GE.2016.0183
CDAP - GE.2016.0183 - 2017-06-12 - A.________/Municipalité de ********
12 juin 2017Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Antoine
Rochat, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Anne-Marie
GERMANIER JAQUINET, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de ********
du 26 octobre 2016 (rejetant sa demande de naturalisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ********, de nationalité camerounaise, est arrivé en
Suisse en 1982. Il vit à ******** depuis 1991. Il s'est marié le 24 mai 1996 avec
B.________, de nationalité italienne. Celle-ci a été naturalisée suisse le 14
décembre 2005, en même temps que les deux enfants du couple, C.________, né le ********,
et D.________, né le ********.
Sans formation professionnelle, A.________ a exercé
diverses activités en Suisse (manœuvre, manutentionnaire, aide de cuisine,
aide-serrurier). Le 11 juillet 2006, il a subi un accident professionnel, ayant
entraîné le dépôt d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI).
B.
Le 11 juillet 2007, A.________ a déposé une demande de naturalisation. La Commune de ******** (ci-après: la commune) a exprimé, en 2008 et 2009, son souhait d'attendre
la décision AI avant de donner suite à la demande de l'intéressé.
Par préavis du 15 juin 2012, confirmé par une
décision formelle le 8 novembre 2012, l'Office AI a constaté qu'au 1er juillet 2007, le degré d'invalidité de A.________
était de 100%, d'où la reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité
dès cette date. Toutefois, dès janvier 2012, une activité respectueuse de ses
limitations fonctionnelles était exigible de l'intéressé. La rente d'invalidité
a par conséquent été supprimée avec effet au 30 avril 2012, soit trois mois
après qu'une activité adaptée a été reconnue comme exigible.
Le 12 décembre 2012, A.________ a recouru contre la
décision de l'Office AI devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (CASSO), en concluant à sa réforme, en ce sens que son invalidité
"reste entière au-delà du mois de janvier 2012 de telle sorte que son
droit à une rente complète d'invalide perdure passé cette échéance".
Le 12 mars 2013, l'intéressé a donné des
informations à la Municipalité de ******** (ci-après: la municipalité) au sujet de la procédure AI en cours et a demandé à cette autorité d'aller de l'avant avec sa procédure de naturalisation. Le 21 mars 2013, la municipalité a répondu qu'elle estimait utile de connaître la suite de la procédure AI. Le 10 septembre 2013, A.________ a donné des informations à la municipalité au sujet de la procédure précitée et a renouvelé sa demande d'avancer avec la procédure de naturalisation.
Par arrêt du 19 novembre 2013, la CASSO a admis le recours de A.________ et renvoyé la cause à l'Office AI afin qu'il effectue,
sous la forme d'une expertise orthopédique, une nouvelle évaluation de la
capacité de travail et du rendement exigible de l'intéressé dans une activité
adaptée, à l'aune des séquelles physiques constatées et des limitations
qu'elles entraînaient.
Le 12 février 2014, la municipalité a annoncé la reprise
de la procédure de naturalisation et a demandé à A.________ de remplir à
nouveau un formulaire d'enregistrement des données d'état civil. Le 27 mars
2014, A.________ a retourné le document requis accompagné des formulaires utiles
et de diverses pièces, dont notamment trois lettres de recommandation de
responsables de la paroisse catholique de ******** (lettres de 2001, 2007 et
2014), le qualifiant de personne "engagée et intègre",
d'autres lettres de soutien et de nombreux certificats de travail exprimant une
opinion favorable sur sa personne.
Le 27 octobre 2014, A.________ a été auditionné en
vue du contrôle de ses connaissances. Le résultat de cet examen ayant été jugé
insuffisant, il lui a été demandé de se préparer pour une nouvelle audition.
Le 17 décembre 2014, A.________ s'est inscrit à
l'Office régional de placement.
Une enquête de police a été effectuée en mai 2015 au
sujet de A.________. Il ressort ce qui suit du rapport établi à cette occasion:
"3. Dossiers
administratifs complétés par les pièces produites au dossier naturalisation
(casier judiciaires...)
Aucune inscription ne figure au
casier judiciaire suisse.
Dossier de la police cantonale
obtenu selon la loi du 1er février 1980, les articles 9 et suivants.
3.1 Situation fiscale :
Selon l'attestation du 20 mars
2014 de l'Administration cantonale des Impôts de Lausanne, A.________ est à
jour avec le paiement de ses impôts.
3.2 Antécédents judiciaires
figurants :
Aucun.
