GE.2017.0012
CDAP - GE.2017.0012 - 2018-10-24 - A.________/Service de la consommation et des affaires vétérinaires
24 octobre 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt 24 octobre 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Caroline Kühnlein, juge; Mme Sophie Pasche, assesseuse; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, Section affaires vétérinaires,
Objet
Détention
d'animaux
Recours A.________ c/ décision du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires du 21 décembre 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est active dans la détention et l'élevage de chiens et de
chats. Elle détient également des oiseaux.
B.
Par décisions des 7 avril 2008 et du 1er novembre 2010, le
Préfet du district de la Broye-Vully a ordonné le séquestre et la mise en
fourrière officielle des chiens détenus par A.________, pour non-paiement de
l’impôt cantonal et communal des années 2004, 2005, 2006 et 2007, malgré des
sommations.
A la suite d'une visite domiciliaire effectuée par
le Préfet le 8 mars 2011 chez A.________, ce dernier a notamment constaté
qu’une visite urgente de la Commission de salubrité et une intervention du
Service de protection de la jeunesse étaient nécessaires, un adolescent
partageant sa chambre avec sept chiens de race Dogue allemand. Une autre pièce
était complètement occupée par des volières abritant des perroquets et des
perruches, ainsi qu'un vieux Dogue allemand.
C.
Par courriel adressé le 17 octobre 2016, A.________ a fait l'objet d'une
dénonciation en ces termes :
"Madame, Monsieur,
Je me permets de vous écrire car je suis choquée de l’élevage
de bouledogues français que j’ai vu ********. La maison est insalubre et ne
dispose pas d’eau chaude. Cette éleveuse ne nourrit pas les chiens
correctement, je sais de source sûre qu’elle prend les aliments dans les
périmés du Denner. J’ai acheté un chiot chez elle pour 1'750 fr. sans
papier ! Pour nous on l’a sauvé. Les chiots vivent dehors dans la terre et
les cailloux. Ils sont très sales et mal nourris. Notre chien n’a que quatre
mois et depuis elle [la mère] a déjà refait 2 portées. Même le vétérinaire de ********
trouve cette situation horrible. Elle n’a même pas de quoi payer les frais de
vétérinaire. Je suis choqué que personne ne l’arrête dans cet élevage juste
affreux ! Merci d’agir pour le bien de ces pauvres chiens. […]"
D.
Donnant suite à cette dénonciation, le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV) a procédé, le 2 novembre 2016, à une
visite domiciliaire chez A.________.
Il ressort en substance du rapport de la visite
domiciliaire, établi le 8 novembre 2016, que A.________ n'a pas pu donner un
chiffre précis du nombre d'animaux détenus. Les inspecteurs de la police des
chiens ont constaté la présence de 37 chiens, dont 19 Bouledogues français (dix
adultes et neuf chiots), 17 Dogues allemands et un Cocker, ainsi qu'une
quinzaine de chats, six chatons et quelques oiseaux. Les Bouledogues français
sont détenus dans des chenils à l'extérieur de la maison d'habitation, alors
que les Dogues allemands et le Cocker sont détenus à l'intérieur. Les surfaces
de détention et les abris sont conformes à l'ordonnance fédérale du 23 avril
2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) et les chiens avaient de
l'eau propre à disposition. Une plaque en tôle servant à séparer les parcs
présentait des risques de blessures pour les chiens et devait être démontée.
