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Décision

GE.2016.0210

CDAP - GE.2016.0210 - 2017-04-25 - A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal

25 avril 2017Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ s’est présenté à la quatrième session d’examens de 2016 pour

l’obtention du brevet d’avocat pour une troisième et ultime tentative. La Commission

d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à l'intéressé les notes

suivantes:

"a) rédaction d’un ou plusieurs actes de procédure

civile 3.5

b) consultation écrite en droit privé 4.25

c) consultation écrite en droit public 4

d) consultation écrite en droit pénal 3

e) épreuve orale 3.25

Total 18

Soit une moyenne de 3.6"

B.

Par décision du 28 novembre 2016, la Cour administrative du Tribunal

cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de

la Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat, le 3ème

échec étant définitif. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 29

novembre 2016.

C.

Par acte du 29 décembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à l’annulation de

la décision attaquée et à l’octroi du brevet d’avocat, subsidiairement à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que le brevet d’avocat lui est

accordé, plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision de la

Commission et au renvoi à la Cour administrative, respectivement à la

Commission, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il estime que

la Commission a violé son pouvoir d’appréciation de manière importante, car

elle n’a pas pris en considération ses réponses et n’a pas fondé son évaluation

sur la base de l’ensemble des éléments qu’il a présentés. En attribuant des

notes insuffisantes, la Commission, respectivement la Cour administrative, a violé

son pouvoir d’appréciation et procédé à des constatations inexactes et

incomplètes. De son point de vue, les deux points manquants au total des notes

sont en réalité largement acquis. Sa prestation pour l'épreuve de procédure

civile valait à tout le moins une note 4, voire de 4.5. Sa prestation pour

l'épreuve de droit public méritait à tout le moins une note de 5 et sa

prestation pour l'épreuve de droit pénal valait une note de 4.

La Cour administrative (ci-après: l’autorité

intimée) a répondu le 3 février 2017 et a conclu au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité. Elle souligne que le recourant a échoué à double

titre, à savoir en n'ayant pas obtenu la moyenne requise et en ayant eu trois

notes en-dessous de 4. Elle estime que dans son recours il n'a pas démontré à

satisfaction que la moyenne attribuée était arbitraire à concurrence de 2

points et qu'une des notes en-dessous de 4 était arbitraire.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

27 février 2017, développant ses arguments et confirmant les conclusions de son

recours. Il requiert en outre, "préalablement aux conclusions prises

dans son mémoire de recours", que la note relative à l'acte de

procédure civile soit portée à 4,5 sinon à 4 (au lieu de 3,5), que la note

relative à la consultation de droit public soit portée à 5, sinon à 4,5 au lieu

de 4, et que la note relative l'acte de droit pénal soit portée à 4 (au lieu de

3). L'autorité intimée a produit des déterminations complémentaires le 7 mars

2017, réitérant les conclusions prises dans sa réponse. Elle s'en remet à

justice sur la recevabilité des conclusions prises par le recourant dans son

mémoire complémentaire.

D.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la

constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir

d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité

d'une décision.

b) En matière de contrôle judiciaire des résultats

d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel

subsidiaire – le recours en matière de droit public étant irrecevable en vertu

de l’art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

) –, ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la

procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une

retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de

l’examen, même des épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une

profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229

consid. 6.2, 131 I 467 consid. 3.1; arrêt TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009

consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de

la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal

administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à

connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.

En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer

une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle

judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé

ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas

basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon

manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit

l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des

questions juridiques (arrêt GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b).

Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le

déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances

scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des

examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par

ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement

critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et

fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du

Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire

contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité

dans l'arrêt GE.2000.0135; cf. aussi arrêts GE.2011.0003 du 9 juin 2011;

GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a). La CDAP, compte tenu de la retenue

particulière qu'elle s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre

cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer

librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la

note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée

par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013

consid. 2, GE.2011.0209 du 11 mai 2012 consid. 1d, GE.2011.0003 précité

consid. 1c [arrêt confirmé par TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011], GE.2008.0123

du 15 octobre 2009 consid. 2c et les références). La retenue dans l'examen

n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations.

