GE.2016.0181
CDAP - GE.2016.0181 - 2017-03-23 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
23 mars 2017Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2017
Composition
M. Pascal Langone; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin,
assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne.
Autorité concernée
Université de Lausanne, Direction, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 19 octobre 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: A.________), ressortissant mexicain né le ********
1989, a été immatriculé à la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de
l'Université de Lausanne (UNIL) à partir du semestre d'automne 2013/2014 pour
effectuer un Master ès Sciences en sciences moléculaires du vivant.
N'ayant pas réussi le Module 2 lors de la session
d'examens d'hiver 2014, il a dû se soumettre à un examen de rattrapage, ce qui
a eu pour effet de prolonger la durée de son cursus.
A.________ a échoué à la soutenance de son mémoire
de Master lors de la session d'examens d'automne 2015 avec une note moyenne
insuffisante de 3.3. Il a également échoué à la seconde et ultime tentative de
défense du travail de mémoire qui s'est déroulée pendant la session d'hiver
2016, avec une moyenne de 3.7 résultant des notes de 3.5 pour le mémoire écrit,
de 4.0 pour la défense orale et de 3.5 pour le travail de recherche.
A.________ s'est par conséquent vu notifier, le 17
février 2016, une décision d'échec définitif au cursus rendue par la Direction
de l'Ecole de biologie. Le procès-verbal des résultats d'examens a été publié le
même jour sur le serveur de l'UNIL (portail MyUnil). A.________ a été rendu
attentif au fait qu'il serait réputé avoir pris connaissance de ses résultats
dans les trois jours qui suivraient la date de notification officielle et que
le délai de recours de 30 jours, qui prendrait ainsi effet à partir du
quatrième jour, courrait jusqu'au 21 mars 2016 conformément à l'art. 29 du Règlement
d'études sur la maîtrise universitaire ès Sciences en sciences moléculaires du
vivant de l'Ecole de biologie pour l'année 2016.
A.________ a été exmatriculé de l'UNIL en date du 24
février 2016.
B.
Par courrier électronique du 29 mars 2016, rédigé en anglais, A.________
a recouru contre la décision d'échec définitif du 17 février 2016 auprès de la
Commission de recours de l'Ecole de biologie. Il a exposé à cette occasion
qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de déposer son recours dans le délai
réglementaire du fait qu'il avait appris le décès d'un ami proche en date du 17
mars 2016, nouvelle qui l'avait laissé en état de choc.
Par décision du 25 avril 2016, la Commission de
recours de l'Ecole de biologie a rejeté le recours de A.________ au motif que
celui-ci était tardif. Elle a retenu que la disparition de l'ami en question ne
constituait pas un cas de force majeure et qu'aucun élément du recours ne
permettait d'identifier, chez A.________, une absence de capacité de discernement
qui l'aurait empêché d'agir à temps sans sa faute.
C.
Par acte du 9 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Direction de l'UNIL.
Cette autorité a rejeté le recours le 3 juin 2016. Elle
a considéré que la Direction de l'Ecole de biologie n'avait pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en notifiant une décision d'échec définitif à A.________
puisqu'elle s'était basée sur les notes octroyées par les professeurs ayant assisté
à la défense de son travail de mémoire. Elle a en outre estimé que le décès de
son ami ne pouvait pas être pris en compte du fait que A.________ était alors
déjà en situation d'échec définitif et avait été exmatriculé de l'UNIL.
D.
A.________ a déféré la décision de la Direction de l'UNIL à la Commission
de recours de l'UNIL (CRUL) le 20 juin 2016.
La CRUL a rejeté le recours par arrêt du 17 août
2016, notifié le 19 octobre 2016, en retenant que le recours contre la décision
d'échec définitif du 17 février 2016 avait été interjeté tardivement et que la
disparition de l'ami de A.________ ne constituait pas un cas de force majeure
qui aurait justifié la restitution du délai pour agir.
E.
Par acte du 21 novembre 2016, A.________ a recouru contre cet arrêt
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant à ce que sa demande de restitution de délai soit admise.
Dans sa réponse du 15 décembre 2016, la CRUL s'est
intégralement référée à sa décision du 17 août 2016 et a conclu à sa
confirmation. La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 23 décembre 2016 en
concluant au rejet du recours.
Le dossier de la CRUL et celui de la Direction de
l'UNIL ont été produits.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’organisation de l'UNIL est régie par la loi vaudoise du 6 juillet
2004.
sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) et par son règlement
d'application du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1).
L’art. 75 LUL prescrit que les conditions
d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants
et auditeurs sont fixées par le RLUL. Est ainsi exclu de la faculté l'étudiant
qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté
concernée (art. 89 al. 1 let. a RLUL).
Le recourant est en l'occurrence soumis au Règlement
d'études sur la maîtrise universitaire ès Sciences en sciences moléculaires du
vivant de l'Ecole de biologie pour l'année 2016 (ci-après: le règlement
d'études).
L'art. 42 du règlement d'études prévoit que l'étudiant,
qui doit suivre les enseignements obligatoires et optionnels prévus dans le
plan d'études et effectuer un travail de mémoire (art. 11 du règlement
d'études), sera en échec définitif pour le Master s'il échoue à la seconde
tentative des évaluations des enseignements modules 1 et 2, s'il subit un échec
définitif à l'évaluation de trois enseignements optionnels du module 3, s'il échoue
à la seconde tentative de la défense de son mémoire de Master (Module 4) ou
s'il ne respecte pas la durée maximale des études.
b) Les art. 28 et 29 du règlement d'études fixent
les modalités de communication des résultats d'examens et de recours comme il
suit:
"Article 28 Notification
des résultats
Les résultats des évaluations sont
communiqués aux étudiants de manière informatique ou par courrier postal. Les
décisions d'échecs définitifs au cursus sont également communiquées par
courrier postal recommandé.
