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Décision

GE.2016.0198

CDAP - GE.2016.0198 - 2016-12-28 - A._____/AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE, B._____

28 décembre 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte authentique du 4 mars 2009, la A.________ (ci-après: la

fondation) a été constituée. Elle a été inscrite au registre du commerce le 1er

avril 2009. Son but initial était défini à l'art. 3 des Statuts, dont la teneur

était alors la suivante:

"La fondation a pour but de venir en aide à l'enfance

malheureuse en Suisse ou à l'étranger.

La fondation pourra dans ce cadre intervenir soit directement

auprès de personnes en particulier soit en participant à un programme d'aide ou

de soutien spécifique mis sur pied par une organisation ou un particulier.

La notion d'enfance malheureuse doit être comprise dans son

sens le plus large et définie par le Conseil de fondation de cas en cas, étant

précisé qu'il peut s'agir notamment d'une aide directe ou indirecte apportée à

des enfants ou adolescents souffrant de la faim ou de malnutrition, d'une

situation familiale conflictuelle ou difficile (alcoolisme, toxicomanie tant

des parents que des enfants/adolescents eux-mêmes, violence familiale, décès

d'un parent, voire des deux parents, et caetera), d'échec scolaire, de non

scolarisation pour des raisons financières ou autres, et caetera. Le Conseil de

fondation aura toute latitude pour déterminer de cas en cas la nécessité d'une

intervention, laquelle n'est pas limitée aux situations décrites de manière

exemplative au présent paragraphe."

Afin d'éviter "de se retrouver sous la

surveillance de la Confédération", le Conseil de fondation a décidé de

limiter le champ d'activité de la fondation au Canton de Vaud. Lors de sa

séance du 15 septembre 2009, il a ainsi remplacé le paragraphe premier de

l'art. 3 des Statuts par le texte suivant:

"La fondation a pour but de venir en aide à l'enfance

malheureuse. Son activité est limitée au Canton de Vaud."

Cette modification a été entérinée le 12 octobre

2009 par l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

(ci-après: As-So) et inscrite le 8 décembre 2009 au registre du commerce.

B.

Dans sa séance du 3 février 2012, le Conseil de fondation a décidé de

modifier à nouveau le texte de l'art. 3 des Statuts; il a redéfini le but de la

fondation dans les termes suivants:

"La fondation a pour but de venir en aide, notamment en

soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes

méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur

enfance, domiciliés dans le Canton de Vaud.

Le conseil de fondation décide de cas en cas des situations

qui paraissent justifier l'intervention de la fondation, ainsi que la nature de

cette intervention.

La fondation pourra dans ce cadre intervenir soit directement

auprès de personnes en particulier soit en participant financièrement à un

programme d'aide ou de soutien spécifique mis sur pied par une organisation ou

un particulier.

La fondation peut, pour atteindre ses buts, également

acquérir et exploiter des immeubles dans le but de socialiser ou resocialiser

des enfants ou de jeunes adultes ou contribuer à leur permettre de trouver un

épanouissement personnel."

Cette modification des statuts a été entérinée le 28

mars 2012 par l'As-So et inscrite le 7 juin 2012 au registre du commerce.

C.

Le 15 novembre 2012, C.________, fondateur et alors président du Conseil

de fondation, est décédé. Il a laissé comme seule et unique héritière instituée

la fondation.

D.

Dans sa séance du 14 août 2015, le Conseil de fondation, constatant que

des personnes bénéficiant de l'appui de la fondation pouvaient être amenées,

même avec l'assentiment de la fondation, voire sous l'impulsion de celle-ci, à

changer de domicile et donc de canton, a décidé de ne plus restreindre son

champ d'activité au seul Canton de Vaud.

Le 28 octobre 2015, le Conseil de fondation a

approuvé la modification de l’art. 3 des statuts, la première phrase de cette

disposition étant libellée comme suit :

"La fondation a pour but de venir en aide, notamment en

soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes

méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur

enfance."

L’As-So ayant refusé d’approuver cette modification

par décision du 16 novembre 2015, la fondation a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Par arrêt du 30 mai 2016 (GE.2015.0227), la CDAP a

annulé la décision de l’As-So et lui a renvoyé la cause pour qu'elle entérine

les nouveaux statuts de la fondation et qu'elle fasse les démarches nécessaires

afin que le Préposé du registre du commerce les enregistre. Le 5 août 2016, le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l’As-So contre cet

arrêt (5A_484/2016), cette dernière n’ayant pas démontré qu’elle était

légitimée à recourir.

