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Décision

GE.2017.0004

CDAP - GE.2017.0004 - 2019-02-08 - A.________/Municipalité de Lausanne

8 février 2019Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le chemin de Rovéréaz, à Lausanne, relie le quartier de Chailly à la

route d'Oron. Depuis de nombreuses années, la vitesse y était limitée à 40 km/h

et des rétrécissements latéraux permettant de modérer la vitesse y sont

aménagés. Jusqu'au début du mois de mars 2016, la circulation y était autorisée

dans les deux sens. Ce chemin est bordé de plusieurs institutions

médico-sociales (B.________, C.________, D.________,E.________) ainsi que

d'établissements scolaires (Collège de Chailly et A.________). Y est aménagé un

unique trottoir, relativement étroit.

B.

A.________ (ci-après: A.________) exploite l’établissement scolaire

privé A.________, qui accueille des classes allant de la maternelle au

Baccalauréat. Elle est située au chemin de Rovéréaz ********, sur la parcelle

no 4052, qui borde le chemin de Rovéréaz, l’avenue de l’Esplanade et le chemin

de la Fauvette.

C.

Invoquant – sans toutefois l’établir – plusieurs plaintes de riverains relatives

aux nuisances importantes et à la dégradation des conditions de sécurité sur le

chemin de Rovéréaz en raison de l'important trafic de transit, le Service des

routes et de la mobilité de la Commune de Lausanne a lancé, au début de l'année

2015, une étude de trafic en confiant ce mandat à un bureau d'ingénieurs

spécialisé, F.________ (ci-après: le bureau F.________). Ce bureau a effectué

une enquête de circulation, notamment par comptage de véhicules et questionnaire

auprès des automobilistes le jeudi 12 mars 2015, permettant de mesurer

précisément la structure du trafic au chemin de Rovéréaz aux heures de pointe,

en particulier la part du trafic de transit. Il ressort notamment ce qui suit du

rapport d'enquête, rendu le 26 novembre 2015 (ci-après: le rapport F.________):

-

Le chemin de Rovéréaz est un axe de desserte dont la fonction de base

est de desservir le quartier attenant. La Ville de Lausanne a toutefois

constaté une importante hausse de trafic sur ce chemin en comparant les valeurs

« Lausanne-Région » 2005 et les nouvelles données obtenues ; le

trafic journalier moyen était passé de 5'000 véhicules par jour en 2005, à

6'600 véhicules par jour en 2014, soit une augmentation de 2,8% par an sur une

période de dix ans (p. 8 et 48). Cette situation risquait par ailleurs de

s’accentuer lors des travaux prévus sur le réseau principal en amont (Route de

Berne), avec des reports de trafic de transit sur cet axe et avec la mise en

œuvre des projets de développement du secteur, augmentant la part de trafic

d’accès au quartier (p. 6).

-

Le trafic de transit était important sur ce chemin, en moyenne de 50%

aux heures de pointe. Cette part de transit était plus importante à l’heure de

pointe du matin dans le sens descendant (p. 9). Selon le sondage effectué

auprès des usagers, il correspondait à 80% le matin et à 49% le soir (p. 13).

-

Les objectifs qui ont été fixés étaient de diminuer le trafic sur le

chemin de Rovéréaz, maintenir une bonne accessibilité au quartier, garantir la

desserte fine en transports publics, limiter les impacts des éventuels reports

de trafic, maintenir la continuité du réseau cyclable. Quant aux contraintes à

respecter, elles étaient les suivantes: a) respecter la hiérarchie du réseau

routier et du réseau cyclable, planifiés dans le PDCom; b) prendre en

considération les projets du secteur; c) intégrer la desserte future en

transports publics (notamment la modification des lignes tl no 6) (p. 25).

-

Afin d’améliorer la situation du trafic sur le chemin de Rovéréaz, une

génération de variantes d’exploitation des circulations sur cet axe a été

réalisée. Au total, 16 variantes ont été générées selon les principes suivants:

1) pour diminuer le trafic sur le chemin de Rovéréaz, la baisse du trafic de

transit était en priorité nécessaire; 2) le sens de circulation sur le chemin

de Rovéréaz constituait la variable principale de la génération de variantes;

3) afin d’évaluer des variantes mixtes, le chemin a été divisé en deux tronçons

distincts (tronçon nord et tronçon sud).

En

première évaluation, certaines variantes ont été éliminées car elles ne

correspondaient pas aux objectifs fixés. Il s’agissait: a) des variantes trop

contraignantes en terme d’accessibilité au secteur; b) des variantes qui ne

résolvaient pas le problème de transit dans le sens descendant, et par

conséquent ne permettaient pas une diminution suffisante du trafic sur le

chemin de Rovéréaz; c) des variantes trop contraignantes en termes

d’accessibilité au sud du chemin de Rovéréaz (secteur de Chailly). En effet, il

apparaissait important de conserver une bonne accessibilité au secteur de

Chailly, qui est la centralité de quartier de la zone (p. 28).

Quatre

variantes ont finalement été retenues pour établir une analyse multicritères.

Ces quatre variantes allaient alors être combinées avec des mesures

d’exploitation complémentaires (exploitation des carrefours ou adaptation des

régimes de circulation) et avec des mesures d’accompagnement sur le réseau

alentour. Elles étaient les suivantes: a) Variante 1: aucune modification du

régime d’exploitation actuel, seules des mesures d’exploitation complémentaires

seraient à étudier; b) variante 2: mise en place d’un sens unique montant sur l’ensemble

du chemin de Rovéréaz; c) variante 3: mise en place d’un sens unique montant

partiel sur un tronçon du haut du chemin de Rovéréaz, tout en conservant une

circulation à double sens sur le reste du chemin; d) variante 4: mise en place

d’une coupure sur le haut du chemin de Rovéréaz tout en conservant une

circulation à double sens sur le reste du chemin (p. 29). Ces variantes ont

alors été évaluées sur la base d’une grille d’analyse multicritères permettant

de juger de l’accessibilité au secteur, des impacts sur le réseau environnant

et des implications sur les réseaux de transports publics et de mobilité douce.

