GE.2016.0205
CDAP - GE.2016.0205 - 2017-07-03 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité d'Arzier-Le Muids, G.___, H.______
3 juillet 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Robert
Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
représentés par Me Albert J. Graf, avocat
à Nyon.
Autorité intimée
Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée
par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne.
Tiers intéressés
1.
G.________ à ********
2.
H.________ à ********
représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi,
avocat à Lausanne.
Objet
Détention
d’animaux
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Arzier-Le Muids du 18 novembre 2016 (affaire de coqs -
parcelle 234)
Faits
Vu les faits suivants
A.
H.________ et G.________ sont propriétaires notamment des parcelles nos ********,
******** et ******** du cadastre de la commune d’Arzier-Le Muids, situées en
zone du village à teneur du plan général d’affectation (PGA). Ils ont été
autorisés, par décision de la Municipalité du 21 avril 1998, à y construire un poulailler,
afin d’y abriter trois poules et un coq. Depuis lors, ils ont développé sur
leur parcelle une activité d’élevage visant à préserver les espèces de
gallinacés en voie de disparition.
B.
D.________ est propriétaire, avec son époux C.________, de la parcelle n°********,
laquelle jouxte la limite Nord/Est de la parcelle n°********. Le 17 mai 2015, D.________
s’est plainte en vain auprès des époux G.________ des nuisances provenant des
chants des deux coqs détenus par ces derniers. Cette plainte a été relayée
auprès de plusieurs riverains, parmi lesquels B.________, propriétaire de la
parcelle n°********, qui borde la limite Nord de la parcelle n°********, E.________,
copropriétaire de la parcelle n°********, qui borde la limite sud de dite
parcelle, et son épouse F.________. Les époux G.________ ayant refusé de
participer à la médiation que la Municipalité se proposait alors de mettre sur
pied entre voisins, celle-ci leur a rappelé, par courrier du 1er
octobre 2015, la teneur de l’art. 26 du règlement communal de police, du 30
septembre 1998 (RCP), aux termes duquel: «Les détenteurs d’animaux sont
tenus de prendre toutes mesures utiles pour les empêcher de: a) troubler
l’ordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris(…)». Les époux
G.________ ayant informé la Municipalité de ce qu’ils s’étaient séparés de l’un
des deux coqs qu’ils détenaient, celle-ci leur a indiqué, par courrier du 12
octobre 2015, que rien ne s’opposait à ce qu’ils élèvent des gallinacés sur
leur propriété dans la mesure où il n’était pas contrevenu à l’art. 26 let. a
RCP. Le 23 novembre 2015, C.________ et D.________ ont requis de la
Municipalité qu’elle prenne des mesures afin que les époux G.________ ne
détiennent plus aucun coq sur leur propriété durant les mois de mars à octobre.
Le 16 décembre 2015, la Municipalité a renvoyé les époux C.________ à sa "décision" du
12 octobre 2015, en leur indiquant la voie et le délai de recours pour la
contester. Aucun recours n’a été interjeté.
C.
Le 11 avril 2016, les époux C.________ ont formé une nouvelle plainte
auprès de la Municipalité, en exposant que les nuisances sonores provenant de
la propriété des époux G.________ avaient repris. Le 9 mai 2016, la
Municipalité a refusé d’entrer en matière sur cette plainte et a renvoyé les
époux C.________ à agir devant la Justice de paix. Le 27 mai 2016, les époux C.________,
les époux E.________, B.________ et A.________ sont intervenus auprès de la
Municipalité par l'entremise de leur avocat. A leur demande, la Municipalité a
produit une copie de l’autorisation de construire de 1998. Le 16 août 2016, le
mandataire précité s’est prévalu d’un relevé de mesures du bruit, effectuées le
7 juin 2016, dont il ressort un total de 786 cris de coq sur une journée, avec
des pointes à 92dB(A) depuis le bâtiment des époux C.________ et 60db(A) au
point le plus éloigné du poulailler. Il a requis de la Municipalité
l’application stricte du RCP. Le 6 septembre 2016, la Municipalité a invité les
époux G.________ à lui faire parvenir la liste des dispositions adéquates
qu’ils comptaient prendre pour respecter le RCP. Les époux G.________ ont
répondu le 11 septembre 2016 en contestant le résultat des mesures effectuées à
la demande de leurs voisins; ils ont fait valoir que l’exploitation de leur
poulailler était conforme aux règles de la zone du village.
