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Décision

GE.2016.0193

CDAP - GE.2016.0193 - 2017-02-27 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale

27 février 2017Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 janvier 2012, le Département de la santé et de l'action sociale

(ci-après: DSAS ou autorité intimée) a délivré à B.________ une autorisation

d'exploiter une organisation de soins à domicile valable du 15 décembre 2011 au

14 décembre 2016.

Le DSAS a en outre accordé un mandat pour l'année

2012 à B.________, mandat qui a été renouvelé en 2013 et en 2014.

En 2014, plusieurs sociétés à responsabilité limitée

– soit C.________ le 4 février 2014, A.________ (ci-après: la recourante) le 3

septembre 2014, D.________ le 23 octobre 2014 – ont été constituées et

inscrites au registre du commerce. Ces sociétés ont repris les activités

auparavant exercées dans le Canton de Vaud par B.________ selon un découpage

territorial. Ni B.________ ni les sociétés nouvellement créées ne semblent

avoir averti dans un premier temps le Service de la santé publique (SSP) de ces

modifications structurelles.

Le SSP a diligenté le 8 octobre 2015 un audit. En

outre, le SSP n'a pas signé de mandat avec B.________ pour l'année 2015 et a

suspendu le paiement de la part cantonale du coût des soins (financement résiduel).

B.

En date du 19 février 2016, les auditeurs ont rendu leur rapport dont on

extrait ce qui suit (p. 37; les mises en évidence sont d'origine) :

"3. Position SPP pour l'autorisation d'exploiter et

le mandat

Un des objectifs de l'audit mené le 8 octobre

2015 était de déterminer avec quelle entité le SSP se doit de traiter, que ce

soit au niveau de l'autorisation d'exploiter ou du mandat, raison pour

laquelle aucun mandat n'a été signé en 2015.

Dans le cas où les différentes recommandations

du présent rapport seraient mises en place par la direction d'B.________,

l'issue de cet audit devrait mener à la signature d'un mandat et à la mise à

jour de l'autorisation d'exploiter.

Après analyse approfondie de la structure

organisationnelle du groupe B.________, il apparaît clair qu'une

autorisation d'exploiter et un mandat devra être établi avec chaque Sàrl

vaudoises [sic].

Nombreux sont les

éléments qui ont permis d'arriver à ce constat, notamment :

a. Aucune relation contractuelle entre B.________

et les 3 Sàrl vaudoises

Chacune des Sàrl a

un associé-gérant comme responsable et, il n'est fait nulle part mention de M. E.________

et du "groupe B.________ ". Il n'y a donc aucun lien officiel entre B.________

et les 3 Sàrl vaudoises. Cela transparaît dans les contrats de travail et les

contrats de prestations signés par chaque associé-gérant.

b. La Coopérative

comme siège administratif uniquement

Pour rappel,

l'entreprise B.________ s'est d'abord implantée sur le canton de ******** en

tant qu'organisation privée de soins à domicile. Cependant, en 2013, le service

du médecin cantonal de ******** a retiré l'autorisation d'exploiter de cette

OSAD [organisation de soins à domicile]. Ainsi, comme la coopérative ne pouvait

plus fournir de prestations de soins à domicile, son directeur, M. E.________,

a maintenu son activité en tant que plateforme administrative pour les

infirmières indépendantes (5 ou 6) à ********. Les prestations de soins pour

les clients vaudois ne sont donc pas données par la Coopérative.

c. Les Sàrl vaudoises

répondent aux exigences de l'art. 143 g LSP

Chaque Sàrl dispose d'un directeur de soins (M.F.________),

du personnel spécialisé, d'un local, d'un système d'information et d'un système

d'évaluation. Par conséquent, ce sont des OSAD, contrairement à B.________.

d. Une autorisation

d'exploiter pour une entité juridique

Chaque entité d'B.________ est inscrite au

registre du commerce et doit être titulaire d'une autorisation d'exploiter et d'un mandat.

e. Une équipe et un

local par Sàrl vaudoise

Chaque Sàrl est composée d'une infirmière

référente et d'auxiliaires de soins. Chacune dispose également d'un local

distinct. A nouveau, cette organisation correspond à la volonté clairement

annoncée de M. E.________, soit de reprendre la structure de l'AVASAD [Association

vaudoise d'aide et de soins à domicile] dont chaque A/F [Association/Fondation]

est titulaire d'une autorisation d'exploiter propre.

