GE.2017.0008
CDAP - GE.2017.0008 - 2017-06-06 - A.________ /Service juridique et législatif
6 juin 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Christian Michel et Roland
Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par l'avocate Sandrine CHIAVAZZA, à Lausanne
Autorité intimée
Service juridique et législatif,
Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service juridique et
législatif du 12 décembre 2016 (refus d'indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 23 janvier 1976, est agent de détention à la Prison de
la Croisée à Orbe.
B.
Le 12 août 2014, vers 11h30, alors qu'ils étaient incarcérés à la Prison
de la Croisée à Orbe, B.________ et son co-détenu C.________ s'en sont
violemment pris à des agents de détention, que ce soit physiquement ou
verbalement, ensuite de la disparition, selon leurs dires, d'un short
appartenant au dernier nommé. Durant la matinée, C.________ avait d'ailleurs
indiqué à ce titre que pour le cas où le short ne lui serait pas restitué d'ici
à 11h00, une action serait entreprise. Alors que l'agente D.________ ouvrait la
porte de la cellule 5203 pour que B.________ et C.________ puissent se
restaurer, ce dernier y a donné un grand coup de pied, entraînant de la sorte
sa projection contre un mur puis sa chute contre le sol. A ce moment-là,
l'agent E.________ suivi de l'agent A.________ ont pénétré dans la cellule pour
lui venir en aide. Alors que E.________ agrippait C.________ pour le bloquer au
fond de la cellule, B.________, tout comme son co-détenu, lui a porté des coups
de pieds et de poings, le faisant tomber à terre. Ses clés, qui étaient
attachées à sa ceinture lui ont été arrachées, étant à ce titre précisé
qu'elles ont été retrouvées ultérieurement dans l'un des deux coussins. B.________
s'en est également pris à A.________ en lui assénant des coups au visage. Suite
à ces faits, ce dernier a cependant réussi à l'extraire de la cellule. C.________
a alors poursuivi ses agissements à l'encontre de E.________ en se saisissant
d'une chaise, laquelle l'a atteint au niveau du flanc droit, puis de crayons
qui avaient été préalablement assemblés avec des lames de rasoirs et du ruban
adhésif. Il a finalement pu être sorti, tout comme B.________ peu avant, de la
pièce. Durant son transfert dans une cellule sécurisée, le prénommé a tenu des
propos menaçants à l'encontre du personnel autre que celui mentionné ci-dessus,
en déclarant : "on se reverra dehors, je vous tuerai, vous ne savez pas
qui je suis, j'ai des contacts et saurai faire venir qui il faut pour vous
tuer", tout en concluant en indiquant "n'avoir qu'un seul coup de fil
à faire pour faire foutre tout le monde dehors".
C.
A.________ a consulté l'Hôpital de Saint Loup le jour même, où des
radiographies (Rx) des cervicales ont été entreprises. Il a également consulté
le service des Urgences de l'Hôpital de Fribourg le 14 août 2014. Du rapport
établi le même jour, il ressort qu'il présentait des douleurs à la palpation
cervicale au niveau C2 et à la mobilisation ainsi qu'un hématome périorbitaire
droit avec une tuméfaction importante de la joue droite. Le CT-scan a en outre
mis en évidence une tuméfaction des tissus mous au niveau de la face droite.
L'impact psychologique important a par ailleurs été mentionné. Le 23 septembre
2014, A.________ était toujours en arrêt de travail à 100 %. Il faisait par
ailleurs l'objet d'un suivi psychologique ainsi que d'un traitement
médicamenteux.
D.
Par jugement du 6 mars 2015, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne a notamment constaté que B.________, jugé également pour d'autres
faits que ceux décrits ci-dessus, s'était rendu coupable de lésions corporelles
simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la
loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et l'a
condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi ainsi qu'à une
amende de 200 francs. Par ce même jugement, B.________ a été reconnu débiteur
de A.________ des montants de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral et
de 1'000 fr. à titre de dépens pénaux, A.________ étant pour le surplus
renvoyé à agir devant le juge civil s'agissant de la réparation de son dommage
matériel.
Par arrêt du 6 juillet 2015, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de B.________.
E.