Article
29.
Délai et conditions de recours
Les résultats des examens peuvent
faire l'objet d'un recours en première instance auprès de la Direction de
l'Ecole de biologie. L'étudiant est réputé avoir pris connaissance de ses
résultats dans les trois jours qui suivent la date de notification officielle.
Le délai de recours de 30 jours prend donc effet à partir du quatrième jour.
Ce recours, dûment motivé, doit
être adressé par écrit dans les délais impartis.
Pour être accepté, le recours doit
invoquer des motifs précis et recevables, notamment tels que le non respect des
règlements, le vice de forme ou le grief d'arbitraire. Le recours doit être
écrit par l'étudiant ou être accompagné d'une procuration de l'étudiant s'il
est écrit par une tierce personne.
En cas de recours manifestement
infondé, la Direction de l'Ecole de biologie statue d'office et rejette le
recours. En cas de rejet du recours, les voies de recours à un échelon
supérieur sont indiquées à l'étudiant.
S'il est jugé acceptable, le
recours est traité par la Commission de recours au plus tard deux mois après
son dépôt."
c) En l'espèce, le recourant a échoué lors de la
session d'hiver 2016 à la seconde et ultime tentative de soutenance de son
travail de mémoire. Les résultats de son évaluation lui ont été communiqués le
17.
février 2016 sous pli recommandé ainsi que par le biais du portail MyUnil. Il
n'a toutefois contesté la décision d'échec définitif qu'en date du 29 mars
2016, soit huit jours après l'échéance du délai de 30 jours prévu à cet effet (21
mars 2016). S'il ne conteste pas la tardiveté du recours qu'il a déposé auprès
de la Commission de recours de l'Ecole de biologie, il reproche à l'autorité intimée
d'avoir rejeté sa demande de restitution de délai.
Comme devant les instances précédentes, le recourant
fait valoir dans la présente cause qu'il a été dans l'impossibilité d'agir en
temps utile compte tenu de la disparition subite d'un ami proche. Il expose qu'il
a cohabité avec la personne en question pendant plus d'une année en Suisse et qu'il
la considérait comme un membre de sa famille. La nouvelle de son décès l'aurait
ainsi affecté au point qu'il n'aurait pas été en mesure de recourir à temps contre
la décision du 17 février 2016. Le recourant relève par ailleurs qu'il a recouru
et sollicité la restitution de délai auprès de la Direction de l'Ecole de
biologie dans les dix jours qui ont suivi la fin de l'empêchement non fautif
d'agir.
2.
a) Selon l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir
l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour
compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution d'un délai aux conditions prévues par
cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant
rester exceptionnelle (Pierre Moor/
Etienne Poltier, Droit
administratif II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.7).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur
laquelle se fonde la pratique vaudoise (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid.
3.
), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non
seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette
notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010
consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007
consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être
considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une
restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant
légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même
ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II
86.
consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012 du 30
avril 2012 consid. 1).
Le décès d'un proche, s'il survient peu avant
l'échéance du délai, peut justifier une restitution. Par exemple, la
jurisprudence a considéré que le décès du frère d'un avocat, survenu dans des
circonstances particulièrement tragiques, pouvait représenter une circonstance
de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité d'agir le lendemain; elle a
nié, en revanche, que cette condition fût remplie au-delà d'un délai de trois à
quatre jours après ce décès; car passé ce délai, l'avocat devrait être en
mesure de pourvoir, d'une manière ou d'une autre, au règlement des affaires
urgentes (Jean-Maurice Frésard,
Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 9 ad art. 50 et les
réf. cit.; TF 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2).
b) En l'espèce, l'impossibilité invoquée par le
recourant pour justifier la requête de restitution de délai résulte de la
disparition d'un ami dont il a été informé le 17 mars 2016. Comme le relève à
juste titre l'autorité intimée, l'ami en question n'entre toutefois pas dans la
catégorie des proches, même en supposant que leurs liens revêtaient une
intensité particulière. Ainsi, sans en minimiser le caractère dramatique, le
tribunal ne voit pas qu'une telle circonstance ait impliqué une impossibilité
pour le recourant d'agir en temps opportun contre la décision d'échec définitif
ou de mandater un tiers pour ce faire. Le recourant disposait d'ailleurs
encore, au lendemain de la nouvelle du décès, de quatre jours pour attaquer la
décision et il aurait dû être en mesure d'agir. Ainsi, il ne se trouvait pas en
situation d'empêchement non fautif de déposer le recours dans le délai imparti
à cet effet.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de faire droit à la requête de restitution de délai
présentée par le recourant, faute de motif légitime de restitution au sens de
l'art. 22 al. 1 LPA-VD. Point n'est donc besoin d'examiner encore si la demande
de restitution, qui doit être présentée dans les dix jours à compter où
l'empêchement a cessé (al. 2), l'a été en temps utile.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui est
mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la
cause, les frais sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de
dépens (art. 49 al. 1, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 17 août
2016.
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.