Le 27 octobre 2016, la Municipalité a adressé le
courrier suivant aux époux G.________:
«(…)
La Municipalité d'Arzier-Le Muids a bien reçu votre courrier
daté du 11 septembre 2016 et vous en remercie.
Madame la Syndique Louise SCHWEIZER et Mme la Municipale
Elvira ROELLI se sont récemment rendues chez vous afin de se rendre compte sur
place et en personne de la situation.
Il en ressort que la situation est parfaitement conforme à
l'autorisation qui avait été donnée au niveau de la construction du poulailler.
Les normes sont respectées.
En outre, elles ont pu constater la stricte application de ce
que vous aviez avancé, soit que le poulailler est fermé la nuit et est ouvert
manuellement le matin.
Nous vous
autorisons donc à garder ce coq unique dans le but de l'élevage, comme c'est le
cas depuis 1998.
(…)»
Les 17 octobre et 2 novembre 2016, le mandataire
précité a invité la Municipalité à mettre en œuvre sa détermination du 6
septembre 2016 aux époux G.________. Le 18 novembre 2016, la Municipalité lui a
adressé la correspondance suivante, avec mention du délai et de la voie de
recours:
«(…)
Nous accusons réception de vos courriers du 17 octobre et du
2 novembre 2016, relatifs à l'objet cité en titre, dont le contenu a retenu
toute notre attention.
La Municipalité, représentée par Mme Schweizer, Syndique et
Mme Rölli, Municipale, s'est déplacée le matin du 29 septembre 2016 jusqu'à la
propriété des époux G.________ afin de se rendre compte de la situation sur
place. La Municipalité a constaté que les époux G.________ respectent en tous
points le Règlement communal ainsi que l'autorisation qui leur avait été
délivrée pour cet objet. Pour information, nous vous faisons parvenir sous ce
pli une copie de notre courrier du 27 octobre 2016, adressée à M. et Mme G.________,
suite à cette séance.
En
conséquence, la Municipalité a décidé de clore définitivement ce dossier,
estimant que la situation peut être considérée comme acceptable, confirmant la
décision de l'ancienne Municipalité (copie du courrier du 9 mai 2016 annexée).
(…)»
D.
Par acte du 22 décembre 2016, A.________ et B.________, D.________ et C.________,
F.________ et E.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils ont
pris les conclusions suivantes:
«(…)
1. La
décision de la Municipalité d’Arzier-Le Muids du 18 novembre 2016 est nulle,
subsidiairement annulée.
Subsidiairement
2. Ordre
est donné à la Municipalité d’Arzier-Le Muids de statuer sur les nuisances et
bruits générés quotidiennement par les coqs de Monsieur et Madame G.________
sis sur les parcelles nos ********, ******** et ******** avec mise en œuvre
immédiate de la lettre du 6 septembre 2016, afin de respecter notamment le règlement
de police, à défaut d’interdire la détention de tous coqs sur les parcelles nos
********, ******** et ********.»
Les époux G.________ se sont
déterminés spontanément le 2 janvier 2017.
Dans sa réponse du 7 février 2017, la Municipalité a
produit son dossier et propose le rejet du recours.
Dans leur réponse du 15 février 2017, les époux G.________
concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
A.________ ont répliqué; ils maintiennent leurs
conclusions.
Dans leurs dernières déterminations, la Municipalité
et les époux G.________ maintiennent leurs conclusions.
A.________, ainsi que les époux G.________ se sont
en outre déterminés de manière spontanée.
E.
De manière spontanée, les recourants ont en outre produit une déclaration
écrite deI.________, peintre en bâtiment, qui indique avoir été incommodée par
les cris du coq provenant de la propriété voisine, alors qu’elle effectuait des
travaux dans l’appartement des époux E.________, entre le 29 mai et le 9 juin
2017. Les recourants requièrent l’audition de I.________ à titre de témoin.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
Destinataires de la décision attaquée, les
recourants ont un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 LPA-VD, à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Partant, ils ont qualité pour recourir.