f. Les soins sont

donnés par les Sàrl vaudoises

Traiter à nouveau

avec B.________ n'a plus de sens, puisqu'une autorisation d'exploiter est

donnée à une organisation de soins à domicile qui fournit ambulatoirement ou au

domicile du patient les soins et les prestations destinées à permettre aux

personnes qui le souhaitent de rester dans leur environnement familier et

social (art. 143 f al. 1 let. a). Dans le cas d'B.________, les prestations de

soins et d'aide ne sont pas données par le personnel de ********, mais par les

équipes d'D.________, C.________ et A.________

g. Une Sàrl par

réseau de soins

Jusqu'à aujourd'hui,

B.________ a adhéré aux réseaux de soins RSRL [Réseau santé région Lausanne],

RSHL [Réseau santé Haut Léman], RSLC [Réseau santé La Côte]. Cependant, selon

vos informations, ce sont les infirmières référentes des Sàrl qui participent

aux différentes séances puisque cela concerne des thématiques du terrain. Il

relève de la responsabilité de chaque Sàrl vaudoise d'adhérer au réseau de

soins dans lequel elle travaille.

h. Collaboration

avec l'AVASAD

Selon les

informations de la direction d'B.________, la collaboration avec les CMS

[centres médico-sociaux] lors d'une prise en charge partagée d'une situation

lourde se fait au niveau des Sàrl et non pas B.________. Chaque Sàrl se doit de

signer la convention de collaboration.

i. B.________,

uniquement un siège administratif

Enfin, comme nous

avons pu le voir tout au long de ce rapport, B.________ ne délivre que des

prestations administratives. Elle sert d'appui logistique aux Sàrl [...]".

Le 26 février 2016, le SSP a communiqué le rapport

d'audit à la recourante et l'a invitée, conjointement avec les autres entités

visées par le rapport d'audit, à une séance pour "faire un point de

situation".

A l'issue de cette séance, le SSP a adressé le 18

mars 2016 un courrier aux entités concernées, dont la recourante, dont on

extrait ce qui suit:

" [...] En résumé, le groupe B.________ est composé:

d'une direction et administration générale basée à ********, B.________;

d'D.________, organisation privée de soins à domicile (OSAD);

d'A.________, OSAD;

d'C.________, OSAD;

de H.________, OSAD au bénéfice d'une autorisation

d'exploiter sur le canton de ********;

de I.________, Centre pour les aides et les soins à domicile,

dédié aux infirmières indépendantes souhaitant un appui administratif.

Concernant le processus de prise en charge de votre

clientèle, vous vous engagez à mettre en place les recommandations mises en

évidence dans le rapport d'audit. Par la suite, le Service de la santé publique

(SSP) ne manquera pas de veiller au respect de ces dernières.

L'intégration du dossier infirmier informatisé renforcera la

qualité de la prise en charge de vos clients. Nous soulignons également le fait

que le SSP n'a reçu aucune plainte concernant B.________, indicateur de qualité

des prestations fournies par les équipes soignantes des Sàrl.

La compréhension de votre organisation a permis de mettre en

évidence l'importance que chaque Sàrl soit au bénéfice d'une organisation de

soins à domicile et d'un mandat avec le SSP, solution que vous acceptez

également.

Nous avons ainsi pris bonne note que M. F.________ maintient

sa fonction de Directeur des soins et sera officiellement le responsable

d'exploitation des 3 Sàrl vaudoises.

Afin de pouvoir vous délivrer un mandat valable du 1er

janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que mettre à jour les différentes

autorisations d'exploiter, nous vous prions de nous transmettre un dossier

complet pour chaque Sàrl (voir annexe) et de nous envoyer directement par

courriel les 3 mandats 2015-2016 dûment complétés pour le 30 mars prochain.

[...]".

Ce courrier était accompagné d'une annexe listant

les différents documents à fournir pour constituer le dossier d'exploitation.

