GE.2016.0203
CDAP - GE.2016.0203 - 2017-05-01 - A.________ /Municipalité de l'Isle
1 mai 2017Français19 min
Source vd.ch
A.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant; M. Roland Rapin, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de L'Isle, à L'Isle,
Objet
Recours A.________ c/ décision sur recours de la
Municipalité de L'Isle du 7 décembre 2016 refusant une aide individuelle en
vue de diminuer l'écolage pour des cours de musique
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La fille d'A.________, B.________, suit une formation au sein de l'Ecole
de musique C.________, à ********. Il n'est pas contesté que cette école est reconnue
par la Fédération vaudoise des écoles de musique (ci-après: FEM).
A.________ acquitte régulièrement les factures que
lui adresse cette école; elles concernent les écolages semestriels, ainsi que
les finances d'inscription liées à des camps de musique.
B.
La Commune de l'Isle, dans laquelle la famille D.________ est
domiciliée, a adopté le 29 octobre 2013 (décision du Conseil communal, alors
présidé par A.________), le règlement communal concernant le subventionnement
des études musicales (ci-après: RCSuEM). A la suite de son approbation par le
Département de l'intérieur, ce règlement est entré en vigueur le 1er
janvier 2014.
C.
Le 12 novembre 2013, A.________ a présenté une première demande d'aide
individuelle fondée sur le règlement précité, cela pour le premier semestre
2013-2014. Après un échange de correspondances, l'aide sollicitée a été
accordée, sur la base du barème figurant au règlement (aide de 345 fr. sur un
montant de 425 fr.; elle a été décidée le 7 février 2014).
D.
Par courrier du 16 mars 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande
d'aide individuelle pour la formation musicale de sa fille B.________; celle-ci
porte:
-
sur le deuxième semestre 2013-2014;
-
sur le premier semestre 2014-2015;
-
sur le deuxième semestre 2014-2015;
-
et enfin sur le premier semestre 2015-2016.
Chacune de ces factures s'élève à 425 francs. La
demande évoque encore un camp musical à ********, qui s'est déroulé en octobre
2015, qui a occasionné une finance d'inscription de 275 francs. Les factures
précitées ne sont pas au dossier transmis par la Municipalité de L'Isle
(ci-après: la municipalité) à la cour de céans (quand bien même, à teneur du
courrier précité, l'intéressée les avait produites lors de son envoi à la
commune); ces factures figurent néanmoins parmi les pièces produites par A.________
avec son pourvoi. La plus récente date du 7 décembre 2015.
Le 31 mars 2016, la municipalité a accusé réception
de la demande; elle a invité A.________ à produire divers documents, afin
notamment d'établir les revenus de la requérante (cette lettre ne fixait aucun
délai). Cette correspondance précisait encore:
"Dès que nous serons en possession de ces documents, le
nécessaire sera fait auprès de la Bourse afin que l'aide financière à laquelle
vous avez droit vous parvienne sans délai".
A.________ n'a répondu à ce courrier que le 12
octobre 2016, en produisant les éléments nécessaires au calcul de son revenu.
Dans le même temps, elle renouvelait sa demande et l'étendait d'ailleurs au
premier semestre 2016-2017 (à lire la facture du 7 décembre 2015, produite avec
le présent recours, cette démarche concerne plutôt le deuxième semestre
2015-2016), ainsi qu’au financement du camp musical de 2016 (ces deux dernières
factures s'élèvent à des montants de 425 et 275 francs).
E.
Par décision du 26 octobre 2016, la municipalité a déclaré ne pas entrer
en matière sur les demandes; le refus est fondé tout d'abord sur le fait que la
demande de subvention doit être présentée dans les trois mois suivant
l'établissement de la facture, selon l'art. 5 al. 3 du RCSuEM, délai qui n'a
pas été respecté en l'espèce; la municipalité évoque également le fait que des
pièces font défaut (notamment les preuves de paiement des écolages). Cette
décision comporte en outre l'indication d'un délai de trente jours pour former
un recours administratif auprès de la municipalité. Agissant par acte du 17
novembre suivant, A.________ a déposé un tel recours, en y joignant les
attestations que lui a délivrées l'école de musique pour les périodes de cours
suivies (ces attestations comportent l'indication des montants facturés).
