Lexipedia

Décision

GE.2017.0005

CDAP - GE.2017.0005 - 2017-05-09 - A.________/Service juridique et législatif

9 mai 2017Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 26 février 2016, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ à une

peine privative de liberté de 42 mois, pour viol, infraction à la loi fédérale

sur les stupéfiants et séjour illégal (cf. chiffres I et II du jugement pénal).

Il a également reconnu B.________ débiteur de A.________ de la somme de 20'000

fr., à titre de réparation du tort moral (chiffre V).

S'agissant des actes imputés au condamné, au

détriment de la victime A.________, le jugement pénal retient ce qui suit: "Le

3 février 2015 vers 20h00, A.________ a quitté de son propre chef le Centre de

psychiatrie du Nord vaudois, au sein duquel elle séjournait depuis la veille.

Elle s'est alors rendue à proximité de la gare ********, devant la banque ********,

dans le but de mendier. B.________ s'est alors présenté à elle, en lui

demandant de la suivre puisqu'elle souhaitait obtenir de l'argent. Tous deux se

sont alors rendus derrière les WC publics de la gare. A cet endroit, B.________

a fait un croche-pied à A.________, au point de la faire tomber au sol, avant

de lui baisser son pantalon et sa culotte. B.________ s'est ensuite couché sur A.________,

avant de la pénétrer vaginalement, sans que celle-ci ne soit en mesure de

réagir. A.________ s'est en effet débattue, en vain. Il a ensuite quitté les

lieux, non sans jeter une pièce de 5 fr. par terre, dans la direction de A.________

" (cf. pp. 17 et 23). Selon le constat médical, effectué le 6 février

2016, il a été constaté la présence juste au-dessus et de part et d'autre de

l'extrémité supérieure du sillon interfessier, sur une zone d'environ 5 X 4 cm,

de quelques rougeurs ou abrasions cutanées rougeâtres (p. 19).

En ce qui concerne la culpabilité du condamné, le

jugement pénal retient que l'auteur a fait preuve d'un mépris absolu pour sa

victime, non seulement du fait qu'il s'en est pris à elle par surprise en lui

faisant un croche-pied, mais également en lui jetant une pièce de 5 fr. après

le rapport sexuel comme si elle était une prostituée au rabais. Il lui a en

outre fait signe de se taire et l'a menacée de lui trancher la gorge. L'acte

sexuel a été tellement violent que la victime a eu des blessures, visibles deux

jours après les faits, au niveau des fesses et du bas du dos; elle a également

eu des douleurs vaginales et elle a saigné pendant des jours. Les motivations

du condamné sont purement égoïstes. Les conséquences de son acte ont été très

lourdes pour la victime, déjà fragile sur le plan psychique (pp. 25-26).

Selon un rapport du 8 janvier 2016 établi par

l'Unité de psychiatrie ambulatoire, qui est mentionné dans le jugement pénal, A.________

est atteinte d'un trouble de la personnalité, type borderline, ainsi que d'une

schizophrénie paranoïde continue. Sa pathologie était présente bien avant

l'agression; néanmoins cette agression a entraîné une augmentation des

symptômes et un état de stress post-traumatique. L'état psychique de A.________

était actuellement relativement stable (pp. 19-21).

Pour fixer le montant de l'indemnité due par le

condamné, pour tort moral, le tribunal pénal a retenu les éléments suivants (p.

28):

"Dans le cas d'espèce, on est

en présence d'une jeune femme fragile qui, au moment des faits, venait de fuir

le centre de psychiatrie et se retrouvait dans une situation de faiblesse que

le prévenu a su exploiter. L'atteinte commise à son intégrité sexuelle est

grave. Sa santé psychique, déjà très perturbée, a été très touchée par cette

agression. Elle a beaucoup souffert physiquement et psychiquement; elle

présente un état de stress post-traumatique massif en lien avec cette

agression, qui a augmenté les symptômes de sa pathologie. Depuis février 2015,

la psychothérapeute a observé une augmentation de l'envie de consommer des

produits stupéfiants avec une rechute à l'héroïne en juillet 2015, une

augmentation des envies de scarifications ainsi que des idéations suicidaires

avec deux tentamen en avril et en décembre 2015 nécessitant chaque fois un passage

aux soins intensifs suivis d'une hospitalisation en milieu psychiatrique."

