GE.2016.0180
CDAP - GE.2016.0180 - 2017-01-26 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
26 janvier 2017Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle
du marché du travail du 10 novembre 2016 (frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société A.________ (ci-après: A.________) est inscrite au Registre du
commerce depuis le ******** 2009. Son siège est à ********. Elle a pour but le
renseignement et la protection offensive ou défensive des marques, institutions
ou collectivités (e-branding) sur les réseaux numériques.
B.
Le 28 juillet 2016, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a requis A.________
de lui fournir la liste de son personnel, ainsi que les copies des documents y
relatifs (contrats, fiches de paie, permis, récapitulatifs, attestations, liste
de travailleurs frontaliers, relevés du temps de travail, diplômes), dans un
délai expirant le 11 août 2016. Le SE a indiqué qu’un contrôle effectué le 27
juillet 2016 sur place s’était révélé infructueux, les locaux d’A.________
étant fermés ce jour-là. Par courrier électronique du 9 août 2016, A.________ a
transmis au SE un certain nombre de documents. Le 16 août 2016, toujours par
courrier électronique, A.________ a communiqué les relevés de salaire, pour les
années 2015 et 2016, concernant B.________, ressortissant français né le ********
1984, résidant à ******** en Haute-Savoie (France), qu’A.________ a employé du
3 mars 2008 au 15 avril 2016. B.________ est titulaire d’une autorisation
frontalière valable pour toute la Suisse UE/AELE (G), jusqu’au 31 décembre
2017. A.________ a produit une attestation de résidence fiscale française des
travailleurs frontaliers franco-suisses, établie le 1er mars 2016 à
Annemasse, en faveur de l’Administration fiscale du canton de Vaud, ainsi
qu’une attestation, établie le 29 janvier 2016 par le Service de l’impôt à la
source de l’Administration fiscale du canton de Genève, portant sur le paiement
de l’impôt à la source pour la période allant du 1er janvier au 28
février 2015. Le 2 novembre 2016, le SE a informé A.________ qu’il semblait que
les prescriptions relatives au paiement de l’impôt à la source n’auraient pas
été respectées, s’agissant de B.________, pour la période allant de janvier à
avril 2016. A.________ a répondu, le 4 novembre 2016, en invitant le SE à
s’adresser à la fiduciaire ********, à Genève. Le 10 novembre 2016, le SE a adressé
à A.________ le rapport du contôle effectué, dans lequel le SE a relevé que
l’attestation de résidence fiscale transmise ne portait pas le timbre des
autorités compétentes et qu’aucune déduction ne figurait sur les fiches de
salaire de B.________, de sorte qu’A.________ n’avait pas respecté les règles
relatives à l’imposition à la source. Dans une décision séparée, datée
également du 10 novembre 2016, le SE a mis les frais de contrôle, par 250 fr.
(soit 2h30 à 100 fr. de l’heure), à la charge d’A.________.
C.
A.________ a recouru contre la décision du 10 novembre 2016 mettant à sa
charge les frais du contrôle effectué par le SE, dont elle demande
implicitement l’annulation. Elle a joint une attestation de résidence fiscale
française des travailleurs frontaliers franco-suisses, établie le 15 novembre
2016 par le Contrôleur des finances publiques du Service des impôts
d’Annemasse, et valant pour l’année 2016. L’impôt à la source relatif à l’année
2016 n’avait pas été perçu, sur la recommandation de la fiduciaire ********,
car B.________ résidait en France depuis plusieurs années. Le SE propose le
rejet du recours. Invitée à répliquer, A.________ a fourni des explications
complémentaires.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En substance, la recourante demande l’annulation de la décision contestée,
qui constate l’existence d’une infraction à la législation sur l’imposition
anticipée et met à sa charge les frais de la procédure.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des
mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) institue
des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent
désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal
compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet
2005.
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre
ces mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le
SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent (art. 72 LEmp).
L’organe de contrôle cantonal examine le respect des
obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des
assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).
Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une
entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des
personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des
employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires;
contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de
travail (art. 7 al. 1 LTN).
En ce qui concerne plus particulièrement le
recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les
contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées
lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil
fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard,
l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de
lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est
perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations
en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1
OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance
d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales
contrevenantes par voie de décision. Il suffit que l'on puisse reprocher au
recourant une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle
puissent être mis à sa charge (cf., en dernier lieu, arrêt GE.2015.0157 du 13
octobre 2016, consid. 2, et les références citées).
