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Décision

GE.2016.0180

CDAP - GE.2016.0180 - 2017-01-26 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

26 janvier 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société A.________ (ci-après: A.________) est inscrite au Registre du

commerce depuis le ******** 2009. Son siège est à ********. Elle a pour but le

renseignement et la protection offensive ou défensive des marques, institutions

ou collectivités (e-branding) sur les réseaux numériques.

B.

Le 28 juillet 2016, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a requis A.________

de lui fournir la liste de son personnel, ainsi que les copies des documents y

relatifs (contrats, fiches de paie, permis, récapitulatifs, attestations, liste

de travailleurs frontaliers, relevés du temps de travail, diplômes), dans un

délai expirant le 11 août 2016. Le SE a indiqué qu’un contrôle effectué le 27

juillet 2016 sur place s’était révélé infructueux, les locaux d’A.________

étant fermés ce jour-là. Par courrier électronique du 9 août 2016, A.________ a

transmis au SE un certain nombre de documents. Le 16 août 2016, toujours par

courrier électronique, A.________ a communiqué les relevés de salaire, pour les

années 2015 et 2016, concernant B.________, ressortissant français né le ********

1984, résidant à ******** en Haute-Savoie (France), qu’A.________ a employé du

3 mars 2008 au 15 avril 2016. B.________ est titulaire d’une autorisation

frontalière valable pour toute la Suisse UE/AELE (G), jusqu’au 31 décembre

2017. A.________ a produit une attestation de résidence fiscale française des

travailleurs frontaliers franco-suisses, établie le 1er mars 2016 à

Annemasse, en faveur de l’Administration fiscale du canton de Vaud, ainsi

qu’une attestation, établie le 29 janvier 2016 par le Service de l’impôt à la

source de l’Administration fiscale du canton de Genève, portant sur le paiement

de l’impôt à la source pour la période allant du 1er janvier au 28

février 2015. Le 2 novembre 2016, le SE a informé A.________ qu’il semblait que

les prescriptions relatives au paiement de l’impôt à la source n’auraient pas

été respectées, s’agissant de B.________, pour la période allant de janvier à

avril 2016. A.________ a répondu, le 4 novembre 2016, en invitant le SE à

s’adresser à la fiduciaire ********, à Genève. Le 10 novembre 2016, le SE a adressé

à A.________ le rapport du contôle effectué, dans lequel le SE a relevé que

l’attestation de résidence fiscale transmise ne portait pas le timbre des

autorités compétentes et qu’aucune déduction ne figurait sur les fiches de

salaire de B.________, de sorte qu’A.________ n’avait pas respecté les règles

relatives à l’imposition à la source. Dans une décision séparée, datée

également du 10 novembre 2016, le SE a mis les frais de contrôle, par 250 fr.

(soit 2h30 à 100 fr. de l’heure), à la charge d’A.________.

C.

A.________ a recouru contre la décision du 10 novembre 2016 mettant à sa

charge les frais du contrôle effectué par le SE, dont elle demande

implicitement l’annulation. Elle a joint une attestation de résidence fiscale

française des travailleurs frontaliers franco-suisses, établie le 15 novembre

2016 par le Contrôleur des finances publiques du Service des impôts

d’Annemasse, et valant pour l’année 2016. L’impôt à la source relatif à l’année

2016 n’avait pas été perçu, sur la recommandation de la fiduciaire ********,

car B.________ résidait en France depuis plusieurs années. Le SE propose le

rejet du recours. Invitée à répliquer, A.________ a fourni des explications

complémentaires.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En substance, la recourante demande l’annulation de la décision contestée,

qui constate l’existence d’une infraction à la législation sur l’imposition

anticipée et met à sa charge les frais de la procédure.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des

mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) institue

des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent

désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal

compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet

2005.

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre

ces mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le

SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent (art. 72 LEmp).

L’organe de contrôle cantonal examine le respect des

obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des

assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).

Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une

entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des

personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des

employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires;

contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de

travail (art. 7 al. 1 LTN).

En ce qui concerne plus particulièrement le

recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les

contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées

lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil

fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard,

l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de

lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est

perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations

en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1

OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance

d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales

contrevenantes par voie de décision. Il suffit que l'on puisse reprocher au

recourant une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle

puissent être mis à sa charge (cf., en dernier lieu, arrêt GE.2015.0157 du 13

octobre 2016, consid. 2, et les références citées).

