GE.2016.0210
CDAP - GE.2016.0210 - 2017-04-25 - A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal
25 avril 2017Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Langone et M. Robert
Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********
Autorité intimée
Cour administrative du Tribunal
cantonal, à
Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative
du Tribunal cantonal du 28 novembre 2016 (refus d'accorder le brevet d'avocat
- échec définitif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ s’est présenté à la quatrième session d’examens de 2016 pour
l’obtention du brevet d’avocat pour une troisième et ultime tentative. La Commission
d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à l'intéressé les notes
suivantes:
"a) rédaction d’un ou plusieurs actes de procédure
civile 3.5
b) consultation écrite en droit privé 4.25
c) consultation écrite en droit public 4
d) consultation écrite en droit pénal 3
e) épreuve orale 3.25
Total 18
Soit une moyenne de 3.6"
B.
Par décision du 28 novembre 2016, la Cour administrative du Tribunal
cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de
la Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat, le 3ème
échec étant définitif. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 29
novembre 2016.
C.
Par acte du 29 décembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à l’annulation de
la décision attaquée et à l’octroi du brevet d’avocat, subsidiairement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que le brevet d’avocat lui est
accordé, plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision de la
Commission et au renvoi à la Cour administrative, respectivement à la
Commission, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il estime que
la Commission a violé son pouvoir d’appréciation de manière importante, car
elle n’a pas pris en considération ses réponses et n’a pas fondé son évaluation
sur la base de l’ensemble des éléments qu’il a présentés. En attribuant des
notes insuffisantes, la Commission, respectivement la Cour administrative, a violé
son pouvoir d’appréciation et procédé à des constatations inexactes et
incomplètes. De son point de vue, les deux points manquants au total des notes
sont en réalité largement acquis. Sa prestation pour l'épreuve de procédure
civile valait à tout le moins une note 4, voire de 4.5. Sa prestation pour
l'épreuve de droit public méritait à tout le moins une note de 5 et sa
prestation pour l'épreuve de droit pénal valait une note de 4.
La Cour administrative (ci-après: l’autorité
intimée) a répondu le 3 février 2017 et a conclu au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité. Elle souligne que le recourant a échoué à double
titre, à savoir en n'ayant pas obtenu la moyenne requise et en ayant eu trois
notes en-dessous de 4. Elle estime que dans son recours il n'a pas démontré à
satisfaction que la moyenne attribuée était arbitraire à concurrence de 2
points et qu'une des notes en-dessous de 4 était arbitraire.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
27 février 2017, développant ses arguments et confirmant les conclusions de son
recours. Il requiert en outre, "préalablement aux conclusions prises
dans son mémoire de recours", que la note relative à l'acte de
procédure civile soit portée à 4,5 sinon à 4 (au lieu de 3,5), que la note
relative à la consultation de droit public soit portée à 5, sinon à 4,5 au lieu
de 4, et que la note relative l'acte de droit pénal soit portée à 4 (au lieu de
3). L'autorité intimée a produit des déterminations complémentaires le 7 mars
2017, réitérant les conclusions prises dans sa réponse. Elle s'en remet à
justice sur la recevabilité des conclusions prises par le recourant dans son
mémoire complémentaire.
D.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir
d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité
d'une décision.
b) En matière de contrôle judiciaire des résultats
d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel
subsidiaire – le recours en matière de droit public étant irrecevable en vertu
de l’art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.
) –, ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la
procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une
retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de
l’examen, même des épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une
profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229
consid. 6.2, 131 I 467 consid. 3.1; arrêt TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009
consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de
la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal
administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à
connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un
candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.
En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer
une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle
judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé
ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas
basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon
manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit
l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des
questions juridiques (arrêt GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b).
Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le
déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances
scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des
examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du
Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire
contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité
dans l'arrêt GE.2000.0135; cf. aussi arrêts GE.2011.0003 du 9 juin 2011;
GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a). La CDAP, compte tenu de la retenue
particulière qu'elle s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre
cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer
librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la
note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée
par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013
consid. 2, GE.2011.0209 du 11 mai 2012 consid. 1d, GE.2011.0003 précité
consid. 1c [arrêt confirmé par TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011], GE.2008.0123
du 15 octobre 2009 consid. 2c et les références). La retenue dans l'examen
n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations.
