GE.2016.0171
CDAP - GE.2016.0171 - 2016-12-30 - A.________ /Service juridique et législatif
30 décembre 2016Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 décembre 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Dunia Brunner, greffière
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service juridique et législatif,
à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service juridique et
législatif du 10 octobre 2016 rejetant sa demande d'indemnisation et de
réparation morale
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans la nuit du 12 au 13 juin 2009, à Lausanne, A.________ a été victime
d'actes d'ordre sexuel commis en commun par cinq hommes.
Le 16 juin 2009, elle a déposé une plainte pénale
pour les faits survenus dans la nuit du 12 au 13 juin 2009, s'est portée partie
civile et a été informée de ses droits en matière d'aide aux victimes (cf. loi
du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5] entrée
en vigueur le 1er janvier 2009). Elle a refusé que son nom soit
communiqué au Centre LAVI.
Le 22 juillet 2009, une avocate a annoncé à l'Office
d'instruction pénale qu'elle avait été constituée pour la défense des intérêts
de A.________ "dans le cadre de son affaire pénale. Défense LAVI"
(cf. procuration du 21 juillet 2009). Le 21 août 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne l'a désignée en qualité de conseil LAVI dans
l'affaire pénale ouverte.
Les cinq auteurs de l'infraction commise dans la
nuit du 12 au 13 juin 2009 à Lausanne ont été renvoyés devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
Par lettre du 31 mars 2014, l'avocate s'est enquise
de l'avancée de la procédure.
A l'audience de jugement du 19 novembre 2014, A.________
a, par le truchement de son avocate, produit des conclusions civiles tendant au
paiement par les auteurs de l'infraction d'un montant de 30'000 fr. avec
intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2009 à titre de réparation du tort moral subi,
ainsi que d'un montant forfaitaire de 200 fr. à titre de remboursement de ses
frais de vacation aux audiences et rendez-vous chez son avocate.
Par jugement du 21 novembre 2014, les auteurs ont
été reconnus coupables d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance commis en commun et ont été condamnés à des
peines privatives de liberté allant de 12 à 24 mois. Ils ont en outre été
condamnés à verser à A.________, solidairement entre eux, la somme de 30'000
fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2009 à titre de réparation
morale et un montant de 200 fr. à titre de dommages et intérêts.
Le 18 juin 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal a confirmé le jugement du 21 novembre 2014, ne le modifiant qu'en ce
qui concernait des frais de justice mis à la charge de l'un des auteurs.
Par jugement du 19 avril 2016 (arrêt 6B_1175/2015),
le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'un des auteurs.
B.
Dans l'intervalle, soit le 4 mars 2016, A.________ a donné une
procuration au Centre LAVI de Lausanne, afin qu'il puisse représenter ses
intérêts.
Le 28 avril 2016, A.________ a, par le biais du
Centre LAVI, déposé auprès du Service juridique et législatif (SJL) une demande
d'indemnisation fondée sur les art. 19 ss LAVI.
Par décision du 10 octobre 2016, le SJL a rejeté la
demande précitée, au motif que les prétentions de la victime étaient périmées;
l'intéressée n'avait pas introduit sa demande en indemnisation dans les cinq
ans à compter de la date de l'infraction, ni fait valoir des prétentions
civiles dans le cadre d'une procédure pénale avant l'échéance de ce délai, sans
qu'aucune circonstance exceptionnelle l'empêchât d'agir à temps.
C.
Par acte du 9 novembre 2016, A.________ a recouru contre la décision
précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant "au réexamen" de sa demande par le SJL. Elle fait
valoir qu'en se déclarant partie civile dans le cadre de la procédure pénale
dans le respect du délai de cinq ans, elle aurait préservé ses droits, de sorte
que sa prétention ne serait pas périmée. En substance, elle demande ainsi l'annulation
de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SJL afin qu'il examine si
les autres conditions de sa requête d'indemnisation sont réalisées.
Le 15 novembre 2016, le SJL a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il est recevable.
2.
Le prononcé attaqué du SJL rejette la demande d'indemnisation déposée
par la recourante, sans traiter plus avant le fond, au motif qu'elle serait
périmée. Le recours porte ainsi sur la question de la péremption du droit de la
victime à former une demande d'indemnisation fondée sur les art. 19 ss LAVI.
3.
a) Aux termes de l’art. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une
infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux
victimes) (al. 1).
A teneur de l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes
comprend notamment les conseils et l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus
long terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution
aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c),
l'indemnisation (let. d) et la réparation morale (let. e).
