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Décision

GE.2016.0186

CDAP - GE.2016.0186 - 2018-01-12 - A.________/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)

12 janvier 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a obtenu au mois de juillet 2016 le certificat cantonal

d'aptitudes qui est requis pour la délivrance d'une autorisation d'exercer au

sens de l'art. 36 de la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons

du 26 mars 2002 (LADB; RSV 935.31).

B.

A.________ a repris, à partir du mois de novembre 2015, l'exploitation

du "Restaurant ******** " à ********. A la requête du Service de la

promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce (ci-après: la

Police cantonale du commerce), une demande de licence a été déposée le 1er

février 2016 pour l'exploitation de ce restaurant par B.________ (autorisation

d'exercer) et C.________ et A.________ (autorisation d'exploiter). Etait joint

à la demande de licence un contrat de travail établi le 15 janvier 2016 entre B.________

et C.________ et A.________ prévoyant une rémunération mensuelle de 2'450 fr.

pour un taux de 50 %.

A la suite de contrôles de l'établissement effectués

les 2 février et 25 février 2016, le Service de l'emploi a constaté dans un

rapport du 3 juin 2016 plusieurs manquements aux normes en matière de droit du

travail.

Par courrier de la Municipalité de ******** du 10

juin 2016, un délai à la fin du mois de juillet 2016 a été imparti à C.________

et A.________ en vue de la régularisation de divers manquements en matière de

protection contre les incendies, ainsi que pour mettre en conformité des

travaux réalisés dans les locaux sans autorisation.

A l'occasion d'un contrôle conjoint de

l'établissement effectué le 27 juin 2016 par la Police de sureté, la Commission

fédérale des maisons de jeu et la Police cantonale du commerce, les infractions

suivantes ont été constatées:

- Aménagement

d'une pièce dans laquelle des personnes étaient occupées à effectuer des paris

illégaux;

- Présence

dans cette pièce de trois terminaux pour jeux de hasard (machines à sous) et

d'ordinateurs dévolus aux paris en ligne;

- Présence

d'une employée sans autorisation de séjour et de travail;

- Prêt

d'autorisation d'exercer;

- Sous-location

d'une partie des locaux en vue d'y exploiter un autre établissement;

- Travaux

effectués sans autorisation;

- Normes feu

non respectées;

- Absence

d'affichage du choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur à la

boisson alcoolique la moins chère;

- Diffusion

de musique sans autorisation;

- Présence

d'appareils automatiques exploités sans autorisation;

- Infractions

au droit du travail.

Entendu le 4 juillet 2016 par la Police cantonale du

commerce, B.________ a reconnu le prêt de son autorisation d'exercer en faveur

de C.________ et A.________ pour une rémunération mensuelle de 1000 fr. et

avoir ainsi apposé sa signature sur un faux contrat de travail afin d'obtenir

une autorisation d'exercer.

Entendu le 4 juillet 2016 par la Police cantonale du

commerce, C.________ a notamment:

- reconnu avoir cosigné le contrat de travail fictif

de B.________ afin de permettre à l'établissement d'obtenir une licence;

- reconnu la sous-location d'une partie des locaux

pour y exploiter un autre établissement;

- reconnu l'exploitation de machines à sous et de

paris clandestins dans une partie des locaux;

- reconnu sa présence régulière dans l'établissement

sans rémunération.

Par décision du 13 juillet 2016, la Police cantonale

du commerce a rendu une décision par laquelle elle a notamment décidé de

refuser à A.________ toute autorisation d'exercer durant deux années, soit du

27 juin 2016 au 26 juin 2018. Par arrêt du 23 janvier 2017 (arrêt

GE.2016.0118), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________.

Par décision du 29 août 2016, le juge instructeur de la CDAP avait refusé de

restituer l'effet suspensif au recours. Par arrêt du 25 août 2017, le Tribunal

fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt cantonal.

C.

A.________ exploite également depuis le mois de juin 2015, l'établissement

"********" à ********.

Pour l'exploitation de cet établissement, une demande

de licence a été déposée le 3 septembre 2015 par D.________ (autorisation

d'exercer) et la société E.________ Sàrl (autorisation d'exploiter). Était

notamment joint à la demande de licence un contrat de travail établi le 31

juillet 2015 entre D.________ et la société E.________ Sàrl prévoyant une

rémunération mensuelle de 1'780 fr. pour un taux d'activité de 50 %. La licence

a été délivrée le 26 novembre 2015.

