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Décision

GE.2017.0012

CDAP - GE.2017.0012 - 2018-10-24 - A.________/Service de la consommation et des affaires vétérinaires

24 octobre 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est active dans la détention et l'élevage de chiens et de

chats. Elle détient également des oiseaux.

B.

Par décisions des 7 avril 2008 et du 1er novembre 2010, le

Préfet du district de la Broye-Vully a ordonné le séquestre et la mise en

fourrière officielle des chiens détenus par A.________, pour non-paiement de

l’impôt cantonal et communal des années 2004, 2005, 2006 et 2007, malgré des

sommations.

A la suite d'une visite domiciliaire effectuée par

le Préfet le 8 mars 2011 chez A.________, ce dernier a notamment constaté

qu’une visite urgente de la Commission de salubrité et une intervention du

Service de protection de la jeunesse étaient nécessaires, un adolescent

partageant sa chambre avec sept chiens de race Dogue allemand. Une autre pièce

était complètement occupée par des volières abritant des perroquets et des

perruches, ainsi qu'un vieux Dogue allemand.

C.

Par courriel adressé le 17 octobre 2016, A.________ a fait l'objet d'une

dénonciation en ces termes :

"Madame, Monsieur,

Je me permets de vous écrire car je suis choquée de l’élevage

de bouledogues français que j’ai vu ********. La maison est insalubre et ne

dispose pas d’eau chaude. Cette éleveuse ne nourrit pas les chiens

correctement, je sais de source sûre qu’elle prend les aliments dans les

périmés du Denner. J’ai acheté un chiot chez elle pour 1'750 fr. sans

papier ! Pour nous on l’a sauvé. Les chiots vivent dehors dans la terre et

les cailloux. Ils sont très sales et mal nourris. Notre chien n’a que quatre

mois et depuis elle [la mère] a déjà refait 2 portées. Même le vétérinaire de ********

trouve cette situation horrible. Elle n’a même pas de quoi payer les frais de

vétérinaire. Je suis choqué que personne ne l’arrête dans cet élevage juste

affreux ! Merci d’agir pour le bien de ces pauvres chiens. […]"

D.

Donnant suite à cette dénonciation, le Service de la consommation et des

affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV) a procédé, le 2 novembre 2016, à une

visite domiciliaire chez A.________.

Il ressort en substance du rapport de la visite

domiciliaire, établi le 8 novembre 2016, que A.________ n'a pas pu donner un

chiffre précis du nombre d'animaux détenus. Les inspecteurs de la police des

chiens ont constaté la présence de 37 chiens, dont 19 Bouledogues français (dix

adultes et neuf chiots), 17 Dogues allemands et un Cocker, ainsi qu'une

quinzaine de chats, six chatons et quelques oiseaux. Les Bouledogues français

sont détenus dans des chenils à l'extérieur de la maison d'habitation, alors

que les Dogues allemands et le Cocker sont détenus à l'intérieur. Les surfaces

de détention et les abris sont conformes à l'ordonnance fédérale du 23 avril

2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) et les chiens avaient de

l'eau propre à disposition. Une plaque en tôle servant à séparer les parcs

présentait des risques de blessures pour les chiens et devait être démontée.

Les inspecteurs ont conseillé à l'intéressée de mettre des copeaux de bois au

sol ou des dalles afin que les chiens détenus dans les parcs aient un endroit

propre et sec. Une visite des locaux d’habitation s'est limitée à la cuisine,

les inspecteurs relevant cependant le caractère insalubre de la maison et

l'absence d'eau chaude. De nombreux animaux souffrent d’un déficit de soins

(conjonctivite pour les chiens, poil feutré et coryza pour les chats). Il

ressort encore du rapport qu'hormis un seul chien, les autres ne figurent pas

dans la base de données AMICUS. A.________ a informé les inspecteurs ne pas

avoir fait de reproduction avec les Dogues allemands depuis 3 ans et se servir

de l'argent que lui rapporte la vente de ses chiots et chatons pour subvenir

aux besoins de tous les animaux. Toujours selon ce rapport, le vétérinaire qui s'occupe

