GE.2017.0007
CDAP - GE.2017.0007 - 2017-05-19 - A.________/AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE
19 mai 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Etienne Ducret et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Florence Preti, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES
FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ l'AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET
DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE (Plainte concernant la B.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________ (auparavant: B.________; ci-après: la fondation) a été
inscrite au registre du commerce le ******** 1982. Elle a pour but de financer,
par l'octroi de dons ou de prêts, des recherches et des actions qui concourent,
de manière significative et innovante, aux progrès de l'homme par les sciences
et le développement social. A l'origine, le conseil de fondation était composé
de six à onze membres. La fondation était engagée initialement par la signature
collective à deux des membres du conseil. Après une brève présidence de C.________,
D.________ a été nommé président de la fondation (cf. FOSC des 6 octobre 1984
et 15 août 1987) jusqu'en 2014.
A.________, membre fondateur, a été vice-président
du conseil jusqu'en novembre 2000.
B.
Par courrier du 29 mars 2016, A.________ a adressé une
"plainte" à l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de
Suisse occidentale (ci-après: l'As-So) critiquant les activités de la fondation.
Il a notamment soutenu que les décisions prises par la fondation n'étaient pas
conformes à son but. Il a également critiqué la manière dont une plainte du
Professeur E.________ avait été traitée en 1993.
Dans une lettre du 4 avril 2016, l'As-So a informé A.________
qu'elle allait procéder à un examen approfondi du dossier sur les éléments qu'il
avait soulevé.
C.
Par courrier du 3 mai 2016 adressé à A.________, l'As-So a écrit ce qui
suit:
"(...)
Nous avons
procédé à l'analyse des très nombreux documents que vous nous avez transmis,
interpellé la fondation à ce propos et pouvons ainsi répondre à vos question.
1.
Plainte de Monsieur E.________
Vous revenez
sur cette plainte de 1993 sans exposer véritablement vos motifs. Sur la base du
dossier en notre possession, nous constatons que vous avez parfaitement
connaissance de cette question puisque vous étiez membre du conseil de
fondation, qui plus est vice-président. A ce titre, vous avez participé à une
séance avec l'autorité de surveillance de l'époque et signé – ainsi que tous
les autres membres du conseil de fondation – les correspondances adressées à
Monsieur E.________, qui a par ailleurs poursuivi sa collaboration avec le
conseil de fondation plusieurs années après. Ce dossier est clos et il n'est
pas nécessaire d'y revenir.
2.
Activités de la fondation dans les années 1990
Vous remettez
en cause la gestion de la fondation dans les années 1990. Or vous étiez
vice-président à cette époque. A ce titre, vous avez présenté les activités de
la fondation à Monsieur F.________, Conseiller d'Etat, échangé avec le Conseil
d'Etat à plusieurs reprises (invitations à des conférences, etc.). De même,
vous avez échangé avec l'autorité de surveillance. Aucune remarque ou critique
n'a été formulée à cette époque. On relèvera notamment que l'autorité de
surveillance a toujours constaté que le fonctionnement de la fondation
n'appelait aucun commentaire.
3.
Respect des statuts
Vous reprochez
à la fondation, plus particulièrement à son ancien président de ne pas
respecter les statuts. L'examen du dossier, des rapports d'activité et des
comptes annuels ne laisse rien transparaître de la sorte. Les décisions sont
correctement prises par le conseil de fondation et les activités concordent
avec les buts statutaires.
Vous estimez
que le but doit être remis en perspective avec le testament de M. G.________.
Il s'avère cependant qu'il ne s'agit pas d'une fondation testamentaire. Elle ne
doit être examinée qu'à l'aulne de l'acte constitutif. Celui-ci ne donne aucune
indication pour interpréter le but dans le sens que vous suggérez, soit
l'attribution à part égale à la recherche et à la réflexion. Par ailleurs, la
fondation n'a jamais réparti ses activités en ce sens, y compris lorsque vous
étiez vice-président.
4.
Gestion de la fondation par conseil de fondation
Vous reprochez
au conseil de fondation de se laisser manipuler par le président M. D.________.
Nous devons cependant vous rappeler que M. D.________ (décédé en mai 2015)
n'est plus membre du conseil de fondation depuis début 2014, soit près de deux
ans. De plus, l'analyse que nous avons conduite sur l'activité de la fondation
ces dernières années ne révèlent aucun dysfonctionnement du conseil de
fondation, notamment quant à ses prises de décisions. L'organe de révision ne
formule pas non plus de remarque.
5.
