgence et

plusieurs contacts téléphoniques. Elle a ensuite été suivie par la Dresse

H.________, psychiatre-psychothérapeute à ********, qui a attesté, par

certificat médical établi le 13 octobre 2014, ce qui suit :

"Par la

présente, je certifie qu'il est raisonnable, même si on ne peut pas le

démontrer formellement, de faire un lien entre le braquage que A.________ a

subi fin 2012 dans le cadre de son travail et une diminution de sa capacité

d'adaptation. Cette difficulté, couplée au stress et à la fatigue secondaire à

la maladie leucémique et à son traitement, entraîne une incapacité de

travailler de longue durée et la nécessité d'un processus de réinsertion au

travail."

A partir du 9 février 2016, ce suivi a

été repris par le Dr I.________, psychiatre-psychothérapeute à ********;

celui-ci, par certificat établi le 10 juin 2016, a attesté ce qui suit:

"Je, soussigné,

certifie que Madame A.________, née le ********1975, bénéficie d'un suivi

psychiatrico-psychothérapeutique intégré à mon cabinet depuis le 9 février

2016. Ce suivi a été mis en place suite à la maladie de son ancienne

psychiatre-psychothérapeute, la Dresse H.________ et s'inscrit, donc, dans son

prolongement, à savoir la prise en charge d'un état de stress post-traumatique

faisant suite au braquage qu'elle a subi. Depuis le début de ce suivi, la

patiente s'est rendue à toutes ses séances, sans exception. Les séquelles du

traumatisme qu'elle a subi sont encore bien présentes et ont un impact

important aussi bien sur sa capacité de travail que dans son quotidien."

S'agissant du tort moral éprouvé par A.________,

le jugement pénal précité du 29 janvier 2016 constate ce

qui suit :

"En l'espèce,

la victime ne s'est jamais vraiment remise du brigandage. Elle présente à ce

jour encore des séquelles telles que des épisodes de crainte et de peur,

notamment lorsqu'elle se trouve à l'extérieur. Elle est toujours suivie par un

psychiatre. En outre, elle s'est fait licencier par son employeur à la suite

d'une incapacité de travail prolongée. Elle a dès lors été contrainte de

déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité et bénéficie à ce titre

d'une demi-rente. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence en la matière,

un montant de CHF 25'000.-pour tort moral paraît adéquat. Au demeurant, à

l'audience de jugement, C.________ a reconnu ce montant. Il sera pris acte de

cette reconnaissance de dette."

F.

Le 17 juin 2016, A.________ a déposé auprès du Service juridique et

législatif (ci-après: le SJL) une demande d'indemnisation fondée sur la loi

fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS

312.5), concluant au versement en sa faveur d'un montant de 25'000 fr. à titre

d'indemnité en réparation du tort moral éprouvé. Dans sa requête,

elle exposait notamment avoir été très fortement choquée par le brigandage et

avoir subi une grave atteinte à sa santé psychique.

G.

Par décision du 7 octobre 2016, le SJL a admis partiellement la demande

de réparation morale précitée; il a arrêté la quotité de la réparation morale à

3'000 fr., dont il a déduit la somme de 1'000 fr. que A.________ avait déjà

perçue de l'un des auteurs. Le SJL lui a ainsi alloué une somme de 2'000 fr.,

valeur échue, à titre de réparation morale.

H.

Par acte du 8 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

à sa réforme, en ce sens que la quotité de la réparation morale est fixée à 12'500

fr. et que le SJL lui alloue et paie la somme de 11'500 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée le 30 novembre

2016, concluant au rejet du recours.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à

la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne

qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité

physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la

présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la

réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit.

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une

réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et

49.

du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par

analogie.

b) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que la recourante revêt la qualité de victime et que la gravité de

l'atteinte, justifie, sur le principe, le droit à une réparation morale. Il est

en outre constant que 1'000 fr. ont été versés à la victime par l'un des

auteurs du brigandage, lesquels devront être déduits du montant de la

réparation morale allouée, selon le principe de subsidiarité des prestations

(cf. art. 4 al. 1 et 23 al. 3 LAVI).