habituellement de ces animaux a expliqué aux inspecteurs que A.________ recueillait

des chiens à l'étranger présentant des malformations afin de leur éviter d'être

placés en refuge ou d'être euthanasiés et qu’il refusait désormais de soigner

et vacciner ces animaux car l’intéressée ne payait pas ses factures. Enfin, le

rapport mentionne que A.________ ne dispose d'aucune formation l'autorisant à

détenir autant d'animaux.

Le SCAV a encore procédé à un contrôle non annoncé,

le 22 novembre 2016. Selon le rapport de contrôle, plusieurs irrégularités ont

été constatées à cette occasion, notamment que le sol était inapproprié

l'hiver, qu'il n'y avait pas d'écoulement ni d'éclairage, que l'eau et les

abreuvoirs étaient sales, qu'une chienne ne pouvait se retirer (de ses chiots)

que sur un lit de camp. Un contrôle à l'intérieur de la maison n'a pas été

possible et la propriétaire a informé les contrôleurs qu'il s'agissait de la 4ème

ou 5ème portée de l'année.

E.

Par décision du 6 décembre 2016, le Vétérinaire cantonal a ordonné les

mesures suivantes:

"A.________ doit,

conformément à l'article 9 LPolC, effectuer la mise à jour de tous ses chiens

dans la banque de données AMICUS d'ici au 22 décembre 2016;

A.________ doit impérativement

diminuer le nombre de chiens qu'elle détient et un délai au 28 février 2017

lui est imparti pour réduire le nombre total à 5 chiens, toutes races

confondues;

A.________ doit informer

mensuellement (31 décembre 2016, 31 janvier 2017 et 28 février 2017) le SCAV des

chiens qu'elle replace;

A.________ doit disposer de locaux

conformes à l'OPAn pour détenir des chiens et qu'un délai au 28 février 2017

lui est fixé pour rendre ses locaux conformes en adéquation avec le nombre de

chiens;

A.________ doit annoncer immédiatement

au SCAV son activité d'élevage, si elle souhaite la poursuivre;

l'effet suspensif est levé;

[...]"

A l'appui de sa décision, le Vétérinaire cantonal a

notamment retenu que A.________ ne disposait pas des compétences et/ou d'un

certificat indispensable pour détenir plus de cinq chiens. Il a également constaté

que, s'agissant des chenils dans lesquels les Bouledogues français étaient

détenus, si les surfaces de ces chenils étaient suffisantes, les abris

n'étaient en revanche pas en nombre suffisant, sans surface de repos surélevée

et sans couche en matériau approprié.

Le 15 décembre 2016, A.________ s'est adressée au

SCAV dans une lettre intitulée "recours contre la décision prise le 6

décembre à l'encontre de A.________ ". En substance, elle a reconnu

que les manquements relatifs aux exigences posées pour les chenils, ainsi que

ceux relatifs à l'inscription des chiens dans la base de données AMICUS; elle a

indiqué qu'elle y remédierait. S'agissant de l'élevage de chiens, elle a confirmé

qu'elle limiterait le nombre de portées à trois par an. En revanche, s'agissant

du replacement des chiens, elle a expliqué ne pas être en mesure d'accéder à la

demande du SCAV. A cet égard, elle a indiqué ce qui suit (sic):

" [...] concernant le

replacement de mes chiens je ne peux pas accéder à votre demande dans les

délais impartit. Comprenez que je ne peux pas les replacer facilement étant

donné l'âge de mes chiens. Et je ne veux pas qu'ils se retrouvent en chenilles

où il y a de forte chance chance qu'il soit euthanasié. Et quoi qu'il en soit,

je ne peux pas accéder à votre requête. Je souhaiterais que mes chiens

finissent leurs vies chez moi et le cheptel diminuera naturellement au fil du

temps. Je m'engage à ne plus reprendre de nouveaux chiens."