L'art. 4 LAVI consacre la subsidiarité de l'aide aux
victimes. Les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement
que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune
prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al. 1). Celui qui
sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par
un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que
les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des
circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en
vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAVI, les autorités de
poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent,
à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les
obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
b) L'indemnisation prévue par l'art. 2 let. d LAVI
est régie par les art. 19 et 20 LAVI. Selon l’art. 19 LAVI, la victime et ses
proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de
l'atteinte ou de la mort de la victime (al. 1).
La réparation morale mentionnée par l'art. 2 let. e
LAVI est réglée quant à elle par les art. 22 et 23 LAVI. L'art. 22 LAVI dispose
notamment que la victime et ses proches ont droit à une réparation morale
lorsque la gravité de l'atteinte le justifie (al. 1).
L'art. 21 LAVI prévoit que l'autorité cantonale
compétente accorde une provision lorsque l'ayant droit a besoin d'urgence d'une
aide pécuniaire (let. a) et lorsqu'il n'est pas possible de déterminer
rapidement les conséquences de l'infraction avec certitude (let. b).
c) L'indemnisation et la réparation morale accordées
selon les art. 19 ss LAVI ne sont pas automatiques. La victime doit effectuer
une démarche volontaire pour faire valoir son droit à une provision, à une
indemnisation ou à une réparation morale. Il ne lui suffit pas de s'adresser à
un centre de consultation sans accomplir de démarche supplémentaire (Message du
Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI
[ci-après: Message 2005], FF 2005 6683 p. 6748; Peter Gomm, in: Gomm/Zehnter
[éd.], Kommentar zum Opferhilfegesetz [2007], 3e éd., Berne, 2009,
n. 1 ad art. 24 LAVI).
Dans cette ligne, l'art. 24 LAVI prévoit
expressément que celui qui entend faire valoir son droit à une provision, à une
indemnité ou à une réparation morale doit "introduire une demande"
auprès de l'autorité cantonale compétente. Les conditions et les exigences
matérielles de la requête ne sont pas explicitement exprimées dans la loi. D'après
la jurisprudence, la requête ne doit pas être soumise à des exigences de
formulation trop élevées, mais doit quand même permettre de comprendre que la
victime demande une indemnisation et/ou une réparation morale; elle doit
également décrire le dommage subi, afin que celui-ci puisse au moins être estimé,
s'il ne peut encore pas être précisément chiffré (ATF 129 II 49 consid. 4.1;
126.
II 97 consid. 2c; 126 II 348 consid. 5; Gomm, op. cit., n. 4 ad art. 24
LAVI et les réf. cit.).
Dans le canton de Vaud, la procédure concernant les requêtes
en indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI est décrite à l'art.
15.
de la loi d'application du 24 février 2009 de la loi fédérale du 23 mars
2007.
sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), qui dispose ce
qui suit:
Art. 15 Procédure
1.
La requête contient
un exposé succinct des faits et mentionne les conclusions chiffrées. Les
conclusions en indemnisation et en réparation morale doivent être clairement
distinguées.
2.
La victime joint à sa
requête:
–
le jugement pénal, si celui-ci a déjà été rendu;
–
toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa
situation personnelle et financière;
–
toute pièce attestant du versement par l'auteur de l'infraction
ou par des tiers de prestations en réparation du dommage subi ou en réparation
morale;
–
toute information relative aux aides déjà perçues du centre de
consultation.
3.
La victime fournit en
outre, d'office ou sur demande, tout renseignement subséquent relatif à l'un
des points mentionnés à l'alinéa 2.
4.
Si la requête est
liée à une procédure pénale en cours, l'autorité suspend en principe la
procédure jusqu'à droit connu dans la cause pénale.
5.
L'autorité peut
requérir le dossier pénal relatif à l'infraction.
6.
Une fois en
possession des pièces et renseignements nécessaires, l'autorité statue dans un
délai de six mois sur la requête.
7.
Pour le surplus, la
procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative.
8.
Le Service juridique et législatif informe par écrit la victime de son droit
d'être auditionnée.
Il ressort des al. 2 et 4 de cet art. 15 LVLAVI que
le dépôt d'une requête d'indemnisation LAVI peut intervenir avant la fin de la
procédure pénale, auquel cas la procédure LAVI est en principe suspendue
jusqu'à droit connu dans la cause pénale.
4.
