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Décision

GE.2017.0009

CDAP - GE.2017.0009 - 2017-06-06 - A.________ /Service juridique et législatif

6 juin 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 21 avril 1986, est agent de détention à la Prison de

la Croisée à Orbe.

B.

Le 12 août 2014, vers 11h30, alors qu'ils étaient incarcérés à la Prison

de la Croisée à Orbe, B.________ et son co-détenu C.________ s'en sont

violemment pris à des agents de détention, que ce soit physiquement ou

verbalement, ensuite de la disparition, selon leurs dires, d'un short

appartenant au dernier nommé. Durant la matinée, C.________ avait d'ailleurs

indiqué à ce titre que pour le cas où le short ne lui serait pas restitué d'ici

à 11h00, une action serait entreprise. Alors que l'agente D.________ ouvrait la

porte de la cellule 5203 pour que B.________ et C.________ puissent se

restaurer, ce dernier y a donné un grand coup de pied, entraînant de la sorte

sa projection contre un mur puis sa chute contre le sol. A ce moment-là,

l'agent A.________ suivi de l'agent E.________ ont pénétré dans la cellule pour

lui venir en aide. Alors que A.________ agrippait C.________ pour le bloquer au

fond de la cellule, B.________, tout comme son co-détenu, lui a porté des coups

de pieds et de poings, le faisant tomber à terre. Ses clés, qui étaient

attachées à sa ceinture lui ont été arrachées, étant à ce titre précisé

qu'elles ont été retrouvées ultérieurement dans l'un des deux coussins. B.________

s'en est également pris à E.________ en lui assénant des coups au visage. Suite

à ces faits, ce dernier a cependant réussi à l'extraire de la cellule. C.________

a alors poursuivi ses agissements à l'encontre de A.________ en se saisissant

d'une chaise, laquelle l'a atteint au niveau du flanc droit, puis de crayons

qui avaient été préalablement assemblés avec des lames de rasoirs et du ruban

adhésif. Il a finalement pu être sorti, tout comme B.________ peu avant, de la

pièce. Durant son transfert dans une cellule sécurisée, le prénommé a tenu des

propos menaçants à l'encontre du personnel autre que celui mentionné ci-dessus,

en déclarant : "on se reverra dehors, je vous tuerai, vous ne savez pas

qui je suis, j'ai des contacts et saurait faire venir qui il faut pour vous

tuer", tout en concluant en indiquant "n'avoir qu'un seul coup de fil

à faire pour faire foutre tout le monde dehors.

C.

A.________ a consulté l'Hôpital de Saint Loup le jour même, où des

radiographies (Rx) des cervicales et du thorax ont été entreprises. Elles se

sont révélées sans particularité. Le bilan sanguin était aligné et le stix

urinaire propre. A.________ a également consulté le service des Urgences de l'Hôpital

de Fribourg le 14 août 2014. Du rapport établi le même jour, il ressort qu'il

présentait des douleurs en C3 et C5, C6 et une contracture musculaire

paracervicale gauche ainsi que des douleurs diffuses costales antérieures

basses droites et gauches au niveau des côtes antérieures 4 et 6. Une

dermabrasion de 7 cm de long au niveau du thorax inféro-antérieur droit pouvant

correspondre au lieu d'impact du pied d'une chaise a également été mise en

évidence. En date du 23 septembre 2014, A.________ était toujours en arrêt de

travail à 100 %. Il faisait par ailleurs l'objet d'un suivi psychiatrique

auprès de l'hôpital du Nord vaudois.

D.

Par jugement du 6 mars 2015, le Tribunal criminel de l'arrondissement

de Lausanne a notamment constaté que B.________, jugé également pour d'autres

faits que ceux décrits ci-dessus, s'était rendu coupable de lésions corporelles

simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la

loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et l'a

condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi ainsi qu'à une

amende de 200 francs. Par ce même jugement, B.________ a été reconnu débiteur

de A.________ des montants de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral et

de 1'000 fr. à titre de dépens pénaux, A.________ étant pour le surplus

renvoyé à agir devant le juge civil s'agissant de la réparation de son dommage

matériel.

