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Décision

GE.2016.0179

CDAP - GE.2016.0179 - 2017-02-10 - Municipalité de Gollion/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Penthaz

10 février 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 19 février 2016, la Municipalité de Penthaz a demandé à la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR) de bien vouloir interdire la

circulation sur le "Pont sur la Venoge" aux véhicules de plus de 3,5

tonnes.

La Municipalité de Penthaz fondait sa requête sur un

rapport d'expertise du

29 juillet 2016 du bureau d'ingénieur A.________ (ci-après: l'expertise

A.________), dont il ressort notamment les éléments suivants:

a) Le pont faisant l'objet

du rapport d'expertise permet le passage sur la Venoge entre le chemin de la

Vevey et le chemin du Fleuret. Il comprend une travée unique de 14 m de portée

et présente une largeur de 4,80 m, la largeur de la voie de circulation étant

de 4 m. Il s'agit d'un ouvrage en béton armé supporté par des murs verticaux

aux deux extrémités. L'ouvrage a été construit en 1931 pour un trafic de 16

tonnes.

b) Un relevé géométrique sur

site et un relevé de l'état de l'ouvrage ont été effectués (trois visites). Il

résulte du relevé de l'état de l'ouvrage que la structure est dans un état de

dégradation avancé en dessous de l'ouvrage, sous le tablier (corrosion avancées

des poutres). La corrosion des armatures entraîne l'éclatement du béton

d'enrobage. Cette situation est due à l'humidité élevée proche de la rivière

ainsi qu'aux cycles de gel/dégel. La durée de vie du pont est limitée car la

corrosion a complètement atteint les armatures principales. La durée

d'utilisation restante est estimée à moins de 5 ans.

c) Le pont ne peut pas

supporter un trafic routier selon les normes SIA actuelles, ni le passage d'un

camion de 40 tonnes. La vérification de la sécurité structurale est satisfaite

pour un trafic de véhicules légers (3,5 tonnes). Le pont doit être interdit au

trafic de camions et autres véhicules lourds (engins agricoles lourds,

remorques de transport lourds, véhicules militaires lourds, certains véhicules

de pompier).

d) Il est recommandé de

disposer des panneaux d'indication d'interdiction aux camions dans les deux

directions proches du pont accompagnés d'un affichage du poids maximum admis

sur le pont (3,5 tonnes). Il est également recommandé de disposer des

glissières de sécurité pour empêcher le passage des véhicules lourds.

e) L'expertise décrit les

travaux à réaliser pour prolonger la durée de vie de l'ouvrage avec un tafic

léger (véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes). Une intervention pour

renforcer le pont afin de pouvoir accueillir tout le trafic sans restriction

est jugée disproportionnée et un remplacement du pont est préconisé dans cette

hypothèse.

B.

Le 13 octobre 2016, la DGMR a, en se fondant sur l'expertise A.________,

décidé la mise en place d'une nouvelle signalisation à titre provisoire

concernant le "Pont sur la Venoge au chemin du Fleuret". Cette

signalisation se concrétise par les signaux OSR 2.16 Poids maximal, 3,5 t et

Poids maximal, 3,5 t, à 500 m. -. Il est précisé qu'il s'agit d'une mesure

provisoire avant de pouvoir effectuer les travaux de réhabilitation. Cette

décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) le 25 octobre

2016. Une copie de la décision a été transmise à la Municipalité de Gollion dès

lors qu'un des signaux devrait être placé sur le territoire de cette commune.

C.

Par acte du 15 novembre 2016, la Municipalité de Gollion (ci-après: la

recourante) a recouru contre la décision relative à la nouvelle signalisation

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Elle conclut implicitement à son annulation.

La DGMR a déposé sa réponse le 20 décembre 2016.

Elle conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable. La

recourante a déposé des observations complémentaires le 25 janvier 2017.

Considérants

1.