En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et

l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure,

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le

Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs

qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF

106.

Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; GE.2014.0086

du 17 novembre 2014 consid. 1b, GE.2012.0066 du 22 avril 2013

consid. 2, GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

2.

Le règlement du 8 mars 2016 sur les examens d'avocat (REAv; RSV 177.11.2),

entré en vigueur le 1er juillet 2016 et applicable à la session

d'examens d'automne 2016, prévoit à son art. 9 que:

"1 Les épreuves sont notées

suivant une échelle de 0 à 6.

2.

La note moyenne

de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet ; en outre, le

candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4".

a) Le recourant conteste la manière dont trois de

ses épreuves ont été notées. La première de celles-ci est l'épreuve de

procédure civile.

aa) L'épreuve porte sur différents moyens de

remettre en cause un testament. Dans son rapport, la Commission retient que les

principales questions de procédure ont été vues s'agissant des parties et de la

compétence. Toutefois, la valeur litigieuse alléguée est erronée et divers

allégués sont faux ou confus. Les conclusions manquent totalement de précision.

Le candidat devait prendre des conclusions formatrices en annulation de la

clause d'exhérédation, accompagnées de conclusions condamnatoires en paiement

de la réserve à sa cliente. Or les premières conclusions font défaut dans les

conclusions subsidiaires et le candidat se limite à une conclusion en

restitution par un tiers à sa cliente portant sur une somme trop basse. La

Commission estime que le candidat n'a pas sauvegardé les intérêts de sa

cliente. Dans son pourvoi, le recourant allègue avoir identifié les moyens

susceptibles de remettre en cause le testament, soit l'action en annulation et

l'action en réduction. Il estime aussi avoir identifié les principales

questions de procédure, excepté la question relative à l'art. 480 CC. Il

admet aussi s'être trompé en calculant le montant de la réduction. Dans sa

réponse, l'autorité intimée expose que le principal reproche fait au candidat

est l'absence totale de conclusion subsidiaire en réduction; seule une

conclusion subsidiaire "en restitution" de 325'000 fr. à (sic) un

tiers sur le compte de sa cliente est formulée. Cette conclusion a été

interprétée en faveur du recourant, en ce sens qu'il demande la restitution par

le tiers à sa cliente, mais stricto sensu ce n'est pas ce qui est écrit

dans son travail. L'omission de prendre des conclusions correspondant à

l'action en réduction met très gravement en péril les intérêts de sa cliente.

Au surplus, les conclusions condamnatoires sont trop faibles. Enfin, les

erreurs risquent d'être irréparables, étant donné que l'action se périme par un

an et qu'il ne s'agit pas d'un domaine dans lequel le tribunal intervient

d'office. Dans son mémoire complémentaire, le recourant souligne que la

conclusion en restitution qu'on lui reproche d'avoir rédigée figure dans un

ouvrage de référence en procédure civile comme conclusion type en ce qui

concerne l'action en réduction. Dès lors qu'il a résolu à satisfaction les

problèmes qui lui ont été soumis, il estime que son travail n'est pas

insuffisant. Dans ses déterminations complémentaires, l'autorité intimée reprend

les arguments déjà invoqués.

bb) Il est vrai que le recourant a vu les principales

questions de procédure s'agissant des parties et de la compétence; de même, il

a identifié dans son préambule les moyens susceptibles de remettre en cause le

testament, soit l'action en annulation et l'action en réduction, excepté la

question relative à l'art. 480 CC. Malgré cela, la valeur litigieuse

alléguée est erronée et divers allégués sont faux ou confus. Quant aux

conclusions, elles manquent de précision. Les conséquences de ces manquements pour

la cliente du recourant auraient été graves. En particulier, l'omission de

prendre des conclusions correspondant à l'action en réduction mettrait très

gravement en péril les intérêts de la sa cliente, d'autant plus que c'est l'action

qui a le plus de chance de succès, d'une part, et que, sans celle-ci, l'action

en paiement n'a pas de fondement et ne peut qu'être rejetée, d'autre part. Au

surplus les conclusions condamnatoires sont trop faibles. Enfin, les erreurs pourraient