3.3 Office des poursuites :
Le requérant est inconnu à
l'Office des Poursuites et Faillites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
(…)
5. Motif de la
demande (sur la base de l'audition)
A.________ a motivé sa demande
selon la déclaration suivante:
"Vu ma langue maternelle qui
est le français, c'est naturellement que j'ai choisi de venir en Suisse Romande
et de ne pas rester en Italie. J'ai d'abord été accueilli au centre de réfugiés
de Sion qui m'a ensuite envoyé à Lausanne. Depuis 1982, j'ai appris à aimer ce
canton où j'ai rencontré ma femme et fondé une famille. C'est l'envie de
m'intégrer à la Suisse où je me sens bien et en sécurité qui me motive. Depuis
quelques années déjà, le reste de ma famille (ma femme et mes deux enfants)
sont suisses et je souhaite avoir la même nationalité qu'eux".
(…)
7. Condition de
vie et situation financière (de la famille)
7.1 Situation
dans la vie professionnelle et familiale :
Le candidat n'est
pas connu de notre service de police.
7.2 Revenu
professionnel / salaire mensuel / loyer : (parcours scolaire pour les enfants
inclus dans la demande)
Loyer : CHF 1'690.-.
Rentier SUVA, dans l'attente d'une
décision de l'AI, A.________ gagne mensuellement CHF 635.-. Quant à son épouse,
vendeuse et caissière (60%) auprès de ******** à ********, elle déclare un
salaire mensuel brut de CHF 2'900.-. Son fils l'aide aussi financièrement.
8. Intégration et attitude à
l'égard du système démocratique suisse
8.1 Attitude au sujet de la
démocratie :
Il apprécie notre système
démocratique. Il possède des notions de civisme. La vie politique l'intéresse.
Il désire faire usage du droit de vote. Il suit l'actualité par le biais de la
presse écrite et audiovisuelle.
8.2 Participation à des
sociétés ou à des associations :
Société locale : aucune.
Passe temps : la lecture.
8.3 Rapport avec le pays
d'origine :
Il n'a plus de contact avec son
pays d'origine.
9. Remarques
Aucune".
En mai 2015, A.________ a postulé pour un poste de
concierge au temple de ********, mais sa candidature n'a pas été retenue.
Une nouvelle audition en vue du contrôle des
connaissances de A.________ a eu lieu le 8 juin 2015. Durant cet entretien, la
procédure AI en cours a été évoquée et, le 29 juin 2015, la municipalité a
demandé à A.________ de lui transmettre la lettre de l'Office AI, ce qui a été
fait. Comme il s'agissait d'un projet de décision relatif au reclassement
professionnel de l'intéressé, la municipalité a décidé d'attendre la décision
définitive de l'AI avant de se déterminer sur la suite de la procédure de
naturalisation. Le 17 juillet 2015, A.________ a écrit à la municipalité qu'il
estimait que cette attitude dilatoire constituait un déni de justice et lui a
demandé de se prononcer au plus vite sur sa demande de naturalisation.
Le 8 septembre 2015, A.________ a transmis à la
municipalité la décision définitive de l'AI, décision qui refusait les mesures
de reclassement professionnel.
A.________ a effectué un stage du 28 septembre au 16
octobre 2015 auprès de la Fondation Intégration, au terme duquel il a obtenu un très bon certificat de travail.
C.
Par décision du 29 septembre 2015, la municipalité a rejeté la demande
de naturalisation de A.________. Elle exposait avoir constaté lors de
l'entretien du 8 juin 2015 son manque d'intégration dans le monde du travail.
Cela ressortait également de son refus de bénéficier du soutien et des mesures
du service de placement de l'Office AI. De plus, ses connaissances sur la
commune étaient très limitées et il n'était pas intégré dans la vie villageoise
et la communauté.
D.
Le 29 octobre 2015, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre
le refus susmentionné. Il concluait à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à la municipalité afin
qu'elle rende une nouvelle décision positive. Il estimait que la décision
incriminée souffrait d'un défaut de motivation, s'agissant de ses prétendus
manques de connaissances et défaut d'intégration. Il soulignait notamment
l'absence de tout procès-verbal d'audition. La municipalité aurait en outre
violé les principes de proportionnalité, en ne procédant pas à une pesée de
tous les intérêts en présence, et d'interdiction de l'arbitraire, en se basant
sur un seul élément (refus de mesures de soutien de l'Office AI) extrait d'une
très longue procédure AI.
E.