En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et
l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le
Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs
qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF
106.
Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; GE.2014.0086
du 17 novembre 2014 consid. 1b, GE.2012.0066 du 22 avril 2013
consid. 2, GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
2.
Le règlement du 8 mars 2016 sur les examens d'avocat (REAv; RSV 177.11.2),
entré en vigueur le 1er juillet 2016 et applicable à la session
d'examens d'automne 2016, prévoit à son art. 9 que:
"1 Les épreuves sont notées
suivant une échelle de 0 à 6.
2.
La note moyenne
de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet ; en outre, le
candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4".
a) Le recourant conteste la manière dont trois de
ses épreuves ont été notées. La première de celles-ci est l'épreuve de
procédure civile.
aa) L'épreuve porte sur différents moyens de
remettre en cause un testament. Dans son rapport, la Commission retient que les
principales questions de procédure ont été vues s'agissant des parties et de la
compétence. Toutefois, la valeur litigieuse alléguée est erronée et divers
allégués sont faux ou confus. Les conclusions manquent totalement de précision.
Le candidat devait prendre des conclusions formatrices en annulation de la
clause d'exhérédation, accompagnées de conclusions condamnatoires en paiement
de la réserve à sa cliente. Or les premières conclusions font défaut dans les
conclusions subsidiaires et le candidat se limite à une conclusion en
restitution par un tiers à sa cliente portant sur une somme trop basse. La
Commission estime que le candidat n'a pas sauvegardé les intérêts de sa
cliente. Dans son pourvoi, le recourant allègue avoir identifié les moyens
susceptibles de remettre en cause le testament, soit l'action en annulation et
l'action en réduction. Il estime aussi avoir identifié les principales
questions de procédure, excepté la question relative à l'art. 480 CC. Il
admet aussi s'être trompé en calculant le montant de la réduction. Dans sa
réponse, l'autorité intimée expose que le principal reproche fait au candidat
est l'absence totale de conclusion subsidiaire en réduction; seule une
conclusion subsidiaire "en restitution" de 325'000 fr. à (sic) un
tiers sur le compte de sa cliente est formulée. Cette conclusion a été
interprétée en faveur du recourant, en ce sens qu'il demande la restitution par
le tiers à sa cliente, mais stricto sensu ce n'est pas ce qui est écrit
dans son travail. L'omission de prendre des conclusions correspondant à
l'action en réduction met très gravement en péril les intérêts de sa cliente.
Au surplus, les conclusions condamnatoires sont trop faibles. Enfin, les
erreurs risquent d'être irréparables, étant donné que l'action se périme par un
an et qu'il ne s'agit pas d'un domaine dans lequel le tribunal intervient
d'office. Dans son mémoire complémentaire, le recourant souligne que la
conclusion en restitution qu'on lui reproche d'avoir rédigée figure dans un
ouvrage de référence en procédure civile comme conclusion type en ce qui
concerne l'action en réduction. Dès lors qu'il a résolu à satisfaction les
problèmes qui lui ont été soumis, il estime que son travail n'est pas
insuffisant. Dans ses déterminations complémentaires, l'autorité intimée reprend
les arguments déjà invoqués.
