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Décision

GE.2017.0010

CDAP - GE.2017.0010 - 2017-07-10 - A.________/Municipalité de Chevroux

10 juillet 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est née le ******** 1965 en France, pays dont elle est

ressortissante. Elle vit en Suisse depuis 2002. Durant l'année 2015, à la suite

d'une procédure devant le Tribunal des baux, A.________, a fait l'objet d'une

mesure d'expulsion d'un appartement sis à Chevroux, ********. Elle s'est

adressée aux autorités communales afin de louer un emplacement au camping de

cette localité, ce qui lui a été refusé au motif que le règlement du camping ne

permet pas une résidence à l'année.

B.

La Municipalité de Chevroux (ci-après: la municipalité) a à plusieurs

reprises demandé à A.________ de lui communiquer son adresse de domicile

officielle actuelle.

C.

Le 18 septembre 2015, A.________ a remis à l'administration communale de

Chevroux une "attestation d'hébergement", indiquant qu'elle

résidait depuis le 2 août 2015 dans la maison de la famille B.________, ********.

Or, des contrôles ont éveillé auprès des autorités le soupçon que l'intéressée

n'avait jamais été domiciliée chez les B.________, qu'elle n'avait passé que

quelques jours dans un appartement du chalet de cette famille, et qu'aucun des

époux B.________ n'avait signé l'"attestation d'hébergement".

La municipalité a dénoncé A.________ pour faux dans les certificats en date du

10 décembre 2015. Une ordonnance pénale a été rendue le 21 avril 2016,

condamnant A.________ pour faux dans les certificats. Cette dernière a fait

opposition.

D.

Divers échanges de courrier ont eu lieu entre A.________ et

l'administration communale de Chevroux, relatifs notamment à la délivrance

d'une attestation de domicile souhaitée par A.________.

E.

Le 14 novembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye

et du Nord vaudois a rendu un jugement condamnant A.________ pour faux dans les

certificats, jugement dont on extrait ce qui suit:

" A.________ a en substance

déclaré qu'elle avait effectivement déposé l'attestation d'hébergements

litigieuse (pièce 4/2) à la commune de Chevroux « car ils leurs fallait une

attestation ». Elle a expliqué, qu'elle avait elle-même pris l'initiative de

signer ce document, rempli par un tiers dont elle a refusé de dévoiler

l'identité, « en pensant bien faire ». Selon ses dires, elle s'est trompée en

commençant à signer sur le nom « B.________ » ; elle s'est arrêtée en cour

de signature et a signé à côté. Questionnée sur la raison pour laquelle elle a

tout de même produit ce document « raturé » à la commune de Chevroux,

alors même qu'il ne portait pas la signature d'une personne attestant de son

hébergement, la prévenue a expliqué que B.________ l'avait autorisée à signer

ce document à sa place. Elle a précisé qu'outre la « rature », elle avait omis

de mentionner « p.o. » devant le nom de monsieur B.________, raison pour

laquelle elle a par la suite établi une seconde attestation, où il est inscrit

« p.o. B.________ », mais également non-signée par l'intéressé (PV aud. 1/2).

B.________ a été entendu aux

débats en qualité de témoin. Il ressort en substance de ses déclarations, qu'il

n'a jamais autorisé A.________ à habiter dans le chalet de sa femme, puisqu'il n'avait

pas la compétence de prendre seul la décision, ni dans son bateau. Il n'a pas

non plus autorisé A.________ à signer une attestation d'hébergement en son nom

et pour son compte. Il en va de même de son épouse, qui ne voulait plus louer

ou autoriser des tiers à habiter dans son chalet. Ce témoin a néanmoins indiqué

qu'il avait été touché par la situation de la prévenue et qu'il s'était arrangé

pour que cette dernière puisse bénéficier de la caravane de son beau-frère. Il

a également précisé que si la prévenue était tout de même allée vivre dans son

bateau, sans son autorisation, cela ne lui aurait pas posé de problème.