Le bureau F.________ a retenu que la variante 3 était la solution la plus

efficace pour réduire le trafic de transit, bien que cette solution induise des

reports de trafic à maîtriser. S’agissant en particulier du report du trafic

sur le chemin de la Fauvette et des différents barreaux perpendiculaires (ch.

de Craivavers, ch. de la Cure, avenue de l’Esplanade), surtout pour les

véhicules en provenance d’Oron, il a été jugé qu’il resterait faible (moins de

100 véhicules/jour).

-

Enfin, le bureau F.________ a recommandé une mise en œuvre par étapes,

la solution étant la suivante: a) mise en place d’un sens unique partiel sur le

tronçon supérieur du chemin de Rovéréaz, avec la conservation du giratoire actuel,

dans une première phase; b) vérification des effets de cette mesure avec des

comptages à effectuer sur plusieurs axes, quelque temps après sa mise en place;

c) évaluation de la pertinence de cette mesure; dans le cas contraire, la mise

en place éventuelle d’un carrefour régulé par des feux, avec une potentielle

suppression du sens unique partiel pourraient être envisagés. De cette manière,

un suivi des conséquences des mesures était possible. Suite à la mise en place

de la première mesure, une période d’observation des effets serait donc à

évaluer, afin de confirmer que cette mesure corresponde bien aux objectifs

fixés, sans toutefois reporter les problèmes sur d’autres axes.

D.

Une séance d'échanges avec des acteurs et résidents du quartier a été

organisée par l'intimée le 13 juillet 2015, afin de récolter les diverses

sensibilités aux deux familles de variantes envisageables. Parmi les participants

figurait le Directeur de A.________. A la suite de cette séance, l'autorité

intimée a décidé, le 1er octobre 2015, de mettre en place un nouveau

plan de circulation pour une durée de test de dix mois, consistant à mettre le

haut du chemin de Rovéréaz (tronçon Mayoresses – « B.________ ») en sens unique

montant. Le contresens a toutefois été maintenu pour les vélos, les transports

publics lausannois (TL) et les services publics.

E.

Par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de

Vaud (FAO) du 13 octobre 2015, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité)

a modifié la signalisation routière au chemin de Rovéréaz comme suit :

"Entre le ch. des Mayoresses et l'accès Sud de

l'association "B.________ ": Signaux OSR 2.02 et 4.08 "Accès

interdit" et "Sens unique" avec une plaque complémentaire

vélomoteurs, bus TL et services publics exceptés.

Croisée avec la route d'Oron: Signal OSR 2.02 "Accès

interdit" avec une plaque complémentaire à 100 m, vélomoteurs, bus TL et

Services publics exceptés."

Destinée à être mise en place pour une durée d'essai

de 10 mois, cette modification a fait l'objet d'une opposition, levée par la

suite, de sorte que ces nouvelles mesures de circulation ont été mises en œuvre

le 3 mars 2016.

F.

Des observations et des mesures de trafic ont été réalisées dans le

secteur autour du chemin de Rovéréaz du 12 au 16 avril 2016, notamment sur les

chemins de Rovéréaz, de la Fauvette et de l'Esplanade, toujours par le bureau F.________.

Une comparaison avec des données de comptages avant ce nouveau schéma de circulation

a pu être effectuée. Le bureau F.________ a alors constaté que le trafic avait

fortement baissé sur le chemin de Rovéréaz (baisse de 45% sur le tronçon

supérieur), qu’une partie du trafic (25%) s'était par contre reportée sur le

chemin de la Fauvette et qu’il y avait eu une stabilité du trafic sur le chemin

de l'Esplanade. S’agissant en particulier du chemin de la Fauvette, une augmentation

du trafic de l’ordre de 80% y a été constatée, mais elle a été relativisée au

regard du fait que le volume de trafic total demeurait au final bien inférieur

(2'050 véhicules par jour) à celui du chemin de Rovéréaz après la mise en place

du sens unique (4'200 véhicules par jour), le trafic de transit s’étant reporté

sur plusieurs voies différentes.

G.

A.________, par l’intermédiaire de sa directrice financière et

administrative, a contacté l'autorité intimée dans le courant du mois de mars

2016, évoquant des retards des bus de transports d'élèves de son établissement

du fait, selon elle, du nouveau schéma de circulation. Afin de discuter de

cette problématique, une rencontre a été organisée le jeudi 28 avril 2016 dans

les locaux A.________, entre des représentants de cette dernière et de l'autorité

intimée.

Lors de cette rencontre, A.________a demandé que l'autorité

intimée lui accorde une exception portant sur la circulation de ses bus de

transport d'élèves. Les représentants de l’autorité intimée ont expliqué y être

favorables sur le principe mais devoir étudier les possibilités techniques et

juridiques d'une telle exception.

H.

Une séance publique a eu lieu le 11 mai 2016 en présence de M. Olivier Français,

directeur des Travaux en charge du dossier à l'époque. Cette séance répondait

aux engagements pris lors du traitement de l'opposition. Elle a permis de

présenter aux riverains les résultats de la prise de mesures intermédiaires et

de recueillir leurs observations.

I.

