GE.2016.0184
CDAP - GE.2016.0184 - 2016-12-16 - A._____, B.__, C._____/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
16 décembre 2016Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Eric Brandt et Mme Danièle
Revey, juges.
Recourantes
1.
A.________ et ses agences de
********, ******** et ********, à ********,
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
représentées par Me Pierre-Yves
BAUMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, à Lausanne
Objet
Retrait de
l’autorisation de former des apprentis - refus de suspendre
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire du 9 novembre 2016 (refus de suspendre
la procédure de retrait de l’autorisation de former des apprentis jusqu’à
droit connu sur la procédure pénale ouverte contre D.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, B.________ et C.________ (ci-après : les recourantes)
sont des sociétés actives dans le domaine de l’immobilier dont l’administrateur
est D.________. A.________ dispose notamment d’agences dans les villes de
********, ******** et ********.
Les recourantes sont titulaires d’autorisations de
former des apprentis de commerce dans la branche fiduciaire/immobilière
délivrées par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire
(ci-après : DGEP ou autorité intimée).
Selon une liste établie le 6 octobre 2016 par le
DGEP, cinq apprentis de commerce étaient employés à cette date par les
recourantes, y compris par les agences de A.________.
B.
En date du 28 septembre 2016, la DGEP a reçu une dénonciation anonyme
datée du 26 septembre 2016 concernant des faits qui seraient survenus dans les
locaux de A.________ à ********. Selon le contenu de cette dénonciation,
D.________ aurait, en date du 7 juillet 2016, agressé sexuellement une
apprentie de A.________ qui remplaçait sa secrétaire directe habituelle, en la
plaquant contre un mur, en l’incitant à l’embrasser et en se livrant à des attouchements.
Cette apprentie n’aurait pas dénoncé elle-même ces faits par peur de
représailles au sein de l’entreprise.
Le 4 octobre 2016, une conseillère aux apprentis de
la DGEP s’est entretenue avec l’apprentie concernée, laquelle lui aurait
confirmé les faits survenus le 7 juillet 2016. A la suite de cet entretien,
cette dernière a été en incapacité de travail.
Par courrier du 5 octobre 2016, la DGEP a dénoncé
D.________ pour les faits précités auprès du Ministère public de
l’arrondissement de ********.
C.
Par courrier du 17 octobre 2016 adressé à A.________, la DGEP l’a
informée du contenu de la dénonciation anonyme ainsi que de la transmission de
celle-ci au Ministère public. Elle a informé A.________ de l’ouverture d’une
procédure relative à un éventuel retrait des autorisations de former des
apprentis dont celle-ci est titulaire en lui impartissant un délai au 31
octobre 2016 pour se déterminer. En outre, elle a indiqué que, s’ils étaient
avérés, ces faits seraient susceptibles de remettre en cause les autorisations
de former délivrées à l’ensemble des sociétés dont D.________ est
l’administrateur ainsi qu’à leurs agences. Enfin, elle a indiqué que, jusqu’à
l’issue de la procédure, aucun contrat d’apprentissage ne serait approuvé.
Par des courriers du même jour adressés à chacune
des recourantes, la DGEP a informé celles-ci qu’elle envisageait de leur
retirer leur autorisation de former des apprentis, leur a imparti un délai au
31 octobre 2016 pour se déterminer et leur a indiqué que, jusqu’à l’issue de la
procédure, aucun contrat d’apprentissage ne serait approuvé.
A la requête du conseil des recourantes, la DGEP a
indiqué par courrier du 26 octobre 2016 que la suspension de l’approbation des
contrats d’apprentissage pendant la durée de la procédure ne constituait pas
une décision mais "tout au plus une information supplémentaire sur la
procédure actuellement en cours".
Les recourantes se sont déterminées par
l’intermédiaire de leur conseil en date du 31 octobre 2016. En substance, elles
ont contesté les faits décrits dans la dénonciation anonyme du 26 septembre
2016 ainsi que l’ouverture de la procédure à l’encontre des autres sociétés du
groupe D.________, soit d’entités n’ayant aucun lien direct avec le contenu de
cette dénonciation. Elles ont en outre requis diverses mesures d’instruction,
dont l’audition de l’apprentie concernée. Enfin, elles ont requis la suspension
de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la procédure pénale
ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de ********.
Par décision du 9 novembre 2016, la DGEP a refusé de
suspendre la procédure administrative. Elle a en outre imparti un délai au 25
novembre 2016 au conseil des recourantes pour qu’il lui adresse une liste de
personnes qu’il souhaitait faire entendre en qualité de témoin en précisant les
motifs justifiant leur audition.
D.
