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Décision

GE.2016.0202

CDAP - GE.2016.0202 - 2018-04-30 - A.________/Municipalité de Lausanne, Direction des finances et de la mobilité

30 avril 2018Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ était inscrite au registre du commerce sous la raison

individuelle "********", depuis le 26 décembre 1996, en vue

d'exploiter un commerce de prêt-à-porter sis à la rue ********, à Lausanne. Sa

boutique est installée à une douzaine de mètres de la rue ********, laquelle

est perpendiculaire à la rue du ********.

Le 17 juin 1999, la Direction des travaux de la

Ville de Lausanne, Office de la signalétique urbaine (ci-après: l'Office de la

signalétique urbaine) a autorisé B.________ à placer un chevalet de 100 x 80 cm

à la rue ********, au débouché de la rue ********.

Le 23 août 1999, l'Office de la signalétique urbaine

a autorisé B.________ à remplacer le chevalet par un mannequin. L'autorisation

était assortie des conditions suivantes: "Pas de pose pendant le

marché, posé après le passage du service de nettoyage et rentré à la fermeture

de votre commerce".

B.

A.________ a repris l'exploitation du commerce précité en 2006. Elle est

inscrite au registre du commerce, depuis le 14 mars 2007, sous la raison

individuelle "********".

C.

Par décision du 31 janvier 2007, la Direction des travaux de la Ville de

Lausanne (ci-après: la Direction des travaux) a constaté qu'à la suite de la

reprise de la boutique par A.________, l'autorisation délivrée à B.________

pour la pose d'un mannequin à la rue ******** était devenue caduque. La

Direction des travaux a précisé qu'elle n'entendait pas la renouveler et a

demandé à A.________ de se conformer à la décision immédiatement. Avec

l'expérience, il avait en effet été constaté que le mannequin entravait la

circulation fluide des piétons et des handicapés, créait un précédent fâcheux

et était à l'origine de plaintes.

Le 7 février 2007, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité), en

concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de placer un

élément publicitaire au débouché de la rue ******** sur la rue ********. Le

recours n'a pas été traité par la Municipalité.

D.

Par lettre du 7 juin 2010, l'Office de la signalétique urbaine a

constaté qu'A.________ avait placé six mannequins sur le domaine public, à

savoir trois à la rue ******** et trois à la rue ********, alors qu'"un

seul mannequin avait été autorisé à la rue ******** ". Il a dès lors

demandé à l'intéressée de retirer de suite les cinq mannequins non autorisés

qu'elle avait placés sur le domaine public et de ne plus poser d'affichettes à

même le sol, au pied du mannequin autorisé.

E.

Par décision du 19 février 2015, l'Office de la signalétique urbaine a

demandé à A.________ de retirer le mannequin placé à la rue ********

immédiatement. En substance, il a exposé qu'au fil des années, il avait

constaté à de nombreuses reprises que le mannequin entravait la fluidité de la

circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. Il créait une gêne

visuelle de par la taille et la nature même de l'objet qui, en outre,

constituait une signalétique avancée pour son commerce. L'Office de la

signalétique urbaine précisait que plusieurs commerçants, s'estimant dans une

situation identique, avaient déposé des demandes d'autorisation pour des

procédés de réclame analogues qui avaient été refusées. Le mannequin créait

ainsi un fâcheux précédent vis-à-vis desdits commerçants.

Par acte du 10 mars 2015, A.________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision devant la Municipalité, en

concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de placer

un élément publicitaire sous forme de mannequin ou analogue à la rue ******** à

la hauteur de la rue ******** était maintenue, et subsidiairement, à son

annulation, le dossier étant renvoyé à l'Office de la signalétique urbaine pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 31 mars 2015, l'Office de la signalétique urbaine

s'est déterminé sur le recours. Il a maintenu la demande de suppression du

mannequin, tout en précisant qu'une amélioration des enseignes au bénéfice de

la boutique pourrait être envisagée pour compléter la visibilité depuis la rue

********. A l'appui de ses déterminations, il a notamment produit deux lettres,

datées du 3 novembre 2014 et du 25 février 2015, par lesquelles il demandait à

des commerçants qui, s'estimant dans une situation identique à celle de

l'intéressée avaient posé des chevalets en signalétique avancée, de les

supprimer. L'une des deux lettres était d'ailleurs adressée à un autre

commerce, situé à la rue ********.