Votre qualité de membre honoraire
Les statuts ne
prévoient pas cette qualité de membre. Elle est donc attribuée à bien plaire
par le conseil de fondation à des anciens membres, mais ne donne pas droit à
quiconque à se prévaloir de cette qualité. Nous ne pouvons dès lors pas entrer
en matière sur votre requête d'annulation de la décision du conseil de vous
retirer la qualité de membre honoraire.
En conclusion,
nous devons constater que certains faits sur lesquels vous revenez se sont
déroulés il y a plus de vingt ans, alors même que vous étiez membre du conseil
de fondation et avez participé à leur résolution. Aucun élément de vos écrits
ne permet de remettre en question la gestion de la fondation par son
conseil."
D.
Dans un courrier intitulé "recours" du 17 mai 2016 adressé à l'As-So,
A.________ a contesté ces explications. Il a également critiqué le fait que l'As-So
n'ait pas mentionné les voies de recours dans sa décision du 3 mai 2016.
Le 20 mai 2016, l'As-So a répondu qu'elle n'avait
rendu aucune décision à la suite de sa dénonciation et que c'était dès lors à
juste titre qu'elle n'avait annoncé aucune voie de recours.
E.
Par acte du 12 janvier 2017, complété le 25 janvier 2017, A.________
(ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre la réponse du 3 mai
2016 de l'As-So. Il conclut implicitement à l'annulation de cette réponse au
motif qu'elle ne traite pas les fautes dénoncées, à savoir des abus de pouvoir
répétés du président de la fondation et le non-respect des statuts. Il reproche
à l'As-So de n'avoir pas traité correctement la plainte qu'il a déposée à
l'encontre de la fondation. Il produit un ensemble de pièces concernant la
fondation.
Dans sa réponse du 10 février 2017, l'As-So a
déclaré qu'elle partait du principe que le recours était formé pour déni de
justice étant donné l'absence de décision rendue par ses soins. Partant, elle
conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet. En substance, elle soutient que le recourant, en l'occurrence
dénonciateur, n'a pas la qualité pour agir, et précise qu'elle n'a relevé
aucune défaillance dans la gouvernance de la fondation.
Dans ses écritures des 24, 25 février, 15 et 27 mars
2017, le recourant a confirmé ses conclusions et produit des pièces
supplémentaires. Il a également demandé la production des rapports annuels
d'activités de la fondation et à pouvoir consulter ces documents.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il
peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque
l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le recours pour déni de justice présuppose
que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé
de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la
décision, et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure
(cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid.
1.
; cf., en dernier lieu, arrêts FI.2015.0090 du 25 novembre 2015 consid. 1; FI.2013.0047
du 22 novembre 2013 consid. 2a; AC.2012.0344 du 22 mai 2013 consid. 2b).
En l’espèce, l’autorité intimée est un établissement
autonome de droit public intercantonal crée par le Concordat du 23 février 2011
sur la création et l’exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des
fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO; RSV 831.95). Selon l’art. 3 al.
2.
C-AS-SO, les cantons partenaires peuvent attribuer à l’établissement la
surveillance des fondations classiques placées sous leur surveillance au sens
des art. 80 ss CC. Le Canton de Vaud a fait usage de cette possibilité (art. 53
du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 [CDPJ]; RSV 211.02). Il
résulte de ce qui précède que lorsqu’elle exerce, comme dans la présente cause,
la surveillance d’une fondation classique, l’As-So agit en tant qu’autorité
administrative cantonale au sens de l’art. 4 LPA-VD si bien que le Tribunal
cantonal est compétent, faute d’une autre autorité de recours, pour connaître
du recours pour déni de justice.
2.
A titre préalable, il y a lieu de préciser que l'autorité de
surveillance n'a pas rendu de décision à la suite des remarques formulées par
le recourant dans ces nombreux courriers. La lettre de l'As-So du 3 mai 2016
adressée au recourant ne saurait être considérée comme une décision formelle au
sens de l'art. 3 LPA-VD. L'autorité intimée l'a d'ailleurs confirmé dans son
courrier du 20 mai 2016. On ne voit effectivement pas en quoi la
situation juridique du recourant serait modifiée par ledit courrier. Le
recours du 12 janvier 2017 aurait au demeurant été tardif. Dans ces
circonstances, le recours précité est traité sous l'angle du déni de justice.
Le recours pour déni de justice présuppose que le
recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de
la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision,
et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf.
consid. 1).
Il convient dès lors d'examiner si le recourant a
droit au prononcé d'une décision et s'il dispose de la qualité de partie dans
la procédure, les autres conditions étant manifestement remplies.
3.