Afin de pouvoir actualiser en cours d'essai les données déjà à

disposition, de nouveaux comptages ont été commandés au bureau F.________, lesquels

ont été réalisés du 12 au 18 septembre 2016, notamment sur les chemins de

Rovéréaz, de la Fauvette et de l'Esplanade. Ils ont mis en évidence une

stabilisation du trafic (légère baisse de 5 à 10% par rapport aux précédents

comptages du mois d'avril 2016) sur les trois chemins précités. Des relevés de

la vitesse des véhicules sur les chemins de Rovéréaz et de la Fauvette, il ressort

qu’une dizaine de pourcent des véhicules dépassaient la vitesse de 40 km/h sur

le chemin de Rovéréaz.

J.

A l’initiative de l'autorité intimée, une nouvelle rencontre a été

organisée avec A.________ le 3 novembre 2016, en présence des mêmes

intervenants que le 28 avril 2016. L’intéressée a alors de nouveau fait part

des difficultés de mobilité de ses bus de transport d'élèves et a réitéré sa

demande d'autorisation de circulation bidirectionnelle pour ces derniers.

K.

Le 8 novembre 2016, une séance publique a été organisée en présence de

Florence Germond, directrice des Finances et de la Mobilité, au cours de

laquelle a été présentée la proposition consistant à pérenniser le sens unique

en haut du chemin de Rovéréaz ainsi que différentes mesures d'accompagnement

visant à atténuer les effets des reports de trafic indésirables sur les autres

chemins de desserte. Les mesures présentées portaient sur la réalisation d'un

trottoir sur le chemin de la Fauvette, la mise en zone 30 du chemin de

Rovéréaz, la mise en zone de rencontre des chemins de la Cure, de Grésy et de

Craivavers, l'installation de seuils ralentisseurs sur différents chemins de

desserte et la mise en sens unique montant d'un tronçon du bas du chemin de la

Fauvette. Ces mesures étaient destinées à tranquilliser et à sécuriser le

réseau interne au quartier et dissuader le report du trafic de transit sur le

chemin de la Fauvette.

L.

Le 17 novembre 2016, l’autorité intimée a décidé de pérenniser le sens

unique mis en place, tout en ouvrant la possibilité de passage à certains

ayants-droit sur autorisation. Elle a également formalisé le principe de la

mise en zone 30 du chemin de Rovéréaz et la mise en zone de rencontre des

chemins de la Cure, de Grésy et de Craivavers. La décision relative à la mise

en sens unique d'un tronçon du chemin de la Fauvette a quant à elle été

reportée à une date ultérieure.

M.

Par publication dans la FAO du 22 novembre 2016, la Municipalité a communiqué

sa décision de pérenniser le sens unique sur le haut du chemin de Rovéréaz

comme suit :

"Entre la route d'Oron et le chemin des Mayoresses:

Signaux OSR 2.02 "Accès interdit" et OSR 4.08 "Sens unique"

avec dérogation pour les cycles, cyclomoteurs, bus tl, services publics et

porteurs d'autorisation."

N.

Durant la mise à l'enquête, le Service des routes et de la mobilité a

été contacté par Me Alexandre Kirschmann, agissant au nom de A.________. Celui-ci

a demandé la concrétisation de l'autorisation de passage via le chemin de

Rovéréaz des bus de transport d'élèves de l’école en question. L'intimée a

donné suite à cette demande en inscrivant les bus scolaires de A.________ parmi

les futurs ayant-droits au passage via le chemin de Rovéréaz et en communiquant

cette décision à l’intéressée le 8 décembre 2016.

O.

Par acte du 9 janvier 2017, A.________a interjeté recours devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

de la Municipalité, publiée le 22 novembre 2016 en matière de prescriptions et

restrictions spéciales concernant le trafic routier au chemin de Rovéréaz (sens

unique entre la route d’Oron et le chemin de Mayoresses). Elle conclut principalement

à son annulation et subsidiairement à son maintien avec la précision que ses

usagers (bus, élèves, parents, employés notamment) soient autorisés d’une façon

générale à emprunter le sens unique au chemin de Rovéréaz, la signalisation

étant adaptée par l’adjonction d’une signalisation complémentaire. Elle a produit

un bordereau de dix pièces.

La Municipalité, par l’intermédiaire de son Service

juridique, a déposé ses déterminations le 12 mars 2017, en produisant son

dossier. Elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

La recourante a déposé des observations complémentaires

le 20 juin 2017, concluant désormais principalement à l’annulation pure et

simple de la décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les

riverains du Chemin de Rovéréaz, y compris les usagers (bus scolaires,

employés, élèves et parents d’élèves notamment) de A.________, soient autorisés

à emprunter l’entier du chemin de Rovéréaz dans le sens descendant par

l’adjonction à la signalisation en place d’une mention du type « riverains

autorisés », plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que les usagers

(bus scolaires, employés, élèves et parents d’élèves notamment) de A.________ soient

autorisés à emprunter l’entier du chemin de Rovéréaz dans le sens descendant

par l’adjonction à la signalisation en place d’une mention du type « ayants-droits

et usagers de A.________ exceptés », plus subsidiairement encore à sa

réforme en ce sens que les usagers (bus scolaires, employés, élèves et parents

d’élèves notamment) de A.________, soient autorisés à emprunter l’entier du

chemin de Rovéréaz dans le sens descendant par l’octroi d’un nombre illimité

d’autorisations à délivrer à la recourante pour qu’elle les remette aux

personnes concernées, à charge pour elles de s’en munir lorsqu’elles circulent

sur ledit chemin et, enfin, encore plus subsidiairement à ce que la décision

soit annulée et la cause renvoyée à Municipalité de Lausanne pour complément

d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a

également requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le

même sens que ses conclusions principales. Enfin, à titre préalable, elle a

conclu en substance à ce qu’un mandat d’expertise soit confiée à une tierce

personne spécialisée en matière de mobilité et avec laquelle la Commune de

Lausanne n’a jamais collaboré et à ce que celle-ci soit invitée à produire les

procès-verbaux de l’entier des débats et séances ayant conduit à l’adoption de

la décision, ainsi qu’une liste documentée de l’entier des mandats qu’elle a

confiés au bureau F.________ durant les dix dernières années et des

rémunérations qui lui ont été versées durant cette même période. Elle a produit

un bordereau complémentaire de 4 pièces.

