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Décision

GE.2017.0014

CDAP - GE.2017.0014 - 2017-02-15 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

15 février 2017Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours formé le 18 janvier 2017 par A.________ contre la décision

du Département du territoire et de l'environnement du 10 janvier 2017, lui

retirant l'autorisation à bien plaire n° 34/369 pour une place de stationnement

pour bateau sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 janvier 2017 fixant à

la recourante un délai au 9 février 2017 pour effectuer une avance de frais de

800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait irrecevable,

-

attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RS 173.36]),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD);

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 février 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.