Selon la jurisprudence développée en matière de surveillance des
fondations, une plainte à l'autorité de surveillance n'est recevable que si le
plaignant peut se prévaloir d'un intérêt personnel déterminé à ce que les
mesures qu'il requiert soient ordonnées (cf. ATF 107 II 385 consid. 4 et
5). En particulier, un intérêt personnel – au contrôle de l'activité des
organes de la fondation – doit être reconnu à toute personne qui peut
effectivement obtenir un jour une prestation ou un autre avantage de la
fondation (destinataire effectif ou potentiel de la fondation); l'intéressé
doit par conséquent être en mesure de fournir aujourd'hui déjà des données
concrètes quant à la nature de son futur intérêt (ATF 107 II 385 consid. 4 et
110.
II 436 consid. 2; TAF B-383/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.1). Un
tel intérêt particulier se trouvera également admis lorsqu'un tiers, sans être
destinataire effectif ou potentiel de la fondation, entretient des liens
personnels étroits avec dite fondation (ATF 110 II 436 consid. 2; TAF
B-3867/2007 du 29 avril 2008 consid. 1.3).
Dans un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8
février 2011, la légitimation pour recourir a été reconnue à la recourante qui,
en raison de son engagement personnel, entretenait des liens étroits avec la
fondation. En effet, elle était l'un des membres fondateurs de la fondation, le
siège de cette dernière se trouvait à son domicile et elle avait oeuvré en
qualité de secrétaire du premier conseil depuis la création de la fondation
jusqu'à sa démission motivée au cours de la procédure devant l'autorité
inférieure (TAF B-4826/2010 du 8 février 2011 consid. 1.3.5).
La dénonciation est une procédure non
contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention
d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de
droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt
public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait
intervenir d'office. Selon l'art. 13 al. 2 LPA-VD, le dénonciateur n'a pas
qualité de partie, sauf disposition expresse contraire. En principe,
l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car
l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans
suite; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une
décision au sujet de sa dénonciation (cf. André GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 950 ss; Blaise KNAPP, Précis de droit
administratif, 4ème éd., Bâle 1991, p. 375-376; Pierre MOOR, Droit administratif,
vol. III, 2ème éd., Berne 1992, p. 13-14).
4.
En l'espèce, le recourant a été vice-président du conseil et membre
fondateur depuis 1982 jusqu'à la fin de l'année 2000. Il a donc cessé d'être un
membre actif de la fondation depuis de nombreuses années, ce que le recourant ne
conteste pas. Par la suite, il a conservé un statut de membre honoraire selon
les informations fournies par l'autorité de surveillance dans son courrier du 3
mai 2016. Selon les propos du recourant, il a commencé à manifester son
désaccord avec la direction de la fondation lors du conseil de janvier 2014.
Depuis lors, le conseil de fondation aurait siégé à huis clos, de sorte qu'il
ne pouvait plus y participer. En outre, la qualité de membre honoraire lui aurait
été retirée par décision du conseil du 15 octobre 2015. Ces informations n'ont
pas été réfutées par l'autorité intimée. Il apparaît ainsi que le recourant n'a
plus de pouvoirs décisionnels au sein de la fondation depuis plus de quinze
ans. Par ailleurs, le statut de membre honoraire lui avait été accordé à bien
plaire par le conseil de fondation. Ce titre ne lui octroyait aucun droit ni sur
l'organisation, ni sur la gestion ou la représentation de la fondation. Ainsi, le
recourant, qui a certes été membre fondateur n'a à ce jour plus de liens
personnels étroits avec la fondation. Compte tenu des buts de la fondation, il
n'est en outre pas un destinataire effectif ou potentiel de la fondation. Le
recourant n'a en effet pas fourni des données concrètes quant à la nature de
son futur intérêt, tel qu'exigé par la jurisprudence. Dans ces circonstances,
le recourant n'a pas la qualité pour porter plainte contre la fondation auprès
de l'autorité intimée, a fortiori pour se plaindre d'un déni de justice de
cette autorité.
De surcroît, le recourant, en tant que dénonciateur,
n'a pas non plus la qualité de partie conformément à l'art. 13 al. 2 LPA-VD. En
effet, ni le C-AS-SO, ni le règlement sur la surveillance LPP et des fondations (RLPPF) du
11.
mai 2015 arrêté par le conseil d'administration de l'autorité de
surveillance LPP et des fondations ne prévoient de dérogation expresse
conférant la qualité de partie au dénonciateur.
Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas la
qualité pour se plaindre d'un déni de justice auprès du tribunal de céans. Il
n'est dès lors pas nécessaire d'accéder à la requête du recourant de pouvoir
consulter les rapports annuels de gestion de la fondation, ces documents étant
sans incidence sur l'issue du litige. Les dispositions de la loi vaudoise du 24
septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) sont réservées.
5.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, faute pour le
recourant d'avoir la qualité pour agir. Succombant, le recourant supporte les
frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la
charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.