Par arrêt du 4 juillet 2016, la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal a confirmé la condamnation de B.________ à une peine

privative de liberté de 42 mois pour viol, infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants et séjour illégal.

B.

Le 4 novembre 2016, A.________, représentée par l'Office des curatelles

et tutelles professionnelles, s'est adressée au Service juridique et législatif

du Département de l'intérieur et de la sécurité, en tant qu'autorité

d'indemnisation LAVI, pour lui demander de prendre en charge le montant de

20'000 fr. à titre de réparation morale "indiqué dans le jugement

définitif et exécutoire du 26 octobre 2016". Elle exposait que, compte

tenu de sa situation professionnelle et personnelle, le condamné ne sera pas en

mesure de s'acquitter du montant dû.

C.

Le Service juridique et législatif (SJL) a statué par décision du 20 décembre

2016. Il a partiellement admis la demande d'indemnisation et dit que l'Etat de

Vaud allouait à A.________ la somme de 8'000 fr., valeur échue, à titre de

réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007

sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). La décision résume la

jurisprudence et mentionne plusieurs cas d'octroi de réparation morale selon la LAVI en cas de viol (avec séquelles physiques et/ou psychologiques sur des victimes incapables

de discernement ou de résistance). Ces cas sont tirés d'une contribution de

Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder intitulée "La

pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes"

parue dans la Jusletter du 8 juin 2015. Les auteurs, toutes responsables d'un

service cantonal d'indemnisation LAVI, présentent la pratique développée par

les autorités cantonales, depuis l'entrée en vigueur de l'actuelle LAVI. Les

cas suivants sont mentionnés:

- En 2012, un montant de 8'000 fr. a été alloué à

une jeune femme harcelée par son petit ami auquel elle avait signifié vouloir

terminer leur relation à plusieurs reprises et qui l'a séquestrée, violée et

sodomisée. La victime a subi de légères blessures physiques, telles que dermabrasions

et ecchymoses, ainsi qu'un stress post-traumatique nécessitant une prise en

charge psychologique.

- En 2013, un montant de 6'000 fr. a été alloué à

une femme violée par une connaissance n'ayant pas subi de séquelles physiques

mais des séquelles psychologiques importantes, ne nécessitant toutefois pas de

long traitement psychologique.

- En 2011, un montant de 6'000 fr. a été alloué à

une victime, âgée de 16 ans, qui s'était endormie dans l'appartement d'une

connaissance rencontrée sous peu. L'auteur l'avait pénétrée et lorsque la

victime s'était réveillée, elle s'était opposée mais elle n'était pas parvenue à

se défendre physiquement, étant comme paralysée. Elle avait souffert de

troubles du sommeil et de l'alimentation.

- En 2011, un montant de 7'000 fr. a été alloué à

une victime de viol sans protection dans les toilettes par un inconnu lors

d'une fête. La victime a souffert de blessures et d'éraflures au niveau de la

zone intime, ainsi que d'égratignures à la cuisse. Elle a également rencontré des

problèmes psychiques pour lesquels elle a suivi une psychothérapie.

- En 2014, une somme de 8'000 fr. a été allouée à

une victime d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement

ou de résistance; la victime, après avoir consommé un verre de vin offert (avec

drogue du viol) ne s'était souvenue que par fragments être descendue du taxi et

avoir été tirée d'un lit à l'autre où un 2ème auteur s'était étendu

sur elle en ayant introduit son membre. La victime a souffert de petits hématomes

sur le bras, d'état anxieux, de symptômes dépressifs, et de tourments liés à

l'incertitude de ce qui s'était produit.

Sur cette base et au vu des circonstances du cas

d'espèce, décrites dans le jugement pénal du 26 février 2016, l'autorité

d’indemnisation LAVI a alloué à A.________ un montant de 8'000 fr. à titre de

réparation du tort moral.

D.