Le 7 octobre 2015, la recourante a déposé un mémoire

complémentaire, dans le cadre duquel elle a maintenu les conclusions prises

dans son recours.

Le 23 novembre 2015, l'Office de la signalétique

urbaine s'est déterminé en relevant notamment que le "stender" posé

devant l'entrée du magasin assurait une visibilité à celui-ci. Toutefois,

l'enseigne au-dessus de la porte de la boutique n'était pas visible depuis la

rue ******** et une enseigne supplémentaire en potence permettrait d'améliorer

la visibilité du commerce. En outre, conscient de la nécessité d'une accroche

bien visible depuis la rue ********, une solution consisterait à utiliser

l'angle de l'immeuble ******** et ******** pour installer une signalétique

avancée pour l'ensemble des commerces situés au début de la rue ********.

Une audience s'est tenue le 3 décembre 2016, au

cours de laquelle la recourante a refusé les propositions d'amélioration de la

signalétique urbaine et a maintenu sa demande de conserver le mannequin

litigieux.

F.

Par décision du 3 novembre 2016, la Municipalité a rejeté le recours et

a imparti à A.________ un délai au 1er janvier 2017 pour enlever

définitivement le mannequin. En substance, elle a retenu que le refus d'un

procédé de réclame avancé relativement éloigné du commerce était justifié pour

éviter une prolifération d'obstacles peu opportune et qu'en ce sens la décision

incriminée défendait un intérêt public important. Elle a également relevé que

la suppression du mannequin ne revenait pas à obliger la recourante de cesser

toute activité commerciale, dès lors qu'il existait d'autres alternatives pour

se signaler. Enfin, la Municipalité a estimé que la recourante ne pouvait se

prévaloir du fait que le mannequin était en place depuis de nombreuses années,

dès lors que l'autorisation octroyée personnellement à l'exploitante précédente

était devenue caduque à la suite de la remise de son commerce et qu'aucune autorisation

n'avait jamais été octroyée à A.________.

G.

Par acte du 12 décembre 2016, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision. Elle

a conclu, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens

qu'elle est annulée et que l'autorisation donnée à A.________, en sa qualité de

gérante de la boutique, de placer un élément publicitaire sous forme de

mannequin ou analogue sur la rue ******** à la hauteur de la rue ******** est

maintenue, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par lettre du 18 janvier 2017, la Direction

communale des finances et de la mobilité a renoncé à se déterminer.

Le 19 janvier 2017, la Municipalité a déposé sa

réponse, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le 20 mars 2017, la recourante s'est déterminée, en

maintenant les conclusions prises dans son recours. Elle a en outre requis la

tenue d'une inspection locale afin de constater que le mannequin ne gênait pas

le cheminement des piétons.

La Municipalité a déposé de nouvelles écritures le 5

avril 2017, dans lesquelles elle a notamment indiqué qu'une inspection locale

semblait inutile.

Par lettre du 26 avril 2017, la recourante a précisé

que l'inspection locale permettrait notamment de constater que le local qu'elle

exploite n'a aucune visibilité depuis la rue ********. Elle a produit en annexe

différentes photographies visant à étayer ses propos, sur lesquelles la

Municipalité s'est déterminée le 12 mai 2017.

La recourante a encore produit une nouvelle

photographie le 9 juin 2017, sur laquelle la Municipalité s'est également

déterminée.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante requiert la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.

; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le droit

de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140

consid. 5.3.1; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées). La

procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).

Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut

tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection locale

(art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier,

notamment les photographies, permettent au Tribunal de se faire une idée complète

et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer

en connaissance de cause et renoncera à une vision locale, sans qu’il n’en

résulte une violation du droit des parties d’être entendues (cf. dans le même

sens, AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 2 et les références).

3.