Il convient ainsi d'entrer en matière.
2.
a) Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir commis un déni
de justice en closant le dossier, par décision du 18 novembre 2016, laquelle serait
insuffisamment motivée. Ils font valoir en substance que ce prononcé a été
rendu au terme d'une instruction insuffisante et formellement viciée,
puisqu'ils contestent la régularité de l'inspection locale à laquelle deux
membres de la Municipalité ont procédé. Ce faisant, l'autorité intimée aurait
agi de manière arbitraire.
b) S'agissant du grief de motivation insuffisante,
on rappelle que selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137
II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Une violation
du droit d'être entendu est susceptible d'être guérie en procédure devant
l'autorité de recours, lorsque celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen complet
(ATF 138 II 77 consid. 4 p. 84).
En l’occurrence, à supposer que la motivation de la
décision attaquée ne soit pas suffisante au regard des exigences posées par la
jurisprudence – ce qui est douteux –, la violation du droit d’être entendus des
recourants qui en résulterait aurait été guérie dans la procédure devant la
Cour de céans, laquelle dispose d’un pouvoir d’examen complet. Dans le cadre de
cette procédure, l’autorité intimée a en effet complété sa motivation et les
recourants ont eu tout loisir de faire valoir leurs arguments.
Le grief tiré d'une motivation prétendument
insuffisante doit par conséquent être rejeté.
c) En argumentant comme indiqué ci-dessus, les
recourants ne se plaignent pas d'un déni de justice formel, au sens d'un refus
de statuer (cf. art. 74 al. 2 LPA-VD), puisque l'autorité intimée a rendu une
décision. Ils dénoncent en réalité un déni de justice matériel, soit une
mauvaise application du droit, consistant selon eux dans le fait qu'en rendant
la décision attaquée, l'autorité intimée aurait illicitement refusé de prendre
des mesures à l'égard des époux G.________, aux fins de faire cesser le trouble
de l'ordre public causé par le ou les coqs détenus par ces derniers.
Dans leurs courriers successifs à l'autorité intimée
et dans leur recours au Tribunal de céans (voir not. leurs conclusions
subsidiaires reproduites plus haut), les recourants se fondent sur le RCP pour
exiger de la Municipalité qu'elle prenne des mesures à l'égard des époux G.________.
Ils invoquent en particulier l'art. 26 let. a RCP, dont la teneur a été
rappelée ci-dessus. Les recourants demandent ainsi à l’autorité intimée
d'intervenir auprès des époux G.________, en lien avec les émissions de bruit
provenant de leur poulailler, afin de faire cesser le trouble de l'ordre public
(tranquillité publique) et de rétablir la situation légale, conformément à la
réglementation de police.
La protection contre le bruit est assurée principalement
par la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Il convient
donc de rappeler ces dispositions, ainsi que leurs rapports avec la réglementation
communale de police, tendant à garantir notamment la tranquillité publique.
aa) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) dispose, à son art. 15, que les
valeurs limites d'immission s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées
de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions
inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans
son bien-être. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LPE, les installations qui ne
satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres
lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront
assainies. L’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit (OPB; RS 814.41) prescrit à son art. 13, que pour les installations
fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites
d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après
avoir entendu le détenteur de l'installation (al. 1). Les installations seront
assainies (al. 2): dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la
technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et de
telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (let.
b).
Pour qu'un bruit soit considéré comme une atteinte
au sens du droit fédéral, il importe cependant qu'il soit produit par la
construction ou l'exploitation d'une installation (cf. art. 7 al. 1 LPE). La
notion d'installation est définie à l'art. 7 al. 7 LPE. On entend par là les
bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes, ainsi que les
modifications de terrain; les outils, les machines, véhicules, bateaux et
aéronefs sont assimilés aux installations. La législation fédérale ne
s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique, mais aussi aux bruits
de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation
d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b p. 79; arrêt AC.2011.0127 du 13
mars 2012 consid. 1c; cf. en outre dans le même sens, s’agissant d’un
poulailler, arrêt du Tribunal administratif du canton du Tessin 52.2010.86 du
28.
juillet 2010, in: DEP 2012 p. 36 consid. 3.1 p. 38).