Les inspecteurs ont conseillé à l'intéressée de mettre des copeaux de bois au
sol ou des dalles afin que les chiens détenus dans les parcs aient un endroit
propre et sec. Une visite des locaux d’habitation s'est limitée à la cuisine,
les inspecteurs relevant cependant le caractère insalubre de la maison et
l'absence d'eau chaude. De nombreux animaux souffrent d’un déficit de soins
(conjonctivite pour les chiens, poil feutré et coryza pour les chats). Il
ressort encore du rapport qu'hormis un seul chien, les autres ne figurent pas
dans la base de données AMICUS. A.________ a informé les inspecteurs ne pas
avoir fait de reproduction avec les Dogues allemands depuis 3 ans et se servir
de l'argent que lui rapporte la vente de ses chiots et chatons pour subvenir
aux besoins de tous les animaux. Toujours selon ce rapport, le vétérinaire qui s'occupe
habituellement de ces animaux a expliqué aux inspecteurs que A.________ recueillait
des chiens à l'étranger présentant des malformations afin de leur éviter d'être
placés en refuge ou d'être euthanasiés et qu’il refusait désormais de soigner
et vacciner ces animaux car l’intéressée ne payait pas ses factures. Enfin, le
rapport mentionne que A.________ ne dispose d'aucune formation l'autorisant à
détenir autant d'animaux.
Le SCAV a encore procédé à un contrôle non annoncé,
le 22 novembre 2016. Selon le rapport de contrôle, plusieurs irrégularités ont
été constatées à cette occasion, notamment que le sol était inapproprié
l'hiver, qu'il n'y avait pas d'écoulement ni d'éclairage, que l'eau et les
abreuvoirs étaient sales, qu'une chienne ne pouvait se retirer (de ses chiots)
que sur un lit de camp. Un contrôle à l'intérieur de la maison n'a pas été
possible et la propriétaire a informé les contrôleurs qu'il s'agissait de la 4ème
ou 5ème portée de l'année.
E.
Par décision du 6 décembre 2016, le Vétérinaire cantonal a ordonné les
mesures suivantes:
"A.________ doit,
conformément à l'article 9 LPolC, effectuer la mise à jour de tous ses chiens
dans la banque de données AMICUS d'ici au 22 décembre 2016;
A.________ doit impérativement
diminuer le nombre de chiens qu'elle détient et un délai au 28 février 2017
lui est imparti pour réduire le nombre total à 5 chiens, toutes races
confondues;
A.________ doit informer
mensuellement (31 décembre 2016, 31 janvier 2017 et 28 février 2017) le SCAV des
chiens qu'elle replace;
A.________ doit disposer de locaux
conformes à l'OPAn pour détenir des chiens et qu'un délai au 28 février 2017
lui est fixé pour rendre ses locaux conformes en adéquation avec le nombre de
chiens;
A.________ doit annoncer immédiatement
au SCAV son activité d'élevage, si elle souhaite la poursuivre;
l'effet suspensif est levé;
[...]"
A l'appui de sa décision, le Vétérinaire cantonal a
notamment retenu que A.________ ne disposait pas des compétences et/ou d'un
certificat indispensable pour détenir plus de cinq chiens. Il a également constaté
que, s'agissant des chenils dans lesquels les Bouledogues français étaient
détenus, si les surfaces de ces chenils étaient suffisantes, les abris
n'étaient en revanche pas en nombre suffisant, sans surface de repos surélevée
et sans couche en matériau approprié.
Le 15 décembre 2016, A.________ s'est adressée au
SCAV dans une lettre intitulée "recours contre la décision prise le 6
décembre à l'encontre de A.________ ". En substance, elle a reconnu
que les manquements relatifs aux exigences posées pour les chenils, ainsi que
ceux relatifs à l'inscription des chiens dans la base de données AMICUS; elle a
indiqué qu'elle y remédierait. S'agissant de l'élevage de chiens, elle a confirmé
qu'elle limiterait le nombre de portées à trois par an. En revanche, s'agissant
du replacement des chiens, elle a expliqué ne pas être en mesure d'accéder à la
demande du SCAV. A cet égard, elle a indiqué ce qui suit (sic):
" [...] concernant le
replacement de mes chiens je ne peux pas accéder à votre demande dans les
délais impartit. Comprenez que je ne peux pas les replacer facilement étant
donné l'âge de mes chiens. Et je ne veux pas qu'ils se retrouvent en chenilles
où il y a de forte chance chance qu'il soit euthanasié. Et quoi qu'il en soit,
je ne peux pas accéder à votre requête. Je souhaiterais que mes chiens
finissent leurs vies chez moi et le cheptel diminuera naturellement au fil du
temps. Je m'engage à ne plus reprendre de nouveaux chiens."