La recourante fait tout d'abord valoir que la décision attaquée serait

contradictoire s'agissant des bases légales appliquées; l'autorité intimée

retiendrait l'inapplicabilité de la loi cantonale du 6 décembre 1988 sur les

procédés de réclame (LPR; RSV 943.11) au motif que le mannequin est un meuble,

tout en se fondant sur cette loi et ses dispositions d'application, notamment

le règlement du 31 janvier 1990 d'application de la LPR (RLPR; RSV 943.11.1).

a) La LPR a pour but de régler l'emploi des procédés

de réclame, afin d'assurer la protection des sites, le repos public et la

sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 1 LPR). Selon

l'exposé des motifs de la loi, la notion de sécurité des piétons doit aussi

s'entendre au sens de confort du cheminement, afin que les procédés de réclame

envahissant la chaussée n'obligent pas ses usagers à "slalommer" pour

passer (Bulletin du Grand Conseil [BGC], automne 1988, p. 458). Sont considérés

comme procédés de réclame tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés,

lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur,

dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une

activité ou de propagande politique ou religieuse (art. 2 LPR). La définition

du procédé de réclame est volontairement large. Elle englobe tout ce qui, à

l'extérieur, est destiné à attirer l'attention du public et à lui transmettre

une information dans un but direct ou indirect de publicité ou pour faire

triompher une idée ou soutenir une activité de quelque nature qu'elle soit (BGC,

automne 1988, p. 458). Sont soumis à la loi et à ses dispositions d'application

tous les procédés de réclame de quelque nature qu'ils soient, perceptibles à

l'extérieur par le public (art. 3 al. 1 LPR).

N'est toutefois pas soumise à la loi, la réclame

notamment sur des bateaux, planches à voile et leurs accessoires, sur des

meubles, machines et outils et sur des vêtements ou autres effets personnels

(art. 3 al. 2 let. b, c et d LPR). Le champ d'application de la loi s'étend à

tous les procédés de réclame perceptibles à l'extérieur par le public, avec

quelques exceptions relatives à des procédés de réclame régis par d'autres

législations (presse, média, véhicules à moteur) ou qu'il paraît judicieux, sur

un plan pratique et en considérant le but poursuivi par la loi, de sortir de

son champ d'application. C'est le cas des procédés apposés sur des supports

mobiles tels que véhicules ou embarcations, ou des meubles, des objets

personnels, des vêtements, dont le contrôle effectif est illusoire (BGC,

automne 1988, p. 458).

Sont interdits de façon générale tous les procédés

de réclame qui, notamment par leur emplacement ou leurs dimensions, nuisent au

bon aspect ou à la tranquillité notamment d'une localité, d'un quartier ou

d'une voie publique (art. 4 LPR). L’apposition, l’installation, l’utilisation

ou la modification d’un procédé de réclame est soumise à une autorisation

préalable (art. 6 al. 1 LPR). Intitulé "procédés de réclame en zone

piétonne", l'art. 14 al. 1 LPR prévoit que le règlement communal peut

prévoir des dispositions spéciales pour les zones piétonnes et restreindre ou

interdire les procédés de réclame posés à même le sol ou contre les devantures

des commerces s'ils gênent le cheminement des piétons ou handicapés. Les

communes peuvent édicter un règlement d’application de la LPR, destiné à

assurer la protection des sites et des monuments, le repos public, ainsi que la

sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 18 al. 1 LPR).

Faisant usage de la compétence prévue par la LPR, le

Conseil communal de la Ville de Lausanne a adopté, le 8 mars 1994, un règlement

sur les procédés de réclame qui a été approuvé par le Conseil d'Etat le 20 avril

1994.

(ci-après: le RPR-Lausanne). Ce règlement prévoit que l'implantation de

procédés fixes de réclame sur le domaine public - auquel sont assimilées les

aires de circulation réservées aux piétons - est interdite, quelques exceptions

mise à part (caissettes à journaux, panneaux d'affichage et appareils

distributeurs de produits) (art. 8 et 9 RPR-Lausanne). Sont également interdits,

dans les zones piétonnières, les procédés de réclame mobiles posés à même le

sol ou contre la devanture des commerces, s'ils gênent le cheminement fluide

des piétons, des handicapés et des véhicules de secours, de même que le fléchage

avancé, sous réserve de la signalisation à caractère touristique (art. 13 let.

c et d RPR-Lausanne).