Elle a précisé être disposée à suivre une formation

adéquate pour être en droit de garder ses chiens et a demandé les coordonnées

d'une personne à même de la former.

F.

Considérant la lettre de A.________ du 15 décembre 2016 comme une prise

de position et non un recours, le SCAV a rendu une nouvelle décision, le 21

décembre 2016, par laquelle il a étendu les délais qui lui étaient accordés

pour mettre en oeuvre les différentes mesures contenues dans la décision du 6

décembre 2016. La décision comporte le dispositif suivant:

"Le Vétérinaire

cantonal décide :

de confirmer sa décision du 6

décembre 2016 avec les modifications décrites dans les trois points suivants;

1. A.________

doit, conformément à l'article 9 LPolC, effectuer la mise à jour de tous ses

chiens dans la banque de données AMICUS. Un nouveau délai est fixé au 28

février 2017;

2. A.________

doit impérativement diminuer le nombre de chiens qu'elle détient et un délai au

30 juin 2017 lui est imparti pour réduire le nombre total à 5 chiens en âge de

se reproduire, toutes races confondues;

3. A.________

doit informer mensuellement le SCAV des chiens qu'elle replace et auprès de

quels nouveaux détenteurs avec leurs coordonnées complètes;

que l'effet suspensif est levé;

que les frais de la présente

décision, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________ et seront

facturés par courrier séparé.

A.________ est avertie qu'elle

pourra être poursuivie pénalement pour insoumission à une décision de

l'autorité au sens de l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937

(RS 311.0) et qu'elle pourra être punie de l'amende et ses chiens saisis

définitivement."

G.

Par lettre du 28 décembre 2016 adressé au SCAV, intitulée "recours

contre la décision prise le 21 décembre à l'encontre de A.________ ",

l'intéressée a notamment exposé ce qui suit (sic):

"Point 2: Je m'oppose

formellement à me débarasser de mes chiens âgés ainsi que des jeunes que j'ai

pris sous ma protection étant donné qu'ils étaient implaçables (vus leurs

problèmes de santé et psychologique dû à la sensibilité de cette race spécifique,

ceci fait qu'ils sont implaçables). C'est-à-dire: Ce sont des chiens, comme je

l'ai cité plus haut, qui ont eu des problèmes de comportement, c'est-à-dire des

chiens qui ont vécu dans des refuges et abandonné.

[...].

Point 2 bis: Concernant les Bouledogues

français:

Je vous ai dit dans la lettre

précédente que j'accepte de faire 3 nichées par année, ceci pour contribuer aux

soins des Dogues allemands et d'améliorer leurs conditions de détentions.

Mais comme j'ai commencé l'élevage

de Bouledogue français l'été 2015, il faut me laisser le temps d'améliorer les

conditions.

[...]

En conclusion, je vous demande un

délai d'une année pour pouvoir remettre les choses en état. De plus, je vous ai

demandé pour une formation adéquate qu'y n'a pas été pris en

considération."

Par lettre du 10 janvier 2017, le SCAV a invité A.________

(ci-après: la recourante) à transmettre son recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), ce que l'intéressée a fait,

le 13 janvier 2017. Elle a complété son envoi par une lettre du 23 février 2017,

à laquelle elle a notamment joint un DVD contenant un film la montrant en

promenade avec ses chiens.