2.

La recourante fait valoir que la décision attaquée, lui allouant un

montant de 3'000 fr. à titre de réparation morale, viole le principe de

l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que celui de l'égalité de traitement.

Elle réclame que ce montant, insuffisant, soit porté à 12'500 francs.

a) A teneur de l'art. 23 LAVI, le montant de la

réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1). Il

ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a).

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est

subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce

système, le Tribunal fédéral (TF) a relevé que le législateur n'avait pas voulu

assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du

dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet

est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui

se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid.

2.

;

TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5;1C_296/2012 du 6 novembre 2012

consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision

totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741

ss), le Conseil fédéral indiquait que la réparation morale traduisait la

reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la

victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise

est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de

répondre aux différents besoins des victimes; ce n’est dès lors pas tant le

montant de la réparation qui importe, que son principe même. Une réparation morale

allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle que

verserait l’auteur de l’infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF

1C_845/2013 précité consid. 5, qui rappellent, dans ce cadre, que la

collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais

seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).

L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un "Guide relatif à la fixation du montant

de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions"

(Guide OFJ). En lien avec les "conséquences du plafonnement de la

réparation morale" (ch. 2), il est relevé que le montant de la

réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante

des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à

déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les

plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en

plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants

accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop

élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela

fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus

graves. Ainsi, il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales

qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas

non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale

allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (cf. ég.

Message du Conseil fédéral précité, en lien avec la "fixation du

montant" de la réparation morale, FF 2005 p. 6745).

Concernant le plafonnement tel que prévu par l'art.

23.

al. 2 LAVI, il résulte en outre des recommandations du 21 janvier 2010 pour

l'application de la LAVI éditées par la Conférence suisse des offices de

liaison de la LAVI (CSOL-LAVI), que l’introduction d’un montant maximal de

70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une

réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide

aux victimes; en général, par rapport aux montants calculés sur la base de

l'ancienne loi, précédent la révision du 9 novembre 2005 (aLAVI), la réparation

morale évaluée selon le droit actuel sera ainsi réduite d’environ 30 à 40% (ch.

4.7.2

p. 42).

b) L'octroi d'une réparation morale suppose

cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la

justifient (art. 22 al. 1 LAVI et 47 CO; ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF

1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1); dans cette mesure, toute lésion ou

atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale.

En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une

certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou

une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la

jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été

particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue

partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un

organe important ou d'autres séquelles physiques notables (cf. ATF 127 IV 236

consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera

octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de

plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une

longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se

remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la

règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques

semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une

réparation morale (arrêts GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c et

GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en

considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,

telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement

durable de la personnalité (TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid.

2.1

et les références). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est

prise en compte comme motif d'augmentation de la réparation morale dans la

doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, en lien avec d'autres

facteurs - ainsi par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des

heures durant, maltraitée et menacée de mort, ou encore quand une névrose

consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière

durable. La peur de mourir est également prise en compte comme

facteur aggravant lorsqu'elle dure des années, ce qui peut arriver notamment

lors d'une contamination par le virus du SIDA et de graves effets sur la santé

psychique de la personne infectée (ATF 125 III 412 consid. 2b). Par

contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore

jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale; de même, un

état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte

au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les

références; GE.2016.0007 précité consid. 2c, et GE.2015.0062 précité consid. 2b

et les références).

c) Concernant la détermination du montant à verser à

la victime à titre de réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et

49.

CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce que le système

d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée

d'une prestation d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat,

comme on l'a déjà vu (consid. 2a supra). Le préjudice immatériel découle

de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la

personnalité; ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort

moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel

qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances

particulières. Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout

au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en

résulte; il doit notamment prendre en considération dans ce cadre l'intensité

et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi que

la gravité de la faute de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid.

2.2

; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les

références; arrêts GE.2016.0007 précité consid. 2d, et GE.2015.0062 précité

consid. 2c et les références).