La recourante fait valoir que l'accès à la zone industrielle "En

Fleuret" est fréquenté journellement par de multiples véhicules excédant

3,5 tonnes. Elle souligne que cette zone est essentiellement occupée par des

équipements collectifs intercommunaux qui doivent être accessibles en tout

temps (STEP, déchetterie). Elle relève que le trafic lié à l'exploitation de

ces sites est considérable et que l'essentiel de ce trafic utilise des

infrastructures situées sur le territoire de la Commune de Gollion (pont CFF

et pont sur le canal). Elle mentionne des travaux de réfection du pont CFF

prévus fin 2016 ou début 2017. Elle soutient que dévier tout le trafic excédant

3,5 tonnes sur le territoire d'autres communes que celle de Penthaz n'est pas

acceptable. Elle fait également valoir que les exploitants des parcelles

agricoles jouxtant la Venoge d'un côté ou de l'autre du pont doivent pouvoir

accéder à celles-ci avec leurs véhicules agricoles. La recourante craint au

surplus que la mesure devienne définitive si une date probable des travaux

n'est pas fixée dès le début de la procédure.

2.

a) L'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) donne aux cantons la souveraineté sur les

routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). L'art. 3 al. 2 LCR confère

aux cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur

certaines routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. La

circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite

complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas

ouvertes au grand transit (al. 3 al. 3 LCR, 1ère phrase). L'art. 3

al. 3 LCR n'impose aux cantons ni restrictions ni conditions à leur pouvoir

d'interdire complètement ou partiellement la circulation des véhicules

automobiles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. Les

cantons bénéficient ainsi d’une certaine liberté d’appréciation dans ce

domaine. Néanmoins, toute mesure, qui ne serait pas fondée sur des motifs

objectifs sérieux, serait dépourvue de sens et non raisonnablement justifiée

par la situation à régler - par exemple par des motifs de sécurité ou par

d'autres raisons techniques – et devrait vraisemblablement être annulée en cas

de recours (cf. arrêts GE.2011.0210 du 11 décembre 2012 consid 4a; GE.2009.0056

du 27 janvier 2010 consid 2a et les références). S'il est nécessaire d'ordonner

une réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la mesure qui

atteint son but en restreignant le moins possible la circulation (art. 107 al.

5.

de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS

741.

]).

b) En l'espèce, il résulte de l'expertise A.________

que le pont qui fait l'objet de la décision attaquée doit, pour des raisons de

sécurité, ne plus être utilisé par des véhicules de plus de 3,5 tonnes. La

mesure litigieuse se fonde par conséquent sur un motif objectif et sérieux au

sens où l'entend la jurisprudence précitée. On ne voit au surplus pas quelle

mesure pourrait atteindre le but visé tout en restreignant moins la circulation.

Le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en doute les explications de

la recourante au sujet des problèmes que la restriction de circulation va poser

pour ce qui est de l'accès à la zone industrielle "En Fleuret" et

pour les exploitants agricoles qui utilisent le pont. De même, on peut

comprendre les inquiétudes de la recourante en ce qui concerne les reports de

circulation des véhicules lourds sur le réseau routier des autres communes.

Dans la pesée des intérêts, ces éléments ne l'emportent toutefois pas sur la

nécessité de garantir la sécurité des usagers du pont, intérêt qui est

manifestement prépondérant en l'espèce, étant précisé que la recourante ne formule

aucun grief à l'encontre de l'expertise A.________. Pour le surplus, on prend

note que la commune de Penthaz à l'intention de réhabiliter le pont dans les

meilleurs délais (cf. courrier à la DGMR du 12 octobre 2016) et que ces travaux

sont prioritaires, notamment par rapport à la réfection partielle du pont CFF

mentionnée par la recourante (cf. réponse au recours de la DGMR du 20 décembre

2016).

3.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui

succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du

13.

octobre 2016, publiée dans la FAO du 25 octobre 2016, est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune

de Gollion.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.