Par acte du 9 janvier 2017, A.________, représentée par l'Office des

curatelles et des tutelles professionnelles, recourt contre la décision du SJL

du 20 décembre 2016 devant le Tribunal cantonal. Elle conclut à la réforme de

la décision en ce sens que le montant alloué à titre de réparation morale est

fixé à au moins 15'000 fr. A propos de cette réparation, elle expose que le

montant alloué ne tient pas suffisamment compte de la gravité de l'atteinte qu'elle

a subie.

Dans sa réponse du 24 janvier 2017, le Service

juridique et législatif conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation

de la décision attaquée.

Dans sa réplique du 27 janvier 2017, la recourante maintient

ses conclusions.

E.

La recourante a requis l'assistance judiciaire pour l'exonération des

frais de justice.

Considérants

1.

En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité

compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale

présentée par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), et créer une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de

l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI).

Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif est l'autorité

compétente (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce

service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les

règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité

(art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

La recourante se plaint d'une violation des règles du droit fédéral sur

la réparation morale, dans le cadre de la LAVI.

a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a

subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique,

psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une indemnisation (art. 2

let. d et art. 19 ss LAVI) et une réparation morale (art. 2 let. e et art. 22

ss LAVI). La victime a droit à une indemnité pour le dommage subi (art. 19 al.

1.

LAVI), qui est fixé selon les règles du code des obligations (art. 19 al. 2

LAVI). La victime a en outre droit à une réparation morale lorsque la gravité

de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du code des obligations

s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). Le système d'indemnisation

instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités

d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI; ATF 131 II

121.

consid. 2; 123 II 425 consid. 4b/bb). Au regard des particularités de ce

système d'indemnisation, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur

n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et

inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid.

2.

; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement

marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une

allocation "ex aequo et bono"; en d'autres termes, elle relève de

l'équité (arrêts TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012, consid. 3.1;1C_48/2011 du

15.

juin 2011 consid. 3).

L'art. 23 al. 1 LAVI dispose que le montant est fixé

en fonction de la gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 LAVI,

il ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (let. a).

Notamment à cause de ce plafonnement, les montants alloués doivent être

calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés

habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer

quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés;

la fourchette des montants à disposition est plus étroite que celle du droit

civil (Message du Conseil fédéral, FF 2005 p. 6745). Ces différences sont

justifiées par la nature particulière de l'indemnisation LAVI, qui relève de

l'assistance publique et non pas de la responsabilité civile de l'Etat (à ce

propos, Alexandre Guyaz, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, SJ

2013.

II 215 ss, p. 221). Le montant de 70'000 francs correspond à peu près au

deux tiers du montant de base généralement attribué en droit de la responsabilité

civile pour une invalidité permanente, soit 100'000 fr. (FF 2005 p. 6745).

Les recommandations de la Conférence suisse des

offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

(CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 relèvent en outre

que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes les

plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de

réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport aux

montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2008) la réparation morale évaluée selon le droit actuel est

réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

Contrairement aux blessures physiques, et aux

cicatrices ou aux atteintes durables qui en résultent, la douleur morale

ressentie par la victime d'un délit d'ordre sexuel n'est objectivement pas

démontrable. C'est pourquoi le calcul du montant de la réparation morale se

fonde essentiellement sur la gravité des actes incriminés et des conséquences

avérées qui résultent de ces actes. La vulnérabilité d'une personne face à un

délit sexuel dépend fortement de son âge, elle est particulièrement marquée

chez les enfants, les adolescents et chez les personnes sexuellement inexpérimentées.

Parmi d'autres critères, on retiendra l'existence d'un acte qualifié tel qu'une

manière d'agir particulièrement cruelle par le recours à la violence ou à une

arme, la répétition de l'acte ou le laps de temps durant lequel cet acte s'est

répété, la commission de l'infraction par plusieurs auteurs, l'abus éventuel

d'un lien familial ou amical, ou encore un rapport de confiance ou de

dépendance (Baumann, Anabitarte et Müller Gmünder, op. cit., p. 18; voir

également GE.2015.0099 du 3 novembre 2015 consid. 3b).