Par arrêt du 11 avril 2016 (cause GE.2015.0210), la CDAP a admis le
recours de A.________ et a retourné le dossier à la municipalité pour nouvelle
décision au sens des considérants. La motivation était la suivante:
"En l'occurrence, il n'est
pas contesté que le recourant souffre d'une invalidité partielle. S'il a refusé
des mesures de placement en 2012, pour des raisons qui peuvent d'ailleurs
s'expliquer, il faut aussi souligner qu'il s'est inscrit de l'ORP en 2014 et
qu'il a effectué en 2015 et 2016 des stages organisés par la Fondation intégration, qui ont débouché sur des très bons certificats de stage. Il a aussi
postulé en mai 2015 pour un emploi de concierge au temple de ********, mais sa
candidature n'a pas été retenue. Sur la base de ces éléments, il n'apparaît pas
que le recourant serait responsable, de par son propre comportement, de son
inactivité professionnelle – susceptible d'entraîner dans le futur une
dépendance de l'aide sociale, en sus de la rente SUVA qu'il perçoit déjà – ou
qu’il existerait des indices d’abus. En définitive, si l'inactivité
professionnelle du recourant constitue un élément qui peut, dans le cadre d'une
appréciation globale, conduire l'autorité intimée à tenir l'intégration pour
insuffisante, elle ne constitue cependant pas un élément permettant, à lui
seul, de nier son intégration. (…)
Sur le plan de l'intégration
sociale, il n'est pas contesté que le recourant n'est pas membre de sociétés
locales. L'autorité intimée n'a néanmoins pas tenu compte de l'activité du
recourant dans la paroisse catholique ********, considérant sans doute que
l'intégration sociale devait se faire dans la vie villageoise. Cette vision
paraît trop restrictive compte tenu que les catholiques de ******** n'ont pas
leur propre paroisse mais font partie de la paroisse ******** (et qu'il semble
au surplus que la cure catholique se trouve sur le territoire de ********).
Il ressort de ce qui précède que
les motifs liés au manque d'intégration professionnelle et sociale ne suffisent
pas à eux seuls pour refuser au recourant l'octroi de la bourgeoisie. Dans sa
réponse, l'autorité intimée a d'ailleurs précisé que "[si] la demande de
naturalisation de A.________ n'a pas abouti au niveau communal, c'est que ses
connaissances n'ont pas donné satisfaction, et uniquement à cause de cela!".
On peut à ce propos relever qu'il est admissible de donner une importance
prépondérante aux connaissances locales. (…)
Dans ces circonstances,
l'évaluation des connaissances prend une place centrale. Comme on l'a dit, la
cour de céans ne peut cependant pas procéder au contrôle de la légalité de la
décision attaquée sur ce point en l'absence tant d'un procès-verbal d'audition
que d'un rapport de naturalisation. Le Tribunal ne peut pas non plus procéder lui-même
au complément d’instruction qui s’impose. Le recours doit donc être admis et le
dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, après avoir auditionné le recourant, retranscrit ses déclarations
dans un procès-verbal et avoir procédé à une appréciation globale de la
situation".
F.
Le 3 octobre 2016, A.________ a été entendu par la Commission de
naturalisation. Le compte-rendu de l'examen de naturalisation retient que le
résultat est suffisant.
G.
Par décision du 26 octobre 2016, la municipalité a communiqué à A.________
qu'elle ne pouvait pas lui octroyer la bourgeoisie de la commune. Elle motivait
comme suit sa décision:
"Si vos connaissances
civiques, historiques et géographiques ont été considérées comme
satisfaisantes, tout comme votre maîtrise de la langue française, nous n'avons
par contre pu que constater votre manque d'intégration tant au niveau communal
que régional. Aucun membre de la Municipalité ne vous vous voit intégré dans
notre communauté, dans notre village et elle ne peut dès lors vous octroyer la
bourgeoisie de notre commune, tant par équité que par souci éthique.
Permettez-vous de relever
également le manque de fiabilité de vos dires. En effet, vous avez nommé
quelques personnes comme amis lors de l'entretien du 3 octobre, alors que
celles-ci ne vous connaissent pour la majorité que "de loin". Quant à
votre forte implication au sein de la paroisse catholique de ******** et à
votre participation hebdomadaire aux services religieux, il s'avère également
que personne, dans le cercle des responsables de la Paroisse, ne puisse confirmer
vos affirmations".
H.
Le 8 novembre 2016, l'abbé de la paroisse ******** a écrit à la
municipalité que A.________ était plus connu sous le nom de E.________, ce qui
portait à confusion entre le nom et le surnom, et avait entrainé un malentendu
lors de la demande de renseignements de la municipalité. L'abbé a certifié
qu'il connaissait personnellement A.________ et qu'il était régulier aux
célébrations des messes.
I.