En date du 29 mars 2016, la recourante a fait

parvenir une documentation au SSP. Elle a également adressé le 18 mars 2016 à

la Commission paritaire professionnelle du secteur sanitaire parapublic vaudois

(ci-après: la Commission paritaire) une demande de soumission à la Convention

collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois (CCT-San),

demande dont la Commission paritaire a accusé réception le 19 avril 2016.

Divers échanges de correspondance, par courriel et

par courrier postal, sont intervenus par la suite entre les entités concernées

et le SSP, cette autorité considérant en substance que les documents fournis

étaient incomplets. Le délai initialement fixé au 30 mars 2016 a ainsi été

prolongé au 2 mai 2016, date à laquelle la recourante s'est engagée à fournir

les documents manquants "au plus vite".

Le 27 mai 2016, le SSP a adressé à la recourante un

courrier intitulé "Autorisation d'exploiter et mandat: dernier

rappel" lui indiquant qu'au vu du nombre de documents manquants, il ne

pouvait en l'état lui délivrer une autorisation de diriger et d'exploiter ainsi

qu'un mandat et lui impartissant un délai au 3 juin 2016 au plus tard pour

compléter son dossier. Ce courrier indiquait également que, passé ce délai ou

si les documents "s'avéraient irrecevables", l'autorisation

d'exploiter en vigueur pour "B.________ avec siège à ******** "

serait officiellement caduque et qu'B.________ ne serait plus inscrite sur la

liste des organisations de soins à domicile autorisées à facturer à charge de

l'assurance obligatoire des soins.

Ce courrier comportait une annexe listant les

documents manquants soit diverses pièces en lien avec le dossier du futur

responsable d'exploitation ainsi qu'un document détaillant la démarche qualité

entreprise par la recourante.

Par courrier du 31 mai 2016, la recourante a donné

suite à la demande du SSP et lui a transmis un lot de pièces.

Par courrier du 2 juin 2016, le SSP a accusé

réception des documents en indiquant les avoir transmis à l'Office du médecin

cantonal pour analyse. Il indiquait en outre que le mandat ne pourrait être

signé que lorsqu'une autorisation aurait été délivrée et que la recourante aurait

fourni une copie de son contrat de soumission à la CCT-San. Le SSP a en outre

demandé à la recourante qu'il lui fournisse d'ici au 30 juin 2016 les bilans,

comptes et extraits du grand livre pour chaque antenne vaudoise ainsi qu'un

état consolidé des sociétés ayant leur siège dans le Canton de Vaud.

Par courrier du 27 juin 2016, les comptes de la

recourante ainsi que le rapport de l'organe de révision ont été transmis au

SSP.

Par courrier du 19 juillet 2016, le SSP a demandé la

production de pièces comptables complémentaires, notamment des comptes révisés

par un organe agréé et indépendant ainsi que, pour la recourante, les comptes

révisés 2015 et les extraits du grand livre.

Par courrier du 19 juillet 2016, le SSP a rendu la

recourante attentive au fait que sa demande d'autorisation et de mandat ne

pourrait aboutir sans contrat de soumission à la CCT-San signé. Il informait

également la recourante qu'elle n'était pas autorisée à facturer à charge de

l'assurance obligatoire des soins et qu'elle ne pouvait se prévaloir de

l'autorisation d'exploiter délivrée en 2011 au nom d'B.________.

Faisant suite à la demande précitée du 19 juillet

2016, la recourante a produit les 12 et 13 septembre 2016 diverses pièces

comptables complémentaires.

C.

Parallèlement, la Commission paritaire a également requis de la

recourante la production de diverses pièces pour compléter sa demande de

soumission à la CCT-San. Elle a imparti à la recourante un délai au 15 août

2016 pour compléter son dossier à défaut de quoi elle considérerait qu'elle

renoncerait à la soumission.

Plusieurs échanges de correspondance, par courriel

et par courrier postal, sont intervenus par la suite entre la Commission

paritaire et la recourante.

Par courrier du 7 octobre 2016 dont copie a été

adressée au SSP, la Commission paritaire a indiqué à la recourante qu'elle

mettait un terme à la procédure de soumission à la CCT-San et qu'il n'y avait

pas de voie de recours contre cette décision. Elle indiquait en outre avoir

pris acte que "après deux échanges de documents, ces derniers n'étaient

pas conformes aux dispositions de la CCT".