Un contrôle de l'établissement a été effectué le 27

juin 2016 par la Police cantonale du commerce. A cette occasion, il a été

constaté que l'établissement était dirigé par A.________. Les manquements

suivants ont en outre été relevés:

- Absence de

planning prévisionnel et de relevé des temps de travail effectifs du personnel;

- Absence

d'un choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur à la boisson

alcoolique la moins chère;

- Présence

d'une employée sans autorisation de séjour et de travail.

Entendue par la Police cantonale du commerce le 2

septembre 2016, D.________ a notamment déclaré que le fonds de commerce avait

été racheté par A.________ au 1er septembre 2016, qu'elle avait été engagée

pour une courte période pour "leur permettre d'obtenir une licence",

qu'elle travaillait tous les jours sauf le mardi et le jeudi, que ses tâches

dans l'établissement étaient limitées à préparer la salle et à servir les

clients, qu'elle n'était pas autorisée à consulter la comptabilité, qu'elle percevait

un salaire mensuel de 1'605 fr. de main à main et qu'elle exploitait un autre

établissement à ******** avec son mari.

Entendu par la Police cantonale du commerce le 2

septembre 2016, F.________, associé gérant de la société E.________ Sàrl, a

reconnu que A.________ exploitait l'établissement depuis son ouverture en juin

2015 et que E.________ Sàrl lui prêtait son autorisation d'exploiter pour lui

rendre service. F.________ a également indiqué que E.________ Sàrl ne versait

aucun salaire et que A.________ s'en chargeait personnellement puisqu'il percevait

les bénéfices de l'établissement.

Entendu par la Police cantonale du commerce le 4

octobre 2016, A.________ a notamment indiqué qu'il était propriétaire de la ********

depuis le 1er septembre 2016, que les tâches de D.________ dans

l'établissement se limitaient au service des clients, à l'exclusion de toute

autre responsabilité dès lors qu'il assumait lui-même toutes les

responsabilités dans l'établissement, qu'il versait à D.________ un salaire

mensuel de 1'605 fr. mais n'était pas en mesure de le prouver, qu'il ne versait

pas de cotisations aux assurances sociales en faveur du personnel et qu'il

avait engagé FG.________ le 12 septembre 2016 en sachant qu'elle était

dépourvue d'autorisation de travail.

Le 26 octobre 2016, la Police cantonale du commerce

a rendu une décision dont le dispositif était le suivant:

"décide

1. de

procéder au retrait de la licence du café-restaurant «********» à ********,

2. de

prononcer la fermeture immédiate du café-restaurant «********» à ********,

3. de

refuser à Mme D.________ toute nouvelle autorisation d'exercer durant

deux années, soit du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2018,

4. de

refuser à la société E.________ Sàrl toute nouvelle autorisation

d'exploiter durant une année, soit du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2017,

5. de

refuser à M. A.________ toute autorisation d'exercer durant cinq années,

dite période d'interdiction étant complémentaire à la sanction prononcée le 13

juillet 2016 (refus d'une autorisation d'exercer pendant deux années),

6. de

refuser à M. A.________ toute autorisation d'exploiter durant cinq

années, soit du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2021,

7. de

rendre la présente décision sous commination de la peine prévue à l'article 292

du Code pénal suisse, qui prévoit que : « Celui qui ne se sera pas conformé à

une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent

article, par une autorité ou un fonctionnaire compétentes sera puni d'une

amende. »,

8. de

fixer à CHF 1'000.- l'émolument à percevoir pour les frais

administratifs engendrés par le traitement du dossier (auditions, inspections,

analyse de pièces) et par la rédaction de la présente décision, conformément

aux articles 55 LADB, ainsi que 13 et 21 du règlement du 20 décembre 2006 sur

la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en application de la

LADB (RE-LADB)."

A l'appui des sanctions prononcées, la décision de

la Police cantonale du commerce du 26 octobre 2016 retient un prêt

d'autorisation d'exploiter à A.________ par la société E.________ Sàrl, un prêt

d'autorisation d'exercer à A.________ par D.________, l'emploi de personnel sans

autorisation de séjour et de travail, l'absence de planning prévisionnel et de

relevé du temps de travail empêchant tout contrôle du respect des normes

conventionnelles dans l'établissement, l'absence du choix de trois boissons

sans alcool à un prix inférieur à la boisson alcoolique la moins chère, la

diffusion de musique sans autorisation et l'absence de versement des

contributions aux assurances sociales pour le personnel. Il est également

relevé que, en continuant l'exploitation de l'établissement "********",

A.________ n'a pas respecté la décision de la Police du commerce du 13 juillet

2016 lui refusant l'octroi de toute autorisation d'exercer pour la période du

27 juin 2016 au 26 juin 2018 et toute autorisation d'exploiter pour la période

du 27 juin 2016 au 26 août 2016.