F.
Par décision sur recours du 7 décembre 2016, la municipalité a rejeté le
recours et écarté la demande d'aide individuelle pour la formation musicale de B.________;
plus précisément cette décision concerne la période courant du deuxième
semestre 2013 au deuxième semestre 2015-2016; elle motive son refus à nouveau
par le non-respect du délai de trois mois suivant l'établissement de la
facture, découlant de l'art. 5 al. 3 du règlement et par l'absence de preuve de
paiement. Au surplus, la décision accepte d'accorder une subvention en relation
avec le camp musical 2016, à raison d'un montant de 156 fr. 75, sur une facture
de 275 francs. Il résulte d'ailleurs d'un autre courrier de la municipalité,
daté du 5 janvier 2017, qu'elle a accordé une aide individuelle pour le premier
semestre 2016-2017 à hauteur de 225 francs.
G.
Par acte du 12 décembre 2016, A.________ a recouru contre la décision du
7 décembre 2016 de la Municipalité de L'Isle auprès du Tribunal cantonal, Cour
de droit administratif et public (CDAP). En substance, la recourante revient à
la charge pour demander une aide individuelle pour les études musicales de sa
fille, s'agissant des cinq semestres successifs, courant du deuxième semestre
2013-2014 au deuxième semestre 2015-2016; elle demande également la prise en
charge des camps musicaux de 2015 et 2016.
Dans sa réponse au recours du 31 janvier 2017, la
municipalité conclut à son rejet.
La recourante a répliqué le 8 février 2017, en
confirmant les conclusions de son recours.
Considérants
1.
a) On note que la recourante conteste la décision rendue sur recours par
la municipalité s'agissant du camp musical de 2016, au motif que le calcul
retenu lui serait trop favorable (à propos du revenu déterminant). Cette
observation est tout à son honneur. Une correction au titre de l’art. 89 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] serait
envisageable ; selon la pratique restrictive de la cour, celle-ci ne
procède toutefois à une reformatio in pejus, soit au détriment de la
recourante, que lorsque la correction apparaît proportionnée – en d'autres
termes si la décision concernée est manifestement erronée et si la correction
est importante (cf. arrêt CDAP PS.2015.0112 du 13 mai 20116, consid. 7; dans
ce sens Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée,
Bâle 2012, art. 89 N 4.1). Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la décision
attaquée ne doit pas être corrigée sur ce point.
b) L'objet du recours mérite d'être précisé. Selon
la décision du 26 octobre 2016, la municipalité déclare, en bloc, ne pas entrer
en matière sur les demandes de subventionnement des études musicales de B.________
à compter de 2013; dans la décision rendue sur recours le 7 décembre suivant,
la municipalité confirme cette décision, en mentionnant la période courant du
deuxième semestre 2013 au deuxième semestre 2015-2016, mais elle ne mentionne
pas le camp musical de 2015. On peut néanmoins retenir un rejet implicite de
l'aide sollicitée pour ce camp également (alors que l'aide est accordée pour le
camp de 2016). Dans sa réponse au recours, la municipalité confirme son refus
pour la période courant du deuxième semestre 2013-2014 au premier semestre
2015-2016, y compris pour le camp musical de 2015 (on ne sait ce qu'il en est
du deuxième semestre 2015-2016, mais la municipalité conclut sans doute aussi
au rejet pour cette période-là). On peut ainsi considérer que le refus de
toutes les aides relatives aux factures évoquées ici est contesté en bloc.
c) Un premier recours a été formé à l'encontre de la
décision initiale du 26 octobre 2016 et il a été tranché par la municipalité le
7.
décembre suivant. Cette voie de droit est prévue par l'art. 6 RCSuEM. On
devrait sans doute parler à cet égard plutôt de réclamation, puisque c'est
l'autorité de décision elle-même qui a revu le dossier avant de statuer à
nouveau le 7 décembre 2016 (voir à ce propos art. 67 LPA-VD ; on relève à
ce propos que le régime de la réclamation diffère dans une certaine mesure de
celui prévalant pour le recours administratif, qui devrait être formé auprès
d'une autre autorité que celle qui a statué).