Tant aux débats que durant

l'instruction, la prévenue est apparue peu crédible, ne répondant pas

directement aux questions qui lui étaient posée et en adaptant ses explications

à celles-ci. Le témoignage de B.________lui est clairement défavorable. Peu

importe finalement de savoir si ce dernier a autorisé ou non, avec ou sans

l'accord de son épouse, A.________ à séjourner pendant l'été 2015 dans son

bateau ou dans le chalet de son épouse ; il ressort clairement que la prévenue

n'a jamais bénéficié de procuration pour signer au nom et pour le compte de B.________

une attestation d'hébergement dont elle devait ensuite se prévaloir, a fortiori

que B.________ ne lui a jamais dit de signer à sa place. Si l'on peut suivre la

prévenue dans ses explications s'agissant d'un document « raturé », on ne

comprend pas comment elle a tout de même pu se prévaloir de cette attestation

dans ces circonstances, au lieu de la détruire et d'en établir une nouvelle.

Tout laisse à penser qu'elle a essayé de faire usage de ce document en espérant

pouvoir en tirer bénéfice".

A.________ a recouru contre ce jugement auprès du

Tribunal cantonal. Par arrêt du 12 juin 2017, la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal a admis partiellement l'appel. Elle a confirmé que A.________

s'était rendue coupable de faux dans les certificats tout en l'exemptant de

toute peine.

F.

Par décision du 13 décembre 2016, la municipalité a annulé l'inscription

au contrôle des habitants de A.________, considérant que son domicile ne se

trouvait pas, respectivement plus, à Chevroux. La municipalité constatait que,

sous réserve d'un document qualifié de faux dans les certificats par un récent

jugement pénal, l'intéressée n'avait pas produit, malgré une sommation, de

document qui attesterait qu'elle résidait effectivement sur le territoire de la

commune, où elle n'avait en définitive qu'une adresse postale. En outre, lors

de l'audience du Tribunal de police, elle avait indiqué au président qu'elle ne

résidait plus à Chevroux, mais qu'elle était hébergée par des amis en France.

G.

Le 12 janvier 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre la décision de la municipalité du 13 décembre 2016 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Elle

demande que la décision soit annulée et que son inscription au contrôle des

habitants soit rétablie. Elle indique qu'elle réside dans le chalet de vacances

appartenant à B.________, 4 à 6 mois par année, lorsqu'il est absent. Le

restant de l'année, elle réside dans des chambres louées au mois à différents

endroits. Elle ajoute qu'elle a son domicile à Chevroux depuis 2009 et n'a

jamais trouvé de domicile à un autre endroit, mais uniquement des solutions

très temporaires durant l'hiver. En particulier l'hébergement par des amis en

France durant quelques semaines ne peut être assimilé à un changement de

domicile. Elle se réfère à l'art. 24 CC, qui prévoit que toute personne

conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. La

recourante indique qu'elle subit un préjudice important du fait de la décision

de la municipalité, dès lors qu'en l'absence d'une attestation de domicile elle

a perdu son droit à l'aide sociale.

H.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 1er

février 2017 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité

et à la confirmation de la décision attaquée. Elle se fonde principalement sur

le fait que, malgré plusieurs sommations, la recourante n'a pas produit de

documents qui attesteraient qu'elle est domiciliée à Chevroux et qu'un jugement

pénal a établi que l'attestation prétendument signée par B.________ constituait

un faux dans les certificats. Concernant l'art. 24 CC invoqué par la

recourante, l'autorité intimée cite une jurisprudence dont il ressort premièrement

que la notion d'établissement au sens du droit vaudois et la notion de domicile

au sens du droit fédéral ne sont pas identiques et, secondement, que,

lorsqu'une personne quitte l'endroit où elle est établie sans s'établir

ailleurs, on ne saurait considérer qu'elle demeure établie où elle l'était

précédemment.

I.

La recourante s'est déterminée le 17 février 2017 et s'est prévalue du

fait que le droit fédéral primait le droit cantonal. Elle estime ainsi que si

elle est valablement domiciliée à Chevroux selon le droit fédéral, elle doit

aussi l'être selon le droit vaudois.

J.

Le 2 mars 2017, l'autorité intimée a remis des observations

complémentaires et se réfère à la jurisprudence déjà citée, soit l'arrêt du

Tribunal fédéral 2C_478/2008 et 2C_272/2008.