L’autorité intimée a déposé de nouvelles

déterminations le 14 juillet 2017. Elle maintient sa décision et conclut au

rejet des mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi que de la

requête de mesures d’instruction complémentaires.

Par décision du 20 juillet 2017, la Juge

instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles et

superprovisionnelles de la recourante.

Le 13 octobre 2017, la recourante a réitéré

intégralement ses réquisitions de preuve formulées dans son écriture du 20 juin

2017, tout en ajoutant une liste de quatre témoins dont elle requiert

l’audition. Elle a produit, en annexe, une lettre qui lui a été adressée le 22

septembre 2017 par la présidente de l’Association des parents d’élèves, ainsi

qu’une lettre adressée le 13 octobre 2017 par son directeur à son mandataire.

Le 30 octobre 2017, l’autorité intimée a maintenu sa

conclusion en rejet des réquisitions de preuves.

La recourante s'est encore déterminée le 22 novembre

2017.

P.

Depuis lors, comme cela apparaît sur son site internet, la Commune de

Lausanne a effectué, dans le quartier de la Fauvette, des travaux nécessaires

pour améliorer les cheminements piétonniers. Elle a notamment effectué des

travaux en 2018 portant sur la création d'un trottoir sur le chemin de la

Fauvette et sur l’aménagement de seuils de modération sur les chemins de la

Fauvette, de Rovéréaz et de Craivavers. Les zones 30 km/h ont été étendues dans

ce quartier, en particulier sur le chemin de Rovéréaz.

Le 1er février 2019, la recourante a

réitéré ses conclusions et sa demande de mesures d'instruction tendant à la

mise en oeuvre d'une inspection locale et la tenue d'une audience. Elle chiffre

la baisse de fréquentation de son école comme suit: ******** élèves inscrits en

2015 (dont ******** en primaire, ******** au collège et ******** au gymnase), ********

en 2016 (dont ******** en primaire, ******** au collège et ******** au

gymnase), ******** en 2017 (dont ******** en primaire, ******** au collège et ********

au gymnase) et ******** en 2018 (dont ********en primaire, ******** au collège

et ******** au gymnase). Elle relève que la baisse la plus importante est celle

des élèves en primaire, qui sont ceux susceptibles d'être amenés en voiture

privée par leurs parents. Elle a aussi produit une lettre du 29 janvier 2019 de

la présidente de l'association des parents d'élèves jusqu'en juin 2018.

Celle-ci indique qu'à son avis, la baisse conséquente du nombre d'élèves

inscrits à A.________ est directement imputable aux difficultés de circulation

liées à la mise en sens unique du chemin de Rovéréaz. Vu que l'accès par ce

chemin ne concerne qu'une petite partie des parents d'élèves, elle estime

raisonnable d'envisager une solution leur permettant d'utiliser ce chemin dans

les deux sens.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

) par une partie disposant de la qualité pour recourir au sens de l’art.

75.

LPA-VD. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée constitue une mesure de réglementation locale du

trafic au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01).

a) L'art. 3 al. 2 LCR confère aux cantons la

compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines

routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. Selon l'art. 104 de

l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS

741.

), l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever des signaux

et des marques (al. 1); les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches

concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance (al.

2).

Dans le canton de Vaud, à teneur de l'art. 4 de la

loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV

741.

), le Département en charge des routes est compétent en matière de

signalisation routière (al. 1); pour la signalisation à l'intérieur des

localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). Cette

règle est répétée à l'art. 22 du règlement du 2 novembre 1977 portant

application de la LVCR (RLVCR; BLV 741.01.1). Les municipalités au bénéfice d'une

délégation de compétence adressent leurs décisions réglant ou restreignant la

circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO

(cf. art. 2 al. 1 et al. 2 let. b du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la

signalisation routière [RVSR; BLV 741.01.2]).

b) En l’espèce, la Commune de Lausanne est au

bénéfice d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière au

sens de l'art. 4 al. 2 LVCR. Elle est donc compétente pour rendre la décision

litigieuse.

3.

a) L'art. 3 al. 3 LCR permet aux cantons et aux

communes d'interdire complètement ou de restreindre la circulation des

véhicules automobiles et des cycles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au

grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose que d'autres limitations ou

prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger

les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le

bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les

personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la

circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à

d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles

raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon

spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation.

Des mesures de restriction

fonctionnelle du trafic qui ne sont pas constituées d'interdiction complète ou

restreinte relèvent de l'art. 3 al. 4 LCR (Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière commenté, 4e éd. Bâle 2015, n. 4.6 ad art. 3

LCR, et les références citées). Ces mesures concernent par exemple les

interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules),

les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à

tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC,

1990/54 p. 41 no 8). Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de

la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la

construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres

exigences imposées par les conditions locales" (GE.2012.0078 du 28

février 2013 consid. 3b; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 5a).

Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les

signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni

faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une

réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité

doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible

la circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation

locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas

échéant, abrogée par l'autorité.

Ainsi, les cantons et les communes

bénéficient d'une grande marge d'appréciation (ATF 136 II 539 consid.

3.

; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1; GE.2012.0078 du 28 février 2013

consid. 3c; GE.2012.0011 du 14 juin 2012 consid. 2; GE.2004.0177

du 13 juin 2005 consid. 5), mais les décisions prises sur la base de l'art. 3

al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité (GE.2016.0127

du 8 février 2017 consid. 3a; GE.2015.0136 du 19 octobre 2016 consid. 1b;

GE.2012.0078 précité consid. 3c; GE.2012.0011 consid. 2 précité; GE.2011.0210

du 11 décembre 2012 consid. 4a; GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 2b;

GE.2006.0189 du 10 mai 2007 consid. 1c; GE.2005.0144 du 12 juin 2006 consid. 3; cf. également ATF 101 Ia 565; Bussy/Rusconi,

op. cit., n. 4.4.1 let. c et 5.1 in fine ad art. 3 LCR). En

d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que

si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en

restreignant le moins possible la circulation et tout en ménageant le plus

possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable

entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne

doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (Bussy/Rusconi, op. cit.,

n. 5.7 ad art. 3 LCR, et les références citées).

A ce sujet, il sied de rappeler que toute

restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (cf.

art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999

[Cst.; RS 101]). Le principe de la proportionnalité comprend : (a) la règle

d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé;

(b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit

choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés; (c) la

règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les

effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le

résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128

II 392 consid. 5.1 et les arrêts cités).

b) Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou

d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En l'espèce, aucune

disposition n'étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'opportunité, le Tribunal de céans ne peut pas substituer sa propre

appréciation à celle de l'autorité communale et cantonale et doit seulement

vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une

pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (GE.2012.0207 du

20.

août 2013 consid. 1b; GE.2011.0039 du 13 janvier 2012 consid. 3e;

GE.2010.0064 du 20 janvier 2011 consid. 3). Ce faisant, il doit s'imposer une

certaine retenue lorsque l'autorité de première instance connaît mieux que lui

les circonstances locales ou les particularités techniques du cas (GE.2011.0039

consid. 3e précité; GE.2009.0083 du 16 novembre 2009 consid. 2; GE.2004.0177 du

13.

juin 2005 consid. 2; GE.2003.0054 du 6 novembre 2003 consid. 1b; RDAF 1998 I

68.

et réf. cit.).

4.

a) La recourante requiert tout d’abord les mesures d’instruction

suivantes :

-

la production des procès-verbaux de l’entier des débats et

séances ayant conduit à l’adoption de la décision, nécessaires selon elle pour

la pesée des intérêts en présence, ces documents permettant de comprendre les

réelles volontés politique et stratégique de mobilité ;

-

la tenue d’une audience et l’audition, à cette occasion, de ses

représentants, de son directeur, de la présidente de l’association des anciens

élèves, de la présidente de l’association des parents d’élèves ainsi que d’une

mère d’élève directement concernée par la mesure en question, afin que ceux-ci

s’expriment sur les préjudices que la situation lui ferait subir et ceux qu’ils

sont légitimés à craindre ;

-

la tenue d’une inspection locale.

L’autorité initimée conclut au rejet de ces requêtes.

b) Le droit d'être entendu comprend le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de

fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre

connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et références; 134

I 279 consid. 2.3). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I

140.

consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme

à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid.

6.3.1

et références; 130 II 425 consid. 2.1 et références).

Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les

parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art.

33.

al. 1 LPA-VD). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27

al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir à

différents moyens de preuves: audition des parties (let. a), inspection locale

(let. b), expertises (let. c), documents, titres et rapports officiels (let.

d), renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e)

et/ou témoignages (let. f). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de

ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions

soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant de l’art.

29.

al. 2 Cst. ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à

prendre (voir FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 130 II 425 consid. 2.1 précité

et les références citées).

c) En l'occurrence, la recourante a pu s'exprimer à

plusieurs reprises par écrit. Sur la base d'une appréciation anticipée des

preuves et comme on le verra plus loin, le dossier permet de comprendre

suffisamment bien les enjeux et les conséquences de la mesure contestée, de

sorte que les moyens de preuve requis n’apparaissent pas nécessaires ou

déterminants. Il y a ainsi lieu de rejeter ces requêtes.

5.

a) La recourante met ensuite en cause le bureau F.________, qui serait

selon elle un véritable partenaire de la Commune de Lausanne, dont elle conteste

l’impartialité et l’indépendance requise par l’art. 29 al. 1 let. c LPA-VD.

Elle soutient en effet que le fait que la Commune de Lausanne porte quasi

exclusivement son choix sur ce bureau ne serait pas anodin et démontrerait que

celui-ci relaie favorablement ses visions politiques des questions de mobilité

qui tendraient notamment à « compliquer » la circulation sur les axes

permettant de rejoindre le centre-ville afin de décourager les automobilistes

de s’y déplacer au moyen de leur véhicule privé. Ainsi, selon elle, les

rapports du bureau F.________ devraient être considérés comme de simples

déclarations de parties au sens de l’art. 29 al. 1 let. a LPA-VD. Elle requiert

la production d’une liste documentée de l’entier des mandats que la Commune de

Lausanne a confié à F.________ durant les dix dernières années et des

rémunérations qui lui ont été versées durant cette même période, ainsi que

l’établissement d’une expertise par un tiers impartial et indépendant.

L’autorité intimée admet faire régulièrement appel au

bureau F.________, comme le font d’ailleurs de nombreuses entités communales et

régionales, relevant que cette société est une entreprise reconnue en Suisse.