La modification des statuts a été approuvée par

l’As-So en date du 29 août 2016 et inscrite au Registre du commerce le 13

septembre 2016.

E.

Entre temps, soit le 17 mai 2016, l’As-So a rendu une décision désignant

à la fondation un commissaire, le chargeant de procéder à un audit

extraordinaire et suspendant provisoirement les droits de signature des membres

du Conseil de fondation pendant la durée de l’audit extraordinaire.

Par décision du 22 septembre 2016, le magistrat

instructeur a pris acte du retrait du recours qui avait été déposé par la

fondation et les membres du Conseil contre cette décision et a rayé la cause du

rôle (GE.2016.0072).

F.

Le 14 octobre 2016, l’As-So s’est adressée à la Surveillance fédérale

des fondations, Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur en

lui demandant si elle serait disposée à reprendre la surveillance de la

fondation, y compris les procédures pendantes.

G.

Par courrier du 19 octobre 2016 signé par le président et le secrétaire

du Conseil, la fondation a demandé au Conseil d’administration de l’As-So de

transférer la surveillance de la fondation à l’autorité fédérale de

surveillance. En substance, selon ce courrier, la surveillance de la fondation

relèverait désormais de la Confédération dès lors que son activité n’est plus

limitée au Canton de Vaud selon la modification des statuts précitée.

Par courrier du 1er décembre 2016, le

mandataire du Conseil de la fondation a imparti à l’As-So un délai au 6

décembre 2016 pour statuer formellement sur sa compétence en indiquant qu’à

défaut il agirait par la voie du recours pour déni de justice.

H.

Par acte du 8 décembre 2016 signé par le président et le secrétaire du

Conseil, la fondation a déposé un recours pour déni de justice auprès de la

CDAP en concluant à ce que l’As-So ne soit plus en droit d’exercer la

surveillance de la fondation depuis le 29 août 2016 et à ce que le pouvoir de

surveillance soit transféré immédiatement à l’autorité fédérale de surveillance.

Elle demandait également à titre de mesures provisionnelles que l’As-So soit

privée de son pouvoir de surveillance et que celui-ci soit confié au juge

instructeur de la CDAP.

Dans ses déterminations du 20 décembre 2016, l’As-So

a conclu à l’irrecevabilité du recours, les membres du conseil n’étant pas

autorisés à procéder au nom de la fondation, subsidiairement à son rejet, aucun

retard à statuer n’étant à constater. En outre, elle a fait valoir qu’elle avait

requis le préavis de l’autorité fédérale de surveillance avant de rendre une

décision sur sa compétence.

I.

Le 20 décembre 2016, la Surveillance fédérale des fondations a indiqué à

l’As-So qu’elle ne reprendrait la surveillance de la fondation que lorsque plus

aucune procédure ne serait pendante auprès de l’As-So.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il

peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque

l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par

renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le recours pour déni de justice présuppose

que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait

disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la

décision, et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure

(cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid.

1.

; cf., en dernier lieu, arrêts FI.2015.0090 du 25 novembre 2015, consid.

1.

; FI.2013.0047 du 22 novembre 2013, consid. 2a; AC.2012.0344 du 22 mai

2013, consid. 2b).

En l’espèce, l’autorité

administrative est un établissement autonome de droit public intercantonal crée

par le Concordat du 23 février 2011 sur la création et l’exploitation de

l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO

; RSV 831.95). Selon l’art. 3 al. 2 C-AS-SO, les cantons partenaires peuvent

attribuer à l’établissement la surveillance des fondations classiques placées

sous leur surveillance au sens des art. 80 ss CC. Le Canton de Vaud a fait

usage de cette possibilité (art. 53 du Code de droit privé judiciaire du 12

janvier 2010 ; CDPJ ; RSV 211.02). Il résulte de ce qui précède que lorsqu’elle

exerce, comme dans la présente cause, la surveillance d’une fondation

classique, l’As-So agit en tant qu’autorité administrative cantonale au sens de

l’art. 4 LPA-VD si bien que le Tribunal cantonal est compétent, faute d’une

autre autorité de recours, pour connaître du recours pour déni de justice.

Pour le surplus, il est douteux que le recours

déposé au nom de la fondation par le président et le secrétaire de son conseil

soit recevable dans la mesure où, selon la décision rendue le 17 mai 2016, seul

le commissaire désigné par l’As-So a qualité pour représenter la fondation

vis-à-vis des tiers, ce qui ressort également du registre du commerce.