2.

a) B.________, ressortissant français résidant en France mais

travaillant en Suisse, est un frontalier soumis à l’impôt à la source sur le

revenu de son activité (art. 91 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’impôt fédéral direct – LIFD, RS 642.11; cf. art. 17 de la Convention du 9

septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles

impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir la

fraude et l’évasion fiscales – CDI-FR, RS 0.672.934.01). Les employeurs doivent

annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes soumises à

l’imposition à la source, notamment en application de l’art. 91 LIFD, dans les

huit jours suivant le début de leur occupation au moyen de la formule prévue à

cet effet (art. 3a al. 1 de l’ordonnance du Département fédéral des finances du

19.

octobre 1993 sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral

direct – OIS, RS 642.118.2). Selon l’accord conclu le 11 octobre 1983 entre le

Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à

l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (FF 1983 II p. 559),

auquel renvoie l’art. 17 ch. 4 CDI-FR, les salaires reçus par les travailleurs

frontaliers ne sont imposables que dans l’Etat de résidence (art. 1er

de cet accord), en l’occurrence en France. Encore faut-il pour cela que

l’employeur produise une attestation de résidence en France établie avant le

premier jour de l’engagement ou le 1er janvier de l’année en cours.

b) Est seule litigieuse l’imposition de B.________

pour la période allant de janvier à avril 2016, époque à laquelle ses rapports

de travail avec la recourante ont pris fin. La première attestation de

résidence établie le 1er mars 2016 pour le compte de

l’administration fiscale française n’a pas été produite au 1er

janvier 2016. En outre, elle ne porte aucune signature ou tampon officiels. La

deuxième attestation de résidence en France a été établie le 15 novembre 2016,

pour l’année 2016. Cette production tardive ne respecte pas les exigences

permettant l’application de l’art. 1er de l’accord du 11 octobre 1983. Il était

dès lors soumis à l’impôt à la source en Suisse, dès le 1er janvier

2016.

Peu importe que B.________ ait été engagé continûment auprès d’A.________

depuis 2008: les formalités relatives aux travailleurs frontaliers sont à

renouveler chaque année. De même, n’est pas pertinent l’argument qu’A.________

ait transféré ses activités de ******** dans le canton de Vaud depuis 2015,

avec trois adresses successives dans le canton de Vaud depuis lors (à ********,

******** et ********). Les obligations légales de l’employeur perdurent au gré

de ses changements d’adresse et les pratiques éventuellement laxistes d’une

autorité n’est pas opposable à une autre, qui s’en tient à la loi. N’est pas

plus décisif à cet égard l’argument selon lequel la fiduciaire de la recourante

ait assuré à celle-ci qu’elle n’était pas astreinte à la retenue à la source.

Un tel renseignement ne lie pas l’autorité fiscale. Dès lors qu’il ressort

clairement du décompte de B.________ pour les mois de janvier à avril 2016 que

l’impôt n’a pas été retenu sur le salaire qui lui a été versé, et que

l’attestation de résidence n’a pas été produite au 1er janvier 2016,

la recourante a négligé ses devoirs, ce qui justifie que les frais de contrôle

soient mis à sa charge, selon l’art. 6 LTN, mis en relation avec l’art. 16 al.

1.

de la même loi.

3.

a) En vertu de l’art. 7 OTN, les émoluments sont calculés sur la base

d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes

chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe

de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du

contrôle nécessité pour constater l’infraction. Le règlement d’application de

la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 que les

personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument

d’un montant de 100 fr. par heure. Seule l’ampleur du contrôle est déterminante

pour fixer le montant de l’émolument, à l’exclusion de tout autre critère

relatif notamment à la gravité de l’infraction commise (arrêt GE.2015.0157, précité,

consid. 3a).

b) En l’espèce, le SDE a mis à la charge de la

recourante un émolument de 250 fr. pour un total de deux heures et demie de

travail décomposées comme suit:

" déplacements (forfaitaire) 01h00

instruction

(examen de pièces, notamment) 00h30

vérifications

auprès des instances concernées 00h30

rédaction

de courrier(s) et rapport 00h30

TOTAL 02h30"

c) Le tarif horaire en vigueur dans le canton de

Vaud étant inférieur d’un tiers au montant maximum prévu par le droit fédéral,

il n'est, à l'évidence, pas critiquable (cf., en dernier lieu, arrêt GE.2015.0157,

précité, consid. 3c). Par ailleurs, après examen, rien n’indique que le décompte

des heures présenté par l’autorité intimée serait disproportionné (cf., en

dernier lieu, arrêt GE.2015.0157, précité, consid. 3c, et les arrêts cités). La

recourante ne le conteste pas, au demeurant. L’émolument réclamé, justifié dans

son principe, l’est également dans son montant.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36); il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 novembre 2016 par le Service de l’emploi est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.