Lorsqu'il n’existe pas de valeurs limites
d’exposition, l’art. 40 al. 3 OPB prévoit que l’autorité d’exécution doit
évaluer les immissions de bruit en fonction de l’art. 15 LPE en tenant compte
également des art. 19 et 23 LPE. Ainsi, dans un arrêt VB.2008.00227 du 25 mars
2009, le Tribunal administratif du canton de Zurich a confirmé que l’élevage de
poules à titre de loisir, dans la zone village, ne représentait pas une
installation agricole et que les valeurs limites d’exposition prévues par l’art.
6.
OPB n’étaient pas applicables; il s’agissait au contraire d’apprécier les
immissions de bruit conformément aux dispositions de la LPE (DEP 2009 p. 666
consid. 3.1 p. 670). L’autorité doit faire appel à l’expérience et fixer les
valeurs de référence, de manière à ce que, selon l’état de la science et de
l’expérience, les immissions inférieures à ces seuils ne gênent pas de manière
sensible la population dans son bien-être. En retenant ce dernier critère, le
législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir
compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite
du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des
catégories de personnes particulièrement sensibles (cf. art.
13.
al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins
directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II
74.
consid. 5a pp. 85/86). Le juge doit se fonder sur son expérience pour
apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est inadmissible (ATF 123 II
325.
consid. 4d/bb p. 335; 123 II 74 consid. 4b, 4c et 5a p. 83s.). Il convient
de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de
ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges
sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II
325.
consid. 4d/bb p. 335 et les réf.). Ainsi dans l’ATF 123 II 74, le Tribunal
fédéral s'est, conformément à l’art. 15 LPE, fondé uniquement sur l'expérience,
à défaut de méthode scientifique de détermination pour évaluer les immissions
produites par une douzaine d'enfants en bas âge occupant une place de jeux dans
une zone présentant un degré de sensibilité II; il a corroboré l'évaluation du
Département fédéral de l'intérieur et du Tribunal cantonal selon laquelle le
bruit émanant de cette installation était mineur, de sorte qu'un assainissement
n'était pas nécessaire (consid. 5a pp. 85/86).
bb) Depuis l’entrée en vigueur de la LPE et de ses
ordonnances d’application (dont l’OPB), les cantons ne sont plus compétents
pour adopter des prescriptions générales sur les valeurs limites d’immissions,
notamment pour le bruit des bâtiments d’habitation (art. 65 al. 2 LPE; ATF 123
II 74 consid. 4b p. 83). Les normes cantonales et communales protégeant le
repos public n’ont pas de portée propre à cet égard, notamment pour ce qui
concerne l’assainissement des installations bruyantes (ATF 123 II 74 consid. 5c
p. 86/87; 118 Ib 590 consid. 3a p. 595; arrêt AC.2011.0127 du 13 mars 2012 consid.
3a). Sont toutefois réservées les normes cantonales complétant le droit fédéral
en matière de protection de l’environnement ou posant à cet égard des exigences
supplémentaires, à condition que le droit fédéral le permette (ATF 118 Ib 590
consid. 3a p. 595), de même que les dispositions cantonales ou communales
réglant l’affectation de la zone et l’utilisation des bâtiments à l’intérieur
de celle-ci (ATF 118 Ib 590 consid. 3a p. 595; DEP 2009 p. 666 consid. 2.1 p.
669), ainsi que les prescriptions cantonales ou communales en matière de
police, pour autant qu’elles ne visent pas le détenteur de l’installation, mais
les personnes qui provoqueraient occasionnellement des nuisances sans rapport
avec l’utilisation conforme à sa destination de l’installation (ATF 123 II 74
consid. 5c p. 74; 118 Ib 590 consid. 3d p. 597; arrêt AC.2011.0127 du 13 mars
2012.
consid. 3a). La réglementation communale de police peut en outre être
prise en considération dans la mesure où les autorités locales disposent d'une
latitude de jugement dans l'interprétation et l'application du droit fédéral de
l'environnement (ATF 126 II 366 consid. 4a p. 372).
