GE.2016.0179
CDAP - GE.2016.0179 - 2017-02-10 - Municipalité de Gollion/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Penthaz
10 février 2017Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Eric Brandt, juge et
M. Gilles Pirat, assesseur.
Recourante
Municipalité de Gollion, à
Gollion
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et
des routes, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Penthaz, à Penthaz
Objet
Recours Municipalité de Gollion c/ décision de la
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du 13 octobre 2016 -
Signalisation routière Pont sur la Venoge au chemin du Fleuret
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 février 2016, la Municipalité de Penthaz a demandé à la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR) de bien vouloir interdire la
circulation sur le "Pont sur la Venoge" aux véhicules de plus de 3,5
tonnes.
La Municipalité de Penthaz fondait sa requête sur un
rapport d'expertise du
29 juillet 2016 du bureau d'ingénieur A.________ (ci-après: l'expertise
A.________), dont il ressort notamment les éléments suivants:
a) Le pont faisant l'objet
du rapport d'expertise permet le passage sur la Venoge entre le chemin de la
Vevey et le chemin du Fleuret. Il comprend une travée unique de 14 m de portée
et présente une largeur de 4,80 m, la largeur de la voie de circulation étant
de 4 m. Il s'agit d'un ouvrage en béton armé supporté par des murs verticaux
aux deux extrémités. L'ouvrage a été construit en 1931 pour un trafic de 16
tonnes.
b) Un relevé géométrique sur
site et un relevé de l'état de l'ouvrage ont été effectués (trois visites). Il
résulte du relevé de l'état de l'ouvrage que la structure est dans un état de
dégradation avancé en dessous de l'ouvrage, sous le tablier (corrosion avancées
des poutres). La corrosion des armatures entraîne l'éclatement du béton
d'enrobage. Cette situation est due à l'humidité élevée proche de la rivière
ainsi qu'aux cycles de gel/dégel. La durée de vie du pont est limitée car la
corrosion a complètement atteint les armatures principales. La durée
d'utilisation restante est estimée à moins de 5 ans.
c) Le pont ne peut pas
supporter un trafic routier selon les normes SIA actuelles, ni le passage d'un
camion de 40 tonnes. La vérification de la sécurité structurale est satisfaite
pour un trafic de véhicules légers (3,5 tonnes). Le pont doit être interdit au
trafic de camions et autres véhicules lourds (engins agricoles lourds,
remorques de transport lourds, véhicules militaires lourds, certains véhicules
de pompier).
d) Il est recommandé de
disposer des panneaux d'indication d'interdiction aux camions dans les deux
directions proches du pont accompagnés d'un affichage du poids maximum admis
sur le pont (3,5 tonnes). Il est également recommandé de disposer des
glissières de sécurité pour empêcher le passage des véhicules lourds.
e) L'expertise décrit les
travaux à réaliser pour prolonger la durée de vie de l'ouvrage avec un tafic
léger (véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes). Une intervention pour
renforcer le pont afin de pouvoir accueillir tout le trafic sans restriction
est jugée disproportionnée et un remplacement du pont est préconisé dans cette
hypothèse.
B.
Le 13 octobre 2016, la DGMR a, en se fondant sur l'expertise A.________,
décidé la mise en place d'une nouvelle signalisation à titre provisoire
concernant le "Pont sur la Venoge au chemin du Fleuret". Cette
signalisation se concrétise par les signaux OSR 2.16 Poids maximal, 3,5 t et
Poids maximal, 3,5 t, à 500 m. -. Il est précisé qu'il s'agit d'une mesure
provisoire avant de pouvoir effectuer les travaux de réhabilitation. Cette
décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) le 25 octobre
2016. Une copie de la décision a été transmise à la Municipalité de Gollion dès
lors qu'un des signaux devrait être placé sur le territoire de cette commune.
C.
Par acte du 15 novembre 2016, la Municipalité de Gollion (ci-après: la
recourante) a recouru contre la décision relative à la nouvelle signalisation
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Elle conclut implicitement à son annulation.
La DGMR a déposé sa réponse le 20 décembre 2016.