être irréparables, étant donné que l'action se périme par un an et qu'il ne

s'agit pas d'un domaine dans lequel le tribunal intervient d'office. Dans le

cadre d'un examen tendant à l'obtention du brevet d'avocat, il paraît

raisonnable qu'une écriture qui ne sauvegarde pas les intérêts du client ne

puisse pas obtenir la moyenne, même si les problèmes ont été identifiés sur un

plan purement théorique. L'appréciation de l'autorité intimée ne procède pas

d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il convient ainsi de

confirmer la note de 3.5.

b) La deuxième épreuve dont la notation est

contestée par le recourant est la consultation écrite en droit public.

aa) La consultation écrite en droit public porte sur

le contrôle abstrait d'un acte législatif cantonal (art. 10A de la loi sur

les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008, ci-après: LMDPu; [loi

fictive]). Dans son rapport, la Commission retient que le candidat a identifié

correctement la voie de droit et l'autorité compétente et que la question de la

qualité pour agir a été traitée de manière correcte, tant sur le plan théorique

que pratique. La computation du délai pour agir est aussi exacte. En revanche,

l'analyse du caractère répressif ou préventif de la mesure instaurée par l'art.

10A LMDPu est insatisfaisante et sa discussion peu claire; le recourant n'a pas

vu que les buts préventifs étaient déjà pris en considération par un autre

article de la loi. Il n'a en outre pas remarqué que la mesure pouvait toucher

la liberté d'opinion et d'information. Concernant le principe de

proportionnalité, il n'a pas examiné deux des trois critères de ce principe (soit

ceux de la nécessité et de la gravité de l'atteinte au droit fondamental) et paraît

davantage guidé par l'intuition que par un raisonnement motivé. Enfin, il n'a

pas résolu le point de savoir quelle serait la sanction si son écriture était

admise. Le travail est parfois imprécis, voire minimaliste, mais pour

l'essentiel exact, ce qui justifie une note de 4.

Pour sa part, le recourant estime que, pour ce qui concerne

son analyse du caractère répressif ou préventif de la mesure instaurée par

l'art. 10A LMDPu, elle n'est pas insoutenable dès lors qu'on peut considérer

qu'une norme répressive a une fonction préventive. Il estime qu'il aurait dû

recevoir un point entier pour sa réponse. S'agissant du principe de la

proportionnalité, il expose que, même s'il n'a pas mentionné les critères de la

nécessité de la mesure et de l'atteinte au droit fondamental, il les a

néanmoins examinés, dès lors qu'il a écrit que l'interdiction "paraît

manifestement aller trop loin". Enfin, concernant la sanction si son requête

était admise, il estime avoir répondu puisqu'il a écrit que, dans le cas

d'espèce, seule une disposition pourrait être annulée vu que seul l'art. 10A LMDPu

pose problème. Dès lors que la quasi-totalité de ses réponses sont exactes, il

estime mériter un 5. Dans sa réponse, l'autorité intimée répond que le

recourant n'a absolument pas développé le caractère répressif de

l'art. 10A LMDPu, qu'il a omis de discuter les critères du principe de proportionnalité

prévues par la jurisprudence du Tribunal fédéral et que, pour ce qui concerne

la question de la sanction en cas d'admission de la requête, il expose une

conséquence théorique sans répondre concrètement à la question; il ne discute

notamment pas du caractère séparable de l'art. 10A LMDPu. La note est dès

lors pleinement justifiée. Dans son mémoire complémentaire, le recourant expose

que la donnée met l'accent sur le caractère préventif de la disposition en

cause et qu'elle ne mentionne pas qu'il doit développer l'aspect répressif de

la loi. Concernant le principe de proportionnalité également, la donnée n'exige

pas que les trois critères soient discutés. Enfin, concernant la question de la

sanction si son écriture était admise, il estime que sa réponse est exacte et

qu'on ne peut pas lui reprocher l'usage du conditionnel. Dans ses

déterminations complémentaires, l'autorité intimée se réfère aux arguments

invoqués précédemment.

bb) Dans son mémoire complémentaire, le recourant a

soulevé un problème de précision de la donnée en rapport avec les questions 4.-

et 5.-, qu'il y a lieu d'examiner. La donnée de ces questions est la suivante:

"4.- L'art. 10A institue-t-il

une mesure préventive ou répressive?