En droit vaudois, c'est le Département du territoire
et de l'environnement, soit pour lui la Direction générale de l’environnement
(DGE), qui est l'autorité compétente en matière d'assainissement des
installations existantes au sens des art. 16 et 17 LPE (cf. art. 16 lit. b du règlement
cantonal d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement, du 8 novembre 1989 [RVLPE; RSV 814.01.1]; arrêt
AC.2004.0236 du 26 avril 2005 consid. 4c dans une affaire concernant la commune
d'Arzier-Le Muids).
d) En l'occurrence, les recourants, qui se plaignent
des nuisances sonores provenant du poulailler de leurs voisins, les époux G.________,
ont engagé devant la Municipalité de la commune d'Arzier-Le Muids, une
procédure en se fondant sur le RCP. Or, comme indiqué ci-dessus, la
réglementation communale de police n'a en l'occurrence plus de portée propre à
l'égard du détenteur d'une installation – telle qu'un poulailler –, s'agissant
de l'utilisation conforme à sa destination de celle-ci; à cet égard, la
protection contre le bruit est assurée par la législation fédérale sur la
protection de l'environnement. L'assainissement d'une installation existante
est ainsi régi par l'art. 16 LPE et relève de la compétence, non pas des
autorités communales, mais de la DGE.
Dans ces conditions, l’autorité intimée ne pouvait
se saisir de la demande et la rejeter, après avoir mené une instruction. Elle
devait refuser d'entrer en matière sur la demande d'assainissement en
constatant son incompétence (cf. art. 6 al. 1 LPA-VD) et renvoyer les
recourants à procéder devant l'autorité cantonale compétente ou devant le juge
civil (en vertu, notamment, des art. 679 et 684 al. 2 CC).
Rendue par une autorité incompétente, la décision
attaquée doit ainsi être annulée, aussi afin d'éviter que la décision de la
Municipalité ne soit en contradiction avec celle que la DGE pourrait être
amenée à rendre. L'annulation s'impose également du fait que l'instruction n'a
pas été menée régulièrement par la Municipalité. En effet, l'inspection locale
a été effectuée sans que les recourants aient été invités à y participer et
sans la tenue d'un procès-verbal (le droit des parties d'assister à
l'inspection locale est garanti par l'art. 34 al. 2 let. c LPA-VD, sous réserve
de l'art. 34 al. 4 LPA-VD; concernant l'obligation d'établir un procès-verbal,
cf. ATF 142 I 86 et, s'agissant de la procédure administrative, ATF 130 II 473
consid. 4.2 p. 478), en violation du droit d'être entendus de ces derniers.
3.
a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, dans le
sens des considérants, et d'annuler la décision attaquée. Les recourants sont
renvoyés à agir devant l'autorité (administrative) cantonale compétente ou
devant le juge civil. Compte tenu du sort du recours, il ne s’impose pas de donner
suite à la réquisition des recourants, tendant à ce qu’une audience soit
convoquée afin de recueillir la déposition de I.________.
b) Succombant, l'autorité intimée et les tiers
intéressés devraient en principe supporter les frais de justice et verser des
dépens aux recourants (cf. art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD). Cela étant, les
recourants ont contribué à une certaine confusion, dans la mesure où ils ont
fondé leurs démarches – qu'ils n'ont pas qualifiées de demande d'assainissement
– sur la réglementation générale de police de la commune, laquelle n'a en l'occurrence
plus de portée propre par rapport au droit fédéral. En outre, le recours est
admis et la décision attaquée annulée non pas sur le fond, mais en raison du
défaut de compétence de l'autorité communale pour statuer, soit pour un motif
qui n'a pas été invoqué par les recourants. Dans ces conditions, il se justifie
de renoncer à percevoir des frais et de compenser les dépens (cf. art. 50 et 56
al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
II.
La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids, du 18 novembre 2016,
est annulée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 3 juillet 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.