Elle conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable. La
recourante a déposé des observations complémentaires le 25 janvier 2017.
Considérants
1.
La recourante fait valoir que l'accès à la zone industrielle "En
Fleuret" est fréquenté journellement par de multiples véhicules excédant
3,5 tonnes. Elle souligne que cette zone est essentiellement occupée par des
équipements collectifs intercommunaux qui doivent être accessibles en tout
temps (STEP, déchetterie). Elle relève que le trafic lié à l'exploitation de
ces sites est considérable et que l'essentiel de ce trafic utilise des
infrastructures situées sur le territoire de la Commune de Gollion (pont CFF
et pont sur le canal). Elle mentionne des travaux de réfection du pont CFF
prévus fin 2016 ou début 2017. Elle soutient que dévier tout le trafic excédant
3,5 tonnes sur le territoire d'autres communes que celle de Penthaz n'est pas
acceptable. Elle fait également valoir que les exploitants des parcelles
agricoles jouxtant la Venoge d'un côté ou de l'autre du pont doivent pouvoir
accéder à celles-ci avec leurs véhicules agricoles. La recourante craint au
surplus que la mesure devienne définitive si une date probable des travaux
n'est pas fixée dès le début de la procédure.
2.
a) L'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) donne aux cantons la souveraineté sur les
routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). L'art. 3 al. 2 LCR confère
aux cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur
certaines routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. La
circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite
complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas
ouvertes au grand transit (al. 3 al. 3 LCR, 1ère phrase). L'art. 3
al. 3 LCR n'impose aux cantons ni restrictions ni conditions à leur pouvoir
d'interdire complètement ou partiellement la circulation des véhicules
automobiles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. Les
cantons bénéficient ainsi d’une certaine liberté d’appréciation dans ce
domaine. Néanmoins, toute mesure, qui ne serait pas fondée sur des motifs
objectifs sérieux, serait dépourvue de sens et non raisonnablement justifiée
par la situation à régler - par exemple par des motifs de sécurité ou par
d'autres raisons techniques – et devrait vraisemblablement être annulée en cas
de recours (cf. arrêts GE.2011.0210 du 11 décembre 2012 consid 4a; GE.2009.0056
du 27 janvier 2010 consid 2a et les références). S'il est nécessaire d'ordonner
une réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la mesure qui
atteint son but en restreignant le moins possible la circulation (art. 107 al.
5.
de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS
741.
]).
b) En l'espèce, il résulte de l'expertise A.________
que le pont qui fait l'objet de la décision attaquée doit, pour des raisons de
sécurité, ne plus être utilisé par des véhicules de plus de 3,5 tonnes. La
mesure litigieuse se fonde par conséquent sur un motif objectif et sérieux au
sens où l'entend la jurisprudence précitée. On ne voit au surplus pas quelle
mesure pourrait atteindre le but visé tout en restreignant moins la circulation.
Le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en doute les explications de
la recourante au sujet des problèmes que la restriction de circulation va poser
pour ce qui est de l'accès à la zone industrielle "En Fleuret" et
pour les exploitants agricoles qui utilisent le pont. De même, on peut
comprendre les inquiétudes de la recourante en ce qui concerne les reports de
circulation des véhicules lourds sur le réseau routier des autres communes.
Dans la pesée des intérêts, ces éléments ne l'emportent toutefois pas sur la
nécessité de garantir la sécurité des usagers du pont, intérêt qui est
manifestement prépondérant en l'espèce, étant précisé que la recourante ne formule
aucun grief à l'encontre de l'expertise A.________. Pour le surplus, on prend
note que la commune de Penthaz à l'intention de réhabiliter le pont dans les
meilleurs délais (cf. courrier à la DGMR du 12 octobre 2016) et que ces travaux
sont prioritaires, notamment par rapport à la réfection partielle du pont CFF
mentionnée par la recourante (cf. réponse au recours de la DGMR du 20 décembre
2016).
3.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui
succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du
13.
octobre 2016, publiée dans la FAO du 25 octobre 2016, est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune
de Gollion.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.