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Décision

GE.2016.0182

CDAP - GE.2016.0182 - 2017-04-19 - A._____, B._____/Municipalité d'Orbe

19 avril 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle bâtie

******** du cadastre de la commune d'Orbe, parcelle qui borde le chemin de ********.

Par courrier du 27 septembre 2016, la Municipalité

de la commune d'Orbe (ci-après: la Municipalité) a informé les époux A.________

et B.________ de ce que la numérotation du chemin de ******** avait dû être

revue entièrement en raison de la construction de nouveaux bâtiments. Des

numéros d'adresse avaient été attribués à ces nouveaux bâtiments selon les

directives de l'Office fédéral de la topographie. Le bâtiment des époux A.________

et B.________, sis au numéro 8 du chemin de ********, porterait dorénavant le

numéro 12.

Le 7 octobre 2016, plusieurs personnes domiciliées

au chemin de ********, dont les époux A.________ et B.________, ont adressé à

la Municipalité un courrier valant opposition à la "procédure de

renumérotation". Elles ont évoqué la possibilité de conserver les mêmes

numéros, en les complétant avec des lettres (p. ex. 18a, 18b). Elles ont

suggéré que la renumérotation soit suspendue et qu'une concertation ait lieu à

ce sujet.

Dans un courrier du 10 novembre 2016 adressé aux

signataires de celui du 7 octobre 2016, la Municipalité a exposé qu'elle avait

pour pratique de revoir la numérotation des bâtiments lorsque cela était

nécessaire en raison de nouvelles constructions et qu'elle le faisait en

conformité avec les recommandations de l'Office fédéral de la topographie. Elle

avait procédé ainsi, récemment, pour plusieurs routes de quartier. La

Municipalité s'était renseignée auprès de La Poste Suisse et du registre du

commerce, afin de connaître les tarifs des changements d'adresse, qui étaient

indiqués dans le courrier. Elle en appelait à la compréhension des

propriétaires concernés. En conclusion, la Municipalité maintenait sa décision

de changer la numérotation des bâtiments du chemin de ********, telle qu'elle

avait été communiquée aux personnes concernées le 27 septembre 2016.

B.

Le 18 novembre 2016, les époux A.________ et B.________ ont recouru

contre l'acte de la Municipalité du 10 novembre 2016, en concluant à son

annulation. Ils ont demandé que la numérotation existant jusqu'au courrier de

la Municipalité du 27 septembre 2016 soit maintenue.

Dans l'accusé de réception du recours, le juge

instructeur a évoqué la question de la recevabilité du recours, qui dépend du

point de savoir si le changement de numérotation du bâtiment constitue une

décision sujette à recours.

Dans sa réponse du 14 décembre 2016, la Municipalité

a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.

Le 13 janvier 2017, les recourants ont déposé une

réplique, au terme de laquelle ils demandent que leur recours soit jugé

recevable et confirment au surplus leurs conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal comme autorité de justice administrative examine

d'office si les conditions de recevabilité des pourvois dont il est saisi sont

réunies.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son

art. 3, ainsi rédigé :

"Art. 3 Décision

1.

Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

2.

Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens

de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des

lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235; 135 II 38

consid. 4.3 p. 45; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle

constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,

l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle

d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II

22.

consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas

assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2;2P.350/2005 du 24 janvier

2006.

consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).

L'on oppose dans ce contexte la décision à l'acte

interne ou d'organisation, qui vise des situations à l'intérieur de

l'administration. Deux critères permettent généralement de déterminer si l'on a

affaire à une décision ou à un acte interne. D'une part, l'acte interne n'a pas

pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que

tel. D'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans

l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 p. 329 et les réf. cit.;

131.

IV 32 consid. 3 p. 34). Il est vrai qu'une décision d'organisation peut

avoir sur la situation de fait de l'administré des effets indirects qui, en

eux-mêmes, suscitent un intérêt digne de protection; cela ne suffit toutefois

pas pour admettre l'existence d'un recours, qui ne peut être dirigé que contre

une décision (ATF 109 Ib 253 p. 255 s; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 137; cf. également Benoît Bovay,

Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 343, 348). Aussi a-t-il été

jugé que ne constituaient pas des décisions sujettes à recours le changement de

nom d'un bureau de poste (ATF 109 Ib 253) ou d'une rue (arrêt GE.1996.0120

publié in: RDAF 1997 I 258; GE.2006.0173 du 19 décembre 2006), l'attribution

d'une parcelle à une rue plutôt qu'à une autre (arrêt GE.2007.0047 du 15

novembre 2007 consid. 1), l'établissement des horaires CFF (JAAC 58.79;

changement de pratique), la renonciation à construire un poste sanitaire

régional (JAAC 42.93), la détermination des arrêts d'un bus scolaire (Conseil

d'Etat vaudois, R6 730/87), l'autorisation donnée aux CFF de passer du

transport par rail au transport par bus sur un parcours déterminé (JAAC 60.20),

le changement des heures fixées pour le dédouanement auprès d'un bureau de

douane (JAAC 53.38) ou encore le transfert du lieu d'organisation des examens

pour l'obtention du permis pour motocyclistes (arrêts GE.2005.0043;

GE.2011.0049 du 2 août 2011 consid. 2a).

b) En l'espèce, la situation juridique des recourants

est la même quelle que soit la numérotation de leur bâtiment. Le changement

opéré par la Municipalité demeure par conséquent sans effet sur leurs droits et

obligations. Ce n'est qu'en fait qu'ils se trouvent contraints de communiquer à

des tiers le changement de leur adresse. Or, une telle atteinte indirecte à

leurs intérêts ne crée pas de voie de recours (cf. arrêt GE.2006.0173 précité

consid. 3 et les réf.), l'acte attaqué ne constituant pas une décision au sens

rappelé ci-dessus. Peu importe à cet égard que, dans son courrier du 10

novembre 2016, la Municipalité ait utilisé le terme de "décision". Ce

courrier ne comportant pas d'indication des voies de droit, le terme en

question ne pouvait être compris dans le sens d'une décision sujette à recours.

