GE.2016.0186
CDAP - GE.2016.0186 - 2018-01-12 - A.________/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
12 janvier 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion économique
et du commerce (SPECo),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion
économique et du commerce (SPECo) du 26 octobre 2016 (Retrait de licence et
refus d'octroi d'autorisations d'exercer et d'exploiter)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a obtenu au mois de juillet 2016 le certificat cantonal
d'aptitudes qui est requis pour la délivrance d'une autorisation d'exercer au
sens de l'art. 36 de la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons
du 26 mars 2002 (LADB; RSV 935.31).
B.
A.________ a repris, à partir du mois de novembre 2015, l'exploitation
du "Restaurant ******** " à ********. A la requête du Service de la
promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce (ci-après: la
Police cantonale du commerce), une demande de licence a été déposée le 1er
février 2016 pour l'exploitation de ce restaurant par B.________ (autorisation
d'exercer) et C.________ et A.________ (autorisation d'exploiter). Etait joint
à la demande de licence un contrat de travail établi le 15 janvier 2016 entre B.________
et C.________ et A.________ prévoyant une rémunération mensuelle de 2'450 fr.
pour un taux de 50 %.
A la suite de contrôles de l'établissement effectués
les 2 février et 25 février 2016, le Service de l'emploi a constaté dans un
rapport du 3 juin 2016 plusieurs manquements aux normes en matière de droit du
travail.
Par courrier de la Municipalité de ******** du 10
juin 2016, un délai à la fin du mois de juillet 2016 a été imparti à C.________
et A.________ en vue de la régularisation de divers manquements en matière de
protection contre les incendies, ainsi que pour mettre en conformité des
travaux réalisés dans les locaux sans autorisation.
A l'occasion d'un contrôle conjoint de
l'établissement effectué le 27 juin 2016 par la Police de sureté, la Commission
fédérale des maisons de jeu et la Police cantonale du commerce, les infractions
suivantes ont été constatées:
- Aménagement
d'une pièce dans laquelle des personnes étaient occupées à effectuer des paris
illégaux;
- Présence
dans cette pièce de trois terminaux pour jeux de hasard (machines à sous) et
d'ordinateurs dévolus aux paris en ligne;
- Présence
d'une employée sans autorisation de séjour et de travail;
- Prêt
d'autorisation d'exercer;
- Sous-location
d'une partie des locaux en vue d'y exploiter un autre établissement;
- Travaux
effectués sans autorisation;
- Normes feu
non respectées;
- Absence
d'affichage du choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur à la
boisson alcoolique la moins chère;
- Diffusion
de musique sans autorisation;
- Présence
d'appareils automatiques exploités sans autorisation;
- Infractions
au droit du travail.
Entendu le 4 juillet 2016 par la Police cantonale du
commerce, B.________ a reconnu le prêt de son autorisation d'exercer en faveur
de C.________ et A.________ pour une rémunération mensuelle de 1000 fr. et
avoir ainsi apposé sa signature sur un faux contrat de travail afin d'obtenir
une autorisation d'exercer.
Entendu le 4 juillet 2016 par la Police cantonale du
commerce, C.________ a notamment:
- reconnu avoir cosigné le contrat de travail fictif
de B.________ afin de permettre à l'établissement d'obtenir une licence;
- reconnu la sous-location d'une partie des locaux
pour y exploiter un autre établissement;
- reconnu l'exploitation de machines à sous et de
paris clandestins dans une partie des locaux;
- reconnu sa présence régulière dans l'établissement
sans rémunération.
Par décision du 13 juillet 2016, la Police cantonale
du commerce a rendu une décision par laquelle elle a notamment décidé de
refuser à A.________ toute autorisation d'exercer durant deux années, soit du
27 juin 2016 au 26 juin 2018. Par arrêt du 23 janvier 2017 (arrêt
GE.2016.0118), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________.
Par décision du 29 août 2016, le juge instructeur de la CDAP avait refusé de
restituer l'effet suspensif au recours. Par arrêt du 25 août 2017, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt cantonal.
C.
A.________ exploite également depuis le mois de juin 2015, l'établissement
"********" à ********.
Pour l'exploitation de cet établissement, une demande
de licence a été déposée le 3 septembre 2015 par D.________ (autorisation
d'exercer) et la société E.________ Sàrl (autorisation d'exploiter). Était
notamment joint à la demande de licence un contrat de travail établi le 31
juillet 2015 entre D.________ et la société E.________ Sàrl prévoyant une
rémunération mensuelle de 1'780 fr. pour un taux d'activité de 50 %. La licence
a été délivrée le 26 novembre 2015.