Les demandes d'indemnisation et de réparation morale sont soumises à un
délai de péremption conformément à l'art. 25 LAVI, ainsi libellé:
Art. 25 Délais
1.
La
victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de
réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de
l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut,
leurs prétentions sont périmées.
2.
La
victime peut introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans:
a. en cas d'infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal et
art. 55, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927;
b. en cas de tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins
de seize ans.
3.
Si
la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une
procédure pénale avant l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent
introduire leur demande d'indemnisation ou de réparation morale dans le délai
d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou
le classement sont définitifs.
a) L'art. 25 al. 3 LAVI comporte ainsi un double
délai: d'une part, la demande doit avoir été déposée dans un délai d'un an à
compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le
classement sont devenus définitifs et, d'autre part, les prétentions civiles
doivent avoir été introduites dans la procédure pénale dans un délai de cinq
ans à compter de l'infraction (sauf dans les cas régis par l'art. 25 al. 2 LAVI).
b) L'ancienne LAVI de 1991 (loi fédérale du 4
octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions; ci-après: aLAVI), remplacée
par la LAVI actuelle adoptée le 23 mars 2007 et entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, comportait déjà un délai de péremption à son art. 16 al. 3, qui se
limitait à prévoir que la victime devait introduire ses demandes d'indemnisation
et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter
de la date de l'infraction. En instituant un délai de péremption relativement
court, le législateur de 1991 entendait obliger les victimes à se décider
rapidement. Selon le Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990
concernant l'ancienne LAVI, le but de l'indemnisation était en effet de
permettre aux victimes de surmonter les difficultés qui surgissaient
immédiatement après l'infraction. La décision de l'autorité devait en outre
être rendue à un moment où il était encore possible d'élucider les
circonstances exactes de l'infraction qui était à la base de la demande, et de
déterminer si le préjudice allégué par la victime avait bien été causé par
l'infraction (FF 1990 II 909, ad art. 15 du projet, p. 941).
c) A la suite de plusieurs interventions
parlementaires et de divers arrêts du Tribunal fédéral, le Département fédéral
de justice et police a décidé, le 3 juillet 2000, de mettre sur pied une
commission d’experts chargée de réviser, sur plusieurs points, la loi sur
l’aide aux victimes. La commission a rendu le 25 juin 2002 son rapport
explicatif sur le projet de révision de la LAVI. Elle a constaté que le délai
de péremption prévu à l'art. 16 al. 3 LAVI était fréquemment critiqué pour sa
brièveté. Elle a ainsi proposé de le maintenir, mais de le prolonger à cinq
ans, comme en droit des assurances sociales (cf. art. 24 de la loi fédérale du
6.
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA;
RS 830.1), tout en prévoyant des délais encore plus larges dans certains cas, notamment
pour les victimes qui faisaient d'abord valoir leurs prétentions civiles par
voie d'adhésion dans une procédure pénale. Sur ce dernier point, la commission
précisait (Rapport explicatif du 25 juin 2002 concernant le projet de révision
totale de la LAVI, p. 50):
"Un
deuxième délai, plus court, est accordé aux personnes qui font d’abord valoir
leurs prétentions civiles par voie d’adhésion dans la procédure pénale intentée
à l’encontre de l’auteur. Elles peuvent encore faire valoir leurs droits a posteriori dans
le cadre de l’aide aux victimes dans le délai d’un an à compter du jour où la
procédure pénale est close. La procédure pénale doit être suffisamment avancée
pour que les prétentions civiles puissent être formulées dans le cadre des
délais ordinaires prévus par les al. 1 et 2. Si tel n’est pas le cas, les
personnes concernées doivent recourir directement à l’aide aux victimes, sous
peine de voir leurs droits périmés."
Le Conseil fédéral a repris ces propositions (cf.