Les Directives techniques d'application du

RPR-Lausanne du 5 décembre 2002 (ci-après: les Directives) précisent que sont

considérés comme meubles au sens de l'art. 3 de la loi, les ardoises,

chevalets, procédés de réclame au sol, porte-menus. Ils ne sont pas soumis à

autorisation sur le domaine privé, pour autant qu'il n'y ait pas de gêne

manifeste. En revanche, ils le sont sur le domaine public.

b) Selon la jurisprudence, les communes vaudoises

disposent d'une autonomie maintes fois reconnue en matière d'aménagement du

territoire et de police des constructions (cf. notamment ATF 108 Ia 74 consid.

2b p. 76/77), en particulier lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou

une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p.

118/119, 363 consid. 3b p. 367; arrêt P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3

paru in RDAF 1987 p. 155). Il en va de même lorsque, saisies d'une demande d'autorisation

d'installer des procédés de réclame relevant de leur compétence, elles doivent

apprécier si, par leur emplacement, leur dimension, leur éclairage, le genre de

sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, ils nuisent

notamment au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue d'une

localité, d'un quartier ou d'une voie publique. L'art. 4 LPR, qui consacre le

principe général d'interdiction de tels procédés de réclame, s'inspire

directement de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et des constructions (ci-après: LATC) qui traite de l'esthétique

des bâtiments et de leur intégration dans l'environnement. Les exigences posées

par ces deux lois sont analogues (ATF 115 Ia 367; RDAF 1987, p. 155; Droit

vaudois de la construction, Lausanne, 1987, note 3 ad art. 86 LATC) (cf.

GE.2015.0059 du 18 février 2016 consid. 2 et les références).

c) Les biens du domaine public sont soumis à la

haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (art. 664 al. 1

CC). Par conséquent, les cantons ou les communes peuvent réglementer l'usage

qui en est fait par les privés. Ainsi, ils sont en principe libres de décider

par qui et à quelles conditions le domaine public peut être utilisé. Il existe

trois types d'usage du domaine public: l'usage commun, à savoir que tout un

chacun peut en faire usage, sans empêcher les autres d'en faire de même;

l'usage accru, qui implique une mise à contribution plus intense du domaine

public, qui limite son utilisation par d'autres et qui peut en principe être

soumis à autorisation (par ex. un stand d'information sur la voie publique);

finalement l'usage privatif qui exclut un usage pour les tiers (pose de rails,

de câbles, panneaux d'affichage public), soumis généralement à concession

(Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit Constitutionnel

suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3ème éd, Staempfli

Berne 2013, n. 621). La jurisprudence a reconnu aux administrés un droit

conditionnel à l'usage accru du domaine public à des fins notamment

commerciales (ATF 132 I 97 consid. 2.2; ATF 128 I 295 consid. 3c/aa). Le refus

d'une telle autorisation peut constituer une atteinte à la liberté économique

(arrêt TF 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.2) et il est soumis à

conditions: il doit être justifié par un intérêt public, reposer sur des motifs

objectifs et respecter le principe de la proportionnalité; la pratique

administrative en matière d'autorisation ne doit pas vider de leur substance

les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité (art. 8 Cst.), ni

de manière générale ni au détriment de certains citoyens (ATF 121 I 279 consid.

2a). La jurisprudence a toutefois précisé qu'il n'y a aucun droit acquis à une

concession sans limite de temps (ATF 127 II 69; GE.2015.0174 du 22 mars 2016).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 2 de la loi sur

les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11) énumère les attributions

et tâches propres des communes. Parmi celles-ci, figurent l'administration du

domaine public, ainsi que les mesures propres à assurer l'ordre et la

tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique (art. 2 al. 2 let. c et d

LC). Les attributions de la municipalité sont régies par les art. 41 ss LC.

L'art. 42 LC prévoit que les attributions des municipalités s'exercent dans les

limites déterminées par les lois et par les règlements communaux. Elles

concernent notamment l'administration du domaine public (art. 42 al. 1 ch. 2 LC).

L'utilisation du domaine public pour l'exercice d'une activité économique

relève donc de la compétence de la municipalité, à la fois au titre de la

sécurité, l'ordre et le repos public, de la salubrité, et au titre de la police

de l'exercice des activités économiques (art. 43 ch. 1, 3 et 6 LC).