5.

- Quel est le droit fondamental

essentiellement en jeu et à quelles conditions une telle restriction à un droit

fondamental est-elle soumise?"

Contrairement à ce que soutient le recourant, la

formulation de la question 4.- permet tout à fait au candidat de comprendre

qu'il doit analyser la mesure instaurée par l'art. 10A LMDPu, tant sous

l'aspect préventif que répressif. Pour ce qui concerne la question 5.-, il est

vrai qu'elle peut induire en erreur en se référant "au droit

fondamental essentiellement en jeu" au singulier et que l'on ne peut

reprocher au recourant de ne citer qu'un seul droit fondamental et non pas deux

comme mentionnés dans le corrigé (liberté d'opinion et d'information [art. 16

Cst] et liberté de réunion [art. 22 Cst]). Ce seul élément, secondaire, n'est

toutefois pas de nature à modifier la note obtenue. En effet, les manquements

reprochés au recourant en rapport avec cette question portent essentiellement

sur l'absence d'analyse des conditions du principe de proportionnalité. Or

cette analyse devait être faite par le candidat sans que cela soit

nécessairement écrit de manière expresse dans la donnée. Concernant le principe

de proportionnalité, principe central du droit public, on peut à juste titre

attendre des candidats au brevet d'avocat qu'ils connaissent les conditions

auxquelles un droit fondamental peut être restreint, ainsi que la jurisprudence

du Tribunal fédéral y relative. Pour le reste, le travail litigieux est incomplet

en ce sens que le recourant omet de développer le caractère répressif de la

mesure instaurée par l'art. 10A LMDPu et qu'il n'indique pas de manière claire

et détaillée quelle serait la sanction si la requête était admise par la Cour

constitutionnelle. Le recourant estime que sa réponse est exacte et qu'on ne

peut pas lui reprocher l'usage du conditionnel. Dans un examen de ce genre, il

ne revient toutefois pas à l'examinateur d'interpréter les réponses des

candidats, mais au contraire à ceux-ci de s'exprimer clairement et sans

ambiguïté. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'appréciation

globale de l'autorité intimée selon laquelle le travail du recourant est

parfois imprécis, voire minimaliste, mais pour l'essentiel exact, ce qui

justifie pleinement une note de 4.

c) La troisième épreuve dont la notation est

contestée par le recourant est la consultation écrite en droit pénal. Elle porte

sur cinq casus différents.

aa) La Commission estime que le recourant a présenté

un examen dont le fil conducteur est parfois difficile à suivre, avec une

tendance à présenter les choses de manière confuse. A l'exception du casus 4, le

travail est tout à fait insuffisant et mérite la note de 4. Pour le cas 1, le

recourant retient tout d'abord la fausse infraction (dommages à la propriété,

art. 144 al. 2 CP, se trompant au surplus d'alinéa), puis ne résout ni ne

développe les questions en rapport avec les lésions corporelles, ainsi qu'en rapport

avec l'art. 237 CP et l'art. 239 CP. Pour le cas 2, sa résolution est

qualifiée de médiocre car il qualifie les lésions corporelles de peu de gravité

et écarte la problématique de la dénonciation calomnieuse en interprétant mal

la donnée. Pour le cas 3, le recourant applique de manière erronée le principe

de la lex mitior, retient à tort une contravention et applique mal la

disposition sur le faux dans les titres. Le cas 4 est traité de manière tout à

fait bonne. Pour le cas 5, le recourant retient les infractions correctes mais

sans les appliquer, ce qui donne un résultat insuffisant.