Elle a précisé être disposée à suivre une formation
adéquate pour être en droit de garder ses chiens et a demandé les coordonnées
d'une personne à même de la former.
F.
Considérant la lettre de A.________ du 15 décembre 2016 comme une prise
de position et non un recours, le SCAV a rendu une nouvelle décision, le 21
décembre 2016, par laquelle il a étendu les délais qui lui étaient accordés
pour mettre en oeuvre les différentes mesures contenues dans la décision du 6
décembre 2016. La décision comporte le dispositif suivant:
"Le Vétérinaire
cantonal décide :
de confirmer sa décision du 6
décembre 2016 avec les modifications décrites dans les trois points suivants;
1. A.________
doit, conformément à l'article 9 LPolC, effectuer la mise à jour de tous ses
chiens dans la banque de données AMICUS. Un nouveau délai est fixé au 28
février 2017;
2. A.________
doit impérativement diminuer le nombre de chiens qu'elle détient et un délai au
30 juin 2017 lui est imparti pour réduire le nombre total à 5 chiens en âge de
se reproduire, toutes races confondues;
3. A.________
doit informer mensuellement le SCAV des chiens qu'elle replace et auprès de
quels nouveaux détenteurs avec leurs coordonnées complètes;
que l'effet suspensif est levé;
que les frais de la présente
décision, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________ et seront
facturés par courrier séparé.
A.________ est avertie qu'elle
pourra être poursuivie pénalement pour insoumission à une décision de
l'autorité au sens de l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(RS 311.0) et qu'elle pourra être punie de l'amende et ses chiens saisis
définitivement."
G.
Par lettre du 28 décembre 2016 adressé au SCAV, intitulée "recours
contre la décision prise le 21 décembre à l'encontre de A.________ ",
l'intéressée a notamment exposé ce qui suit (sic):
"Point 2: Je m'oppose
formellement à me débarasser de mes chiens âgés ainsi que des jeunes que j'ai
pris sous ma protection étant donné qu'ils étaient implaçables (vus leurs
problèmes de santé et psychologique dû à la sensibilité de cette race spécifique,
ceci fait qu'ils sont implaçables). C'est-à-dire: Ce sont des chiens, comme je
l'ai cité plus haut, qui ont eu des problèmes de comportement, c'est-à-dire des
chiens qui ont vécu dans des refuges et abandonné.
[...].
Point 2 bis: Concernant les Bouledogues
français:
Je vous ai dit dans la lettre
précédente que j'accepte de faire 3 nichées par année, ceci pour contribuer aux
soins des Dogues allemands et d'améliorer leurs conditions de détentions.
Mais comme j'ai commencé l'élevage
de Bouledogue français l'été 2015, il faut me laisser le temps d'améliorer les
conditions.
[...]
En conclusion, je vous demande un
délai d'une année pour pouvoir remettre les choses en état. De plus, je vous ai
demandé pour une formation adéquate qu'y n'a pas été pris en
considération."
Par lettre du 10 janvier 2017, le SCAV a invité A.________
(ci-après: la recourante) à transmettre son recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), ce que l'intéressée a fait,
le 13 janvier 2017. Elle a complété son envoi par une lettre du 23 février 2017,
à laquelle elle a notamment joint un DVD contenant un film la montrant en
promenade avec ses chiens.