Par arrêt du 6 juillet 2015, la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de B.________.

E.

A l'audience du Tribunal criminel des 2, 3 et 6 mars 2015, A.________ a

déclaré avoir été en arrêt de travail pour deux mois et une semaine, à plein

temps. Il a indiqué avoir encore des douleurs occasionnelles aux cervicales,

précisant qu'il ne prenait toujours pas de médication. Il a ajouté avoir vu un "psy"

interne à la prison pendant trois séances, puis un autre thérapeute pendant

cinq séances.

D'un certificat médical établi le 26 novembre 2014

par un spécialiste de médecine interne il ressort ce qui suit :

"Ce gardien des

Etablissements Pénitenciers d'Orbe, le 12 août 2014, a été la victime d'une

agression par deux détenus lors d'une tentative de prise d'otage. Il a été

frappé avec une chaise contre la thorax, menacé avec un couteau, projeté par

terre, les deux détenus le maintenant au sol. Le patient a été vu à Saint-Loup

en urgence, puis le 14 août 2014 à l'Hôpital Cantonal de Fribourg et suivi dans

le cadre d'une cellule de débriefing.

Dans les jours qui ont suivi

l'agression, il revoit en image les menaces avec le couteau alors qu'il était

immobilisé au sol et le choc violent avec la chaise. Il ne dort plus, il a mal

partout. Il apprend que le détenu originaire d'Afghanistan a fait la guerre et

avait une intention de meurtre. Un traitement d'hypnose par le Docteur F.________

a apporté une légère amélioration, mais en cours à Fribourg, seul dans sa

chambre, se décompense moralement, il sera suivi par l'unité de crise du Centre

Psychiatrique du Nord Vaudois deux fois par semaine [sic].

Physiquement, les douleurs sont

des cervicalgies, des lombalgies droites. Le travail a pu être repris

progressivement de 25 % à 50 %, puis à 100 % dès le 20 octobre 2014.

A la consultation du 5 novembre

2014, Monsieur A.________ se sent enfin mieux, il est encore suivi par un

chiropraticien pour des douleurs de la nuque et du trapèze, il a retrouvé son

équilibre psychique. Le 25 novembre 2014, tout va bien, le cas peut être

considéré comme terminé pour les suites de l'agression du 12 août 2014.

L'examen clinique est satisfaisant

pour cet athlète lourd pesant 100 kg/176 cm, toutes les articulations sont

libres et mobiles, à l'exception d'une légère persistance d'une raideur de la

nuque."

Une attestation médicale établie le 7 novembre 2014

par le chef de clinique adjoint du Département de Psychiatrie, Secteur

Psychiatrique Nord, rappelle que A.________ a consulté l'unité du 19 septembre

au 9 octobre 2014 suite à l'agression qu'il avait subie et qui peut être

décrite comme particulièrement impressionnante, l'intéressé ayant craint de

mourir à deux reprises.

F.

Par requête du 7 juillet 2016 de son avocate adressée au Service

juridique et législatif (ci-après : SJL), A.________ a demandé une indemnité de

1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mars 2015 à titre de réparation du

tort moral et une indemnité de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mars

2015 à titre d'indemnisation.

G.

Le 18 juillet 2016, le SJL a transmis au Centre LAVI Lausanne la requête

tendant à l'indemnisation des dépens pénaux à hauteur de 1'000 fr. comme objet

de sa compétence.

H.

Par décision du 12 décembre 2016, le SJL a rejeté la demande de

réparation morale présentée par A.________ et déclaré sa demande

d'indemnisation pour les dépens pénaux irrecevable, sans frais.

I.

Par acte du 12 janvier 2017 de son conseil, A.________ a recouru en

temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du 12 décembre 2016, concluant principalement à sa

réforme en ce sens que l'Etat de Vaud lui doit prompt paiement de la somme de

1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mars 2015 à titre de réparation du

tort moral, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SJL

pour nouvelle décision visant à l'octroi d'une somme à titre de réparation du

tort moral.