D.

Par acte du 25 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru auprès de la CDAP contre la décision de la Police cantonale du commerce

du 26 octobre 2016. Il concluait préliminairement à la suspension de la

procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt dans la cause GE.2016.0118 et à ce que

les parties soient invitées à déposer leurs observations complémentaires sur la

base de l'arrêt qui devait être rendu. Sur le fond, il concluait principalement

à la réforme des chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision en ce sens que

les interdictions d'exercer et d'exploiter devaient être au maximum d'une année

et subsidiairement à l'annulation de la décision, le dossier de la cause étant

renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision. Le recourant soutenait que, dès lors que la première décision du 13

juillet 2016 le concernant faisait l'objet d'un recours, l'autorité intimée ne

pouvait pas se fonder sur le fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une

interdiction d'exploiter de deux mois et d'exercer de deux ans pour conclure

qu'il devait cette fois-ci faire l'objet d'un refus d'autorisation d'exploiter

et d'exercer pour une durée de cinq ans. De manière générale, il invoquait le

caractère disproportionné de la sanction.

La Police cantonale du commerce (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 13 janvier 2017. Elle

concluait à titre incident au rejet de la requête de suspension de la cause jusqu’à

droit connu dans le dossier GE.2016.0118 et à ce que la jonction des causes

GE.2016.0118 et GE.2016.0186 soit ordonnée. Sur le fond, elle concluait au

rejet du recours.

Le 16 janvier 2017, le juge instructeur a rejeté la

requête du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu’à droit connu

dans le dossier GE.2016.0118 et la requête de l'autorité intimée tendant à la

jonction des causes GE.2016.0118 et GE.2016.0186.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 6 mars 2017. A cette occasion, il a requis la suspension de

la cause jusqu'à droit connu sur le recours déposé au Tribunal fédéral contre

l'arrêt GE.2016.0118. L'autorité intimée s'est déterminée sur cette requête le

15 mars 2017. Elle indiquait ne pas s'y opposer tout en relevant que,

indépendamment du résultat de la procédure relative à GE.2016.0118, les

sanctions prononcées dans sa décision du 26 octobre 2016 étaient fondées compte

tenu des infractions commises. Le recourant s'est déterminé spontanément sur

cette écriture le 16 mars 2017.

Par avis du 17 mars 2017, le juge instructeur a

indiqué que, en l'état, il ne donnait pas suite à la requête du recourant

tendant à la suspension de la cause.

Le recourant a déposé des nouvelles déterminations

en date des 6 et 10 avril 2017.

Par arrêt du 25 août 2017, le Tribunal fédéral a

rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal dans

la cause GE.2016.0118. Le 16 septembre 2017, le juge instructeur a donné au

recourant la faculté de compléter ses déterminations à la suite de l'arrêt du

Tribunal fédéral. Le recourant a déposé des déterminations le 17 novembre 2017.

Il a précisé ses conclusions en ce sens que, en application du principe de la

proportionnalité, le refus de toute autorisation d'exploiter doit être limité à

une année et le refus de toute autorisation d'exercer être limité à trois ans.

Il indique être dans une situation économique instable et avoir besoin de

pouvoir utiliser sa patente.

L'autorité intimée a déposé des déterminations

finales le 6 décembre 2017. Elle confirme ses conclusions.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La LADB a fait l'objet d'une révision, dont les modifications sont

entrées en vigueur le 1er juillet 2015.

Aux termes de son art. 1er al. 1, la LADB

a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements

permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les

autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de

l'ordre et de la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement

de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la

formation et le perfectionnement professionnels (let. c), de contribuer à la

protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d) et de contribuer à la

promotion des produits du terroir vaudois (let. e).

A teneur de l'art. 4 LADB, l'exercice de l'une des

activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable auprès de

l'autorité compétente d'une licence qui comprend: a) l'autorisation d'exercer;

b) l'autorisation d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée à

la personne physique responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation

d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou

titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le

fonds de commerce (al. 3). L'art. 35 al. 2 LADB précise que les personnes,

physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la probité ou à

l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer,

cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire.

Selon l'art. 37 LADB, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter

répondent de la direction en fait de l'établissement.

L'art. 59a LADB prévoit que la demande

d'autorisation d'exercer ou d'exploiter est refusée lorsque les conditions

légales ne sont pas remplies. Cette nouvelle disposition répare un vide

juridique puisque jusqu'alors, le refus d'une demande n'était pas formellement

prévu par la loi mais déduit par analogie de l'art. 60 LADB (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la

LADB et rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil, décembre 2013, n° 126 [ci-après:

EMPL], pp. 19 et 20 ad art. 59a LADB).

