GE.2016.0204
CDAP - GE.2016.0204 - 2017-01-18 - A.________ SA/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
18 janvier 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pierre Journot et M. Guillaume
Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la promotion économique
et du commerce (SPECo), à
Lausanne
Objet
Police du commerce
Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion
économique et du commerce (SPECo) du 30 novembre 2016 (avertissement avec
menace de fermeture de l'établissement en cas de récidive)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu l'avertissement avec menace de fermeture adressé le 30
novembre 2016 par le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
à A.________, exploitante de la discothèque "B.________ ", à ********,
-
vu le recours déposé le 21 décembre 2016,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 décembre 2016,
impartissant à la recourante un délai au 11 janvier 2017 pour effectuer une
avance de frais de 1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise,
Considérants
-
qu'en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au paiement de
l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que, dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
-
que le présent arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de
dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 janvier 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.