Considérants

1.

L'inscription ou la radiation d'une personne au contrôle des habitants

affecte ses droits et obligations, de sorte qu'il s'agit d'une décision

administrative qui peut faire l'objet d'un recours (arrêt GE.2011.0218 du 12

avril 2012 et les références citées).

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er

novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la loi fédérale du 23 juin

2006.

sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres

officiels de personnes (LHR; RS 431.02), les registres communaux des habitants

ne sont plus seulement régis par le droit cantonal et communal, à savoir en

l'espèce la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV

142.

) et son règlement d'application du 28 décembre 1983 (RLCH; RSV

142.01

), mais également par la LHR (art. 2 al. 2 let. a LHR), ainsi que par

l'ordonnance fédérale du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres

(OHR; RS 431.021). Selon la loi vaudoise du 2 février 2010 d'application de la

LHR, entrée en vigueur le 1er mai 2010 (LVLHR; RSV 431.02), le

contenu et la gestion du registre communal des habitants restent toutefois déterminés

par la LCH et le RLCH (arrêt TF 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.1).

b) A teneur de l'art. 1 al. 1 LCH, le

contrôle des habitants des communes est destiné à fournir aux administrations

publiques les renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil

et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois

mois sur le territoire communal. Intitulé "Déclaration d'arrivée",

l'art. 3 al. 1 LCH prévoit que quiconque réside plus de trois mois consécutifs

ou plus de trois mois par an dans une commune du canton est tenu d'y annoncer

son arrivée. A l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y compris

les mineurs et les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu de

résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 RLCH).

c) La question de l'inscription d'une personne au

contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la

détermination de son domicile, cette inscription n'emportant pas un changement

de domicile. Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population.

Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements

dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les

personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si

elles y sont "établies" ou "en séjour". Bien

qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne s'identifie

pas à l'établissement ou au séjour (arrêts CDAP GE.2011.0218 du 12 avril 2012

consid. 3, GE.2011.0036 du 18 octobre 2011 consid. 2d; GE.2010.0075 du 20

juin 2011 consid. 2). Le domicile est un lien territorial qui a des

conséquences juridiques particulières sur le statut d'une personne.

L'établissement (au sens large) est quant à lui une notion de police qui

désigne la résidence (ou établissement au sens étroit, cf. arrêt TF 2C_478/2008

du 23 septembre 2008 consid. 4.4) ou le séjour, policièrement réguliers, d'une personne

en un lieu déterminé (arrêt TF 2C_599/2011 précité consid. 2.4 et la réf. à

Aubert/Mahon, op. cit., n° 6 ad art. 24 Cst.). Selon l'art. 3 let. b

LHR, la commune d'établissement est la "commune dans laquelle une

personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y

vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une

personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document

requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement".

Si le domicile, d'une part, l'établissement et le

séjour, de l'autre, sont en rapport étroit, ils ne coïncident pas

nécessairement (ibid.). Le domicile lui-même peut répondre à des définitions

différentes selon les domaines juridiques qui lui attachent des conséquences

(domicile civil, fiscal, politique, d'assistance, etc.). La constatation, par

une inscription au contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque

part ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ces domiciles. Elle constitue tout

au plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162). Il est

toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou administrative, que

son domicile n'est pas au lieu où l'on est considéré comme établi. Inversement

il est possible de conserver son domicile en un certain lieu, alors qu'on n'y

réside plus (arrêts CDAP GE.2011.0218 du 12 avril 2012 consid. 3, GE.2011.0036

du 18 octobre 2011 consid. 2d; GE.2010.0189 du 26 août 2011 consid. 2b;

GE.2010.0075 du 20 juin 2011 consid. 2).

d). Une personne est réputée établie à l'endroit où

le contrôle des habitants a procédé à son inscription en résidence principale;

à défaut d'une telle inscription, l'endroit où se trouve le centre de ses

intérêts (lieu de résidence principal) est déterminant. Il ne peut y avoir

qu'un lieu d'établissement (art. 9 al. 3 LCH). Celui qui cesse de résider dans

la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est

tenu d'annoncer sans délai son départ, la date et sa destination (art. 6 LCH). Lorsqu'une

personne n'est plus établie de manière policièrement régulière sur le

territoire d'une commune, il convient que l'autorité compétente prononce

l'annulation de son inscription au registre des habitants (cf. GE.2011.0218 du

12.

avril 2012).