2.
a) La loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (ci-après: LEM; RSV
444.
) prévoit diverses mesures visant à encourager, notamment sur le plan
financier, l'enseignement de la musique. L'art. 32 al. 2 (sous le titre "écolages" ;
voir aussi art. 9 al. 3 LEM) prévoit notamment ce qui suit:
"Pour assurer l'accessibilité
financière à cet enseignement, les communes accordent des aides individuelles
en vue de diminuer les écolages. Elles décident du montant et des modalités de
ces aides."
On en déduit que les communes, si elles sont
appelées en renfort en vue de financer l'enseignement de la musique, arrêtent
les modalités de leurs aides de manière autonome, sans guère avoir à se
soumettre à des prescriptions relevant du droit cantonal. La matière relève
donc de l’autonomie communale.
b) Le RCSuEM constitue ainsi le siège de la matière.
S'agissant de la procédure, l'art. 5 de ce texte prévoit ce qui suit:
"Procédure
Les parents intéressés ou le
représentant légal de l'enfant seront en principe informés de leur droit par le
secrétariat de l'école de musique. Le Greffe municipal est à même de renseigner
et de remettre le présent règlement ainsi que la formule de demande.
Dans tous les cas, il appartient
aux parents ou au représentant légal de l'enfant de faire valoir eux-mêmes leur
droit en la matière.
Les ayants droit présenteront leur
demande au Greffe municipal dans les trois mois suivant l'établissement de la
facture de l'école de musique en joignant copies des décomptes des revenus de
la famille des trois derniers mois, la facture de l'école de musique et une
preuve de paiement. Une décision écrite avec droit de recours sera
notifiée."
Au surplus, l'art. 4 RCSuEM arrête les grandes
lignes du calcul de la participation financière et renvoie au surplus au barème
de calcul annexé au règlement. Il précise que la participation est versée aux
parents à chaque fin de semestre, sur présentation de la facture de l'école de
musique et d'une preuve de paiement.
c) Le refus de la municipalité est fondé au premier
chef sur le non-respect du délai de trois mois suivant l'établissement de la
facture de l'école de musique par la recourante; apparemment, la décision
paraît considérer en outre que le respect de ce délai suppose la production
simultanée de diverses pièces (décomptes des revenus familiaux pour les trois
derniers mois, facture de l'école de musique et preuve de paiement).
3.
a) A l'aide du dossier de la recourante, force est de constater que,
lors de la première demande ici en cause datée du 16 mars 2016, les cinq
factures mentionnées dans ce document (pour la période courant du deuxième
semestre 2013-2014 au premier semestre 2015-2016; camp de Vercorin de 2015),
remontaient toutes à plus de trois mois (la dernière facture semestrielle
datait du 7 décembre 2015 en effet; celle du camp musical était datée du 12
juin 2015). Le délai fixé à l'art. 5 al. 3 RCSuEM n'avait donc pas été respecté.
S'agissant par ailleurs de la facture du 2 avril
2016, relative au deuxième semestre 2015-2016, elle n'a fait l'objet d'une
demande de participation que le 12 octobre 2016, soit à nouveau dans un délai
supérieur à trois mois. Ce serait dès lors à juste titre que la commune a
refusé d'allouer une participation financière à cet égard, pour autant que l'on
puisse admettre le caractère péremptoire du délai de trois mois précité. C'est
ce qu'il convient de vérifier maintenant.
b) La norme ici en cause prévoit un délai de trois
mois pour la demande d'aide individuelle; ce délai court à compter de
l'établissement de la facture de l'école de musique.