Le Conseil communal de Lausanne a adopté sur la base

des art. 2 et ss LC, le règlement général de police de la Commune de Lausanne

du 27 novembre 2001 (RGP). Selon l'art. 81 RGP, le domaine public, en

particulier les voies publiques, les promenades et parcs publics, est destiné

au commun usage de tous (art. 81 RGP). Toute utilisation du domaine public de

nature à restreindre de quelque manière que ce soit, temporairement ou

durablement, cet usage commun est soumise à l'autorisation préalable de la

municipalité ou de la direction municipale que désigne la municipalité (art. 82

RGP).

d) A la lumière de ce qui précède, il convient de

constater que le champ d'application de la LPR paraît ambigu, dans la mesure où

en est exclue la réclame sur des meubles (art. 3 al. 2 let. c LPR), alors même

qu'elle fixe la compétence communale d'interdire des procédés de réclame posés

à même le sol ou contre les devantures de commerce qui gênent le cheminement

des piétons (art. 14 LPR et art. 13 RPR-Lausanne). La Municipalité considère qu'il

convient de distinguer entre la réclame sur des meubles faite sur le domaine

privé ou public. La première échappe à l'application de la loi mais non la

seconde. Une telle interprétation paraît conforme à une interprétation

téléologique et systématique de la loi. En effet, le procédé de réclame en

cause est un mannequin, soit un objet mobilier, à l'instar d'ailleurs d'un

chevalet publicitaire. Ce genre de présentoir amovible mais présentant un

caractère statique est bien destiné à attirer l'attention du public, à

l'extérieur, dans un but direct de publicité. Partant, il constitue un procédé

de réclame. A cela s'ajoute que dans la mesure où de tels objets de réclame

sont installés sur le domaine public, comme c'est le cas en l'espèce, l'art. 14

LPR prévoit expressément la possibilité pour les communes de les réglementer

lorsqu'ils sont posés à même le sol ou contre les devantures des commerces. Il

ne ferait ainsi aucun sens d'exclure de tels objets du champ d'application de

cette législation spéciale, alors qu'est par ailleurs en cause l'usage du

domaine public à des fins publicitaires. Une telle compétence communale découle

par ailleurs aussi du droit de la Municipalité d'administrer son domaine public

comme on l'a vu ci-dessus (cf. art. 42 et 43 LC et 82 RGP). La réglementation

en matière de procédés de réclame est en conséquence directement applicable

dans le cas présent, dès lors que le mannequin litigieux est posé sur le

domaine public.

Reste à déterminer si le refus de la Municipalité

d'autoriser le mannequin litigieux respecte les conditions légales.

4.

L'art. 4 LPR interdit les procédés de réclame qui notamment par leur

emplacement nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'un site. Les art. 14

al. 1 LPR et 13 let. c RPR-Lausanne prévoient la compétence de la Municipalité

d'interdire dans les zones piétonnes les procédés de réclame mobiles posés à

même le sol ou contre la devanture des commerces, s'ils gênent le cheminement

fluide des piétons, des handicapés et des véhicules de secours.

a) En l'occurrence, la rue ******** et la rue

******** sont sises dans une zone piétonne. Le mannequin litigieux est placé

sur la rue ********, au débouché de la rue ********. La Municipalité fait grief

à cette installation de gêner le passage des piétons, ainsi que des personnes à

mobilité réduite. Elle avait déjà fait part de tels griefs à la recourante dès

2007.

Cette appréciation peut être confirmée: il ressort des photographies au

dossier que le mannequin litigieux est placé directement à l'entrée de la rue

********. Il obstrue ainsi tant l'accès à cette rue que le cheminement

piétonnier sur la rue ********, en particulier pendant les heures de forte

fréquentation des magasins. Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, la

Municipalité était en conséquence fondée à exiger la suppression de ce procédé

de réclame, en application des art. 4 LPR et 13 let. c RPR-Lausanne.