A l'audience du Tribunal criminel des 2, 3 et 6 mars 2015, A.________ a
déclaré avoir été en arrêt de travail du 12 août au 1er novembre
2014 à 100%. Il a indiqué avoir toujours des douleurs aux cervicales mais ne
prendre aucune médication vu qu'il est contraint de tout payer de sa poche. Il
a ajouté avoir vu un "psy" interne à la prison, plusieurs fois, puis
un autre thérapeute, trois fois, précisant n'avoir plus de suivi d'ordre
psychothérapeutique.
Le certificat médical établi le 17 octobre 2014 par
le chef de clinique du Réseau fribourgeois de santé mentale, Secteur de
psychiatrie et de psychothérapie pour adultes atteste que A.________ était en
suivi psychothérapeutique depuis le 29 septembre 2014, que la cause des troubles
présentés étaient en lien direct avec l'agression survenue sur son lieu de
travail et que ceux-ci remplissaient les critères du diagnostic connu sous le
terme de stress post-traumatique (durant plus d'un mois, reviviscences et flash-back,
évitements, irritabilité, difficulté de concentration et réaction par sursauts
exagérée). D'après une facture au dossier, l'intéressé a également bénéficié de
trois séances d'ostéopathie dans les semaines qui ont suivi l'agression.
F.
Par requête du 7 juillet 2016 de son avocate adressée au Service
juridique et législatif (ci-après : SJL), A.________ a demandé une indemnité de
2'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mars 2015 à titre de réparation du
tort moral et une indemnité de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mars
2015 à titre d'indemnisation.
G.
Le 18 juillet 2016, le SJL a transmis au Centre LAVI Lausanne la requête
tendant à l'indemnisation des dépens pénaux à hauteur de 1'000 fr. comme objet
de sa compétence.
H.
Par décision du 12 décembre 2016, le SJL a rejeté la demande de
réparation morale présentée par A.________ et déclaré sa demande
d'indemnisation pour les dépens pénaux irrecevable, sans frais.
I.
Par acte du 12 janvier 2017 de son conseil, A.________ a recouru en
temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision du 12 décembre 2016, concluant principalement à sa
réforme en ce sens que l'Etat de Vaud lui doit prompt paiement de la somme de
2'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mars 2015 à titre de réparation du
tort moral, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SJL
pour nouvelle décision visant à l'octroi d'une somme à titre de réparation du
tort moral.
Le 2 février 2017, l'autorité intimée s'est
déterminée en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée retient que le recourant a été victime d'une
agression violente sur son lieu de travail, qu'il a été en arrêt de travail
durant deux mois et demi, qu'il a dû suivre quelques séances de psychothérapie,
qu'il a souffert d'un état de stress post-traumatique et qu'il a conservé des
douleurs aux cervicales. Sans minimiser les souffrances vécues par l'intéressé,
l'autorité intimée constate toutefois qu'au vu de la jurisprudence qu'elle
cite, les cas dans lesquels une indemnité pour réparation morale est accordée
relèvent de circonstances particulières et plus graves que le cas d'espèce
puisqu'aucune indemnité n'est en principe allouée en cas de lésions corporelles
simples en l'absence de toute séquelle physique et/ou psychique durable. Par
conséquent, les conditions d'une indemnisation au sens des art. 22 ss de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5)
ne seraient pas remplies et la demande de réparation morale devrait être
rejetée.
2.
Tout d'abord, le recourant se plaint que la décision entreprise
n'explique pas suffisamment les motifs qui ont conduit à son dispositif, de
sorte qu'il n'est par conséquent pas en mesure de comprendre la décision qui
lui a été notifiée. A cet égard, il se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend
coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle
omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou
de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1
et les arrêts cités).
b) Il est vrai que les considérants en droit de la
décision attaquée exposent longuement le droit applicable et la casuistique, mais
n'examinent que succinctement les circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, la
décision se borne à mentionner l'absence de séquelle physique ou psychique
durable comme motif du refus d'indemnisation attaqué, sans développer les
raisons qui la conduisent à considérer que la gravité du cas d'espèce se
distinguerait des exemples jurisprudentiels cités qui, eux, ont conduit à
l'octroi d'une indemnité. Cela étant, même brève, la motivation de la décision
attaquée n'a pas empêché le recourant de se rendre compte de la portée de
celle-ci et de recourir en connaissance de cause devant le Tribunal cantonal.
Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
3.
Le recourant estime que la gravité de l'atteinte dont il a été la
victime conduit à l'octroi d'une indemnité pour réparation du tort moral au
sens de l'art. 22 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI; RS 312.5) d'un montant de 2'000 francs.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne
qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la
présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une
réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la
réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit.
Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une
réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et
49.
du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par
analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité
de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime
(art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a
reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3
LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la
réparation morale.
Dans le cas particulier, l'autorité intimé a reconnu
au recourant la qualité de victime. Il n'est ensuite pas contesté qu'il n'a pas
obtenu réparation jusqu'à présent.
b) Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI
- ainsi que par ailleurs pour celui du dommage - répond à l'idée d'une
prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat;
l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais l'instance
LAVI peut au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312
consid. 2.3 p. 315; 128 II 49 consid. 4.1 p. 53 et les références citées). Le
juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge,
comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4
CC). Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une
allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la
situation dans son ensemble. L'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du
revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais
de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Le
législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous
les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge
d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité
pour tort moral. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut
pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel,
et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant,
relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid.
3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation
n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 129 II 312
consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêt GE.2016.0005 du 24 août 2016
consid. 2b et les références).
c) L’octroi d’une réparation morale présuppose
cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières la
justifiant. Ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral le rappelle (pour un
exemple récent cf. arrêt 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et
les réf. citées), toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à la réparation
morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité. Cette exigence est
notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction
d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir
le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi
lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et
d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois.
Si la blessure se remet sans grandes complications
ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale.
En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi
en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (arrêts GE.2012.0196 du
30.
janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et
la référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle
des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les
références). Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération
pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des
situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la
personnalité (ATF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2;1A.20/2002
du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence;1A.235/2000 du 21 février 2001
consid. 5b/aa).
d) S'agissant de l'atteinte à
l'intégrité physique, l'agression dont le recourant a été victime le 12 août
2014.
dans l'exercice de sa fonction et dans des circonstances tout à fait
gratuites, lui a causé des douleurs à la palpation cervicale au niveau C2 et à
la mobilisation, ainsi qu'un hématome périorbitaire droit avec une tuméfaction
importante de la joue droite, de même qu'une tuméfaction des tissus mous au
niveau de la face droite. A l'audience du Tribunal criminel des 2, 3 et 6 mars
2015, le recourant a déclaré avoir été en arrêt de travail du 12 août au 1er
novembre 2014 à 100% et a indiqué avoir toujours des douleurs aux cervicales
mais ne prendre aucune médication vu qu'il est contraint de les payer de sa
poche. A raison de ces faits, l'agresseur a été condamné pour des lésions
corporelles simples. Le recourant plaide que son agresseur a également été
condamné pour les menaces qu'il avait proférées à son endroit lors de son
transfert dans une cellule sécurisée. Or, d'après les faits établis par les
juges pénaux et figurant dans la partie fait ci-dessus, les propos menaçants
s'adressaient à du personnel autre que le recourant.
Les blessures du recourant n'ont pas
nécessité d'hospitalisation. Si elles ont nécessité la prise de médicaments,
elles n'ont heureusement pas entraîné d'invalidité ni de perte de la fonction
d'un organe. Même si le recourant s'est trouvé en arrêt de travail pendant deux
mois et demi ensuite de l'agression, il est probable que cet arrêt soit à
mettre plutôt sur le compte des conséquences psychiques de l'agression que sur
le compte des blessures physiques. Enfin, dans son recours, l'intéressé
n'évoque pas de séquelles. Dans ces conditions, les lésions se sont remises
sans grandes complications et sans atteinte durable. Force est donc d'admettre
que ni la gravité des lésions subies ni leur durée n'atteignent le seuil décrit
par la jurisprudence justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral.