Par courrier du 4 novembre 2016 adressé à la

recourante, la Commission paritaire lui a en outre fait savoir qu'elle n'allait

pas revenir sur son refus de la soumission et que "les nombreux échanges

effectués tant lors des contrôles avec B.________ que lors de la procédure de

soumission des deux entités vaudoises suffis[aient] à expliquer les raisons de

cette décision".

D.

Par courrier du 28 septembre 2016, l'Office du Médecin cantonal a interpellé

la recourante au sujet de deux factures qu'elle aurait adressées directement à

l'une de ses patientes afin que celle-ci s'acquitte du solde impayé par son

assurance-maladie obligatoire.

Par courriel du 14 novembre 2016, la recourante

s'est déterminée et a exposé que l'envoi des factures directement à la patiente

résultait d'une erreur suite à une modification dans le traitement.

E.

Le 14 octobre 2016, le SSP a adressé à la recourante un courrier

rappelant les faits qui précèdent et qui se termine de la manière suivante :

"[...] Au vu de ces éléments et constatant en

particulier que, malgré les nombreux délais impartis, vous ne remplissez

toujours pas les conditions idoines pour l'exploitation d'une OSAD

[organisation de soins à domicile, ndr], nous vous informons que nous allons en

référer au chef de département afin qu'il puisse rendre une décision

administrative pouvant aller jusqu'à la cessation de votre activité".

Un délai au 27 octobre 2016 était imparti pour que

la recourante puisse adresser ses éventuelles déterminations.

Dans ses déterminations du 25 octobre 2016, la

recourante a en substance contesté ne pas avoir fait preuve de la diligence

requise et a déclaré vouloir poursuivre ses activités et demander sa soumission

à la CCT-San.

F.

Par décision du 18 novembre 2016, le Chef du DSAS a ordonné la fermeture

d'A.________ et sa cessation d'activité avec effet au 31 décembre 2016, sous

menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et a obligé la recourante à fournir

au médecin cantonal dans les trois jours suivant la notification de la décision

la liste complète des patients pris en charge sous la menace de la même peine.

Cette décision retirait l'effet suspensif à un éventuel recours et prévoyait la

publication de son dispositif dans la Feuille des avis officiels.

Le même jour, le Chef du DSAS a rendu une décision

de même teneur concernant D.________.

A une date indéterminée, C.________, devenue J.________,

a obtenu pour sa part une autorisation d'exploiter.

G.

Par acte de son conseil du 1er décembre 2016, A.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction, un nouveau délai étant

accordé à la recourante pour compléter son dossier. La recourante a également

requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

D.________ a également recouru devant la CDAP contre

la décision la concernant (GE.2016.0197).

Invité à se déterminer sur la question de l'effet

suspensif, le SSP, agissant sur délégation de l'autorité intimée, s'est

spontanément déterminé sur le fond par une écriture du 12 décembre 2016 et a

conclu au rejet du recours. Il a également conclu au maintien du retrait de

l'effet suspensif.

Dans ses déterminations sur effet suspensif du 19

décembre 2016, la recourante a maintenu sa conclusion tendant à la restitution

de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 21 décembre 2016, le

magistrat instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.

Par courrier du 22 décembre 2016, le SSP, agissant

sur délégation de l'autorité intimée, s'est à nouveau déterminé spontanément

sur le fond, concluant au rejet du recours et a demandé un réexamen de la

décision sur effet suspensif.

Le magistrat instructeur a maintenu en l'état la

décision sur effet suspensif par courrier du 22 décembre 2016.

H.

Le magistrat instructeur a tenu une audience d'instruction le 20 janvier

2017 lors de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications.

Lors de l'audience, la recourante a produit diverses

pièces en lien avec la formation du futur responsable de l'exploitation.

Agissant sur délégation de l'autorité intimée, les

représentants du SSP ont produit une directive relative aux connaissances

professionnelles des responsables de l'exploitation d'organisations de soins à

domicile (OSAD), adoptée le 31 juillet 2008 par le Chef du DSAS.

I.

Par avis du 8 février 2017, les parties ont été informées qu'un arrêt

serait rendu sur le fond.

J.