Par acte du 22 novembre 2016, A.________ et ses agences de ********,
******** et ********, B.________ et C.________ ont recouru contre cette
dernière décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
procédure administrative est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure
pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de ******** suite à
la dénonciation du 5 octobre 2016. Les recourantes ont en outre requis qu’il
soit ordonné à l’autorité intimée de surseoir à tout acte d’instruction pendant
la durée de la procédure de recours.
E.
Par décision du 23 novembre 2016, le magistrat instructeur a suspendu, à
titre de mesure d’extrême urgence, la procédure administrative initiée par
l’autorité intimée à l’encontre des recourantes.
F.
Les recourantes se sont déterminées le 2 décembre 2016 sur la
recevabilité du recours.
Dans sa réponse du 2 décembre 2016, l’autorité
intimée a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet. La réponse de l’autorité intimée a été communiquée
le 5 décembre 2016 aux recourantes.
G.
La Cour a délibéré par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision attaquée est de nature incidente puisqu’elle est limitée à
la question de la suspension de la procédure devant l’autorité de première
instance (ATF 138 IV 258, consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.2; 134 IV 43
consid. 2).
Selon l’art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions incidentes
qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de récusation ni sur les
mesures provisionnelles, ne sont susceptibles d’un recours immédiat que si
elles sont de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou
si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Cette deuxième hypothèse n’entre pas en considération dans le cas particulier
si bien qu’il convient uniquement d’examiner si le recours est recevable au
regard de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD.
Dans un arrêt GE.2015.0200 du 1er février
2016, rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du
règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV
173.31
), la Cour de céans a considéré que le dommage irréparable auquel se
réfère l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est, à l’instar de la notion figurant à
l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage matériel) et
non un dommage juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Conformément à la jurisprudence rendue en
application de l’art. 46 al. 1 PA, le préjudice doit avoir sa cause dans la
décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient
généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la
décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige
pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même
purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une
prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin
d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il
suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait
un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit
immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la
décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons
pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un
dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun
doute (cf. arrêt du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011, consid. 2.2. et réf.
citées; Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse
Lausanne, Bâle 2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in
Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren).
2.
a) En l’espèce, les recourantes font d’abord valoir que la décision
attaquée leur cause un préjudice irréparable en raison de l’interdiction qui
leur serait faite de conclure de nouveaux contrats d’apprentissage, ce qui les
obligerait à interrompre le processus de recrutement des apprentis en cours et
d’engager du personnel classique à des coûts plus élevés. Elles évaluent les
coûts de recrutement qui seraient irrémédiablement perdus à 11'545 fr.
Les recourantes perdent de vue que ce dommage n’a
pas sa cause dans la décision attaquée, qui porte uniquement sur le refus de suspendre
la procédure administrative en raison de la procédure pénale en cours. Certes,
l’autorité intimée a annoncé le 17 octobre 2016 qu’elle suspendait la procédure
d’approbation des contrats d’apprentissage des recourantes pendant la durée de
la procédure administrative. Cette suspension a été confirmée au conseil des
recourantes par un courrier du 26 octobre 2016, lequel mentionnait
d’éventuelles voies de droit. Force est toutefois de constater que tant dans
son intitulé que dans ses conclusions le recours déposé le 22 novembre 2016 ne
s’en prend qu’à la décision rendue le 9 novembre 2016 refusant la suspension de
la cause et non à une autre décision incidente. On relèvera de surcroît qu’une
éventuelle suspension de la procédure administrative ne serait pas de nature à
rendre caduque l’interdiction de conclure de nouveaux contrats d’apprentissage
mais au contraire à faire perdurer cette mesure.
C’est donc en vain que les recourantes font valoir
cet éventuel préjudice économique en lien avec la décision attaquée.
b) Ensuite, les recourantes font valoir en substance
qu’elles n’auraient jusqu’ici pas eu la possibilité de participer aux mesures
d’instruction menées dans le cadre de la procédure administrative. Les
garanties procédurales seraient plus importantes dans le cadre de la procédure
pénale. Elles requièrent que l’autorité intimée soit interpellée pour savoir si
elles pourront participer à l’administration des preuves.
Contrairement à ce que paraissent soutenir les
recourantes, elles disposent dans le cadre de la procédure administrative des
garanties procédurales liées au respect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2
Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès
au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur
administration et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p.
102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127, et les arrêts
cités). Si l’autorité ordonne des moyens de preuve, les parties ont le droit de
participer à leur administration (art. 34 al. 1 LPA-VD). En cas d’audition de
témoins (art. 29 al. 1 let. f et al. 3 LPA-VD), les parties ont le droit d’être
présentes et de poser des questions aux témoins (art. 34 al. 1 et al. 2 let. b
LPA-VD). En effet, le droit d’être confronté personnellement aux témoins et de
leur poser des questions ne vaut pas seulement dans la procédure pénale (cf.
art. 6 par. 3 let. d CEDH et 107 al. 1 let. e CPP), mais aussi dans la
procédure administrative, au titre des garanties générales de la procédure
offertes par l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154).