e) Sur le plan psychique, le recourant
a été mis au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique depuis le 29 septembre
2014, selon attestation médicale du 17 octobre 2014. La cause des troubles
présentés étaient en lien direct avec l'agression survenue à son lieu de
travail et remplissaient les critères du diagnostic connu sous le terme de
stress post-traumatique. A l'audience du Tribunal criminel des 2, 3 et 6 mars
2015, le recourant a déclaré avoir vu un "psy" interne à la prison,
plusieurs fois, puis un autre thérapeute, trois fois, précisant n'avoir à ce
moment-là plus de suivi d'ordre psychothérapeutique. Ainsi, même si l'impact
psychologique de l'agression a eu un effet important sur le recourant, rien
n'indique que sa personnalité aurait été profondément modifiée à la suite de
son agression. Partant, il n'y a pas en l'espèce d'atteinte à l'intégrité
psychique pouvant entrer en considération pour une réparation morale.
f) Le recourant reproche à l'autorité
intimée de ne pas avoir assimilé son cas à deux cas que l'autorité intimée cite
dans sa décision et dans lesquels des indemnités pour tort moral de 1'000 fr.
ont été allouées à la victime.
Il s'agit tout d'abord d'un cas
bernois, où la victime avait reçu plusieurs coups de poing au visage (lésions
corporelles simples, multiples fractures de la base du nez avec déplacements,
soins ambulatoires à deux reprises; réduction de la fracture du nez sous
narcose, stabilisation avec attelle plâtrée, processus de guérison long et
douloureux), soit un cas cité par Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller
Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux
victimes, in Jusletter 8 juin 2015, cas n° 10, p 20. Pour le recourant,
la seule infraction en cause dans cette affaire était celle de lésions
corporelles simples et n'a nécessité que des soins ambulatoires, bien que le
processus de guérison fût apparement long et douloureux, alors que lui-même a
non seulement été victime de lésions corporelles simples mais aussi de menaces,
ce qui n'est pas tout à fait exact puisque, comme relevé précédemment, les
propos menaçants proférés par l'agresseur lors de son transfert en cellule sécurisée
étaient adressés au personnel de la prison autre que lui-même. Sans minimiser
les lésions subies par le recourant, on ne saurait cependant assimiler les
douleurs aux cervicales traitées avec des médicaments, un hématome
périorbitaire droit avec une tuméfaction importante de la joue droite et une
tuméfaction des tissus mous au niveau de la face droite décrits ci-dessus aux
multiples fractures de la base du nez du cas bernois, qui ont nécessité des
soins ambulatoires à deux reprises, une réduction de la fracture sous narcose,
une stabilisation avec attelle plâtrée et un processus de guérison long et
douloureux. Par conséquent, les deux situations ne peuvent pas être assimilées.
Il s'agit ensuite d'une affaire où la
victime avait reçu un violent coup de pied au visage entraînant une fracture du
nez n'ayant pas nécessité d'intervention chirurgicale mais ayant eu des
atteintes psychologiques durant de nombreux mois (décision de l'autorité
intimée confirmée par arrêt GE.2014.0160 du 14 avril 2015 de la CDAP), estimant
qu'il n'est pas correct de faire dépendre l'indemnisation d'une fracture, tant
celle-ci peut dépendre de critères aussi aléatoires que l'angle du coup ou les
prédispositions de la victime et sans que cela n'enlève rien à la violence de
l'agression en tant que telle. Or, les cas ne sont pas comparables car dans le
cas cité en exemple, le tribunal avait retenu que, du fait d'une agression
gratuite, l'intéressé avait souffert dans sa chair puisque son nez avait été
cassé et avait enduré des douleurs de ce fait, mais avait également souffert
psychiquement de manière plus conséquente que dans le cas présent. La victime
avait en effet présenté un état de stress post-traumatique et avait en outre
même connu un état dépressif avec un sentiment de déconsidération et de retrait
social. A la suite des événements, l'intéressé avait échoué son année scolaire,
alors qu'il suivait les cours du gymnase et avait dû interrompre le séjour
linguistique qu'il effectuait alors. L'état psychologique de ce dernier avait nécessité
un suivi psychothérapeutique durant les 21 mois qui avaient suivi l'agression
(cf. consid. 4b).
En conclusion, l'autorité intimée n'a pas excédé le
large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en distinguant la présente
cause et les affaires évoquées par le recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais, vu
l'art. 30 al. 1 LAVI. Le recourant étant débouté, il n'y a pas lieu de lui
allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 12 décembre 2016 du Service juridique et législatif est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.