Le 22 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la CDAP
d'un recours dirigé contre le refus susmentionné, concluant à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision attaquée. Concernant son engagement
dans la paroisse ******** tout d'abord, il relève que la décision se base sur
une information erronée, le curé de la paroisse n'ayant pas compris que la
municipalité lui demandait des renseignements à son sujet dès lors qu'il était
connu dans la paroisse sous le sobriquet de E.________. Le recourant déplore
que la municipalité n'ait pas réexaminé sa décision, malgré la lettre
rectificative du curé. Le recourant expose ensuite qu'il ne fréquente sans
doute pas les mêmes endroits que les municipaux et que cela ne suffit pas pour
lui refuser la naturalisation. Concernant le prétendu manque de fiabilité de
ses dires concernant certaines personnes qu'il aurait nommées comme amis alors
que celles-ci ne le connaissent que de loin, le recourant explique qu'il a
simplement voulu mentionner deux personnes qu'il connaissait et qui avaient une
fonction dans sa commune, mais qu'il n'a pas dit qu'il s'agissait d'amis. Il
joint à son recours cinq attestations de personnes habitant la commune ou la
région et qui sont toutes positives, ainsi que diverses attestations, notamment
une lettre de recommandation très positive de son employeur au
Mont-sur-Lausanne.
Le 22 novembre 2016, A.________ a adressé une
demande de réexamen à la municipalité, tout en l'informant qu'il avait
également déposé un recours.
Le 30 novembre 2016, la municipalité a informé A.________
qu'elle n'entendait pas réexaminer sa décision.
Le 20 décembre 2016, la municipalité (ci-après:
l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours. Elle indique qu'elle
maintient son refus car le recourant n'est pas fiable, n'est pas intégré à la
société civile locale, ne s'est jamais manifesté pour donner un peu de son
temps à la collectivité et ne manifeste aucun intérêt pour la vie sociale. Elle
lui reproche également de vouloir devenir suisse uniquement pour pouvoir
voyager et de n'avoir évoqué une autre motivation que lors de la dernière
audition, car il avait bien compris que cela ne constituait pas une motivation
suffisante.
Le recourant a produit des observations
complémentaires le 26 janvier 2017. Il souligne notamment que l'évaluation des
connaissances, qui est désormais positive, doit peser lourdement dans la pesée
des intérêts en jeu, en sa faveur. Il joint quatre lettres d'habitants de ********
et expose qu'il peut aussi transmettre une liste de témoins.
L'autorité intimée a produit des déterminations
complémentaires le 8 février 2017.
J.
Le tribunal a tenu audience le 5 mai 2017 en présence des parties. On
extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience, qui a été transmis aux parties:
"(…)
Le témoin F.________ est entendu.
Il déclare ce qui suit :
" A.________ est un voisin.
Je pense le connaître depuis une vingtaine d’années. Je vois régulièrement A.________.
Je ne dirai pas que c’est un lien d’amitié, mais il lui arrive par exemple de
venir boire le café chez nous, peut-être deux ou trois fois. Nous avons aussi
des liens par nos enfants. Il nous est arrivé de nous rencontrer dans le cadre
scolaire, par exemple à l’occasion de fêtes de fin d’année. Cela a pu arriver
que je le rencontre à des fêtes au village. En tous les cas, on le voit au
village, par exemple dans des magasins. D’après ma connaissance, qui n’est pas
intime, A.________ est bien intégré. Je précise que nous vivons dans un
quartier qui est à l’écart du vieux ********. Il s’agit d’un quartier mixte
avec des étrangers et des Suisses. Dans ce quartier, je peux dire que A.________
est bien intégré. J’ai pu constater que, après son accident, A.________ avait
de la peine à marcher. Par rapport à son attitude après cet accident, j’ai du
respect pour lui. J’ai trouvé qu’il était très courageux. Il a fait des efforts
importants pour recouvrer rapidement la santé. Je sais que A.________ est
catholique. De ce que je peux voir de lui, je peux dire que A.________ a des
valeurs morales qui sont des valeurs chrétiennes."
La témoin G.________ est entendue.
Elle déclare ce qui suit :
"Je connais A.________ depuis
2001. Deux de nos enfants sont nés en 2000, année où nous sommes arrivés à ********.
Je suis une proche de la famille A.________. Nous sommes parrain et marraine de
leur fils cadet. Je suis une amie de son épouse. Nous habitons dans le même
immeuble, qui est un grand immeuble avec plusieurs entrées. Je suis conseillère
communale depuis de nombreuses années, je viens de quitter le bureau du
conseil, dont j’ai fait partie pendant plusieurs années. Je considère
l’intégration de A.________ comme très bonne. A.________ ne fait pas partie de
sociétés locales, par contre il est très intéressé à la vie de ********. Il
s’intéresse aux votations, aux candidats. Il me demandait mon avis. Nous avons
des discussions lorsqu’il y a des votations au niveau cantonal ou fédéral. On
discute fréquemment de sujets d’actualité, par exemple de votations qui ont eu
lieu dans des communes voisines. Je précise que je suis suisse d’origine
suisse. A.________ est quelqu’un de très discret. La préparation de l’examen de
connaissances a été difficile pour A.________. Celui-ci n’est pas de langue
maternelle française, il avait des difficultés avec les noms germanophones et
avec la complexité du système politique suisse. A.________ s’est beaucoup
investi pour les jeunes footballeurs pendant de nombreuses années. Il les
véhiculait et assistait aux entraînements (5 par semaine). Il s’est investi
d’abord à ********, étant précisé qu’il n’y a pas de club de football à ********,
puis dans la Riviera et enfin au Lausanne-Sport. Ses enfants ont joué au
football. Il s’est toutefois également investi lorsque ses enfants ne jouaient
pas. Mon mari est suisse et français."