Elle relève que les entreprises du domaine ne sont pas légion mais affirme

toutefois ne pas confier systématiquement les mandats externes aux mêmes sociétés,

citant d’autres entreprises spécialisées auxquelles elle ferait également

régulièrement appel.

b) Les expertises de parties (ou expertises privées)

sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation

du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut

leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été

mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires

mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert,

l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une

expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une

telle expertise doit être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante,

elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats

étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 141

IV 369 consid. 6; arrêts AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 2b et les

références).

c) En l’espèce, le bureau F.________ a été mandaté

par l’autorité intimée avant qu’elle ne prenne sa décision. Dans ce cas de

figure, le risque de partialité est moindre par rapport au cas où il s’agit de

justifier une décision déjà prise. En outre, la question n’est pas de savoir si

la Commune de Lausanne mandate quasi exclusivement le bureau F.________ pour

ses questions liées au trafic et à la planification routière, comme le soutient

la recourante, mais plutôt de savoir si ce bureau a une diversité de clients

suffisante pour garantir son indépendance vis-à-vis de la Commune de Lausanne. Or,

le site internet du bureau F.________ laisse apparaître une grande diversité de

clients, de sorte qu’aucun indice ne laisse apparaître un manque d’indépendance

de sa part. En outre, la recourante n’expose pas sur quels points les mesures

et les constats effectués par ce bureau seraient erronés. Dans ces

circonstances – et cela même si le rapport établi par cette société n’a pas la valeur

d’une expertise judiciaire et reste soumis à la libre appréciation du juge –, il

y a lieu de rejeter la requête d’expertise formulée par la recourante, le

dossier de la Municipalité paraissant suffisamment complet pour que la Cour

puisse juger la cause, comme on le verra d’ailleurs plus loin.

6.

a) La recourante soutient encore que le dossier serait lacunaire

s’agissant de la nécessité réelle de modifier le trafic sur le chemin de

Rovéréaz, relevant en particulier que rien au dossier n’établirait que celui-ci

faisait partie du réseau de desserte, que l’on ignore tout des plaintes des

riverains à l’origine de la procédure dont fait état l’autorité, que le rapport

contesté du bureau F.________ admet que le chemin en question n’était pas

engorgé, qu’aucun accident n’y avait été relevé, que les comptages effectués

seraient insuffisants pour démontrer des problèmes de trafic, que les impacts

en termes de bruit n’auraient pas été mesurés et que les impacts dus à la

fermeture du chemin de Rovéréaz n’auraient été que partiellement appréciés, ajoutant

à cet égard que le fait que le trafic se soit reporté sur le chemin de la

Fauvette et le chemin de l’Esplanade ne se reflèterait pas dans les données

recueillies. Ainsi, l’autorité intimée n’aurait pas apporté la démonstration de

l’existence concrète d’un intérêt public prépondérant justifiant la mesure

litigieuse.

La recourante invoque également le principe de

coordination (cf. art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire: LAT, RS 700) pour critiquer le fait de ne pas avoir pris

simultanément les décisions sur les mesures d’accompagnement, comme celle qui

envisage de mettre en sens unique le bas du chemin de la Fauvette, qui

viendrait, selon elle, encore péjorer la situation et l’accès à son école. Elle

se réfère à cet égard à un arrêt GE.2011.0210 (consid. 4a) du 11 décembre 2012.

Sur le fond, la recourante reproche finalement une

absence de pesée des intérêts sur la base de l’ensemble des mesures et non de

façon séparée. Selon elle, la mesure contestée ne serait pas conforme au

principe de proportionnalité et aux art. 3 al. 4 LCR, de même que 101 al. 3 et

107.

al. 5 OSR. Elle n’atteindrait pas son objectif plus général de maintenir

une accessibilité suffisante aux usagers, au-delà de celui de supprimer le

trafic de transit sur le chemin de Rovéréaz. Quant à l’objectif sécuritaire, il

ne serait pas atteint puisque la fluidification du trafic dans le sens montant

en supprimant notamment les difficultés de croisement aurait entraîné une

hausse de la vitesse (60% des véhicules au-dessus de 40 km/h alors

qu’auparavant 90% des véhicules circulaient à moins de 40 km/h). Par ailleurs,

l’autorité intimée n’aurait pas apporté la démonstration selon laquelle il

n’existerait pas de mesures moins restrictives de la circulation, notamment

pour les riverains, et qui permettraient néanmoins d’atteindre le même

objectif.

b) Pour sa part, l’autorité intimée rappelle que le

chemin de Rovéréaz est un chemin de desserte. A l’appui de cette affirmation,

elle a produit un extrait du plan directeur communal approuvé par le Conseil

d’Etat le 24 janvier 1996. Elle relève ensuite que les charges de trafic

auraient été mesurées de façon suffisante, que les résultats de ces mesures

avaient systématiquement été communiqués aux habitants et usagers concernés – y

compris la recourante – qui avaient été intégrés au processus de décision dans

le but de trouver une solution équilibrée, proportionnelle et satisfaisante

pour la majorité des personnes et institutions concernées. Elle relève en outre

que les perturbations ponctuelles du trafic autour de l’école de la recourante

aux heures d’entrée et de sortie des élèves étaient déjà existants avant la

mesure contestée et que la mesure avait nettement réduit le trafic sur le

couloir Rovéréaz-Fauvette, ce qui avait également pour effet d’améliorer la

sécurité des élèves autour de l’école. Quant au bruit, il irait de pair avec le

trafic.

L’autorité intimée relève ensuite qu’elle a été

obligée de publier la décision de pérennisation du sens unique en question le

plus rapidement possible, afin de ne pas mettre à néant les nouvelles habitudes

d’itinéraires prises par les usagers pendant le schéma de circulation

provisoire expirant le 3 janvier 2017. Or, le bref délai entre la séance

publique du 8 novembre 2016 et la date de publication dans la FAO du 22

novembre 2016 n’aurait pas permis de publier les mesures d’accompagnement, car

les études de détail n’avaient pas encore été faites. Elle ajoute que ces

études ont désormais été faites et que durant le second semestre 2017 elle va mettre

en zone 30 le chemin de Rovéréaz, mettre en zone de rencontre les chemins de la

Cure, de Grésy et de Craivavers, créer un trottoir sur le chemin de la Fauvette

– dans un premier temps entre l’avenue de Chailly et le chemin du Réservoir –

et créer des ralentisseurs sur les chemins de Rovéréaz, de la Fauvette, de

Craivavers et de la Grangette. Quant à l’éventuelle mise en sens unique montant

d’un tronçon du bas du chemin de la Fauvette, l’intérêt de cette mesure sera examiné

après avoir procédé à un bilan de la situation. Quoi qu’il en soit, la

recourante n'a fourni selon elle aucun .ément concret permettant d’établir que

les futures mesures envisagées risquent encore de péjorer cette accessibilité.