art. 25 al. 1 et 3 LAVI). Dans son Message 2005, il a confirmé sa volonté de
maintenir un délai de péremption, qui ne pouvait être interrompu (par
opposition à un délai de prescription), estimant celui-ci adapté au système de
la LAVI (FF 2005 p. 6747 et les réf. cit.). S'agissant du délai
supplémentaire d'un an introduit à l'art. 25 al. 3 LAVI pour les "personnes
qui font d’abord valoir leurs prétentions civiles par voie d’adhésion à la
procédure pénale intentée contre l’auteur", le Message 2005 précise ce
qui suit (FF 2005 p. 6748):
"faire
valoir ses prétentions dans le procès pénal n’est pas une exigence, mais il
convient d’inciter les victimes et leurs proches à s’adresser d’abord à
l’auteur de l’infraction. Elles peuvent faire valoir leurs droits à une
indemnisation ou à une réparation morale dans le cadre de l’aide aux victimes a
posteriori, dans le délai d’un an à compter du jour où la procédure pénale est
close. Ce délai est notamment utile dans l’hypothèse où l’auteur de
l’infraction, condamné à verser un certain montant à la victime, s’avère dans
l’incapacité de payer. Si la procédure pénale avance trop lentement, la victime
peut s’adresser directement à l’aide aux victimes dans le délai de cinq ans et demander,
le cas échéant, une avance (cf. art. 21) sur l’indemnisation qu’elle devrait
obtenir. Dans la pratique, l’autorité cantonale suspend alors sa décision quant
à une éventuelle indemnisation jusqu’à droit connu dans la procédure pénale."
Ainsi, le but du délai supplémentaire d'un an de
l'art. 25 al. 3 LAVI est de tenir compte du fait qu'il est possible qu'une fois
que le jugement pénal, respectivement le jugement sur l'action civile jointe,
est définitif, l'auteur de l'infraction ne s'exécute pas, une mise aux
poursuites étant alors nécessaire, ou que la procédure se termine par un
non-lieu, les prétentions civiles ne pouvant être jugées (Gomm, op. cit., n..17
ad art. 25 LAVI; Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et
réparation du dommage, Genève 2009, p. 330 et 336).
d) Enfin, conformément à la jurisprudence et à la
pratique adoptées déjà sous l'empire de l'art. 16 aLAVI, la restitution du
délai est possible lorsque la victime, de bonne foi, n'a jamais été informée
sur l'existence de ses droits et les moyens de les faire valoir (cf. ATF 129 II
409.
consid. 2; 123 II 241 consid. 3; TF 1A.217/1997 du 8 décembre 1997, publié
in Plaidoyer 1998 1 p. 64, consid. 5 p. 65). Une solution analogue doit être
appliquée dans le cas où, sans que l'information légale n'ait été omise, les
conséquences de l'infraction ne sont devenues reconnaissables par la victime
qu'après l'expiration du délai (ATF 129 II 409 consid. 2; 126 II 348). Le
Tribunal fédéral a néanmoins aussi jugé que si la victime ne dispose pas à
temps de tous les éléments nécessaires pour spécifier entièrement l'objet et
les motifs de sa demande d'indemnisation, tels que, en particulier, le montant
auquel elle prétend, elle doit néanmoins saisir l'autorité avant l'échéance de
la péremption, et lui exposer les faits avec la précision que l'on peut de
bonne foi attendre d'elle à ce moment (ATF 129 II 409 consid. 2; 126 II 93
consid. 2 et 3).
Une victime représentée par un avocat doit se
laisser imputer les connaissances et les défaillances de son mandataire,
conformément aux règles du mandat. Une victime assistée ne peut dès lors pas se
prévaloir de la présomption, admise en matière LAVI et fondant l'obligation
d'information de l'autorité, selon laquelle la victime ignore ses droits (TF
1A.114/2006 du 7 mars 2007 consid. 6.2; ATF 123 II 241 consid. 3h). Si la
victime, bien qu'assistée d'un avocat, laisse le délai de péremption s'écouler,
il semble justifié de faire supporter ce manquement à l'avocat, qui a une
obligation de diligence envers son mandant (Converset, op. cit., p. 338 s.). Ainsi,
lorsque la requête n'est pas déposée à temps en raison du retard fautif du
centre de consultation LAVI ou de l'avocat de la victime, une prétention en
dommages-intérêts découlant de la responsabilité, respectivement du contrat de
mandat, peut être invoquée par la victime (Converset, op. cit., nbp 1664 p. 329
et la réf. cit.).
5.
Conformément au texte de l'art. 25 al. 3 LAVI, la victime ne bénéficie
du délai supplémentaire d'une année qu'à la condition qu'elle ait "fait
valoir ses prétentions civiles" dans la procédure pénale avant l'échéance
du délai prévu aux al. 1 et 2 de la disposition.
a) Selon la doctrine, cette condition signifie que
la victime ne peut pas se contenter de faire valoir ses prétentions dans la
procédure pénale lorsque le Tribunal ou le Ministère public le lui demandent.