Le droit de participer à l’administration des preuves peut toutefois être
restreint aux conditions prévues par l’art. 34 al. 4 LPA-VD (GE.2015.0200 du 1er
février 2016 admettant la recevabilité d’un recours incident contre une
décision restreignant la possibilité de participer à une audition de témoins)
et celui de consulter le dossier à celles résultant de l’art. 36 LPA-VD
(GE.2011.0165 du 20 mars 2012, consid. 3).
En l’espèce, force est d’abord de relever que,
selon le dossier, l’autorité n’a pas encore procédé formellement à l’audition
de témoins, les recourantes n’ayant pas pu participé à l’administration des
preuves et l’audition devant faire l’objet d’un procès-verbal (art. 29 LPA-VD).
Ainsi, les déclarations de l’apprentie concernée auxquelles se réfèrent les
parties ne sont en l’état que des propos rapportés par la conseillère aux
études de la DGEP et qui doivent donc être appréciées avec une certaine
retenue. On ne discerne donc pas en quoi les droits des recourantes à
participer à l’administration des preuves seraient mieux garantis par la
procédure pénale, d’autant que celle-ci n’est pas dirigée contre elles mais
uniquement contre D.________ personnellement.
Pour le surplus, le présent litige ne porte pas sur
une éventuelle restriction de la participation des recourantes à
l’administration des preuves. Les requêtes des recourantes sont donc
prématurées et doivent être rejetées.
c) Enfin, les recourantes font valoir que
l’instruction de deux procédures parallèles serait de nature à violer le principe
de l’économicité de la procédure et à avoir un impact essentiel au niveau du
patrimoine des recourantes.
A cet égard, comme les recourantes le relèvent
elles-mêmes, une augmentation des coûts de la procédure, respectivement un
accroissement de sa durée, n’est pas de nature à causer un préjudice
irréparable (Martin Kayser, op. cit., n. 13 ad art. 46 PA). Pour le surplus, on
peine à comprendre l’argumentation des recourantes dès lors qu’elles ne sont
pas elles-mêmes visées par la procédure pénale en cause. En outre, comme
l’indique l’autorité intimée, il n’est pas exclu que l’instruction dans le
cadre de la procédure administrative porte également sur d’autres éléments que
sur l’agression qui aurait été commise le 7 juillet 2016, en particulier sur
l’encadrement mis en place par les recourantes pour protéger leurs apprentis
contre le harcèlement sexuel.
d) Il résulte de ce qui précède que les recourantes
n’ont pas démontré que la décision attaquée leur causait - ou menaçait de leur
causer - un dommage irréparable au sens de la jurisprudence citée sous consid.
1.
si bien que le recours est irrecevable.
3.
Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté.
a) L’art. 25 LPA-VD permet à l’autorité, d’office ou
sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de
l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière
déterminante. La suspension de la procédure comporte toutefois le risque de
retarder inutilement la procédure, de sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à
titre exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1
Cst. L’autorité saisie dispose d’une certaine marge d’appréciation dont elle
doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties
(GE.2016.0074 du 31 mai 2016, consid. 4a et réf. citées). La suspension
vise notamment à éviter dans la mesure du possible des décisions
contradictoires lorsqu’une même personne fait l’objet pour un même complexe de
faits d’une procédure pénale et d’une procédure administrative (cf. en matière
de circulation routière ATF 136 II 447, consid. 3.1. ainsi que dans
d’autres matières).
b) En l’espèce, les recourantes ne sont pas visées
personnellement par la procédure pénale ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de ********. Cette procédure vise uniquement D.________, à
titre personnel. Or, comme les recourantes l’ont d’ailleurs elles-mêmes relevé
dans leurs déterminations adressées à l’autorité intimée, si D.________ est
bien l’administrateur des recourantes, celles-ci ont une personnalité juridique
distincte, ne sont pas dirigées par D.________ lui-même et emploient plusieurs
dizaines de collaborateurs. On ne se trouve donc pas en présence d’une
situation où une même personne fait l’objet d’une procédure pénale et d’une
procédure administrative pour un même complexe de faits.
En outre, comme le relève l’autorité intimée, la
procédure administrative ouverte à l’encontre des recourantes n’a pas pour
objet de sanctionner personnellement l’intéressé pour les faits faisant l’objet
de la dénonciation mais de déterminer si les recourantes respectent toujours
les conditions posées par la loi pour former des apprentis, notamment si
celles-ci respectent la législation sur le travail (art. 16 al. 1 let. b de la
loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle; LVLFPr; RSV
413.