Si le montant alloué à titre de réparation morale ne

peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours

à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la

jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases: la première

phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen

de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la

seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou

d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement

alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime

(cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid.

3.1

; cf. not. arrêt GE.2016.0079 du 13 décembre 2016 consid. 2e et les

références).

Le Guide OFJ précité comporte une annexe intitulée

"fourchettes pour la fixation de la réparation morale" (Guide

OFJ, p. 9-11). Il en ressort que les montants proches du plafond (55'000 –

70'000 fr.) sont à réserver aux cas les plus graves, à savoir les victimes

d'atteinte à l'intégrité physique à la "mobilité et/ou aux

fonction intellectuelles et sociales très forment réduites (p. ex. tétraplégie)"

(degré 4); le montant de la réparation morale pour une "atteinte de

gravité moindre [à l'intégrité physique] (p. ex. perte d'un doigt ou de

l'odorat)" (degré 1) se situe en principe dans une fourchette allant

de 0 fr. à 20'000 fr. - étant précisé qu'il s'agit d'un ordre de grandeur,

respectivement que les atteintes de faible gravité ou de courte durée n'ouvrent

pas la voie à la réparation morale au titre de la LAVI. Les victimes d'atteinte

à l'intégrité sexuelle devraient se voir allouer un montant oscillant

entre 0 fr. et 10'000 fr. pour "atteinte grave" (degré 1) et

10'000 à 15'000 fr. pour "atteinte très grave" (degré 2).

Quant aux victimes d'atteintes à l'intégrité psychique, l'OFJ relève que

l'atteinte à l'intégrité psychique est le plus souvent liée à une atteinte à

l'intégrité physique ou à une atteinte à l'intégrité sexuelle, si bien que le

montant de la réparation morale sera souvent déterminé en fonction de

l'atteinte "principale". Les cas où il y a uniquement une atteinte

à l'intégrité psychique, comme en l'espèce, sont peu fréquents et

disparates: enlèvement, séquestration, prise d'otage, brigandage, menaces. Les

montants accordés selon le droit de la responsabilité civile peuvent être

faibles (brigandage) comme très élevés (prise d'otage). C’est pourquoi l'OFJ a renoncé

à prévoir une fourchette pour les montants de la réparation morale, précisant

néanmoins que ceux-ci étaient inférieurs à ce que prévoit le droit de la

responsabilité civile.

Concernant les "facteurs permettant d'élever

ou de réduire le montant de la réparation morale", il convient notamment

de prendre en compte selon ce même guide l’âge de la victime, la durée de

l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le

retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du

traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des

actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné (ch. 3 p. 6).

3.

a) En l'espèce, les faits de l'infraction pénale fondant la demande

d'indemnisation ne sont pas contestés. L'un des auteurs du brigandage a attiré

la recourante, par la ruse, du guichet où elle se trouvait au stand de

téléphones portables. Il l'a alors menacée avec une arme de poing et l'a

contrainte à retourner derrière le guichet, où elle a été ligotée par le

complice, ainsi que l'avaient préalablement été les deux clients se trouvant

également dans l'office. La recourante a ensuite été menacée par l'auteur armé,

qui lui a placé son pistolet sur la tempe, afin qu'elle ouvre le coffre, ce qui

s'est avéré impossible en raison d'une minuterie. Les deux auteurs du brigandage

ont ensuite pris la fuite en emportant uniquement l'argent des tiroir-caisses.

Il apparaît que l'agression a duré quelques minutes et que la recourante a

certes été directement menacée par une arme à feu, mais qu'elle n'a subi aucune

violence physique (coup, blessure, etc.). La recourante n'a subi aucune

séquelle physique liée à cet événement. Il s'agit d'un cas où la

victime a subi une atteinte à son intégrité psychique "uniquement".

Consécutivement à cette agression, la

recourante s'est trouvée en incapacité de travail à 100% pendant 12 jours, puis

en incapacité à 50% pendant 21 jours. Elle a pu reprendre une activité complète

dès le 12 novembre 2012, soit environ un mois après les faits. Le 13 décembre

2012, elle a été placée en arrêt total de travail, car elle s'est vue

diagnostiquer une leucémie myéloïde aiguë nécessitant un traitement lourd et à

long terme.

b) La recourante semble prétendre que

le brigandage subi serait la cause de la réduction de sa capacité de travail

entre décembre 2012 et ce jour.