En ce qui concerne le principe de proportionnalité,

l’autorité intimée relève que le but de forte réduction du trafic de transit

sur le chemin de Rovéréaz a été atteint, que le sens unique contesté n’empêche pas

l’accès à l’école mais en modifie l’itinéraire, qui n’en reste pas moins

adapté, que la recourante ne démontre nullement que la mesure n’atteint pas les

buts fixés, ni qu’elle s’expose à une perte importante de clientèle; selon

elle, les effets se seraient déjà faits ressentir si cela était le cas, de

sorte que la recourante aurait pu transmettre des chiffres à cet égard.

c) En l’occurrence, il ressort de l’extrait produit

au dossier du plan directeur communal, approuvé par Conseil d'Etat le 24

janvier 1996, comme du plan dans sa version actualisée disponible sur le site

internet de la Ville de Lausanne (version pour examen préalable de novembre

2014), que le chemin de Rovéréaz est un chemin de desserte, qui ne fait partie

ni du réseau principal ni du réseau de distribution de la commune. En termes de

mobilité, les objectifs définis par la Ville de Lausanne dans sa planification

directrice sont notamment de faire en sorte que l'augmentation des besoins en

mobilité soit globalement absorbée par les transports publics et les mobilités

douces, d'améliorer le niveau de service des transports publics, de maîtriser

la croissance des transports individuels motorisés et de créer des réseaux

piétonniers et cyclables fonctionnels, attractifs et sécurisés. S'agissant du

chemin de Rovéréaz, l'objectif de l'autorité intimée visant à réduire fortement

le trafic de transit sur ce chemin de desserte qui n'est pas destiné à

accueillir le volume de trafic qui l'emprunte actuellement correspond ainsi aux

objectifs du plan directeur communal. Même si le chemin n'est pas engorgé, les

études effectuées ont démontré que la part du transit y était importante, en

particulier le matin dans le sens descendant. A cet égard, les mesures et

sondages effectués par le bureau F.________ paraissent tout à fait suffisants

pour déterminer l'étendue et la composition du trafic sur ce chemin, dès lors

qu’il est peu probable que le trafic se modifie sensiblement d’une semaine

« scolaire » à l’autre. La recourante ne conteste au demeurant pas

ces comptages. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de compléter le dossier par

une étude complémentaire de trafic. Les intérêts publics à résorber un tel

trafic excessif sont ainsi manifestes et justifient la prise de mesures. Il

n'apparaît dans cette mesure pas non plus nécessaire de compléter le dossier

par la production de l'ensemble de la documentation de l'autorité intimée

relative à la modification de la signalisation litigieuse.

Quant aux problèmes concrets de trafic posés sur ce

chemin, la Municipalité évoque des plaintes de riverains, sans toutefois les

étayer. Ce point n'apparaît pas déterminant. Il suffit de constater que, dans

la mesure où le trafic sur le chemin dépasse le trafic usuel pour un tel chemin

de desserte de quartier, ce trafic est de nature à causer des nuisances tant en

termes de bruit et de pollution de l'air, que de sécurité. La configuration des

lieux permet en outre d'admettre, sans entrer dans les détails, que ce chemin

n'est pas adapté à la situation. Les intérêts publics à résorber un tel trafic

excessif sont ainsi manifestes. Il ressort du dossier que la mesure litigieuse,

soit la mise en sens unique du tronçon nord du chemin de Rovéréaz, a fait

l'objet d'un essai pendant plusieurs mois et a permis de réduire de manière

importante le trafic de transit. En termes de pesée des intérêts, cette mesure

a été comparée à d'autres variantes et elle est apparue préférable à la

variante du statu quo qui ne permettait pas de réduire le trafic à hauteur des

objectifs fixés. Les comptages effectués postérieurement à la mise en place

provisoire de la mesure confirment cette appréciation. La diminution du trafic

de transit est de nature à améliorer la sécurité des usagers ainsi qu'à

favoriser la mobilité douce, notamment pour les cyclistes qui empruntent ce

tronçon.

Cette mesure a induit le report d'une partie du

trafic en descente sur la route d'Oron (direction La Sallaz), qui constitue

l'axe de transit à privilégier. Elle a toutefois aussi eu pour conséquence un report

partiel du trafic sur d'autres chemins de desserte, notamment sur le chemin de

la Fauvette. Ce chemin a ainsi vu son trafic augmenter de 80%, pour atteindre

un volume de 2'050 véhicules par jour. Même si une telle augmentation est

proportionnellement importante, ce volume demeure cependant nettement inférieur

à celui du chemin de Rovéréaz après la mise en place du sens unique (4'200

véhicules par jour) et il représente une charge de trafic courante et

acceptable pour un chemin de desserte. Des mesures d'accompagnement ont par

ailleurs été étudiées pour corriger les effets négatifs des reports de trafic,

notamment pour le chemin de la Fauvette. Sur ce point, les recourants estiment

qu'il y aurait un manque de coordination entre la mesure litigieuse et les

mesures complémentaires préconisées. Celles-ci semblent avoir pour l'essentiel

été réalisées à ce jour, de sorte que ce grief n'a plus d'objet.