Le témoin H.________ est entendu.
Il déclare ce qui suit :
"J’habite ******** depuis
2007-2008. J’ai d’abord connu A.________ comme client de mon entreprise, puis
comme voisin. Nous avons eu le même genre d’accident, ce qui nous a rapprochés
et peu à peu nous avons lié des liens d’amitiés. A.________ est un voisin très
agréable, toujours très poli et très sociable. Le même constat peut être fait
en ce qui concerne ses enfants, qui par exemple m’aidaient quand j’étais en
chaise roulante. L’éducation des enfants est tout à fait remarquable. Je n’ai
jamais rien entendu de négatif au sujet de cette famille. Je connais bien des
Suisses qui n’ont pas eu l’éducation que les A.________ ont donnée à leurs
enfants. A.________ a eu un accident en travaillant sur un chantier. Une porte
lui est tombée sur le pied. Personnellement je dirais que A.________ n’est pas
quelqu’un qui cherche « à profiter du système ». Je sais par où il
est passé après son accident pour avoir vécu un peu la même chose. Je comprends
aussi les douleurs qu’il avait."
La témoin I.________ est entendue.
Elle déclare ce qui suit :
"J’ai connu A.________ à mon
arrivée à ******** en 2000. Je l’ai connu car nous sommes voisins. Actuellement
c’est mon voisin de palier. Nous avons très relations très amicales. C’est le
premier à vouloir rendre service, par exemple si j’arrive avec les bras pleins
de courses. On discute beaucoup. C’est quelqu’un qui est toujours de bonne
humeur et qui est respectueux. Je l’apprécie beaucoup. A.________ était très
motivé pour préparer son examen de connaissances. Je l’ai aidé, notamment pour
la géographie. A.________ s’investit dans le quartier. Par exemple il organise
la fête des voisins."
Le témoin J.________ est entendu.
Il déclare ce qui suit :
"Je connais depuis A.________
depuis environ 30 ans. Je le connais surtout à travers son fils qui faisait de
la gym. Je suis moniteur de gym à la société de gym de ********. Nous avons des
contacts très amicaux. C’est quelqu’un de très courtois et de très serviable,
par exemple pour transporter les enfants. Je le rencontrais notamment aux
soirées de gym. Je confirmer que A.________ assistait aux manifestations de
notre société locale, comme n’importe quel parent d’enfant suisse. J’habite à ********
mais pas dans le même quartier que A.________. Quand son fils faisait partie de
la société de gym, A.________ nous donnait des coups de main lors des soirées.
Il ne le fait plus depuis que son fils n’est plus dans la société."
Le président demande au recourant
où il en est de sa réinsertion professionnelle. Celui-ci répond qu’il travaille
dans un atelier protégé au Mont-sur-Lausanne.
L’assesseur Dutoit demande
pourquoi il n’y pas de témoin de la paroisse ********, où il dit être très
actif. Le recourant répond qu’il voulait faire venir l’abbé, mais cela n’a pas
joué en raison du planning. Me Germanier Jaquinet dit qu’ils ont privilégié les
gens du village, au vu des affirmations de l’autorité intimée, d’autant plus
que l’intégration dans la paroisse paraissait claire.
(…)".
Considérants
1.
Est litigieux le refus de la naturalisation au niveau communal.
a) L'art. 38 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al. 2).
b) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), l’étranger
ne peut demander l’autorisation fédérale de naturalisation que s’il a résidé en
Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la
requête. Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a
passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (art. 15 al. 2 LN).
La résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux
dispositions légales sur la police des étrangers (art. 36 LN). Aux termes de
l'art. 14 LN, avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du
requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s’est
intégré dans la communauté suisse (let. a), s’est accoutumé au mode de vie
et aux usages suisses (let. b), se conforme à l’ordre juridique suisse (let. c)
et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L'art. 14 LN, en tant qu'il fixe des conditions minimales, a la portée
de lignes directrices pour les autorités cantonales et communales; le droit
cantonal peut fixer des conditions complémentaires, concrétisant les exigences
du droit fédéral (ATF 139 I 169 consid. 6.3 p. 173 s., traduit et résumé in
RDAF 2014 I, p. 259; 138 I 305 consid. 1.4.3 p. 310 s., traduit et
résumé in JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I, p. 352 et 441).
c) L'art. 8 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) prévoit que pour
demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions
d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir
résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être
domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir
ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit
grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne
réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa
connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son
attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).