La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Par arrêt du même jour, la Cour a également statué

sur le recours déposé par D.________ (GE.2016.0197).

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Rendue par le chef du DSAS en application de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur

la santé publique (LSP; RSV 800.01), la décision attaquée n’est pas susceptible

de recours devant une autre autorité. La Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal est donc compétente.

Dès lors qu'elle est directement touchée par la

décision attaquée, qui ordonne la fermeture de ses locaux et la cessation de

son activité, la recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir

contre celle-ci (art. 75 LPA-VD).

Déposé le 1er décembre 2016, soit dans le

délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95

LPA-VD), le recours répond pour le surplus aux autres exigences formelles

posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien

qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

L'objet du litige est en l'espèce constitué uniquement par la fermeture,

respectivement la cessation d'activité, de la recourante. Celle-ci fait grief à

la décision attaquée de violer sa liberté économique.

a) La liberté économique est garantie (art. 27 al.

1, 94 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 26

al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV

101.

]). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès à une

activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.

et 26 al. 2 Cst-VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1; 135 I

130.

consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle peut être invoquée tant par les

personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1).

Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute

restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les

restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger

sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit

fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un

droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé

(art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de

politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres

intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 et les références citées). Les

mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la

santé, la moralité et la sécurité publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2; 125 I 322

consid. 3a, 335 consid. 2a et les arrêts cités). Sont en revanche prohibées les

mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent

la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou

certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2; 130 I 26 consid.

6.3.3

; 125 I 209 consid. 10a, 322 consid. 3a et les arrêts cités; cf. au

surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne, Wirtschaftsfreiheit und

begrenzte Staatsverantwortung, 4e éd., Berne 2006, § 5 N. 103 et ss).

b) Selon l'art. 143d LSP, lorsque les conditions

fixées ne sont pas observées, le département peut, en tout temps, restreindre

le champ d'activité d'une organisation de soins ou en ordonner la fermeture

temporaire ou définitive. Cette disposition fait référence aux conditions

d'exploitation au sens de l'art. 143c LSP.

En ce qui concerne les organisations de soins à

domicile, l'art. 143g LSP a la teneur suivante:

"1 L'organisation de soins à domicile doit

disposer:

a. d'un directeur répondant aux exigences des articles 147 à

149;

b. d'un médecin conseil;

c. du personnel spécialisé ayant reçu la formation nécessaire

à l'accomplissement de sa mission;

d. des équipements et locaux nécessaires à la fourniture des

soins mentionnés à l'article 143f;

e. d'une structure permettant de répondre aux demandes de

soins;

f. d'un système d'information permettant de fournir au

département les renseignements statistiques nécessaires;

g. d'un système d'évaluation et d'amélioration de la qualité

agréée par le département;

ou dépendre par contrat de prestations d'une structure

sanitaire qui en dispose.

2.

Pour être admis à pratiquer à la charge de

l'assurance obligatoire des soins et bénéficier du versement par l'Etat de

subventions destinées à couvrir la part résiduelle du coût des soins en

application de la législation fédérale, une organisation de soins à domicile

doit respecter par analogie les conditions posées par l'article 4, alinéa 1,

lettres a, b, e et h, ainsi que par les articles 32a et suivants de la loi sur

la planification et le financement des établissements sanitaires. Elle doit en

outre bénéficier d'un mandat, accordé par le département, sur la base des

conditions suivantes:

a. capacité de répondre à la couverture des besoins,

notamment du point de vue des soins, du champ géographique d'intervention et du

type de patientèle;

b. présence d'un dispositif d'admission, d'évaluation et de

suivi des cas;

c. mise en place d'une permanence en fonction des besoins;

d. élaboration de modalités de collaboration avec les Centres

médico-sociaux rattachés à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile

ainsi qu'avec les réseaux de soins;

e. engagement à fournir des informations permettant à l'Etat

de vérifier le respect de la législation, notamment concernant l'affectation

conforme des ressources allouées et l'édition des règles comptables et

financières;

f. engagement à autoriser l'Etat à s'assurer de la qualité de

la prise en charge des personnes;

g. capacité à fournir des "soins aigus et de

transition" au sens de l'article 143f."

3.