Or, à cet égard, il faut suivre

l'autorité intimée qui a estimé que le brigandage du 10 octobre 2012 ne pouvait

être considéré comme la cause de l'incapacité de travail actuelle de la recourante.

En effet, la longue période d'incapacité de travail qui a suivi le 13 décembre

2012.

est principalement liée à la leucémie et à la très lourde thérapie que le

traitement de cette maladie a impliqué pour la recourante (cf. également lettre

du 18 décembre 2014 du Dr J.________, hématologue de la recourante,

attestant de l'incapacité de travail totale de sa patiente du fait de sa

maladie). La recourante n'établit pas (cf. art. 4 al. 2 LAVI) que l'agression

serait la cause principale de son incapacité durable de travail, ce qui est

d'autant moins vraisemblable du fait qu'elle a souffert, dans l'intervalle,

d'une leucémie aiguë. Certes, l'atteinte psychique causée par l'agression a-t-elle

dû rendre les choses encore plus difficiles pour la recourante lorsque celle-ci

a dû affronter la maladie. C'est ainsi que l'autorité intimée a estimé qu'il se

justifiait d'en tenir compte, au titre des circonstances pénibles de

l'agression, dans la fixation du montant de la réparation morale.

La recourante admet d'ailleurs

implicitement l'absence de rapport de causalité entre le brigandage et son

incapacité de travail à compter du 13 décembre 2012. En effet, elle n'a formulé

aucune prétention en indemnisation de sa perte de gain, quand bien même les

montants en jeu sont autrement plus importants. En d'autres termes, ce que la

recourante définit comme des conséquences de l'infraction ne constitue en

réalité que le contexte subséquent - et certes tragique - des évènements du 10

octobre 2012.

L'évaluation du tort moral de la

recourante doit, partant, reposer sur les seules conséquences directes de

l'infraction, soit une incapacité totale de travail de 12 jours suivie d'une

incapacité partielle (50%) de 21 jours, ainsi qu'un traumatisme psychique

important qui a probablement joué un rôle, en concours avec la leucémie, dans

la nécessité d'un suivi thérapeutique à long terme.

c) Ainsi qu'il a été mentionné, le

caractère grave de l'atteinte est une condition essentielle à l'octroi d'une

réparation morale. Dans l'arrêt GE.2014.0193 du

16.

juillet 2015, le tribunal de céans avait confirmé le refus d'allouer une

indemnité pour tort moral à la victime d'un braquage sur son lieu de travail,

qui avait été menacée au moyen d'un pistolet (qui s'est avéré être factice) et

d'un couteau de cuisine. Suite à cette agression, elle avait souffert de crises

d'angoisses et été envahie de flash-backs visuels. Elle avait bénéficié d'un

soutien psychologique sur quelque deux mois, à un rythme qui n'était pas

établi. Elle n'avait pas établi avoir dû poursuivre ou reprendre un suivi

thérapeutique (car des troubles psychiques se seraient manifestés à nouveau) et

ne démontrait pas subir des conséquences négatives du brigandage. La Cour avait

certes confirmé le statut de victime LAVI de la recourante, mais avait retenu

qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant

entraîné une modification de la personnalité de la recourante, les conséquences

des faits n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le

principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de la recourante. Il en est

allé de même dans l'arrêt GE.2012.0217 du 8 mai 2013, dans lequel le tribunal

de céans a confirmé le refus d'allouer toute indemnité dans le cadre du

braquage d'un bureau de poste, lors duquel deux employées ont été menacées

directement pendant une demi-heure environ par deux individus cagoulés, dont

l'un était muni d'une arme de poing. Le tribunal de céans avait ici également

estimé qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant

entraîné une modification de sa personnalité, les conséquences des faits

n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe d'une

indemnité pour tort moral en faveur de la recourante.