Selon l'art. 13 LDCV, la municipalité
peut nommer une commission des naturalisations chargée de procéder à l'audition
du candidat (al. 1). Cette commission doit alors être composée de représentants du Conseil
communal ou général avec, le cas échéant, une représentation proportionnelle de
ses groupes politiques (al. 2). La commission procède à l'audition en présence d'un membre de la
municipalité au moins (al. 3). La commission remet un préavis écrit, détaillé
et motivé à la municipalité (al. 4).
L'art. 14 LDCV dispose qu'après avoir
contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité
statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que les conditions
de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et
d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la
bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le
candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité
cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les
conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette
la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des
voies de droit (al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies mais
pourraient l'être dans un délai d'un an au plus, la municipalité informe le
candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l'invitant,
s'il s'oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa
demande dans un délai de 20 jours. Il appartient au candidat de reprendre la
procédure en apportant la preuve, avant la fin du délai de suspension, que
toutes les conditions sont remplies, faute de quoi la municipalité constate,
après l'échéance dudit délai, que la demande est devenue caduque (al. 5).
d) En l'espèce, la commune s'est dotée
d'un règlement communal sur l'acquisition et la perte de la bourgeoisie, adopté
le 9 novembre 1992 et modifiée le 19 août 1996 (ci-après: le règlement).
L'art. 2 du règlement dispose que le candidat étranger
doit réunir les conditions suivantes:
"a) satisfaire
aux exigences du droit fédéral et du droit cantonal pour l'acquisition de la
nationalité suisse et du droit de cité vaudois;
b) avoir résidé à ******** pendant 3 ans et y être domicilié au moment de la demande. (…)
c) être
honorablement connu, adapté aux mœurs et coutumes du pays, avoir de bonnes
relations avec la population et des connaissances suffisantes de la langue
française".
2.
A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie
dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la
protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle
pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère
communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine
d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des
dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans
l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne
doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale. Elle peut se
cantonner au domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie
communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la Constitution
et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172 s.; 138 I 143
consid. 3.1 p. 150; 138 I 242 consid. 5.2 p. 244 s.). En droit vaudois,
l’autonomie communale découle de l’art. 139 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01) qui énumère de manière
exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale
(l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle
disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité
dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il
ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités communales exercent les
attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la
Constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches
propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g
LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de
décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale (arrêts GE.2013.0123
du 14 février 2014 consid. 1b, GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).
Dans l'examen des questions juridiques entrant dans
le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération
le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de
leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi.
Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités
communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour
évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir
que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit
néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application
de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles
du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent
être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,
discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir
d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1
p. 101s., traduit in JdT 2014 I 211 et RDAF 2015 I, p. 236; 138 I 305
consid. 1.4.2 p. 311, résumé et traduit in JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I,
p. 352 et 441; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in:
JdT 2011 I 183 et RDAF 2012 I, p. 362).
La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art.
29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine
librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de
l'application ne peut ainsi se limiter à un examen sous l'angle de
l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas à l'autorité
judiciaire cantonale d'accepter une application exempte d'arbitraire, sans
plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres
dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid.
2.5.2
p. 240 s.). En matière de naturalisation, l'autorité judiciaire de
recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité inférieure
au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au contrôle des
faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 s.).
3.
Dans le cas présent, il résulte des explications de l'autorité intimée
que la naturalisation a été refusée au recourant en raison d'un manque
d'intégration dans la vie villageoise et la communauté.
a) Dans la procédure de naturalisation, la commune
doit examiner si le candidat est apte à la naturalisation, en particulier s'il
s'est intégré dans la communauté suisse et s'il s'est accoutumé au mode de vie
et aux usages suisses (art. 14 let. a et b LN; cf. également art. 8 ch. 5
LDCV).
Il faut comprendre par intégration (art. 14 let. a
LN), l’accueil de la personne étrangère dans la société suisse et sa
disposition à s’insérer dans le contexte social, sans pour autant abandonner
son identité et sa nationalité. Aujourd’hui, l’intégration est généralement
considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène
et la population étrangère, qui présuppose tant la disposition des étrangers à s’intégrer
que la volonté des Suisses d’être ouverts à cette intégration (voir art. 3 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers; OIE; RS 142.205).