La recevabilité du recours peut toutefois rester

indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui

suivent.

2.

La fondation se plaint d’un déni de justice formel en ce sens que

l’As-So refuserait de donner suite à sa demande du 18 octobre 2016 et de

statuer sur sa compétence.

a) Selon la jurisprudence, commet un déni de justice

formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou

un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139

consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a). Toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101). Ce principe, dit de célérité, figure

également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant du

déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée équivalente

(cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par conséquent retard injustifié

assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.,

lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa

décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice

porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision (arrêts

AC.2012.0229 du 1er mars 2013 consid. 1 et référence; AC.2011.0223 du 15 novembre

2011.

consid. 1b; GE.2010.0004 du 9 avril 2010 consid. 1b et référence). Pour le

reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que

l'autorité soit compétente et obligée de statuer (arrêts AC.2012.0229 précité

consid. 1; AC.2011.0223 précité consid. 1b GE.2010.0004 précité consid. 1b et

référence). En l'absence de dispositions légales spéciales impartissant à

l'autorité des délais pour statuer, le caractère raisonnable du délai

s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des

circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire, ainsi que

l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277;

131.

V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts

cités). S’il est admis, le recours pour déni de justice conduit au prononcé

d’une décision en constatation de droit par l’autorité de recours; celle-ci ne

statue pas elle-même au fond (arrêts AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3, et

les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid. 4.2).

b) En l’espèce, la fondation, agissant par l’intermédiaire

de son président et de son secrétaire, s’est adressée à l’As-So le 18 octobre

2016.

afin qu’elle rende une décision formelle sur sa compétence. Ce courrier faisait

suite à la modification du but de la fondation qui a été inscrite au registre

du commerce le 13 septembre 2016, soit à peine plus d’un moins auparavant.

Certes, la question de savoir si l’As-So demeure

compétente pour exercer la surveillance de la fondation suite à la modification

du but de celle-ci, ou si l’autorité fédérale de surveillance est désormais

compétente en application de l’art. 84 al. 1 CC, revêt une importance

considérable pour la fondation. On ne saurait toutefois considérer qu’un délai

d’un peu plus de deux mois constitue un retard inacceptable.

En outre, l’As-So n’était pas restée inactive pour

clarifier la question de sa compétence puisque, avant même que la fondation n’intervienne

directement, elle s’était adressée le 14 octobre 2016 à la Surveillance

fédérale des fondations afin qu’elle se détermine sur cette question. Or,

l’autorité fédérale n’a répondu à cette demande que le 20 décembre 2016, en

estimant ne pas être compétente tant que des procédures seraient pendantes

devant l’As-So. On ne saurait dès lors reprocher à l’As-So un quelconque retard

à statuer.

Rien n’indique non plus que l’As-So refuserait de

statuer sur sa propre compétence. Au contraire, elle indique dans ses

déterminations avoir demandé et attendu le préavis de l’autorité fédérale de

surveillance pour pouvoir ensuite rendre une décision formelle sur ce sujet.

Au regard de ces éléments, l’As-So n’a pas commis de

retard à statuer et n’a pas non plus refusé de statuer sur la demande de la fondation.

Cela étant, dès lors que l’autorité fédérale s’est déterminée sur sa propre

compétence, l’As-So est invitée à rendre, comme elle s’y est engagée dans ses

écritures du 20 décembre 2016, dans les meilleurs délais une décision sur sa

compétence pour exercer la surveillance sur la fondation, décision qui pourra

faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans en application de l’art. 74

al. 3 LPA-VD, applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Il appartiendra cas échéant à la Cour de céans de

statuer à ce moment-là sur les conclusions de la fondation qui portent sur la

compétence de l’As-So, respectivement de celle de l’autorité fédérale, pour exercer

la surveillance de la fondation. Ces conclusions, qui excèdent l’objet de la

présente procédure, circonscrit au déni de justice formel, apparaissent

prématurées et sont donc irrecevables. Quant aux mesures provisionnelles

requises, elles sont rendues caduques par le présent arrêt, la surveillance

d’une fondation ne pouvant en outre être exercée par une autorité judiciaire,

même à titre provisoire.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours pour déni

de justice dans la mesure où il est recevable.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours pour déni de justice est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de

la A.________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.