bb) Il est vrai que le recourant a vu les principales
questions de procédure s'agissant des parties et de la compétence; de même, il
a identifié dans son préambule les moyens susceptibles de remettre en cause le
testament, soit l'action en annulation et l'action en réduction, excepté la
question relative à l'art. 480 CC. Malgré cela, la valeur litigieuse
alléguée est erronée et divers allégués sont faux ou confus. Quant aux
conclusions, elles manquent de précision. Les conséquences de ces manquements pour
la cliente du recourant auraient été graves. En particulier, l'omission de
prendre des conclusions correspondant à l'action en réduction mettrait très
gravement en péril les intérêts de la sa cliente, d'autant plus que c'est l'action
qui a le plus de chance de succès, d'une part, et que, sans celle-ci, l'action
en paiement n'a pas de fondement et ne peut qu'être rejetée, d'autre part. Au
surplus les conclusions condamnatoires sont trop faibles. Enfin, les erreurs pourraient
être irréparables, étant donné que l'action se périme par un an et qu'il ne
s'agit pas d'un domaine dans lequel le tribunal intervient d'office. Dans le
cadre d'un examen tendant à l'obtention du brevet d'avocat, il paraît
raisonnable qu'une écriture qui ne sauvegarde pas les intérêts du client ne
puisse pas obtenir la moyenne, même si les problèmes ont été identifiés sur un
plan purement théorique. L'appréciation de l'autorité intimée ne procède pas
d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il convient ainsi de
confirmer la note de 3.5.
b) La deuxième épreuve dont la notation est
contestée par le recourant est la consultation écrite en droit public.
aa) La consultation écrite en droit public porte sur
le contrôle abstrait d'un acte législatif cantonal (art. 10A de la loi sur
les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008, ci-après: LMDPu; [loi
fictive]). Dans son rapport, la Commission retient que le candidat a identifié
correctement la voie de droit et l'autorité compétente et que la question de la
qualité pour agir a été traitée de manière correcte, tant sur le plan théorique
que pratique. La computation du délai pour agir est aussi exacte. En revanche,
l'analyse du caractère répressif ou préventif de la mesure instaurée par l'art.
10A LMDPu est insatisfaisante et sa discussion peu claire; le recourant n'a pas
vu que les buts préventifs étaient déjà pris en considération par un autre
article de la loi. Il n'a en outre pas remarqué que la mesure pouvait toucher
la liberté d'opinion et d'information. Concernant le principe de
proportionnalité, il n'a pas examiné deux des trois critères de ce principe (soit
ceux de la nécessité et de la gravité de l'atteinte au droit fondamental) et paraît
davantage guidé par l'intuition que par un raisonnement motivé. Enfin, il n'a
pas résolu le point de savoir quelle serait la sanction si son écriture était
admise. Le travail est parfois imprécis, voire minimaliste, mais pour
l'essentiel exact, ce qui justifie une note de 4.
Pour sa part, le recourant estime que, pour ce qui concerne
son analyse du caractère répressif ou préventif de la mesure instaurée par
l'art. 10A LMDPu, elle n'est pas insoutenable dès lors qu'on peut considérer
qu'une norme répressive a une fonction préventive. Il estime qu'il aurait dû
recevoir un point entier pour sa réponse. S'agissant du principe de la
proportionnalité, il expose que, même s'il n'a pas mentionné les critères de la
nécessité de la mesure et de l'atteinte au droit fondamental, il les a
néanmoins examinés, dès lors qu'il a écrit que l'interdiction "paraît
manifestement aller trop loin". Enfin, concernant la sanction si son requête
était admise, il estime avoir répondu puisqu'il a écrit que, dans le cas
d'espèce, seule une disposition pourrait être annulée vu que seul l'art. 10A LMDPu
pose problème. Dès lors que la quasi-totalité de ses réponses sont exactes, il
estime mériter un 5. Dans sa réponse, l'autorité intimée répond que le
recourant n'a absolument pas développé le caractère répressif de
l'art. 10A LMDPu, qu'il a omis de discuter les critères du principe de proportionnalité
prévues par la jurisprudence du Tribunal fédéral et que, pour ce qui concerne
la question de la sanction en cas d'admission de la requête, il expose une
conséquence théorique sans répondre concrètement à la question; il ne discute
notamment pas du caractère séparable de l'art. 10A LMDPu. La note est dès
lors pleinement justifiée. Dans son mémoire complémentaire, le recourant expose
que la donnée met l'accent sur le caractère préventif de la disposition en
cause et qu'elle ne mentionne pas qu'il doit développer l'aspect répressif de
la loi. Concernant le principe de proportionnalité également, la donnée n'exige
pas que les trois critères soient discutés. Enfin, concernant la question de la
sanction si son écriture était admise, il estime que sa réponse est exacte et
qu'on ne peut pas lui reprocher l'usage du conditionnel. Dans ses
déterminations complémentaires, l'autorité intimée se réfère aux arguments
invoqués précédemment.
bb) Dans son mémoire complémentaire, le recourant a
soulevé un problème de précision de la donnée en rapport avec les questions 4.-
et 5.-, qu'il y a lieu d'examiner. La donnée de ces questions est la suivante:
"4.- L'art. 10A institue-t-il
une mesure préventive ou répressive?