En l'occurrence, l'autorité intimée,

notamment au vu des troubles psychiques persistants subis par la victime, a

reconnu le caractère grave de l'atteinte subie par la recourante; sur le

principe, son droit à une indemnité pour tort moral n'est pas litigieux. Pour

déterminer si le montant arrêté par l'autorité intimée est arbitraire ou viole

l'égalité de traitement, il convient de se pencher sur les réparations morales

allouées en application de la LAVI en cas de brigandages de gravité analogue à

celui subi par la requérante.

Si, à l'instar tant de la recourante

que de l'autorité intimée, l'on se réfère à la compilation casuistique la plus

récente, qui présente des cas analogues dans les différents cantons suisses (Baumann/Anabitarte/Müller

Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes

in Jusletter du 8 juin 2015), il apparaît que, dans les cas concernant

des atteintes à l'intégrité psychique, les montants alloués en application de

la LAVI se sont élevés dans 31 cas sur 43 à une somme égale ou inférieure à 3'000

francs. Les 12 cas cités avec une réparation morale supérieure (cas n° 32

à 43) présentent des éléments d'une gravité objective supérieure: brigandage en

présence des enfants de la victime, violences physiques sur les victimes,

brigandage au domicile des victimes, coups de feu et mise en danger de la

victime, menace à l'encontre de la famille de la victime, troubles cardiaques

chez la victime avec traitement d'urgence à l'hôpital, hold-up violent durant

lequel la victime est menacée pendant plusieurs heures avec des revolvers chargés,

victime de coups de feu et de mise en danger qui voit son amie s'effondrer

atteinte d'une balle dans la tête, incapacité de travail complète pendant

plusieurs mois.

Dans les cas qui apparaissent les plus

proches du brigandage subi par la recourante, le montant des réparations

morales a oscillé entre 2'000 et 3'000 francs (cf. cas n° 23, 24, 25, 28, 29,

30). Dans plusieurs de ces cas, les séquelles psychiques liées à l'agression

apparaissent au moins aussi importantes que celles constatées chez la recourante

(cf. cas n° 23, 24, 28, 29), étant précisé encore une fois que l'agression du

10.

octobre 2012 ne peut être considérée comme la cause principale de l'incapacité

de travail partielle actuelle de la victime (cf. à cet égard supra

consid. 2b).

La recourante estime en particulier

que le cas n° 28 (cf. Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 31),

qui a donné lieu à une réparation morale de 2'500 fr., serait clairement

dissemblable à son agression et beaucoup moins grave. Il s'agit du cas d'une victime

d'un hold-up perpétré par trois auteurs dans une station–service, qui a été saisie

par la nuque et trainée jusqu'à la caisse et contrainte de l'ouvrir, un

tournevis serré sur le cou. Or, ce cas ne semble pas moins grave, tant

objectivement qu'au vu des séquelles constatées chez la victime (violence

physique, menace avec un tournevis serré sur le cou, trouble de stress

post-traumatique, douleurs fréquentes à la nuque, physiothérapie et

psychothérapie, incapacité de travail à 100% pendant 4,5 mois). On rappellera à

cet égard que la recourante, qui a certes été menacée au moyen d'une arme à feu

apposée sur sa tempe, n'a toutefois subi aucune atteinte physique et que

l'incapacité de travail qui a directement résulté de son agression a duré 12

jours à temps complet, puis 21 jours à temps partiel (50%).

La recourante se réfère ensuite à trois

affaires (les cas n° 37, 39 et 40, Genève, Argovie et Zurich, respectivement)

dans lesquelles une indemnité LAVI supérieure à 3'000 fr. a été octroyée à la

victime (7'000 fr. et deux fois 10'000 francs). Le cas n° 37 concerne une

victime travaillant dans un office postal ayant fait l'objet d'un hold-up,

menacée avec une arme et ligotée avec des serre-câbles, dont la famille a été

menacée de représailles. La victime a dû suivre une psychothérapie et s'est

retrouvée en incapacité de travail totale durant deux semaines (cf.

Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 32). Le cas n° 39 concerne la

victime d'intrusion par effraction et vols avec usage d'armes, qui a subi des

troubles cardiaques, une peur de la mort, un traitement d'urgence à l'hôpital,

puis un traitement hospitalier de plusieurs mois. Finalement, le cas n° 40

concerne la victime d'un hold-up violent dans sa boîte de nuit, menacé pendant

plusieurs heures avec des revolvers chargés, ligoté avec des serres-câbles puis

enfermé à la cave, ayant suivi une psychothérapie avec traitement médicamenteux

et ayant été incapable de travailler durant un an à 100%, ayant finalement dû

changer de métier en raison du traumatisme subi dans la boîte de nuit. Ces deux

derniers cas présentent des éléments de gravité objective manifestement supérieure

au cas de la recourante, à savoir la survenance de troubles cardiaques

impliquant un traitement d'urgence en hôpital, suivi d'un traitement de

plusieurs mois (cas n° 39) et des menaces pendant plusieurs heures avec des

armes à feu puis la séquestration à la cave, ayant entraîné une incapacité de

travail totale pendant un an (cas n° 40). Quant au cas n° 37, il apparaît

certes, dans une certaine mesure, se rapprocher du celui de la recourante,

laquelle n'a toutefois pas subi de menaces de représailles sur la famille.

Plus généralement, les cas dans

lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale

sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses

accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un

traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou

des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome

post-traumatique avec changement de personnalité (cf. TF 1A.294/2005 du 7

septembre 2006 consid. 4.3).

c) Au vu de ce qui précède, il apparaît

que la réparation morale allouée par l'autorité intimée, soit 3'000 fr., se situe

plutôt dans le haut de la fourchette jurisprudentielle applicable à de nombreux

cas analogues, voire objectivement plus sévères, cités plus haut, d'ailleurs

également détaillés dans la décision attaquée et les déterminations de

l'autorité intimée. Ainsi qu'on vient de le voir,

et contrairement à ce qu'elle a avancé dans son recours du 8 novembre 2016, la

situation de la recourante n'est pas dissemblable des cas analogues précités et

n'est pas comparable aux cas d'indemnisation supérieure évoqués.

Après avoir conclu à l'allocation d'un

montant de 25'000 fr. devant l'autorité intimée, la recourante conclut

désormais à ce que le montant de la réparation morale soit fixé à 12'500 francs.

Une telle somme n'est cependant toujours pas en adéquation ni avec la jurisprudence,

ni avec les fourchettes applicables aux réparations morales depuis

l'introduction de la nouvelle LAVI. A cet égard elle correspond, par exemple,

au montant qui peut être alloué à la victime d'atteintes très graves à

l'intégrité sexuelle, tels que des viols répétés ou commis avec torture (Guide

OFJ p. 6; cf. consid. 2c supra).

d) Quant à la différence importante séparant le

montant du tort moral alloué par le Tribunal pénal (25'000 fr.) de celui de

l'indemnité allouée par l'autorité intimée (3'000 fr.), il y a tout d'abord

lieu de rappeler le contexte particulier dans lequel ce montant a été arrêté, à

savoir que l'un des auteurs a reconnu les prétentions de la victime dans le

cadre du procès pénal, si bien que le juge n'a fait que confirmer ce montant,

qui n'a pas réellement été déterminé selon les principes du droit civil. Par

ailleurs, le calcul de la réparation morale LAVI se fait quoiqu'il en soit indépendamment

du calcul de la réparation morale selon le droit civil (cf. consid. 2a supra,

en particulier Guide OFJ ch. 2, Message du Conseil fédéral précité, p. 6745 et

recommandations CSOL-LAVI du 21 janvier 2010, ch 4.7.2).

e) Compte tenu de ces éléments, des précédents

jurisprudentiels précités, et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,

l'autorité intimée, qui dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, n'a pas

versé dans l'arbitraire, ni violé le principe de l'égalité de traitement, en

allouant une somme de 3'000 fr. à la recourante à titre de réparation morale.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais (art. 30 al. 1 LAVI).

Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;

RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 novembre 2016 par le Service juridique et législatif

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 avril 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.