L'autorité intimée, se réfère à l'art. 8 RPR-Lausanne,

lequel interdit les procédés fixes sur le domaine public. Elle estime qu'en

dépit du caractère amovible du mannequin et de son retrait à la fermeture du

commerce, il serait destiné à être installé pour une longue durée pendant la

journée et sa présence serait de nature à entraver l'usage commun. Le caractère

fixe du procédé de réclame litigieux paraît douteux et devrait s'appliquer à

tous les autres procédés semblables, de type chevalet. Cette question peut

cependant souffrir de rester indécise, vu l'application des art. 4 LPR et 13

let. c RPR-Lausanne.

b) Le principe de la proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. arrêt GE.2015.0078 précité

consid. 3d et les références citées). La recourante relève que de nombreux

procédés de réclame de type chevalet, voire aussi des mannequins comme le sien,

sont autorisés sur le domaine public lausannois. La Municipalité a expliqué à

cet égard qu'elle a pour pratique d'autoriser la pose de tels procédés pour

autant qu'ils soient situés à proximité immédiate du commerce concerné et à

raison d'un seul par commerce. Son refus d'un procédé de réclame avancé et relativement

éloigné du commerce concerné serait justifié afin d'éviter une prolifération

d'obstacles peu opportune. Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation

quant à l'usage du domaine public, l'appréciation de l'autorité intimée peut

être confirmée: s'il n'est pas contesté que la présence de chevalets devant les

commerces peut également susciter une gêne pour le cheminement piétonnier,

l'implantation de procédés de réclame tel que celui qui est litigieux par tous

les commerçants sis notamment à la rue ********, dont le commerce est

légèrement éloigné d'un tel axe de passage, créerait une gêne excessive pour le

passage dans la rue ********. La restriction est en outre proportionnée en ce

sens que l'autorité intimée a proposé des solutions alternatives visant à

améliorer la signalisation du commerce exploité par la recourante.

Le refus de délivrer l'autorisation requise est

ainsi cohérent avec la pratique constante de l'autorité intimée visant à

limiter la multiplication des obstacles sur le domaine public, et plus

précisément à ne pas autoriser de procédé de réclame, qui ne puisse être placé

à proximité directe du commerce concerné. Dans ces circonstances, il convient

de retenir que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

Ce premier grief doit donc être écarté.

5.

La recourante invoque une restriction à sa liberté économique.

a) La pose de procédés de réclame est protégée par

la liberté économique au sens de l'art. 27 Cst. Celle-ci ne peut être

restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. L'atteinte doit ainsi être

fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la

protection d'un droit fondamental d'autrui et proportionnée au but visé (cf.

arrêt GE.2014.0017 du 20 novembre 2014 consid. 5).

b) Comme on l'a vu, les art. 4 LPR et 13

RPR-Lausanne permettent de refuser la délivrance de l'autorisation requise.

Cette dernière norme a été édictée par le Conseil communal de la Ville de

Lausanne sur délégation législative expresse de l'art. 14 LPR. La restriction

en cause est fondée sur une base légale suffisante (cf. arrêt GE.2015.0078 du

20.

août 2015 consid. 3b; GE.2004.0117 du 9 mai 2005 consid. 5c et les

références).

c) S'agissant de l'intérêt public à la restriction

en cause, il ne suffit pas d'invoquer n'importe quel intérêt public pour justifier

des restrictions à la liberté économique, seuls des objectifs entrant dans la

notion d'ordre public peuvent être retenus. La garantie de cette liberté

interdit ainsi aux cantons d'intervenir dans la libre concurrence par des

mesures de politique économique. Les restrictions à la liberté économique sont

par contre tenues pour conformes à la Constitution fédérale lorsqu'elles se

fondent sur des motifs de police, de politique sociale ou encore sur des

mesures d'aménagement du territoire (cf. arrêt GE.2004.0117 précité consid. 5b

et les références citées).

En l'occurrence, comme on l'a vu, les intérêts

publics en jeu sont la sécurité et la tranquillité publiques, puisque la

restriction contestée vise à assurer le confort et la sécurité des passants qui

empruntent la rue ********, ainsi qu'à éviter la prolifération d'obstacles de

nature similaire sur la voie publique. On peut ainsi retenir l'existence d'un

intérêt public valable à la restriction en cause.

d) Enfin, comme on l'a vu ci-dessus, la mesure

apparaît également proportionnée.

Au regard des développements qui précèdent, la restriction

en cause remplit les conditions posées à l'art. 36 Cst. Partant, le grief

relatif à la violation de la liberté économique doit être écarté.

6.