Un contrôle de l'établissement a été effectué le 27
juin 2016 par la Police cantonale du commerce. A cette occasion, il a été
constaté que l'établissement était dirigé par A.________. Les manquements
suivants ont en outre été relevés:
- Absence de
planning prévisionnel et de relevé des temps de travail effectifs du personnel;
- Absence
d'un choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur à la boisson
alcoolique la moins chère;
- Présence
d'une employée sans autorisation de séjour et de travail.
Entendue par la Police cantonale du commerce le 2
septembre 2016, D.________ a notamment déclaré que le fonds de commerce avait
été racheté par A.________ au 1er septembre 2016, qu'elle avait été engagée
pour une courte période pour "leur permettre d'obtenir une licence",
qu'elle travaillait tous les jours sauf le mardi et le jeudi, que ses tâches
dans l'établissement étaient limitées à préparer la salle et à servir les
clients, qu'elle n'était pas autorisée à consulter la comptabilité, qu'elle percevait
un salaire mensuel de 1'605 fr. de main à main et qu'elle exploitait un autre
établissement à ******** avec son mari.
Entendu par la Police cantonale du commerce le 2
septembre 2016, F.________, associé gérant de la société E.________ Sàrl, a
reconnu que A.________ exploitait l'établissement depuis son ouverture en juin
2015 et que E.________ Sàrl lui prêtait son autorisation d'exploiter pour lui
rendre service. F.________ a également indiqué que E.________ Sàrl ne versait
aucun salaire et que A.________ s'en chargeait personnellement puisqu'il percevait
les bénéfices de l'établissement.
Entendu par la Police cantonale du commerce le 4
octobre 2016, A.________ a notamment indiqué qu'il était propriétaire de la ********
depuis le 1er septembre 2016, que les tâches de D.________ dans
l'établissement se limitaient au service des clients, à l'exclusion de toute
autre responsabilité dès lors qu'il assumait lui-même toutes les
responsabilités dans l'établissement, qu'il versait à D.________ un salaire
mensuel de 1'605 fr. mais n'était pas en mesure de le prouver, qu'il ne versait
pas de cotisations aux assurances sociales en faveur du personnel et qu'il
avait engagé FG.________ le 12 septembre 2016 en sachant qu'elle était
dépourvue d'autorisation de travail.
Le 26 octobre 2016, la Police cantonale du commerce
a rendu une décision dont le dispositif était le suivant:
"décide
1. de
procéder au retrait de la licence du café-restaurant «********» à ********,
2. de
prononcer la fermeture immédiate du café-restaurant «********» à ********,
3. de
refuser à Mme D.________ toute nouvelle autorisation d'exercer durant
deux années, soit du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2018,
4. de
refuser à la société E.________ Sàrl toute nouvelle autorisation
d'exploiter durant une année, soit du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2017,
5. de
refuser à M. A.________ toute autorisation d'exercer durant cinq années,
dite période d'interdiction étant complémentaire à la sanction prononcée le 13
juillet 2016 (refus d'une autorisation d'exercer pendant deux années),
6. de
refuser à M. A.________ toute autorisation d'exploiter durant cinq
années, soit du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2021,
7. de
rendre la présente décision sous commination de la peine prévue à l'article 292
du Code pénal suisse, qui prévoit que : « Celui qui ne se sera pas conformé à
une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent
article, par une autorité ou un fonctionnaire compétentes sera puni d'une
amende. »,
8. de
fixer à CHF 1'000.- l'émolument à percevoir pour les frais
administratifs engendrés par le traitement du dossier (auditions, inspections,
analyse de pièces) et par la rédaction de la présente décision, conformément
aux articles 55 LADB, ainsi que 13 et 21 du règlement du 20 décembre 2006 sur
la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en application de la
LADB (RE-LADB)."
A l'appui des sanctions prononcées, la décision de
la Police cantonale du commerce du 26 octobre 2016 retient un prêt
d'autorisation d'exploiter à A.________ par la société E.________ Sàrl, un prêt
d'autorisation d'exercer à A.________ par D.________, l'emploi de personnel sans
autorisation de séjour et de travail, l'absence de planning prévisionnel et de
relevé du temps de travail empêchant tout contrôle du respect des normes
conventionnelles dans l'établissement, l'absence du choix de trois boissons
sans alcool à un prix inférieur à la boisson alcoolique la moins chère, la
diffusion de musique sans autorisation et l'absence de versement des
contributions aux assurances sociales pour le personnel. Il est également
relevé que, en continuant l'exploitation de l'établissement "********",
A.________ n'a pas respecté la décision de la Police du commerce du 13 juillet
2016 lui refusant l'octroi de toute autorisation d'exercer pour la période du
27 juin 2016 au 26 juin 2018 et toute autorisation d'exploiter pour la période
du 27 juin 2016 au 26 août 2016.