L'art. 60 LADB, qui réglait le retrait de licence ou

d'autorisation, a été scindé en deux nouvelles dispositions, les art. 60 et 60a

LADB, l'un ayant trait à la fermeture de l'établissement, l'autre prévoyant les

cas de retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter. Ces dispositions ont

la teneur suivante:

"Art. 60 Fermeture temporaire

ou définitive d'établissement

1.

Le département retire la licence au sens de l'article 4

et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement

lorsque:

a. l'ordre

public l'exige;

b. les

locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent

plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence;

c. les

émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans

le délai fixé par le règlement d'exécution;

d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est

également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.

Art. 60a Retrait

des autorisations d'exercer ou d'exploiter

1.

Le département retire, pour une durée maximale de cinq

ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque:

a. le

titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales

relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à

l'interdiction de fumer;

b. des

personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des

étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement;

c. le

titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la

salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion

de son établissement;

d. le

titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu

de régler;

e. il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni

intentionnellement des renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir

une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.

Art. 60b Effet

suspensif

1.

Les sanctions administratives prises par les autorités cantonales et communales

sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf

décision contraire de l'autorité de recours, sur requête de la partie

recourante."

Il résulte de ce qui précède que l'art. 60a LADB

permet de retirer une autorisation d'exercer ou d'exploiter pour une durée

maximale de cinq ans. Partant, les sanctions qui font l'objet du recours

reposent sur une base légale suffisante.

3.

Le recourant invoque la liberté économique et soutient que les sanctions

prononcées à son encontre (refus de toute autorisation d'exploiter et d'exercer

durant cinq années) sont disproportionnées. Il soutient que l'application du

principe de la proportionnalité commande que le refus de toute autorisation

d'exploiter soit limité à une année et le refus de toute autorisation d'exercer

soit limité à trois ans. A l'appui de son argumentation, il mentionne notamment

deux arrêts rendus par la CDAP.

a) Pour contester les sanctions prononcées à son

encontre, le recourant peut se prévaloir de la liberté économique, qui est

garantie par les art. 27 al. 1 et 94 al. 1 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 26 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du

14.

avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01). Celle-ci protège le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst-VD; ATF 137 I 167 consid.

3.

; 136 I 197 consid. 4.4.1; 135 I 130 consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle

peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes

morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1). Elle vaut notamment pour l'activité

d'aubergiste (arrêts GE.2012.0183 du 21 mars 2013; GE.2010.0041 du 16 décembre

2010).

Conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., toute

restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. En

matière de restriction aux droits fondamentaux, le principe de la

proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé

et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une

pesée des intérêts; cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).

b) Le recourant mentionne deux arrêts rendus par la CDAP

(GE.2015.0209 du 29 septembre 2016 et GE.2016.0031 du 3 février 2017) en

faisant valoir que son cas ne mérite pas une solution différente.

Dans l'arrêt GE.2015.0209, le Tribunal cantonal avait

fixé à 15 mois la durée du refus de toute autorisation d'exercer pour un

titulaire d'une telle autorisation qui avait prêté sa licence. Il avait réduit

la sanction de deux ans à 15 mois au motif notamment que l'intéressé

n'apparaissait pas être en situation de récidive. Cette affaire n'est

manifestement pas comparable au cas d'espèce.

L'arrêt GE.2016.0031 concernait un couple qui avait

géré en commun plusieurs établissements publics, l'épouse étant titulaire de

l'autorisation d'exercer. Le Tribunal cantonal avait confirmé une décision

refusant à l'épouse toute autorisation d'exercer durant deux ans et aux deux

époux toute autorisation d'exploiter durant deux ans. Il avait retenu des

manquements significatifs dans la gestion administrative des deux derniers

établissements exploités par les recourants. Ces manquements concernaient plus

particulièrement l'absence de relevés du temps de travail du personnel (rendant

impossible la vérification du respect de la législation fédérale sur le travail

en ce qui concernait notamment le repos journalier, l'amplitude, les congés

hebdomadaires, les vacances et les jours fériés), l'absence de remise de

décomptes de salaires au personnel, des prélèvements des cotisations sociales

sur les salaires du personnel invérifiables ou non effectués, le non-respect du

délai d'annonce du personnel à la Caisse AVS, le non-respect du délai d'annonce

des employés soumis à l'imposition à la source, le non-respect de la loi

fédérale sur la TVA, le non-respect des exigences légales en matière de

protection des travailleurs. Le tribunal avait également retenu une violation des

exigences légales en matière de droit des étrangers (employés sans autorisation

de séjour et de travail), l'utilisation sans droit d'un appareil à faisceaux

lasers et le non-respect par le passé d'une interdiction de diffusion de

musique et des horaires d'ouverture. S'agissant de la violation des

prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation

des établissements et au droit du travail (art. 60a let. a LADB), de la

violation des exigences légales en matière de droit des étrangers (art. 60a

let. b LADB) et du non-respect des exigences relatives au paiement des

contributions aux assurances sociales (art. 60a let. d LADB), il était relevé

que les recourants se trouvaient en situation de récidive.