5.
- Quel est le droit fondamental
essentiellement en jeu et à quelles conditions une telle restriction à un droit
fondamental est-elle soumise?"
Contrairement à ce que soutient le recourant, la
formulation de la question 4.- permet tout à fait au candidat de comprendre
qu'il doit analyser la mesure instaurée par l'art. 10A LMDPu, tant sous
l'aspect préventif que répressif. Pour ce qui concerne la question 5.-, il est
vrai qu'elle peut induire en erreur en se référant "au droit
fondamental essentiellement en jeu" au singulier et que l'on ne peut
reprocher au recourant de ne citer qu'un seul droit fondamental et non pas deux
comme mentionnés dans le corrigé (liberté d'opinion et d'information [art. 16
Cst] et liberté de réunion [art. 22 Cst]). Ce seul élément, secondaire, n'est
toutefois pas de nature à modifier la note obtenue. En effet, les manquements
reprochés au recourant en rapport avec cette question portent essentiellement
sur l'absence d'analyse des conditions du principe de proportionnalité. Or
cette analyse devait être faite par le candidat sans que cela soit
nécessairement écrit de manière expresse dans la donnée. Concernant le principe
de proportionnalité, principe central du droit public, on peut à juste titre
attendre des candidats au brevet d'avocat qu'ils connaissent les conditions
auxquelles un droit fondamental peut être restreint, ainsi que la jurisprudence
du Tribunal fédéral y relative. Pour le reste, le travail litigieux est incomplet
en ce sens que le recourant omet de développer le caractère répressif de la
mesure instaurée par l'art. 10A LMDPu et qu'il n'indique pas de manière claire
et détaillée quelle serait la sanction si la requête était admise par la Cour
constitutionnelle. Le recourant estime que sa réponse est exacte et qu'on ne
peut pas lui reprocher l'usage du conditionnel. Dans un examen de ce genre, il
ne revient toutefois pas à l'examinateur d'interpréter les réponses des
candidats, mais au contraire à ceux-ci de s'exprimer clairement et sans
ambiguïté. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'appréciation
globale de l'autorité intimée selon laquelle le travail du recourant est
parfois imprécis, voire minimaliste, mais pour l'essentiel exact, ce qui
justifie pleinement une note de 4.
c) La troisième épreuve dont la notation est
contestée par le recourant est la consultation écrite en droit pénal. Elle porte
sur cinq casus différents.
aa) La Commission estime que le recourant a présenté
un examen dont le fil conducteur est parfois difficile à suivre, avec une
tendance à présenter les choses de manière confuse. A l'exception du casus 4, le
travail est tout à fait insuffisant et mérite la note de 4. Pour le cas 1, le
recourant retient tout d'abord la fausse infraction (dommages à la propriété,
art. 144 al. 2 CP, se trompant au surplus d'alinéa), puis ne résout ni ne
développe les questions en rapport avec les lésions corporelles, ainsi qu'en rapport
avec l'art. 237 CP et l'art. 239 CP. Pour le cas 2, sa résolution est
qualifiée de médiocre car il qualifie les lésions corporelles de peu de gravité
et écarte la problématique de la dénonciation calomnieuse en interprétant mal
la donnée. Pour le cas 3, le recourant applique de manière erronée le principe
de la lex mitior, retient à tort une contravention et applique mal la
disposition sur le faux dans les titres. Le cas 4 est traité de manière tout à
fait bonne. Pour le cas 5, le recourant retient les infractions correctes mais
sans les appliquer, ce qui donne un résultat insuffisant.