). L’autorité doit en effet retirer l’autorisation de former si les
conditions de l’autorisation ne sont plus réunies, respectivement si les
formateurs contreviennent à leurs obligations (cf. art. 11 al. 1 de
l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle; RS 412.101
et ATF 2C_103/2008 du 30 juin 2008, consid. 6).
Or, les employeurs ont des obligations plus étendues
que de protéger leurs travailleurs contre la commission d’infractions pénales.
Selon l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports
de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour
sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce
que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient
pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. Le harcèlement
sexuel, défini par l’art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité
entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1), rend illicites sur le lieu de travail
des comportements discriminatoires qui ne constituent pas toujours des
infractions pénales (cf. ATF 126 III 395, consid. 7/bb; Message du Conseil
fédéral du 24 février 1993 concernant la loi sur l’égalité entre femmes et
hommes, FF 1993 I 1163, p. 1219 ss).
A cet égard, on relèvera que la dénonciation anonyme
ne fait pas seulement état d’une agression sexuelle qui aurait été commise à
l’égard d’une apprentie mais également du climat qui aurait régné à l’intérieur
de A.________ suite à cet événement – rumeurs, dénigrement, voire même
« climat de terreur » – aussi bien entre les collaborateurs qu’avec
leur hiérarchie. Il appartiendra également à l’autorité intimée d’investiguer
ces faits et de déterminer s’ils sont compatibles avec l’autorisation de former
délivrée à A.________ ainsi que, cas échéant, aux autres recourantes. Il n’est
donc a priori pas exclu que des mesures doivent être prises à l’encontre des
recourantes pour avoir toléré des comportements discriminatoires contraires à
la législation sur le travail au sein de leurs entreprises, cela quelle que
soit l’issue de la procédure pénale en cours.
Même si l’autorité intimée a indiqué que les faits
faisant l’objet de la dénonciation pénale étaient susceptibles de remettre en
cause les autorisations de former délivrées à l’ensemble des sociétés dont
D.________ est l’administrateur ainsi qu’à leurs agences, la procédure
administrative en cours doit également permettre d’établir dans quelle mesure,
au sein de chacune des recourantes, les apprentis sont en contact direct avec
D.________ personnellement. Ainsi, même si les faits reprochés à D.________
étaient avérés, rien n’indique à ce stade que d’autres mesures administratives
moins restrictives puissent être prises à l’encontre des recourantes qui
permettent de préserver l’intérêt public en cause. Là encore, on ne voit pas en
quoi la procédure pénale en cours serait susceptible d’affecter la procédure
administrative.
Pour les motifs qui précèdent, il apparaît que
l’autorité intimée n’a pas violé son pouvoir d’appréciation en refusant de
suspendre la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la procédure
pénale en cours.
4.
Les recourantes invoquent encore l’incompétence de l’autorité intimée.
Selon l’art. 20 LVLFPr, le département est compétent
pour retirer l’autorisation de former lorsque l’entreprise ou le réseau ne
remplit plus les conditions de l’autorisation.
Il résulte du registre des délégations de compétence
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture en faveur de la
Direction générale de l’enseignement obligatoire, que la compétence de retirer
l’autorisation de former des apprentis est déléguée en faveur du directeur
général de l'enseignement postobligatoire et du directeur général adjoint en
charge de la formation professionnelle est toujours valable, selon une liste du
14.
février 2016 approuvée par le Conseil d’Etat du 8 mars 2006.
Pour le surplus, les recourantes n’invoquent aucun
motif justifiant de revenir sur la jurisprudence cantonale (Tribunal
administratif, GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, consid. 2 et 3), qui a été
confirmée sur ce point par le Tribunal fédéral (2C_103/2008 du 30 juin 2008,
consid. 3), admettant la conformité de cette délégation de compétences à l’art.
67.
de la loi du 11 février 1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat (LOCE; RSV
172.
) ainsi que la conformité du système de délégation prévu par l’art. 67
LOCE au principe de la légalité.
Il ressort de ce qui précède que l’autorité intimée
est compétente pour se prononcer sur le fond si bien qu’elle l’est également
pour rendre la décision incidente attaquée.
5.
En définitive, le recours est irrecevable. L’autorité intimée pourra
poursuivre, dès la notification du présent arrêt, l’instruction des procédures
ouvertes à l’encontre des recourantes.
Les recourantes, qui succombent, devront supporter
les frais (art. 49 al. 1 et 91 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu’elles n’obtiennent
pas gain de cause, elles n’ont pas droit à des dépens (art. 55 et 91 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourantes.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.