La recourante fait encore valoir que la décision attaquée constituerait

la révocation d'une décision entrée en force et que les conditions posées à une

telle révocation ne seraient pas réalisées.

L'autorité intimée conteste qu'il s'agisse d'un cas

de révocation d'une décision. Elle rappelle qu'en 2007, la Direction des

travaux a indiqué qu'en raison du changement d'exploitante de la boutique, la

décision autorisant la pose du mannequin était caduque et qu'elle ne serait pas

accordée à la recourante. Dans la mesure où l'entreprise "********"

est une raison individuelle, l'autorité intimée estime que ce raisonnement est

correct, étant précisé que la recourante ne s'est jamais vue délivrer

d'autorisation.

Il convient de confirmer cette dernière

argumentation. L'autorisation délivrée en 1999 l'a été à une entreprise tierce,

soit la raison individuelle "********". La recourante ne s'étant

jamais vue délivrer d'autorisation pour la pose du mannequin litigieux, il

n'est manifestement pas question ici de la révocation d'une décision.

Partant, mal fondé, ce grief doit être écarté.

7.

Reste encore à déterminer si la recourante est fondée à invoquer sa

bonne foi ou à se prévaloir du principe de la confiance.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 de la Constitution fédérale et vaut pour l'ensemble de l'activité

étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application

correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection

de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II

627.

consid. 6.1).

b) L'autorité intimée estime que la recourante ne

saurait se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu'elle savait depuis 2007 que

l'autorisation ne serait pas renouvelée, et qu'elle avait d'ailleurs recouru

contre la décision l'en informant. La recourante pour sa part relève que

l'autorité intimée n'a jamais statué sur le recours et que cette dernière

aurait confirmé par lettre du 7 juin 2010 que la pose d'un mannequin avait été

autorisée. Par ailleurs, la recourante indique qu'elle n'aurait pas repris la

boutique si cette dernière n'avait pas été au bénéfice de ladite autorisation.

En l'occurrence, il convient de relever que le

contenu de la lettre du 31 janvier 2007 ne laisse subsister aucun doute sur la

volonté de la Direction des travaux de ne pas renouveler l'autorisation

litigieuse, demandant d'ailleurs à la recourante de retirer le mannequin

immédiatement. Il est vrai néanmoins que l'autorité intimée n'a pas donné suite

au recours déposé par la recourante, laissant subsister une situation contraire

à sa décision, ce qui ressort notamment de la lettre du 7 juin 2010 de la Direction

des travaux. Bien que la recourante ait ainsi bénéficié d'une tolérance,

pendant plus de 10 ans, il n'en demeure pas moins qu'elle ne saurait s'en

prévaloir pour s'opposer à la décision attaquée. En effet, comme on l'a vu, la

recourante n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation pour la pose du

mannequin et l'autorité l'a informée du non-renouvellement de celle-ci avant

même la date à partir de laquelle elle a été inscrite en raison individuelle au

registre du commerce, à savoir le 14 mars 2007. Dans ces circonstances, on voit

mal quelles assurances la Direction des travaux aurait donné à la recourante,

sur la base desquelles elle aurait pris des dispositions auxquelles elle ne

pourrait renoncer sans subir de préjudice. S'agissant en particulier de l'argument

selon lequel elle n'aurait pas repris le bail commercial des locaux de la

boutique si le commerce n'avait pas été au bénéfice de ladite autorisation, il

faut relever qu'il lui appartenait de s'assurer de la possibilité de renouveler

l'autorisation avant de reprendre le bail si cet élément était essentiel pour

elle. Cette question souffre néanmoins de demeurer indécise, eu égard au fait

que l'intérêt à une application correcte du droit doit ici être considéré comme

prépondérant. Comme on l'a vu, il existe un intérêt public visant à assurer le

confort et la sécurité des piétons sur la rue concernée, ainsi qu'à éviter, de

manière plus générale, la prolifération d'obstacles similaires sur le domaine

public. De surcroît, comme on l'a vu, le règlement communal permet d'interdire

la pose du mannequin à son emplacement actuel.

Il en découle que la recourante ne saurait se

prévaloir du principe de la bonne foi pour s'opposer à la décision attaquée. Ce

grief peut également être écarté.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Succombant, la recourante supportera un émolument judiciaire et n'a

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 3 novembre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.