Dans son guide relatif à la fixation du montant de

la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions, édicté en

octobre 2008, l'Office fédéral de la justice (OFJ) relève, en référence à la

doctrine et à la jurisprudence, que le montant de la réparation morale pour un

viol atteint en général 10'000 à 20'000 fr. en droit de la responsabilité

civile; il propose dès lors, à titre indicatif, deux "ordres de grandeur"

pour fixer les montants qui peuvent être alloués à titre de réparation morale dans

la cadre de la LAVI, à savoir entre 0 et 10'000 fr. en cas d'atteinte grave,

respectivement entre 10'000 fr. et 15'000 fr. en cas d'atteinte très grave -

étant précisé que les cas de peu de gravité n'ouvrent pas la voie de la

réparation morale au titre de la LAVI et que, dans des situations d'une

exceptionnelle gravité, l'autorité pourrait aller au-delà des montants proposés

(pp. 9-10).

b) En l'espèce, la recourante a été victime d'un

viol le 3 février 2015, dont les circonstances sont décrites dans le jugement

pénal du 26 février 2016 (cf., supra, let. A). Il n'est pas contesté qu'elle a

de ce chef la qualité de victime (au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI), que la

gravité de l'atteinte qu'elle a subie justifie une réparation morale (art. 22

al. 1 LAVI) et qu'elle n'a en l'état obtenu aucune prestation à ce titre (cf.

art. 4 et 23 al. 3 LAVI).

c) Se référant à la jurisprudence et aux

circonstances du cas, l'autorité intimée lui a dans ce cadre alloué une

indemnité d'un montant de 8'000 fr. La recourante estime que ce montant est

insuffisant et que l'atteinte subie justifie une indemnité minimale de 15'000

fr. à titre de réparation morale.

Il convient d'emblée de relever que l'agression n'a

pas causé d'atteinte durable à l'intégrité physique de la recourante. Elle a

souffert de rougeurs ou abrasions cutanées dans la région du sillon fessier (cf.

supra, let. A); elle n'allègue toutefois pas que ces lésions auraient causé des

douleurs durables, des cicatrices permanentes ou une atteinte invalidante à sa

santé physique. S'agissant des séquelles psychiques, il n'est pas contesté que

l'agression a entraîné une aggravation de l'atteinte à la santé psychique dont

souffre la recourante ainsi que l'apparition d'un stress post-traumatique. Ces

éléments ont été pris en compte dans le jugement pénal du 26 février 2016 qui

retient une atteinte grave à l'intégrité sexuelle de la recourante (p. 28). Cette

gravité n'a pas non plus été niée par le SJL qui relève, dans la décision

attaquée, que la recourante a été agressée gratuitement alors qu'elle se

trouvait dans un état de faiblesse et qu'elle a souffert psychologiquement de

stress post-traumatique. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal cantonal a

confirmé le montant de 6000 fr. alloué à titre de réparation morale à une

victime d'un viol par une connaissance rencontrée le soir même et dont

l'atteinte psychique à la santé n'avait pas été établie (GE.2015.0099 du 3

novembre 2015). Il a également confirmé le montant de 8'000 fr. alloué à une

victime qui avait été séquestrée, menacée de mort, étranglée, et violée à

plusieurs reprises sur une période de six mois par son ex-compagnon et qui

avait subi des séquelles durables sur le plan psychologique (GE.2014.0101 du 4

mai 2015). Dans une affaire jugée en 2009, le Tribunal cantonal a alloué un

montant de 12'000 fr. à une victime (prostituée) qui s'était fait détrousser,

séquestrer et violer. L'indemnité avait toutefois été fixée en tenant compte de

la pratique existante sous l'ancien droit (aLAVI, en vigueur jusqu’au 31 décembre

2008). Or comme cela a été exposé préalablement, l'introduction d'un plafond

dans la loi actuelle (art. 23 al. 2 let. a LAVI), voulu par le législateur

fédéral, a eu pour conséquences de diminuer le montant des indemnités à titre

de réparation morale octroyées par les autorités compétentes en matière

d'indemnisation LAVI - les montants alloués sont généralement de 30 à 40% inférieurs