En l'espèce, la décision attaquée n'expose que très succinctement les

griefs reprochés à la recourante. Elle se fonde principalement sur le fait que,

malgré les divers délais qui lui ont été impartis, la recourante n'aurait pas

régularisé sa situation en fournissant au SSP un dossier complet pouvant

aboutir à la délivrance d'une autorisation d'exploiter et à la signature d'un

contrat de mandat. Elle considère que la situation transitoire, non conforme au

droit, devrait cesser au regard des intérêts publics en jeu.

a) La recourante ne dispose pas d'une autorisation

d'exploiter ni d'un mandat accordé par le département libellé à son nom si bien

qu'elle exploite une organisation de soins à domicile sans y être autorisée.

Toutefois, les services de l'autorité intimée

avaient connaissance de cette situation au moins depuis le 19 février 2016,

date à laquelle le rapport d'audit qui mettait en évidence la création de

nouvelles entités distinctes d'B.________ a été rendu. En date du 18 mars 2016,

le SSP a d'ailleurs exigé de la recourante qu'elle dispose d'une autorisation

d'exploiter et d'un mandat à son nom. Elle a également toléré que la recourante

continue à exercer son activité sans autorisation en lui impartissant un délai

pour régulariser sa situation.

Il convient dès lors d'examiner si, comme le

soutient l'autorité intimée, l'intérêt public commandant que l'on mette fin à

cette situation transitoire non conforme au droit l'emporte sur les intérêts

privés de la recourante.

A cet égard, il convient d'examiner si prima facie

la recourante peut réunir les conditions fixées par la loi pour exploiter une organisation

de soins à domicile, respectivement être autorisée à pratiquer à charge de

l'assurance obligatoire des soins. Il convient en effet de considérer que la

recourante a, au moins implicitement, formulé une demande d'autorisation. Or,

la décision attaquée ordonne la cessation de l'activité de la recourante sans

statuer sur la demande d'autorisation ni exposer quelles sont les conditions

d'exploitation posées par l'art. 143g al. 1 LSP que la recourante ne réunirait

pas.

b) Dans sa réponse du 12 décembre 2016, l'autorité

intimée a exposé que la recourante n'avait pas fourni les pièces permettant de

vérifier que les compétences personnelles du responsable d'exploitation avaient

été correctement validées. Elle a précisé dans son courrier du 22 décembre 2016

que manquait en particulier l'attestation de l'inscription définitive du

responsable d'exploitation à une formation certifiante comme le cours de

Management pour cadres supérieurs ainsi qu'une attestation de participation au

dit cours.

S'agissant des exigences que doit remplir le

directeur d'exploitation, l'art. 143g al. 1 let. a LSP renvoie aux exigences

imposées pour les établissements sanitaires privés par les art. 147 à 149 LSP.

Selon l'art. 148 al. 1 let. a LSP, le responsable d'exploitation doit notamment

justifier de connaissances professionnelles suffisantes, fixées par le

département. En ce qui concerne les organisations de soins à domicile, le Chef

du Département de la santé et de l'action sociale a adopté le 31 juillet 2008

une directive relative aux connaissances professionnelles des responsables de

l'exploitation d'organisations de soins à domicile (OSAD). Il résulte notamment

de cette directive que, pour les organisations de taille plus importante (dont

l'ensemble du personnel est généralement supérieur à 10 équivalent plein

temps), les directeurs et directrices devront soit justifier d'une formation

certifiante reconnue par le Département, soit s'ils ne disposent pas d'une

formation certifiante reconnue mais peuvent justifier de connaissances

professionnelles et/ou de formations dans certains domaines, suivre un ou des

cours modulaires spécifiques afin de compléter leur formation.

En cours de procédure, la recourante a produit une

confirmation écrite de l'inscription définitive du futur titulaire de

l'autorisation d'exploiter à un certificat de formation continue en Gestion du

changement ainsi qu'à un certificat de formation continue en

"Management". Il est donc à tout le moins plausible que le

responsable d'exploitation réunisse désormais les conditions posées en la

matière par la loi et par la directive. Pour le surplus, l'autorité intimée n'a

pas allégué ni rendu vraisemblable que la recourante ne réunirait pas les

autres conditions d'exploitation posées par la loi.