Le 2 février 2017, l'autorité intimée s'est

déterminée en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée retient que le recourant a été victime d'une

agression violente sur son lieu de travail, qu'il a été en arrêt de travail

durant deux mois et une semaine, qu'il a dû suivre quelques séances de

psychothérapie et conserve quelques appréhensions dans son travail et des

tensions à la nuque. Sans minimiser les souffrances vécues par l'intéressé,

l'autorité intimée constate toutefois qu'au vu de la jurisprudence qu'elle

cite, les cas dans lesquels une indemnité pour réparation morale est accordée

relèvent de circonstances particulières et plus graves que le cas d'espèce

puisqu'aucune indemnité n'est en principe allouée en cas de lésions corporelles

simples en l'absence de toute séquelle physique et/ou psychique durable. Par

conséquent, les conditions d'une indemnisation au sens des art. 22 ss de la loi

fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5)

ne seraient pas remplies et la demande de réparation morale devrait être

rejetée.

2.

Tout d'abord, le recourant se plaint que la décision entreprise

n'explique pas suffisamment les motifs qui ont conduit à son dispositif, de

sorte qu'il n'est par conséquent pas en mesure de comprendre la décision qui

lui a été notifiée. A cet égard, il se plaint d'une violation de son droit

d'être entendu.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

(art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que

le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et

exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter

des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend

coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle

omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou

de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la

décision à rendre (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1

et les arrêts cités).

b) Il est vrai que les considérants en droit de la décision

attaquée exposent longuement le droit applicable et la casuistique, mais

n'examinent que succinctement les circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs,

la décision se borne à mentionner l'absence de séquelle physique ou psychique

durable comme motif du refus d'indemnisation attaqué, sans développer les

raisons qui la conduisent à considérer que la gravité du cas d'espèce se

distinguerait des exemples jurisprudentiels cités qui, eux, ont conduit à

l'octroi d'une indemnité. Cela étant, même brève, la motivation de la décision

attaquée n'a pas empêché le recourant de se rendre compte de la portée de

celle-ci et de recourir en connaissance de cause devant le Tribunal cantonal.

Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

3.

Le recourant estime que la gravité de l'atteinte dont il a été la

victime conduit à l'octroi d'une indemnité pour réparation du tort moral au

sens de l'art. 22 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes

d'infractions (LAVI; RS 312.5) d'un montant de 2'000 francs.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne

qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité

physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la

présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la

réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit.

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une

réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et

49.

du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par

analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité

de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime

(art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a

reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3

LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la

réparation morale.

Dans le cas particulier, l'autorité intimé a reconnu

au recourant la qualité de victime. Il n'est ensuite pas contesté qu'il n'a pas

obtenu réparation jusqu'à présent.

b) Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI

- ainsi que par ailleurs pour celui du dommage - répond à l'idée d'une

prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat;

l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais l'instance

LAVI peut au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312

consid. 2.3 p. 315; 128 II 49 consid. 4.1 p. 53 et les références citées). Le

juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge,

comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4

CC). Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une

allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la

situation dans son ensemble. L'indemnité pour réparation morale ne dépend pas

du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel),

mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances

particulières. Le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une

réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal

laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à

l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné

que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement,

comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale,

de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid.

4.

; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à

l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de

l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97

consid. 11.2 p. 98; 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêt

GE.2016.0005 du 24 août 2016 consid. 2b et les références).

c) L’octroi d’une réparation morale présuppose

cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières la

justifiant. Ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral le rappelle (pour un

exemple récent cf. arrêt 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et

les réf. citées), toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à la réparation

morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité. Cette exigence est

notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction

d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir

le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi

lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et

d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois.