D.
Par acte du 25 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru auprès de la CDAP contre la décision de la Police cantonale du commerce
du 26 octobre 2016. Il concluait préliminairement à la suspension de la
procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt dans la cause GE.2016.0118 et à ce que
les parties soient invitées à déposer leurs observations complémentaires sur la
base de l'arrêt qui devait être rendu. Sur le fond, il concluait principalement
à la réforme des chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision en ce sens que
les interdictions d'exercer et d'exploiter devaient être au maximum d'une année
et subsidiairement à l'annulation de la décision, le dossier de la cause étant
renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Le recourant soutenait que, dès lors que la première décision du 13
juillet 2016 le concernant faisait l'objet d'un recours, l'autorité intimée ne
pouvait pas se fonder sur le fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une
interdiction d'exploiter de deux mois et d'exercer de deux ans pour conclure
qu'il devait cette fois-ci faire l'objet d'un refus d'autorisation d'exploiter
et d'exercer pour une durée de cinq ans. De manière générale, il invoquait le
caractère disproportionné de la sanction.
La Police cantonale du commerce (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 13 janvier 2017. Elle
concluait à titre incident au rejet de la requête de suspension de la cause jusqu’à
droit connu dans le dossier GE.2016.0118 et à ce que la jonction des causes
GE.2016.0118 et GE.2016.0186 soit ordonnée. Sur le fond, elle concluait au
rejet du recours.
Le 16 janvier 2017, le juge instructeur a rejeté la
requête du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu’à droit connu
dans le dossier GE.2016.0118 et la requête de l'autorité intimée tendant à la
jonction des causes GE.2016.0118 et GE.2016.0186.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 6 mars 2017. A cette occasion, il a requis la suspension de
la cause jusqu'à droit connu sur le recours déposé au Tribunal fédéral contre
l'arrêt GE.2016.0118. L'autorité intimée s'est déterminée sur cette requête le
15 mars 2017. Elle indiquait ne pas s'y opposer tout en relevant que,
indépendamment du résultat de la procédure relative à GE.2016.0118, les
sanctions prononcées dans sa décision du 26 octobre 2016 étaient fondées compte
tenu des infractions commises. Le recourant s'est déterminé spontanément sur
cette écriture le 16 mars 2017.
Par avis du 17 mars 2017, le juge instructeur a
indiqué que, en l'état, il ne donnait pas suite à la requête du recourant
tendant à la suspension de la cause.
Le recourant a déposé des nouvelles déterminations
en date des 6 et 10 avril 2017.
Par arrêt du 25 août 2017, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal dans
la cause GE.2016.0118. Le 16 septembre 2017, le juge instructeur a donné au
recourant la faculté de compléter ses déterminations à la suite de l'arrêt du
Tribunal fédéral. Le recourant a déposé des déterminations le 17 novembre 2017.
Il a précisé ses conclusions en ce sens que, en application du principe de la
proportionnalité, le refus de toute autorisation d'exploiter doit être limité à
une année et le refus de toute autorisation d'exercer être limité à trois ans.
Il indique être dans une situation économique instable et avoir besoin de
pouvoir utiliser sa patente.
L'autorité intimée a déposé des déterminations
finales le 6 décembre 2017. Elle confirme ses conclusions.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La LADB a fait l'objet d'une révision, dont les modifications sont
entrées en vigueur le 1er juillet 2015.
Aux termes de son art. 1er al. 1, la LADB
a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements
permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les
autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de
l'ordre et de la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement
de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la
formation et le perfectionnement professionnels (let. c), de contribuer à la
protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d) et de contribuer à la
promotion des produits du terroir vaudois (let. e).
A teneur de l'art. 4 LADB, l'exercice de l'une des
activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable auprès de
l'autorité compétente d'une licence qui comprend: a) l'autorisation d'exercer;
b) l'autorisation d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée à
la personne physique responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation
d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou
titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le
fonds de commerce (al. 3). L'art. 35 al. 2 LADB précise que les personnes,
physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la probité ou à
l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer,
cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire.
Selon l'art. 37 LADB, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter
répondent de la direction en fait de l'établissement.
L'art. 59a LADB prévoit que la demande
d'autorisation d'exercer ou d'exploiter est refusée lorsque les conditions
légales ne sont pas remplies. Cette nouvelle disposition répare un vide
juridique puisque jusqu'alors, le refus d'une demande n'était pas formellement
prévu par la loi mais déduit par analogie de l'art. 60 LADB (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la
LADB et rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil, décembre 2013, n° 126 [ci-après:
EMPL], pp. 19 et 20 ad art. 59a LADB).