On ne saurait donc justifier la cessation d'activité

de la recourante par le motif que celle-ci ne réunirait pas les conditions

d'exploitation prévues par l'art. 143g al. 1 LSP.

c) La décision attaquée retient également que la

Commission paritaire a refusé la demande de soumission individuelle de la

recourante à la CCT-San. La recourante fait valoir qu'elle ne connaît pas les

motifs pour lesquels sa demande de soumission a été refusée, ce qui

constituerait une violation de son droit d'être entendu.

Selon l'art. 143g al. 2 LSP, pour pouvoir être

admise à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins et pouvoir

bénéficier des subventions destinées à couvrir la part résiduelle des soins en

application de la législation fédérale, les organisations de soins à domicile

doivent respecter certaines des conditions de reconnaissance d'intérêt public

des établissements sanitaires, dont celle figurant à l'art. 4 al. 1 let. e de

la loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des

établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV 810.01), soit

l'application "des dispositions d'une convention collective de travail de

force obligatoire existante ou à défaut [des] exigences posées par le Conseil

d'Etat en matière de conditions d'engagement et de travail selon l'article 4b

[LPFES]".

Contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée, le

respect des conditions fixées par l'art. 4 al. 1 let. e LPFES ne constitue pas

un prérequis indispensable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter, les

conditions pour la délivrance de celle-ci étant exhaustivement fixées par

l'art. 143g al. 1 LSP. Comme l'indique son libellé, l'art. 143g al. 2 LSP fixe

les conditions que doit respecter une organisation de soins à domicile pour

être autorisée à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire de soins et

bénéficier d'une prestation financière, soit le paiement de la part cantonale

des soins (aussi appelé financement résiduel ou report soins) au sens de l'art.

25a al. 5 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal,

RS 832.10). L'intérêt public protégé par l'art. 143g al. 2 LSP est donc moins

important dans la mesure où cette disposition n'a pas pour but de préserver la

santé publique et la sécurité des patients mais poursuit un objectif financier,

soit la limitation des coûts des soins à charge du canton (ATF 138 I 410

consid. 5). On en veut pour preuve que l'autorité intimée a suspendu le

versement de la part cantonale aux soins sans interdire à la recourante

d'exercer son activité.

En outre, l'art. 4 al. 1 let. e LPFES, applicable

par analogie, n'exige pas que l'organisation de soins à domicile adhère à une

CCT-San mais qu'elle en respecte les dispositions ou, à défaut, les exigences

posées par le Conseil d'Etat.

Or, la décision attaquée n'expose pas en quoi les

conditions de travail appliquées par la recourante violeraient les dispositions

d'une convention collective de travail de force obligatoire existante ou les

exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et

de travail selon l'art. 4b LPFES. En procédure, l'autorité intimée a fait état

d'informations transmises par un syndicat sur le retard de la recourante en

lien avec le paiement des salaires depuis le mois de juin 2016, de problèmes

liés à la résiliation du contrat au 31 décembre 2016, au prélèvement de la

cotisation à la CCT-San ainsi qu'au non-respect de la loi sur le travail

s'agissant des horaires de travail. Elle s'est en outre prévalu des problèmes

rencontrés par B.________ ayant conduit cette entité à cesser ses activités sur

le territoire ********. A cet égard, il convient de constater que les problèmes

financiers rencontrés par la recourante sont à mettre en lien avec la présente

procédure dans la mesure où celle-ci ne perçoit plus depuis plusieurs mois la

part cantonale du coût des soins et où elle a dû faire ensuite face à une

décision ordonnant la cessation de son activité. Aucune pièce ne vient en outre

accréditer le reproche formulé par le syndicat de non-respect de la loi sur le

travail. Quant aux manquements imputés à B.________, ils ne sauraient être

invoqués à l'encontre de la recourante dans la mesure où l'autorité intimée a

précisément exigé de celle-ci qu'elle devienne titulaire d'une nouvelle

autorisation d'exploiter et ne puisse bénéficier de celle octroyée à B.________.

A cela s'ajoute encore que, selon le rapport d'audit du 19 février 2016, tout

le personnel employé par la recourante (soit 3.1 ETP) était soumis à la

CCT-San, ce qui tend plutôt à accréditer la thèse que les conditions posées par

l'art. 4 al. 1 let. e LPFES sont remplies.