2.
a) B.________, ressortissant français résidant en France mais
travaillant en Suisse, est un frontalier soumis à l’impôt à la source sur le
revenu de son activité (art. 91 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’impôt fédéral direct – LIFD, RS 642.11; cf. art. 17 de la Convention du 9
septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles
impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir la
fraude et l’évasion fiscales – CDI-FR, RS 0.672.934.01). Les employeurs doivent
annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes soumises à
l’imposition à la source, notamment en application de l’art. 91 LIFD, dans les
huit jours suivant le début de leur occupation au moyen de la formule prévue à
cet effet (art. 3a al. 1 de l’ordonnance du Département fédéral des finances du
19.
octobre 1993 sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral
direct – OIS, RS 642.118.2). Selon l’accord conclu le 11 octobre 1983 entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à
l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (FF 1983 II p. 559),
auquel renvoie l’art. 17 ch. 4 CDI-FR, les salaires reçus par les travailleurs
frontaliers ne sont imposables que dans l’Etat de résidence (art. 1er
de cet accord), en l’occurrence en France. Encore faut-il pour cela que
l’employeur produise une attestation de résidence en France établie avant le
premier jour de l’engagement ou le 1er janvier de l’année en cours.
b) Est seule litigieuse l’imposition de B.________
pour la période allant de janvier à avril 2016, époque à laquelle ses rapports
de travail avec la recourante ont pris fin. La première attestation de
résidence établie le 1er mars 2016 pour le compte de
l’administration fiscale française n’a pas été produite au 1er
janvier 2016. En outre, elle ne porte aucune signature ou tampon officiels. La
deuxième attestation de résidence en France a été établie le 15 novembre 2016,
pour l’année 2016. Cette production tardive ne respecte pas les exigences
permettant l’application de l’art. 1er de l’accord du 11 octobre 1983. Il était
dès lors soumis à l’impôt à la source en Suisse, dès le 1er janvier
2016.
Peu importe que B.________ ait été engagé continûment auprès d’A.________
depuis 2008: les formalités relatives aux travailleurs frontaliers sont à
renouveler chaque année. De même, n’est pas pertinent l’argument qu’A.________
ait transféré ses activités de ******** dans le canton de Vaud depuis 2015,
avec trois adresses successives dans le canton de Vaud depuis lors (à ********,
******** et ********). Les obligations légales de l’employeur perdurent au gré
de ses changements d’adresse et les pratiques éventuellement laxistes d’une
autorité n’est pas opposable à une autre, qui s’en tient à la loi. N’est pas
plus décisif à cet égard l’argument selon lequel la fiduciaire de la recourante
ait assuré à celle-ci qu’elle n’était pas astreinte à la retenue à la source.
Un tel renseignement ne lie pas l’autorité fiscale. Dès lors qu’il ressort
clairement du décompte de B.________ pour les mois de janvier à avril 2016 que
l’impôt n’a pas été retenu sur le salaire qui lui a été versé, et que
l’attestation de résidence n’a pas été produite au 1er janvier 2016,
la recourante a négligé ses devoirs, ce qui justifie que les frais de contrôle
soient mis à sa charge, selon l’art. 6 LTN, mis en relation avec l’art. 16 al.
1.
de la même loi.
3.
a) En vertu de l’art. 7 OTN, les émoluments sont calculés sur la base
d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes
chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe
de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du
contrôle nécessité pour constater l’infraction. Le règlement d’application de
la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 que les
personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière
d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument
d’un montant de 100 fr. par heure. Seule l’ampleur du contrôle est déterminante
pour fixer le montant de l’émolument, à l’exclusion de tout autre critère
relatif notamment à la gravité de l’infraction commise (arrêt GE.2015.0157, précité,
consid. 3a).
b) En l’espèce, le SDE a mis à la charge de la
recourante un émolument de 250 fr. pour un total de deux heures et demie de
travail décomposées comme suit:
" déplacements (forfaitaire) 01h00
instruction
(examen de pièces, notamment) 00h30
vérifications
auprès des instances concernées 00h30
rédaction
de courrier(s) et rapport 00h30
TOTAL 02h30"
c) Le tarif horaire en vigueur dans le canton de
Vaud étant inférieur d’un tiers au montant maximum prévu par le droit fédéral,
il n'est, à l'évidence, pas critiquable (cf., en dernier lieu, arrêt GE.2015.0157,
précité, consid. 3c). Par ailleurs, après examen, rien n’indique que le décompte
des heures présenté par l’autorité intimée serait disproportionné (cf., en
dernier lieu, arrêt GE.2015.0157, précité, consid. 3c, et les arrêts cités). La
recourante ne le conteste pas, au demeurant. L’émolument réclamé, justifié dans
son principe, l’est également dans son montant.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36); il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 novembre 2016 par le Service de l’emploi est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.