L'art. 60 LADB, qui réglait le retrait de licence ou
d'autorisation, a été scindé en deux nouvelles dispositions, les art. 60 et 60a
LADB, l'un ayant trait à la fermeture de l'établissement, l'autre prévoyant les
cas de retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter. Ces dispositions ont
la teneur suivante:
"Art. 60 Fermeture temporaire
ou définitive d'établissement
1.
Le département retire la licence au sens de l'article 4
et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement
lorsque:
a. l'ordre
public l'exige;
b. les
locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent
plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence;
c. les
émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans
le délai fixé par le règlement d'exécution;
d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est
également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.
Art. 60a Retrait
des autorisations d'exercer ou d'exploiter
1.
Le département retire, pour une durée maximale de cinq
ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque:
a. le
titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales
relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à
l'interdiction de fumer;
b. des
personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des
étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement;
c. le
titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la
salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion
de son établissement;
d. le
titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu
de régler;
e. il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni
intentionnellement des renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir
une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.
Art. 60b Effet
suspensif
1.
Les sanctions administratives prises par les autorités cantonales et communales
sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf
décision contraire de l'autorité de recours, sur requête de la partie
recourante."
Il résulte de ce qui précède que l'art. 60a LADB
permet de retirer une autorisation d'exercer ou d'exploiter pour une durée
maximale de cinq ans. Partant, les sanctions qui font l'objet du recours
reposent sur une base légale suffisante.
3.
Le recourant invoque la liberté économique et soutient que les sanctions
prononcées à son encontre (refus de toute autorisation d'exploiter et d'exercer
durant cinq années) sont disproportionnées. Il soutient que l'application du
principe de la proportionnalité commande que le refus de toute autorisation
d'exploiter soit limité à une année et le refus de toute autorisation d'exercer
soit limité à trois ans. A l'appui de son argumentation, il mentionne notamment
deux arrêts rendus par la CDAP.
a) Pour contester les sanctions prononcées à son
encontre, le recourant peut se prévaloir de la liberté économique, qui est
garantie par les art. 27 al. 1 et 94 al. 1 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 26 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du
14.
avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01). Celle-ci protège le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst-VD; ATF 137 I 167 consid.
3.
; 136 I 197 consid. 4.4.1; 135 I 130 consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle
peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes
morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1). Elle vaut notamment pour l'activité
d'aubergiste (arrêts GE.2012.0183 du 21 mars 2013; GE.2010.0041 du 16 décembre
2010).
Conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., toute
restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. En
matière de restriction aux droits fondamentaux, le principe de la
proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé
et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une
pesée des intérêts; cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).
b) Le recourant mentionne deux arrêts rendus par la CDAP
(GE.2015.0209 du 29 septembre 2016 et GE.2016.0031 du 3 février 2017) en
faisant valoir que son cas ne mérite pas une solution différente.
Dans l'arrêt GE.2015.0209, le Tribunal cantonal avait
fixé à 15 mois la durée du refus de toute autorisation d'exercer pour un
titulaire d'une telle autorisation qui avait prêté sa licence. Il avait réduit
la sanction de deux ans à 15 mois au motif notamment que l'intéressé
n'apparaissait pas être en situation de récidive. Cette affaire n'est
manifestement pas comparable au cas d'espèce.
L'arrêt GE.2016.0031 concernait un couple qui avait
géré en commun plusieurs établissements publics, l'épouse étant titulaire de
l'autorisation d'exercer. Le Tribunal cantonal avait confirmé une décision
refusant à l'épouse toute autorisation d'exercer durant deux ans et aux deux
époux toute autorisation d'exploiter durant deux ans. Il avait retenu des
manquements significatifs dans la gestion administrative des deux derniers
établissements exploités par les recourants. Ces manquements concernaient plus
particulièrement l'absence de relevés du temps de travail du personnel (rendant
impossible la vérification du respect de la législation fédérale sur le travail
en ce qui concernait notamment le repos journalier, l'amplitude, les congés
hebdomadaires, les vacances et les jours fériés), l'absence de remise de
décomptes de salaires au personnel, des prélèvements des cotisations sociales
sur les salaires du personnel invérifiables ou non effectués, le non-respect du
délai d'annonce du personnel à la Caisse AVS, le non-respect du délai d'annonce
des employés soumis à l'imposition à la source, le non-respect de la loi
fédérale sur la TVA, le non-respect des exigences légales en matière de
protection des travailleurs. Le tribunal avait également retenu une violation des
exigences légales en matière de droit des étrangers (employés sans autorisation
de séjour et de travail), l'utilisation sans droit d'un appareil à faisceaux
lasers et le non-respect par le passé d'une interdiction de diffusion de
musique et des horaires d'ouverture. S'agissant de la violation des
prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation
des établissements et au droit du travail (art. 60a let. a LADB), de la
violation des exigences légales en matière de droit des étrangers (art. 60a
let. b LADB) et du non-respect des exigences relatives au paiement des
contributions aux assurances sociales (art. 60a let. d LADB), il était relevé
que les recourants se trouvaient en situation de récidive.