Au contraire, elle doit veiller à déposer sa demande auprès des autorités de
poursuite pénale ou de l'autorité cantonale d'indemnisation suffisamment tôt
pour respecter le délai de péremption (Gomm, op. cit., n. 17 ad art. 25 LAVI). Dans
la seconde hypothèse, elle doit déposer une requête en provision au sens de
l'art. 21 LAVI, si les conditions restrictives en sont remplies, ou une demande
au fond au sens de l'art. 24 LAVI, sans devoir nécessairement la chiffrer, la
procédure LAVI étant alors suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure
pénale (Gomm, op. cit., n. 5 ad art. 24 LAVI). Pour sa part, la Conférence
des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) a
également retenu que si le montant de l'indemnisation ou du tort moral ne peut
être chiffré dans le délai de cinq ans prévu par l'art. 25 al. 3 LAVI, une
demande provisoire peut être posée pour préserver le délai. Il y a lieu de
déterminer autant que possible les différentes postes de dommage, sans qu'il
soit nécessaire de chiffrer formellement le dommage au stade de la requête
provisionnelle (Recommandations du 21 janvier 2010 sur l'application de la
LAVI, p. 33 et les références).
b) aa) Sous l'empire des règles applicables dès
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LAVI du 23 mars
2007, et jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code
de procédure pénale unifié du 5 octobre 2007 [Code de procédure pénale suisse;
CPP; RS 312]), les droits de la victime dans la procédure pénale étaient
consacrés en particulier aux art. 37 et 38 LAVI (aujourd'hui abrogés) et les conditions
formelles de leur exercice étaient régies par le droit de procédure cantonal.
La victime pouvait ainsi se constituer partie civile
en application de l'art. 37 al. 1 LAVI, qui lui donnait en effet la
faculté d' "intervenir comme partie dans la procédure pénale".
L'art. 93a de l'ancien Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (aCPP/VD)
confirmait qu'elle acquérait la qualité de partie civile dès qu'elle
manifestait son intention d'intervenir dans la procédure pénale. Elle pouvait
alors exercer ses droits fondamentaux de partie, notamment consulter le dossier
(art. 43 aCPP/VD), requérir les opérations qu'elle estimait utiles et assister,
si la loi le permettait, aux diverses opérations ordonnées par le juge (art. 44
aCPP/VD). Elle pouvait également exiger qu'un tribunal statue sur le refus
d'ouvrir l'action publique ou sur le classement (art. 37 al. 1 let. b LAVI) et "faire
valoir ses prétentions civiles" (art. 37 al. 1 let. a LAVI; art. 97
aCPP/VD) en demandant notamment qu'il lui soit alloué des dommages-intérêts et
des dépens (art. 97 let. a aCPP/VD), ou qu'il lui soit donné acte de ses
réserves quant aux dommages-intérêts et qu'il lui soit alloué des dépens (art.
97.
let. b aCPP/VD) ou encore qu'il lui soit donné acte de ses réserves, tant
pour les dommages-intérêts que pour les dépens (art. 97 let. c aCPP/VD).
Ainsi, le fait que la victime se constitue partie
civile signifiait certes qu'elle voulait participer à la procédure pénale, mais
pas encore qu'elle entendait faire valoir ses prétentions civiles en présentant
des conclusions à cet effet. Sa participation à la procédure pénale ne
l'obligeait du reste pas à y faire valoir ses prétentions civiles, il lui était
loisible de renoncer à l'action civile jointe à la procédure pénale et d'ouvrir
une action civile séparée devant le juge civil. Comme l'évoque la doctrine,
pour que l'objet de l'action civile jointe à la cause pénale soit tranché, il
faut que la victime prenne des conclusions à cet effet; le simple fait de se
constituer partie civile, sans préciser à quoi tend la demande, est insuffisant
(Converset, op. cit., p. 60).
Dans le canton de Vaud, les conclusions civiles ne
pouvaient toutefois être prises qu'aux débats (art. 357 aCPP/VD). Il pouvait ainsi
arriver que les débats interviennent tardivement, au point que la victime ne
soit pas en mesure de faire valoir ses prétentions civiles dans la procédure
pénale avant l'échéance du délai prévu par l'art. 25 al. 3 LAVI renvoyant
à ses al. 1 et 2. Cela ne dispensait toutefois pas la victime de veiller à
respecter ce délai, en déposant alors soit une demande de provision au sens de
l'art. 21 LAVI, soit une demande au fond, fût-elle non chiffrée, au sens de
l'art. 24 LAVI (cf. consid. 5a supra). L'art. 15 al. 4 LVLAVI traitait
du reste expressément ce cas de figure à son al. 4, prévoyant que si la requête
est liée à une procédure pénale en cours, l'autorité suspend en principe la
procédure jusqu'à droit connu dans la cause pénale (cf. néanmoins Eva
Weishaupt, Finanzielle Leistungen gemäss Opferhilfegesetz, in:
Ehrenzeller/Guy-Ecabert/Kuhn [éd.], La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions, Zurich/St-Gall, 2009, p. 47 ss, nbp 83 p. 63, selon
laquelle le délai de l'art. 25 al. 3 LAVI ne peut être imposé à la victime
lorsque celle-ci agit dans un canton qui ne lui permet pas de faire valoir ses
prétentions civiles pendant la procédure d'instruction).