c) En l'occurrence, le recourant a géré deux

établissements publics, la "********" depuis le mois de juin 2015 et

le "********" depuis le mois de novembre 2015. Des manquements dans

la gestion administrative des deux établissements ont été constatés (absence de

planning prévisionnel et de relevés des temps de travail du personnel, ce qui

empêchait tout contrôle des normes légales et conventionnelles en la matière).

Ont également été constatés la présence d'employés sans autorisation de séjour

et de travail, le non-paiement de contributions aux assurances sociales, l'exploitation

de machines à sous et de paris clandestins dans une partie des locaux, la

sous-location d'une partie des locaux pour y exploiter un autre établissement,

la signature de contrats de travail fictifs en relation avec des prêts de

licence, l'exploitation des établissements sans dépôt préalable d'une demande

de licence en profitant d'un prêt d'autorisation d'exercer et d'exploiter, des

normes feu non respectées, la diffusion de musique sans autorisation et l'absence

d'un choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur à la boisson

alcoolique la moins chère.

En tous les cas en ce qui concerne la présence

d'employés sans autorisation de séjour et de travail et la signature de

contrats de travail fictifs en relation avec des prêts de licence, le recourant

se trouve en situation de récidive. A cela s'ajoute que l'intéressé a continué

à exploiter un établissement alors que, par décision du 13 juillet 2016

(décision en force puisque le juge instructeur de la CDAP avait refusé la

restitution de l'effet suspensif), la Police cantonale du commerce lui avait

refusé toute autorisation d'exercer durant deux années, soit du 27 juin 2016 au

26.

juin 2018.

Il y a lieu de constater que, dans la gestion des

deux établissements dont il s'est occupé depuis 2015, le recourant a commis des

infractions particulièrement graves visées par l'art. 60a LADB, soit notamment

l'emploi de personnel sans autorisation de séjour et de travail (art. 60a let.

b LADB) et l'omission de verser les contributions aux assurances sociales (art.

60a let. d LADB). On relève en outre que le recourant a commis des infractions

supplémentaires par rapport à celles qui avaient été retenues dans la cause

GE.2016.0031, soit l'utilisation de prête-noms afin d'obtenir une licence

d'établissement et l'exploitation de machines à sous et de paris clandestins

dans une partie des locaux. Il s'agit d'infractions très graves qui, ajoutées

aux autres infractions constatées, démontrent un mépris des règles légales et

une incapacité de respecter les exigences minimales de comportement que l'on

doit attendre d'une personne qui entend gérer des établissements publics. Les

agissements du recourant apparaissent d'autant plus graves qu'ils ont été

commis à une période où il passait, avec succès, les examens en vue de

l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes, nécessaire à la délivrance

d'une autorisation d'exercer. L'intéressé était dès lors parfaitement au clair

en ce qui concernait les règles régissant la gestion des établissements publics.

Tout bien considéré, il y a lieu de constater que la

gravité des infractions commises dans la gestion de la "********" –

qui se sont ajoutées à celles commises parallèlement dans l'exploitation du "********"

– justifie le prononcé de la sanction maximale prévue par l'art. 60a LADB. Cette

sanction répond à l'intérêt public à la promotion d'un développement de qualité

de l'hôtellerie et de la restauration, qui consiste notamment à garantir que

les titulaires d'autorisations, et ceux qui se présentent comme tels,

respectent les prescriptions légales relatives à l'exploitation des

établissements publics, au droit du travail ainsi qu'au droit des étrangers

(cf. arrêt TF 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid 4.6.1). Sous l'angle de la

liberté économique et du principe de proportionnalité, on relèvera encore que

la sanction prononcée à l'encontre du recourant ne l'empêche pas de travailler

comme employé d'un établissement public, ce qui permet de relativiser

l'atteinte à ses intérêts économiques.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont

mis à la charge du recourant et ce dernier n'a pas droit aux dépens requis.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la promotion économique et du commerce du

26.

octobre 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.