Si la blessure se remet sans

grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu

à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines

seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation

morale (arrêts GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28

janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de

victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV

38, ch. 115 pp. 96 s. et les références). Les atteintes à l’intégrité

psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que

lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress

post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF

1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2;1A.20/2002 du 4 juillet 2002

consid. 4.2 et la référence;1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en

compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence

suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple

lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et

menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un

changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir

qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même

comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne

conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (arrêt du TF

1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références).

d) S'agissant de l'atteinte à

l'intégrité physique, l'agression dont le recourant a été victime le 12 août

2014.

dans l'exercice de sa fonction et dans des circonstances tout à fait

gratuites, lui a causé des douleurs aux cervicales, une contracture musculaire

paracervicale gauche, des douleurs diffuses costales et une dermabrasion de 7

cm de long au niveau du thorax inféro-antérieur droit. D'après le certificat

médical établi le 26 novembre 2014, le recourant a pu progressivement reprendre

le travail de 25 % à 50 % puis à 100 % dès le 20 octobre 2014. A la

consultation du 5 novembre 2014, le recourant se sentait enfin mieux. Suivi

encore par un chiropraticien pour des douleurs de la nuque et du trapèze, il

avait retrouvé son équilibre psychique et le médecin note que, le 25 novembre

2014, tout allait bien, le cas pouvant être considéré comme terminé pour les

suites de l'agression. L'examen clinique était satisfaisant et toutes les

articulations étaient libres et mobiles, à l'exception d'une légère persistance

d'une raideur de la nuque. A l'audience du Tribunal criminel des 2, 3 et 6 mars

2015, le recourant a indiqué avoir été en arrêt de travail pour deux mois et

une semaine, à 100%, ce qui n'est pas entièrement corroboré par le certificat

médical du 26 novembre 2014 rappelé ci-dessus. Le recourant présentait encore

des douleurs occasionnelles aux cervicales mais ne prenait toujours pas de

médication. A raison de ces faits, l'agresseur a été condamné pour des lésions

corporelles simples. Le recourant plaide que son agresseur a également été

condamné pour les menaces qu'il avait proférées à son endroit lors de son

transfert dans une cellule sécurisée. Or, d'après les faits établis par les

juges pénaux et figurant dans la partie fait ci-dessus, les propos menaçants

s'adressaient à du personnel autre que le recourant.

Les blessures du recourant n'ont pas

nécessité d'hospitalisation. Si elles ont nécessité des séances de

chiropractie, elles n'ont heureusement pas entraîné d'invalidité, ni de perte

de la fonction d'un organe. Même si le recourant s'est trouvé en arrêt de

travail complet, puis partiel durant quelques semaines après l'agression, il a

pu reprendre son travail à la prison à 100 % dès le 20 octobre 2014, d'après le

certificat médical précité. Dans son recours, l'intéressé n'évoque pas de

séquelles. Dans ces conditions, les lésions se sont remises sans grandes

complications et sans atteinte durable. Force est donc d'admettre que ni la

gravité des lésions subies ni leur durée n'atteignent le seuil décrit par la

jurisprudence justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral.

e) Sur le plan psychique,

le recourant a été suivi du 19 septembre au 9 octobre 2014 suite à l'agression

subie, décrite comme particulièrement impressionnante par les médecins, le

recourant ayant craint de mourir à deux reprises. D'après l'attestation

médicale du 26 novembre 2014, dans les jours qui ont suivi l'agression, le

recourant a revu en image les menaces avec le couteau alors qu'il était

immobilisé au sol et le choc violent avec la chaise; il ne dort plus, il a mal

partout; un traitement d'hypnose apporte une légère amélioration mais il

nécessite, suite à un épisode de décompensation, d'être suivi par l'unité de

crise du Centre Psychiatrique du Nord Vaudois deux fois par semaine. Heureusement,

à la consultation du 5 novembre 2014, les médecins notent que le recourant a

retrouvé son équilibre psychique et, le 25 novembre 2014, il est constaté que

tout va bien, le cas étant considéré comme terminé. Même si l'impact

psychologique de l'agression a eu un effet important sur le recourant, rien

n'indique que sa personnalité aurait été profondément modifiée à la suite de

son agression. Quant à la peur de mourir invoquée, elle ne permet pas non plus

d'indemniser le recourant, en raison de la briéveté de sa durée, même si elle

est intervenue à deux reprises au cours de l'agression (cf. arrêt du TF

1A.235/2000 du 21 février 2001 précité). Dans ces conditions, il

n'y a pas d'atteinte à l'intégrité psychique pouvant entrer en considération

pour une réparation morale.

f) Le recourant

reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir assimilé son cas à deux cas que

l'autorité intimée cite dans sa décision et dans lesquels des indemnités pour

tort moral de 1'000 fr. ont été allouées à la victime.