De manière générale, on distingue, en procédure
administrative, plusieurs catégories de règles selon la sanction qu’encourt
l’administré qui ne les respecterait pas : des règles à caractère
péremptoire, des règles à caractère conditionnellement péremptoire et enfin des
règles d'ordre. La première catégorie de règles entraîne des conséquences très
dures pour l'administré, puisqu'elles comportent, en cas de violation, la
sanction de la perte du droit; tel est le cas des règles fixant le délai de
recours ou de réclamation. La deuxième catégorie n'entraîne pas cette
conséquence immédiate; l'administré se voit impartir un nouveau délai, on
pourrait parler d'un délai de grâce, pour corriger les vices de sa démarche
initiale, et ce n'est qu'à l'échéance de ce second délai qu'intervient la perte
du droit (d'où leur qualification de règles conditionnellement péremptoires). Une
dernière catégorie regroupe les règles d'ordre, dont la violation par
l'administré n'entraîne pas de conséquence de ce type (une règle d'ordre
prévoyant l'exigence de produire certaines pièces peut entraîner, si elle n'est
pas respectée, la possibilité pour l'autorité de statuer en l'état du dossier;
sur les points qui précèdent, Moor/Poltier, Droit administratif II, 3e
éd. Berne 2011, p. 260 s., et sur les délais, p. 303 s.). Compte tenu de
l'absence de formalisme qui devrait régir la procédure administrative non
contentieuse, les règles à caractère péremptoire devraient y être peu
nombreuses. On rencontre néanmoins des exemples de règles péremptoires dans le
domaine social (voir à cet égard, en droit fédéral, l'art. 20 al. 3 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0] et l'art. 29 de l'ordonnance du 31 août
1983.
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
[OACI; RS 837.02], dans le domaine de l'assurance-chômage ; ATF 117 V
244), dans le domaine des subventions ou encore en matière scolaire (ATF 125 V
262, subventions dans le domaine de l'assurance-invalidité). On rencontre en
effet des délais, relativement courts (dit d'incombance), pendant lesquels
l'intéressé doit accomplir une démarche pour éviter un désavantage juridique,
principalement la perte d'un droit. La justification de telles règles résulte
de la nécessité d'établir rapidement les faits, de manière soigneuse et exacte.
On cherche ainsi à assurer la célérité de la procédure et simultanément à
permettre à l'autorité d'accéder aisément à des données exactes et complètes
(Moor/Poltier, op. cit., p. 103 s. et les références).
c) Dans le cas d'espèce, l'art. 5 al. 3 RCSuEM
n'indique pas clairement quelle doit être la sanction du non-respect du dépôt
de la demande d'aide individuelle dans le délai qu'il fixe. La question revêt
une certaine importance, dans la mesure où l'on rencontre ce type de règles
dans de nombreux textes similaires adoptés par d'autres communes (voir
notamment à cet égard les règlements des communes de Villeneuve et de Chexbres
figurant sur le site internet de la FEM et valant en quelque sorte
recommandation [www.fem-vd.ch]). En l'état, les justifications évoquées plus
haut pour l'adoption d'un délai péremptoire sont présentes dans le domaine de
l'octroi d'aides individuelles en matière d'enseignement de la musique. En
effet et le présent dossier le démontre, il paraît des plus utiles de régler
sans tarder les demandes présentées dans ce sens; les conditions d'octroi
supposent en effet la vérification de divers éléments à caractère financier,
qu'il peut s'avérer extrêmement délicat d'examiner après l'écoulement d'un
certain temps. La cour de céans retient en conséquence que l'interprétation
retenue par la municipalité de la disposition ici en cause est raisonnable,
malgré les conséquences sévères qu'elle entraîne pour la recourante. En tous
les cas, la cour ne voit pas de motif, sauf à violer la garantie de l’autonomie
communale, de substituer une autre lecture de cette disposition réglementaire à
celle qu'a faite l'autorité intimée.
d) La question se pose également de savoir quelles
sont les démarches que la recourante devait faire avant l'échéance du délai de
péremption précité. L'autorité intimée paraît exiger que celle-ci ne se borne
pas à présenter sa demande, mais qu'elle produise en outre un ensemble de
pièces, évoquées dans le règlement aux art. 3 et 5; il en résulterait,
autrement dit, que l'exigence de production de ces pièces (en l'état, la liste
de celles-ci ne paraît pas définie de manière très précise) présenterait elle
aussi un caractère péremptoire. Certes, on rencontre de tels mécanismes dans le
droit positif (voir à cet égard art. 20 al. 3 LACI et art. 29 al. 2 OACI; mais
cette seconde disposition paraît être appliquée avec souplesse). On peut
néanmoins se demander si, ainsi interprétées, les dispositions du règlement
communal ne seraient pas contraires aux règles de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD,
qui s'imposent vraisemblablement au droit communal ; ces dernières
commandent en effet à l'autorité d'impartir un délai de grâce à l'administré,
pour qu'il complète son dossier, par exemple au cas où des pièces manqueraient.