Le 16 mars 2017, le SCAV a déposé sa réponse au
recours, concluant à son rejet. Le SCAV a notamment retenu que l'intéressée
recueillait des chiens malades et abandonnés et que, selon ses estimations,
elle aurait eu au moins cinq portées de chiots de race Bouledogue français en
2016. Partant, il en conclut que l'intéressée exploite un refuge pour animaux
au sens de l'art. 2 al. 3 let. s OPAn ainsi qu’un élevage au sens de l’art. 2
al. 3 let. i OPAn. Or ces deux activités sont soumises à autorisation et requièrent
une formation que la requérante ne possède pas. En l’absence de toute autorisation,
il se justifie ainsi de limiter à cinq les animaux en âge de reproduction que
la recourante est en droit de retenir. D’ailleurs, cette mesure trouvait
également son fondement dans l’art. 24 LPA eu égard aux conditions de vie des
animaux non conforme aux exigences légales.
A.________ s'est déterminée le 13 avril 2017 et a
notamment indiqué qu'elle avait entamé une formation de gardienne d'animaux
auprès de l'"IFSA NATURDIS". S'agissant de la détention des
chiens, elle a indiqué que les travaux étaient en cours pour réhausser les
clôtures du parc à deux mètres. Elle a joint à ses déterminations plusieurs
lettres de soutien.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante conteste la mesure lui ordonnant de réduire le nombre de
chiens qu'elle détient à cinq. Elle ne conteste en revanche pas son devoir
d'annoncer ses chiens dans la banque de données AMICUS, conformément à l'art. 9
de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV
133.
). Ce dernier point n'est ainsi pas litigieux.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la
protection des animaux (LPA; RS 455) vise notamment à protéger le bien-être de
l'animal (art. 1). Au sens de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est
notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que
leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que
leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1),
lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans
les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2), lorsqu'ils sont
cliniquement sains (ch. 3), et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et
l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Cette loi prévoit par ailleurs que toute
personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins
(art. 4 al. 1 let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de
leur utilisation le permet (let. b). Toute personne qui détient des animaux ou
en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre
soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur
bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). L'autorité
compétente est fondée à intervenir immédiatement lorsqu'il est constaté que des
animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement
inappropriées (cf. art. 24 LPA).
L'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la
protection des animaux (OPAn; RS 455.1) précise, à son art. 3, que les animaux
doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles
et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne
soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1), que les logements et les
enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de
défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de
possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires
climatisées adéquats (al. 2), que l'alimentation et les soins sont appropriés
s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et
des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). A teneur de
l’art. 4 al. 1 OPAn, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité
suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau; lorsque des animaux sont
détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive
suffisamment d'eau et de nourriture.
b) Les animaux sont détenus à titre professionnel
lorsque leur commerce, leur détention, leur garde ou leur élevage sont exercés
à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres
frais ou ceux d'un tiers, la contrepartie n'étant pas forcément financière
(art. 2 al. 3 let. a OPAn). Selon l'art. 2 al. 3 let. s OPAn, on entend par
pension ou refuge pour animaux l'établissement qui accueille des animaux en
pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur
a dû se séparer.
Doit être titulaire d'une autorisation cantonale
quiconque exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places
(art. 101 let. a OPAn) ou remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un
nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous, soit 20 chiens ou 3
portées de chiots (art. 101 let. c chiffre 1 OPAn). L'autorisation ne peut être
octroyée qu'aux conditions des art. 101a, 101b et 102 OPAn. Les art. 103ss OPAn
règlent les conditions posées aux personnes qui assument notamment la garde des
animaux dans les établissements faisant du commerce d'animaux. Les art. 192 ss
OPAn précisent les types de formation requis.
Selon l’art. 102 OPAn, dans les pensions et refuges
pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en
charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être
effectuée sous la responsabilité d'un gardien d'animaux (art. 102 al. 1 OPAn). Dans
les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge
des animaux ait suivi la formation visée à l'art. 197 OPAn (art. 102 al. 2
OPAn): a. dans les pensions et refuges pour animaux d'une capacité maximale de
19.
places; b. dans les autres établissements où sont pris en charge au maximum
19.