3.

Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une

demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer),

doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En

effet, le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure

administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels

qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est

pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits

notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles

adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement

exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code

civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits

constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces

principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF

112.

Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).

La sanction d'un défaut de collaboration consiste en

ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2

LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs

et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les

références citées).

4.

En l'espèce, la recourante était inscrite au contrôle des habitants de

la commune de Chevroux en raison du fait qu'elle occupait un logement au

********. Après qu'elle a l'objet d'une mesure d'expulsion de cet appartement

durant l'été 2015, se pose la question de savoir où elle est actuellement

établie. Depuis le mois de septembre 2015, la recourante a indiqué aux

autorités communales que son adresse était "********, case postale ********",

dans le chalet de la famille B.________, ajoutant parfois la mention "********".

Outre le fait que cette adresse apparaît à première vue incomplète dans la

mesure où elle ne donne pas de numéro de bâtiment, elle n'a pas convaincu l'autorité

intimée qui a mené une enquête pour savoir si la recourante était effectivement

domiciliée à cette adresse et est parvenue à la conclusion qu'elle n'y résidait

pas. L'autorité intimée a été confortée dans cette appréciation par le fait que

l'attestation fournie par la recourante en rapport avec sa résidence au ********

chez la famille B.________ a été qualifiée de faux dans les certificats par un

récent jugement pénal. Il est vrai que ce jugement pénal n'est pas encore entré

en force. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la procédure devant

le Tribunal de police, B.________ a eu l'occasion de témoigner et que ce

témoignage vient corroborer les affirmations de l'autorité intimée. Celui-ci a

en effet déclaré qu'il n'avait jamais autorisé la recourante à habiter dans le

chalet de sa femme, puisqu'il n'avait pas la compétence de prendre seul la

décision, ni dans son bateau. Il n'avait pas non plus autorisé la recourante à

signer une attestation d'hébergement en son nom et pour son compte. Il en

allait de même de son épouse, qui ne voulait plus louer ou autoriser des tiers

à habiter dans son chalet. La recourante n'a produit aucun document dans

lequel B.________ reviendrait sur les déclarations faites devant le tribunal et

attesterait qu'elle est hébergée chez lui. Elle n'a pas plus produit de

document qui attesterait qu'elle résidait ailleurs sur le territoire de la

commune. Il faut ainsi considérer, selon les règles du fardeau de la preuve,

que le fait litigieux, à savoir la résidence de la recourante à Chevroux, n'a

pas été prouvé, bien que la recourante ait été à de très nombreuses reprises

invitées à collaborer sur ce point.

Il convient ainsi de retenir que la recourante n'a

pas démontré, après son expulsion de l'appartement du ********, continuer à être

établie de manière policièrement régulière à Chevroux, où elle n'a en

définitive qu'une adresse postale, raison pour laquelle l'autorité intimée a, à

juste titre, prononcé l'annulation de son inscription au registre des

habitants.

C'est à tort que la recourante soutient que si elle

est valablement domiciliée à Chevroux selon le droit fédéral, elle doit aussi

être considérée comme établie à Chevroux selon le droit vaudois. Comme la

jurisprudence l'a déjà confirmé, les notions de domicile et d'établissement au

sens du contrôle des habitants ne sont pas identiques. Peu importe dès lors

pour la présente cause de savoir si la recourante est domiciliée à Chevroux au

sens de l'art. 23 CC.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Eu égard à la situation personnelle de la

recourante, les frais de procédure peuvent être laissés à la charge de l'Etat

(art. 50 LPA-VD). La recourante versera des dépens à l'autorité intimée, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chevroux du 13 décembre 2016 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

A.________ versera à la Commune de Chevroux une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

10.

juillet 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.