Cette question peut demeurer ouverte en l'espèce, dans la mesure où, comme on
l'a relevé plus haut, toutes les demandes de la recourante ici litigieuses ont
été présentées hors délai.
4.
La recourante reproche à la commune un défaut d'information, en relation
avec les modalités de la procédure de demande d'aide individuelle. Autrement
dit, si elle a agi de manière tardive et maladroite, cela est dû au défaut
d'information, notamment sur le régime de l'art. 5 al. 3 RCSuEM.
a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité
n'assume pas une obligation générale d'informer les administrés sur leurs
droits et obligations. Toutefois, le droit positif peut prévoir un tel devoir
d'informer à charge des autorités, dans des domaines particuliers (ainsi à
l'art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], dans le domaine des assurances
sociales); ce peut être le cas également dans des configurations particulières,
notamment lorsque l'administré sollicite des renseignements auprès de
l'administration (sur ces points, voir Moor/Martenet/Flückiger, Droit
administratif I, 3e éd. Berne 2012, p. 936 s. et les références).
b) En l'occurrence, l'art. 5 al. 1 RCSuEM prévoit
qu'il incombe en principe aux écoles de musique d'informer les parents du droit
à l'aide individuelle; il appartient ensuite aux parents de procéder aux
démarches nécessaires, cas échéant en demandant les renseignements utiles
auprès du greffe municipal. Concrètement, il serait d'ailleurs sans doute
judicieux que la municipalité élabore un formulaire de demande, indiquant
toutes les pièces nécessaires à produire, à l'intention des requérants
potentiels (d'autres communes semblent connaître cette pratique, qui ne paraît
toutefois pas avoir été adoptée par la Commune de L'Isle, malgré la teneur du
règlement). Lorsque l'autorité est tenue d'informer l'administré et qu'elle ne
le fait pas, la conséquence en est que l'administré est traité comme s'il avait
reçu un renseignement inexact (Moor/Martenet/Flückiger, Droit administratif I,
p. 924 s. et les références).
Dans le cas d'espèce, il est constant que la
recourante connaissait l'existence du régime d'aide individuelle à
l'enseignement de la musique accordé par la Commune de L'Isle; d'abord en
qualité de présidente du conseil communal, puisqu'elle fonctionnait en cette
qualité lorsque l'organe précité a adopté ce règlement, puis pour avoir demandé
et obtenu une aide individuelle pour sa fille au début 2014, peu après l'entrée
en vigueur de ce règlement. Il lui appartenait dès lors de se renseigner auprès
du greffe municipal pour connaître de manière plus précise les exigences à
respecter en cette matière; en l'espèce, il est dès lors constant qu'elle a
négligé de le faire, notamment s'agissant du délai de trois mois dès la
facturation de l'école de musique, puisque sa première intervention au sujet
des factures litigieuses ne date que du 16 mars 2016, soit après l'échéance de
ces délais. Quant à la lettre du 31 mars 2016 de la Municipalité de L'Isle, à
supposer qu'elle puisse être interprétée comme l'assurance de l'octroi de
l'aide individuelle sollicitée, elle ne permet toutefois pas de passer outre à
l'application de l'art. 5 al. 3 RCSuEM précité; en effet, cette correspondance
n'a pas conduit la recourante à effectuer par la suite les dépenses en cause,
puisqu'elle les avait déjà engagées précédemment, durant les deux années
écoulées. En d'autres termes, les exigences nécessaires pour que la recourante
bénéficie de la protection de la bonne foi, en écartant la teneur du règlement,
ne sont pas toutes remplies (sur ce thème, Moor/Martenet/Flückiger, Droit
administratif I, p. 923 ss, spécialement p. 927 sur les dispositions
irréversibles de l'administré).
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
5.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un émolument de justice sera mis
à la charge de la recourante, qui n'a au surplus pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.