Une intégration réussie dépend non seulement d’une bonne réputation et de
l’aptitude du candidat à communiquer avec l’entourage, mais se traduit
également par la capacité de mener une vie autonome, par l’intérêt et la
participation à la vie publique et sociale (p. ex. dans les domaines culturel
et sportif; participation à des manifestations de quartier ou villageoises,
etc.), sans oublier le délai fédéral de résidence, en tant que critère d’intégration
purement objectif (arrêt GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 5b).
Selon le Manuel sur la nationalité édité par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (Chapitre 4: Conditions générales et critères
de naturalisation, p. 24), le terme d’intégration comprend une vaste gamme
de critères:
"- Il y a lieu de respecter
les principes fondamentaux de la Constitution suisse.
- Il y a lieu de se conformer à
l’ordre juridique suisse (et par analogie, à l’ordre juridique étranger). Les
inscriptions au casier judiciaire et les procédures pénales en cours
constituent fondamentalement un obstacle à la naturalisation. Voir à ce propos
les explications relatives à la situation en matière de droit pénal et à la
réputation financière (voir chapitre 4.7.3.).
- Les cantons peuvent exiger que
le requérant soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et
durable (pas de dépendance de l’aide sociale).
- Il faut que le requérant
participe à la vie sociale.
- Il doit posséder des
connaissances linguistiques suffisantes.
- Il doit entretenir des contacts
avec la population.
- Il doit être professionnellement
intégré.
Dans chaque cas, il est
indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière
d’intégration, en tenant compte de la situation personnelle des requérants,
notamment aussi de facteurs tels que l’âge, la formation, les handicaps,
etc".
L'art. 8 LDCV reprend cette exigence en
demandant au candidat à la naturalisation de s'être intégré à la
communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et
manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5). Selon l'EMPL, cette formulation "tient
compte de la capacité d’accéder à la citoyenneté, qui requiert donc du candidat
une certaine aptitude à appréhender le fonctionnement de nos institutions,
qu'il ait des connaissances suffisantes de la Suisse (géographie, actualité
politique, économique sociale et culturelle) et qu'il soit en mesure d’exercer
son droit de vote et d’éligibilité. Il appartiendra à la commune de vérifier si
cette condition générale est en adéquation avec ce que l’on est raisonnablement
en droit d’attendre d’une personne en fonction de son âge, de son chemin de
vie, de son niveau d’éducation et de ses capacités en général. Il ne s’agit pas
de faire passer un examen mais plutôt d’amener le candidat à faire partager son
parcours, ses expériences, ainsi que ses connaissance de la Suisse et de
l’actualité en général" (BGC, août 2004, p. 2785).
b) A ce stade, il convient tout d'abord de souligner
dans son arrêt du 11 avril 2016, le tribunal avait relevé que les motifs liés
au manque d'intégration professionnelle et sociale ne suffisaient pas à eux
seuls pour refuser au recourant l'octroi de la bourgeoisie. L'autorité intimée
elle-même avait d'ailleurs précisé que "[si] la demande de naturalisation
de A.________ n'a pas abouti au niveau communal, c'est que ses connaissances
n'ont pas donné satisfaction, et uniquement à cause de cela!". Le tribunal
a relevé que, dans ces circonstances, l'évaluation des connaissances prenait
une place centrale. Or, suite à l'audition du 3 octobre 2016, l'autorité
intimée a admis que les connaissances civiques, historiques et géographiques du
recourant devaient être considérées comme satisfaisantes. On pourrait se
demander si, au vu des considérants de l'arrêt du 11 avril 2016, l'autorité
n'aurait pas dû octroyer la bourgeoisie au recourant sans examiner à nouveau la
question de l'intégration. Cela n'est toutefois pas déterminant dès lors que
l'argument de l'autorité intimée relatif à l'absence d'intégration sociale du
recourant ne peut pas être confirmé.
Tout d'abord c'est à tort que l'autorité intimée n'a
pas tenu compte de l'activité du recourant dans la paroisse catholique ********,
qui avait pourtant déjà été admise par le tribunal de céans au vu des pièces
produites dans le cadre de la procédure GE.2015.0210. Certes, c'est en raison
d'un malentendu intervenu lors d'un entretien téléphonique au sujet du nom du
recourant (plus connu dans la paroisse par son surnom) que l'autorité intimée a
estimé que le recourant n'était pas actif dans la paroisse. II ne peut ainsi
pas être reproché à l'autorité de ne pas avoir tenu compte de cet élément. Dès
lors toutefois que la question a pu être éclaircie devant le tribunal de céans,
il convient de mettre cette circonstance au crédit du recourant.