(cf. supra consid. 2a). Dans la dernière affaire citée, l'indemnité fixée par

le tribunal correspondrait selon la pratique développée en application de

l'actuelle LAVI, à un montant de l'ordre de 7'000 à 8'000 fr. Ces affaires,

comme celles mentionnées dans la décision attaquée (cf. supra let. C), atteignent

toutes un certain degré de gravité. Cela étant, on relève que l'indemnité

allouée à la recourante est plus élevée de 2'000 fr. en comparaison avec celle allouée

dans la cause GE.2015.0099 du

3.

novembre 2015 qui concerne une jeune femme de 21 ans victime d'un viol par un

homme rencontrée le soir même et qui n'avait pas démontré avoir subi des

séquelles psychiques, ainsi qu'avec celle allouée à une jeune fille de 16 ans victime

d'un viol par un homme rencontré la veille et qui avait souffert de troubles du

sommeil et de l'alimentation (cf. supra let. C). En octroyant une indemnité

plus élevée que dans les deux cas cités, le SJL a dûment tenu compte de la

situation particulière de la recourante qui se trouvait au moment de

l'agression dans une état de faiblesse, ainsi que des conséquences de

l'atteinte sur sa santé psychique, étant relevé qu'une année après l'agression,

son état psychique était relativement stable (cf. supra let. A).

En revanche, il ressort de la jurisprudence et de la

pratique des autorités cantonales compétentes en matière d'indemnisation LAVI

que les cas dans lesquels une indemnité pour réparation morale a atteint ou

dépassé 10'000 fr., en application de l'actuelle LAVI, correspondent en général

à des cas de viols répétés perpétrés par un ou plusieurs auteurs, ou à des

actes répétés d'ordre sexuel avec des enfants. Dans la plupart des affaires

mentionnées par la doctrine (Baumann, Anabitarte et Müller Gmünde, op. cit., pp.

16-17), les victimes étaient des enfants ou des adolescents incapables de

discernement ou hors d'état de résister; elles ont par ailleurs été durablement

atteintes dans leur intégrité psychique. Les auteurs citent par exemple une

affaire bernoise dans laquelle une adolescente de 14 ans a été abusée pendant

environ un an par son beau-père, qui a dû être hospitalisée durant 3 mois et qui

a suivi un traitement psychiatrique pendant un an et demi. L'indemnité pour

réparation morale allouée à la victime s'est élevée à 10'000 fr. Dans une autre

affaire bernoise, la victime, âgée de 12 ans et demi, a été violée pendant un

an et demi par son père. Elle a subi des douleurs psychiques durables mais

également morales liées à la dénonciation de son père. Elle a été suivie

régulièrement par une pédopsychiatre. L'indemnité allouée à la victime s'est

élevée à 12'000 fr. Dans une affaire vaudoise où la victime était âgée de 4 ans

et avait subi des actes répétés d'ordre sexuels par l'ami de la grand-mère

pendant 20 mois à raison de deux fois par semaine, entraînant des séquelles

psychiques évidentes nécessitant une psychothérapie, l'indemnité allouée à la

victime s'est élevée à 14'000 fr. Si la gravité de l'agression subie par la

recourante ne saurait être minimisée, elle ne remplit toutefois pas objectivement

le même degré de gravité que les affaires qui viennent d'être évoquées pour

lesquelles une indemnité pour réparation morale égale ou supérieure à 10'000

fr. a été allouée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et tout bien

considéré, le montant de 8'000 fr. alloué en l'espèce correspond à l'indemnité

fixée en équité au sens des art. 22 et 23 LAVI. L'autorité d'indemnisation n'a

donc pas violé le droit fédéral.

3.

Il résulte des considérants que le recours est rejeté et que la

décision attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice,

la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 30 al. 1 LAVI).

La demande d'assistance judiciaire de la recourante, pour l'exonération

des frais de justice, est en conséquence sans objet.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des institutions et de la sécurité, Service

juridique et législatif, du 20 décembre 2016 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

Lausanne, le 9 mai 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.