De son côté, le recourant estime, concernant le cas
1, que dès lors qu'il a vu et identifié tous les problèmes et qu'il ne faut pas
retenir une erreur de plume portant sur un simple alinéa, son évaluation doit
être qualifiée de suffisante. Concernant le cas 2, il considère aussi avoir vu
et identifié toutes les dispositions applicables. Selon lui, la donnée peut
être comprise différemment de ce que pensent les examinateurs et on peut
soutenir que l'art. 303 CP ne s'applique pas. Pour le cas 3, il estime avoir eu
raison d'appliquer un article nouvellement entré en vigueur. Il estime encore
avoir bien répondu pour ce qui concerne le faux dans les titres et le faux dans
les certificats. Pour le cas 5, il expose avoir développé son analyse sur trois
pages et ne comprend pas pourquoi cela serait insuffisant. Dans sa réponse,
l'autorité intimée souligne de manière générale qu'il était attendu pour cette
épreuve que les candidats conduisent un raisonnement pour savoir si l'une ou
l'autre infraction était applicable, ce qui suppose d'examiner et de discuter
toutes les conditions objectives et subjectives de ces infractions. Il ne
suffit pas d'avoir "identifié" ou "vu" un
certain nombre de ces normes. De manière générale, l'exposé du recourant est
souvent peu étayé, si ce n'est confus. L'autorité intimée retient que le
recourant n'a pas forcément de mauvaises idées mais qu'il se révèle incapable
de procéder à un examen approfondi et systématique des conditions légales, par
rapport aux éléments de fait indiqués. Il ne prend pas position clairement,
mais en reste le plus souvent à des généralités et cela très souvent sur le
mode conditionnel. En outre, il n'analyse pas à satisfaction les problèmes de
concours entre les diverses infractions proposées. Dans son mémoire
complémentaire, le recourant expose que la donnée de l'examen demandait
uniquement d'"examiner les infractions qui pourraient entrer en ligne
de compte" et qu'il n'a jamais été indiqué aux candidats qu'ils
devaient discuter toutes les conditions objectives et subjectives de ces
infractions. En outre, vu que la donnée de l'examen se référait pour ces cinq
casus à cinq clients vus en une matinée, il devait sans doute s'agir de clients
sans connaissances juridiques, ce qui n'impliquait pas une analyse fouillée.
D'ailleurs, pour que ces clients puissent dénoncer les comportements à
l'autorité pénale compétente, une exposition des faits suffisait.
bb) Au vu du pouvoir d'examen limité qui est le
sien, il ne revient pas au tribunal de céans de procéder à une analyse
détaillée des 4 casus dont l'analyse est litigieuse. Procédant à une
appréciation globale, il s'avère que les griefs de l'autorité intimée relatifs
à l'absence de développement sur plusieurs points sont parfaitement fondés, ce
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas vraiment, soutenant plutôt que la
donnée n'exigeait pas de développements. Ce dernier argument n'est pas
convaincant. On peut attendre d'un candidat au brevet d'avocat qu'il développe spontanément
tous ses arguments et justifie ses solutions, même si cela n'est pas expressément
demandé dans la donnée d'examen. L'argument implicite du recourant, selon
lequel les intérêts de ses clients n'auraient pas été mis en péril dès lors
que, pour que ces clients puissent dénoncer les comportements à l'autorité
pénale compétente, une exposition des faits suffisait, n'est pas non plus
pertinente. Le but de l'examen consiste à vérifier les connaissances juridiques
des candidats, objectif qui ne peut être que partiellement atteint si ceux-ci
se limitent à citer un article de loi, sans autre développement. Au vu de ce
qui précède, c'est sans arbitraire que l'autorité intimée a considéré que
l'examen du recourant méritait la note de 3.
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Cela étant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la
recevabilité des conclusions figurant dans le mémoire complémentaire du 27
février 2017.
Le recourant, qui succombe, doit prendre en charge
les frais de justice. L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art.
49.
al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 28
novembre 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.