De son côté, le recourant estime, concernant le cas

1, que dès lors qu'il a vu et identifié tous les problèmes et qu'il ne faut pas

retenir une erreur de plume portant sur un simple alinéa, son évaluation doit

être qualifiée de suffisante. Concernant le cas 2, il considère aussi avoir vu

et identifié toutes les dispositions applicables. Selon lui, la donnée peut

être comprise différemment de ce que pensent les examinateurs et on peut

soutenir que l'art. 303 CP ne s'applique pas. Pour le cas 3, il estime avoir eu

raison d'appliquer un article nouvellement entré en vigueur. Il estime encore

avoir bien répondu pour ce qui concerne le faux dans les titres et le faux dans

les certificats. Pour le cas 5, il expose avoir développé son analyse sur trois

pages et ne comprend pas pourquoi cela serait insuffisant. Dans sa réponse,

l'autorité intimée souligne de manière générale qu'il était attendu pour cette

épreuve que les candidats conduisent un raisonnement pour savoir si l'une ou

l'autre infraction était applicable, ce qui suppose d'examiner et de discuter

toutes les conditions objectives et subjectives de ces infractions. Il ne

suffit pas d'avoir "identifié" ou "vu" un

certain nombre de ces normes. De manière générale, l'exposé du recourant est

souvent peu étayé, si ce n'est confus. L'autorité intimée retient que le

recourant n'a pas forcément de mauvaises idées mais qu'il se révèle incapable

de procéder à un examen approfondi et systématique des conditions légales, par

rapport aux éléments de fait indiqués. Il ne prend pas position clairement,

mais en reste le plus souvent à des généralités et cela très souvent sur le

mode conditionnel. En outre, il n'analyse pas à satisfaction les problèmes de

concours entre les diverses infractions proposées. Dans son mémoire

complémentaire, le recourant expose que la donnée de l'examen demandait

uniquement d'"examiner les infractions qui pourraient entrer en ligne

de compte" et qu'il n'a jamais été indiqué aux candidats qu'ils

devaient discuter toutes les conditions objectives et subjectives de ces

infractions. En outre, vu que la donnée de l'examen se référait pour ces cinq

casus à cinq clients vus en une matinée, il devait sans doute s'agir de clients

sans connaissances juridiques, ce qui n'impliquait pas une analyse fouillée.

D'ailleurs, pour que ces clients puissent dénoncer les comportements à

l'autorité pénale compétente, une exposition des faits suffisait.

bb) Au vu du pouvoir d'examen limité qui est le

sien, il ne revient pas au tribunal de céans de procéder à une analyse

détaillée des 4 casus dont l'analyse est litigieuse. Procédant à une

appréciation globale, il s'avère que les griefs de l'autorité intimée relatifs

à l'absence de développement sur plusieurs points sont parfaitement fondés, ce

que le recourant ne conteste d'ailleurs pas vraiment, soutenant plutôt que la

donnée n'exigeait pas de développements. Ce dernier argument n'est pas

convaincant. On peut attendre d'un candidat au brevet d'avocat qu'il développe spontanément

tous ses arguments et justifie ses solutions, même si cela n'est pas expressément

demandé dans la donnée d'examen. L'argument implicite du recourant, selon

lequel les intérêts de ses clients n'auraient pas été mis en péril dès lors

que, pour que ces clients puissent dénoncer les comportements à l'autorité

pénale compétente, une exposition des faits suffisait, n'est pas non plus

pertinente. Le but de l'examen consiste à vérifier les connaissances juridiques

des candidats, objectif qui ne peut être que partiellement atteint si ceux-ci

se limitent à citer un article de loi, sans autre développement. Au vu de ce

qui précède, c'est sans arbitraire que l'autorité intimée a considéré que

l'examen du recourant méritait la note de 3.

3.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Cela étant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la

recevabilité des conclusions figurant dans le mémoire complémentaire du 27

février 2017.

Le recourant, qui succombe, doit prendre en charge

les frais de justice. L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art.

49.

al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 28

novembre 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.