Il s'agit tout d'abord d'un cas

bernois où la victime avait reçu plusieurs coups de poing au visage (lésions

corporelles simples, multiples fractures de la base du nez avec déplacements,

soins ambulatoires à deux reprises; réduction de la fracture du nez sous

narcose, stabilisation avec attelle plâtrée, processus de guérison long et

douloureux), soit un cas cité par Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller

Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux

victimes, in . Jusletter 8 juin 2015, cas n° 10, p 20. Pour le recourant, la

seule infraction en cause dans cette affaire était celle de lésions corporelles

simples et n'a nécessité que des soins ambulatoires, bien que le processus de

guérison fût apparement long et douloureux, alors que lui-même a non seulement

été victime de lésions corporelles simples mais aussi de menaces, ce qui n'est

pas tout à fait exact puisque, comme relevé précédemment, les propos menaçants

proférés par l'agresseur lors de son transfert en cellule sécurisée étaient

adressés au personnel de la prison autre que lui-même. Il a en revanche eu peur

de mourir à deux reprises. Cela dit, sans minimiser les lésions subies par le

recourant, on ne peut assimiler les douleurs aux cervicales, une contracture

musculaire paracervicale gauche, des douleurs diffuses costales et une

dermabrasion de 7 cm de long au niveau du thorax inféro-antérieur droit décrits

ci-dessus aux multiples fractures de la base du nez du cas bernois, qui ont

nécessité des soins ambulatoires à deux reprises, une réduction de la fracture

sous narcose, une stabilisation avec attelle plâtrée et un processus de

guérison long et douloureux. Par conséquent, les deux situations ne peuvent pas

être assimilées.

Il s'agit ensuite d'une affaire où la

victime avait reçu un violent coup de pied au visage entraînant une fracture du

nez n'ayant pas nécessité d'intervention chirurgicale mais ayant eu des

atteintes psychologiques durant de nombreux mois (décision de l'autorité

intimée confirmée par arrêt GE.2014.0160 du 14 avril 2015 de la CDAP), estimant

qu'il n'est pas correct de faire dépendre l'indemnisation d'une fracture, tant

celle-ci peut dépendre de critères aussi aléatoires que l'angle du coup ou les

prédispositions de la victime et sans que cela n'enlève rien à la violence de

l'agression en tant que telle. Or, les cas ne sont pas comparables car dans le

cas cité en exemple, le tribunal avait retenu que, du fait d'une agression

gratuite, l'intéressé avait souffert dans sa chair puisque son nez avait été

cassé et avait enduré des douleurs de ce fait, mais avait également souffert

psychiquement de manière plus conséquente que dans le cas qui nous occupe. La

victime avait en effet présenté un état de stress post-traumatique et avait en

outre même connu un état dépressif avec un sentiment de déconsidération et de

retrait social. A la suite des événements, l'intéressé avait échoué son année

scolaire, alors qu'il suivait les cours du gymnase et avait dû interrompre le

séjour linguistique qu'il effectuait alors. L'état psychologique de ce dernier

avait nécessité un suivi psychothérapeutique durant les 21 mois qui avaient

suivi l'agression (cf. consid. 4b).

En conclusion, l'autorité intimée n'a pas excédé le

large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en distinguant la présente

cause et les affaires évoquées par le recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais, vu

l'art. 30 al. 1 LAVI. Le recourant étant débouté, il n'y a pas lieu de lui

allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 12 décembre 2016 du Service juridique et législatif est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.