Certes, il appartient, dans le cadre de la procédure

d'autorisation, à la recourante de prouver qu'elle remplit les conditions

posées par la loi. L'autorité intimée ne saurait toutefois se contenter de se

référer au refus non motivé de la Commission paritaire – qui s'apparente plutôt

à une non entrée en matière – pour considérer que la recourante ne respecte pas

la condition posée par l'art. 4 al. 1 let. e LPFES et ordonner la cessation de

son activité.

Ce grief ne saurait donc non plus justifier la

cessation de l'activité de la recourante.

d) La décision attaquée retient l'existence de

soupçons de facturation directe de prestations de soins aux patients par la

recourante. Toutefois, il résulte du dossier que l'autorité intimée n'a

interpellé la recourante qu'à une seule reprise sur cette problématique. Il est

en outre à tout le moins plausible que l'envoi direct de cette facture ait pu

résulter d'une erreur administrative, comme l'a fait valoir la recourante. On

ne saurait en tous les cas considérer qu'il s'agit d'un manquement suffisamment

grave pour justifier une cessation d'activité de la recourante.

e) Il convient encore de constater que l'autorité

intimée n'invoque pas des risques pour la santé publique, en particulier en ce

qui concerne la qualité des soins dispensés aux patients. Si ce n'est la

question de la facturation directe évoquée plus haut, aucune trace d'une

plainte émanant d'un patient de la recourante ne figure d'ailleurs au dossier,

le SSP admettant qu'il s'agit d'un indicateur de la qualité des prestations

fournies par la recourante. Il n'y a donc de ce point de vue pas de risque pour

la santé publique qui justifierait la fermeture des locaux de la recourante et

la cessation immédiate de son activité.

f) En définitive, l'intérêt public à mettre fin à la

situation transitoire tolérée par l'autorité intimée – et donc à ce que la

recourante cesse son activité – ne l'emporte en l'état pas sur l'intérêt privé

de cette dernière à poursuivre celle-ci. Même si la recourante n'a pas

toujours pu fournir en temps utile tous les documents requis pour que

l'autorité statue sur la demande d'autorisation d'exploiter, respectivement de

pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, l'instruction sur

cette demande paraît aujourd'hui à bout touchant. Dans la mesure où l'autorité

intimée a entamé une procédure de régularisation tout en tolérant que la

recourante poursuive son activité, elle ne pouvait ordonner la cessation de

l'activité de celle-ci uniquement en se fondant sur les documents manquants

mais il lui appartenait de statuer également sur la demande d'autorisation.

Dans cette mesure, la décision attaquée constitue donc une restriction

disproportionnée à la liberté économique.

Cela état, l'autorité intimée est désormais légitimée

à statuer rapidement dans la mesure où la situation actuelle, contraire au

droit, ne peut être tolérée indéfiniment. Elle devra donc impartir un délai à

la recourante pour produire les éventuels documents manquants, en indiquant

clairement lesquels, et statuer sur les dites demandes en précisant cas échéant

quelles conditions prévues par l'art. 143g al. 1, respectivement al. 2, LSP ne

sont pas remplies.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause

renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction sur les

demandes d'autorisation d'exploiter et de pratiquer à charge de l'assurance

obligatoire des soins de la recourante.

En procédure de recours, les frais sont supportés

par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les

frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais peuvent

être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a

occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure

(al. 2). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre

elles, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à

leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD).

L'autorité alloue une indemnité à la partie qui

obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais

qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette

indemnité est mise à charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut

réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).

Dans le cas présent, la recourante, qui a manqué de

diligence dans ses rapports avec l'autorité intimée, a en partie provoqué la décision

attaquée et porte une part de responsabilité dans la procédure. Si les frais de

la procédure peuvent être laissés à la charge de l'Etat, il ne lui sera dès

lors en revanche pas alloué de dépens (art. 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 18 novembre 2016 du Chef du Département de la santé et de

l'action sociale est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'il complète

l'instruction et rende une décision sur la demande d'autorisation d'exploiter

et la demande de pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins d'A.________.

III.

Il n'est pas perçu d'émoluments.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.