c) En l'occurrence, le recourant a géré deux
établissements publics, la "********" depuis le mois de juin 2015 et
le "********" depuis le mois de novembre 2015. Des manquements dans
la gestion administrative des deux établissements ont été constatés (absence de
planning prévisionnel et de relevés des temps de travail du personnel, ce qui
empêchait tout contrôle des normes légales et conventionnelles en la matière).
Ont également été constatés la présence d'employés sans autorisation de séjour
et de travail, le non-paiement de contributions aux assurances sociales, l'exploitation
de machines à sous et de paris clandestins dans une partie des locaux, la
sous-location d'une partie des locaux pour y exploiter un autre établissement,
la signature de contrats de travail fictifs en relation avec des prêts de
licence, l'exploitation des établissements sans dépôt préalable d'une demande
de licence en profitant d'un prêt d'autorisation d'exercer et d'exploiter, des
normes feu non respectées, la diffusion de musique sans autorisation et l'absence
d'un choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur à la boisson
alcoolique la moins chère.
En tous les cas en ce qui concerne la présence
d'employés sans autorisation de séjour et de travail et la signature de
contrats de travail fictifs en relation avec des prêts de licence, le recourant
se trouve en situation de récidive. A cela s'ajoute que l'intéressé a continué
à exploiter un établissement alors que, par décision du 13 juillet 2016
(décision en force puisque le juge instructeur de la CDAP avait refusé la
restitution de l'effet suspensif), la Police cantonale du commerce lui avait
refusé toute autorisation d'exercer durant deux années, soit du 27 juin 2016 au
26.
juin 2018.
Il y a lieu de constater que, dans la gestion des
deux établissements dont il s'est occupé depuis 2015, le recourant a commis des
infractions particulièrement graves visées par l'art. 60a LADB, soit notamment
l'emploi de personnel sans autorisation de séjour et de travail (art. 60a let.
b LADB) et l'omission de verser les contributions aux assurances sociales (art.
60a let. d LADB). On relève en outre que le recourant a commis des infractions
supplémentaires par rapport à celles qui avaient été retenues dans la cause
GE.2016.0031, soit l'utilisation de prête-noms afin d'obtenir une licence
d'établissement et l'exploitation de machines à sous et de paris clandestins
dans une partie des locaux. Il s'agit d'infractions très graves qui, ajoutées
aux autres infractions constatées, démontrent un mépris des règles légales et
une incapacité de respecter les exigences minimales de comportement que l'on
doit attendre d'une personne qui entend gérer des établissements publics. Les
agissements du recourant apparaissent d'autant plus graves qu'ils ont été
commis à une période où il passait, avec succès, les examens en vue de
l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes, nécessaire à la délivrance
d'une autorisation d'exercer. L'intéressé était dès lors parfaitement au clair
en ce qui concernait les règles régissant la gestion des établissements publics.
Tout bien considéré, il y a lieu de constater que la
gravité des infractions commises dans la gestion de la "********" –
qui se sont ajoutées à celles commises parallèlement dans l'exploitation du "********"
– justifie le prononcé de la sanction maximale prévue par l'art. 60a LADB. Cette
sanction répond à l'intérêt public à la promotion d'un développement de qualité
de l'hôtellerie et de la restauration, qui consiste notamment à garantir que
les titulaires d'autorisations, et ceux qui se présentent comme tels,
respectent les prescriptions légales relatives à l'exploitation des
établissements publics, au droit du travail ainsi qu'au droit des étrangers
(cf. arrêt TF 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid 4.6.1). Sous l'angle de la
liberté économique et du principe de proportionnalité, on relèvera encore que
la sanction prononcée à l'encontre du recourant ne l'empêche pas de travailler
comme employé d'un établissement public, ce qui permet de relativiser
l'atteinte à ses intérêts économiques.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
mis à la charge du recourant et ce dernier n'a pas droit aux dépens requis.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la promotion économique et du commerce du
26.
octobre 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.