Le 16 mars 2017, le SCAV a déposé sa réponse au

recours, concluant à son rejet. Le SCAV a notamment retenu que l'intéressée

recueillait des chiens malades et abandonnés et que, selon ses estimations,

elle aurait eu au moins cinq portées de chiots de race Bouledogue français en

2016. Partant, il en conclut que l'intéressée exploite un refuge pour animaux

au sens de l'art. 2 al. 3 let. s OPAn ainsi qu’un élevage au sens de l’art. 2

al. 3 let. i OPAn. Or ces deux activités sont soumises à autorisation et requièrent

une formation que la requérante ne possède pas. En l’absence de toute autorisation,

il se justifie ainsi de limiter à cinq les animaux en âge de reproduction que

la recourante est en droit de retenir. D’ailleurs, cette mesure trouvait

également son fondement dans l’art. 24 LPA eu égard aux conditions de vie des

animaux non conforme aux exigences légales.

A.________ s'est déterminée le 13 avril 2017 et a

notamment indiqué qu'elle avait entamé une formation de gardienne d'animaux

auprès de l'"IFSA NATURDIS". S'agissant de la détention des

chiens, elle a indiqué que les travaux étaient en cours pour réhausser les

clôtures du parc à deux mètres. Elle a joint à ses déterminations plusieurs

lettres de soutien.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante conteste la mesure lui ordonnant de réduire le nombre de

chiens qu'elle détient à cinq. Elle ne conteste en revanche pas son devoir

d'annoncer ses chiens dans la banque de données AMICUS, conformément à l'art. 9

de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV

133.

). Ce dernier point n'est ainsi pas litigieux.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la

protection des animaux (LPA; RS 455) vise notamment à protéger le bien-être de

l'animal (art. 1). Au sens de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est

notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que

leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que

leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1),

lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans

les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2), lorsqu'ils sont

cliniquement sains (ch. 3), et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et

l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Cette loi prévoit par ailleurs que toute

personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins

(art. 4 al. 1 let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de

leur utilisation le permet (let. b). Toute personne qui détient des animaux ou

en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre

soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur

bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). L'autorité

compétente est fondée à intervenir immédiatement lorsqu'il est constaté que des

animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement

inappropriées (cf. art. 24 LPA).

L'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la

protection des animaux (OPAn; RS 455.1) précise, à son art. 3, que les animaux

doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles

et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne

soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1), que les logements et les

enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de

défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de

possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires

climatisées adéquats (al. 2), que l'alimentation et les soins sont appropriés

s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et

des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). A teneur de

l’art. 4 al. 1 OPAn, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité

suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau; lorsque des animaux sont

détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive

suffisamment d'eau et de nourriture.

b) Les animaux sont détenus à titre professionnel

lorsque leur commerce, leur détention, leur garde ou leur élevage sont exercés

à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres

frais ou ceux d'un tiers, la contrepartie n'étant pas forcément financière

(art. 2 al. 3 let. a OPAn). Selon l'art. 2 al. 3 let. s OPAn, on entend par

pension ou refuge pour animaux l'établissement qui accueille des animaux en

pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur

a dû se séparer.

Doit être titulaire d'une autorisation cantonale

quiconque exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places

(art. 101 let. a OPAn) ou remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un

nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous, soit 20 chiens ou 3

portées de chiots (art. 101 let. c chiffre 1 OPAn). L'autorisation ne peut être

octroyée qu'aux conditions des art. 101a, 101b et 102 OPAn. Les art. 103ss OPAn

règlent les conditions posées aux personnes qui assument notamment la garde des

animaux dans les établissements faisant du commerce d'animaux. Les art. 192 ss

OPAn précisent les types de formation requis.

Selon l’art. 102 OPAn, dans les pensions et refuges

pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en

charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être

effectuée sous la responsabilité d'un gardien d'animaux (art. 102 al. 1 OPAn). Dans

les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge

des animaux ait suivi la formation visée à l'art. 197 OPAn (art. 102 al. 2

OPAn): a. dans les pensions et refuges pour animaux d'une capacité maximale de

19.

places; b. dans les autres établissements où sont pris en charge au maximum

19.