animaux à titre professionnel (art. 102 al. 2 OPAn). Dans les pensions et
refuges pour animaux d'une capacité maximale de 5 places ou dans les autres
établissements de prise en charge professionnelle d'animaux d'une capacité
maximale de 5 places, il suffit que la personne responsable de la prise en
charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l'espèce
animale prise en charge (art. 102 al. 3 OPAn). Toute personne livrant des
animaux conformément à l’art. 101, let. c, est tenue de disposer d’une
formation visée à l’art. 197 (art. 102 al. 4 OPAn).
c) Chaque canton institue un service spécialisé
placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d’assurer
l’exécution de la LPA et celle des dispositions édictées sur la base de
celle-ci (art. 33 LPA). Dans le canton de Vaud, les mesures prises en
application de la LPA sont de la compétence du service en charge des affaires
vétérinaires, soit le SCAV (cf. art. 4 al. 1 de la loi cantonale d’application
de la législation fédérale sur la protection des animaux, du 1er
septembre 2015 [LVLPA; RSV 922.05]); celui-ci est le service cantonal
spécialisé au sens de l’article 33 LPA.
d) En l’espèce, les chiens en cause sont détenus à
titre professionnel dès lors que la recourante admet faire des portées de
chiens de race Bouledogue français pour couvrir ses charges. Cette dernière
accueille en outre des animaux abandonnés ou sans maître ou dont le détenteur a
dû se séparer, d’où la qualification de refuge au sens de l’art. 2 al. 3 let. s
OPAn, non contestée d’ailleurs. Cette qualification a comme corollaire qu’elle doit
être titulaire d'une autorisation cantonale au sens de l'art. 101 al. 1 let. a,
voire let. c OPAn, basée notamment sur des exigences de formation, variant
selon la capacité du refuge (art. 102 al. 1, 2 et 3 OPAn). Or, la recourante ne
prétend pas disposer d’une formation quelconque, ni même d’une expérience de
trois ans au moins qui pourrait donner lieu à une équivalence (art. 193 al. 3
OPAn). Elle a certes indiqué avoir débuté une formation, sans toutefois
préciser dans quelle mesure celle-ci est conforme aux exigences légales, ni, le
cas échéant, si elle a terminé celle-ci. Force est ainsi de constater qu'à ce
jour elle ne démontre pas remplir les conditions de l’art. 102 OPAn. C'est
partant à juste titre que l'autorité intimée limite la détention à cinq chiens.
2.
La décision est également bien fondée sous l’angle de la
proportionnalité. Force est en effet de constater que les conditions d’accueil
des chiens en si grand nombre sont insalubres et non satisfaisantes, que rien
n’indique que les chiens replacés ne seront pas accueillis dans de meilleures
conditions, qu’en outre, garder à ses côtés autant de chiens engendre des frais
d’alimentation et de vétérinaire que la recourante n'est manifestement pas en
mesure de couvrir. En conclusion, la détention et l’élevage dans de telles
conditions n'est pas dans l'intérêt du bien-être des animaux concernés (art. 1
ss LPA). La décision se limite par ailleurs à restreindre la détention de
chiens, alors que la recourante détient également d'autres animaux (chats,
oiseaux) en grand nombre.
3.
La recourante sollicite un délai d'un an pour se mettre en conformité,
voire refuse de placer ses chiens. Or le délai de six mois imparti par le SCAV
apparaît suffisant pour permettre à la recourante de prendre les mesures
requises. Vu le nombre important d'animaux et les problèmes constatés, il
existe un intérêt public important de ne pas laisser perdurer indéfiniment une
telle situation. Le délai imparti par l'autorité intimée étant aujourd'hui
échu, il convient de lui fixer un nouveau délai de six mois, pour se conformer
à la décision attaquée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, la recourante étant invitée à se
conformer aux mesures ordonnées dans un délai au 30 avril 2019.
Succombant, la recourante supportera les frais de la
cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires
du 21 décembre 2016 est confirmée, un délai au 30 avril 2019 étant imparti
à la recourante pour se conformer aux mesures ordonnées.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.