Pour le reste, le tribunal considère que c'est à
tort que l'autorité intimée estime que l'intégration passe nécessairement par
la participation aux fêtes et manifestations villageoises. Ce critère peut
entrer en ligne de compte dans une appréciation globale mais ne peut
certainement pas être déterminant. Le règlement communal lui-même ne contient
pas ce critère mais décrit l'intégration plutôt comme le fait d'être
honorablement connu, adapté aux mœurs et coutumes du pays, avoir de bonnes
relations avec la population et des connaissances suffisantes de la langue
française. Or il ressort clairement des témoignages récoltés lors de l'audience
du 5 mai 2017 que le recourant réunit ces conditions. Pour ce qui concerne tout
d'abord ses relations avec ses voisins et son comportement, F.________ dit qu'il
considère comme "bien intégré". Il indique qu'il a "du
respect pour lui" et que de ce qu'il peut voir le recourant "a
des valeurs morales qui sont des valeurs chrétiennes". G.________ a
indiqué que le recourant ne fait certes pas partie de sociétés locales, mais
qu'il est très intéressé à la vie de ********. Elle précise qu'il "s’intéresse
aux votations, aux candidats. Il me demandait mon avis. Nous avons des
discussions lorsqu’il y a des votations au niveau cantonal ou fédéral. On
discute fréquemment de sujets d’actualité, par exemple de votations qui ont eu
lieu dans des communes voisines". H.________ a déclaré que le
recourant "est un voisin très agréable, toujours très poli et très
sociable. Le même constat peut être fait en ce qui concerne ses enfants, qui
par exemple m’aidaient quand j’étais en chaise roulante. L’éducation des
enfants est tout à fait remarquable. Je n’ai jamais rien entendu de négatif au
sujet de cette famille. Je connais bien des Suisses qui n’ont pas eu
l’éducation que les A.________ ont donnée à leurs enfants". I.________
confirme aussi que "c’est le premier à vouloir rendre service, par
exemple si j’arrive avec les bras pleins de courses. On discute beaucoup. C’est
quelqu’un qui est toujours de bonne humeur et qui est respectueux. Je
l’apprécie beaucoup".
Sur un plan plus large, I.________ a aussi indiqué
que le recourant s’investit dans le quartier et qu'il organise la fête des
voisins. Cette implication au-delà du simple voisinage est confirmée par G.________
qui a déclaré que le recourant s’est beaucoup investi pour les jeunes
footballeurs pendant de nombreuses années, dans les termes suivants: "Il
les véhiculait et assistait aux entraînements (5 par semaine). Il s’est investi
d’abord à ********, étant précisé qu’il n’y a pas de club de football à ********,
puis dans la Riviera et enfin au Lausanne-Sport. Ses enfants ont joué au
football. Il s’est toutefois également investi lorsque ses enfants ne jouaient
pas". Dans ce même sens, J.________, moniteur à la société de gymnastique
de ********, a indiqué qu’il connaissait le recourant depuis environ 30 ans,
surtout à travers son fils qui faisait de la gymnastique. Il a déclaré que
c’était "quelqu’un de très courtois et de très serviable, par exemple
pour transporter les enfants. Je le rencontrais notamment aux soirées de gym.
Je confirmer que A.________ assistait aux manifestations de notre société
locale, comme n’importe quel parent d’enfant suisse. (…) Quand son fils faisait
partie de la société de gym, A.________ nous donnait des coups de main lors des
soirées". F.________ dit aussi l'avoir rencontré "à des fêtes
au village". Sur la base de ces témoignages, il apparaît erroné de
soutenir que le recourant ne participe pas aux manifestations villageoises et
n’est pas intégré à la vie sociale du village.
Contrairement à l’opinion de l’autorité intimée, peu importe que ces témoignages émanent presque tous de voisins du
recourant. Il paraîtrait déplacé d'exiger que l'intégration implique d'avoir
noué des liens avec des personnes qui ne sont pas des voisins, alors même que
ce sont peut-être justement les voisins qui sont le mieux à même d'observer le
recourant dans sa vie quotidienne et d'apprécier son comportement. Au vu
de ce qui précède, le tribunal estime que l’intégration du recourant répond aux
exigences légales et que c’est par conséquent à tort que l'octroi de la
bourgeoisie lui a été refusé pour ce motif.
4.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour qu'elle
octroie au recourant la bourgeoisie requise.
Vu l'issue du litige, les frais de la présente
procédure seront mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 49 et
52.
LPA-VD a contrario). Celle-ci versera en outre au recourant des
dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de ******** du 26 octobre 2016 refusant
l’octroi de la bourgeoisie communale à A.________ est annulée, le dossier étant
retourné à l’autorité précitée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de ********.
IV.
La Commune de ******** versera à A.________ un montant de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.