animaux à titre professionnel (art. 102 al. 2 OPAn). Dans les pensions et

refuges pour animaux d'une capacité maximale de 5 places ou dans les autres

établissements de prise en charge professionnelle d'animaux d'une capacité

maximale de 5 places, il suffit que la personne responsable de la prise en

charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l'espèce

animale prise en charge (art. 102 al. 3 OPAn). Toute personne livrant des

animaux conformément à l’art. 101, let. c, est tenue de disposer d’une

formation visée à l’art. 197 (art. 102 al. 4 OPAn).

c) Chaque canton institue un service spécialisé

placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d’assurer

l’exécution de la LPA et celle des dispositions édictées sur la base de

celle-ci (art. 33 LPA). Dans le canton de Vaud, les mesures prises en

application de la LPA sont de la compétence du service en charge des affaires

vétérinaires, soit le SCAV (cf. art. 4 al. 1 de la loi cantonale d’application

de la législation fédérale sur la protection des animaux, du 1er

septembre 2015 [LVLPA; RSV 922.05]); celui-ci est le service cantonal

spécialisé au sens de l’article 33 LPA.

d) En l’espèce, les chiens en cause sont détenus à

titre professionnel dès lors que la recourante admet faire des portées de

chiens de race Bouledogue français pour couvrir ses charges. Cette dernière

accueille en outre des animaux abandonnés ou sans maître ou dont le détenteur a

dû se séparer, d’où la qualification de refuge au sens de l’art. 2 al. 3 let. s

OPAn, non contestée d’ailleurs. Cette qualification a comme corollaire qu’elle doit

être titulaire d'une autorisation cantonale au sens de l'art. 101 al. 1 let. a,

voire let. c OPAn, basée notamment sur des exigences de formation, variant

selon la capacité du refuge (art. 102 al. 1, 2 et 3 OPAn). Or, la recourante ne

prétend pas disposer d’une formation quelconque, ni même d’une expérience de

trois ans au moins qui pourrait donner lieu à une équivalence (art. 193 al. 3

OPAn). Elle a certes indiqué avoir débuté une formation, sans toutefois

préciser dans quelle mesure celle-ci est conforme aux exigences légales, ni, le

cas échéant, si elle a terminé celle-ci. Force est ainsi de constater qu'à ce

jour elle ne démontre pas remplir les conditions de l’art. 102 OPAn. C'est

partant à juste titre que l'autorité intimée limite la détention à cinq chiens.

2.

La décision est également bien fondée sous l’angle de la

proportionnalité. Force est en effet de constater que les conditions d’accueil

des chiens en si grand nombre sont insalubres et non satisfaisantes, que rien

n’indique que les chiens replacés ne seront pas accueillis dans de meilleures

conditions, qu’en outre, garder à ses côtés autant de chiens engendre des frais

d’alimentation et de vétérinaire que la recourante n'est manifestement pas en

mesure de couvrir. En conclusion, la détention et l’élevage dans de telles

conditions n'est pas dans l'intérêt du bien-être des animaux concernés (art. 1

ss LPA). La décision se limite par ailleurs à restreindre la détention de

chiens, alors que la recourante détient également d'autres animaux (chats,

oiseaux) en grand nombre.

3.

La recourante sollicite un délai d'un an pour se mettre en conformité,

voire refuse de placer ses chiens. Or le délai de six mois imparti par le SCAV

apparaît suffisant pour permettre à la recourante de prendre les mesures

requises. Vu le nombre important d'animaux et les problèmes constatés, il

existe un intérêt public important de ne pas laisser perdurer indéfiniment une

telle situation. Le délai imparti par l'autorité intimée étant aujourd'hui

échu, il convient de lui fixer un nouveau délai de six mois, pour se conformer

à la décision attaquée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, la recourante étant invitée à se

conformer aux mesures ordonnées dans un délai au 30 avril 2019.

Succombant, la recourante supportera les frais de la

cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires

du 21 décembre 2016 est confirmée, un délai au 30 avril 2019 étant imparti

à la recourante pour se conformer aux mesures ordonnées.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.