Le recours est donc irrecevable.

2.

A supposer qu'il soit recevable, le recours devrait être rejeté, pour

les motifs suivants.

a) La dénomination des places, rues et chemins –

ainsi que la modification de cette dénomination – fait partie des tâches des

autorités communales, énumérées de façon non exhaustive à l'art. 2 de la loi du

28.

février 1956 sur les communes – LC; RSV 175.11 – (arrêt GE.2006.0173 précité

consid. 4).

L'Office

de l'information sur le territoire (OIT), service cantonal en charge de la

mensuration officielle (cf. art. 17 al. 2 et art. 18 de la loi

cantonale du 8 mai 2012 sur la géoinformation [LGéo-VD; RSV 510.62]), a émis une directive

no 6419 intitulée "Mise à jour des adresses de bâtiments"

(disponible, dans sa version du 7 avril 2014, à l'adresse

<http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/registre-des-batiments/adresses-de-batiment/>

[consulté le 11 avril 2017]; ci-après: la directive). Cette directive complète

sur certains points la recommandation "Adressage des bâtiments et orthographe

de noms de rue" du 3 mai 2005, éditée par l'Office fédéral de la

topographie (disponible à la même adresse; ci-après: la recommandation).

Selon la directive (ch. 2), l'attribution des

adresses de bâtiments est de compétence municipale (voir aussi ch. 1.2 de la

recommandation). L'adresse d'un bâtiment se compose en principe d'un nom de

rue, ainsi que d'un numéro d'entrée (dit aussi numéro de police), matérialisé

par une plaque apposée sur le bâtiment. Les adresses de bâtiments sont

aussi dites adresses municipales ou adresses officielles, vu la compétence

qui est donnée aux communes de les attribuer. Toute nouvelle

dénomination ou modification de rue doit être communiquée à l'OIT (ch. 3).

L’attribution de numéros d’entrée aux bâtiments est strictement de compétence

municipale. Dès lors, l’OIT ne se prononce pas sur la numérotation, sauf sur

demande de la commune dans des cas particuliers (ch. 4).

Sous le titre "Notation des numéros de

maisons", la recommandation prévoit que les numéros de maisons doivent se

composer exclusivement de chiffres et ne comprendre ni lettres ni caractères

spéciaux (ch. 2.5.1). Si le nombre de numéros libres est insuffisant (exemple:

maisons en bandes ou groupes de maisons), un même numéro peut être utilisé en

combinaison avec des compléments sous forme de lettres minuscules (a, b, c…).

Une telle situation est cependant à éviter en prévoyant un nombre suffisant de

numéros de réserve (ch. 2.5.2).

Les directives administratives s'adressent aux

organes d'exécution et, ne constituant pas des règles de droit, n'ont pas

d'effets contraignants pour le juge. Le juge peut en tenir compte lorsqu'elles

permettent une application correcte des normes légales dans un cas concret,

mais il doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas

conformes à l'ordre juridique (ATF 141 III 173 consid. 3.2.2.2 p. 183).

Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du

droit, il convient de ne s'en écarter que dans la mesure où elles ne traduisent

pas une concrétisation convaincante des dispositions légales applicables (ATF

140.

II 88 consid. 5.1.2 p. 95).

b) Le Tribunal cantonal comme autorité de justice

administrative examine seulement si la décision attaquée n'est pas contraire au

droit (cf. art. 98 LPA-VD). Il n'a pas à vérifier si celle-ci est opportune, en

ce sens qu'elle apparaît, parmi plusieurs solutions licites, comme la plus

judicieuse.

c) En l'occurrence, les recourants n'indiquent pas à

quelle disposition légale la mesure d'organisation litigieuse contreviendrait

et une telle violation ne ressort pas non plus du dossier. Cela suffit pour

admettre que le recours, à supposer qu'il soit recevable, devrait être rejeté.

En outre, la mesure litigieuse est conforme aux

règles précitées: la nouvelle numérotation, rendue nécessaire par la

construction de nouveaux bâtiments – ce qui n'est pas contesté –, consiste en

des nombres, à l'exclusion de compléments sous forme de lettres, ce qui est à

éviter selon la recommandation (ch. 2.5.2). Si l'on considère que cette

solution, préconisée par un office spécialisé, est la plus judicieuse, la mesure

litigieuse apparaît non seulement comme licite, mais encore comme opportune.

Quant à la question de l'accès des véhicules de

secours, qui jouait un rôle dans l'affaire GE.2006.0173 précitée et que les

recourants évoquent dans leur écriture du 13 janvier 2017, elle ne fait pas

l'objet de la présente procédure et n'a donc pas à être examinée (cf. art. 79

al. 2 LPA-VD).

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les recourants succombant, un émolument de 400 fr.

est mis à leur charge, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD).

La Municipalité intimée obtenant gain de cause avec

le concours d'un mandataire professionnel, les recourants, débiteurs

solidaires, verseront à la commune d'Orbe la somme de 400 fr. à titre de dépens

(cf. art. 55, 51 al. 2 et 57 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

III.

A.________ et B.________ verseront à la commune d'Orbe la somme de 400

(quatre cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2017

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.