bb) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2011, du CPP unifié, les conditions formelles auxquelles la victime
peut faire valoir ses droits dans la procédure pénale sont exclusivement
réglementées par cette législation. Selon celle-ci, le lésé, a fortiori
la victime, peut déclarer expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil, de façon cumulative ou alternative (art.
118.
et 119 CPP). Dans sa déclaration, la victime peut se limiter à ne demander
que la poursuite et la condamnation de l'auteur; elle se borne alors à
n'intervenir dans la procédure pénale que pour soutenir l'accusation (par
exemple si elle a déjà été indemnisée, notamment par l'assurance RC de
l'auteur) (art. 119 al. 2 let. a CPP). Elle peut également faire valoir des
conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la
procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). A la différence de
l'ancien droit vaudois, la victime n'est ainsi plus tenue d'attendre les débats
pour faire valoir ses conclusions civiles. L'action civile devient pendante dès
que la victime a fait valoir ses conclusions civiles (art. 122 al. 3 CPP); il
suffit que la victime manifeste son intérêt à formuler des prétentions civiles
contre le prévenu par adhésion à l'action dirigée contre ce dernier (Message du
Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1151); elle n'est pas obligée de chiffrer et
de motiver d'entrée de cause ses conclusions, mais peut le faire par la suite,
au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 CPP).
Cela étant, aujourd'hui comme hier, le fait de se
constituer partie civile ne signifie pas encore que la victime entende faire
valoir des conclusions civiles, celle-ci pouvant se limiter à soutenir
l'accusation. S'agissant du respect du délai de péremption de l'art. 25 al. 3
LAVI, les principes évoqués ci-dessus (consid. 5a) restent ainsi inchangés.
c) En conclusion, la victime qui entend sauvegarder
le délai de péremption de l'art. 25 al. 3 LAVI en "faisant valoir ses
prétentions civiles" dans la procédure pénale ne peut se limiter à se
constituer partie civile, mais doit prendre des conclusions civiles avant cette
échéance, en précisant au moins la nature des postes de celles-ci.
6.
En l'espèce, l'infraction subie par la recourante a eu lieu dans
la nuit du 12 au 13 juin 2009, à savoir sous l'empire de la présente LAVI, dans
sa version initiale, et de l'ancien CPP/VD. Elle s'est alors constituée partie
civile le 22 juillet 2009, voire déjà en déposant plainte le 16 juin 2009, en
application de l'art. 93a aCPP/VD. La procédure pénale ouverte en 2009 s'est
poursuivie au-delà du 1er janvier 2011, date d'entrée en
vigueur de la modification de la LAVI et du CPP unifié. Les nouvelles
dispositions de procédure étaient alors immédiatement applicables (art. 448 al.
1.
et 450 CPP a contrario; cf. ég. Hanspeter Uster in:
Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Bâle 2011 [BSK StPO], n° 2 ad. art. 448
CPP).
Il est constant que la recourante, respectivement
son avocate, n'a présenté ses conclusions civiles qu'aux débats du 19 novembre
2014, alors que le délai de cinq ans de l'art. 25 LAVI était déjà échu - depuis
le 13 juin 2014. Or, elle n'avait encore introduit aucune demande d'indemnité
ou de réparation morale devant le SJL, à titre provisoire ou sur le fond. Dans
ces conditions, son droit à une telle prestation LAVI est périmé.
Le grief de la recourante doit par conséquent être
rejeté.
Enfin, on précisera pour être complet que les
conditions de restitution du délai de péremption ne sont pas réalisées, la
recourante ayant été assistée d'une mandataire professionnelle depuis 2009.
Seule une éventuelle action en responsabilité pourrait entrer en considération
(cf. supra consid. 4d in fine).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La procédure est gratuite (art. 30 LAVI).
Vu le sort du recours, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service juridique et législatif du 10 octobre 2016 est
confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.