Quant aux intérêts de la recourante, celle-ci fait

valoir des difficultés pour les parents d'élèves d'accéder à l'école depuis le

nord de la ville. Elle craint une baisse de la fréquentation de ses élèves en

raison de cet inconvénient. A l'appui de cette allégation, elle a produit des

chiffres attestant bien d'une baisse de la fréquentation de l'école depuis

2016, le nombre total d'élèves inscrits ayant passé de ******** à ******** avec

notamment une baisse importante des élèves en degré primaire, leur nombre

passant de ******** à ********. Cela étant, il ressort de la lettre du 29

janvier 2019 de la présidente de l'association des parents d'élèves de l'école

que cet accès ne concerne qu'une petite partie des parents d'élèves inscrits à

l'école. La recourante estime le nombre d'élèves venant en voiture depuis le

nord à ******** élèves, pour environ une centaine de véhicules. Force est ainsi

de constater qu'une éventuelle relation de causalité entre l'introduction de la

signalisation litigieuse et la baisse de fréquentation de l'école doit être

appréciée avec retenue. Si la baisse attestée par les chiffres n'est pas

contestable, l'imputer exclusivement au changement d'organisation de la

circulation apparaît discutable et n'est pas démontré. Sans exclure que les

questions d'accès puissent jouer un rôle à titre cumulatif, l'interprétation

des chiffres nécessiterait une évaluation plus globale, prenant en compte

l'ensemble des facteurs pouvant expliquer la baisse de fréquentation constatée.

Quoi qu'il en soit, les accès à l'école depuis le nord de la ville restent

parfaitement acceptables en termes de distances, que ce soit par l'axe

principal de la route d'Oron, côté La Sallaz, puis l'avenue Victor-Ruffy et

l'avenue du Temple, soit par le chemin de la Fauvette dont l'accès est situé un

peu plus en amont sur la route d'Oron. D'éventuelles difficultés de circulation

aux heures de pointe sur certains tronçons n'apparaissent pas insurmontables ni

de nature à rendre excessivement difficile l'accès à l'école. Elles ne

justifient pas de renoncer à la mesure litigieuse qui répond, comme on l'a vu,

à un intérêt public important. Enfin, l'autorité intimée a consenti à une

exception pour la recourante, dès lors qu'elle autorise les bus de transport

scolaire de l'école à continuer à utiliser le chemin de Rovéréaz dans les deux

sens.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que

la mesure litigieuse respecte les exigences légales ainsi que le principe de la

proportionnalité.

7.

a) Pour le cas où sa conclusion principale ne serait pas admise, la

recourante soutient que la mesure pourrait atteindre son but même par l’octroi

d’une exception pour tous les riverains, y compris les usagers de l’école, ou

par une autorisation à ses seuls derniers. Selon elle, cela éviterait même

d’inutiles report de trafic sur le chemin de la Fauvette ou le carrefour de la Sallaz.

Enfin, l’autorisation aux seuls usagers de l’école ne violerait pas le principe

d’égalité, les autres entreprises et institutions concernées par la mesure n’ayant

pas réclamé de dérogation et ne s’étant pas opposées à la décision. La

recourante relève que la part de trafic qu’elle induit serait anodine par

rapport à la totalité du trafic sur le chemin de Rovéréaz et stable depuis de

nombreuses années. Selon son calcul, les mouvements de véhicules qui en

découleraient correspondraient au maximum à 2,5% du trafic total descendant en

dehors des jours fériés, week-end et vacances scolaires. Elle soutient que

l’octroi d’un régime dérogatoire serait la juste reconnaissance de son travail durant

des décennies, relevant notamment le lien particulier qui lie son école au

quartier de Chailly, son rôle dans la vie économique du quartier et le fait que

sa facilité d’accès depuis la périphérie lausannoise serait un élément

essentiel de son attractivité.

L’autorité intimée soutient pour sa part que si elle

autorisait les véhicules de parents d’élèves et des employés de l’école à

emprunter le sens unique en question, cela demanderait également d'autoriser

ceux des employés et des usagers des institutions et entreprises. L'accès dans

les deux sens ne pourrait pas non plus être refusé aux habitants du quartier.

Une exception à l'égard d'autant d'usagers risquerait d'affaiblir la mesure,

les contrôles seraient difficiles à mettre en oeuvre tant les usagers autorisés

seraient nombreux et impossibles à assurer de manière suffisamment régulière

pour être efficaces vis-à-vis du trafic de transit.

b) En l’occurrence, le rôle qu’a joué la recourante

dans le développement du quartier et sa longue histoire ne constitue pas un

motif justifiant une différence de traitement entre elle et les autres institutions

du quartier, qui ont d’ailleurs un rôle d’intérêt public non négligeable. L’admission

d’une exception pour tous les usagers de l’école serait ainsi manifestement

contraire au principe d’égalité de traitement, peu importe que les autres institutions

n’aient pas interjeté recours. Par ailleurs, comme le relève l'autorité

intimée, une exception à l’égard de tous les riverains affaiblirait par trop la

mesure si l’on tient compte de tous les parents d’élèves, de tous les employés de

l’école et des institutions et de tous les visiteurs de ces dernières. Les

contrôles seraient difficiles à mettre en œuvre tant les usagers autorisés

seraient nombreux. Compte tenu de ces éléments et eu égard au fait que la

mesure apparaît justifiée au terme de la pesée des intérêts effectuée plus

haut, il n’y a pas lieu d’étendre les exceptions au sens interdit litigieux.

8.

Vu ce qui précède, l'appréciation de la Municipalité est conforme au

droit et respecte le principe de proportionnalité, étant rappelé que la Commune

dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard. Partant, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne modifiant la signalisation

routière sur le chemin de Rovéréaz, publiée dans la Feuille des Avis Officiels

du 22 novembre 2016 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 février 2019

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.